Un ancien président de la République perçoit à vie, depuis une loi de 1955, une dotation sans condition d’âge ni de durée de mandat, cumulable avec un siège de droit au Conseil constitutionnel. Les sénateurs conservent la caisse de retraite autonome qu’ils se sont donnée en 1905, et les députés, malgré l’alignement de 2018 sur le régime de la fonction publique, gèrent toujours la leur. Les moyens publics attachés au conjoint du chef de l’État reposent depuis 2017 sur une charte dépourvue de toute valeur juridique. Cette fiche propose d’aligner l’ensemble de ces régimes sur le droit commun et de rendre opposable ce qui n’est aujourd’hui qu’un engagement révocable.
La réduction du train de vie des élus est un slogan commode, et c’est la raison pour laquelle il faut en séparer les éléments. Certains ont déjà été traités : le nombre de parlementaires fait l’objet d’une fiche distincte. Restent trois dispositifs qui n’ont jamais été alignés sur le droit commun et qui relèvent de la même logique. Un ancien président de la République perçoit une rente à vie fixée en 1955, sans condition d’âge ni de durée de mandat, cumulable avec un siège de droit au Conseil constitutionnel. Les deux assemblées gèrent elles-mêmes leurs régimes de retraite, celui du Sénat remontant à 1905. Et les moyens publics attachés au conjoint du chef de l’État reposent sur une charte que son signataire a expressément voulue non contraignante. Aucune de ces trois anomalies ne pèse lourd budgétairement. Elles pèsent sur autre chose : la capacité de demander un effort à quiconque.
Le constat
Commençons par le régime le plus dérogatoire. L’article 19 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 attribue à tout ancien président de la République une dotation annuelle égale au traitement indiciaire brut d’un conseiller d’État en service ordinaire, versée dès la fin des fonctions, sans condition d’âge ni de durée de mandat 1. Répondant en 2025 à une question écrite, le Gouvernement a précisé que cette dotation est réversible au conjoint et présente ainsi le caractère d’une pension, et que deux anciens présidents la percevaient alors, pour 86 455,80 euros et environ 73 343 euros bruts par an 2.
Le texte n’a pas été modifié depuis 1955. Il mentionne encore la « veuve » du président, ce qui laisse ouverte la question de son application au conjoint survivant d’une femme élue à la présidence 1. Par ailleurs, l’article 56 de la Constitution fait des anciens présidents des membres de droit à vie du Conseil constitutionnel, qualité qui ouvre droit à une indemnité et se cumule avec la dotation 3.
Le deuxième dispositif est parlementaire. Le régime de retraite des députés, créé en 1904, a été aligné le 1er janvier 2018 sur celui de la fonction publique par une réforme du Bureau de l’Assemblée nationale : suppression du régime complémentaire facultatif, alignement des bonifications familiales et des taux de réversion, droits ouverts pour un mandat cotisé ramenés de 1 053 à 664 euros 4. Les sénateurs, eux, demeurent affiliés d’office à la Caisse autonome de retraite des anciens sénateurs, créée par une résolution du 28 janvier 1905 5.
Ces régimes restent autonomes et autogérés par chaque assemblée. Selon la Fondation IFRAP, la caisse des sénateurs versait 38,10 millions d’euros de prestations pour 12,42 millions de cotisations encaissées, soit un déficit technique de 25,68 millions, partiellement couvert par un résultat financier de 12,73 millions, laissant un résultat net comptable négatif de 11,82 millions, pour 745 sénateurs pensionnés 6. La même source rapporte la position gouvernementale : la suppression des régimes spéciaux des deux assemblées relèverait d’une loi organique déposée par les chambres elles-mêmes, le Gouvernement ne pouvant en prendre l’initiative 6.
Le troisième dispositif ne concerne pas un élu. La charte de transparence publiée le 21 août 2017 précise que le conjoint du chef de l’État n’est pas rémunéré et ne dispose ni d’un budget propre ni d’un cabinet autonome, mais que deux conseillers du président et un secrétariat sont mis à sa disposition, sa protection étant assurée par le Groupement de sécurité de la présidence 7. Cette charte n’a aucune valeur législative ou réglementaire : c’est une déclaration publiée sur le site de l’Élysée 8. Aucun texte juridique, ni Constitution, ni loi, ni décret, n’a jamais mentionné ce rôle depuis 1875 8.
