Les maisons départementales décident sur des pièces que le demandeur fournit lui-même, sans qu’aucun mécanisme ne les vérifie, et les caisses qui paient ne contrôlent que les ressources, jamais l’éligibilité. Il en résulte deux effets symétriques : des droits attribués de 0 à 63 % selon le département pour une même prestation, et l’impossibilité de dire ce que la fraude représente. Un référentiel opposable et l’accès aux données de soins traitent les deux.
En 2019, le Grand Débat national a posé aux Français une question sur les règles qu’ils jugeaient inutiles ou trop complexes. Trente-trois mille réponses ont été déposées sur cette seule question, et cinq cent trente et une portent sur les maisons départementales des personnes handicapées 1. Elles disent toutes la même chose : refaire un dossier complet, avec certificat médical, pour un handicap qui ne changera pas. Sept ans plus tard, le droit a changé, et il faut le reconnaître avant tout le reste. Mais il n’a changé qu’au-dessus d’un seuil, et là où il a changé, il n’est pas appliqué partout.
Le constat
Les contributions de 2019 ne parlent pas d’un principe, elles décrivent des situations.
« Je suis paraplégique depuis quinze ans et pourtant la MDPH me redemande pour chaque dossier, par exemple le renouvellement de ma carte de parking, un dossier médical pour justifier de mon handicap, au cas où entre-temps un miracle serait survenu. »
« J’ai un enfant né handicapé. Pourquoi faut-il, sans changement dans son état, faire et refaire les mêmes dossiers ? »
« Recommencer un dossier complet avec comptes rendus médicaux pour une demande d’allocation aux adultes handicapés et de carte d’invalidité, refusées pour 79 % d’incapacité au lieu de 80 %. »
Ces contributions ont été déposées sur une plateforme officielle, à la demande du Gouvernement, et publiées en données ouvertes. Elles n’ont donné lieu à aucune réponse individuelle.
Ce qui a été fait
Le droit s’est déplacé, réellement. À partir de décembre 2018, plusieurs droits ont pu être attribués sans limitation de durée : la carte mobilité inclusion, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, l’allocation aux adultes handicapés pour les taux d’au moins 80 % 2. Un décret de décembre 2019 est allé plus loin en prévoyant que les bénéficiaires concernés obtiennent cette prorogation « sans nouvelle demande de leur part » 4. La prestation de compensation du handicap a suivi en 2020 puis 2021 56, et le certificat médical exigé à l’appui de toute demande est passé de six mois à un an en 2021 7. Depuis 2024, certains bénéficiaires obtiennent les droits attachés à la reconnaissance de travailleur handicapé sans avoir à saisir la maison départementale 8.
Proposer aujourd’hui « des droits à vie » reviendrait donc à proposer ce qui existe. La présente fiche ne le propose pas.
Ce qui n’a pas été fait
Le seuil de 80 % n’a pas bougé. Il conditionne l’accès à l’ensemble du dispositif : il figure comme second critère cumulatif de l’arrêté qui en fixe les modalités 3, et en toutes lettres dans les articles qui ouvrent les droits sans limitation de durée 2. Le guide-barème qui sert à calculer ce taux est en vigueur depuis le 1er janvier 2003 et n’a pas été révisé depuis 10.
En dessous, rien n’a changé. Pour un taux de 50 à 79 % assorti d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, l’allocation aux adultes handicapés est accordée « pour une période de un à deux ans », que la commission peut porter jusqu’à cinq ans si le handicap et la restriction « ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable » 11. Cette rédaction est en vigueur depuis le 1er janvier 2020 et n’a pas été modifiée depuis. Autrement dit : le droit français admet déjà qu’un handicap situé entre 50 et 79 % puisse ne pas être susceptible d’évolution favorable, mais il en tire une durée de cinq ans au lieu d’un droit sans limitation.
Une seule brèche a été ouverte en sept ans. Un décret du 30 mars 2026 abaisse le seuil de 80 % à 50 % pour l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base, en l’absence de perspective d’amélioration mentionnée au certificat médical 9. Le principe qu’un droit sans limitation de durée puisse exister sous 80 % est donc désormais admis en droit français. Il ne vaut que pour les enfants, et que pour l’allocation de base.
Ce qui a été fait mais n’est pas appliqué
C’est le second constat, et il est établi par des juridictions financières, non par des témoignages.
