Le droit français comptait 267 910 articles réglementaires en vigueur au 1er janvier 2026, contre 177 193 en 2005, et aucune année n’a marqué de recul. Une seule opération a fait exception : le décret du 28 novembre 2018 a fait disparaître 17 684 circulaires en une année, non en demandant aux administrations ce qu’elles voulaient supprimer, mais en exigeant qu’elles republient ce qu’elles voulaient garder. La fiche propose d’appliquer cette méthode au stock réglementaire, en commençant par les 167 521 articles non codifiés que personne ne lit.
Tout le monde veut réduire le nombre de normes et personne n’y parvient. Les rapports s’accumulent, les lois de simplification se succèdent, et le stock ne recule pas d’une année sur l’autre. Une seule opération fait exception dans les vingt dernières années, et elle est presque passée inaperçue : en 2019, le nombre de circulaires en vigueur est tombé de 27 837 à 10 153. Ce n’est pas le produit d’un examen ligne à ligne, ni d’un arbitrage interministériel. C’est le produit d’une règle de procédure, posée par un décret de novembre 2018, qui a renversé la charge : les administrations n’ont pas eu à dire ce qu’elles voulaient supprimer, elles ont dû republier ce qu’elles voulaient garder. Le reste est tombé de lui-même. La présente fiche propose d’appliquer cette méthode au stock réglementaire.
Le constat
Le stock ne recule jamais
Les indicateurs publiés par Légifrance permettent de suivre, au 1er janvier de chaque année, le nombre d’articles en vigueur 1. Au 1er janvier 2026, le droit français comptait 99 089 articles législatifs et 267 910 articles réglementaires, contre 59 534 et 177 193 en 2005.
Le point décisif n’est pas le niveau, c’est la régularité. Sur vingt et un ans, aucune année ne marque de recul du stock réglementaire. Les lois de simplification, les programmes de choc, les circulaires du Premier ministre, les conseils de la simplification, aucun n’a produit d’inflexion visible sur la courbe.
Le volume en mots dit la même chose autrement. Le droit s’écrit aujourd’hui en 48,8 millions de mots contre 26,0 millions en 2005, soit une progression de 88 %, calcul du site à partir des séries publiées 1. Le Sénat, en 2023, retenait 44 millions de mots en 2022 et une progression de 95,1 % en vingt ans, à partir de la même source 3.
Codifier n’a rien retiré
La codification est présentée depuis trente ans comme l’instrument du rangement du droit. Les chiffres montrent qu’elle a rangé sans retirer : les quatre stocks progressent simultanément.
Le plus significatif est celui du réglementaire non codifié, c’est-à-dire des décrets et arrêtés qui ne figurent dans aucun code : 167 521 articles au 1er janvier 2026 contre 133 858 en 2005 1. C’est le gisement le moins visible et le moins lu du droit français. Un article de code peut être retrouvé par un praticien ; un arrêté de 1997 qui n’a jamais été codifié ne l’est, en pratique, par personne.
Les exemples les plus visibles
Le code de l’environnement est passé de 2 098 à 7 199 articles entre 2005 et 2026, et de 261 154 à 1 179 074 mots 1. Il a donc été multiplié par 3,4 en nombre d’articles et par 4,5 en volume de texte en vingt et un ans.
Le code général des collectivités territoriales est passé de 4 434 à 6 622 articles et de 425 309 à 940 509 mots. Le code de la construction et de l’habitation, de 2 477 à 4 102 articles et de 365 991 à 768 631 mots. Le code de l’urbanisme, de 1 474 à 2 455 articles et de 197 735 à 313 941 mots 1.
Ces quatre codes sont ceux qui commandent la construction, l’aménagement et l’action des communes. Ce sont aussi ceux dont les élus locaux disent le plus souvent qu’ils ne les maîtrisent plus : les états généraux de la simplification des normes applicables aux collectivités, tenus au Sénat en mars 2023, ont été consacrés à ce constat 5.
Sur les dispositions elles-mêmes, la fiche renvoie plutôt qu’elle ne répète. Les écarts au droit européen dont le coût est établi, l’interdiction absolue du retraitement des dispositifs médicaux à usage unique que trois de nos voisins pratiquent sous contrôle, l’interdiction anticipée des emballages de fruits et légumes, les valeurs limites d’exposition professionnelle plus restrictives que celles du comité scientifique européen, l’obligation de critères sociaux et environnementaux dans tous les marchés publics là où les directives en font une faculté, sont traités par la fiche sur les surtranspositions. Les filières de responsabilité élargie du producteur, étendues en France bien au-delà des catégories requises par le droit de l’Union, font l’objet d’une fiche distincte. Les 317 commissions consultatives et leur clause couperet en font l’objet d’une autre.