Le fait qui résume le problème : la dotation présidentielle n’est pas une pension au sens ordinaire, puisqu’elle ne dépend d’aucune cotisation, d’aucune durée d’exercice et d’aucun âge de liquidation, ce qui la distingue de tout autre régime de retraite français.
L’état du droit
Les trois dispositifs relèvent de trois niveaux de norme différents, et c’est ce qui commande la structure de la proposition.
La dotation présidentielle relève de la loi ordinaire : l’article 19 de la loi du 3 avril 1955 peut être abrogé par un vote du Parlement 1. Rien ne s’y oppose juridiquement. Une proposition de loi visant à plafonner la retraite des anciens présidents a été déposée en 2018 sans aboutir 9, et l’annonce faite en 2017 par le président alors élu de renoncer personnellement à cette dotation n’a rien changé au droit applicable à ses successeurs 10.
Le siège de droit au Conseil constitutionnel relève en revanche de la Constitution, dont l’article 56 dispose que les anciens présidents de la République en font de droit partie à vie 3. Sa suppression suppose une révision constitutionnelle selon la procédure de l’article 89.
Les régimes de retraite parlementaires relèvent de l’autonomie financière et réglementaire des assemblées : celui des députés d’une décision du Bureau 4, celui des sénateurs d’une résolution de 1905 5. Selon la position gouvernementale rapportée par la Fondation IFRAP, seule une loi organique déposée à l’initiative des chambres pourrait y mettre fin 6. Une pétition déposée sur la plateforme de l’Assemblée nationale demande précisément la suppression de tous les régimes spéciaux de retraite des élus, leur alignement sur le régime général de base et complémentaire, la fin de l’autogestion des caisses parlementaires et la transparence intégrale sur les droits acquis 11.
Quant au conjoint du chef de l’État, la charte de 2017 précise elle-même que les coûts de fonctionnement associés font l’objet d’une présentation dans la comptabilité analytique de l’Élysée, soumise au contrôle de la Cour des comptes qui en rend compte publiquement 7. Le contrôle existe donc ; c’est la règle qui manque.
Le point de blocage est ainsi triple, et aucune de ses branches n’est technique : pour la dotation, une loi ordinaire suffirait et n’a jamais été votée ; pour le siège au Conseil constitutionnel, une révision constitutionnelle est nécessaire ; pour les retraites parlementaires, l’initiative appartient aux assemblées elles-mêmes, ce qui explique l’absence de réforme depuis 2018.
Ce qui se fait ailleurs
La comparaison est utile à condition d’être exacte, car le débat français rapporte ces régimes étrangers de façon systématiquement erronée.
Aux États-Unis, le Former Presidents Act de 1958 accorde à tout ancien président une pension annuelle égale au traitement du niveau I de l’Executive Schedule, soit celui d’un secrétaire du cabinet : 250 600 dollars en 2025 12. La loi y ajoute des moyens de fonctionnement, personnel, locaux et frais de déplacement, faisant l’objet de crédits budgétaires distincts et plafonnés, ainsi qu’une protection du Secret Service.
Au Royaume-Uni, la comparaison la plus souvent invoquée est fausse. La Public Duty Costs Allowance, créée en 1991 après la démission de Margaret Thatcher, n’est pas une pension : c’est le remboursement de frais engagés par un ancien Premier ministre qui demeure actif dans la vie publique, plafonné à 115 000 livres par an, versé sur justificatifs et non versé à qui n’exerce plus d’activité publique 13. Il n’existe pas de pension spécifique aux anciens Premiers ministres : ceux-ci relèvent, comme les autres parlementaires, du régime de retraite parlementaire de droit commun.
Sur les régimes de retraite des parlementaires eux-mêmes, les sources rassemblées pour cette fiche ne permettent pas de comparaison chiffrée fiable entre pays, et cette fiche préfère ne pas en produire une approximative.
S’agissant du conjoint du chef de l’État, la France n’est pas isolée : ni l’Allemagne ni le Royaume-Uni n’ont créé de statut spécifique pour le conjoint de leur chef de l’État ou de gouvernement 14.
