Publier la rémunération de chaque parlementaire, avantages et retenues

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La loi impose aux sociétés cotées de publier la rémunération de chaque dirigeant et son rapport avec le salaire moyen et médian des salariés. Le Parlement, qui a voté cette obligation, ne se l’applique pas : les indemnités, les moyens et les retenues pour absence de chaque parlementaire ne sont pas publiés. Cette fiche propose de les publier chaque année, et d’étendre les retenues à tous les scrutins publics.

Effet budgétaireEffet à chiffrerNon chiffrable : obligation de publication de données déjà calculées par les questures et extension du périmètre d’une retenue existante, sans dépense nouvelle.

Le Parlement a voté, pour les sociétés cotées, l’une des obligations de transparence les plus exigeantes d’Europe : chaque dirigeant y voit publier sa rémunération, ses avantages de toute nature et le rapport entre ce qu’il gagne et le salaire moyen puis médian des salariés de son entreprise. Il ne s’applique rien de comparable.

Le constat

Ce qui est déjà public. Le débat sur l’opacité du travail parlementaire vise souvent à côté. L’Assemblée nationale publie en données ouvertes la position de chaque député à chaque scrutin public 1. Les noms des commissaires présents et excusés sont publiés au Journal officiel le lendemain de chaque réunion de commission, en application de l’article 42 de son règlement 2. Les déclarations d’intérêts et d’activités déposées auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, publiques, indiquent les activités annexes rémunérées de chaque parlementaire 3.

Ce qui ne l’est pas. Le montant de l’indemnité parlementaire est connu parce qu’il est le même pour tous : 7 637,39 euros bruts par mois, dont 1 527,48 euros d’indemnité de fonction 4. Mais ce que perçoit un parlementaire déterminé ne l’est pas : indemnités attachées à ses fonctions, moyens alloués, retenues subies. Chaque député dispose depuis le 1er janvier 2026 d’une dotation de fonctionnement parlementaire de 7 238,04 euros par mois et d’un crédit collaborateurs de 11 463 euros par mois 4 ; chaque sénateur, d’une avance de frais de mandat de 6 600 euros par mois 5. Rien de tout cela n’est publié nommément.

L’état du droit

Des retenues calculées mais jamais publiées. Les deux règlements sanctionnent l’absentéisme sur l’indemnité de fonction. À l’Assemblée, l’article 159 retire un tiers de cette indemnité pour la durée de la session au député qui a pris part à moins des deux tiers des scrutins publics solennels, et le double en dessous de la moitié 6. L’article 42 retire 25 % de son montant mensuel pour chaque absence en commission le mercredi matin au-delà de deux par mois, sauf pour les membres du Bureau, les présidents de groupe et les élus hors métropole 2. Au Sénat, l’article 23 bis retire la moitié de l’indemnité de fonction trimestrielle au sénateur absent à plus de la moitié des votes désignés par la Conférence des présidents, des réunions de commission du mercredi ou des questions d’actualité, seuil porté aux deux tiers pour les élus outre-mer, et la totalité lorsque les trois seuils sont franchis 7.

Ces retenues sont décidées par les questeurs, donc calculées nominativement. Aucune des deux assemblées ne publie la liste des parlementaires concernés ni les montants. Lors de la première application de l’article 42, en janvier 2010, l’Assemblée a refusé de communiquer le nombre de députés sanctionnés ; une association l’a établi à onze 8. En 2013, elle indiquait encore ne rendre public « aucun chiffre ni aucun nom » 9.

Ce que la loi impose aux entreprises. L’article L. 22-10-9 du code de commerce oblige toute société cotée à publier, pour chaque mandataire social nommément désigné, sa rémunération totale et ses avantages de toute nature, les ratios entre la rémunération de chaque dirigeant et la rémunération moyenne puis médiane des salariés, et l’évolution de ces ratios sur cinq exercices 10.

Un actionnaire connaît à l’euro près ce que gagne le dirigeant de l’entreprise dont il détient une action, parce que le Parlement l’a voulu. Un électeur ne connaît pas ce que perçoit le parlementaire qu’il a élu.

Ce qui se fait ailleurs

Au Royaume-Uni, la rémunération des députés est fixée et versée depuis 2011 par une autorité extérieure au Parlement, l’Independent Parliamentary Standards Authority, créée après le scandale des notes de frais de 2009. Le traitement est public : 98 599 livres par an au 1er avril 2026 11. L’autorité publie tous les deux mois, avec quatre à cinq mois de décalage, les frais de chaque député, et chaque année un total par député, dans une base consultable par nom et par circonscription 12.

Le Royaume-Uni ne publie pas de taux d’assiduité officiel ; il publie le vote de chaque député à chaque scrutin, et la société civile en tire les classements. Ce qui est transposable est cette antériorité de la donnée brute : l’institution publie ce qu’elle mesure, sans en tirer elle-même de palmarès.

