Depuis avril 2022, le droit européen permet d’appliquer un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à la réparation de l’électroménager, des chaussures, des vêtements et des cycles. Sept États membres l’ont fait, avec des taux de 5 à 8 %. La France ne l’a pas fait et taxe la réparation au taux normal, c’est-à-dire au même taux que l’achat d’un produit neuf.
Faire réparer un lave-linge et en acheter un neuf sont taxés au même taux en France. C’est un choix fiscal, pas une contrainte européenne : depuis avril 2022, le droit de l’Union autorise expressément un taux réduit sur les services de réparation d’appareils ménagers, de chaussures, de vêtements et de linge de maison. Sept États membres l’appliquent. La France, qui a construit tout un dispositif d’indices, d’obligations et de primes pour encourager la réparation, continue de la taxer comme le neuf.
Le constat
Le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée s’établit à 20 % en France, à côté de deux taux réduits de 10 % et 5,5 % 1. La réparation relève du taux normal, sauf lorsqu’elle porte sur un logement.
Le droit européen ne s’y oppose pas. La directive du 5 avril 2022 a modifié l’annexe III de la directive relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée pour y inscrire les prestations de services de réparation d’appareils ménagers, de chaussures et d’articles en cuir, de vêtements et de linge de maison, y compris les travaux de raccommodage et de modification 2. Les cycles y figuraient déjà 3.
Sept États membres ont adopté un taux réduit sur ces activités, avec des taux allant de 5 à 8 % : Belgique, Suède, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne et Portugal 4. Des amendements tendant à faire de même en France ont été déposés lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2025 4.
Un ordre de grandeur du secteur concerné, tiré d’une étude de l’ADEME de 2018 et repris dans ces travaux parlementaires : la réparation de cycles, de chaussures et articles en cuir et les retouches textiles représentaient 12 382 entreprises, 19 000 actifs et 492 millions d’euros de chiffre d’affaires. Le chiffre d’affaires moyen de ces entreprises est inférieur à 40 000 euros hors taxes par an, et une part importante d’entre elles se situe sous le seuil de la franchise en base 4.
Cette dernière donnée est capitale et sera reprise plus loin : une baisse de taux ne profite qu’aux redevables qui facturent effectivement la taxe.
L’état du droit
La directive du 5 avril 2022 a refondu l’encadrement des taux. Les États membres peuvent appliquer deux taux réduits au moins égaux à 5 %, mais seulement à vingt-quatre catégories au maximum parmi celles énumérées à l’annexe III. L’accès à un taux inférieur à 5 % ou à un taux zéro, jusqu’alors réservé aux États couverts par une dérogation, est ouvert à tous dans la limite de sept catégories. Les États disposent d’un délai expirant le 1er janvier 2032 pour respecter ces quotas 5.
L’annexe III inclut désormais la réparation d’appareils ménagers, de chaussures et articles en cuir, de vêtements et de linge de maison, ainsi que les cycles 23. Elle n’inclut pas la réparation automobile, informatique ni celle de l’ameublement. La réparation automobile a d’ailleurs fait l’objet d’une réponse ministérielle explicite en ce sens 6.
S’agissant des biens d’occasion, le régime est différent et souvent mal compris.
Une vente entre particuliers n’est pas soumise à la taxe, non pas en raison d’un taux réduit, mais parce que le vendeur n’est pas assujetti. C’est le cas de la revente d’objets sur une plateforme de petites annonces entre particuliers.
Pour les professionnels, l’article 297 A du code général des impôts institue le régime de la marge bénéficiaire : lorsque le bien a été acquis auprès d’un non-redevable, typiquement un particulier, la taxe ne porte que sur la différence entre le prix de vente et le prix d’achat, et non sur le prix de vente total 7. Le Bulletin officiel des finances publiques rappelle que la directive de 2006 consacre ce régime comme le régime de droit commun du marché de l’occasion 8. Est un bien d’occasion le bien meuble corporel ayant fait l’objet d’une utilisation et susceptible de remploi, en l’état ou après une simple réparation, ce qui exclut la transformation ou la rénovation 9.
