Réduire de 577 à 400 le nombre de députés, ce qui ne demande qu’une loi organique

L’article 24 de la Constitution ne fixe pas le nombre de parlementaires : il pose un plafond, que les députés ne peuvent excéder 577 et les sénateurs 348. Réduire ce nombre ne suppose donc aucune révision constitutionnelle, mais une simple loi organique. C’est ce qui distingue cette réforme de toutes celles qui ont échoué depuis 2018.

Effet budgétaireEffet à chiffrerÉconomie réelle mais modeste et conditionnelle. Une fondation engagée dans le débat avance 160 millions d’euros par an, sur des budgets annuels de 570 millions pour l’Assemblée nationale et 340 millions pour le Sénat, à partir d’un coût complet de 530 000 euros par député et 680 000 euros par sénateur. Cette estimation émane d’une source intéressée et date de 2018. Surtout, elle n’est acquise que si la dotation des assemblées est réduite à due concurrence : à dotation inchangée, la réduction du nombre d’élus ne produit aucune économie, les assemblées fixant elles-mêmes l’emploi de leurs crédits.

La réduction du nombre de parlementaires revient à chaque campagne et disparaît à chaque échec de révision constitutionnelle. Or elle n’exige aucune révision. L’article 24 de la Constitution dispose que le nombre de députés ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept et celui des sénateurs trois cent quarante-huit : il pose un plafond, non un nombre. Une loi organique suffit donc à le faire descendre. Ce point technique est le coeur du sujet, parce qu’il explique pourquoi la réforme a échoué deux fois pour de mauvaises raisons : elle avait été attachée à un véhicule constitutionnel dont elle n’avait pas besoin.

Le constat

La France compte 577 députés et 348 sénateurs, soit 925 parlementaires. Le nombre de députés est fixé à ce niveau depuis les élections législatives de 1986, à la suite du passage au scrutin proportionnel qui l’avait fait passer de 482 à 577, sans qu’une baisse intervienne lors du retour au scrutin majoritaire 1.

Rapporté à la population, cela représente un parlementaire pour environ soixante-quinze mille habitants, et un député pour environ cent vingt mille. Ces deux ratios se calculent directement à partir de la population résidant en France au 1er janvier 2026, estimée par l’INSEE à 69,1 millions d’habitants 2. L’INSEE communiquant une valeur arrondie, ce sont des ordres de grandeur et non des mesures.

Les comparaisons qui circulent dans le débat public additionnent le plus souvent les deux chambres de chaque pays, ce qui revient à additionner des objets de nature différente. Le Bundesrat allemand n’est pas une seconde chambre élue : seuls peuvent y siéger des membres d’un gouvernement de Land, qui y sont délégués par celui-ci 3. La Chambre des lords britannique est composée de pairs nommés 4. Ajouter ces effectifs à ceux des chambres basses ne dit rien de la représentation.

La comparaison qui a un sens porte donc sur les seules chambres élues au suffrage universel direct.

PaysChambreEffectifPopulationHabitants par élu
Royaume-UniChambre des communes650 569,5 millions 6106 900
FranceAssemblée nationale577 169,1 millions 2119 800
AllemagneBundestag630 783,5 millions 8132 500
ItalieChambre des députés400 958,9 millions 10147 400

Les dates de référence des populations ne sont pas parfaitement homogènes, de la mi-2025 pour le Royaume-Uni au 1er janvier 2026 pour la France et l’Italie. Les écarts entre pays sont d’un ordre de grandeur très supérieur à cette imprécision.

Ce tableau conduit à une conclusion que la présente fiche doit énoncer avant ses partisans comme avant ses adversaires. La France n’est pas une anomalie : elle occupe le deuxième rang de ce groupe, derrière le Royaume-Uni. Et avec quatre cents députés, elle passerait à environ cent soixante-treize mille habitants par élu, soit davantage que tous les pays comparés, l’Italie comprise après sa propre réduction. L’argument du ratio ne soutient donc pas cette réforme, il la fragilise. Ce qui la soutient est d’un autre ordre, et c’est l’objet de la proposition.

