Quand la France transpose une directive, elle ajoute : seuils plus sévères, champs plus larges, options de souplesse jamais levées. Le Sénat, l’Assemblée nationale, le Conseil d’État et une mission de six inspections ont documenté le phénomène, et un projet de loi de suppression des surtranspositions, déposé en 2018, n’a jamais été adopté ; le rapport des inspections a même constaté qu’il fut impossible d’obtenir un seul décret interministériel d’abrogation, chaque ministère défendant ses textes. La fiche propose la mécanique qui manque : un contrôle indépendant sur le modèle allemand, un tableau de concordance publié pour chaque transposition, une clause de réexamen pour tout écart au texte européen, un rendez-vous triennal d’abrogation, et deux corrections immédiates documentées, dont la levée de l’option européenne sur le retraitement des dispositifs médicaux.
Quand une directive européenne fixe un minimum, la France retient souvent davantage : un seuil plus sévère, un champ plus large, une sanction plus lourde. Quand un règlement européen offre une souplesse, une option, une dérogation, une période de transition, la France est souvent le pays qui ne la lève pas. Chacun de ces choix peut se défendre ; leur accumulation, jamais justifiée pièce par pièce, crée un écart permanent entre les entreprises françaises et leurs concurrentes européennes, soumises au même droit de l’Union mais pas aux mêmes ajouts nationaux. Le phénomène a un nom, la surtransposition, une littérature institutionnelle abondante, et un bilan d’action à peu près nul : le projet de loi qui devait supprimer les surtranspositions, déposé en 2018, n’a jamais été adopté, et la mission d’inspection chargée de l’inventaire a constaté qu’il fut impossible d’obtenir un seul décret interministériel d’abrogation. La présente fiche ne propose pas un énième inventaire : elle propose la mécanique institutionnelle qui empêche le stock de se reconstituer, et deux corrections immédiates dont le dossier est déjà complet.
Le constat
Le phénomène est documenté par toutes les institutions
La surtransposition prend trois formes, que le Sénat a décrites dans son rapport de 2018 sur le sujet : des exigences, seuils ou sanctions plus sévères que les minima du texte européen ; l’extension du champ de la norme à des secteurs ou acteurs que la directive ne vise pas ; et le refus d’user des options, dérogations et périodes transitoires que le droit de l’Union offre aux États 1. L’Assemblée nationale est parvenue aux mêmes conclusions dans le rapport de la mission d’information conduite par Alice Thourot et Jean-Luc Warsmann, qui soulignait qu’en l’absence de tableaux de concordance annexés aux textes de transposition, ni les entreprises ni les citoyens ne peuvent distinguer ce qui vient de Bruxelles de ce qui a été ajouté à Paris 2. Le Conseil d’État, saisi du projet de loi de 2018, a critiqué la faiblesse des études d’impact censées justifier les écarts 3.
L’action, elle, a échoué deux fois
Le Gouvernement a déposé au Sénat, en octobre 2018, un projet de loi portant suppression de surtranspositions de directives européennes en droit français, préparé à partir d’un inventaire interministériel ; adopté par le Sénat, il n’a jamais été inscrit à l’Assemblée nationale et est devenu caduc 4. En amont, la mission confiée à six corps d’inspection dans le cadre du programme de transformation publique avait produit l’inventaire, et son constat le plus instructif ne porte pas sur le stock mais sur la mécanique : s’il fut possible de soumettre au Parlement des mesures législatives de dé-surtransposition, il s’avéra impossible d’adopter un seul décret interministériel d’abrogation, chaque ministère défendant ses propres textes réglementaires 5. Le problème n’est donc pas l’ignorance, ni même l’absence de volonté ponctuelle : c’est l’absence d’une institution dont ce soit le métier.
Ce que la surtransposition coûte, sur des exemples établis
La fiche retient des exemples dont l’écart au droit européen est établi par des sources publiques, et elle écarte ceux qui n’en relèvent pas. Plusieurs dispositifs souvent cités dans ce débat, l’interdiction de louer les logements énergivores, la trajectoire de zéro artificialisation nette, l’encadrement du crédit immobilier, ne sont pas des surtranspositions : aucun texte européen ne les commandait ni ne les encadrait, ce sont des choix nationaux autonomes, qui se discutent comme tels et non sous une étiquette qui ne leur convient pas. La rigueur du terme est la condition de son utilité.