Une précision de méthode s’impose ici, parce qu’elle commande la crédibilité de l’exercice. Plusieurs dispositifs régulièrement cités comme aberrants, l’interdiction de louer les logements les moins performants, la trajectoire de zéro artificialisation nette, l’encadrement du crédit immobilier par le Haut Conseil de stabilité financière, ne sont pas des anomalies de transposition : ce sont des choix nationaux, assumés comme tels par le législateur. Ils se discutent au fond, et chacun mérite sa propre fiche, mais les ranger dans la catégorie des scories réglementaires reviendrait à confondre un désaccord politique avec un défaut de fabrication.
Ce que le stock coûte, en ordre de grandeur
Personne ne mesure en France le coût de conformité au stock existant. Les estimations disponibles sont des estimations, et il faut le dire avant de les citer.
Le Sénat, dans son rapport de juin 2023 sur la sobriété normative, évalue le coût de la charge normative pesant sur les entreprises à au moins 3 % du produit intérieur brut, soit environ 60 milliards d’euros par an, à partir de sources qu’il qualifie lui-même de diverses 3.
Pour les collectivités, il existe un organe dédié, le Conseil national d’évaluation des normes, chargé d’évaluer l’impact technique et financier des normes nouvelles qui leur sont applicables. Cet impact est évalué à environ un milliard d’euros nets par an sur les quinze dernières années 4. L’objectif de coût net nul, fixé en 2014 pour être atteint en 2017, l’a été une seule fois, en 2015, et n’a pas été reconduit ensuite 4.
Il faut noter ce que ces deux chiffres ont en commun : ils portent sur le flux, sur les normes nouvelles. Aucun ne mesure ce que coûte le stock.
L’exception qui donne la méthode
Un indicateur fait exception à la croissance générale, et il est le plus instructif de tous. Le nombre de circulaires en vigueur, c’est-à-dire des instructions par lesquelles l’administration se donne à elle-même sa doctrine, est passé de 27 837 au 1er janvier 2018 à 10 153 au 1er janvier 2019 1. Dix-sept mille six cent quatre-vingt-quatre circulaires ont disparu en une année, calcul du site à partir des deux valeurs publiées.
Le flux annuel a suivi la même pente : 1 809 circulaires publiées en 2012, 1 306 en 2018, 569 en 2019, 52 en 2025 1.
Le mécanisme est celui du décret du 28 novembre 2018. Entré en vigueur le 1er janvier 2019, il prévoit que les instructions et circulaires signées avant cette date sont réputées abrogées au 1er mai 2019 si elles n’ont pas été publiées, d’ici là, sur les supports prévus par le code des relations entre le public et l’administration 2.
L’inversion est totale, et c’est elle qui explique le résultat. Le décret n’a demandé à aucune administration de désigner ce qu’elle voulait supprimer, exercice qu’aucune n’accepte de mener sur elle-même. Il lui a demandé de désigner ce qu’elle voulait conserver, et de faire l’effort de le republier. Ce qui n’a pas valu cet effort a cessé d’exister sans qu’aucun arbitrage n’ait eu à être rendu.
C’est le seul cas d’abrogation massive réussie et mesurée dans le droit français récent. Il n’a jamais été reproduit ailleurs que sur les circulaires.
L’état du droit
Ce qui existe pour le flux
Le Conseil national d’évaluation des normes, prévu par l’article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales, évalue l’impact technique et financier des projets de textes réglementaires applicables aux collectivités 4. Son avis n’est pas conforme.
Les projets de loi sont accompagnés d’une étude d’impact, dont le contenu est fixé par la loi organique du 15 avril 2009. Les projets de décret n’y sont pas soumis.
