Parce que les heures de garde à vue déjà utilisées s’imputent sur le total légal, les enquêteurs gardent leurs quarante-huit heures pour la fin de l’enquête. Le suspect reste libre pendant des mois. Porter le plafond à soixante-douze heures pour les infractions sexuelles sur mineurs permettrait de l’entendre dès le début sans renoncer à l’entendre à la fin.
Un enquêteur qui soupçonne un homme d’avoir violé une enfant dispose de quarante-huit heures de garde à vue. Une seule fois. S’il en utilise vingt-quatre au début de l’enquête pour l’entendre, il ne lui en reste que vingt-quatre pour le confronter, à la fin, à l’ensemble des preuves réunies. Alors il attend. Et pendant qu’il attend, l’homme rentre chez lui. Cette règle n’est écrite nulle part comme une interdiction : elle résulte d’un simple mécanisme d’imputation des durées. Elle produit pourtant, chaque année, des milliers de suspects identifiés et jamais entendus. La corriger coûterait vingt-quatre heures de plus et pas un euro.
Le constat
Le 22 juin 2026, les inspections générales de la justice et de la gendarmerie ont remis au Premier ministre un pré-rapport sur la plainte pour viols déposée en août 2025 contre l’homme aujourd’hui mis en examen pour le viol et le meurtre de Lyhanna, onze ans 1. Un enquêteur y reconnaît qu’il aurait pu placer le suspect en garde à vue, mais qu’il a préféré attendre d’avoir « bétonné le dossier » : les investigations complémentaires étaient devenues un préalable à la garde à vue. Aucune n’a été réalisée. Le suspect n’a jamais été entendu 2.
Ce n’est pas une négligence, c’est le seul calcul rationnel possible. Qui ne dispose que d’un capital unique de quarante-huit heures le dépense au moment où il sera le plus utile, donc le plus tard.
Le même dossier a perdu trois mois de plus dans un simple transfert entre deux parquets voisins : envoi par courrier plutôt que par voie dématérialisée, arrivée le 10 novembre 2025, enregistrement le 2 décembre après avoir été rangé par erreur dans la pile non urgente, premier magistrat saisi le 9 janvier 2026 2. Un second rapport, publié le 16 juillet 2026, relève sur une plainte antérieure visant le même homme des délais manifestement excessifs et une audition de la victime, âgée de neuf ans, conduite par un enquêteur non formé à l’audition des mineurs 3.
Ces défaillances ne sont pas locales. Le réexamen ordonné le 8 juin 2026 a recensé 85 047 plaintes pour violences sexuelles sur mineurs, dont plus de 15 000 étaient inconnues des parquets. Dans 38 % des cas les faits sont criminels, et dans 83 % des cas l’auteur est identifié 4. En cinq semaines, ce réexamen a conduit à 675 incarcérations 5.
Ce chiffre de 83 % est le seul à retenir. Dans plus de quatre affaires sur cinq, la justice sait qui est le suspect. Le problème n’est pas de l’identifier, il est de décider quand on le met face à ses actes.
L’état du droit
La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures, prolongeables une fois d’une même durée pour les infractions les plus graves, soit quarante-huit heures au total 6.
Contrairement à une idée répandue, le droit français n’interdit pas une seconde garde à vue pour les mêmes faits. La chambre criminelle admet de longue date le cumul de mesures successives, mais dans la limite de la durée maximale autorisée par la loi 7. Cette limite est aujourd’hui inscrite au III de l’article 63 du code de procédure pénale : lorsqu’une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des périodes précédentes s’impute sur la durée de la nouvelle mesure 6.
L’obstacle n’est donc pas juridique, il est arithmétique. Un enquêteur peut parfaitement placer un suspect en garde à vue au début de l’enquête puis à la fin. Simplement, ce qu’il consomme au début lui manquera à la fin. C’est cette soustraction, et elle seule, qui produit la pratique du placement tardif.
Un régime dérogatoire existe pour la criminalité organisée, qui permet d’atteindre quatre-vingt-seize heures. Le Conseil constitutionnel en a fixé la limite dans sa décision du 9 octobre 2014 : une telle atteinte à la liberté individuelle n’est proportionnée que si l’infraction en cause est susceptible de porter atteinte en elle-même à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes, ce qui n’était pas le cas de l’escroquerie en bande organisée 8. Les infractions sexuelles commises sur des mineurs satisfont ce critère sans discussion possible.