Pour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, la part de droits attribués sans limitation de durée va de 10 % dans les Alpes-Maritimes à 90 % en Vendée, pour une moyenne nationale de 52 % 12. La Cour des comptes relève que les conditions d’octroi varient, « avec nécessité d’une demande de renouvellement plus ou moins fréquente, pour des situations de handicap comparables ».
Pour la prestation de compensation du handicap, la part des accords sans limitation de durée s’échelonne de 0 % à 63 % selon la maison départementale. Et la Cour écrit ceci, qui est le coeur du problème : « bien qu’il s’agisse, aux termes de la loi, d’une obligation et non d’une simple faculté laissée à l’appréciation des MDPH, celles-ci l’appréhendent de manière inégale ». Une maison départementale a indiqué ne pas attribuer de droits à vie parce que son conseil départemental « n’a pas les moyens techniques de les gérer » 13.
L’inspection générale des affaires sociales avait pointé en décembre 2024 que le formulaire est « mal mobilisé en matière de renouvellement », la case dédiée étant « peu visible » et ne ciblant « que les droits strictement identiques ». Elle recommandait d’introduire un formulaire spécifique aux renouvellements 14. Un arrêté du 20 mars 2026 en lance l’expérimentation dans cinq départements 15. Seize mois se sont écoulés, et le dispositif n’est ni généralisé ni évalué.
Le volume rend ces écarts sensibles : 1,8 million de personnes déposent au moins une demande dans l’année, et le délai moyen de traitement s’établissait à 4,7 mois en 2023 16, puis à 5,0 mois au dernier trimestre 2024, pour un délai réglementaire de quatre mois que la Cour des comptes juge n’avoir « jamais pu être respecté sur la décennie écoulée » 13.
Ce que personne ne vérifie
Le second angle mort est de nature différente, et il vaut d’être exposé sans détour.
La Cour des comptes a consacré une section entière à « l’absence de mécanismes de détection des demandes frauduleuses ». Elle constate que les équipes des maisons départementales se prononcent sur l’attribution ou le renouvellement de l’allocation « sur la base quasi-exclusive de documents déclaratifs », à savoir le formulaire de demande et le certificat médical établi par le médecin choisi par le demandeur, documents « qui ne font l’objet d’aucun mécanisme de contrôle particulier ». Elle en tire une conclusion explicite : « cette situation présente un risque de fraude » 20.
Elle ajoute la précision qui commande tout le reste. Les contrôles effectués par les caisses d’allocations familiales et de mutualité sociale agricole, qui paient mais ne décident pas, « ne portent que sur les conditions de ressources ou d’activité des bénéficiaires, mais pas sur leur éligibilité » 20. Autrement dit, l’organisme qui décide ne contrôle rien, et l’organisme qui contrôle ne décide de rien et ne regarde pas le handicap.
Les chiffres disponibles doivent être lus à cette lumière. En 2018, 40 662 contrôles de ce type ont été menés, révélant 7 182 situations d’indus, soit 18 % des contrôles, pour 3,8 millions d’euros, dont 1,4 million a été recouvré. La Caisse nationale des allocations familiales en conclut que l’allocation « ne représente pas une prestation à fort risque de fraude » 20.
Cette conclusion est prudente, et elle ne dit pas ce qu’on lui fait dire. Elle porte sur le seul champ contrôlé, les ressources et l’activité. Sur l’éligibilité, c’est-à-dire sur le handicap lui-même, aucun contrôle n’existe, donc aucun taux n’est mesurable. En l’état, ni l’affirmation qu’il y a peu de fraude ni l’affirmation qu’il y en a beaucoup ne repose sur une mesure. Ce silence est un problème pour tout le monde : pour les finances publiques, et davantage encore pour les personnes handicapées, dont les droits sont durablement fragilisés par un soupçon que rien ne permet ni d’établir ni d’écarter.
Une confusion à écarter : la carte de stationnement
Un verbatim de 2019 mérite d’être commenté plutôt que repris tel quel. Le contributeur paraplégique qui s’étonne qu’on lui redemande un dossier médical pour renouveler sa carte de stationnement décrit une lourdeur réelle, mais la carte de stationnement n’obéit pas au taux d’incapacité.
La carte mobilité inclusion comporte plusieurs mentions, et celle de stationnement répond à un critère qui lui est propre : une capacité et une autonomie de déplacement à pied importantes et durablement réduites, ou la nécessité d’être accompagné par un tiers, pour une durée permanente ou prévisible d’au moins un an 21. Une personne dont le taux atteint 80 % ne remplit pas nécessairement ce critère, et une personne en deçà peut le remplir. Il est donc exact que cette mention ne soit pas attribuée à toute personne handicapée.
