Un million neuf cent mille retraités perçoivent une pension française hors de France. Pour la moitié d’entre eux, aucun échange automatisé ne signale leur décès aux caisses, et la preuve de vie repose sur un certificat papier dont la Cour des comptes écrit qu’il peut être « facilement reproduit ou imité ». Le Parlement a fait de la biométrie le moyen principal de preuve d’existence, mais seulement à partir du 1er janvier 2028 ; et la loi du 25 juin 2026 vient d’y rouvrir la voie du certificat visé par une autorité locale. Cette fiche propose d’avancer l’obligation biométrique au 1er janvier 2027 dans les seuls pays sans échange d’état civil, d’y fermer la voie du papier, et d’y inscrire dans la loi le contrôle physique périodique des grands âges que le Gouvernement s’est déjà engagé à mener.
Le scénario est découvert et redécouvert à intervalles réguliers : un retraité décède à l’étranger, personne ne le signale, et sa pension continue d’être versée, encaissée par des proches ou des intermédiaires. Quand la Caisse nationale d’assurance vieillesse a convoqué au consulat de France à Alger l’ensemble de ses assurés de plus de quatre-vingt-cinq ans, elle a constaté cinq cent quatre-vingt-huit décès, dont la moitié étaient antérieurs à la convocation. La parade existe pourtant déjà en droit : le Parlement a fait de la biométrie le moyen principal de preuve d’existence, et une application publique de reconnaissance faciale fonctionne depuis septembre 2024. Ce qui manque n’est pas l’outil, c’est le calendrier et le verrou. L’obligation biométrique n’entre en vigueur qu’au 1er janvier 2028 ; et le certificat papier, dont la Cour des comptes écrit qu’il peut être « facilement reproduit ou imité », non seulement demeure admis, mais vient d’être expressément conforté par la loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. Cette fiche propose d’avancer l’échéance d’un an là où le risque est concentré, d’y fermer la voie du papier, et d’accompagner les personnes éloignées du numérique par des sessions assistées.
Le constat
La Cour des comptes a consacré à ce sujet le chapitre VIII de son rapport de mai 2025 sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, à la suite d’une demande déposée sur sa plateforme de participation citoyenne. Elle a mené des contrôles sur place en Espagne, au Maroc et en Algérie 1.
Les ordres de grandeur d’abord. Fin 2022, 1,1 million de retraités du régime général et 0,9 million de bénéficiaires d’une retraite complémentaire résidaient hors de France, soit 7 % des retraités de ces régimes, pour 5,9 milliards d’euros de pensions, soit 2,7 % des prestations versées. Soixante-dix-sept pour cent d’entre eux vivent dans six pays : l’Algérie, le Portugal, l’Espagne, l’Italie, le Maroc et la Belgique. Près de la moitié vivent en Europe et 40 % en Afrique du Nord, dont 31 % pour la seule Algérie. Ce sont des pensions modestes : 300 euros par mois en moyenne au régime de base, contre 839 euros pour les résidents en France 1.
Le point faible est identifié, et il est structurel. Les échanges automatisés de données de décès entre organismes de sécurité sociale, mis en place à partir de 2021, ne sont opérationnels qu’avec sept pays européens : l’Espagne, la Belgique, l’Allemagne, le Portugal, la Suisse, le Luxembourg, et le Danemark depuis octobre 2024. Ils couvraient en 2023 près de 50 % des pensions versées à l’étranger par le régime général et 45 % de celles versées par l’Agirc-Arrco 1. Pour l’autre moitié, aucun signal automatique ne parvient aux caisses : la preuve d’existence repose sur une démarche du pensionné lui-même.
Or cette démarche repose sur un document que la Cour décrit sans détour. Les certificats d’existence « peuvent être facilement reproduits ou imités et offrent peu de garantie de sécurité », et « l’autorité locale compétente pour leur validation peut être victime ou complice d’une intention de frauder ou ne pas exiger la présence physique de l’assuré et valider ainsi le certificat sans être informée de son décès » 1. Les contrôles aléatoires du GIP Union Retraite mesurent le résultat : le taux de non-conformité des certificats validés par reconnaissance optique est passé de 11,9 % en 2019 à 6,5 % en 2023, un niveau que la Cour qualifie elle-même d’« encore élevé ».