Deuxième élément du droit en vigueur : le suspect libéré à l’issue d’une garde à vue ne peut être soumis à aucune obligation tant que le parquet n’a pas engagé les poursuites. Le contrôle judiciaire, qui porte l’interdiction d’entrer en contact avec la victime, n’est ordonné que dans l’attente du procès à la suite d’une enquête ou à l’égard d’une personne mise en examen 9. La procédure de comparution à délai différé, créée en 2019, permet bien au procureur de saisir le juge des libertés et de la détention lorsque des actes d’enquête n’ont pas encore produit leurs résultats, mais elle est réservée aux affaires correctionnelles susceptibles de comparution immédiate 10. Entre la fin d’une garde à vue précoce et l’ouverture d’une information judiciaire, il n’existe aucun instrument. Le suspect ressort libre et sans aucune obligation.
Troisième élément, territorial. Sont compétents le procureur de la République du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes soupçonnées, celui du lieu d’arrestation et celui du lieu de détention. Pour les seules infractions mentionnées à l’article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le procureur du lieu de résidence de la victime 11. Le principe d’un critère de compétence fondé sur la résidence de la victime est donc déjà admis en droit français. Il est simplement cantonné à une catégorie étroite d’infractions.
Enfin, le projet de loi relatif à la protection des enfants, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 21 juillet 2026 par 378 voix contre 7 et attendu au Sénat fin octobre 12, crée une obligation d’entendre le suspect dans un délai de trois mois à compter de son identification 13. Deux réserves s’imposent sur ce dispositif. D’une part, le Conseil d’État a estimé que l’obligation d’accomplir les actes essentiels dans les meilleurs délais se bornait à décrire le contenu d’une enquête judiciaire et était dépourvue de valeur normative, et il a proposé de ne pas la retenir dans la loi 14. D’autre part, un amendement adopté autorise le procureur à proroger ce délai de trois mois, de façon renouvelable, tant que l’audition n’a pas eu lieu 13.
Le législateur a donc posé une obligation de résultat sans fournir le moyen de l’atteindre, et il en a confié la prorogation indéfinie à l’autorité même qui est chargée de la respecter.
Ce qui se fait ailleurs
Soixante-douze heures n’a rien d’une singularité française. La Constitution espagnole fixe précisément à soixante-douze heures la durée maximale de la garde à vue de droit commun, et l’Italie autorise jusqu’à quatre-vingt-seize heures 15. La Belgique, dont la Constitution limitait la mesure à vingt-quatre heures, l’a portée à quarante-huit heures par une révision constitutionnelle entrée en vigueur le 29 novembre 2017 16 : relever un plafond jugé trop court pour les enquêtes graves est une décision qu’un pays voisin a prise récemment, au niveau constitutionnel.
La portée de cette comparaison doit être précisée. Ces durées ne sont pas rigoureusement équivalentes : le moment de l’intervention du juge, le régime de l’assistance de l’avocat et la place de l’interrogatoire dans l’enquête varient sensiblement d’un pays à l’autre. Elle n’établit donc qu’un seul point, mais elle l’établit sans ambiguïté : le plafond proposé se situe dans la moyenne européenne et non au-delà. La France resterait en deçà de l’Italie, au niveau de l’Espagne, et conserverait la règle d’imputation qui garantit que ce plafond ne pourra jamais être dépassé.
La proposition
Porter à soixante-douze heures la durée maximale de la garde à vue pour les crimes et délits mentionnés à l’article 706-47 du code de procédure pénale, en conservant intégralement la règle d’imputation.
Le mécanisme est simple. La règle d’imputation reste en vigueur, ce qui garantit qu’aucun suspect ne subira jamais plus de soixante-douze heures de privation de liberté au titre de la même affaire. Mais le plafond relevé rend le fractionnement praticable : l’enquêteur peut consacrer vingt-quatre heures à une audition précoce, dès l’identification du mis en cause, tout en conservant quarante-huit heures pour la confrontation finale, exactement la durée dont il dispose aujourd’hui. Il n’y a donc plus aucune raison d’attendre.
Ce n’est pas une garde à vue supplémentaire, c’est la fin d’un arbitrage absurde entre entendre tôt et entendre bien.
Quatre précisions complètent le dispositif.
Le périmètre est celui de l’article 706-47, qui regroupe déjà les crimes et délits sexuels commis sur des mineurs et sert de référence à l’ensemble des dispositions protectrices existantes. Retenir cette liste évite de créer une catégorie nouvelle et garantit la cohérence avec le socle d’actes d’investigation que le projet de loi en cours étend précisément à ces mêmes infractions 13.
