Les deux tiers des remboursements de l’assurance maladie vont à des soins dispensés de tout ticket modérateur, principalement au titre des affections de longue durée, pour un coût évalué à 15 milliards d’euros par an. La France a pourtant tenté le signal-prix en 2024 en doublant ses franchises : le rendement a suivi, pas la consommation, et la Cour des comptes a conclu à un effet de responsabilisation non démontré. La raison tient à la conception, non au principe : le patient ne voit jamais le prix au moment où il décide, et le ticket modérateur est remboursé par sa complémentaire. Cette fiche propose une participation universelle de 10 % par ligne de soin, plafonnée à 10 euros, payée au comptoir, qu’aucun tiers ne peut rembourser, assortie d’exonérations pour les soins que le patient ne choisit pas et d’un plafond annuel en nombre de lignes.
Un patient français ne voit presque jamais le prix de ce qu’il consomme. Pour les deux tiers des dépenses remboursées, la loi le dispense de toute participation en raison de sa maladie ; pour le reste, sa complémentaire acquitte ce que l’assurance maladie ne prend pas. Le pays a bien institué de petites sommes destinées à rappeler que le soin a un coût, mais elles sont prélevées plusieurs semaines plus tard sur un remboursement ultérieur, détachées de l’acte qui les a déclenchées, de sorte que personne ne les rattache à rien. Le résultat est un système où la protection est excellente et où le prix a disparu. Cette fiche ne propose pas de réduire la protection. Elle propose de rendre le prix visible : une participation identique pour tous, de dix pour cent par ligne de soin, plafonnée à dix euros, payée au comptoir, qu’aucun assureur ni aucun employeur ne pourra rembourser, avec deux garde-fous, l’exonération des soins que le patient ne choisit pas et un plafond annuel qui s’applique de lui-même.
Statut : version antérieure, partiellement reprise. Cette fiche a introduit le mécanisme central de la réforme, la participation visible et non assurable, et ce mécanisme est retenu. Son plafond annuel, exprimé en nombre de lignes de soin, a en revanche été remplacé par un plafond en euros calculé sur les ressources, plus juste et seul dispositif dont l’administration ait publié une simulation. La version à déposer est donc celle de la fiche de synthèse, et le dossier d’ensemble situe l’une et l’autre. Cette fiche reste en ligne parce que le raisonnement qui l’a construite demeure utile.
Le constat
Le premier fait est celui de l’assiette. En 2022, 13,8 millions de personnes bénéficiaient du dispositif des affections de longue durée, soit 20,1 % de la population, et elles concentraient 66,1 % de la dépense totale remboursée par l’assurance maladie 1. La dispense de ticket modérateur ne s’applique donc pas à une minorité : elle couvre les deux tiers des remboursements du pays. Son coût a été évalué par l’Inspection générale des finances et l’Inspection générale des affaires sociales à 11,3 milliards d’euros pour 2021, montant porté à 15,0 milliards par une note de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques du 23 juin 2025, qui a corrigé une erreur de construction de la base ayant classé à tort environ un dixième des dépenses liées à l’affection comme sans lien 2. Il s’agit d’une révision statistique sur les mêmes données, non d’une dérive.
Le deuxième fait contredit le lieu commun sur lequel ce débat s’ouvre habituellement. La gratuité n’existe pas. Le reste à charge moyen d’un assuré en affection de longue durée s’élève à 840 euros par an, et les inspections établissent que ces assurés « supportent, jusqu’à 80 ans, des restes à charge après assurance maladie obligatoire plus élevés que la population générale » 2. Ils ne sont pas davantage exonérés des franchises et des participations forfaitaires, dont ils acquittent 78 euros par an en moyenne contre 41 euros pour les autres assurés 3. Ce qui est exonéré, ce sont les soins liés à l’affection, non l’ensemble des dépenses de santé de la personne.
Le troisième fait est le plus important, parce qu’il porte sur une expérience française récente. Le pays a tenté le signal-prix en 2024, et il a échoué. Les franchises médicales et la participation forfaitaire ont été doublées, la franchise passant de 0,50 à 1 euro par boîte et la participation de 1 à 2 euros par consultation. Le rendement a suivi : le produit de ces prélèvements est passé, pour le régime général, de 1 470 millions d’euros en 2023 à 2 054 millions en 2024, puis à 2 290 millions en 2025, soit 2,5 milliards tous régimes confondus 3. La consommation, elle, n’a pas bougé. La Cour des comptes l’établit dans un chapitre dont l’intitulé de section est à lui seul un verdict, « Un effet de responsabilisation non démontré » :
« la consommation des biens et actes concernés n’a pas diminué avec la hausse du montant des franchises et participations en 2024. Le nombre de boîtes de médicaments délivrées a augmenté de 200 millions malgré le doublement du montant unitaire de la franchise intervenu en cours d’année, pour atteindre 2,4 milliards en fin d’année. » 3
Le quatrième fait explique le troisième, et il commande toute la proposition. Le dispositif de 2024 était invisible au moment de la décision. La Cour l’écrit sans détour : « l’assuré n’est pas informé de ce qu’il doit prendre en charge au moment de sa consommation de soins ou de sa consultation », la somme apparaissant plus tard sur un relevé, prélevée sur un remboursement ultérieur, « sans rattachement à l’acte qui l’a déclenchée » 3. S’y ajoute un effet de saturation : plus des deux tiers des assurés en affection de longue durée atteignent le plafond annuel de la franchise médicale, contre 16 % des autres assurés 2. Pour eux, la franchise est déjà devenue une somme forfaitaire fixe, sans aucun effet sur le soin suivant.
Le cinquième fait ferme le raisonnement. Le ticket modérateur, lui, est remboursé. Les contrats responsables, qui couvrent 98 % des bénéficiaires d’une complémentaire, ont l’obligation d’en prendre en charge l’intégralité, et 96,6 % de la population est couverte, taux identique chez les patients en affection de longue durée 45. Le législateur connaît si bien ce mécanisme qu’il a interdit aux mêmes contrats de couvrir les franchises, précisément parce qu’un reste à charge remboursé n’incite à rien 4. Il coexiste donc, dans le même article du code, une interdiction de couvrir et une obligation de couvrir.
Le sixième fait situe le débat. La France a le deuxième reste à charge le plus faible de l’Union européenne. Les ménages y financent directement 9,3 % de la dépense courante de santé, derrière le seul Luxembourg, contre 14,9 % en moyenne européenne, 22,1 % en Belgique, 23,7 % en Italie, 29,4 % au Portugal et 34,3 % en Grèce 6. Une proposition d’augmenter leur participation part donc du niveau le plus bas du continent, ce qui ne la disqualifie pas mais interdit de la présenter comme un rattrapage.