Deux dispositifs proposés par ailleurs sur ce site portent également sur le flux : la règle de compensation, qui subordonne la création d’une obligation à la suppression de deux autres, et l’extinction automatique des obligations réglementaires nouvelles au terme de cinq ans, sauf reconduction expresse. Elles figurent dans la proposition sur le pouvoir de supprimer normes et organismes, qui applique déjà le mécanisme de 2018 aux obligations nouvelles. La différence entre les deux fiches tient à leur objet et non à leur méthode : celle-là fait tomber d’office les obligations créées après son entrée en vigueur et que personne ne reconduit, celle-ci s’attaque aux 167 521 articles réglementaires non codifiés déjà en vigueur, sur lesquels aucune extinction automatique ne peut jouer puisqu’ils sont antérieurs à toute règle de ce type.
Ce qui n’existe pas pour le stock
Aucune disposition n’organise le réexamen périodique des textes réglementaires en vigueur.
Aucune disposition ne fixe d’objectif chiffré de réduction du stock, par code ou par ministère, ni n’impose de rendre compte de son évolution.
Aucune procédure n’oblige une administration à répondre lorsqu’une inspection, la Cour des comptes ou le Conseil d’État signale qu’une disposition réglementaire est sans utilité établie. Le signalement est publié, et il reste sans suite.
Le mécanisme de 2018 et sa portée juridique
Le décret du 28 novembre 2018 n’a pas abrogé les circulaires par une disposition d’abrogation. Il a conditionné leur maintien en vigueur à leur publication sur un support déterminé, dans un délai déterminé 2. C’est une technique de caducité conditionnelle, applicable à des actes que l’administration édicte elle-même.
Sa transposition au domaine réglementaire pose une question que la présente fiche doit poser honnêtement : un décret ou un arrêté n’est pas une circulaire. Il crée des droits et des obligations opposables, et sa disparition sans examen individuel serait une source d’insécurité juridique. C’est pourquoi le dispositif proposé plus bas procède par vagues délimitées, avec un délai long, une liste publiée à l’avance et une possibilité de reconduction par simple republication.
Le point de blocage
Il est de nature administrative, non juridique. Aucune règle n’interdit d’abroger un décret obsolète. Ce qui manque est l’incitation : abroger coûte du temps à un bureau, ne rapporte rien à celui qui le fait, et expose celui qui se trompe. L’inertie joue donc systématiquement en faveur du maintien.
Le décret de 2018 est précieux parce qu’il ne combat pas cette inertie, il l’utilise. Le maintien devient l’action coûteuse, et la disparition devient le défaut.
Ce qui se fait ailleurs
Plusieurs pays se sont dotés d’organes indépendants d’évaluation de la charge normative, dont le conseil allemand de contrôle des normes est le plus souvent cité. Ces dispositifs portent sur le flux, c’est-à-dire sur la production nouvelle, et ils sont examinés dans la fiche sur les surtranspositions, qui traite de la vanne.
Sur le stock, la fiche ne retient aucun exemple étranger. Les opérations d’abrogation massive conduites à l’étranger n’ont pas pu être documentées, sur les sources consultées, avec les deux éléments qui rendraient la comparaison utile : le mécanisme juridique exact et le résultat mesuré après coup.
Le précédent français de 2018 présente ces deux éléments, et il est le seul. C’est la raison pour laquelle la fiche s’y tient.
La proposition
Trois mesures, dont la première est la seule qui agisse réellement sur le stock.
Premier geste, la republication du réglementaire non codifié, par vagues. Le Gouvernement arrête, pour chaque année, la liste des domaines dont les dispositions réglementaires non codifiées feront l’objet d’un réexamen. Les textes de ces domaines cessent de produire effet dix-huit mois après la publication de la liste, s’ils n’ont pas été republiés d’ici là dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Trois garanties encadrent le mécanisme. La liste des domaines est publiée dix-huit mois à l’avance, ce qui laisse le temps de l’examen. La republication est un acte simple, qui ne suppose ni réécriture ni arbitrage : elle vaut maintien à droit constant. Et le dispositif ne s’applique ni aux textes pris pour l’application d’une loi ou d’un engagement international, ni à ceux qui portent sur la sécurité des personnes, la santé publique ou les libertés.
Le point important est le champ. Le mécanisme vise le réglementaire non codifié, 167 521 articles, parce que c’est là que se trouve le droit que personne ne consulte. Il ne touche pas aux codes, dont l’abrogation partielle appelle un travail de coordination que ce dispositif ne peut pas produire.
Deuxième geste, un objectif par code et un compte rendu. Chaque ministre publie, pour les codes relevant de son département, un objectif triennal d’évolution du nombre d’articles et du volume de texte, et rend compte chaque année de son exécution.