Le rendement du contrôle physique, ensuite. Là où des convocations en personne ont été organisées, les décès non signalés portés à la connaissance des régimes représentent entre 3 % et 22 % de l’échantillon convoqué. Le taux le plus élevé a été relevé lors de la convocation systématique de tous les assurés de plus de quatre-vingt-cinq ans par la Cnav au consulat de France à Alger : 588 décès constatés, dont la moitié antérieurs à la date de convocation, pour un préjudice d’un million d’euros pour la seule Cnav 1. En moyenne, près de 40 % des assurés convoqués ne se présentent pas dans les délais et voient leur pension suspendue. La Cour estime que la généralisation de ces convocations conduirait à suspendre 17 000 pensions en 2025, dont 15 000 en Algérie.
Reste le chiffrage, et il doit être donné avec ses limites plutôt qu’arrondi. Le rapprochement des données appliqué aux pensions versées par le régime général et l’Agirc-Arrco entre 2020 et 2023, hors pays procédant à des échanges de données, conduit la Cour à estimer le risque de paiement à tort à 200 millions d’euros, dont 130 millions pour le régime général et 70 millions pour la complémentaire 1. Ce n’est pas un montant annuel, et ce n’est pas un montant de fraude constatée : c’est un risque de paiement à tort sur quatre exercices. Sur les trois pays qu’elle a expertisés, la Cour évalue les fautes et fraudes au décès entre 40 et 80 millions d’euros pour l’Algérie et à environ 12 millions pour le Maroc ; en Espagne, elle n’a pas pu procéder à une estimation, faute de contrôles, mais y relève un risque réduit par l’existence de l’échange d’état civil.
Il faut ajouter ce que la Cour dit de l’absence de mesure. Ni la Cnav ni l’Agirc-Arrco n’évaluent la fraude sur le segment des pensions versées à l’étranger, et la première recommandation du chapitre est précisément de le faire 1. Toute affirmation chiffrée sur « la fraude aux retraites de l’étranger » doit donc être maniée avec prudence, y compris celles qui circulent dans la presse : elles ne reposent sur aucune évaluation des régimes.
Le fait qui résume le problème : il a suffi de convoquer physiquement les plus de quatre-vingt-cinq ans dans un seul consulat pour constater 588 décès, dont la moitié étaient survenus avant même l’envoi de la convocation.
L’état du droit
Le contrôle de l’existence est régi par les articles L. 161-24 à L. 161-24-3 du code de la sécurité sociale. L’article L. 161-24 impose au bénéficiaire d’une pension de vieillesse d’un régime obligatoire résidant hors de France de justifier chaque année de son existence auprès de l’organisme qui la sert ; sa rédaction en vigueur depuis le 23 juillet 2026 résulte de l’ordonnance n° 2026-648 du 22 juillet 2026 2. L’article L. 161-24-3, issu de l’article 104 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, mutualise la gestion de la preuve d’existence entre tous les régimes au sein du GIP Union Retraite, de sorte qu’un assuré polypensionné n’accomplit la démarche qu’une fois 3. Le décret n° 2021-390 du 2 avril 2021 en fixe les modalités : un justificatif au plus par an 4. L’article L. 161-24-2 réserve la suspension du versement à l’expiration d’un délai fixé par décret 3, délai porté en pratique à deux mois 1.
Il faut ici lire l’article L. 161-24-1 dans sa rédaction réellement en vigueur, car le débat le présente souvent comme s’il était déjà appliqué. Aujourd’hui, il tient en une phrase : la preuve de l’existence peut être apportée, dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978, par des dispositifs techniques permettant l’utilisation de données biométriques adaptées à une telle preuve 5. La biométrie est donc une faculté, et rien d’autre.