La France dépense chaque année quinze milliards d’euros à supprimer un prix que personne ne voyait, et deux milliards et demi à en afficher un que personne ne relie à rien.
L’état du droit
L’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale organise la participation de l’assuré en trois étages distincts. Son I pose le principe du ticket modérateur, part des frais laissée à la charge de l’assuré, dont les taux sont fixés par voie réglementaire. Son II institue la participation forfaitaire due pour chaque consultation ou acte, son III les franchises sur les médicaments, les actes paramédicaux et les transports 7.
Les montants relèvent du pouvoir réglementaire, et leur chaîne de textes explique la complexité du dispositif. La participation forfaitaire a été portée à 2 euros par une décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie du 21 mars 2024, applicable au 15 mai 2024, le décret n° 2024-113 du 16 février 2024 s’étant borné à ouvrir la fourchette. Le décret n° 2024-114 du même jour a porté les franchises à 1 euro par boîte de médicament et par acte paramédical et à 4 euros par transport, avec effet au 31 mars 2024. Le décret n° 2024-432 du 13 mai 2024 a ramené de cinquante à vingt-cinq le nombre annuel de participations, afin de maintenir le plafond à 50 euros 8. Il en résulte deux plafonds annuels distincts de 50 euros chacun, et non un plafond global de 100 euros.
Les exonérations sont énumérées à l’article L. 160-14, qui compte une trentaine de motifs, complété par les articles R. 160-7 à R. 160-20 ; le fichier de liquidation de l’assurance maladie en code vingt-quatre 9. Les affections de longue durée y figurent aux 3°, 4° et 10°, la liste des affections étant fixée à l’article D. 160-4. S’y ajoutent la maternité, les accidents du travail et maladies professionnelles, l’invalidité, la complémentaire santé solidaire, les actes dont le tarif excède 120 euros, désormais assortis d’une participation plafonnée à 32 euros depuis le décret n° 2026-228 du 30 mars 2026, ainsi qu’une vingtaine d’autres cas 9. Le coût de ces exonérations n’est isolé que pour les affections de longue durée ; pour tous les autres motifs, aucun chiffrage public n’existe.
Le régime des contrats responsables est le verrou du dispositif. L’article L. 871-1 subordonne le bénéfice des aides fiscales et sociales, notamment un taux de taxe de solidarité additionnelle de 13,27 % au lieu de 20,27 %, à ce que le contrat ne couvre pas la participation forfaitaire et les franchises. Le même article, à son dernier alinéa, et l’article R. 871-2 imposent en revanche au contrat de couvrir l’intégralité du ticket modérateur, ainsi que les paniers dits du cent pour cent santé en optique, en audiologie et en soins dentaires prothétiques 4.
Ce dernier point commande la rédaction de toute réforme. Le reste à charge nul des paniers du cent pour cent santé n’est écrit nulle part dans la loi. Il résulte de la superposition de trois normes : un prix plafonné, fixé par le Comité économique des produits de santé au titre de l’article L. 165-3 ou par la convention dentaire au titre de l’article L. 162-9 ; une base de remboursement relevée ; et l’obligation faite au contrat responsable de couvrir le solde, à l’article R. 871-2 10. Supprimer le régime des contrats responsables supprimerait donc mécaniquement le cent pour cent santé, dont bénéficient chaque année près de 6,8 millions de personnes pour un coût de 4,3 milliards d’euros 11.
Le point de blocage tient donc en une phrase : la loi interdit d’assurer les sommes trop faibles pour être vues et oblige à assurer celles qui seraient assez fortes pour l’être.
Ce qui se fait ailleurs
Allemagne, la participation par ligne plafonnée. La participation allemande est de 10 % du prix, avec un minimum de 5 euros et un maximum de 10 euros par unité. Elle porte sur les médicaments, les dispositifs et les moyens thérapeutiques ; l’hospitalisation relève d’un forfait de 10 euros par jour limité à vingt-huit jours par année civile, et aucune participation n’est due sur les médicaments et les actes délivrés pendant le séjour, tout étant compris dans ce forfait. L’ensemble est plafonné à 2 % du revenu brut du foyer, ramené à 1 % pour les malades chroniques graves. Pour les résidents d’établissement relevant de l’aide sociale, le plafond est calculé sur un revenu forfaitaire, ce qui le ramène à environ 68 euros par an, et l’aide sociale l’avance sous forme de prêt versé directement à la caisse au 1er janvier 12.
L’Allemagne fournit aussi le contre-exemple décisif, et il doit être dit. La Praxisgebühr, forfait de 10 euros par trimestre applicable aux consultations, a été supprimée par un vote unanime du Bundestag en novembre 2012, avec effet au 1er janvier 2013, au motif que son effet sur le nombre de consultations était trop faible au regard de sa lourdeur administrative 13. Le pays qui inspire la présente proposition a donc renoncé à en appliquer le principe aux consultations médicales.
Belgique, la modulation par la dépendance sans condition de ressources. Deux mécanismes intéressent directement cette fiche. En maison de repos et de soins, les prestations comprises dans le forfait ne donnent lieu à aucun ticket modérateur : l’assurance verse une allocation journalière à l’établissement et le résident n’acquitte que son hébergement. Et pour les soins infirmiers à domicile, le taux de remboursement passe de 75 à 90 %, donc le ticket modérateur de 25 à 10 %, sur le seul critère du degré de dépendance mesuré par l’échelle de Katz, sans aucune condition de revenu 14. Les patients palliatifs à domicile sont totalement exonérés.
Suède, le reste à vivre plutôt que le plafond. Les soins ambulatoires sont plafonnés à environ 130 euros et les médicaments à environ 340 euros, sur douze mois glissants et non par année civile. Pour les personnes en établissement, la protection ne passe pas par un plafond de dépense mais par la garantie d’un montant minimal laissé à la personne après toutes ses charges. La Suède exonère par ailleurs totalement les soins ambulatoires à partir de 85 ans 15, mécanisme qui ne serait pas transposable en France : le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie a jugé en janvier 2022 qu’une modulation fondée sur le seul âge se heurterait à l’article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel la protection contre la maladie est assurée à chacun « indépendamment de son âge et de son état de santé », ainsi qu’au principe constitutionnel d’égalité 16.