Les écarts établis, eux, suffisent largement. Le retraitement des dispositifs médicaux à usage unique : l’article 17 du règlement (UE) 2017/745 autorise expressément les États membres à permettre le retraitement sécurisé de ces dispositifs, cathéters, pinces, instruments complexes ; l’Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas le pratiquent, avec des coûts d’équipement réduits de 30 à 50 % sur les dispositifs concernés ; la France maintient une interdiction absolue, et ses hôpitaux rachètent au prix fort, aux frais de l’assurance maladie, ce que leurs voisins restérilisent sous contrôle 6. Les valeurs limites d’exposition professionnelle : le rapport sénatorial documente la tendance de l’agence française à retenir des valeurs plus restrictives que celles du comité scientifique européen, sans étude comparative des coûts de conformité 1. L’interdiction des emballages de fruits et légumes : la loi du 10 février 2020 a interdit unilatéralement les emballages plastiques pour les fruits et légumes frais avant que le règlement européen sur les emballages n’harmonise la matière, exposant la mesure nationale à des contentieux répétés et les conditionneurs français à un cadre instable 7. Les critères sociaux et environnementaux de la commande publique : les directives de 2014 en font des facultés offertes aux acheteurs ; la loi française les rend obligatoires dans tous les marchés, charge qui pèse d’abord sur les petites entreprises candidates 1. Les seuils comptables : la directive de 2013 sur les états financiers permet d’alléger les obligations des petites entreprises jusqu’à des seuils que la France n’a pas retenus en totalité 1.
Le lien avec le stock, traité ailleurs sur ce site
La surtransposition est un flux ; le stock de normes qu’elle alimente est documenté sur la page consacrée au suivi des normes, le pouvoir d’abroger organismes et normes obsolètes fait l’objet d’une proposition distincte, et la réduction du stock réglementaire déjà en vigueur d’une troisième. La présente fiche traite la vanne, pas le réservoir.
Le fait qui résume le dossier
Un projet de loi entier de suppression des surtranspositions a été déposé, adopté par une assemblée, puis abandonné ; et les inspections chargées de l’inventaire ont écrit qu’aucun décret interministériel d’abrogation n’avait pu aboutir, chaque ministère défendant ses textes. La France sait décrire ses surtranspositions ; elle n’a pas d’institution capable de les empêcher ni de les défaire.
L’état du droit
Ce que le droit de l’Union permet
L’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne lie les États quant au résultat des directives en leur laissant la forme et les moyens ; en harmonisation minimale, un État peut retenir un niveau de protection plus élevé, et c’est son droit 1. La surtransposition n’est donc pas une illégalité : c’est un choix national, dont le problème est qu’il n’est ni identifié, ni justifié, ni réexaminé.
Ce que le droit français impose déjà, et qui ne suffit pas
Les études d’impact des projets de loi sont obligatoires depuis la loi organique du 15 avril 2009, et des circulaires du Premier ministre demandent depuis des années des tableaux de concordance pour les transpositions ; le Conseil d’État comme les rapports parlementaires constatent que ces obligations sont inégalement respectées et jamais sanctionnées 23. Il n’existe aucun organe indépendant chargé de contrôler les transpositions, aucune obligation de justifier un écart au texte européen, aucune clause de réexamen des écarts existants, et aucun rendez-vous périodique d’abrogation.
Le point de blocage
Il est administratif et le rapport des inspections l’a nommé : chaque surtransposition a un ministère pour auteur et pour défenseur, et aucune institution n’a pour mandat de porter l’intérêt inverse, celui de l’alignement. Les tentatives ponctuelles, lois de simplification, projets de dé-surtransposition, échouent parce qu’elles affrontent, texte par texte, des administrations qui durent plus qu’elles 45.
Ce qui se fait ailleurs
L’Allemagne, le précédent central. Le Nationaler Normenkontrollrat, conseil national de contrôle des normes, institué par une loi de 2006, est un organe indépendant de dix membres adossé à la Chancellerie, qui examine tout projet de loi et de règlement fédéral, chiffre les coûts de conformité qu’il crée, et publie un avis avant l’adoption ; depuis 2015, la règle dite « one in, one out » impose de compenser toute charge nouvelle par une suppression équivalente 8. Le résultat est mesuré : le programme de réduction des coûts bureaucratiques adossé au conseil, lancé sur une base chiffrée en 2006, a atteint en 2011 son objectif de réduction de 25 %, soit environ douze milliards d’euros de charges administratives annuelles en moins, et le conseil publie chaque année depuis lors l’évolution de l’indice des coûts 8. Sur la surtransposition proprement dite, le conseil signale expressément, dans ses avis, les dispositions qui vont au-delà du droit européen, ce qui oblige le ministère auteur à s’en expliquer publiquement. Ce qui s’importe est l’architecture, un organe indépendant, un chiffrage systématique, un avis publié avant l’adoption ; ce qui ne s’importe pas tel quel est le rattachement à la Chancellerie, la mécanique française des ordonnances et des décrets exigeant un ancrage propre.