Un objectif peut être une stabilisation, il n’est pas nécessairement une réduction. Ce que la mesure impose n’est pas un résultat, c’est de dire à l’avance où l’on va et de constater ensuite où l’on est allé, ce qui n’existe aujourd’hui pour aucun code.
Troisième geste, répondre aux signalements. Lorsqu’une inspection générale, la Cour des comptes, le Conseil d’État ou une autorité administrative indépendante relève, dans un rapport public, qu’une disposition réglementaire est sans utilité établie ou impose une charge sans contrepartie, le ministre compétent dispose de six mois pour l’abroger ou pour publier les motifs de son maintien.
C’est la mesure la moins spectaculaire et probablement la plus immédiatement utile. Les aberrations les mieux documentées du droit français figurent déjà dans des rapports publics ; ce qui manque n’est pas leur identification, c’est l’obligation d’y répondre.
Ce que la réforme coûte
Aucune économie budgétaire directe n’est annoncée. Une abrogation ne produit pas de recette.
Le premier geste a un coût administratif réel, celui du réexamen des textes d’un domaine dans un délai de dix-huit mois. Ce coût est concentré sur les bureaux concernés et il est temporaire. Il faut le comparer au précédent de 2018 : l’opération sur les circulaires a été menée par les administrations elles-mêmes, en quelques mois, sans moyens supplémentaires identifiés.
Le deuxième geste ne coûte que la production d’un objectif et d’un compte rendu, à partir d’indicateurs que Légifrance publie déjà.
Le troisième geste transfère aux ministères une charge de motivation, dans les seuls cas où un rapport public a déjà fait le travail d’identification.
Un risque doit être nommé, et il est sérieux. Une disposition utile peut disparaître faute d’avoir été republiée à temps, par inattention ou par manque de moyens d’un bureau. C’est le prix du mécanisme, et c’est aussi ce que le précédent de 2018 permet d’apprécier : aucune difficulté majeure n’a été signalée après la caducité des circulaires non republiées, mais il s’agissait de doctrine administrative et non de droit opposable. Le délai de dix-huit mois et la publication anticipée de la liste des domaines sont la réponse proportionnée à ce risque.
Objections prévisibles
« Faire disparaître du droit sans l’avoir lu est irresponsable. »
L’objection porte, et c’est pourquoi le dispositif ne s’applique qu’au réglementaire non codifié, par vagues annoncées dix-huit mois à l’avance, avec une reconduction qui ne demande qu’une republication. Mais il faut retourner l’argument : le droit dont il s’agit n’est déjà lu par personne. Un arrêté que son propre ministère ne juge pas digne d’être republié en dix-huit mois n’est pas un texte appliqué, c’est un texte oublié qui continue d’être opposable.
« Le décret de 2018 portait sur des circulaires, pas sur du droit. »
C’est exact et la fiche l’écrit. Les circulaires sont de la doctrine interne, leur disparition n’éteint aucun droit. C’est la raison pour laquelle le dispositif proposé ici est plus prudent que celui de 2018 sur tous les paramètres : champ restreint, délai trois fois plus long, liste publiée à l’avance, exclusions expresses.
« Les administrations republieront tout, et il ne se passera rien. »
C’est le scénario d’échec le plus probable, et il n’est pas sans intérêt. Republier suppose de retrouver le texte, de vérifier qu’il est toujours applicable et de l’assumer par une signature. Le précédent de 2018 montre que ce coût, même modeste, suffit à faire tomber les deux tiers d’un stock. Et dans l’hypothèse où tout serait republié, le pays disposerait pour la première fois d’un inventaire à jour de son droit réglementaire non codifié, ce qui n’existe pas.
« Le vrai sujet est la production de normes nouvelles, pas le stock. »
Les deux comptent, et le flux est traité ailleurs sur ce site par la règle de compensation et l’extinction automatique des obligations nouvelles. Mais arrêter le flux ne réduit pas le stock : cela le stabilise. Vingt et une années sans un seul recul du stock réglementaire indiquent qu’aucune des politiques menées jusqu’ici n’a agi sur l’existant.
« Un objectif chiffré par code conduira à supprimer les articles les plus faciles, pas les plus coûteux. »
Le risque est réel, il est celui de tout indicateur quantitatif. C’est pourquoi l’objectif porte à la fois sur le nombre d’articles et sur le volume de texte, et pourquoi le troisième geste, qui vise les dispositions signalées comme coûteuses, fonctionne indépendamment de lui. Un indicateur imparfait publié vaut mieux qu’aucun objectif, qui est la situation actuelle.