Danemark, l’automaticité. La majoration accordée aux malades chroniques est appliquée directement à la pharmacie, sur la base d’un compteur central, sans demande du patient ni du médecin. Cette automatisation a été décidée après le constat qu’environ trente mille patients par an perdaient leurs droits faute d’avoir accompli la démarche 17. C’est l’enseignement le plus transposable de toute la comparaison.
Ce que la littérature établit, et qui joue contre la fiche. Il faut le dire ici et non le découvrir plus loin. L’expérience randomisée de référence a conclu que la participation financière avait « des effets équivalents pour restreindre le recours aux soins hautement efficaces et aux soins seulement rarement efficaces » 18. L’étude conçue précisément pour vérifier si un reste à charge accru fait reculer les soins de faible valeur trouve une baisse de la dépense ambulatoire totale de 232 dollars par an et une baisse des soins de faible valeur de 3,64 dollars, non significative 19. Et chez les malades chroniques, 43 % de l’économie réalisée sur les consultations et les médicaments est reprise par le surcroît d’hospitalisations qu’elle provoque, la perte atteignant 122 % pour le seul payeur public 20. L’Organisation mondiale de la santé recommande enfin l’inverse de ce que propose cette fiche sur trois points : éviter les participations en pourcentage, éviter les plafonds par acte, et plafonner annuellement en fonction du revenu 21.
Transposabilité : rien n’est importé tel quel. Le taux et le plafond par ligne viennent d’Allemagne, l’exonération des soins délivrés en établissement de Belgique et d’Allemagne, l’automaticité du Danemark. Ce qui n’est pas repris est le plafond indexé sur le revenu, écarté parce qu’il supposerait une donnée fiscale au guichet, et la gratuité par l’âge, écartée pour un motif juridique. Ce premier écart a depuis été corrigé : la fiche de synthèse a établi que le calcul est annuel et administratif, effectué par la caisse, et que le professionnel de santé n’a besoin de connaître ni le revenu ni le patrimoine de son patient. L’objection tombait donc d’elle-même.
La proposition
Substituer aux exonérations catégorielles une participation identique pour tous, visible au moment du soin, plafonnée par ligne et par année, et qu’aucun tiers ne peut rembourser.
Le dispositif comporte six volets.
Premier volet, la participation universelle. Toute ligne de soin remboursable laisse à la charge de l’assuré 10 % de son tarif, dans la limite de 10 euros. Une boîte de médicament à 15 euros laisse 1,50 euro, une consultation à 30 euros laisse 3 euros, un examen d’imagerie à 90 euros laisse 9 euros, une biothérapie à 1 000 euros laisse 10 euros, un séjour hospitalier laisse 10 euros. Le plafond par ligne est ce qui protège contre la gravité de la maladie : plus le soin est cher, plus la participation devient symbolique.
Deuxième volet, la visibilité et la non-assurabilité. La participation est acquittée au moment de la délivrance ou de l’acte, et non prélevée ultérieurement sur un remboursement. Aucun organisme complémentaire, aucune institution de prévoyance, aucun employeur et aucun tiers ne peut la prendre en charge, directement ou indirectement. C’est ce que le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie appelle un ticket modérateur d’ordre public 16. Sans cette interdiction, la mesure n’est qu’un transfert de l’assurance maladie vers les cotisations complémentaires.
Troisième volet, l’exonération des soins que le patient ne choisit pas. C’est la conséquence directe du principe et non une faveur : une participation destinée à restaurer un arbitrage n’a aucun objet là où le patient n’arbitre rien. Sont donc exonérés les soins délivrés pendant une hospitalisation complète, ceux délivrés aux résidents d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, d’unités de soins de longue durée et d’établissements médico-sociaux, et ceux délivrés aux personnes hors d’état de manifester leur volonté ou faisant l’objet d’une mesure de protection juridique portant sur la santé. Le fondement en est établi par l’Organisation mondiale de la santé elle-même, pour qui « la plupart des décisions de recours et de coût sont prises par les professionnels de santé » 21, et par le Haut Conseil, dont l’annexe de 2013 pose l’arbitrage du patient comme postulat explicite du ticket modérateur 16.
Quatrième volet, le plafond annuel en nombre de lignes. Au-delà de cinquante lignes donnant lieu à participation dans l’année civile, l’assuré n’en acquitte plus aucune. Ce plafond ne suppose ni condition de ressources, ni donnée fiscale, ni formulaire : le compteur est celui que l’assurance maladie tient déjà pour les franchises. Il s’applique d’office, sans demande, ce qui est la leçon danoise. L’exposition maximale s’établit ainsi autour de 125 euros par an, ordre de grandeur voisin du plancher allemand pour les bénéficiaires de l’aide sociale.
Cinquième volet, la modulation du plafond selon la pathologie. Cinquante lignes ne représentent pas la même chose pour un patient traité pour une hypertension et pour un insuffisant rénal dialysé trois fois par semaine. Un décret abaisse donc le nombre de lignes payantes pour les affections dont le traitement impose structurellement un volume élevé d’actes, sur la base de la liste des affections de longue durée existante. Le dispositif de 1945 change ainsi de fonction sans disparaître : il ne commande plus une exonération totale, il commande le niveau d’un plafond. C’est très exactement ce que fait la Belgique avec l’échelle de Katz, qui module le taux de remboursement selon la dépendance et non selon le revenu 14.
Sixième volet, la contrepartie et la simplification. Les franchises médicales et la participation forfaitaire sont supprimées, la participation universelle les remplaçant. Le régime des contrats responsables est simplifié : les plafonnements de remboursement des dépassements d’honoraires des médecins non adhérents au dispositif de pratique tarifaire maîtrisée sont levés, de même que le différentiel de taxe de solidarité additionnelle. Sont expressément maintenues les obligations de couverture qui portent le cent pour cent santé, sans lesquelles ces paniers disparaîtraient.
L’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2029, délai nécessaire pour adapter les logiciels de facturation, organiser l’encaissement au comptoir et construire le compteur de lignes.
Ce que la réforme coûte, et ce qu’elle rapporte
Le produit. Aucune institution n’a jamais chiffré une participation de dix points : les simulations officielles de l’Inspection générale des finances s’arrêtent à cinq, et donnent, sur les soins de ville et l’hôpital avec un plafond annuel de 1 000 euros, 0,7 milliard d’euros à un point, 1,2 à deux points et 2,5 à cinq points, ce dernier scénario étant ramené à 2,3 milliards par la note corrective de la DREES du 23 juin 2025 annexée à la réédition du rapport 2. Le rendement n’y est pas proportionnel au taux, parce que le plafond sature : multiplier le taux par cinq ne multiplie le produit que par 3,3.
