Indexer l’âge de départ à la retraite sur l’espérance de vie, comme le Danemark le fait depuis 2006

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La France est le seul grand pays européen où chaque ajustement des retraites exige une loi et déclenche une crise politique. Cette fiche propose d’inscrire dans la loi une règle d’indexation de l’âge de départ sur l’espérance de vie, appliquée ensuite par décret après avis public, sur le modèle danois en vigueur depuis 2006, et de soumettre cette loi-cadre au référendum de l’article 11 de la Constitution.

Effet budgétaireEffet à chiffrerRéduction du besoin de financement du système de retraite, dont le déficit est projeté par le COR à 6,8 milliards d’euros en 2030 et 2,4 points de PIB en 2070 ; l’ampleur exacte de l’économie dépend de la règle d’indexation retenue et n’est pas chiffrable ex ante à partir des sources de la fiche.

Depuis vingt ans, la France règle ses retraites par à-coups : une loi, une crise sociale, puis une autre loi qui corrige ou défait la précédente. La réforme de 2023 a été adoptée sans vote sur son volet principal, contestée pendant des mois, puis suspendue fin 2025 pour des raisons de survie gouvernementale, avant même sa pleine application. Pendant ce temps, le Danemark, les Pays-Bas ou la Suède ont retiré ce paramètre du champ de la bataille politique : une règle, votée une fois, ajuste l’âge de départ à mesure que l’espérance de vie évolue, avec un long préavis pour chaque génération. Cette fiche propose d’adopter une règle de ce type, de la faire appliquer par décret après avis public d’une instance existante, et de lui donner la légitimité qui a manqué à toutes les réformes précédentes en la soumettant au référendum de l’article 11 de la Constitution.

Le constat

Le diagnostic financier est établi par le rapport annuel du Conseil d’orientation des retraites publié en juin 2026. Le déficit du système atteindrait 0,2 point de PIB en 2030, soit 6,8 milliards d’euros courants, puis 0,9 point en 2045 et 2,4 points de PIB en 2070 ; les dépenses resteraient à peu près stables en part de PIB jusqu’en 2045 (14,1 % en 2025, 14,2 % en 2045) avant de monter à 15,3 % en 2070, tandis que les ressources reculeraient de 13,9 % à 12,9 % du PIB 1. La cause principale est démographique : en intégrant les nouvelles projections de l’Insee, le COR compte 2,5 personnes d’âge actif pour une personne de 65 ans et plus en 2025, contre 1,62 en 2070, le ratio étant calculé entre les personnes de 20 à 64 ans et celles de 65 ans et plus 1. Le COR simule par ailleurs qu’un rééquilibrage reposant uniquement sur l’âge conduirait à un âge moyen de départ de 67,6 ans en 2070, soit environ 67 ans et 7 mois, exercice que le Conseil qualifie lui-même de vocation exclusivement pédagogique et qui ne constitue pas une proposition de réforme 1.

Le constat politique est tout aussi net. La loi du 14 avril 2023 portant l’âge légal de 62 à 64 ans a été adoptée par la procédure de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution. En 2025, la négociation confiée aux partenaires sociaux pour l’amender, le « conclave » ouvert en février, s’est soldée par un échec constaté le 23 juin 2025 après quatre mois de discussions 2, le point de blocage final portant sur la réparation de la pénibilité, la question de l’âge ayant été écartée en cours de route 3. Enfin, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, promulguée le 30 décembre 2025, a suspendu la montée en charge de la réforme de 2023 : l’âge légal est gelé à 62 ans et 9 mois jusqu’en janvier 2028 pour les générations nées entre 1964 et 1968, avec effet au 1er septembre 2026 4, les décrets d’application ayant été publiés le 8 mai 2026 5.

Une analyse publiée après l’échec du conclave rappelle la racine du problème : depuis 1967, les partenaires sociaux ont été progressivement écartés de la gestion du régime général, l’État reprenant l’administration directe du système et imposant des réformes récurrentes, souvent brutales, là où d’autres pays laissent les organisations patronales et syndicales procéder de façon consensuelle 6.