C’est l’article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 qui opère le basculement, et seulement à compter du 1er janvier 2028 : la preuve biométrique devient le moyen de droit commun, les autres moyens étant énumérés limitativement à un II nouveau, à savoir l’échange automatisé de données d’état civil avec le pays de résidence, le contrôle sur place par un organisme tiers de confiance et le certificat d’existence visé par le service consulaire 6.
Cette rédaction n’aura pourtant jamais le temps de s’appliquer telle quelle. L’article 5 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales insère, après le 2° du II de l’article L. 161-24-1 dans sa rédaction résultant de la loi de financement pour 2025, un 2° bis ainsi rédigé : « En fournissant un certificat d’existence authentifié par une autorité locale habilitée figurant sur une liste établie annuellement par le ministère des affaires étrangères » 7. Autrement dit, un mois avant la rédaction de cette fiche, le législateur a rouvert, à l’intérieur du régime de 2028, la voie du certificat papier visé par une autorité locale, celle-là même dont la Cour des comptes écrit qu’elle « peut être victime ou complice » 1. L’agrément ministériel de l’autorité est une garantie sur le papier ; il ne change rien à la falsifiabilité du document ni à la possibilité qu’il soit visé sans que l’assuré se présente.
L’outil, lui, existe. Le décret n° 2023-688 du 28 juillet 2023 a autorisé un traitement reposant sur une application mobile de captation de données biométriques 8, et l’article R. 161-19-15, créé par le décret n° 2023-840 du 30 août 2023, autorise le traitement « Contrôle dématérialisé de l’existence », utilisant un système de reconnaissance faciale statique et dynamique 9, c’est-à-dire un contrôle du caractère vivant de la personne filmée. C’est le support de l’application « Mon certificat de vie », disponible depuis septembre 2024.
Son bilan doit être donné tel qu’il est, et il est modeste. L’application est facultative et réservée aux détenteurs d’une carte d’identité ou d’un passeport biométrique. Fin 2024, sur près de 300 000 pensionnés appelés à transmettre leur certificat de vie, 44 805 ont utilisé l’application et un peu moins de 20 000 certificats ont été téléchargés, avec « une concentration de personnes de moins de quatre-vingt-cinq ans » 1. Les plus forts taux de connexion ont été observés en Algérie, à 19,7 %.
Enfin, l’engagement administratif existe déjà, sans force contraignante. La feuille de route gouvernementale de lutte contre les fraudes aux finances publiques de mai 2023 prévoit, à sa mesure n° 18, de contrôler d’ici 2027 l’ensemble des retraités de plus de quatre-vingt-cinq ans résidant dans un pays sans échange d’état civil avec la France ; et la convention d’objectifs et de gestion de la Cnav pour 2023-2027 prévoit d’interroger sur place tous les trois ans l’intégralité des retraités de plus de quatre-vingt-dix ans 1.
Le point de blocage tient donc en quatre éléments : l’échéance biométrique est fixée à 2028 alors que le risque est constaté aujourd’hui ; le certificat papier reste admis partout, et vient d’être conforté par la loi de juin 2026 ; le décret limite le contrôle à une fois par an au plus, quels que soient l’âge du bénéficiaire et le risque du pays ; et l’objectif de contrôle des grands âges ne figure que dans une feuille de route et une convention de gestion, c’est-à-dire dans des documents qui n’ouvrent aucun droit et n’imposent aucune obligation.
Ce qui se fait ailleurs
L’Inde offre le précédent le plus massif et le plus documenté. Le certificat de vie numérique Jeevan Pramaan, lancé en novembre 2014 par le ministère de l’électronique, remplace la présentation physique annuelle du pensionné devant son organisme payeur par une authentification biométrique, empreinte digitale ou iris, adossée à l’identifiant national Aadhaar, le certificat étant généré et transmis directement à l’organisme 10. Le dispositif a rencontré une difficulté instructive : de nombreux pensionnés âgés se sont trouvés bloqués par des empreintes digitales devenues illisibles 11. La réponse n’a pas été d’abandonner la biométrie mais d’en changer la modalité : l’authentification par reconnaissance faciale sur simple téléphone a été ajoutée en 2021 12. Pour les personnes éloignées du numérique, des canaux assistés existent à grande échelle : agences bancaires, bureaux de poste équipés, centres de services publics, et campagnes nationales annuelles mobilisant jusqu’à 180 000 facteurs ruraux fournissant le service à domicile 13. La campagne de novembre 2025 a généré plus de 19,1 millions de certificats de vie numériques 12.