Le chiffrage qui suit est donc propre à cette fiche et doit être lu comme tel. La participation portant sur l’ensemble de la consommation de soins et de biens médicaux, soit 254,8 milliards d’euros en 2024 22, et le plafond de 10 euros par ligne rendant le produit dépendant du nombre de lignes et non des montants, l’estimation par les volumes donne de l’ordre de 8 à 10 milliards d’euros bruts, dont environ 3,5 à 4 milliards sur les médicaments, le volume de référence étant de 2,4 milliards de boîtes délivrées en 2024 3. Il faut en retrancher les exonérations maintenues, de l’ordre d’un cinquième, et les 2,5 milliards que rapportent déjà, tous régimes confondus, les franchises et participations que la mesure remplace 3. Le plafond en nombre de lignes retire encore environ un tiers du solde. Le produit net s’établit ainsi entre 3 et 4 milliards d’euros par an. L’ordre de grandeur est robuste, le chiffre ne l’est pas : les volumes de lignes autres que les médicaments restent à établir sur les données ouvertes de l’assurance maladie.
Un transfert de grande ampleur n’est pas chiffré ici, et il doit l’être. En remplaçant le ticket modérateur par une participation plafonnée à dix euros que nul ne peut assurer, l’article 1er retire aux organismes complémentaires leur objet principal dans le panier remboursable. Le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie chiffre ce transfert, sur des données de 2017, à 18,8 milliards d’euros de remboursements supplémentaires pour la sécurité sociale, soit 22,5 milliards pour les finances publiques après perte de la taxe de solidarité additionnelle, et jusqu’à 5,4 milliards d’économies brutes de charges de gestion, avant surcoût de gestion de l’assurance maladie et coût d’accompagnement du secteur, non chiffrés. Ces sommes sont aujourd’hui acquittées par les ménages et les entreprises sous forme de cotisations complémentaires, dont le total a crû de près de 30 % depuis le millésime du chiffrage. Le chiffrage ci-dessus, établi à la publication de cette fiche, ne les intégrait pas : la fiche de synthèse les assume et diffère ce volet au 1er janvier 2031, après évaluation.
Ce n’est pas une économie, c’est un transfert, et la fiche l’écrit plutôt que de le laisser découvrir. La dépense de soins ne diminue pas ; ce qui change est qui la paie. Le reste à charge des ménages passerait d’environ 20 à 24 milliards d’euros, soit de 7,8 % à environ 10 % de la consommation de soins et de biens médicaux 22. Sur le champ de comparaison internationale, la France passerait de 9,3 % à environ 11,5 %, ce qui la maintiendrait sous la moyenne de l’Union européenne, qui est de 14,9 %, et au niveau de l’Allemagne 6.
Les coûts. Trois sont identifiés. L’encaissement au comptoir suppose une adaptation des logiciels de facturation et une charge nouvelle pour les professionnels, que la loi doit compenser ; elle règle en revanche un problème existant, le taux de recouvrement des franchises étant tombé de 90 % sur 2010-2014 à 78 % sur 2020-2024 sous l’effet du tiers payant, laissant 1,5 milliard d’euros de créances fin 2024 3. Le compteur de lignes suppose un développement de l’assurance maladie, mais il se greffe sur un décompte existant. Enfin, la levée des plafonds sur les dépassements d’honoraires fait courir un risque inflationniste, que l’article 8 charge le Gouvernement de mesurer.
Objections prévisibles
« La France a essayé en 2024, et cela n’a rien produit. »
C’est l’objection la plus forte, elle est française, récente, et elle émane de la Cour des comptes 3. La réponse tient à une différence de conception que la Cour elle-même désigne comme la cause de l’échec : la franchise de 2024 n’est pas payée au moment du soin mais prélevée plus tard sur un remboursement, « sans rattachement à l’acte qui l’a déclenchée ». Une somme invisible au guichet n’est pas un signal-prix. La présente proposition la rend visible, exigible au comptoir, et non assurable. Il reste honnête d’ajouter que rien ne garantit que cette correction suffise : c’est un pari, et la fiche ne le présente pas autrement. C’est d’ailleurs pourquoi elle ne fonde pas sa justification sur l’effet comportemental mais sur trois autres motifs, l’égalité de traitement entre malades, la lisibilité du coût et la simplification d’un empilement devenu illisible.
« Vous faites payer les malades, et la littérature établit que la réduction des soins est indifférenciée. »
Exact, et sur les deux points. Les patients ne trient pas : l’étude conçue pour vérifier si un reste à charge accru fait reculer les soins de faible valeur ne trouve aucun effet significatif sur ceux-ci alors que la dépense totale recule 19, et chez les malades chroniques une part importante de l’économie est reprise par les hospitalisations qu’elle provoque 20. La fiche en tire trois conséquences plutôt que de les ignorer : le plafond par ligne, qui rend la participation dérisoire sur les traitements lourds ; le plafond annuel en nombre de lignes, qui sort du dispositif ceux qui consomment beaucoup ; et sa modulation par pathologie, qui reconnaît que certaines maladies imposent un volume d’actes que le patient ne choisit pas.
« L’Organisation mondiale de la santé recommande exactement l’inverse. »
C’est vrai sur trois de ses quatre recommandations : elle déconseille les participations en pourcentage, déconseille les plafonds par acte, jugés « peu susceptibles d’être efficaces, particulièrement pour les usagers réguliers », et préconise un plafond annuel indexé sur le revenu 21. La fiche assume les deux premiers écarts et répond au troisième : le plafond en nombre de lignes est un plafond annuel, exprimé en lignes plutôt qu’en euros, et il échappe donc à la critique visant les plafonds par acte. Sur un point en revanche, l’Organisation soutient la proposition contre le droit français en vigueur : elle recommande de « protéger les personnes plutôt que les maladies » et critique nommément les exonérations organisées par pathologie, au motif que les malades chroniques développent d’autres affections que celle qui les fait exonérer 21. C’est la critique exacte du régime des affections de longue durée.