Deux tentatives récentes ont échoué. Le projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, examiné en 2018, prévoyait une réduction de 30 %, la répartition exacte ayant varié au cours des débats entre 385 et 404 députés et entre 232 et 244 sénateurs 111213. Il a été abandonné, puis repris en 2019 avant de l’être à nouveau 14.

L’état du droit

L’article 24 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la révision de 2008, dispose que le nombre des députés ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept et celui des sénateurs trois cent quarante-huit. Il s’agit d’un plafond.

Ce point est établi par les débats parlementaires eux-mêmes : un amendement déposé en 2018 proposait de remplacer, au troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa de l’article 24, les mots « ne peut excéder » par les mots « est de », précisément pour empêcher toute réduction ultérieure par voie organique 15. Si la Constitution fixait un nombre, cet amendement n’aurait eu aucun objet.

Il en résulte qu’une loi organique suffit à réduire le nombre de parlementaires, sans révision constitutionnelle 12. C’est d’ailleurs ainsi que la réforme de 2018 avait été construite : la révision constitutionnelle portait sur d’autres sujets, et la réduction du nombre de parlementaires figurait dans le projet de loi organique qui devait la suivre 16.

Une loi organique relative au Sénat doit toutefois être votée dans les mêmes termes par les deux assemblées, ce qui donne au Sénat un droit de veto sur sa propre composition. C’est la véritable difficulté, et elle est politique et non juridique.

Ce qui se fait ailleurs

L’Italie a procédé à cette réduction, et c’est le seul précédent directement comparable.

Une loi constitutionnelle du 19 octobre 2020 a modifié les articles 56, 57 et 59 de la Constitution italienne pour ramener la Chambre des députés de six cent trente à quatre cents membres et le Sénat de trois cent quinze à deux cents membres élus 17. Elle a été approuvée par référendum les 20 et 21 septembre 2020 par 69,96 % des suffrages exprimés, avec une participation de 51,12 % 18. Un référendum constitutionnel italien n’étant soumis à aucun quorum, cette participation n’affectait pas la validité du scrutin. La réforme s’applique depuis la dix-neuvième législature, élue en 2022.

Le service d’études de la Chambre des députés italienne avait chiffré par avance ce que la réforme changerait : le nombre d’habitants par député devait passer d’environ quatre-vingt-seize mille à environ cent cinquante et un mille, et le plancher de sénateurs par région descendre de sept à trois, la Molise n’en conservant que deux et le Val d’Aoste un seul 9.

Il faut ensuite dire ce qui n’existe pas, parce que c’est précisément ce que l’on cite sans l’avoir vérifié. Cinq ans après son entrée en application, la réduction italienne n’a fait l’objet d’aucune évaluation institutionnelle publiée : ni rapport parlementaire d’évaluation, ni rapport gouvernemental, ni commission d’enquête. L’Italie ne peut donc être invoquée ni comme un succès ni comme un échec. Quiconque l’invoque dans un sens ou dans l’autre avance au-delà de ce qui est établi.

Ce que l’on peut établir, ce sont les adaptations que les deux chambres ont opérées, et elles divergent. Le Sénat a réformé son règlement le 27 juillet 2022 et ramené ses commissions permanentes de quatorze à dix, par fusions 19. La Chambre a modifié le sien le 30 novembre 2022 sans toucher au nombre de ses commissions, qui demeure de quatorze pour quatre cents députés au lieu de six cent trente 209.

Cette divergence est l’enseignement le plus utile pour la France. Elle montre que la réduction ne produit aucune réorganisation mécanique du travail parlementaire : une chambre a concentré ses commissions, l’autre a maintenu les siennes et réduit d’autant le nombre de membres de chacune. C’est un choix, et il appartient à l’assemblée concernée.