La France elle-même fournit un second point de comparaison, interne celui-là. À compter de 2025, 16 % des retraités résidant en Algérie devaient être convoqués chaque année, dont 97 % par un partenaire bancaire algérien prestataire de l’Agirc-Arrco, la fédération prévoyant 60 000 convocations par an, soit le contrôle de l’ensemble des retraités du pays en six ans ; au Maroc, 80 % des convocations sont assurées par le partenaire local 1. Le contrôle physique ciblé fonctionne ; il est simplement coûteux et lent, ce qui plaide pour le réserver aux cas où la biométrie à distance échoue ou paraît douteuse.
Transposabilité : la France n’a pas d’identifiant biométrique national de type Aadhaar et n’a pas à en créer un pour cette mesure ; son application de reconnaissance faciale existe et repose sur la comparaison avec le titre d’identité. Ce qui est importé de l’Inde, c’est le triptyque : biométrie par défaut, bascule vers la reconnaissance faciale quand l’empreinte fait défaut, et canaux assistés de proximité pour les personnes âgées. Ce qui n’est pas importé : l’architecture d’identité centralisée indienne.
La proposition
Avancer au 1er janvier 2027 l’obligation de preuve de vie biométrique pour les pensions versées dans les pays sans échange automatisé d’état civil, y fermer la voie du certificat papier que la loi de juin 2026 vient de rouvrir, et inscrire dans la loi le contrôle périodique en présence physique des bénéficiaires les plus âgés.
Le mécanisme serait le suivant. Dans les États liés à la France par un échange automatisé de données de décès, rien ne change : l’échange d’état civil reste la preuve de droit commun, silencieuse et sans démarche pour l’assuré. Dans tous les autres États, à compter du 1er janvier 2027, la preuve d’existence est apportée par le contrôle biométrique, soit de façon autonome au moyen de l’application publique, soit en session assistée : au consulat, au guichet d’un organisme tiers mandaté par le GIP Union Retraite, banque partenaire ou prestataire de campagne de contrôle, ou lors de permanences itinérantes, l’agent assistant l’usager sans se substituer à la captation biométrique de son visage. Le certificat papier établi ou visé par une autorité locale, fût-elle agréée, cesse d’y être admis. En cas d’impossibilité constatée d’utiliser le dispositif biométrique, la seule alternative est la comparution personnelle devant l’autorité consulaire ou l’organisme mandaté, avec vérification d’identité sur titre en cours de validité : c’est la garantie contre l’usurpation, le certificat sur l’honneur disparaissant.
Une adaptation de l’outil est nécessaire et doit être dite, faute de quoi la mesure resterait théorique pour une partie des intéressés. L’application publique est aujourd’hui réservée aux détenteurs d’une carte d’identité ou d’un passeport biométrique français 1 : la session assistée doit donc permettre au consulat ou à l’organisme mandaté de procéder à la captation à partir du titre présenté, y compris pour les pensionnés de nationalité étrangère qui n’en disposent pas.
Pour les bénéficiaires âgés de quatre-vingt-cinq ans ou plus résidant dans un État sans échange automatisé, la périodicité du contrôle devient au moins semestrielle, et une comparution personnelle ou une session biométrique assistée est exigée au moins une fois tous les deux ans. Cette mesure ne crée pas un objectif nouveau : elle donne force de loi à un engagement que le Gouvernement a déjà pris dans sa feuille de route de mai 2023 pour l’échéance de 2027, et que la Cnav a repris dans sa convention d’objectifs et de gestion pour les plus de quatre-vingt-dix ans 1. À défaut de justification dans les délais, la suspension s’applique dans les conditions du droit en vigueur, le rétablissement n’intervenant qu’après preuve biométrique ou comparution.