La seconde mesure relève du procureur de la République, dans les conditions de droit commun. Il n’y a aucune raison de compliquer une décision qui reste bornée par un plafond horaire intangible.
L’intervalle entre les deux mesures ne peut pas rester un vide. Il est proposé d’ouvrir au procureur la faculté de saisir le juge des libertés et de la détention, à l’issue de la première garde à vue, aux seules fins d’interdire au mis en cause d’entrer en contact avec le mineur concerné et son entourage, pour une durée limitée et renouvelable une fois. La logique est celle de la comparution à délai différé, transposée à un stade antérieur : le magistrat du siège, seul compétent en matière de restriction de liberté, statue contradictoirement sur réquisitions du parquet. Sans cette disposition, l’audition précoce présenterait un risque réel, celui d’alerter un homme qui vit sous le même toit que l’enfant.
Enfin, le volet territorial. Il est proposé d’ajouter à l’article 43 la compétence du procureur du lieu de résidence de la victime mineure, en coordonnant les articles 52 et 382 afin que la juridiction d’instruction et la juridiction de jugement suivent le même critère, faute de quoi la réforme créerait un parquet compétent sans juridiction correspondante. Et de subordonner tout dessaisissement, dans ces affaires, à une transmission dématérialisée immédiate, à un contact direct entre magistrats et à une mention expresse du caractère sensible de la procédure.
Ce que la réforme ne coûte pas
Aucune création de poste, aucune juridiction nouvelle, aucun système d’information à développer. Vingt-quatre heures supplémentaires de garde à vue, dans un nombre d’affaires nécessairement limité, représentent une charge marginale au regard du coût actuel des enquêtes reprises, des procédures annulées et des faits commis pendant les mois où le suspect reste libre.
Objections prévisibles
« C’est une extension de la privation de liberté. »
Non, c’est un déplacement. Le suspect subit aujourd’hui quarante-huit heures dans un système qui l’entend une seule fois, tard. Il en subirait soixante-douze dans un système qui l’entend deux fois, dont une immédiatement. Le régime de quatre-vingt-seize heures est par ailleurs applicable depuis des années à des infractions moins graves, et le Conseil constitutionnel a expressément jugé qu’un tel régime est proportionné lorsque l’infraction porte atteinte en elle-même à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes 8. Le viol d’un enfant remplit ce critère plus sûrement que n’importe quelle autre infraction du code pénal.
« Entendre tôt, c’est alerter le suspect et détruire les preuves. »
C’est l’objection sérieuse, et c’est celle des praticiens. Elle appelle trois réponses. D’abord, la première garde à vue est une faculté et non une obligation : le procureur conserve son appréciation et peut décider d’attendre lorsque le risque de déperdition de preuves l’emporte. Ensuite, la garde à vue précoce s’accompagne des perquisitions et saisies simultanées, ce qui neutralise précisément le risque de destruction. Enfin, dans trois quarts des affaires l’auteur appartient au cercle familial de la victime 4 : il sait déjà qu’une plainte a été déposée. L’effet de surprise est une fiction dans la très grande majorité des cas.
« Cela n’aurait rien changé dans l’affaire qui a déclenché le débat. »
Au contraire. L’enquêteur avait explicitement renoncé à la garde à vue pour ne pas la « gâcher » avant d’avoir complété le dossier 2. C’est exactement l’arbitrage que la réforme supprime.
« Le texte en cours de navette traite déjà le sujet. »
Il pose un délai de trois mois pour entendre le suspect, mais il ne fournit aucun moyen nouveau de le respecter et il autorise sa prorogation renouvelable par le procureur lui-même 13. Le Conseil d’État a d’ailleurs jugé la formulation voisine relative aux actes essentiels dépourvue de valeur normative 14. Une obligation sans outil ne produit que des procédures irrégulières et des nullités exploitables par la défense.
« Ajouter un critère de compétence va multiplier les conflits. »
Le critère de la résidence de la victime existe déjà pour d’autres infractions 11. Le risque de dispersion est traité par l’encadrement du dessaisissement, qui constitue l’autre moitié de la proposition.
La traduction législative
Les numérotations proposées supposent l’adoption définitive du projet de loi relatif à la protection des enfants, qui crée un article 706-47-5. Elles devront être ajustées en fonction du texte promulgué.