La proposition

Réduire le nombre de parlementaires par loi organique, et lier cette réduction au renforcement des moyens de contrôle.

La première mesure fixe le nombre. Les députés sont au nombre de quatre cents et les sénateurs de deux cent quarante. Ces chiffres reprennent ceux d’une proposition de loi constitutionnelle déposée en 2017 21 et sont voisins de ceux du projet gouvernemental de 2018.

La deuxième mesure est la contrepartie sans laquelle la première est indéfendable, et elle était déjà présente dans les travaux de 2018 sous la formule d’un Parlement moins nombreux mais renforcé dans ses moyens 16. Les crédits consacrés aux collaborateurs parlementaires et aux services d’étude et de contrôle des assemblées sont maintenus en valeur, de sorte que chaque parlementaire dispose de moyens accrus. Un député qui dispose de deux fois plus de temps d’expertise contrôle mieux qu’un député qui n’en a pas.

La troisième mesure est celle qui détermine s’il y aura ou non une économie. La dotation de l’État aux assemblées est réduite du montant correspondant aux mandats supprimés, déduction faite du maintien des moyens d’expertise prévu par la mesure précédente. Sans cette disposition, la réduction du nombre d’élus ne produit aucune économie, les assemblées étant maîtresses de l’emploi de leurs crédits en vertu de leur autonomie financière.

La quatrième mesure traite l’objection la plus sérieuse, celle de la représentation des territoires peu peuplés. Le redécoupage garantit à chaque département au moins un député, et la représentation des collectivités d’outre-mer tient compte de leur étendue et de leur éloignement, difficulté expressément soulevée lors des débats de 2018 11.

La cinquième mesure abaisse les seuils de saisine. La réduction du nombre de parlementaires réduit mécaniquement la capacité des minorités à saisir le Conseil constitutionnel ou à obtenir la création d’une commission d’enquête, puisque ces seuils sont exprimés en nombre absolu. Ils sont abaissés à due proportion, faute de quoi la réforme affaiblit l’opposition sans que personne ne l’ait décidé 2221.

Ce que la réforme coûte

Rien, et elle rapporte, à la condition posée par la troisième mesure. Une fondation engagée dans le débat estimait en 2018 l’économie à environ 160 millions d’euros par an, à partir d’un coût complet de 530 000 euros par député et 680 000 euros par sénateur, sur des budgets annuels de 570 millions pour l’Assemblée nationale et 340 millions pour le Sénat 12. Cette estimation émane d’une source intéressée, elle est ancienne, et elle ne tient pas compte du maintien des moyens d’expertise que la deuxième mesure prévoit. Elle donne un ordre de grandeur, non un chiffrage.

Objections prévisibles

« Le ratio français n’a rien d’excessif, et la réforme le rendrait anormalement élevé. »

C’est exact, et le tableau ci-dessus l’établit plutôt que de le dissimuler. Avec quatre cents députés, la France compterait environ cent soixante-treize mille habitants par élu, davantage que le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Italie. L’argument comparatif ne soutient pas cette réforme. Ce qui la soutient est la contrepartie : des moyens d’expertise inchangés répartis entre moins d’élus, et des seuils de saisine abaissés. Une réduction dépourvue de ces deux mesures n’aurait effectivement aucune justification.

« C’est une mesure démagogique qui nourrit l’antiparlementarisme. »

L’objection a été formulée en ces termes lors des débats de 2018 22. Elle a du poids si la réduction est présentée comme une punition. Elle en a moins si elle s’accompagne d’un renforcement des moyens de chaque parlementaire et d’un abaissement des seuils de saisine des minorités, ce que la proposition prévoit.

« Moins de parlementaires, c’est moins de contrôle de l’exécutif. »

C’est l’objection sérieuse, et elle a également été soulevée en 2018 23. Elle est fondée si l’on réduit le nombre sans rien changer d’autre. Elle ne l’est pas si les moyens d’expertise par élu augmentent et si les seuils de saisine baissent.