La traduction législative
Le premier article relève de la loi, en ce qu’il fait cesser l’effet de dispositions réglementaires. Les deux suivants pourraient être pris par décret, mais leur inscription dans la loi les met à l’abri d’un abandon silencieux, qui est le sort ordinaire des engagements de simplification.
Exposé des motifs
Le droit français comptait 267 910 articles réglementaires et 99 089 articles législatifs en vigueur au 1er janvier 2026, contre 177 193 et 59 534 en 2005. Le volume de texte est passé de 26,0 à 48,8 millions de mots. Sur vingt et un ans, aucune année ne marque de recul du stock réglementaire, en dépit des lois de simplification successives.
La codification, présentée depuis trente ans comme un instrument de clarté, a rangé du droit sans en retirer : le réglementaire non codifié est passé de 133 858 à 167 521 articles sur la même période. Ce sont des décrets et des arrêtés qui ne figurent dans aucun code, qu’aucun praticien ne consulte, et qui demeurent opposables.
Une seule opération d’abrogation massive a réussi et a été mesurée. Le décret du 28 novembre 2018 a prévu que les instructions et circulaires signées avant le 1er janvier 2019 seraient réputées abrogées au 1er mai suivant si elles n’avaient pas été republiées sur un support déterminé. Le nombre de circulaires en vigueur est tombé de 27 837 à 10 153 en une année, et le flux annuel de 1 306 textes en 2018 à 52 en 2025.
Ce résultat ne tient pas à une volonté politique particulière, qui n’a manqué à aucun des gouvernements ayant échoué avant lui. Il tient à une inversion de procédure. Il n’a été demandé à aucune administration de désigner ce qu’elle voulait supprimer, exercice qu’aucune ne mène sur elle-même, mais de désigner ce qu’elle voulait conserver et de faire l’effort de le republier. L’inertie, qui jouait jusque-là en faveur du maintien, a joué en faveur de la disparition.
Le premier article proposé transpose cette méthode au réglementaire non codifié, avec des garanties que le décret de 2018 ne comportait pas, parce qu’il s’agit cette fois de droit opposable et non de doctrine administrative : réexamen par vagues annoncées dix-huit mois à l’avance, republication valant maintien à droit constant, exclusion des textes pris pour l’application d’une loi ou d’un engagement international et de ceux qui portent sur la sécurité, la santé ou les libertés, publication après coup de la liste des dispositions tombées.
Le deuxième article impose à chaque ministre de publier un objectif triennal d’évolution des codes relevant de son département et d’en rendre compte, à partir d’indicateurs qui existent déjà.
Le troisième article crée une obligation de réponse : lorsqu’un rapport public relève qu’une disposition réglementaire est sans utilité établie, le ministre compétent l’abroge ou publie les motifs de son maintien dans les six mois.
Aucune de ces dispositions ne réduit un droit, ne supprime une garantie ni ne transfère une compétence. Elles portent sur la manière dont l’État tient à jour son propre droit, exercice auquel il consacre aujourd’hui beaucoup de rapports et aucune procédure.
Article 1er
Il est inséré, dans le code des relations entre le public et l’administration, un article ainsi rédigé :
« I. – Le Premier ministre arrête et publie chaque année la liste des domaines dans lesquels les dispositions réglementaires non codifiées font l’objet d’un réexamen.
« II. – Les dispositions réglementaires non codifiées relevant d’un domaine inscrit sur cette liste cessent de produire effet au terme d’un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la liste, si elles n’ont pas été republiées avant ce terme dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. La republication vaut maintien à droit constant.
« III. – Le I et le II ne sont pas applicables aux dispositions prises pour l’application d’une loi, d’un règlement de l’Union européenne ou d’un engagement international, ni à celles qui ont pour objet la sécurité des personnes, la santé publique, la protection de l’environnement en tant qu’elle conditionne la santé humaine, ou la garantie des libertés.