Transposabilité : la comparaison ne plaide pas pour la suppression de tout moyen accordé aux anciens chefs d’État, que les deux pays cités accordent d’ailleurs plus largement que la France. Elle plaide pour un changement de nature. Aux États-Unis comme au Royaume-Uni, les moyens sont soit une pension assise sur une fonction exercée et budgétée comme telle, soit le remboursement de frais liés à une activité publique effective. La singularité française n’est pas le principe d’un régime particulier : c’est l’absence de toute condition et le cumul avec un siège institutionnel automatique. De même, l’absence de statut du conjoint ailleurs ne plaide pas pour l’absence de tout encadrement, mais pour un encadrement des moyens publics plutôt que pour la création d’un statut personnel.
La proposition
Trois mesures, portées par trois véhicules distincts parce que les normes en cause ne sont pas du même rang.
Première mesure. Abroger la dotation viagère de l’article 19 de la loi du 3 avril 1955 et affilier le président de la République, au titre de son mandat, au régime général de la sécurité sociale, dans les conditions applicables aux membres du Gouvernement. Ce qui disparaît n’est pas la retraite d’un ancien président : c’est le fait qu’elle soit servie sans cotisation, sans âge et sans durée minimale.
Deuxième mesure. Supprimer, par révision constitutionnelle, la qualité de membre de droit à vie du Conseil constitutionnel. Cette mesure est indissociable de la première : maintenir le siège automatique après avoir aligné la retraite reviendrait à déplacer l’avantage plutôt qu’à le supprimer.
Troisième mesure. Affilier au régime général, pour les seuls droits constitués à compter de la promulgation du texte, les députés, les sénateurs, les membres du Gouvernement et les titulaires de mandats électifs locaux indemnisés, les droits acquis antérieurement demeurant liquidés selon les règles en vigueur lors de leur acquisition. Les caisses autonomes sont mises en extinction, non liquidées brutalement.
Quatrième mesure, de nature réglementaire. Transformer la charte de transparence du 21 août 2017 en décret fixant limitativement les moyens publics susceptibles d’être mis à la disposition du conjoint du chef de l’État, avec publication annuelle de leur coût dans le rapport de la Cour des comptes sur les comptes de la présidence.
Ce que la réforme coûte
Le coût budgétaire direct est nul, et l’économie attendue est faible : les deux dotations présidentielles versées en 2025 représentaient ensemble moins de 160 000 euros bruts par an 2, et l’affiliation au régime général engendre en contrepartie des cotisations employeur à la charge de l’État. Il faut le dire sans détour : cette fiche ne finance rien.
Deux coûts réels doivent être signalés. D’abord, la mise en extinction des caisses parlementaires autonomes suppose de continuer à servir les pensions déjà liquidées avec des cotisations en voie de tarissement ; le déficit technique de la caisse des sénateurs, de 25,68 millions d’euros 6, deviendra à terme une charge à couvrir, que la réforme rend visible au lieu de la laisser absorber par le résultat financier de la caisse. Ensuite, une révision constitutionnelle engage un Congrès ou un référendum, dont le coût d’organisation dépasserait largement l’économie attendue si elle était conduite pour ce seul objet ; c’est la raison pour laquelle la deuxième mesure a vocation à être jointe à une révision portant sur d’autres sujets.
Aucun organisme n’est créé. Le régime général et les caisses complémentaires existantes absorbent les affiliations nouvelles, et le décret sur les moyens du conjoint du chef de l’État codifie une pratique existante sans dépense nouvelle.
Objections prévisibles
« Le montant en jeu est marginal : la réforme n’a pas d’intérêt budgétaire. »
C’est exact et assumé. La portée de cette fiche est institutionnelle, non budgétaire. Mais l’argument se retourne : si les sommes sont marginales, le maintien de ces régimes ne se justifie par aucune nécessité financière, et leur seul effet est de rendre plus difficile toute demande d’effort adressée au reste du pays. Une réforme qui ne rapporte rien reste légitime si elle aligne un régime dérogatoire sur le droit commun.