L’occasion bénéficie donc déjà d’un régime dérogatoire favorable, non par un taux réduit mais par une assiette réduite.
En revanche, appliquer un taux réduit à la livraison d’un bien d’occasion ou reconditionné n’est pas possible : l’annexe III ne vise que la prestation de réparation, et non le bien lui-même 10. Le mouvement récent va d’ailleurs en sens inverse, la loi de finances pour 2024 ayant exclu, à compter du 1er janvier 2025, l’application du taux de 5,5 % aux livraisons d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité relevant du régime de la marge 8.
Ce qui se fait ailleurs
Sept États membres appliquent un taux réduit à la réparation, entre 5 et 8 % 4.
L’expérience suédoise est la plus citée. Selon un praticien de l’économie circulaire interrogé par la presse spécialisée, elle aurait eu pour conséquence directe le développement d’entreprises de réparation à l’échelle locale, dans un contexte où la France souffre d’un manque de réparateurs professionnels 11. Cette appréciation émane d’un acteur du secteur et non d’une évaluation publique, et elle est reprise ici comme telle.
Le même article rappelle l’objectif réellement poursuivi par la mesure, et il vaut mieux le citer que le masquer : la baisse de taux vise d’abord à augmenter les marges de réparateurs dont le modèle économique est en difficulté, et non à faire baisser le prix payé par le consommateur 11.
Un fait doit être ajouté, car il manque au récit habituel de l’exemple suédois : <strong>la Suède est partiellement revenue en arrière</strong>. Après avoir abaissé le taux applicable à la réparation de vélos, de chaussures, d’articles en cuir, de vêtements et de linge de 12 à 6 % à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2022, elle l’a ramené à 12 % dès le 1<sup>er</sup> avril 2023 12. La mesure la plus généreuse aura donc duré neuf mois.
Aucune évaluation institutionnelle, suédoise ou européenne, de l’effet de ces taux réduits sur le volume de réparations ou sur le nombre de réparateurs n’a pu être identifiée. Cette absence est elle-même un résultat : un dispositif présenté comme un modèle depuis près de dix ans n’a pas fait l’objet d’une mesure publique de ses effets. La présente fiche n’avance donc aucun effet quantifié, et sa proposition comporte une demande d’évaluation.
La proposition
Appliquer le taux réduit là où le droit européen le permet déjà, dire clairement pourquoi il ne peut pas s’étendre à l’occasion, et porter l’élargissement au niveau européen.
La première mesure est immédiate et ne dépend de personne d’autre que du Parlement français : soumettre au taux de 5,5 % les prestations de réparation d’appareils ménagers, de chaussures et articles en cuir, de vêtements et de linge de maison, ainsi que de cycles. Un article de loi de finances y suffit, l’annexe III de la directive le permettant depuis 2022.
La deuxième mesure traite le point faible de la première. Une part importante des réparateurs se situe sous le seuil de la franchise en base et ne facture donc aucune taxe : la baisse de taux ne les concerne pas. Pour eux, le levier utile est le fonds réparation, qui verse une aide déduite de la facture quel que soit le régime fiscal du réparateur. La mesure fiscale doit donc être présentée comme complémentaire du bonus réparation, et non comme s’y substituant.
La troisième mesure concerne l’occasion, et elle consiste d’abord à ne pas promettre l’impossible. Un taux réduit sur les biens d’occasion et reconditionnés est contraire à l’annexe III, qui ne vise que les prestations de réparation. Ce qui existe déjà, en revanche, produit une grande partie de l’effet recherché : le régime de la marge de l’article 297 A du code général des impôts ne taxe que la valeur ajoutée par le revendeur, et les ventes entre particuliers sont hors du champ de la taxe. La proposition retient donc, sur ce point, une mesure de lisibilité plutôt que de taux : rendre obligatoire la mention du régime applicable sur les factures des professionnels du reconditionnement, afin que l’acheteur comprenne ce qu’il paie.
La quatrième mesure est diplomatique et de plus long terme : porter au Conseil l’extension de l’annexe III à la réparation informatique, à celle de l’ameublement et à la réparation automobile, qui en sont aujourd’hui exclues. Cette modification requiert l’unanimité, ce qui doit être dit sans détour.