Article 1er
Après l’article 706-47-5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-47-6 ainsi rédigé :
« Art. 706-47-6. – Par dérogation au II de l’article 63, lorsque l’enquête porte sur un crime ou un délit mentionné à l’article 706-47 commis sur un mineur, la durée totale de la garde à vue ne peut excéder soixante-douze heures.
« Le III de l’article 63 demeure applicable. La durée des périodes de garde à vue déjà exécutées pour les mêmes faits s’impute sur la durée mentionnée au premier alinéa.
« Chaque prolongation est autorisée par le procureur de la République, par décision écrite et motivée, après présentation de la personne devant lui. »
Portée : le plafond passe de quarante-huit à soixante-douze heures pour ces seules infractions. La règle d’imputation, qui garantit qu’aucun suspect ne subira davantage au titre des mêmes faits, est expressément maintenue.
Article 2
Après l’article 706-47-6 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-47-7 ainsi rédigé :
« Art. 706-47-7. – À l’issue d’une garde à vue exécutée dans le cadre d’une enquête portant sur un crime ou un délit mentionné à l’article 706-47 commis sur un mineur, le procureur de la République peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’interdire à la personne d’entrer en relation, de quelque façon que ce soit, avec le mineur concerné, ses représentants légaux et les personnes de son entourage désignées par la décision.
« Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée, après un débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée d’un avocat choisi par elle ou désigné d’office.
« La mesure est prononcée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois selon les mêmes modalités. Elle prend fin de plein droit en cas de classement sans suite, ou lors du placement de la personne sous contrôle judiciaire.
« L’ordonnance est susceptible d’appel devant la chambre de l’instruction dans un délai de dix jours.
« Les représentants légaux du mineur sont avisés du prononcé, du renouvellement, de la modification et de la mainlevée de la mesure. »
Portée : cette disposition comble le vide actuel. Elle transpose au stade de l’enquête la logique de l’article 397-1-1, en réservant la décision au juge du siège et en la limitant à la seule interdiction de contact, à l’exclusion de toute mesure privative de liberté.
Article 3
L’article 43 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les crimes et délits mentionnés à l’article 706-47 commis sur un mineur, est également compétent le procureur de la République du lieu de résidence de la victime. »
Rédaction actuelle du premier alinéa : « Sont compétents le procureur de la République du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d’une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause. »
Par coordination, les articles 52 et 382 du code de procédure pénale sont complétés afin d’étendre le même critère de compétence, respectivement, au juge d’instruction et au tribunal correctionnel.
Article 4
Après l’article 706-47-7 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-47-8 ainsi rédigé :
« Art. 706-47-8. – Lorsqu’une enquête portant sur un crime ou un délit mentionné à l’article 706-47 commis sur un mineur donne lieu à un dessaisissement au profit d’un autre parquet, la procédure est transmise sans délai par voie dématérialisée. La présence de scellés ne fait pas obstacle à cette transmission.
« Le magistrat qui se dessaisit informe son homologue par tout moyen permettant d’en établir la date, mentionne expressément dans la transmission les éléments justifiant le caractère prioritaire de la procédure, et lui signale les faits similaires précédemment portés à sa connaissance à l’encontre de la même personne.
« Le parquet saisi accuse réception dans un délai de quarante-huit heures. »
Portée : ces obligations sont directement tirées des constats de l’inspection générale. Elles ne créent aucune charge nouvelle et n’appellent aucun moyen supplémentaire.
Exposé des motifs
La France ne manque ni de lois pénales ni de qualifications sévères pour réprimer les violences sexuelles commises sur les enfants. Elle manque d’un dispositif procédural cohérent permettant d’entendre tôt les personnes qu’elle a déjà identifiées.
Dans plus de quatre affaires sur cinq, l’auteur présumé est connu des enquêteurs 4. Pourtant, la règle d’imputation des durées de garde à vue conduit les services à réserver leur unique capital de quarante-huit heures pour la fin de l’enquête, laissant le suspect libre et sans aucune obligation pendant toute la durée des investigations. Les rapports d’inspection remis en 2026 ont documenté cette pratique et ses conséquences 123.
La présente proposition ne crée ni juridiction, ni corps, ni fichier. Elle porte de quarante-huit à soixante-douze heures la durée maximale de la garde à vue pour les seules infractions sexuelles commises sur des mineurs, afin de rendre le fractionnement praticable sans amputer la confrontation finale. Elle confie au juge des libertés et de la détention le soin de protéger l’enfant dans l’intervalle. Elle supprime enfin les pertes de temps liées aux dessaisissements, en ajoutant la résidence de la victime aux critères de compétence territoriale et en imposant des règles élémentaires de transmission entre parquets.