Enfin, le Gouvernement est invité à faire de l’échange automatisé des données de décès une clause systématique de toute convention bilatérale de sécurité sociale nouvelle ou révisée, l’existence d’un tel échange dispensant précisément les assurés du pays concerné de toute démarche : c’est l’argument de négociation vis-à-vis des États concernés, au bénéfice de leurs propres résidents. C’est aussi la recommandation n° 24 de la Cour des comptes, qui appelle à accélérer le développement de ces échanges avec les pays à fort enjeu 1.
Ce que la réforme coûte
La mesure ne crée ni organisme ni système d’information : l’application biométrique, le traitement autorisé par décret, la mutualisation au sein du GIP Union Retraite et les marchés d’organismes tiers de contrôle existent tous. Elle avance une échéance déjà votée et ferme une voie ouverte un mois plus tôt.
Les coûts additionnels réels sont les sessions assistées et l’intensification des convocations physiques pour les grands âges. Ils ne sont pas chiffrables à partir des sources de cette fiche, et la Cour relève d’ailleurs que la prestation de convocation au guichet bancaire est facturée à l’unité à l’Agirc-Arrco 1 : le coût unitaire existe et devra être recensé avant toute généralisation. En regard, le rendement documenté est élevé : entre 3 % et 22 % de décès non signalés révélés selon les échantillons convoqués, et une estimation de 17 000 pensions suspendues dès 2025.
Par ailleurs, la mesure supprime des démarches pour la majorité des assurés honnêtes des pays concernés, la validation biométrique depuis un téléphone remplaçant l’obtention annuelle d’un document auprès d’une autorité locale.
Objections prévisibles
« La reconnaissance faciale, ce n’est pas fait pour des personnes de quatre-vingt-dix ans. »
C’est l’objection la plus sérieuse, et les chiffres français lui donnent en partie raison : l’usage de l’application publique se concentre aujourd’hui sur les moins de quatre-vingt-cinq ans 1. L’expérience indienne indique cependant la sortie : confrontée aux empreintes illisibles des pensionnés âgés, l’Inde n’a pas renoncé à la biométrie, elle a ajouté en 2021 la reconnaissance faciale, plus tolérante au grand âge, et déployé des canaux assistés massifs, jusqu’au facteur qui établit le certificat au domicile 111213. C’est la raison pour laquelle la proposition ne se limite pas à avancer une date : elle rend la session assistée et la comparution personnelle des voies pleinement admises. Ce qui est supprimé n’est pas l’accompagnement humain, c’est le document déclaratif falsifiable.
« Le pointage au consulat peut être trompé par un tiers qui se fait passer pour le défunt. »
C’est exact pour un contrôle purement documentaire, et c’est pourquoi la proposition n’en fait pas une alternative de confort : la comparution s’accompagne d’une vérification d’identité sur titre en cours de validité, et le canal de droit commun reste la biométrie, dont le dispositif réglementaire français comporte une reconnaissance faciale statique et dynamique, conçue contre la présentation d’une photographie ou d’une vidéo 9.
« C’est un fichage biométrique de masse contraire aux libertés. »
Le traitement existe déjà, créé par décrets pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, avec des finalités limitées à la preuve d’existence 89 ; le Parlement a déjà voté son caractère principal à compter de 2028 6. La proposition ne crée aucune donnée nouvelle : elle avance une date et referme une voie de fraude. Et pour la majorité des retraités de l’étranger, ceux des pays à échange d’état civil, elle ne change rigoureusement rien.
« Cibler les pays sans échange d’état civil, c’est stigmatiser les retraités du Maghreb. »
Le critère proposé est objectif et réversible : il ne vise ni une nationalité ni un pays, mais l’absence d’un canal fiable de transmission des décès. La Cour rappelle elle-même que les situations rencontrées ne relèvent pas toutes de la fraude, et distingue systématiquement les « fautes » des « fraudes » 1. Tout État peut faire sortir ses résidents du régime renforcé en concluant l’échange automatisé, comme l’ont fait sept pays européens. La mesure protège d’abord les retraités honnêtes de ces pays, dont les démarches annuelles sont remplacées par une validation depuis un téléphone.
« Le rendement est faible au regard des masses en jeu. »
L’objection doit être prise au sérieux, d’autant que les 200 millions d’euros de la Cour portent sur quatre exercices et sur un risque, non sur une fraude constatée. Deux réponses. D’abord, personne ne connaît le montant réel : la Cour constate que ni la Cnav ni l’Agirc-Arrco n’évaluent la fraude sur ce segment, et recommande de le faire 1 ; l’ignorance n’est pas un argument de modération. Ensuite, le coût de la mesure est marginal puisque l’infrastructure existe : à outil déjà payé, toute fraude évitée est une économie nette. Reste l’essentiel, qui n’est pas budgétaire : un régime obligatoire qui verse des pensions à des personnes décédées pendant des années perd la confiance de ceux qui cotisent.
La traduction législative
La rédaction ci-dessous vise l’article L. 161-24-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’article 88 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, telle que modifiée par l’article 5 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026.
Article 1er
L’article L. 161-24-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 88 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié :
« 1° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation au II, lorsque le bénéficiaire réside dans un État avec lequel n’est pas mis en œuvre un échange automatisé de données relatives aux décès, la justification de l’existence ne peut être apportée que par le dispositif mentionné au I, le cas échéant réalisé avec l’assistance du service consulaire ou d’un organisme mandaté par le groupement mentionné à l’article L. 161-17-1, ou, en cas d’impossibilité dûment constatée d’y recourir, par la comparution personnelle du bénéficiaire devant ce service ou cet organisme, assortie de la vérification de son identité au moyen d’un titre en cours de validité. Les 2° et 2° bis du II ne sont pas applicables dans ces États.
« La liste des États mentionnés au premier alinéa du présent III est établie et publiée chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires étrangères. » ;
« 2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le III est applicable à compter du 1er janvier 2027. »
Portée : cet article avance d’un an l’obligation biométrique là où le risque est concentré, et y ferme la voie du certificat visé par une autorité locale, y compris celle que l’article 5 de la loi du 25 juin 2026 a introduite, en lui substituant la biométrie assistée ou la comparution personnelle avec contrôle d’identité. La liste des États est publiée par arrêté, de sorte que le critère soit vérifiable et que tout État puisse en sortir en concluant l’échange automatisé.
Article 2
L’article L. 161-24 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les bénéficiaires âgés de quatre-vingt-cinq ans ou plus résidant dans un État mentionné au III de l’article L. 161-24-1, la justification de l’existence est apportée selon une périodicité au moins semestrielle, dans des conditions fixées par décret. Ce décret précise la périodicité, qui ne peut excéder deux ans, selon laquelle cette justification prend la forme d’une comparution personnelle ou d’un contrôle biométrique réalisé en présence d’un agent du service consulaire ou d’un organisme mandaté par le groupement mentionné à l’article L. 161-17-1. »
Portée : cet article lève, pour les grands âges dans les pays à risque, le verrou réglementaire du contrôle annuel unique, et donne force de loi à un engagement que le Gouvernement a pris dans une feuille de route et la Cnav dans une convention d’objectifs et de gestion, c’est-à-dire dans des documents dépourvus de portée normative.
Exposé des motifs
Deux millions de retraités perçoivent une pension française hors de France. Pour la moitié d’entre eux, aucun échange automatisé d’état civil ne permet à leurs caisses d’apprendre leur décès : ces échanges ne sont opérationnels qu’avec sept pays européens. La Cour des comptes, dans son rapport de mai 2025 sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, estime à 200 millions d’euros le risque de paiement à tort sur les pensions versées entre 2020 et 2023 dans les pays non couverts, et évalue entre 40 et 80 millions d’euros les fautes et fraudes au décès pour la seule Algérie. La convocation en personne des retraités de plus de quatre-vingt-cinq ans au consulat de France à Alger a permis de constater 588 décès, dont la moitié étaient antérieurs à la convocation.