La Suède pratique un contrôle analogue avec le Regelrådet, conseil d’examen des règles, qui rend des avis publics sur la qualité des évaluations d’impact des projets affectant les entreprises 1. Aucune évaluation mesurant l’effet propre du dispositif suédois n’a été identifiée dans les sources consultées, et il n’est cité que comme variante d’architecture.
Le précédent interne, enfin. Le seul exercice français d’abrogation massive réussi et mesuré est le décret du 28 novembre 2018 sur les circulaires réputées abrogées, documenté sur la page de suivi des normes de ce site : la méthode de l’abrogation par défaut, sauf maintien exprès et motivé, a fonctionné là où les revues texte par texte échouent. C’est elle que la fiche reprend pour les écarts non justifiés.
La proposition
Quatre mécanismes permanents et deux corrections immédiates.
Un contrôle indépendant des transpositions. Un conseil de contrôle des normes, organe indépendant placé auprès du Premier ministre, composé de membres qui n’exercent aucune fonction dans les administrations dont ils examinent les textes, rend un avis public sur tout projet de loi, d’ordonnance ou de décret assurant la transposition ou l’application d’un acte de l’Union. L’avis identifie chaque disposition qui excède ce que l’acte impose, chiffre son coût de conformité lorsque les données le permettent, et dit si la justification produite par le ministère est établie. L’avis ne lie pas : il est publié, ce qui suffit à changer l’économie du débat, comme le montre l’exemple allemand.
Le tableau de concordance obligatoire et publié. Tout texte de transposition est accompagné d’un tableau, publié avec lui, mettant en regard chaque disposition nationale et la disposition européenne correspondante, et signalant expressément les ajouts. Ce qui n’est aujourd’hui qu’une pratique de circulaire, inégalement suivie, devient une condition de régularité de la procédure.
La clause de réexamen des écarts. Toute disposition nouvelle allant au-delà de ce qu’exige le droit de l’Union porte une échéance de réexamen, cinq ans au plus. À l’échéance, l’écart n’est maintenu que si une évaluation publiée établit que ses bénéfices justifient ses coûts ; à défaut d’évaluation, l’alignement sur le standard européen devient la règle. C’est la transposition, au flux normatif, de la méthode qui a réussi pour les circulaires : le maintien se motive, l’extinction est le défaut.
Le rendez-vous triennal d’abrogation. Tous les trois ans, le Gouvernement dépose un projet de loi de suppression des surtranspositions injustifiées, établi sur l’inventaire tenu par le conseil, et rend compte des mesures réglementaires prises sur le même fondement. Le rendez-vous périodique institutionnalise ce que l’épisode de 2018 a tenté une fois puis abandonné.
Deux corrections immédiates, dont le dossier est complet. La première lève l’option de l’article 17 du règlement européen sur les dispositifs médicaux : le retraitement des dispositifs à usage unique devient possible en France, dans les conditions de sécurité, de traçabilité et de responsabilité que le règlement impose, comme chez nos voisins allemands, belges et néerlandais 6. La seconde abroge l’interdiction nationale des emballages de fruits et légumes au profit du régime du règlement européen sur les emballages, qui couvre désormais la matière : quand l’harmonisation arrive, la mesure nationale anticipée n’a plus de raison d’être 7.
Ce que la réforme coûte
Le conseil de contrôle est une structure légère, une dizaine de membres et un secrétariat de quelques dizaines d’agents sur le modèle allemand, dont le coût, quelques millions d’euros par an, n’est pas chiffré plus précisément faute de préfiguration. Les tableaux de concordance et les évaluations de réexamen sont un travail administratif réel, qui est exactement le travail que la justification d’un écart aurait toujours dû exiger.
Les deux corrections immédiates ont des coûts identifiés et assumés : le retraitement des dispositifs médicaux suppose un cadre de certification des retraiteurs et affectera le chiffre d’affaires des fabricants sur les dispositifs concernés ; l’abrogation de l’interdiction d’emballage affectera les producteurs de solutions de substitution qui ont investi. La fiche ne le dissimule pas : toute dé-surtransposition retire une rente à ceux que la norme nationale protégeait.
Aucune économie globale n’est annoncée : le gisement n’est pas chiffré, et c’est l’une des raisons d’être du conseil que de le chiffrer.
Objections prévisibles
« La surtransposition, c’est souvent une protection plus élevée : la supprimer, c’est niveler par le bas. »
La fiche ne supprime aucune protection par principe : elle exige que chaque écart soit identifié, justifié et réexaminé. Un écart dont l’évaluation établit les bénéfices est maintenu, et le dispositif le consolide plutôt qu’il ne le menace, puisqu’il le dote de la justification qui lui manque. Ce qui disparaît est l’écart que personne ne peut défendre, celui dont l’existence même était inconnue faute de tableau de concordance. La distinction posée au constat vaut aussi ici : les grands choix nationaux assumés, logement, sols, crédit, ne sont pas des surtranspositions et ne relèvent pas de ce dispositif.
« Un conseil de plus : vous créez un organisme pour dénoncer l’excès d’organismes. »
L’objection est de bonne guerre, et la réponse est dans le bilan allemand : un organe de dix membres, publiant des avis, a accompagné une réduction mesurée de douze milliards d’euros de charges annuelles 8. Le rapport coût-efficacité d’une telle structure est sans commune mesure avec celui des dispositifs qu’elle examine. Et l’expérience française prouve le besoin : sans institution dédiée, l’inventaire de 2018 est mort dans les couloirs des ministères qui défendaient leurs textes 5.
« L’avis ne lie pas : il sera ignoré. »
L’avis publié avant l’adoption change le coût politique de l’écart : un ministère peut passer outre, mais publiquement et motivé, ce qui est exactement la situation allemande, où le taux de suivi des avis est élevé sans qu’ils lient. Rendre l’avis conforme poserait un problème constitutionnel réel, un organe non élu tenant en échec le pouvoir législatif ou réglementaire ; la publicité obligatoire est le point d’équilibre.
« Le retraitement des dispositifs médicaux est un risque sanitaire. »
Le règlement européen ne permet pas le retraitement artisanal : il impose au retraiteur les obligations du fabricant, traçabilité, système qualité, responsabilité 6. L’Allemagne le pratique à grande échelle depuis des années sans signal sanitaire documenté dans les sources consultées, et l’alternative française n’est pas plus de sécurité mais plus de dépense, l’assurance maladie payant au prix du neuf ce que les hôpitaux voisins restérilisent sous le même règlement européen. L’option est levée sous conditions, pas ouverte sans cadre.
« Tout cela a déjà été essayé : lois de simplification, moratoires, one in two out. »
Précisément : tout a été essayé sauf l’institution. Les moratoires proclamés sans organe de contrôle n’ont pas ralenti le flux, les lois de simplification ponctuelles n’ont pas survécu à leurs auteurs, et l’inventaire de 2018 n’a pas trouvé de bras pour le porter. Le pari de la fiche n’est pas qu’une règle nouvelle suffira, c’est qu’un gardien permanent manque.
La traduction législative
La numérotation devra être vérifiée à la date du dépôt. Les deux corrections sectorielles sont placées en fin de texte pour pouvoir être disjointes.
Exposé des motifs
Lorsqu’elle transpose une directive, la France ajoute fréquemment aux obligations européennes : seuils plus sévères, champs élargis, options de souplesse non levées. Chacun de ces écarts peut se défendre ; aucun n’est identifié, justifié ni réexaminé. Le Sénat et l’Assemblée nationale ont documenté le phénomène et son opacité, faute de tableaux de concordance ; le Conseil d’État a critiqué la pauvreté des justifications ; une mission de six inspections en a dressé l’inventaire ; et le projet de loi de suppression des surtranspositions déposé en 2018, adopté par le Sénat, n’a jamais été inscrit à l’Assemblée nationale. Le rapport des inspections a livré la leçon de cet échec : il fut impossible d’obtenir un seul décret interministériel d’abrogation, chaque ministère défendant ses textes. Ce qui manque à la France n’est pas un inventaire, c’est une institution.