« IV. – Le Premier ministre publie, dans les six mois suivant le terme mentionné au II, la liste des dispositions ayant cessé de produire effet. »
Portée : la disposition n’abroge rien par elle-même et ne charge aucun bureau de désigner ce qu’il faut supprimer, opération qu’aucune administration n’a jamais menée sur elle-même. Elle renverse la charge, comme le décret du 28 novembre 2018 l’a fait pour les circulaires avec le seul résultat mesuré dont le pays dispose. Le III est la condition de son acceptabilité, le IV celle de sa vérifiabilité : sans liste publiée des textes tombés, personne ne saurait ce qui a disparu.
Article 2
Il est inséré, dans le même code, un article ainsi rédigé :
« Chaque ministre publie, pour les codes relevant de son département ministériel, un objectif triennal d’évolution du nombre d’articles en vigueur et du volume de texte, et rend compte chaque année de son exécution.
« Ces objectifs et ces comptes rendus sont publiés sous forme électronique réutilisable, selon la nomenclature des indicateurs de suivi de l’activité normative. »
Portée : l’article n’impose aucune réduction et n’assortit l’objectif d’aucune sanction, ce qui serait à la fois inapplicable et contre-productif. Il impose de dire à l’avance où l’on va, puis de constater où l’on est allé. Le second alinéa évite que chaque ministère invente sa propre mesure : les indicateurs existent et sont publiés annuellement.
Article 3
Il est inséré, dans le même code, un article ainsi rédigé :
« Lorsqu’un rapport public d’une inspection générale, de la Cour des comptes, du Conseil d’État ou d’une autorité administrative indépendante relève qu’une disposition réglementaire est dépourvue d’utilité établie ou impose une charge sans contrepartie identifiée, le ministre compétent, dans un délai de six mois à compter de la publication du rapport, abroge cette disposition ou publie les motifs de son maintien.
« Le Premier ministre publie chaque année la liste des signalements et des suites qui leur ont été données. »
Portée : l’article ne confère à aucun corps de contrôle le pouvoir d’abroger, ce qui serait contraire à la répartition des compétences. Il crée une obligation de réponse. Les aberrations les mieux documentées du droit français figurent déjà dans des rapports publics ; ce qui leur manque est un destinataire tenu de répondre.
Sources
- 1. Légifrance, « Statistiques de la norme », indicateurs de suivi de l’activité normative, millésime 2026 : nombre d’articles législatifs et réglementaires en vigueur au 1er janvier de chaque année depuis 2005 (feuille 4.1), répartition entre codifié et non codifié (feuille 4.2.1.1), volume en mots (feuille 4.2.1.2), nombre de circulaires en vigueur et flux annuel (feuilles 3.2.2 et 3.2.1), suivi par code (feuilles 5.2.1 et 5.2.2). Les séries sont reprises et représentées sur la page Le suivi des normes de ce site. https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/menu/autour-de-la-loi/legislatif-et-reglementaire/statistiques-de-la-norme ↩
- 2. Décret n° 2018-1047 du 28 novembre 2018 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires : entrée en vigueur au 1er janvier 2019, les instructions et circulaires signées avant cette date étant réputées abrogées au 1er mai 2019 si elles n’ont pas été publiées d’ici là sur les supports prévus par le code des relations entre le public et l’administration. https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037662501 ↩
- 3. Sénat, délégation aux entreprises, rapport d’information n° 743 (2022-2023), « La sobriété normative pour renforcer la compétitivité des entreprises », 15 juin 2023 : coût de la charge normative évalué au minimum à 3 % du produit intérieur brut, soit environ 60 milliards d’euros par an, à partir de sources que le rapport qualifie de diverses ; 44 millions de mots pour exprimer les normes en 2022, en progression de 95,1 % en vingt ans ; sept recommandations. https://www.senat.fr/rap/r22-743/r22-7431.pdf ↩
- 4. Direction générale des collectivités locales, présentation du Conseil national d’évaluation des normes : institué en 2013, chargé d’évaluer l’impact technique et financier des normes nouvelles applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics ; impact évalué à environ un milliard d’euros nets par an sur les quinze dernières années ; objectif de coût net nul fixé par la circulaire de septembre 2014 pour 2017, atteint en 2015 et non reconduit ensuite. https://www.collectivites-locales.gouv.fr/institutions/le-conseil-national-devaluation-des-normes-cnen ↩
- 5. Sénat, « Simplification des normes imposées aux collectivités territoriales : des paroles aux actes », compte rendu des états généraux du 16 mars 2023, rapport n° 542 (2022-2023). https://www.senat.fr/rap/r22-542/r22-5420.html ↩
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