La proposition

Chaque assemblée publie chaque année, pour chaque parlementaire nommément désigné, un document unique en cinq rubriques.

Ce qu’il perçoit. L’indemnité parlementaire et chacune des indemnités attachées à ses fonctions : présidence, questure, présidence de commission, rapporteur.

Ce dont il dispose. La dotation ou l’avance de frais de mandat, le crédit collaborateurs et le nombre de collaborateurs employés, les avantages en nature. Le document porte sur les moyens publics alloués, non sur le détail de leur emploi.

Ce qui lui a été retenu. Les retenues pour absence, en distinguant séance et commission. C’est la donnée que les questures calculent déjà et ne publient pas.

Le nombre de scrutins et de réunions pris en compte, sans lequel la rubrique précédente n’est pas lisible.

Le rapport d’équité. Le rapport entre le total perçu et le salaire annuel moyen puis médian à temps plein en France, et son évolution sur cinq ans. C’est la transposition de ce que le code de commerce exige des sociétés cotées : un montant isolé n’apprend rien, un rapport situe.

La retenue est par ailleurs étendue à l’ensemble des scrutins publics, et non plus aux seuls scrutins solennels à l’Assemblée ou aux seuls votes désignés par la Conférence des présidents au Sénat. Sans cette extension, la troisième rubrique resterait presque toujours vide.

La réforme ne crée aucune sanction nouvelle ni aucune dépense : elle publie des informations déjà produites et élargit le périmètre d’une retenue existante.

Objections prévisibles

« Un parlementaire n’est pas un dirigeant d’entreprise. »

La comparaison ne porte pas sur le travail mais sur la reddition de comptes. Le dirigeant publie sa rémunération parce qu’il gère des fonds qui ne lui appartiennent pas et en doit compte à ceux qui les lui ont confiés. Le raisonnement vaut avec plus de force pour le parlementaire : les fonds sont publics et le mandant est le corps électoral.

« La publication nominative des retenues expose au dénigrement politique. »

Les votes de chaque député et les présences en commission sont déjà publiés nommément. La retenue n’est que la conséquence financière de données déjà publiques, appliquée selon des règles que les assemblées ont elles-mêmes votées.

« Beaucoup d’absences sont légitimes. »

Les règlements les prévoient déjà : missions, délégations de vote, maternité, longue maladie 67. La proposition ne modifie pas ces motifs ; elle rend publique l’application de la règle existante, exceptions comprises.

La traduction législative

Les règlements des assemblées ne se modifient que par résolution de chacune d’elles, soumise au Conseil constitutionnel. La traduction prend donc la forme de deux propositions de résolution de contenu identique.

Exposé des motifs

Les règlements des deux assemblées sanctionnent l’absentéisme par des retenues sur l’indemnité de fonction, mais ces retenues ne portent que sur une minorité de votes et ne sont jamais publiées. Le présent texte les étend à tous les scrutins publics et impose la publication annuelle, pour chaque parlementaire, de ce qu’il perçoit, de ce dont il dispose et de ce qui lui a été retenu, selon les règles que le Parlement a lui-même fixées pour les dirigeants de sociétés cotées.


Article 1er

Au quatrième alinéa de l’article 159 du règlement de l’Assemblée nationale, les mots « auxquels il a été procédé en application du 3 de l’article 65, ou de l’article 65-1 » sont supprimés. Au 1° de l’alinéa 1 de l’article 23 bis du règlement du Sénat, les mots « déterminés par la Conférence des Présidents » sont remplacés par les mots « ayant donné lieu à un scrutin public ».

Portée : la retenue pour absence s’applique à tous les scrutins publics, et non plus aux seuls scrutins solennels.

Article 2

Il est inséré dans le règlement de chaque assemblée un article ainsi rédigé :

« Le Bureau publie chaque année, dans un format ouvert et réutilisable, pour chaque membre de l’assemblée nommément désigné :

« 1° Le montant annuel de l’indemnité parlementaire et de chacune des indemnités attachées aux fonctions qu’il exerce ;

« 2° Le montant de la dotation ou de l’avance de frais de mandat et du crédit collaborateurs qui lui sont alloués, le nombre de collaborateurs qu’il emploie et les avantages en nature dont il a bénéficié ;

« 3° Le montant des retenues opérées sur son indemnité au titre des absences, en distinguant séance et commission, et le nombre de scrutins et de réunions pris en compte ;

« 4° Le rapport entre le total des sommes mentionnées au 1° et, d’une part, le salaire annuel moyen à temps plein constaté en France, d’autre part le salaire annuel médian, ainsi que l’évolution de ces rapports au cours des cinq dernières années. »

Portée : cet article transpose aux assemblées, rubrique par rubrique, l’obligation que l’article L. 22-10-9 du code de commerce impose aux sociétés cotées.

Sources

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