Le législateur a déjà tiré la conséquence de ce constat : la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a fait du contrôle biométrique le moyen principal de preuve d’existence à compter du 1er janvier 2028, et l’application publique de reconnaissance faciale du groupement d’intérêt public Union Retraite fonctionne depuis septembre 2024 sur le fondement de traitements autorisés par décrets pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Il l’a toutefois assortie d’une réserve qui en réduit la portée là où elle serait la plus utile. L’article 5 de la loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a rouvert, au sein même du régime applicable en 2028, la possibilité de justifier de son existence au moyen d’un certificat authentifié par une autorité locale habilitée. Or c’est de ce document que la Cour des comptes écrit qu’il peut être facilement reproduit ou imité, et que l’autorité qui le vise peut être victime ou complice.
Le présent projet de loi concentre l’effort là où le risque est établi. L’article 1er avance au 1er janvier 2027 l’obligation biométrique pour les bénéficiaires résidant dans un État sans échange automatisé de données de décès, et y écarte le certificat d’existence visé par une autorité locale ou consulaire. La biométrie peut y être réalisée de façon assistée, au consulat, auprès d’un organisme mandaté ou en permanence itinérante ; en cas d’impossibilité constatée, la comparution personnelle avec vérification d’identité en tient lieu. L’expérience indienne du certificat de vie numérique, qui couvre des dizaines de millions de pensionnés et a précisément ajouté la reconnaissance faciale en 2021 pour les personnes âgées aux empreintes illisibles, démontre que ce schéma est praticable au grand âge dès lors que des canaux assistés existent.
L’article 2 instaure, pour les bénéficiaires de quatre-vingt-cinq ans ou plus résidant dans ces mêmes États, une périodicité de contrôle au moins semestrielle et un contrôle en présence physique au moins tous les deux ans. Il ne fixe pas un objectif nouveau : il donne force de loi à celui que le Gouvernement s’est assigné dès mai 2023 pour l’échéance de 2027.
Aucune de ces mesures ne crée de traitement, d’organisme ou de démarche nouvelle pour les retraités des pays couverts par un échange d’état civil, qui demeurent dispensés de toute formalité. Le Gouvernement entend au surplus proposer l’insertion d’une clause d’échange automatisé des données de décès dans toute convention bilatérale de sécurité sociale nouvelle ou révisée, chaque État pouvant ainsi dispenser ses résidents du régime renforcé.
Sources
- 1. Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2025, chapitre VIII « La fraude aux retraites versées à l’étranger : des améliorations à poursuivre pour mieux la prévenir et la réduire ». Chiffres-clés et passages utilisés : 1,1 million de pensionnés du régime général et 0,9 million de l’Agirc-Arrco hors de France, soit 7 % des retraités, pour 5,9 milliards d’euros et 2,7 % des prestations ; 77 % dans six pays ; échanges de données opérationnels avec sept pays européens, couvrant en 2023 près de 50 % des pensions du régime général et 45 % de celles de l’Agirc-Arrco ; « les certificats d’existence peuvent être facilement reproduits ou imités et offrent peu de garantie de sécurité », l’autorité locale « peut être victime ou complice » ; non-conformité de 11,9 % en 2019 et 6,5 % en 2023 ; décès non signalés représentant de 3 % à 22 % des échantillons convoqués, 588 décès constatés à Alger dont la moitié antérieurs à la convocation et un million d’euros de préjudice ; 40 % de non-présentation et estimation de 17 000 suspensions en 2025 dont 15 000 en Algérie ; risque de paiement à tort de 200 millions d’euros sur 2020-2023, dont 130 millions pour le régime général et 70 millions pour l’Agirc-Arrco ; 40 à 80 millions d’euros pour l’Algérie et environ 12 millions pour le Maroc ; bilan de l’application « Mon certificat de vie » fin 2024 ; feuille de route gouvernementale de mai 2023, mesure n° 18, et convention d’objectifs et de gestion de la Cnav 2023-2027 ; recommandations n° 23 et n° 24. https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2025-05/20250526-RALFSS-2025-Fraude-retraites-versees-a-l-etranger.pdf ↩