Ce qui n’est pas justifié, en revanche, est d’exiger un dossier médical complet pour vérifier une situation dont la nature est irréversible. C’est l’objet de la présente fiche, et non l’attribution de la carte elle-même.
Le point aveugle
Le Défenseur des droits ajoute un constat qui referme le dossier. Il relève « régulièrement, à situation inchangée, des baisses de taux d’incapacité, de 80 % à un taux compris entre 50 % et 79 %, sans motivation par la commission », avec des conséquences directes sur les droits 17. Or le Sénat constate de son côté que les notifications adressées aux usagers « sont inintelligibles et les motifs précis de la décision ne sont pas exposés » 18.
Une baisse de taux non motivée, notifiée par un courrier qui n’expose pas ses motifs, est en pratique incontestable. C’est exactement la situation du contributeur de 2019 refusé à 79 %.
L’Assemblée nationale a repris le grief presque mot pour mot en juillet 2025 : « nombreuses sont les personnes qui témoignent de dossiers complexes à remplir à échéances très régulières alors même que leur handicap n’a pas vocation à évoluer à court ou moyen terme ». Un témoignage cité y résume l’enjeu : « le remplir tous les deux ou trois ans, le faire remplir par le médecin, attendre la réponse avec cette épée de Damoclès d’une cessation des droits malgré un handicap stabilisé ». La rapporteure y note que les droits à vie institués en 2018 « ne sont malheureusement pas effectifs partout » et que « le Gouvernement doit contrôler leur respect dans tous les départements » 19.
L’état du droit
Le dispositif repose sur une condition double, posée par l’arrêté du 15 février 2019 : l’évaluation doit établir l’absence de possibilité d’évolution favorable à long terme des limitations d’activités ou des restrictions de participation sociale, et le taux d’incapacité permanente doit être au moins égal à 80 % au regard du guide-barème 3.
C’est la conjonction de ces deux critères qui produit l’effet de seuil. Le premier est une appréciation médicale sur l’évolution ; le second est un chiffre. Une personne dont l’état n’évoluera manifestement pas, mais qui est évaluée à 79 %, ne remplit pas la condition.
Ce guide-barème, annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, définit la tranche de 50 à 79 % comme une « incapacité importante entraînant une entrave notable » dans la vie quotidienne, et la tranche de 80 % et plus par l’atteinte de l’autonomie individuelle, la personne devant « être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée » dans les actes de la vie quotidienne. Il est en vigueur depuis le 1er janvier 2003 10.
Deux régimes coexistent donc aujourd’hui.
Au-dessus de 80 % sans perspective d’évolution favorable : allocation aux adultes handicapés, carte mobilité inclusion mention invalidité et prestation de compensation du handicap sans limitation de durée, avec prorogation de plein droit sans nouvelle demande 2456.
De 50 à 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi : allocation accordée pour un à deux ans, cinq ans au maximum en l’absence d’évolution favorable prévisible, et donc renouvellement à échéance, avec un certificat médical de moins d’un an à chaque fois 117.
À quoi s’ajoute, depuis le 1er avril 2026 et pour les seuls enfants, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base sans limitation de durée dès 50 % 9.
Ce qui se fait ailleurs
La comparaison utile est ici interne plutôt qu’internationale, pour deux raisons qui tiennent au sujet lui-même.
D’abord parce que le législateur français a lui-même produit la comparaison. Depuis le 1er avril 2026, un enfant dont le taux d’incapacité atteint 50 % et dont le certificat médical ne mentionne aucune perspective d’amélioration obtient l’allocation d’éducation de base sans limitation de durée 9. Un adulte dans une situation médicale équivalente, évalué à 50 %, refait son dossier au plus tard tous les cinq ans. La différence de traitement ne repose pas sur une différence de situation : elle repose sur l’âge, et sur le fait que le décret de mars 2026 n’a visé qu’une prestation.
Ensuite parce que la dispersion entre départements constitue une expérience naturelle que peu de politiques publiques offrent. Le même droit, la même loi, les mêmes conditions, et des taux d’attribution allant de 10 % à 90 % pour la reconnaissance de travailleur handicapé, de 0 % à 63 % pour la prestation de compensation 1213. Ce n’est pas une question de moyens juridiques, puisque le droit est identique. Les départements les mieux-disants démontrent que l’application intégrale est possible ; les moins-disants démontrent qu’aucune conséquence n’est attachée à son inapplication.