« Vous détruisez le cent pour cent santé. »
Ce serait le cas si la réforme supprimait le régime des contrats responsables en bloc, puisque c’est l’article R. 871-2 qui porte le reste à charge nul des paniers d’optique, d’audiologie et de soins dentaires prothétiques 10. L’article 5 conserve expressément ces obligations et ne supprime que les plafonnements de dépassements ; l’article 6 ne supprime que le différentiel de taxe. Le plafond de 10 euros par ligne fait le reste : une audioprothèse à 950 euros laisse 10 euros à la charge du patient, non 95. La réforme dont bénéficient 6,8 millions de personnes par an 11 est préservée dans sa substance.
« Ce n’est qu’un transfert vers les ménages, et la France a déjà le reste à charge le plus faible d’Europe. »
Les deux affirmations sont exactes et la fiche les écrit elle-même. Elle ne promet aucune économie pour le système de santé : la dépense reste identique, sa répartition change. Ce qu’elle soutient est autre chose. Un système où les deux tiers des remboursements échappent à toute participation parce que la maladie figure sur une liste traite différemment deux patients aux revenus identiques selon leur diagnostic, et laisse celui qui n’est pas sur la liste supporter le taux plein. La participation universelle rétablit l’égalité de traitement, et les plafonds font que celui qui consomme le plus paie proportionnellement le moins.
La traduction législative
La numérotation est établie sur le droit en vigueur en juillet 2026. Les articles nouveaux sont insérés dans des séries existantes plutôt que créés à des numéros isolés, afin de limiter le risque de collision ; leur disponibilité devra néanmoins être vérifiée à la date du dépôt. Les montants et les taux relèvent du pouvoir réglementaire, la loi se bornant à en fixer le principe et les bornes.
Exposé des motifs
Le système français de prise en charge des soins présente une singularité que ses défenseurs comme ses détracteurs sous-estiment. Il protège mieux qu’aucun autre en Europe, puisque les ménages n’y financent directement que 9,3 % de la dépense courante de santé, contre 14,9 % en moyenne dans l’Union. Et il a organisé cette protection de telle sorte que le prix du soin a disparu du champ de vision de l’assuré. Les deux tiers des remboursements vont à des soins dispensés de toute participation en raison de la maladie dont souffre le patient, pour un coût évalué à quinze milliards d’euros par an. Ce qui subsiste de participation, franchises et forfaits, est prélevé plusieurs semaines après l’acte, sur un remboursement ultérieur, sans rattachement à ce qui l’a déclenché.
Le pays a tenté de corriger cela en 2024, en doublant ses franchises. La Cour des comptes a établi le bilan en mai 2026, dans un chapitre intitulé « Un effet de responsabilisation non démontré » : le rendement a augmenté de plus de huit cents millions d’euros, la consommation n’a pas diminué, et le nombre de boîtes de médicaments délivrées a même progressé de deux cents millions. La Cour en donne elle-même la cause : l’assuré n’est pas informé de ce qu’il doit payer au moment où il décide. Une somme invisible au guichet n’est pas un prix.
Le présent texte tire les conséquences de cet échec sans renoncer à l’objectif. Il institue une participation identique pour tous, de dix pour cent du tarif dans la limite de dix euros par prestation, exigible au moment de la délivrance et non prélevée plus tard, et qu’aucun assureur, aucune mutuelle et aucun employeur ne peut rembourser. Cette dernière condition est décisive : le droit en vigueur oblige aujourd’hui les contrats complémentaires à couvrir l’intégralité du ticket modérateur, de sorte qu’une participation assurable ne modifie rien pour le patient et déplace seulement la charge vers ses cotisations.
Il assortit cette participation de deux garanties. La première tient au principe même de la mesure : là où le patient n’exerce aucun arbitrage, la participation n’a pas d’objet. Sont donc exonérés les soins délivrés pendant une hospitalisation complète, ceux délivrés aux résidents d’établissements pour personnes âgées dépendantes et d’établissements médico-sociaux, et ceux délivrés aux personnes hors d’état de manifester leur volonté. L’Allemagne et la Belgique appliquent des solutions équivalentes. La seconde garantie est un plafond annuel exprimé non en euros mais en nombre de prestations, cinquante au plus, abaissé pour les affections dont le traitement impose un volume élevé d’actes, et appliqué d’office sans demande de l’assuré, le Danemark ayant constaté qu’un plafond soumis à démarche exclut précisément ceux qu’il devrait protéger.
Le texte n’annonce aucune économie et ne prétend pas en produire. La dépense de soins ne diminue pas ; sa répartition change. Le produit net est estimé entre trois et quatre milliards d’euros par an, et le reste à charge des ménages passerait de 7,8 à environ 10 % de la consommation de soins, ce qui maintiendrait la France sous la moyenne européenne. Le texte ne fonde pas davantage sa justification sur un effet comportemental que la littérature ne garantit pas : les travaux disponibles établissent que la réduction du recours provoquée par une participation financière n’est pas sélective, et cette fiche ne le dissimule pas.
Ce qu’il soutient est autre chose. Un système dans lequel deux patients aux revenus identiques sont traités différemment selon que leur diagnostic figure ou non sur une liste n’est pas un système équitable. L’Organisation mondiale de la santé recommande de protéger les personnes plutôt que les maladies, et critique nommément les exonérations organisées par pathologie au motif que les malades chroniques développent d’autres affections que celle qui les fait exonérer. Le présent texte substitue à une exonération par catégorie une participation universelle, plafonnée deux fois, exonérée là où elle n’a pas de sens, et visible là où elle en a. Il supprime enfin trois dispositifs superposés, la participation forfaitaire, les franchises et les plafonnements du contrat responsable, au profit d’une règle unique.
Tel est l’objet de la présente proposition de loi.
Article 1er
L’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
Rédaction actuelle : le I laisse à la charge de l’assuré une participation aux tarifs servant de base au calcul des prestations, dont le taux est fixé par voie réglementaire ; le II institue une participation forfaitaire pour chaque consultation ou acte ; le III institue une franchise annuelle sur les médicaments, les actes paramédicaux et les transports.
« Art. L. 160-13. – I. – Une participation de l’assuré est laissée à sa charge pour chaque prestation de santé donnant lieu à remboursement. Elle est égale à un pourcentage du tarif servant de base au calcul de la prestation, dans la limite d’un montant maximal par prestation. Ce pourcentage ne peut excéder 10 %, ce montant maximal ne peut excéder 10 euros.
« II. – La participation est exigible auprès de l’assuré lors de la délivrance du produit ou de l’exécution de l’acte. Elle ne peut donner lieu à prélèvement sur un remboursement ultérieur.