« La dignité de la fonction présidentielle justifie un traitement particulier, et c’est l’objet de la loi de 1955. »
L’argument avait un sens en 1955, quand la France n’accordait presque rien à ses anciens chefs d’État 10. Il ne justifie plus un régime sans condition d’âge ni de durée, alors que le régime général assure une pension à tout citoyen ayant exercé une activité, président compris. Les exemples américain et britannique montrent d’ailleurs qu’un traitement particulier peut être maintenu tout en étant conditionné, soit à une fonction exercée, soit à une activité publique effective 1213.
« L’autonomie des assemblées est un principe constitutionnel : on ne peut pas leur imposer un régime de retraite par la loi. »
C’est l’objection la plus solide, et la position gouvernementale la confirme : seule une loi organique déposée à l’initiative des chambres pourrait modifier ces régimes 6. La proposition en prend acte en retenant ce véhicule, dont l’initiative parlementaire est expressément prévue par la Constitution. Elle ne contourne pas l’autonomie des assemblées : elle rédige le texte que seules celles-ci peuvent déposer, et laisse au lecteur le soin de constater qu’elles ne l’ont pas fait depuis 2018.
« Le régime des députés a déjà été aligné en 2018 : la mesure est sans objet. »
L’alignement de 2018 a porté sur les paramètres de calcul, en prenant pour référence le régime de la fonction publique et non le régime général, et il n’a supprimé ni la caisse autonome ni l’autogestion. Il n’a par ailleurs pas concerné les sénateurs, dont la caisse de 1905 subsiste 45.
« Priver les anciens présidents de leur siège au Conseil constitutionnel les priverait d’une expertise irremplaçable. »
Le Conseil comprend, en dehors des membres de droit, neuf membres nommés pour leur compétence ; rien n’interdit qu’un ancien président y soit nommé selon la procédure ordinaire s’il dispose de cette compétence. Ce qui disparaît est l’accès automatique et viager, non la possibilité d’y siéger.
« Encadrer par décret les moyens du conjoint du chef de l’État revient à lui créer le statut officiel que la charte de 2017 s’était gardée de créer. »
Le décret proposé ne crée ni droit personnel ni fonction : il fixe limitativement ce qui peut être mis à disposition, ce qui est l’inverse d’un statut. La charte précise elle-même qu’elle ne crée aucun droit nouveau 7 ; la proposition rend cette limitation opposable au lieu de la laisser à la discrétion de chaque président.
La traduction législative
Trois textes sont nécessaires, de rang différent, et ils peuvent être disjoints.
Article 1er (loi ordinaire)
L’article 19 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955 est abrogé.
Rédaction actuelle : cet article attribue aux anciens présidents de la République une dotation annuelle égale au traitement indiciaire brut d’un conseiller d’État en service ordinaire 1.
Portée : cet article met fin à la dotation viagère et renvoie les futurs anciens présidents au droit commun de la retraite. Il ne remet pas en cause les dotations déjà servies, dont la suppression rétroactive porterait atteinte à des situations légalement acquises.
Article 2 (loi ordinaire)
Le président de la République est affilié, au titre de son mandat, au régime général de la sécurité sociale, dans les conditions applicables aux membres du Gouvernement.
Portée : cet article organise l’affiliation de substitution, sur le modèle déjà applicable aux membres du Gouvernement, de sorte que l’abrogation de l’article 19 ne laisse pas le titulaire de la fonction sans droits.
Article 3 (loi organique)
Les députés et les sénateurs sont affiliés au régime général de la sécurité sociale au titre des droits à pension constitués à raison de leur mandat à compter du premier jour du mois suivant la promulgation de la présente loi organique. Les droits acquis antérieurement demeurent régis par les règles en vigueur à la date de leur acquisition.
Les caisses de retraite propres à chaque assemblée assurent le service des pensions correspondant aux droits mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa jusqu’à extinction de ceux-ci. Chaque assemblée publie annuellement leurs comptes et le montant des droits restant à servir.
Portée : cet article met fin aux régimes autonomes pour l’avenir, sans remettre en cause les droits déjà constitués. Le second alinéa organise l’extinction et impose la transparence sur son coût, qui est aujourd’hui la principale inconnue du dossier.
Article 4 (révision constitutionnelle)
À l’article 56 de la Constitution, la phrase : « En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République. » est supprimée.