« L’Italie l’a fait, cela prouve que la réforme est bonne. »

Cela prouve qu’elle est possible, non qu’elle est bonne. Aucune évaluation institutionnelle de la réforme italienne n’a été publiée en cinq ans, et le seul fait établi est que les deux chambres en ont tiré des conséquences opposées sur leurs commissions.

« Les élus seront plus éloignés des citoyens. »

La garantie d’un député par département et le traitement particulier des outre-mer répondent au cas des territoires étendus, qui est le plus sérieux. Pour le reste, l’objection porte moins sur la taille de la circonscription que sur le temps dont dispose l’élu, ce à quoi répond le maintien en valeur des moyens d’expertise.

« L’économie est dérisoire au regard du déficit. »

Elle l’est, et la fiche ne prétend pas le contraire. L’argument budgétaire n’est pas le principal ; il l’est d’autant moins que l’économie n’existe que si la dotation est réduite, ce qui suppose une décision explicite.

« Le Sénat ne votera jamais sa propre réduction. »

C’est l’obstacle réel. Une loi organique relative au Sénat doit être adoptée dans les mêmes termes par les deux assemblées. La réduction du nombre de députés, en revanche, ne rencontre pas cet obstacle, et rien n’oblige à traiter les deux chambres dans le même texte.

La traduction législative

Il s’agit d’une loi organique. Les dispositions relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Article 1er

Le nombre des députés est fixé à quatre cents.

Article 2

Le nombre des sénateurs est fixé à deux cent quarante.

Article 3

Chaque département est représenté par au moins un député.

La répartition des sièges entre les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution tient compte de leur étendue et de leur éloignement.

Article 4

Les seuils exprimés en nombre de membres de chaque assemblée pour la saisine du Conseil constitutionnel, la création d’une commission d’enquête et l’exercice des droits reconnus aux groupes minoritaires et d’opposition sont réduits à proportion de la diminution du nombre de parlementaires.

Article 5

La dotation de l’État aux assemblées parlementaires est réduite à concurrence du coût des mandats supprimés, déduction faite des crédits consacrés aux collaborateurs parlementaires et aux services d’étude, de contrôle et d’évaluation, qui sont maintenus en valeur.

Exposé des motifs

Le nombre de députés est fixé à cinq cent soixante-dix-sept depuis 1986, à la suite d’un passage au scrutin proportionnel qui l’avait augmenté de quatre-vingt-quinze sièges, sans qu’une baisse intervienne lors du retour au scrutin majoritaire.

L’article 24 de la Constitution ne fixe pas ce nombre : il énonce que le nombre des députés ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept et celui des sénateurs trois cent quarante-huit. Il s’agit d’un plafond, et une loi organique suffit à le faire descendre. Les tentatives de 2018 et de 2019 ont échoué parce qu’elles étaient rattachées à une révision constitutionnelle dont cette mesure n’avait pas besoin.

La présente loi organique fixe le nombre de députés à quatre cents et celui des sénateurs à deux cent quarante. Elle garantit à chaque département au moins un député et tient compte de l’étendue des collectivités d’outre-mer.

Elle assortit cette réduction de deux contreparties sans lesquelles elle affaiblirait le Parlement. Les seuils exprimés en nombre de membres pour la saisine du Conseil constitutionnel et la création des commissions d’enquête sont abaissés à due proportion, afin que les droits des minorités demeurent inchangés. Et les crédits consacrés à l’expertise parlementaire sont maintenus en valeur, de sorte que chaque élu dispose de moyens accrus.

La dotation de l’État est réduite du solde, faute de quoi la réforme ne produirait aucune économie.


Sources

Votre avis

Cette proposition vous parait-elle aller dans le bon sens ?

Les commentaires sont ouverts au bas de cette page. Ils sont relus avant publication.

Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *