Exiger une preuve de vie biométrique là où l’état civil n’est pas échangé

Deux millions de retraités perçoivent une pension française hors de France. Pour la moitié d’entre eux, aucun échange automatisé ne signale leur décès aux caisses, et la preuve de vie repose sur un certificat papier dont la Cour des comptes écrit qu’il peut être « facilement reproduit ou imité ». Le Parlement a fait de la biométrie le moyen principal de preuve d’existence, mais seulement à partir du 1er janvier 2028, et la loi du 25 juin 2026 vient d’y rouvrir la voie du certificat visé par une autorité locale. Cette fiche propose d’avancer l’obligation biométrique au 1er janvier 2027 dans les seuls pays sans échange d’état civil, d’y fermer la voie du papier et d’y inscrire dans la loi le contrôle physique périodique des grands âges.

Effet budgétaireEffet à chiffrerÉconomie attendue : la Cour des comptes estime à 200 millions d’euros le risque de paiement à tort sur les pensions versées entre 2020 et 2023 dans les pays sans échange de données, dont 130 millions pour le régime général et 70 millions pour l’Agirc-Arrco, et évalue entre 40 et 80 millions d’euros les fautes et fraudes au décès pour la seule Algérie. L’effet propre de l’anticipation et du durcissement proposés n’est pas chiffrable ex ante à partir des sources de la fiche.

Un retraité décède à l’étranger, personne ne le signale, et sa pension continue d’être versée. Quand la Caisse nationale d’assurance vieillesse a convoqué au consulat d’Alger tous ses assurés de plus de quatre-vingt-cinq ans, elle a constaté 588 décès, dont la moitié antérieurs à la convocation. La parade existe : le Parlement a fait de la biométrie le moyen principal de preuve d’existence, et une application publique de reconnaissance faciale fonctionne depuis septembre 2024. Ce qui manque est le calendrier et le verrou : l’obligation n’entre en vigueur qu’en 2028, et le certificat papier vient d’être conforté par la loi du 25 juin 2026.

Statut : brique du troisième étage du modèle d’ensemble. Le dossier « Réformer l’assurance maladie » réunit les propositions du site ; celle-ci relève de l’étage gestion et contrôle et traite du seul cas où le contrôle bute sur l’absence d’échange d’état civil avec un autre État.

Le constat

Les volumes. Fin 2022, 1,1 million de retraités du régime général et 0,9 million de bénéficiaires de l’Agirc-Arrco résidaient hors de France, pour 5,9 milliards d’euros de pensions, soit 2,7 % des prestations. Près de la moitié vivent en Europe et 40 % en Afrique du Nord, dont 31 % en Algérie. Les pensions sont modestes : 300 euros par mois en moyenne au régime de base 1.

Le point faible. Les échanges automatisés de données de décès ne fonctionnent qu’avec sept pays européens (Espagne, Belgique, Allemagne, Portugal, Suisse, Luxembourg, Danemark) et couvraient en 2023 la moitié des pensions versées à l’étranger. Pour l’autre moitié, la preuve d’existence repose sur un certificat que la Cour des comptes décrit sans détour : il « peut être facilement reproduit ou imité », et l’autorité locale qui le vise « peut être victime ou complice d’une intention de frauder ». Le taux de non-conformité des certificats contrôlés est passé de 11,9 % en 2019 à 6,5 % en 2023, niveau que la Cour juge « encore élevé » 1.

Le rendement du contrôle physique. Là où des convocations en personne ont été organisées, les décès non signalés représentent de 3 % à 22 % de l’échantillon. À Alger, 588 décès constatés, dont la moitié antérieurs à la convocation, pour un million d’euros de préjudice à la seule Cnav. La Cour estimait que la généralisation des convocations conduirait à suspendre 17 000 pensions en 2025, dont 15 000 en Algérie 1.

Le chiffrage, avec ses limites. Sur les pensions versées de 2020 à 2023 dans les pays sans échange de données, la Cour estime le risque de paiement à tort à 200 millions d’euros, dont 130 pour le régime général et 70 pour l’Agirc-Arrco : un risque sur quatre exercices, non une fraude constatée. Pour l’Algérie, les fautes et fraudes au décès sont évaluées entre 40 et 80 millions d’euros, pour le Maroc à 12 millions. Ni la Cnav ni l’Agirc-Arrco n’évaluent la fraude sur ce segment, et la première recommandation de la Cour est de le faire 1.

L’état du droit

Le droit actuel. L’article L. 161-24 du code de la sécurité sociale impose au pensionné résidant hors de France de justifier chaque année de son existence 2. La démarche est mutualisée entre régimes au sein du GIP Union Retraite, à raison d’un justificatif par an au plus, et la suspension intervient à l’expiration d’un délai de deux mois 34. L’article L. 161-24-1 se borne à prévoir que la preuve « peut » être apportée par des dispositifs biométriques : une faculté, rien de plus 5.

Le régime de 2028, et sa brèche. L’article 88 de la loi de financement pour 2025 fait de la biométrie le moyen de droit commun à compter du 1er janvier 2028, les autres moyens étant limitativement énumérés : échange automatisé d’état civil, contrôle sur place par un tiers de confiance, certificat visé par le consulat 6. Mais l’article 5 de la loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes y insère un 2° bis : le certificat « authentifié par une autorité locale habilitée figurant sur une liste établie annuellement par le ministère des affaires étrangères » 7. Le législateur a donc rouvert, à l’intérieur du régime de 2028, la voie de l’autorité locale dont la Cour écrit qu’elle peut être victime ou complice.

L’outil existe. Le décret du 28 juillet 2023 et l’article R. 161-19-15 autorisent le traitement « Contrôle dématérialisé de l’existence », par reconnaissance faciale statique et dynamique, support de l’application « Mon certificat de vie » ouverte en septembre 2024 89. Son bilan est modeste : fin 2024, sur près de 300 000 pensionnés appelés, 44 805 l’ont utilisée, surtout des moins de quatre-vingt-cinq ans, avec un taux d’usage de 19,7 % en Algérie 1. Elle est réservée aux détenteurs d’un titre d’identité biométrique français. Enfin, la feuille de route gouvernementale de mai 2023 prévoit, à sa mesure n° 18, de contrôler d’ici 2027 tous les retraités de plus de quatre-vingt-cinq ans des pays sans échange d’état civil, et la convention d’objectifs de la Cnav d’interroger sur place tous les trois ans les plus de quatre-vingt-dix ans : des engagements sans force normative 1.

Ce qui se fait ailleurs

L’Inde a remplacé en 2014 la présentation physique annuelle du pensionné par un certificat de vie numérique, Jeevan Pramaan, adossé à une authentification biométrique 10. Les empreintes illisibles des pensionnés âgés ont bloqué le dispositif ; la réponse n’a pas été d’y renoncer mais d’ajouter en 2021 la reconnaissance faciale sur simple téléphone, et de déployer des canaux assistés : banques, bureaux de poste, camps dans 2 000 villes, 300 000 agents postaux équipés se rendant au domicile. La campagne de novembre 2025 a produit 15,4 millions de certificats, dont 9,1 millions par reconnaissance faciale et plus de 1,1 million émanant de pensionnés de quatre-vingts ans et plus 1112. La France n’a pas d’identifiant biométrique national et n’en a pas besoin : son application compare le visage au titre d’identité. Ce qui est transposable est le triptyque indien : biométrie par défaut, reconnaissance faciale quand l’empreinte fait défaut, canaux assistés pour les personnes âgées.

La proposition

Avancer au 1er janvier 2027 l’obligation biométrique dans les pays sans échange automatisé d’état civil, y fermer la voie du certificat papier, et inscrire dans la loi le contrôle physique périodique des plus âgés.

Dans les pays à échange d’état civil, rien ne change : l’échange reste la preuve de droit commun, sans démarche.

Dans les autres, à compter du 1er janvier 2027, la preuve est biométrique, soit de façon autonome par l’application, soit en session assistée au consulat, auprès d’un organisme mandaté par le GIP Union Retraite ou en permanence itinérante, l’agent assistant l’usager sans se substituer à la captation de son visage. La session assistée doit permettre la captation à partir du titre présenté, y compris pour les pensionnés étrangers sans titre biométrique français. Le certificat visé par une autorité locale, fût-elle agréée, cesse d’être admis. En cas d’impossibilité constatée, la seule alternative est la comparution personnelle avec vérification d’identité sur titre en cours de validité.

Pour les quatre-vingt-cinq ans et plus de ces pays, contrôle au moins semestriel et comparution ou session assistée au moins tous les deux ans : c’est l’engagement de la feuille de route de 2023, auquel la loi donne force.

Enfin, l’échange automatisé des décès devient une clause systématique de toute convention bilatérale de sécurité sociale, ce qui dispense les résidents du pays concerné de toute démarche : c’est la recommandation n° 24 de la Cour 1.

Ce que la réforme coûte

Ni organisme ni système d’information nouveau : l’application, le traitement, la mutualisation et les marchés de tiers de contrôle existent. Les coûts réels sont les sessions assistées et les convocations des grands âges, dont la Cour note que le guichet bancaire est facturé à l’unité à l’Agirc-Arrco 1 ; ils ne sont pas chiffrables ici. En regard, entre 3 % et 22 % de décès non signalés révélés à chaque convocation. Pour la majorité des assurés honnêtes, une validation depuis un téléphone remplace l’obtention annuelle d’un document auprès d’une autorité locale.

Objections prévisibles

« La reconnaissance faciale n’est pas faite pour des personnes de quatre-vingt-dix ans. »

Les chiffres français donnent en partie raison à l’objection : l’application est surtout utilisée par les moins de quatre-vingt-cinq ans 1. L’Inde montre la sortie : plus de 1,1 million de certificats faciaux émanant de pensionnés de quatre-vingts ans et plus en un mois, grâce aux canaux assistés jusqu’au domicile 12. C’est pourquoi la proposition rend la session assistée et la comparution pleinement admises. Ce qui disparaît n’est pas l’accompagnement humain, c’est le document falsifiable.

« C’est un fichage biométrique de masse. »

Le traitement existe déjà, créé par décrets pris après avis de la CNIL, avec une finalité limitée à la preuve d’existence 89, et le Parlement a voté son caractère principal pour 2028 6. La proposition ne crée aucune donnée : elle avance une date et referme une voie de fraude. Pour les retraités des pays à échange d’état civil, elle ne change rien.

« Cibler les pays sans échange, c’est stigmatiser les retraités du Maghreb. »

Le critère est objectif et réversible : l’absence d’un canal fiable de transmission des décès. La Cour distingue elle-même fautes et fraudes 1. Tout État peut faire sortir ses résidents du régime renforcé en concluant l’échange, comme sept pays européens l’ont fait. La mesure protège d’abord les retraités honnêtes de ces pays, dont la démarche annuelle est remplacée par une validation depuis un téléphone.

La traduction législative

La rédaction ci-dessous vise l’article L. 161-24-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’article 88 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, telle que modifiée par l’article 5 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026.

Exposé des motifs

Deux millions de retraités perçoivent une pension française hors de France. Pour la moitié d’entre eux, aucun échange automatisé d’état civil ne permet à leurs caisses d’apprendre leur décès. La Cour des comptes estime à 200 millions d’euros le risque de paiement à tort sur les pensions versées de 2020 à 2023 dans les pays non couverts, et la convocation des plus de quatre-vingt-cinq ans au consulat d’Alger a révélé 588 décès, dont la moitié antérieurs à la convocation.

La loi de financement pour 2025 a fait du contrôle biométrique le moyen principal de preuve d’existence à compter du 1er janvier 2028, et l’application publique de reconnaissance faciale fonctionne depuis septembre 2024. Mais l’article 5 de la loi du 25 juin 2026 a rouvert, au sein du régime de 2028, le certificat authentifié par une autorité locale, document dont la Cour écrit qu’il peut être facilement imité et que l’autorité qui le vise peut être victime ou complice.

Le présent projet de loi concentre l’effort là où le risque est établi. L’article 1er avance au 1er janvier 2027 l’obligation biométrique dans les États sans échange automatisé, y écarte le certificat visé par une autorité locale ou consulaire, et admet la biométrie assistée ou, à défaut, la comparution personnelle avec vérification d’identité. L’article 2 instaure pour les quatre-vingt-cinq ans et plus de ces États un contrôle au moins semestriel et un contrôle en présence physique au moins tous les deux ans, donnant force de loi à l’engagement pris par le Gouvernement dès 2023. L’expérience indienne, où plus d’un million de pensionnés de quatre-vingts ans et plus ont validé leur certificat par reconnaissance faciale en un seul mois grâce à des canaux assistés, montre que ce schéma est praticable au grand âge.


Article 1er

L’article L. 161-24-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 88 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié :

« 1° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au II, lorsque le bénéficiaire réside dans un État avec lequel n’est pas mis en œuvre un échange automatisé de données relatives aux décès, la justification de l’existence ne peut être apportée que par le dispositif mentionné au I, le cas échéant réalisé avec l’assistance du service consulaire ou d’un organisme mandaté par le groupement mentionné à l’article L. 161-17-1, ou, en cas d’impossibilité dûment constatée d’y recourir, par la comparution personnelle du bénéficiaire devant ce service ou cet organisme, assortie de la vérification de son identité au moyen d’un titre en cours de validité. Les 2° et 2° bis du II ne sont pas applicables dans ces États.

« La liste des États mentionnés au premier alinéa du présent III est établie et publiée chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires étrangères. » ;

« 2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le III est applicable à compter du 1er janvier 2027. »

Portée : cet article avance d’un an l’obligation biométrique là où le risque est concentré, et y ferme la voie du certificat visé par une autorité locale, y compris celle que l’article 5 de la loi du 25 juin 2026 a introduite, en lui substituant la biométrie assistée ou la comparution personnelle avec contrôle d’identité. La liste des États est publiée par arrêté, de sorte que le critère soit vérifiable et que tout État puisse en sortir en concluant l’échange automatisé.