Aucune comparaison internationale n’a été conduite pour cette fiche, et il n’en est donc avancé aucune.
La proposition
Donner à l’évaluation un référentiel opposable, lui donner accès aux données qui existent déjà, et rendre le tout mesurable. Les trois premières mesures traitent ensemble les deux constats, l’arbitraire de l’attribution et l’impossibilité du contrôle, parce qu’ils ont la même cause : une décision prise sans référence commune et sur des pièces que nul ne recoupe.
La première mesure donne un référentiel. Le guide-barème date du 1er janvier 2003 et n’a jamais été révisé 10 ; il définit des tranches larges dont l’interprétation varie d’un département à l’autre, ce que les écarts de 10 à 90 % et de 0 à 63 % mesurent 1213. Un référentiel national d’évaluation, opposable aux commissions et actualisé selon une périodicité fixée, précise l’appréciation du taux et celle de l’absence d’évolution favorable. La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie en contrôle l’application et rend compte des écarts constatés.
La deuxième mesure met fin à la production de pièces que l’administration détient déjà, et rend possible le contrôle qui n’existe pas. L’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale accède, avec le consentement de la personne et dans la limite de ce qui est nécessaire à l’évaluation, aux données de prise en charge détenues par l’assurance maladie : affections de longue durée reconnues, hospitalisations, actes et dispositifs remboursés. Cette mesure sert les deux objectifs à la fois. Elle évite au demandeur de rassembler des comptes rendus que sa caisse possède déjà, et elle donne à l’évaluateur un élément de recoupement là où il ne dispose aujourd’hui que du certificat rédigé par le médecin que le demandeur a choisi 20.
La troisième mesure achève la dématérialisation. Le dossier est constitué et suivi par voie électronique, les pièces déjà transmises n’étant jamais redemandées, et l’état d’avancement est consultable par le demandeur. Une voie non dématérialisée demeure ouverte, et son usage est décompté dans les indicateurs publiés au titre de la sixième mesure.
La quatrième mesure abaisse le seuil. Les droits attribués sans limitation de durée le sont dès un taux d’incapacité de 50 %, dès lors que l’évaluation établit l’absence de possibilité d’évolution favorable à long terme. La seconde condition, celle qui porte sur l’évolution, est intégralement maintenue : la mesure ne crée aucun droit nouveau et n’ouvre aucune prestation à personne qui n’y ait déjà droit. Elle porte sur la durée, non sur l’éligibilité. Elle transpose aux adultes ce que le décret du 30 mars 2026 a fait pour les enfants.
La cinquième mesure supprime la double instruction. Lorsque l’absence d’évolution favorable a été constatée une fois, elle ne peut être remise en cause qu’au vu d’éléments nouveaux, dont la commission fait état dans sa décision. Aujourd’hui, chaque renouvellement rouvre l’appréciation dans son entier, y compris sur un point qui a déjà été tranché.
La sixième mesure oblige à motiver ce qui ne l’est pas. Toute décision abaissant un taux d’incapacité précédemment reconnu, ou refusant l’attribution sans limitation de durée à une personne remplissant la condition de taux, est motivée par écrit au regard des éléments d’évaluation. La notification indique les voies et délais de recours. Cette mesure ne coûte rien et répond directement au constat du Défenseur des droits.
La septième mesure rend l’inégalité visible. La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie publie chaque année, par département et par prestation, la part des droits attribués sans limitation de durée, le délai moyen de traitement et le taux de recours gracieux. Les données existent, puisqu’elles alimentent déjà le baromètre des maisons départementales et les travaux de la Cour des comptes. Il s’agit de les publier sous une forme qui permette la comparaison, non de les collecter.
La huitième mesure généralise le formulaire de renouvellement à l’identique, dont l’expérimentation a été lancée dans cinq départements en mars 2026, à l’issue de son évaluation et au plus tard au 1er janvier 2028 15. L’inspection générale des affaires sociales le recommandait en décembre 2024 ; il n’y a pas de raison qu’un formulaire simplifié demande quatre ans.
Ce que la réforme coûte
L’honnêteté commande de dire que la quatrième mesure a un coût, et qu’il n’est pas chiffrable en l’état.
Elle n’ouvre aucun droit nouveau : les personnes concernées perçoivent déjà la prestation. Elle supprime le renouvellement pour celles dont l’état n’est pas susceptible d’évolution favorable. Le coût correspond donc aux situations dans lesquelles un renouvellement aurait conduit à une sortie du dispositif malgré le constat initial d’absence d’évolution favorable. Aucune donnée publique ne permet de mesurer ce volume, ce qui est en soi une lacune : les taux de non-renouvellement par motif ne sont pas publiés.