Le fait qui résume le problème tient en une phrase : la France a voté en 2023 une réforme des retraites sans vote parlementaire sur son article central, puis l’a suspendue en 2025 avant qu’elle ne soit pleinement appliquée, à moins d’un an d’une élection présidentielle.

L’état du droit

L’âge d’ouverture des droits à pension est fixé par l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, que la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a porté progressivement de 62 à 64 ans, à raison de trois mois par génération 7. La durée d’assurance requise pour le taux plein relève de l’article L. 161-17-3 du même code.

Un point technique modifie la manière de citer ce droit. Jusqu’en décembre 2025, l’article L. 161-17-2 ne contenait aucun barème : il fixait un âge cible et renvoyait au décret le soin d’échelonner la montée en charge. La loi de financement pour 2026 a remonté le barème dans la loi elle-même, génération par génération 23. Toute présentation renvoyant encore au décret est désormais périmée.

C’est l’article 105 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 qui a suspendu cette montée en charge 24. Trois précisions s’imposent, que le débat public restitue mal.

L’âge est figé à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés du 1er janvier 1963 au 31 mars 1965, et non pour des années civiles pleines : le texte raisonne par bornes de dates et coupe le millésime 1965 en deux. Les générations nées à compter du 1er janvier 1969 restent à soixante-quatre ans 23.

Le texte est en vigueur depuis le 31 décembre 2025, mais ne produit effet que sur les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026 24. La suspension est donc en vigueur et pas encore appliquée.

Enfin, et c’est le point le plus important : elle ne comporte aucune clause d’extinction dans le code, et aucune version future de l’article L. 161-17-2 n’est programmée. Elle décale le barème d’environ un an ; elle n’abroge pas la réforme de 2023 et n’organise pas son rétablissement automatique. Écrire qu’elle est « suspendue jusqu’en 2028 » est une lecture politique, non ce que dit le texte codifié 23. Les déclinaisons réglementaires ont été assurées par les décrets n° 2026-344 et n° 2026-345 du 7 mai 2026, qui couvrent notamment les fonctionnaires, les ouvriers de l’État et les départs anticipés pour carrière longue 58.

Le point de blocage est structurel : chaque paramètre du système (âge, durée, taux) est fixé par la loi ou par décret pris sur habilitation ponctuelle, si bien que tout ajustement, même minime, exige un vote du Parlement, c’est-à-dire une confrontation politique majeure. Aucune disposition du code de la sécurité sociale n’organise une révision périodique des paramètres selon une règle préétablie.

La voie référendaire, elle, est juridiquement ouverte. L’article 11 de la Constitution permet au Président de la République, sur proposition du Gouvernement, de soumettre au référendum tout projet de loi portant sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent 9. Les deux tentatives de référendum d’initiative partagée de 2023 sur l’âge de départ ont échoué pour un motif procédural, et non parce que les retraites seraient hors du champ de l’article 11 : le Conseil constitutionnel a jugé, par ses décisions n° 2023-4 RIP du 14 avril 2023 et n° 2023-5 RIP du 3 mai 2023, que les propositions soumises n’emportaient pas de changement de l’état du droit à la date de sa saisine et ne constituaient donc pas des « réformes » au sens de cet article 910. Un projet de loi gouvernemental modifiant réellement les règles échappe à cette objection.

Ce qui se fait ailleurs

Le Danemark est le cas le mieux documenté. L’accord sur l’État-providence de 2006 a posé le principe de l’indexation, avec une révision tous les cinq ans à compter de 2015 et un relèvement plafonné à un an par révision. Deux précisions s’imposent, car les reprises françaises les confondent presque toujours. L’objectif de durée de retraite figurant dans cet accord est d’environ dix-neuf ans et demi, cumul de la préretraite et de la pension publique ; les quatorze ans et demi souvent cités sont le résidu inscrit ensuite dans la loi. Et le préavis de l’accord de 2006 est de dix ans, non de quinze : le passage à quinze ans est postérieur 1128.