Article 2

L’article L. 161-24 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les bénéficiaires âgés de quatre-vingt-cinq ans ou plus résidant dans un État mentionné au III de l’article L. 161-24-1, la justification de l’existence est apportée selon une périodicité au moins semestrielle, dans des conditions fixées par décret. Ce décret précise la périodicité, qui ne peut excéder deux ans, selon laquelle cette justification prend la forme d’une comparution personnelle ou d’un contrôle biométrique réalisé en présence d’un agent du service consulaire ou d’un organisme mandaté par le groupement mentionné à l’article L. 161-17-1. »

Portée : cet article lève, pour les grands âges dans les pays à risque, le verrou réglementaire du contrôle annuel unique, et donne force de loi à un engagement que le Gouvernement a pris dans une feuille de route et la Cnav dans une convention d’objectifs et de gestion, c’est-à-dire dans des documents dépourvus de portée normative.

Sources
  • 1. Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2025, chapitre VIII « La fraude aux retraites versées à l’étranger : des améliorations à poursuivre pour mieux la prévenir et la réduire » : 1,1 million de pensionnés du régime général et 0,9 million de l’Agirc-Arrco hors de France, 5,9 milliards d’euros ; échanges de données avec sept pays européens couvrant la moitié des pensions ; certificats « facilement reproduits ou imités », autorité locale « victime ou complice » ; non-conformité de 11,9 % en 2019 et 6,5 % en 2023 ; décès non signalés de 3 % à 22 % des échantillons, 588 décès à Alger ; 17 000 suspensions estimées en 2025 dont 15 000 en Algérie ; risque de paiement à tort de 200 millions d’euros sur 2020-2023 (130 + 70) ; 40 à 80 millions pour l’Algérie, 12 millions pour le Maroc ; 44 805 utilisateurs de l’application fin 2024, 19,7 % en Algérie ; feuille de route de mai 2023, mesure n° 18 ; convention d’objectifs de la Cnav ; recommandations n° 23 et 24. https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2025-05/20250526-RALFSS-2025-Fraude-retraites-versees-a-l-etranger.pdf ↩
  • 2. Code de la sécurité sociale, article L. 161-24 : obligation annuelle de justifier de son existence pour le bénéficiaire d’une pension résidant hors de France. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054477759 ↩
  • 3. Code de la sécurité sociale, articles L. 161-24-2 et L. 161-24-3, créés par l’article 104 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 : suspension à l’expiration d’un délai fixé par décret, mutualisation de la preuve d’existence au sein du groupement mentionné à l’article L. 161-17-1. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042675133 – https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042675135 ↩
  • 4. Code de la sécurité sociale, article D. 161-2-27, décret n° 2021-390 du 2 avril 2021 : un justificatif d’existence au plus par an. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043330945 ↩
  • 5. Code de la sécurité sociale, article L. 161-24-1, version en vigueur du 16 décembre 2020 au 1er janvier 2028 : la preuve d’existence « peut être apportée » par des dispositifs biométriques. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042675131 ↩
  • 6. Loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, article 88 : la preuve biométrique devient le moyen de droit commun à compter du 1er janvier 2028, les autres moyens étant énumérés au II de l’article L. 161-24-1. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000051270046 ↩
  • 7. Loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, article 5 : insertion d’un 2° bis au II de l’article L. 161-24-1, « en fournissant un certificat d’existence authentifié par une autorité locale habilitée figurant sur une liste établie annuellement par le ministère des affaires étrangères » ; décision du Conseil constitutionnel n° 2026-904 DC du 18 juin 2026. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054309429 ↩
  • 8. Décret n° 2023-688 du 28 juillet 2023 autorisant la création d’un traitement automatisé pour le contrôle de l’existence des bénéficiaires d’une pension de vieillesse résidant à l’étranger. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047902933 ↩
  • 9. Code de la sécurité sociale, article R. 161-19-15, décret n° 2023-840 du 30 août 2023 : traitement « Contrôle dématérialisé de l’existence », reconnaissance faciale statique et dynamique. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048033222 ↩
  • 10. Gouvernement de l’Inde, ministère de l’électronique et des technologies de l’information, portail Jeevan Pramaan : certificat de vie numérique biométrique lancé en novembre 2014. https://www.jeevanpramaan.gov.in/ ↩
  • 11. Gouvernement de l’Inde, Press Information Bureau, lancement de la campagne nationale de certificats de vie numériques 4.0, novembre 2025 : reconnaissance faciale, camps dans plus de 2 000 villes, réseau postal de 300 000 agents équipés d’appareils biométriques. https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2186656 ↩
  • 12. Gouvernement de l’Inde, Press Information Bureau, note de bilan de la campagne 4.0 (1er-30 novembre 2025) : 1,54 crore de certificats générés, dont plus de 91 lakh par reconnaissance faciale et plus de 11 lakh émanant de pensionnés de quatre-vingts ans et plus. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2192807 ↩

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