Le présent texte l’institue, en s’inspirant du seul précédent étranger dont les résultats soient mesurés : le conseil allemand de contrôle des normes, créé en 2006, dont les avis publics ont accompagné une réduction de 25 % des coûts bureaucratiques, environ douze milliards d’euros par an. Un conseil indépendant rend un avis public sur toute transposition, identifie et chiffre les écarts ; un tableau de concordance publié accompagne chaque texte ; tout écart nouveau porte une clause de réexamen à cinq ans, le maintien se justifiant par une évaluation publiée et l’alignement étant le défaut, méthode qui a fait ses preuves en France pour l’abrogation des circulaires en 2018 ; et un projet de loi triennal donne un débouché permanent à l’inventaire.
Le texte y joint deux corrections immédiates dont le dossier est complet : la levée de l’option européenne permettant le retraitement sécurisé des dispositifs médicaux à usage unique, que l’Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas pratiquent avec des coûts réduits de 30 à 50 % sur les dispositifs concernés quand les hôpitaux français rachètent au prix du neuf ; et l’abrogation de l’interdiction nationale des emballages de fruits et légumes, désormais couverte par le règlement européen sur les emballages.
Il ne touche à aucun des grands choix nationaux que le débat public range abusivement sous le mot de surtransposition alors qu’aucun texte européen ne les commande : ceux-là se discutent pour eux-mêmes. Son objet est plus étroit et plus tenable : que plus aucun écart au droit commun européen n’existe en France sans avoir été identifié, justifié, et périodiquement défendu.
Article 1er
Il est institué un Conseil de contrôle des normes, placé auprès du Premier ministre. Il comprend dix membres nommés pour six ans non renouvelables, dont aucun n’exerce de fonctions dans une administration de l’État. Il rend un avis public sur tout projet de loi, d’ordonnance ou de décret assurant la transposition d’une directive ou l’application d’un règlement de l’Union européenne. L’avis identifie les dispositions qui excèdent les obligations résultant de l’acte transposé ou appliqué, évalue leurs coûts de conformité et se prononce sur la justification produite. Il est joint au projet lors de son examen et publié au plus tard lors de l’adoption du texte.
Portée : c’est l’architecture allemande, adaptée : indépendance par le statut des membres, avis simple mais publication obligatoire. L’avis joint au projet garantit que le Parlement et le Conseil d’État statuent en le connaissant.
Article 2
Tout projet de texte mentionné à l’article 1er est accompagné d’un tableau de concordance mettant en regard chacune de ses dispositions et les stipulations ou dispositions de l’acte de l’Union correspondantes, et signalant expressément celles qui n’ont pas d’équivalent dans cet acte. Le tableau est rendu public avec le texte adopté.
Portée : l’article élève au rang législatif une exigence de circulaire jamais sanctionnée, dont l’absence est identifiée par les deux assemblées comme la source de l’opacité du phénomène.
Article 3
Toute disposition législative ou réglementaire nouvelle qui excède les obligations résultant du droit de l’Union européenne fixe la date, qui ne peut être postérieure de plus de cinq ans à son entrée en vigueur, à laquelle elle fait l’objet d’un réexamen. Le maintien de la disposition au-delà de cette date est subordonné à la publication d’une évaluation établissant que ses bénéfices justifient ses coûts. À défaut, le pouvoir réglementaire ou le législateur, selon le cas, procède à l’alignement sur les obligations résultant du droit de l’Union.
Portée : la clause de réexamen inverse la charge de la preuve, comme l’a fait, pour les circulaires, le décret du 28 novembre 2018 : l’écart se justifie périodiquement, l’alignement est le défaut.
Article 4
Le Gouvernement dépose tous les trois ans un projet de loi portant suppression des surtranspositions dont la justification n’est pas établie, préparé sur le fondement de l’inventaire tenu par le Conseil de contrôle des normes, et présente dans son exposé des motifs les mesures réglementaires prises au même titre depuis le précédent dépôt.
Portée : le rendez-vous périodique donne un débouché institutionnel à l’inventaire, là où celui de 2018 n’en a pas eu.
Article 5
I. – Par dérogation à toute disposition contraire du code de la santé publique, le retraitement et la réutilisation des dispositifs médicaux à usage unique sont autorisés dans les conditions prévues à l’article 17 du règlement (UE) 2017/745, les personnes qui y procèdent assumant les obligations incombant aux fabricants. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en oeuvre.
II. – Le III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement est abrogé en tant qu’il interdit le conditionnement des fruits et légumes frais dans des emballages composés pour tout ou partie de matière plastique, la matière étant régie par le règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages.