En sens inverse, elle supprime des instructions dans des maisons départementales dont le délai réglementaire de quatre mois n’a jamais été tenu sur une décennie, et dont 9,4 % des postes étaient vacants en 2022 1314. Les mesures relatives à la motivation, à la publication de données déjà collectées et à la généralisation d’un formulaire déjà conçu ne coûtent rien. Le référentiel national et l’accès aux données de l’assurance maladie supposent en revanche un développement informatique et un travail d’élaboration, dont le montant n’est pas chiffrable à partir des sources de cette fiche et devra l’être avant tout lancement.
Cette fiche n’avance donc aucun chiffre d’économie. Elle affirme seulement qu’un dispositif dont l’attribution varie de 0 à 63 % selon le département n’est pas piloté.
Objections prévisibles
« Il y a beaucoup de fraude parmi les bénéficiaires. »
Nul ne peut l’affirmer, et nul ne peut l’infirmer, ce qui est précisément le problème. La Caisse nationale des allocations familiales estime que l’allocation « ne représente pas une prestation à fort risque de fraude », mais cette appréciation porte sur le seul champ que les caisses contrôlent, les ressources et l’activité. Sur l’éligibilité, c’est-à-dire sur le handicap lui-même, la Cour des comptes constate qu’aucun mécanisme de contrôle n’existe 20. Une opinion, quelle qu’elle soit, ne peut donc être ni établie ni réfutée. La deuxième mesure est ce qui permettrait d’en sortir : elle donne à l’évaluateur un élément de recoupement, et elle produit une donnée là où il n’y en a aucune. Ceux qui soupçonnent une fraude massive et ceux qui la jugent marginale devraient l’un comme l’autre y trouver intérêt.
« Croiser les données de santé avec un dossier administratif, c’est une intrusion. »
L’objection est sérieuse et commande le périmètre retenu. L’accès est subordonné au consentement de la personne, limité à ce qui est nécessaire à l’évaluation, réservé à l’équipe pluridisciplinaire tenue au secret médical, et tracé. Il ne s’agit pas d’ouvrir le dossier médical à l’administration départementale, qui finance la prestation et ne doit rien en connaître, mais de dispenser le demandeur de réunir lui-même des pièces que sa caisse détient. Le refus de consentir laisse la voie actuelle ouverte, avec production des pièces par l’intéressé.
« Un référentiel national retirera aux commissions leur pouvoir d’appréciation. »
Il l’encadre, il ne le supprime pas. Une appréciation qui conduit à attribuer un même droit dans 0 % des cas ici et 63 % là n’est plus une appréciation, c’est une loterie territoriale, et c’est la Cour des comptes qui la qualifie d’inapplication d’une obligation légale 13.
« Le droit à vie existe déjà, la réforme a été faite en 2018. »
Elle l’a été au-dessus de 80 %. La fiche le dit avant tout le reste et ne propose pas de la refaire. Elle propose de porter le seuil à 50 %, là où le législateur vient de le porter pour les enfants.
« Un taux de 50 % n’est pas un handicap lourd. »
La mesure ne repose pas sur la gravité mais sur la stabilité. La condition d’absence d’évolution favorable est maintenue à l’identique, et c’est elle qui filtre. Un handicap modéré mais définitif ne justifie pas davantage un réexamen quinquennal qu’un handicap lourd et définitif.
« Cela supprimera le contrôle. »
Le contrôle subsiste : la commission peut réexaminer à tout moment au vu d’éléments nouveaux, et la deuxième mesure prévoit expressément cette voie. Ce qui disparaît est le réexamen systématique d’une question déjà tranchée.
« Les disparités entre départements relèvent de la libre administration des collectivités. »
Non, et la Cour des comptes le dit dans ces termes : l’attribution sans limitation de durée est « une obligation et non une simple faculté laissée à l’appréciation des MDPH ». Une obligation légale appliquée à 0 % dans un département n’est pas une différence de politique locale, c’est une inapplication de la loi.
« Publier des données ne change rien. »
Le baromètre des maisons départementales a déjà fait reculer les délais moyens. La publication par département de la part de droits attribués sans limitation de durée crée la même pression, à coût nul, et elle donne aux personnes concernées un élément qu’elles n’ont pas aujourd’hui : savoir que le refus qu’elles ont reçu aurait été un accord ailleurs.