Portée : cet article met fin à la qualité de membre de droit. Il relève de la procédure de l’article 89 et a vocation à être joint à une révision portant sur d’autres objets, son coût d’adoption isolée étant sans commune mesure avec son enjeu financier.
Article 5 (décret)
Un décret fixe la liste limitative des moyens matériels et humains susceptibles d’être mis à la disposition du conjoint du président de la République dans le cadre du budget de la présidence de la République, ainsi que les modalités de publication annuelle de leur coût dans le rapport de la Cour des comptes sur les comptes et la gestion des services de la présidence de la République.
Portée : cet article donne force réglementaire au contenu de la charte de transparence de 2017, qui n’a aujourd’hui aucune valeur juridique et qu’un successeur pourrait écarter sans commettre d’irrégularité.
Exposé des motifs
Trois régimes attachés aux fonctions électives les plus élevées n’ont jamais été alignés sur le droit commun.
Le premier est la dotation viagère des anciens présidents de la République, instituée en 1955 et jamais modifiée depuis. Elle est servie dès la fin des fonctions, sans condition d’âge, sans durée minimale de mandat, sans cotisation et sans plafond de cumul. Aucun autre régime français ne présente ces caractéristiques réunies. Le présent texte l’abroge et affilie le président de la République, pour la durée de son mandat, au régime général applicable à tout citoyen. Il supprime en conséquence le siège de droit à vie au Conseil constitutionnel, dont le maintien reviendrait à déplacer l’avantage plutôt qu’à y mettre fin.
Le deuxième est celui des retraites parlementaires. Le régime des députés a été aligné en 2018 sur celui de la fonction publique, mais il demeure autonome et autogéré ; les sénateurs conservent la caisse qu’ils se sont donnée en 1905, dont le déficit technique atteignait 25,68 millions d’euros. Le présent texte affilie les parlementaires au régime général pour les droits constitués à l’avenir, préserve les droits acquis, organise l’extinction des caisses et impose la publication annuelle de leurs comptes. Parce que l’autonomie des assemblées interdit au Gouvernement d’en prendre l’initiative, cette disposition relève d’une loi organique déposée par les chambres elles-mêmes.
Le troisième n’est pas un régime mais une absence de régime. Les moyens publics attachés au conjoint du chef de l’État reposent, depuis 2017, sur une charte publiée sur le site de l’Élysée, dépourvue de toute valeur juridique et qu’un successeur pourrait ignorer sans irrégularité. Le présent texte lui donne force réglementaire, en fixant limitativement les moyens susceptibles d’être alloués et en rendant leur coût public chaque année.
Aucune de ces mesures ne procure d’économie substantielle, et le texte ne le prétend pas. Elles ont un autre objet : rendre exigible d’un ancien président, d’un député ou d’un sénateur ce qui est exigé de tout autre assuré social.
Sources
- 1. Article 19 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 : dotation annuelle égale au traitement indiciaire brut d’un conseiller d’État en service ordinaire, versée à tout ancien président de la République sans condition d’âge ni de durée de mandat ; le texte mentionne encore la « veuve » du président. Présentation et texte : https://www.la-retraite-en-clair.fr/parcours-professionnel-regimes-retraite/retraite-fonction-publique/retraite-anciens-presidents-republique ↩
- 2. Assemblée nationale, question écrite n° 10858 et réponse du ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, 2025 : caractère de pension reconnu à la dotation, réversibilité au conjoint, et montants bruts annuels de 86 455,80 euros et d’environ 73 343 euros pour les deux anciens présidents concernés. https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/questions/QANR5L17QE10858 ↩
- 3. Constitution du 4 octobre 1958, article 56 : « En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République. » https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006527520 ↩
- 4. Assemblée nationale, « Alignement sur le droit commun du régime de retraite des députés » : réforme du Bureau entrée en vigueur le 1er janvier 2018, suppression du régime complémentaire facultatif, droits ouverts par mandat cotisé ramenés de 1 053 à 664 euros. https://www2.assemblee-nationale.fr/qui/pour-une-nouvelle-assemblee-nationale-les-rendez-vous-des-reformes-2017-2022/les-reformes-en-cours/alignement-sur-le-droit-commun-du-regime-de-retraite-des-deputes ↩