« III. – La participation ne peut faire l’objet d’aucune prise en charge, directe ou indirecte, par un organisme d’assurance, une institution de prévoyance, une mutuelle, un employeur ou tout autre tiers. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe le pourcentage et le montant maximal mentionnés au I, ainsi que les modalités de recouvrement de la participation et la compensation de la charge qui en résulte pour les professionnels et établissements de santé. »
Portée : cet article est le cœur du dispositif. Il substitue une participation unique aux trois étages actuels, ticket modérateur, participation forfaitaire et franchises. Le II règle la cause de l’échec de 2024 en imposant le paiement au moment du soin, seule condition sous laquelle un signal-prix existe. Le III fait de cette participation ce que le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie nomme un ticket modérateur d’ordre public : sans lui, la mesure serait entièrement remboursée par les complémentaires et se réduirait à un transfert de charge vers les cotisations.
Article 2
Après l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 160-13-1. – I. – Aucune participation n’est due au titre :
« 1° Des prestations délivrées au cours d’une hospitalisation complète ;
« 2° Des prestations délivrées aux personnes hébergées dans un établissement mentionné aux 2°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans une unité de soins de longue durée ;
« 3° Des prestations délivrées à une personne hors d’état de manifester sa volonté, ou faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.
« II. – La participation cesse d’être due, pour le reste de l’année civile, lorsque le nombre de prestations en ayant donné lieu atteint un plafond fixé par décret, qui ne peut excéder cinquante.
« III. – Ce plafond est abaissé, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés atteints d’une affection mentionnée à l’article L. 160-14 dont le traitement requiert un nombre élevé de prestations.
« IV. – Les exonérations prévues au présent article et le plafond mentionné au II sont appliqués d’office par les organismes d’assurance maladie, sans demande de l’assuré. »
Portée : le I traduit le principe selon lequel une participation destinée à restaurer un arbitrage n’a pas d’objet là où le patient n’en exerce aucun. Il reprend une solution appliquée en Allemagne, où les soins délivrés pendant un séjour hospitalier sont couverts par un forfait unique, et en Belgique, où les prestations du forfait en maison de repos et de soins ne donnent lieu à aucun ticket modérateur. Le II substitue au plafond en euros un plafond en nombre de prestations, qui ne suppose aucune donnée de revenu. Le III module ce plafond selon la charge de soins que la pathologie impose, sur le modèle belge de la modulation par la dépendance. Le IV est la disposition la plus importante en pratique : le Danemark a automatisé un dispositif équivalent après avoir constaté qu’environ trente mille patients par an y perdaient leurs droits faute d’en faire la demande.
Article 3
L’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 160-14. – Une liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse est établie par décret. La reconnaissance d’un assuré au titre de l’une de ces affections ouvre droit au protocole de soins mentionné à l’article L. 324-1, à la prise en charge des frais de transport ainsi qu’aux majorations de rémunération du médecin traitant qui s’y attachent, et elle détermine la modulation du plafond prévue au III de l’article L. 160-13-1. »
Portée : le dispositif des affections de longue durée n’est pas supprimé, il change de fonction. Il continue de reconnaître l’affection, d’ouvrir le protocole de soins, de fonder le remboursement des transports et de commander le forfait du médecin traitant ; il ne commande plus l’exonération totale, mais le niveau du plafond prévu au III de l’article L. 160-13-1. La réécriture complète de l’article, plutôt qu’une abrogation partielle, est nécessaire : l’unique objet de l’article actuel étant la limitation ou la suppression de la participation, une abrogation « en tant que » équivaudrait à une abrogation totale et priverait de base légale la liste des affections elle-même, fixée par décret sur son fondement. Les autres motifs d’exonération que l’article énumérait disparaissent, la protection relevant désormais du plafond ; les prises en charge fondées sur d’autres articles, l’assurance maternité de l’article L. 160-9 et les accidents du travail régis par le livre IV, ne sont pas affectées.
Article 4
Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les références à la participation forfaitaire mentionnée au II de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale et à la franchise mentionnée au III du même article, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sont remplacées par la référence à la participation mentionnée à l’article L. 160-13.
Portée : la participation forfaitaire et les franchises médicales disparaissent du seul fait de l’article 1er, qui réécrit l’article L. 160-13 en entier ; il n’y a donc rien à abroger, seulement des renvois à faire suivre dans le reste de la législation. Les articles réglementaires d’application, D. 160-6 à D. 160-11, deviennent sans objet et il appartient au pouvoir réglementaire de les abroger. Le dispositif remplacé rapportait 2 290 millions d’euros en 2025 pour un taux de recouvrement de 78 % ; ce produit est intégré au chiffrage de la mesure nouvelle et n’est donc pas perdu.
Article 5
L’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L’interdiction faite aux garanties de couvrir la participation forfaitaire et la franchise est remplacée par l’interdiction de couvrir la participation mentionnée à l’article L. 160-13 ;
« 2° Les dispositions subordonnant le bénéfice des dispositions mentionnées au premier alinéa au respect de montants maximaux de prise en charge des dépassements d’honoraires sont abrogées ;
« 3° Les obligations de prise en charge relatives aux équipements et soins relevant des classes à prise en charge renforcée mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 165-1 sont maintenues. »
Portée : cet article opère la scission du régime des contrats responsables. Il en supprime les plafonnements de remboursement des dépassements d’honoraires, qui n’ont pas empêché la progression de ces dépassements et dont la suppression est la contrepartie offerte aux complémentaires et à leurs assurés. Il conserve en revanche les obligations qui portent le cent pour cent santé, faute de quoi le reste à charge nul de ces paniers disparaîtrait, ce qui n’est pas l’objet de la loi. Le 1° étend aux nouvelles participations l’interdiction de couverture qui frappait déjà les franchises.
Article 6
L’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : le taux réduit de la taxe de solidarité additionnelle est supprimé et un taux unique est fixé pour l’ensemble des contrats d’assurance maladie complémentaire.
Portée : le différentiel de taxe, qui était l’instrument d’incitation du régime des contrats responsables, perd son objet dès lors que ce régime est réduit aux seules obligations relatives aux classes à prise en charge renforcée, lesquelles sont imposées directement. La fixation du taux unique relève de la loi de finances ou de la loi de financement de la sécurité sociale, à un niveau assurant la neutralité de rendement.
Article 7
Après l’article L. 160-13-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160-13-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 160-13-2. – À compter de l’exercice suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, la Caisse nationale de l’assurance maladie publie chaque année, dans un format ouvert et réutilisable : le produit de la participation mentionnée à l’article L. 160-13, réparti par catégorie de prestations ; le nombre d’assurés ayant atteint le plafond mentionné au II de l’article L. 160-13-1 ; la distribution du nombre annuel de prestations donnant lieu à participation ; l’évolution des volumes de prestations remboursées, par catégorie ; et l’évolution des dépassements d’honoraires. »
Portée : aucun des dispositifs existants n’a jamais été évalué. Le doublement des franchises de 2024 n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact causale, et le cent pour cent santé n’a jamais été mesuré sur son objectif déclaré, le renoncement aux soins. Cet article rend impossible de renouveler l’opération à l’aveugle. Il permet en particulier de vérifier la seule chose que cette fiche ne peut pas garantir, l’existence d’un effet sur les volumes, et de surveiller le risque inflationniste que fait courir la levée des plafonds sur les dépassements.
Article 8
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2029. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet 2028, une évaluation préalable portant sur les modalités de recouvrement de la participation, sa compensation pour les professionnels et établissements de santé, le calibrage du plafond mentionné au II de l’article L. 160-13-1 et de sa modulation, ainsi que sur l’effet attendu de la levée des plafonds de prise en charge des dépassements d’honoraires.
Portée : l’échéance laisse le temps d’adapter les chaînes de facturation et de construire le compteur de prestations. L’évaluation préalable porte sur les trois paramètres que la loi ne fixe pas et dont dépend l’équilibre du dispositif.
Sources
- 1. Caisse nationale de l’assurance maladie, « Les bénéficiaires du dispositif des affections de longue durée en 2022 et les évolutions depuis 2005 », Points de repère n° 54, juillet 2024 : 13,8 millions de personnes, 20,1 % de la population, 66,1 % de la dépense totale remboursée. https://www.assurance-maladie.ameli.fr/etudes-et-donnees/2024-beneficiaires-affections-longue-duree-ald-2022 ↩
- 2. Inspection générale des finances et Inspection générale des affaires sociales, Revue de dépenses relative aux affections de longue durée, rapport IGF n° 2023-M-109-03 et IGAS n° 2023-126R, juin 2024, avec la note de la DREES du 23 juin 2025 annexée : coût de l’exonération du ticket modérateur de 11,3 milliards d’euros en 2021, porté à 15,0 milliards après correction ; dépenses liées à l’affection de 80,6 à 82,6 milliards ; reste à charge moyen de 840 euros par an ; « les assurés en ALD supportent, jusqu’à 80 ans, des restes à charge après AMO plus élevés que la population générale » ; « plus des deux tiers des assurés en ALD saturent les plafonds de franchise médicale contre seulement 16 % pour ceux sans ALD » ; simulations d’un ticket modérateur de 1, 2 et 5 points avec plafonds annuels de 500, 1 000 et 1 500 euros. https://igas.gouv.fr/sites/igas/files/2025-07/Rapport%20Igas-IGF%20affections%20longue%20dur%C3%A9e%20(revue%20de%20d%C3%A9penses).pdf ↩
- 3. Cour des comptes, Sécurité sociale 2026, rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, chapitre V, « Les franchises et participations forfaitaires de l’assurance maladie », mai 2026 : section « Un effet de responsabilisation non démontré » ; « la consommation des biens et actes concernés n’a pas diminué avec la hausse du montant des franchises et participations en 2024. Le nombre de boîtes de médicaments délivrées a augmenté de 200 millions […] pour atteindre 2,4 milliards en fin d’année » ; « l’assuré n’est pas informé de ce qu’il doit prendre en charge au moment de sa consommation de soins », la somme étant prélevée ultérieurement « sans rattachement à l’acte qui l’a déclenchée » ; produit pour le régime général de 1 470 millions d’euros en 2023, 2 054 en 2024 et 2 290 en 2025, soit 2,5 milliards en 2025 tous régimes confondus ; taux de recouvrement passé de 90 % sur 2010-2014 à 78 % sur 2020-2024, pour 1,5 milliard de créances fin 2024 ; assurés en ALD acquittant 78 euros par an contre 41 euros pour les autres. https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2026-05/20260527-RALFSS-2026-5-Franchises-et-participations-forfaitaires-de-l-assurance-maladie.pdf ↩
- 4. Code de la sécurité sociale, articles L. 871-1 et R. 871-2 : subordination des aides fiscales et sociales à ce que le contrat ne couvre pas la participation forfaitaire et la franchise, et obligation de couvrir l’intégralité du ticket modérateur ainsi que les classes à prise en charge renforcée. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042685398 – https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006754255 ↩
- 5. DREES, « En 2023, les personnes sous le seuil de pauvreté restent bien plus souvent sans complémentaire santé que les autres », Les Dossiers de la DREES n° 137, avril 2026 : 96,6 % de la population couverte par une complémentaire santé, 7 % de non-couverture chez les 20 % les plus modestes ; 98 % des bénéficiaires relèvent d’un contrat responsable. https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2026-03/DD137_Couverture_complementaire_sante.pdf ↩
- 6. Eurostat, comptes de la santé, table hlth_sha11_hf, données 2023 : part de la dépense courante de santé financée directement par les ménages, Luxembourg 8,77 %, France 9,26 %, Croatie 9,49 %, moyenne de l’Union européenne 14,92 %, Belgique 22,08 %, Italie 23,70 %, Portugal 29,37 %, Grèce 34,30 %. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/hlth_sha11_hf/default/table?lang=en ↩
- 7. Code de la sécurité sociale, article L. 160-13 : ticket modérateur au I, participation forfaitaire au II, franchises au III. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051284908 ↩
- 8. Décret n° 2024-113 du 16 février 2024 relatif à la participation forfaitaire ; décret n° 2024-114 du 16 février 2024 relatif aux franchises, applicables au 31 mars 2024 ; décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie du 21 mars 2024 fixant la participation forfaitaire à 2 euros au 15 mai 2024 ; décret n° 2024-432 du 13 mai 2024 ramenant de cinquante à vingt-cinq le nombre annuel de participations. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049155052 – https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049155060 – https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049465225 – https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049535616 ↩