« C’est une charge de plus pour des maisons départementales déjà saturées. »
C’est l’inverse. Chaque droit attribué sans limitation de durée est une instruction de moins tous les cinq ans, dans des services où le délai réglementaire n’est pas tenu.
La traduction législative
Les articles ci-dessous relèvent, selon les cas, de la loi et du règlement. La répartition exacte devra être établie avant dépôt, la durée d’attribution des prestations étant fixée par décret.
Article 1er
Un référentiel national d’évaluation, arrêté par le ministre chargé des personnes handicapées après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, précise les modalités d’appréciation du taux d’incapacité permanente et de l’absence de possibilité d’évolution favorable des limitations d’activité.
Ce référentiel est opposable aux commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Il est révisé au moins tous les cinq ans.
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie contrôle son application et rend compte annuellement des écarts constatés entre départements.
Article 2
L’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles peut accéder, avec le consentement exprès de la personne concernée et dans la limite de ce qui est strictement nécessaire à l’évaluation de sa situation, aux données relatives à sa prise en charge détenues par les organismes d’assurance maladie.
Ces données ne peuvent être communiquées ni à l’autorité de tarification ni au conseil départemental. Chaque consultation fait l’objet d’une traçabilité. Le refus de consentir n’emporte aucune conséquence sur l’instruction de la demande, les pièces correspondantes étant alors produites par le demandeur.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe la liste des données accessibles et les modalités de cet accès.
Article 3
Les droits et prestations mentionnés à l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles et l’allocation aux adultes handicapés sont attribués sans limitation de durée lorsque le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 50 % et que l’évaluation établit l’absence de possibilité d’évolution favorable à long terme des limitations d’activité ou des restrictions de participation sociale.
Article 4
Lorsque l’absence de possibilité d’évolution favorable a été constatée, elle ne peut être remise en cause qu’au vu d’éléments nouveaux, dont la commission fait état dans sa décision.
Article 5
Toute décision abaissant un taux d’incapacité précédemment reconnu, ou refusant l’attribution d’un droit sans limitation de durée à une personne remplissant la condition de taux, est motivée au regard des éléments de l’évaluation. La notification mentionne les voies et délais de recours.
Article 6
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie publie chaque année, en données ouvertes, pour chaque département et pour chaque droit ou prestation : la part des décisions d’attribution sans limitation de durée, le délai moyen de traitement des demandes, le nombre de recours administratifs préalables obligatoires formés et la part des dossiers déposés par une voie non dématérialisée.
Article 7
Le formulaire de demande de renouvellement de droits à l’identique, expérimenté en application de l’arrêté du 20 mars 2026, est généralisé à l’ensemble du territoire au plus tard le 1er janvier 2028.
Exposé des motifs
Depuis 2018, les droits reconnus par les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peuvent être attribués sans limitation de durée lorsque le taux d’incapacité atteint 80 % et que l’état de la personne n’est pas susceptible d’évolution favorable. Cette réforme a mis fin, pour ces situations, à des renouvellements périodiques que rien ne justifiait.
Elle s’est arrêtée à un seuil. En dessous de 80 %, l’allocation aux adultes handicapés demeure accordée pour un à deux ans, cinq ans au maximum, alors même que le droit reconnaît déjà que le handicap et la restriction d’accès à l’emploi peuvent ne pas être susceptibles d’évolution favorable. Un décret du 30 mars 2026 a abaissé ce seuil à 50 % pour l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base. La même absence de référence commune produit un second effet, de sens opposé. La Cour des comptes constate que les maisons départementales se prononcent sur la base quasi-exclusive de documents déclaratifs, formulaire et certificat médical établi par le médecin choisi par le demandeur, qui ne font l’objet d’aucun mécanisme de contrôle particulier, et que les caisses qui versent la prestation ne vérifient que les ressources et l’activité, jamais l’éligibilité. Il en résulte qu’aucune mesure de la fraude à l’éligibilité n’existe, et qu’aucune affirmation sur son ampleur, dans un sens ou dans l’autre, ne peut être établie.
La présente proposition traite ces deux effets par les mêmes moyens. Elle institue un référentiel national d’évaluation opposable aux commissions, dont l’application est contrôlée. Elle ouvre à l’équipe pluridisciplinaire, avec le consentement de la personne et sous le contrôle du secret médical, l’accès aux données de prise en charge détenues par l’assurance maladie, ce qui dispense le demandeur de réunir des pièces déjà connues et donne à l’évaluateur l’élément de recoupement qui lui manque. Elle achève la dématérialisation du dossier sans fermer la voie non numérique.