- 5. La Retraite en Clair, « La retraite des parlementaires » : Caisse autonome de retraite des anciens sénateurs, créée par la résolution du 28 janvier 1905. https://www.la-retraite-en-clair.fr/parcours-professionnel-regimes-retraite/regimes-speciaux-retraite/retraite-parlementaires ↩
- 6. Fondation IFRAP, « Faut-il supprimer les régimes de retraite des parlementaires ? » : 38,10 millions d’euros de prestations pour 12,42 millions de cotisations, déficit technique de 25,68 millions, résultat financier de 12,73 millions, résultat net comptable négatif de 11,82 millions, 745 sénateurs pensionnés ; position gouvernementale selon laquelle seule une loi organique déposée par les chambres pourrait supprimer ces régimes. https://www.ifrap.org/retraite/faut-il-supprimer-les-regimes-de-retraite-des-parlementaires ↩
- 7. Élysée, « Charte de transparence relative au statut du conjoint du chef de l’État », 21 août 2017 : absence de rémunération, de budget propre et de cabinet autonome, mise à disposition de deux conseillers et d’un secrétariat, protection assurée par le Groupement de sécurité de la présidence, présentation des coûts dans la comptabilité analytique soumise au contrôle de la Cour des comptes. https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2017/08/21/charte-de-transparence-relative-au-statut-du-conjoint-du-chef-de-letat ↩
- 8. Les Surligneurs, « La « Première dame » en France : un statut juridique inversement proportionnel à sa place dans la vie publique » : absence de toute mention du conjoint du chef de l’État dans le droit depuis 1875 et caractère non contraignant de la charte de 2017. https://lessurligneurs.eu/la-premiere-dame-en-france-un-statut-juridique-inversement-proportionnel-a-sa-place-dans-la-vie-publique/ ↩
- 9. Contribuables Associés, « Retraite des anciens présidents : des avantages à vie » : proposition de loi du 26 octobre 2018 visant à plafonner la retraite des anciens présidents. https://contribuablesassocies.org/2019/12/18/retraite-des-anciens-presidents-les-privileges-des-papys-de-la-republique/ ↩
- 10. Observatoire de l’éthique publique, « Retraite des anciens présidents de la République » : contexte de la loi de 1955 et annonce de renonciation personnelle à la dotation. https://www.observatoireethiquepublique.com/nos-propositions/dans-la-presse/2023/retraite-des-anciens-presidents-de-la-republique.html ↩
- 11. Assemblée nationale, plateforme des pétitions, initiative i-3141 « Alignement des retraites des élus, ministres, président et élus locaux sur le régime général ». https://petitions.assemblee-nationale.fr/initiatives/i-3141?locale=fr ↩
- 12. Former Presidents Act of 1958, Public Law 85-745 : pension annuelle égale au traitement du niveau I de l’Executive Schedule, soit 250 600 dollars en 2025, assortie de crédits distincts et plafonnés pour le personnel, les locaux et les déplacements. Texte consolidé : https://www.govinfo.gov/content/pkg/COMPS-11552/pdf/COMPS-11552.pdf – Congressional Research Service, « Former Presidents: Pensions, Office Allowances, and Other Federal Benefits », rapport RL34631 : https://www.congress.gov/crs_external_products/RL/PDF/RL34631/RL34631.21.pdf ↩
- 13. Royaume-Uni, Public Duty Costs Allowance : créée en 1991 après la démission de Margaret Thatcher, plafonnée à 115 000 livres par an, elle rembourse des frais engagés par un ancien Premier ministre demeurant actif dans la vie publique et ne constitue pas une pension ; il n’existe pas de pension propre aux anciens Premiers ministres. Question écrite HL10352, Chambre des lords, 9 septembre 2025 : https://questions-statements.parliament.uk/written-questions/detail/2025-09-09/HL10352/ – Institute for Government, « Former prime ministers: what support do they get from the state? » : https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainer/former-prime-ministers-support ↩
- 14. Le Petit Juriste, « Les dessous opaques de la Première dame » : absence de statut spécifique du conjoint du chef de l’État ou de gouvernement en Allemagne et au Royaume-Uni, et contrôle de la Cour des comptes sur les comptes de l’Élysée depuis 2009. https://www.lepetitjuriste.fr/dessous-opaques-de-premiere-dame/ ↩
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