Portée : les deux corrections immédiates. Le I lève une option européenne que trois voisins pratiquent, avec des économies hospitalières documentées de 30 à 50 % sur les dispositifs concernés ; le II tire la conséquence de l’arrivée de l’harmonisation européenne sur un objet que la loi nationale avait réglementé par anticipation.
Sources
- 1. Sénat, rapport d’information n° 614 (2017-2018), « La surtransposition du droit européen en droit français : un frein pour la compétitivité des entreprises » : typologie des surtranspositions, exigences au-delà des minima, extensions de champ, options non levées ; divergences entre les valeurs limites d’exposition professionnelle françaises et européennes ; caractère facultatif des critères sociaux et environnementaux dans les directives marchés publics de 2014 ; seuils d’allègement comptable de la directive 2013/34/UE non intégralement retenus ; Sénat, étude de législation comparée n° 277 sur la surtransposition des directives. https://www.senat.fr/rap/r17-614/r17-614.html – https://www.senat.fr/lc/lc277/lc2770.html ↩
- 2. Assemblée nationale, rapport d’information n° 532 (quinzième législature), mission d’information sur les moyens de lutter contre la surtransposition des directives européennes dans le droit français, Alice Thourot et Jean-Luc Warsmann, rapporteurs : absence de tableaux de concordance, impossibilité pour les acteurs de distinguer les contraintes européennes des ajouts nationaux. https://www.assemblee-nationale.fr/15/rap-info/i0532.asp ↩
- 3. Conseil d’État, avis sur le projet de loi portant suppression de surtranspositions de directives européennes en droit français : réserves sur la qualité des études d’impact et sur la justification économique des écarts. https://www.conseil-etat.fr/avis-consultatifs/derniers-avis-rendus/au-gouvernement/projet-de-loi-relatif-a-la-suppression-des-surtranspositions-des-directives-europeennes-en-droit-francais ↩
- 4. Vie-publique.fr, dossier du projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français, déposé au Sénat en octobre 2018, adopté par le Sénat, jamais inscrit à l’Assemblée nationale ; Sénat, dossier législatif pjl18-010. https://www.vie-publique.fr/loi/20806-loi-surtransposition-de-directives-europeennes-en-droit-francais – https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl18-010.html ↩
- 5. Fondation IFRAP, « Normes communautaires : ce que dit le rapport secret sur les surtranspositions », exploitant le rapport de la mission inter-inspections IGA, IGAS, CGEDD, IGF, CGE et CGAAER commandée dans le cadre du programme Action publique 2022 : inventaire des surtranspositions, et constat de l’impossibilité d’adopter un décret interministériel d’abrogation, chaque ministère défendant ses textes réglementaires. https://www.ifrap.org/etat-et-collectivites/normes-communautaires-ce-que-dit-le-rapport-secret-sur-les-surtranspositions ↩
- 6. Règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, article 17 : faculté pour les États membres d’autoriser le retraitement des dispositifs à usage unique, le retraiteur assumant les obligations du fabricant ; Elsevier Connect, « Le retraitement des dispositifs médicaux à usage unique » : pratique de l’Allemagne, de la Belgique et des Pays-Bas, réductions de coûts d’équipement de 30 à 50 % sur les dispositifs concernés, maintien de l’interdiction française. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017R0745 – https://www.elsevier.com/fr-fr/connect/le-retraitement-des-dispositifs-medicaux-a-usage-unique ↩
- 7. Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, article 77, codifié au III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement : interdiction des emballages plastiques pour les fruits et légumes frais de moins de 1,5 kilogramme ; contentieux successifs devant le Conseil d’État sur ses décrets d’application ; règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, harmonisant désormais la matière. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041555102 ↩
- 8. Nationaler Normenkontrollrat, conseil national allemand de contrôle des normes institué par la loi du 14 août 2006 : dix membres indépendants, examen de tout projet fédéral, chiffrage des coûts de conformité, avis publiés ; programme de réduction des coûts bureaucratiques sur base de référence 2006, objectif de réduction de 25 % atteint en 2011, soit environ douze milliards d’euros de charges annuelles ; règle « one in, one out » depuis 2015 ; rapports annuels publics sur l’indice des coûts bureaucratiques. https://www.normenkontrollrat.bund.de ↩
Votre avis
Cette proposition vous parait-elle aller dans le bon sens ?
Laisser un commentaire