- 9. Code de la sécurité sociale, article L. 160-14 et articles R. 160-7 à R. 160-20 : une trentaine de motifs d’exonération de la participation, dont les affections de longue durée aux 3°, 4° et 10°, la liste des affections étant fixée à l’article D. 160-4 ; participation forfaitaire sur les actes dont le tarif excède 120 euros, plafonnée à 32 euros par le décret n° 2026-228 du 30 mars 2026. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006073189/LEGISCTA000031805900/ – https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053734347 ↩
- 10. Code de la sécurité sociale, article L. 165-1, deuxième alinéa, et article L. 165-3 : classes à prise en charge renforcée et prix limites de vente ; loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, article 51 ; décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019. Le reste à charge nul résulte de la combinaison d’un prix plafonné, d’une base de remboursement relevée et de l’obligation de couverture du contrat responsable. https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037995163 ↩
- 11. Direction de la sécurité sociale, rapports d’évaluation des politiques de sécurité sociale, indicateur 2.5.5, édition 2026, données du système national des données de santé : en 2025, 3 364 000 personnes ont acquis un équipement d’optique du panier, 3 127 000 un soin dentaire prothétique et 292 000 une aide auditive ; taux de pénétration de 21,5 % en optique, 55,4 % en dentaire et 36,4 % en audiologie. DREES, comptes de la santé : dépenses des paniers de 4,3 milliards d’euros en 2023, dont 1,5 milliard à la charge de l’assurance maladie et 2,8 milliards à celle des complémentaires. https://evaluation.securite-sociale.fr/home/maladie/245-dispositif-100–sante-en-opt.html ↩
- 12. Allemagne, code social, livre V, § 61, § 62 et § 39 : participation de 10 % avec minimum de 5 euros et maximum de 10 euros par unité ; forfait hospitalier de 10 euros par jour dans la limite de 28 jours par année civile ; plafond de charge de 2 % des revenus bruts du foyer, ramené à 1 % pour les malades chroniques graves ; code social, livre XII, § 37, avance de la participation par l’aide sociale sous forme de prêt pour les résidents d’établissement. https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__62.html – https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/b/belastungsgrenze ↩
- 13. Bundestag, suppression de la Praxisgebühr par vote unanime en novembre 2012, avec effet au 1er janvier 2013. https://www.bundestag.de/webarchiv/textarchiv/2012/41447099_kw45_de_praxisgebuehr-209922 ↩
- 14. Belgique, loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, article 37, § 1er : intervention portée de 75 à 90 % pour les forfaits B et C de soins infirmiers, sur le seul critère du degré de dépendance mesuré par l’échelle de Katz ; article 37, § 12 : les prestations comprises dans le forfait en maison de repos et de soins ne donnent lieu à aucune intervention personnelle ; maximum à facturer, articles 37octies et 37undecies, avec une réduction de 121,90 euros en 2026 pour les malades chroniques. https://www.inami.fgov.be/fr/themes/soins-de-sante-cout-et-remboursement/facilites-financieres/types-de-maximum-a-facturer-maf ↩
- 15. Suède, loi sur la santé et les soins médicaux de 2017, chapitre 17, articles 3 et 6 : plafond annuel glissant des soins ambulatoires et gratuité totale à partir de 85 ans ; loi de 2002 sur les prestations pharmaceutiques, article 5, plafond des médicaments. https://www.1177.se/sa-fungerar-varden/kostnader-och-ersattningar/hogkostnadsskydd-for-oppenvard/ ↩
- 16. Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, Quatre scénarios polaires d’évolution de l’articulation entre Sécurité sociale et Assurance maladie complémentaire, janvier 2022 : définition du ticket modérateur d’ordre public comme « un ticket modérateur qui ne peut pas être assuré par les organismes complémentaires » ; encadré « Tickets modérateurs et condition d’âge : une option fragile juridiquement », au regard de l’article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale et du principe d’égalité ; annexes au rapport annuel 2013, annexe 6, sur l’arbitrage du patient comme postulat de la doctrine du ticket modérateur. https://www.securite-sociale.fr/home/hcaam/zone-main-content/rapports-et-avis-1/rapport-du-hcaam-quatre-scenario.html ↩
- 17. Danemark, application automatique par les pharmacies de la majoration accordée aux malades chroniques, sur la base d’un compteur central, décidée après le constat qu’environ trente mille patients par an perdaient leurs droits faute d’accomplir la démarche. https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/tilskud/tilskudsgraenser/ ↩
- 18. Lohr K. N., Brook R. H., Kamberg C. J. et alii, « Use of Medical Care in the RAND Health Insurance Experiment: Diagnosis- and Service-Specific Analyses in a Randomized Controlled Trial », Medical Care, vol. 24, supplément n° 9, 1986 : la participation financière « a eu des effets équivalents pour restreindre le recours aux soins hautement efficaces et aux soins seulement rarement efficaces ». https://www.rand.org/pubs/reports/R3469.html ↩
- 19. Reid R. O., Rabideau B., Sood N., « Impact of Consumer-Directed Health Plans on Low-Value Healthcare », American Journal of Managed Care, vol. 23, n° 12, 2017 : dépense ambulatoire totale en recul de 231,60 dollars par an, dépense en soins de faible valeur en recul de 3,64 dollars, non significatif. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6132267/ ↩
- 20. Chandra A., Gruber J., McKnight R., « Patient Cost-Sharing and Hospitalization Offsets in the Elderly », American Economic Review, vol. 100, n° 1, mars 2010 : chez les malades chroniques, 43 % de l’économie réalisée sur les consultations et les médicaments est reprise par le surcroît d’hospitalisations, et 122 % pour le seul payeur public. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2982192/ ↩
- 21. Organisation mondiale de la santé, bureau régional de l’Europe, Can people afford to pay for health care? New evidence on financial protection in Europe, 2019, et Evidence on financial protection in 40 countries in Europe, 2023 : « la plupart des décisions de recours et de coût sont prises par les professionnels de santé » ; recommandation d’éviter les participations en pourcentage et les plafonds par acte, « peu susceptibles d’être efficaces, particulièrement pour les usagers réguliers » ; recommandation de « protéger les personnes plutôt que les maladies » et critique des exonérations organisées par pathologie. https://iris.who.int/handle/10665/311654 – https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789289060660 ↩
- 22. DREES, Les dépenses de santé en 2024, comptes de la santé, édition 2025 : consommation de soins et de biens médicaux de 254,8 milliards d’euros, financée à 79,4 % par les administrations publiques, à 12,8 % par les organismes complémentaires et à 7,8 % par les ménages, soit 20,0 milliards d’euros et 292 euros par habitant. https://www.drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2025-09/Les%20d%C3%A9penses%20de%20sant%C3%A9%20en%202024_MEL.pdf ↩
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