La règle en vigueur figure aujourd’hui dans la loi danoise sur la pension sociale, qui la formule mécaniquement : l’âge est fixé par le ministre à l’espérance de vie des personnes de soixante ans sur les deux dernières années, augmentée d’une hausse tendancielle présumée de 0,6 an et diminuée d’une durée de retraite présumée de quatorze ans et demi, arrondie au demi-an, avec un relèvement d’un an au maximum par révision et un effet au 1er janvier de l’année civile située quinze ans après 28. En application de cette règle, le Folketing a adopté le 22 mai 2025, par 81 voix contre 21, le relèvement à 70 ans à partir de 2040 pour les personnes nées après le 31 décembre 1970, portant l’âge à 68 ans en 2030, 69 ans en 2035 et 70 ans en 2040. Une précision de lecture s’impose : la loi raisonne par cohortes de naissance et non par années, et 2026 n’est pas une marche du calendrier, les 67 ans en vigueur ayant été atteints plusieurs années auparavant 1112. Le dispositif a ses limites, et les Danois les discutent ouvertement : sans changement de la règle, l’âge atteindrait 74 ans en 2070, et la Première ministre Mette Frederiksen a elle-même déclaré que le relèvement automatique ne pourrait pas se poursuivre indéfiniment et qu’un nouveau système devrait à terme prendre le relais 1213. Les syndicats danois soulignent en outre que l’espérance de vie en bonne santé ne progresse pas nécessairement au même rythme que l’espérance de vie totale 14.

Les Pays-Bas appliquent une logique voisine au régime de base : l’âge légal de la pension AOW, établi à 67 ans en 2024 et 2025, n’est relevé à partir de janvier 2026 que si l’espérance de vie continue d’augmenter 15.

La Suède a été plus loin en refondant son premier pilier, à partir de 1998, en comptes notionnels à cotisations définies : les cotisations sont enregistrées sur un compte individuel virtuel et converties au départ en rente selon l’espérance de vie de la génération, ce qui ajuste automatiquement le montant de la pension à l’âge de liquidation choisi 16. Un âge cible (riktålder) indexé sur l’espérance de vie a été introduit, fixé à 67 ans pour la période 2026-2031 25. Le Gouvernement suédois le fixe chaque année par ordonnance, six ans avant son application, et il est arrêté à soixante-sept ans jusqu’en 2032, la dernière décision, prise en mai 2026, concernant la génération 1965 25. Un piège de citation doit être signalé ici : l’organisme suédois des pensions distingue l’année de la décision et l’année de l’application, décalées de six ans, et c’est la seconde qu’il faut retenir. Ce système a aussi son revers, qu’il faut dire : le mécanisme d’équilibrage automatique a conduit à des baisses nominales de pensions en 2010, 2011 et 2014, selon les opposants français au modèle suédois 18.

Transposabilité : la France n’a pas besoin d’importer les comptes notionnels suédois, réforme systémique lourde qui a précisément échoué en 2019-2020. Ce qu’elle peut importer, c’est la règle de décision danoise : une loi-cadre, une révision périodique encadrée, un long préavis. Les instances nécessaires existent déjà (COR, Insee) et la tradition française du décret d’application s’y prête sans difficulté institutionnelle.

La proposition

Inscrire dans le code de la sécurité sociale une règle d’indexation de l’âge d’ouverture des droits sur l’espérance de vie, appliquée par décret après avis public, et soumettre cette loi-cadre au référendum de l’article 11 de la Constitution.

Le mécanisme serait le suivant. La loi fixe une fois pour toutes la règle : l’âge d’ouverture des droits évolue en fonction de l’espérance de vie à 60 ans constatée par l’Insee, selon un principe de partage des gains entre durée d’activité et durée de retraite, de sorte que la durée espérée de retraite reste stable d’une génération à l’autre. Tous les cinq ans, le Gouvernement constate par décret, après avis public du Conseil d’orientation des retraites et consultation des organisations syndicales et patronales représentatives, l’âge applicable aux générations atteignant 55 ans, ce qui garantit un préavis d’au moins dix ans à chaque assuré. La loi encadre le rythme : l’âge ne peut augmenter de plus de trois mois par génération, soit le rythme retenu par la réforme de 2023, et ne peut jamais diminuer les droits des générations à moins de dix ans du départ. Les dispositifs de départ anticipé (carrières longues, invalidité, incapacité) sont conservés et suivent le même mécanisme de préavis.

La loi-cadre serait soumise au référendum de l’article 11, dont le champ couvre expressément les réformes relatives à la politique sociale de la nation 9. Ce choix n’est pas décoratif : il répond au vice de légitimité qui a condamné les réformes de 2019 et de 2023.

La question soumise au vote

L’article 11 ne permet pas de soumettre une question au peuple, mais un projet de loi : l’électeur approuve ou rejette un texte, et la question ne fait que le désigner. Celle-ci pourrait être ainsi rédigée.

Approuvez-vous le projet de loi faisant évoluer l’âge de départ à la retraite en fonction de l’espérance de vie ?

Trois choix de rédaction méritent d’être explicités. Le mot « indexer » est écarté, parce qu’il est technique et suggère une automaticité que la loi encadre précisément. Le mot « relever » l’est aussi, parce qu’il préjuge du sens alors que la règle peut jouer dans les deux directions. Et la question ne porte que sur un seul objet : y adjoindre un second sujet, tel qu’un étage de capitalisation, exposerait le scrutin à la critique de la question double, celle où l’électeur ne peut approuver l’un sans approuver l’autre.

Ce que le référendum apporte, et ce qu’il n’apporte pas

Il apporte davantage qu’une légitimité politique. Une loi adoptée par référendum échappe au contrôle du Conseil constitutionnel. Celui-ci l’a jugé dès 1962, dans une formule jamais démentie depuis : les lois qu’il lui appartient de contrôler sont « uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles qui, adoptées par le Peuple à la suite d’un référendum, constituent l’expression directe de la souveraineté nationale » 23.

L’avantage est considérable pour une réforme des retraites. Celle de 2023 a vu plusieurs de ses articles censurés, et jusqu’à la suspension de 2025 dont une partie a encore été écartée comme cavalier social. Un texte référendaire ne connaît pas ce risque.

Il faut cependant dire ce que le référendum ne fait pas, sous peine de promettre ce qui n’existe pas. Une loi référendaire a le rang d’une loi ordinaire. Le Parlement peut la modifier ou en suspendre l’application par une loi ultérieure, exactement comme il a suspendu la réforme de 2023 dans un article de loi de financement de la sécurité sociale. L’onction populaire est un obstacle politique, non un verrou juridique. Écrire l’inverse serait tromper le lecteur sur la portée de la mesure.

Reste la leçon procédurale de 2023, qui est le seul point réellement acquis. Les deux tentatives de référendum d’initiative partagée ont échoué non parce que les retraites seraient hors du champ de l’article 11, mais parce que les propositions déposées ne changeaient pas l’état du droit et ne constituaient donc pas des « réformes » au sens de cet article 910. Un projet de loi gouvernemental qui modifie réellement le code de la sécurité sociale échappe à cette objection.

Ce que la réforme ne coûte pas

La mesure ne crée aucun organisme : le constat démographique relève de l’Insee et l’avis de pilotage du COR, qui existent. Elle n’exige ni système d’information nouveau ni créations de postes ; les caisses appliquent des paramètres, comme elles le font déjà, avec un délai d’adaptation que la suspension de 2025 a montré être d’environ cinq mois pour les systèmes informatiques 19. Le seul coût direct est celui de l’organisation d’un référendum national, et il faut le donner avec ses réserves. Le dernier chiffrage officiel d’un référendum français remonte à celui de 2005 : une réponse ministérielle l’évalue à 130,6 millions d’euros pour le seul budget du ministère de l’intérieur, dont 58,8 millions de frais d’envoi aux électeurs 26. Ce sont des euros de 2005, sur un périmètre partiel. Pour un ordre de grandeur récent, la Cour des comptes établit que le coût pour l’État de l’organisation des élections s’est élevé à au moins 461 millions d’euros en 2022 27 ; ce montant couvre l’année entière, soit une présidentielle et des législatives, c’est-à-dire quatre tours, et ne peut donc être rapporté à un scrutin unique. Aucun chiffrage officiel postérieur à 2005 n’a été identifié pour un référendum.