Elle étend par ailleurs aux adultes, sans modifier la condition tenant à l’absence d’évolution favorable, qui demeure le seul critère de fond.
Elle traite en outre une difficulté distincte, établie par la Cour des comptes : le droit existant n’est pas appliqué de manière uniforme. La part des droits attribués sans limitation de durée varie de 10 % à 90 % selon le département pour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, et de 0 % à 63 % pour la prestation de compensation du handicap, alors qu’il s’agit d’une obligation légale. La proposition impose la motivation des décisions défavorables, dont le Défenseur des droits constate qu’elle fait défaut, et la publication annuelle par département des taux d’attribution et des délais.
Elle ne crée aucun droit nouveau, n’ouvre aucune prestation à qui n’y a pas déjà droit, et supprime des instructions administratives dans des services dont le délai réglementaire de quatre mois n’a pas été respecté sur la décennie écoulée.
Sources
- 1. Données ouvertes du Grand Débat national, contributions déposées sur l’espace de participation « L’organisation de l’État et des services publics », réponses à la question « Pouvez-vous identifier des règles que l’administration vous a déjà demandé d’appliquer et que vous avez jugées inutiles ou trop complexes ? ». Sur 33 283 réponses exploitables, 531 portent sur les maisons départementales des personnes handicapées. Licence Etalab. https://www.data.gouv.fr/datasets/donnees-ouvertes-du-grand-debat-national ↩
- 2. Décret n° 2018-1222 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures de simplification dans le champ du handicap, créant l’attribution sans limitation de durée de la carte mobilité inclusion mention invalidité, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de l’allocation aux adultes handicapés pour les taux d’au moins 80 % non susceptibles d’évolution favorable. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037852195 ↩
- 3. Arrêté du 15 février 2019 fixant les modalités d’appréciation d’une situation de handicap donnant lieu à une attribution de droits sans limitation de durée : deux critères cumulatifs, absence de possibilité d’évolution favorable à long terme et taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038159270 ↩
- 4. Décret n° 2019-1501 du 30 décembre 2019 relatif à la prorogation de droits sans limitation de durée pour les personnes handicapées, créant l’article R. 146-25-1 du code de l’action sociale et des familles, qui prévoit une prorogation « sans nouvelle demande de leur part ». https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039696471 ↩
- 5. Loi n° 2020-220 du 6 mars 2020 visant à améliorer l’accès à la prestation de compensation du handicap, article 3, créant l’article L. 245-6 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement, un droit à la prestation de compensation du handicap est ouvert sans limitation de durée. » https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041697004 ↩
- 6. Décret n° 2021-1394 du 27 octobre 2021 relatif à l’attribution de la prestation de compensation du handicap, réécrivant l’article D. 245-33 du code de l’action sociale et des familles. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044264834 ↩
- 7. Décret n° 2021-391 du 2 avril 2021, portant de six mois à un an la durée de validité du certificat médical exigé à l’appui d’une demande, article R. 146-26 du code de l’action sociale et des familles. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043328927 ↩
- 8. Loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, article 10, ouvrant de plein droit les droits attachés à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à certains bénéficiaires sans saisine de la maison départementale. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000048581950 ↩
- 9. Décret n° 2026-227 du 30 mars 2026, modifiant l’article R. 541-4 du code de la sécurité sociale : le seuil ouvrant l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base sans limitation de durée passe de 80 % à 50 %, en l’absence de perspective d’amélioration mentionnée au certificat médical, pour les demandes déposées à compter du 1er avril 2026. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053734339 ↩
- 10. Guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, définissant les tranches de 50 à 79 % et de 80 % et plus. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/JORFTEXT000000785367/LEGISCTA000006126433/ ↩
- 11. Article R. 821-5 du code de la sécurité sociale, deuxième alinéa, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 : l’allocation aux adultes handicapés de l’article L. 821-2 est accordée pour une période de un à deux ans, pouvant excéder deux ans sans dépasser cinq ans si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039802699 ↩