Sources
- 1. Le Club des Juristes, « Affaire Lyhanna : ce que révèle le pré-rapport d’inspection », 23 juin 2026. https://www.leclubdesjuristes.com/en-bref/affaire-lyhanna-ce-que-revele-le-pre-rapport-dinspection-16515/ ↩
- 2. Olivia Dufour, « Affaire Lyhanna : le pré-rapport de l’inspection générale pointe des carences graves et des défaillances », Actu-Juridique, 22 juin 2026. https://www.actu-juridique.fr/justice/affaire-lyhanna-le-pre-rapport-de-linspection-generale-pointe-des-carences-graves-et-des-defaillances/ – Pré-rapport intégral : https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/pre_rapport_mission_conjointe_igj_iggn.pdf ↩
- 3. Le Club des Juristes, « Affaire Lyhanna : ce que révèle le second rapport d’inspection », 16 juillet 2026. https://www.leclubdesjuristes.com/en-bref/affaire-lyhanna-ce-que-revele-le-second-rapport-dinspection-17010/ ↩
- 4. Franceinfo, « Gérald Darmanin annonce que 85 047 plaintes pour violences sexuelles sur mineurs ont été recensées », 15 juillet 2026. https://www.franceinfo.fr/faits-divers/disparition-de-lyhanna-dans-le-gers/gerald-darmanin-annonce-que-85047-plaintes-pour-violences-sexuelles-sur-mineurs-ont-ete-recensees-dans-tout-le-pays-pres-d-un-millier-de-dossiers-prioritaires-identifies_8108900.html – Ministère de la Justice, bilan de la revue des plaintes : https://www.justice.gouv.fr/actualites/actualite/bilan-revue-plaintes-relatives-aux-violences-sexuelles-commises-mineurs ↩
- 5. Bilan présenté à l’Assemblée nationale le 15 juillet 2026, repris par Orange Actualités. https://actu.orange.fr/france/apres-l-affaire-lyhanna-gerald-darmanin-dresse-le-bilan-des-plaintes-reexaminees-pour-violences-sexuelles-sur-mineurs-magic-CNT000002qw9Rr.html ↩
- 6. Code de procédure pénale, article 63, Légifrance. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038311888/ ↩
- 7. Cour de cassation, chambre criminelle, jurisprudence constante sur le cumul des gardes à vue pour les mêmes faits dans la limite de la durée légale maximale. ↩
- 8. Conseil constitutionnel, décision n° 2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014. https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2014/2014420_421QPC.htm ↩
- 9. Service-Public, « Contrôle judiciaire ». https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F2902 ↩
- 10. Code de procédure pénale, article 397-1-1, Légifrance. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038270377 ↩
- 11. Code de procédure pénale, article 43, Légifrance. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049312968 ↩
- 12. Banque des Territoires, « Protection des enfants : l’Assemblée nationale adopte le projet de loi », juillet 2026. https://www.banquedesterritoires.fr/protection-des-enfants-lassemblee-nationale-adopte-le-projet-de-loi ↩
- 13. Assemblée nationale, dossier législatif du projet de loi relatif à la protection des enfants, 17e législature. https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/dossiers/projet_de_loi_relatif_a_la_protection_des_enfants ↩
- 14. Conseil d’État, avis sur une lettre rectificative au projet de loi relatif à la protection des enfants, juin 2026. https://www.conseil-etat.fr/avis-consultatifs/derniers-avis-rendus/au-gouvernement/avis-sur-une-lettre-rectificative-au-projet-de-loi-relatif-a-la-protection-des-enfants ↩
- 15. Sénat, division de la législation comparée, « La garde à vue ». https://www.senat.fr/lc/lc204/lc2040.html ↩
- 16. « L’allongement du délai de garde à vue de 24 à 48 heures », Justice-en-ligne, sur la révision constitutionnelle belge entrée en vigueur le 29 novembre 2017. https://www.justice-en-ligne.be/L-allongement-du-delai-de-garde-a ↩
Votre avis
Cette proposition vous parait-elle aller dans le bon sens ?
Les commentaires sont ouverts au bas de cette page. Ils sont relus avant publication.
Laisser un commentaire