Objections prévisibles

« L’espérance de vie en bonne santé ne progresse pas comme l’espérance de vie totale : indexer l’âge, c’est condamner les métiers pénibles à travailler malades. »

C’est l’objection la plus forte, et elle a fait échouer le conclave de 2025 3. La réponse tient en deux points. D’abord, la règle proposée ne porte que sur l’âge de droit commun et laisse intacts les départs anticipés pour carrière longue, invalidité et incapacité, qui sont précisément les voies de sortie des carrières usées. Ensuite, la pénibilité est un problème de prévention et de transition professionnelle en seconde partie de carrière, pas un problème d’âge légal uniforme : la traiter par l’âge de tous revient à faire payer à l’ensemble des assurés ce qui relève de dispositifs ciblés. Le Danemark, qui a l’âge le plus élevé d’Europe, maintient d’ailleurs des dispositifs de retraite anticipée ciblés sur les carrières longues et usantes, et sa loi sur les pensions en organise deux.

La seniorpension est ouverte à qui se trouve à six ans au plus de l’âge légal, justifie de vingt à vingt-cinq années d’activité et dont la capacité de travail est durablement réduite à quinze heures par semaine au plus dans son dernier emploi. Le texte précise expressément qu’aucune mesure de retour à l’emploi n’est engagée pour développer cette capacité : le dispositif ne suppose donc aucun reclassement préalable 28.

La tidlig pension, dite « pension Arne », permet de partir jusqu’à trois ans plus tôt selon l’ancienneté accumulée. Depuis le 1er janvier 2026, cette ancienneté est appréciée à soixante-deux ans, et les seuils sont de quarante-trois, quarante-quatre et quarante-cinq années pour respectivement une, deux et trois années de départ anticipé 28.

« Le référendum ne protégera rien : une majorité future pourra défaire ce que le peuple a voté. »

C’est exact, et la fiche l’écrit plutôt que de le taire : une loi référendaire a le rang d’une loi ordinaire. Ce que le référendum apporte est double et mesurable. Il soustrait le texte au contrôle du Conseil constitutionnel, qui a censuré des articles de la réforme de 2023 et de sa suspension 23. Et il élève le coût politique de la défaire, ce qui n’est pas rien pour une règle dont tout l’objet est la stabilité. Une réforme adoptée par 49.3 se suspend par amendement budgétaire ; une réforme approuvée par le suffrage universel suppose d’assumer devant les électeurs qu’on revient sur leur vote.

« Confier l’âge de la retraite à une formule, c’est un abandon de la démocratie. »

C’est l’inverse. Aujourd’hui, le paramètre est fixé par 49.3, suspendu par amendement budgétaire et renégocié à chaque législature : le citoyen ne décide de rien et ne peut rien prévoir. La règle proposée est votée par le Parlement, soumise au référendum, et chaque révision quinquennale donne lieu à un avis public et à un débat. Le Danemark revote formellement tous les cinq ans : la règle organise le débat démocratique au lieu de le subir.

« L’intelligence artificielle va détruire l’emploi : faire travailler les gens plus vieux dans un marché du travail rétréci est absurde. »

L’ampleur de l’effet de l’IA sur l’emploi est incertaine : une étude commandée par l’Organisation internationale du travail estime que la part des emplois susceptibles d’être améliorés par l’IA (13,4 %) dépasse celle des emplois risquant d’être remplacés (5,1 %) 20, tandis que les travaux présentés par France Stratégie et l’institut Bruegel situent le vrai risque ailleurs : la montée du travail indépendant et des carrières discontinues fragilise le financement à long terme des retraites assises sur les cotisations salariales 21. Si l’IA devait réduire l’assiette de cotisation, le déficit projeté par le COR s’aggraverait, et une règle d’ajustement deviendrait plus nécessaire, pas moins. Rien n’empêche par ailleurs la loi-cadre de prévoir que la révision quinquennale tienne compte du taux d’emploi des seniors constaté, et pas seulement de l’espérance de vie.

« Relever l’âge ne sert à rien si les seniors ne trouvent pas d’emploi. »

L’écart entre âge légal et âge effectif existe partout, mais les trois pays qui indexent l’âge sur l’espérance de vie occupent précisément les trois premiers rangs européens pour l’âge effectif de départ. D’après l’enquête européenne sur les forces de travail, l’âge moyen auquel une personne commence à percevoir une pension de vieillesse s’établissait en 2023 à 65,7 ans au Danemark, 64,7 aux Pays-Bas et 64,0 en Suède, pour une moyenne de 61,3 ans dans l’Union et 60,4 ans en France, vingt-cinquième sur vingt-sept 22. La prévisibilité de la règle est justement ce qui permet aux employeurs et aux salariés d’organiser les fins de carrière.

La traduction législative

La numérotation ci-dessous devra être ajustée en fonction de la rédaction de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale en vigueur à l’issue de la période de suspension prévue par la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025.

Article 1er

Après l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-17-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-17-2-2. – I. – À compter du 1er janvier 2029, l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 évolue, pour chaque génération, en fonction de l’espérance de vie à soixante ans constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques, de manière à maintenir constante, d’une génération à l’autre, la durée espérée de perception d’une pension de retraite.

« II. – Tous les cinq ans, un décret, pris après avis public du Conseil d’orientation des retraites et consultation des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, constate l’âge applicable aux générations atteignant cinquante-cinq ans au cours de la période quinquennale suivante.

« III. – L’application des I et II ne peut avoir pour effet de relever l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 de plus de trois mois par génération, ni de modifier l’âge applicable aux assurés se trouvant à moins de dix ans de cet âge à la date de publication du décret mentionné au II. »

Portée : cet article substitue une règle permanente, publique et prévisible aux relèvements décidés loi par loi. Il garantit à chaque assuré un préavis d’au moins dix ans et plafonne le rythme d’évolution au niveau retenu par la réforme de 2023.

Article 2

L’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée d’assurance mentionnée au premier alinéa évolue selon les modalités prévues à l’article L. 161-17-2-2, dans des conditions fixées par le décret mentionné au II du même article. »

Portée : cet article aligne la durée d’assurance requise pour le taux plein sur le même mécanisme de révision, afin d’éviter que les deux paramètres ne divergent et ne recréent un motif de réforme législative.

Exposé des motifs

Le système de retraite français ne souffre pas d’abord d’un problème de paramètres, mais d’un problème de méthode. Chaque ajustement, pourtant rendu inévitable par l’allongement de la vie, exige une loi, c’est-à-dire une épreuve de force nationale. La réforme de 2023, adoptée sans vote sur son article central, puis suspendue par la loi de financement pour 2026 avant sa pleine application, illustre l’impasse : ni les assurés, ni les employeurs, ni les caisses ne peuvent plus rien prévoir.

Les projections du Conseil d’orientation des retraites de juin 2026 établissent pourtant l’ampleur du besoin : un déficit de 6,8 milliards d’euros dès 2030, et 2,4 points de produit intérieur brut en 2070, sous l’effet du passage de 2,5 à 1,6 personne d’âge actif par personne de plus de 65 ans.

Le présent projet de loi retient la méthode qui a fait ses preuves chez nos voisins. Le Danemark, depuis l’accord de 2006, révise l’âge de la retraite tous les cinq ans en fonction de l’espérance de vie, avec un préavis de quinze ans ; les Pays-Bas ne relèvent l’âge de la pension de base que si l’espérance de vie augmente ; la Suède convertit les droits en rente selon l’espérance de vie de chaque génération. Aucun de ces pays ne connaît de crise des retraites récurrente.

L’article 1er inscrit dans le code de la sécurité sociale une règle d’indexation de l’âge d’ouverture des droits sur l’espérance de vie à soixante ans, appliquée par décret quinquennal après avis public du Conseil d’orientation des retraites et consultation des partenaires sociaux, assortie d’un double garde-fou : un rythme plafonné à trois mois par génération et un préavis d’au moins dix ans pour chaque assuré. L’article 2 applique le même mécanisme à la durée d’assurance.

Parce qu’une règle de cette nature engage la nation pour des décennies, le Gouvernement entend proposer au Président de la République de soumettre le présent projet de loi au référendum prévu à l’article 11 de la Constitution, dont le champ couvre les réformes relatives à la politique sociale de la nation. Outre la légitimité qu’il confère, ce mode d’adoption soustrait le texte au contrôle de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel jugeant depuis 1962 qu’une loi adoptée par référendum constitue l’expression directe de la souveraineté nationale et échappe à sa compétence.


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