Ce que la réforme coûte
Une perte de recettes non chiffrable en l’état. Les trois secteurs pour lesquels une donnée existe pesaient 492 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018, auxquels s’ajoute l’électroménager, dont l’assiette n’est pas isolée publiquement. La perte ne s’en déduit pas mécaniquement, puisqu’une part importante des entreprises concernées ne facture pas la taxe. Un chiffrage par la direction de la législation fiscale est un préalable au dépôt.
Objections prévisibles
« La baisse ne sera pas répercutée sur le consommateur. »
C’est l’objection la plus sérieuse et la fiche l’assume : l’objectif premier de la mesure, tel que le formulent ses promoteurs, est de restaurer la marge de réparateurs dont le modèle économique est fragile. L’effet sur le prix payé est second et incertain.
« Une part des réparateurs est en franchise en base et n’y gagnera rien. »
C’est exact, et c’est pourquoi la proposition adosse la mesure fiscale au fonds réparation, qui atteint tous les réparateurs référencés quel que soit leur régime.
« Il faut l’étendre aux objets d’occasion et reconditionnés. »
Le droit européen l’interdit, l’annexe III ne visant que la prestation de réparation. Et l’occasion bénéficie déjà du régime de la marge, qui réduit l’assiette plutôt que le taux. Promettre une baisse impossible affaiblirait l’ensemble de la proposition.
« C’est une niche fiscale de plus. »
C’en est une, et elle doit être évaluée comme telle, avec une clause de réexamen. Elle a toutefois la particularité d’être autorisée par une directive adoptée précisément pour permettre aux États d’orienter leur fiscalité vers la durabilité.
« Le vrai sujet est le coût du travail, pas la taxe. »
Les deux jouent, et la taxe est le seul des deux leviers qui puisse être actionné par un article de loi de finances sans réforme d’ensemble.
La traduction législative
Article 1er
Après le dernier alinéa du I de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les prestations de réparation des cycles, des appareils ménagers, des chaussures et articles en cuir, des vêtements et du linge de maison, y compris les travaux de raccommodage et de modification. »
Portée : ces catégories figurent à l’annexe III de la directive 2006/112/CE telle que modifiée par la directive (UE) 2022/542 du 5 avril 2022. Le rattachement au 278-0 bis devra être vérifié avant dépôt.
Article 2
Les factures relatives à la livraison de biens d’occasion ou reconditionnés par un assujetti-revendeur mentionnent de manière lisible le régime d’imposition applicable et, le cas échéant, l’application du régime prévu à l’article 297 A du code général des impôts.
Article 3
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de l’article 1er, une évaluation de son effet sur le nombre de réparateurs en activité, sur le volume de réparations et sur les prix pratiqués.
Article 4
Le Gouvernement soutient auprès du Conseil de l’Union européenne l’inscription à l’annexe III de la directive 2006/112/CE des prestations de réparation des équipements informatiques, des meubles et des véhicules terrestres à moteur.
Exposé des motifs
La France a construit depuis 2020 un dispositif complet destiné à encourager la réparation : indice de réparabilité puis de durabilité, disponibilité obligatoire des pièces détachées, aide directe déduite de la facture. Elle continue pourtant de taxer la prestation de réparation au taux normal de 20 %, c’est-à-dire au même taux que l’achat d’un produit neuf.
Rien dans le droit européen ne l’y oblige. La directive du 5 avril 2022 a inscrit à l’annexe III de la directive relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée les prestations de réparation d’appareils ménagers, de chaussures et articles en cuir, de vêtements et de linge de maison, les cycles y figurant déjà. Sept États membres appliquent un taux réduit à ces activités, entre 5 et 8 %.
La présente proposition applique le taux de 5,5 % à ces prestations. Elle ne prétend pas l’étendre aux biens d’occasion ou reconditionnés, ce que l’annexe III ne permet pas, et rappelle que ces biens relèvent déjà du régime de la marge bénéficiaire, qui limite l’imposition à la seule valeur ajoutée par le revendeur. Elle prévoit une évaluation à dix-huit mois et mandate le Gouvernement pour porter au Conseil l’extension de l’annexe III à la réparation informatique, de l’ameublement et automobile.
Sources
- 1. Sur la structure française des taux, un taux normal de 20 % et deux taux réduits de 10 % et 5,5 %. https://cms.law/fr/fra/news-information/tva-un-nouvel-encadrement-pour-les-taux-reduits ↩
- 2. Directive (UE) 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022 modifiant la directive 2006/112/CE, texte publié au Journal officiel de l’Union européenne, inscrivant à l’annexe III les prestations de services de réparation d’appareils ménagers, chaussures et articles en cuir, vêtements et linge de maison. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L0542 ↩
- 3. Institut national de l’économie circulaire, sur le champ exact des prestations susceptibles de bénéficier d’un taux réduit et sur l’impossibilité d’aller au-delà sans modification du cadre européen. https://institut-economie-circulaire.fr/tva-circulaire-faq-sur-lamendement-propose-par-linec/ ↩
- 4. Assemblée nationale, amendement n° I-1473 au projet de loi de finances pour 2025, sur les sept États membres appliquant un taux réduit et sur les données de l’étude ADEME de 2018 relatives aux entreprises de réparation. https://www.assemblee-nationale.fr/17/amendements/0324A/AN/1473.asp ↩
- 5. Sur l’encadrement des taux issu de la directive du 5 avril 2022 : plafond de vingt-quatre catégories au taux réduit, sept catégories au taux inférieur à 5 % ou nul, délai courant jusqu’au 1er janvier 2032. https://cms.law/fr/fra/news-information/tva-un-nouvel-encadrement-pour-les-taux-reduits ↩
- 6. Assemblée nationale, réponse à question écrite confirmant que les prestations d’entretien et de réparation automobile ne figurent pas sur la liste des services susceptibles de bénéficier du taux réduit. https://questions.assemblee-nationale.fr/dyn/13/questions/QANR5L13QE32268.pdf ↩
- 7. Présentation du régime de la marge bénéficiaire de l’article 297 A du code général des impôts et de son mécanisme d’imposition sur la seule marge. https://advizexperts.fr/code-general-impots/article-297-a-cgi-regime-tva-marge-biens-occasion/ ↩
- 8. Bulletin officiel des finances publiques, sur la consécration du régime de la marge comme régime de droit commun du marché de l’occasion par la directive de 2006, et sur l’exclusion du taux de 5,5 % pour les œuvres d’art et objets de collection relevant de ce régime à compter du 1er janvier 2025 en application de l’article 83 de la loi de finances pour 2024. https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13268-PGP.html/identifiant=BOI-TVA-SECT-90-20-20-20250514 ↩
- 9. Chambre de commerce et d’industrie de Paris Île-de-France, sur la définition du bien d’occasion et les conditions d’application du régime de la marge. https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/fiches-pratiques/biens-doccasion-regime-de-tva-applicable-aux-assujettis-revendeurs ↩
- 10. Institut national de l’économie circulaire, précisant que la baisse de taux ne peut porter que sur la prestation de réparation et non sur les produits de seconde main ou reconditionnés, sauf modification du cadre européen. https://institut-economie-circulaire.fr/tva-circulaire-faq-sur-lamendement-propose-par-linec/ ↩
- 11. Novethic, sur l’expérience suédoise et sur l’objectif de restauration des marges des réparateurs, propos rapportés d’acteurs du secteur de l’économie circulaire. https://www.novethic.fr/actualite/economie/economie/isr-rse/une-baisse-de-la-tva-sur-la-reparation-pourrait-arriver-en-france-151914.html ↩
- 12. Administration fiscale suédoise, taux de TVA applicables aux biens et services : réparation de vélos, chaussures, articles en cuir, vêtements et linge à 6 % du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023, puis retour à 12 % au 1er avril 2023. https://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/businessesandemployers/startingandrunningaswedishbusiness/declaringtaxesbusinesses/vat/vatratesongoodsandservices.4.676f4884175c97df419255d.html ↩
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