- 12. Cour des comptes, La politique en faveur de l’inclusion dans l’emploi des personnes en situation de handicap, janvier 2026 : part de droits sans limitation de durée pour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé allant de 10 % à 90 % selon le département, moyenne nationale de 52 %, et variation des conditions d’octroi pour des situations de handicap comparables. https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2026-01/20260127-Insertion-dans-l’emploi-des-personnes-en-situation-de-handicap.pdf ↩
- 13. Cour des comptes, La prestation de compensation du handicap, décembre 2025 : part des accords sans limitation de durée comprise entre 0 % et 63 % selon la maison départementale, qualification de l’attribution comme « une obligation et non une simple faculté », délai moyen de 5,0 mois au quatrième trimestre 2024 et constat que le délai réglementaire de quatre mois « n’a jamais pu être respecté sur la décennie écoulée ». https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2025-12/20251203-Prestation-de-compensation-du-handicap-PCH.pdf ↩
- 14. Inspection générale des affaires sociales, Accueillir, évaluer, décider : comment les maisons départementales des personnes handicapées traitent les demandes des usagers ?, rapport n° 2023-098R, décembre 2024 : formulaire « mal mobilisé en matière de renouvellement », recommandation n° 7 tendant à introduire un formulaire spécifique aux renouvellements, recommandation n° 19 sur le bilan de la prorogation des droits, et 9,4 % de postes vacants en 2022. https://www.igas.gouv.fr/accueillir-evaluer-decider-comment-les-maisons-departementales-des-personnes-handicapees-traitent-les-demandes-des-usagers ↩
- 15. Arrêté du 20 mars 2026 relatif à l’expérimentation d’un formulaire de demande de renouvellement de droits à l’identique auprès des maisons départementales des personnes handicapées, dans cinq départements. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053743340 ↩
- 16. Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, Repères statistiques n° 23, Attribution des droits par les MDPH en 2023, publié le 14 avril 2025 : délai moyen de 4,7 mois, 1,8 million de personnes déposant au moins une demande, plus de six millions de personnes disposant d’au moins un droit ouvert au 31 décembre 2023. https://www.cnsa.fr/publications/rs-ndeg23-attribution-des-droits-par-les-mdph-en-2023 ↩
- 17. Défenseur des droits, contribution à la mission d’évaluation de la loi du 11 février 2005, 2 avril 2025, constatant « régulièrement, à situation inchangée, des baisses de taux d’incapacité, de 80 % à un taux compris entre 50 % et 79 %, sans motivation par la CDAPH ». https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/2025-05/ddd_contribution_mission-evaluation-loi-11-fevrier-2005.pdf ↩
- 18. Sénat, rapport d’information n° 306 (2024-2025), Loi handicap : 20 ans après, quel bilan ?, 5 février 2025, relevant que les notifications de droits adressées aux usagers « sont inintelligibles et les motifs précis de la décision ne sont pas exposés ». https://www.senat.fr/rap/r24-306/r24-306_mono.html ↩
- 19. Assemblée nationale, rapport d’information n° 1692 sur l’évaluation de la loi du 11 février 2005, 9 juillet 2025, rapporteure Christine Le Nabour, sur les dossiers complexes à remplir à échéances régulières pour des handicaps non évolutifs, et sur le fait que les droits à vie « ne sont malheureusement pas effectifs partout ». https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/rapports/cion-soc/l17b1692_rapport-information ↩
- 20. Cour des comptes, L’allocation aux adultes handicapés, novembre 2019, section « L’absence de mécanismes de détection des demandes frauduleuses » : les équipes des maisons départementales se prononcent « sur la base quasi-exclusive de documents déclaratifs », qui « ne font l’objet d’aucun mécanisme de contrôle particulier », situation qui « présente un risque de fraude » ; les contrôles des caisses « ne portent que sur les conditions de ressources ou d’activité des bénéficiaires mais pas sur leur éligibilité » ; 40 662 contrôles en 2018, 7 182 situations d’indus soit 18 %, pour 3,8 millions d’euros dont 1,4 million recouvré ; appréciation de la Caisse nationale des allocations familiales selon laquelle l’allocation « ne représente pas une prestation à fort risque de fraude ». https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-11/20191125-rapport-allocations-adultes-handicapes.pdf ↩
- 21. Code de l’action sociale et des familles, article L. 241-3, relatif à la carte mobilité inclusion : la mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne dont la capacité et l’autonomie de déplacement à pied sont importantes et durablement réduites, ou qui doit être accompagnée par un tiers, pour une durée permanente ou prévisible d’au moins un an. Ce critère est distinct du taux d’incapacité. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045293413 ↩
Votre avis
Cette proposition vous parait-elle aller dans le bon sens ?
Les commentaires sont ouverts au bas de cette page. Ils sont relus avant publication.
Laisser un commentaire