- 2. Code de la sécurité sociale, article L. 161-24, version en vigueur depuis le 23 juillet 2026, issue de l’article 1er de l’ordonnance n° 2026-648 du 22 juillet 2026 : obligation annuelle de justifier de son existence pour le bénéficiaire résidant hors des territoires mentionnés à l’article L. 111-2, de Mayotte et de la Polynésie française. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054477759 ↩
- 3. Code de la sécurité sociale, articles L. 161-24-2 et L. 161-24-3, créés par l’article 104 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 : suspension du versement à l’expiration d’un délai fixé par décret, et mutualisation de la preuve d’existence au sein du groupement mentionné à l’article L. 161-17-1. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042675133 – https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042675135 ↩
- 4. Code de la sécurité sociale, article D. 161-2-27, créé par le décret n° 2021-390 du 2 avril 2021 : un justificatif d’existence au plus par an. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043330945 ↩
- 5. Code de la sécurité sociale, article L. 161-24-1, version en vigueur du 16 décembre 2020 au 1er janvier 2028 : la preuve de l’existence « peut être apportée, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, par des dispositifs techniques permettant l’utilisation de données biométriques adaptées à une telle preuve ». https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042675131 ↩
- 6. Loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, article 88 : la preuve biométrique cesse d’être une faculté et devient le moyen de droit commun à compter du 1er janvier 2028, les autres moyens étant énumérés au II nouveau de l’article L. 161-24-1. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000051270046 ↩
- 7. Loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, article 5 : « Après le 2° du II de l’article L. 161-24-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis En fournissant un certificat d’existence authentifié par une autorité locale habilitée figurant sur une liste établie annuellement par le ministère des affaires étrangères ; » ». Texte adopté définitivement le 11 mai 2026 et déclaré partiellement conforme par le Conseil constitutionnel le 18 juin 2026. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054309429 ↩
- 8. Décret n° 2023-688 du 28 juillet 2023 autorisant la création d’un traitement automatisé pour le contrôle de l’existence des bénéficiaires d’une pension de vieillesse résidant à l’étranger. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047902933 ↩
- 9. Code de la sécurité sociale, article R. 161-19-15, créé par le décret n° 2023-840 du 30 août 2023 : traitement « Contrôle dématérialisé de l’existence », reposant sur un système de reconnaissance faciale statique et dynamique. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048033222 ↩
- 10. Gouvernement de l’Inde, ministère de l’électronique et des technologies de l’information, portail Jeevan Pramaan : certificat de vie numérique biométrique adossé à l’identifiant Aadhaar, lancé en novembre 2014. https://www.jeevanpramaan.gov.in/ ↩
- 11. The Tribune (Inde), « Aadhaar not mandatory for Jeevan Pramaan » : blocages liés aux empreintes digitales illisibles des pensionnés âgés. https://www.tribuneindia.com/news/nation/aadhaar-not-mandatory-for-jeevan-pramaan-sandes-app-attendance-system-228498 ↩
- 12. New Kerala, « 12 Years of Pension Reforms: Jeevan Pramaan and Digital Life Certificates », juin 2026 : authentification par reconnaissance faciale ajoutée en 2021 ; plus de 1,91 crore, soit 19,1 millions, de certificats générés lors de la campagne de novembre 2025. https://www.newkerala.com/news/a/jeevan-pramaan-face-authentication-govt-highlights-12-years-911.htm ↩
- 13. News on Air (radiodiffuseur public indien), « Digital Life Certificate Campaign 3.0 », novembre 2024 : camps dans 800 villes, 180 000 facteurs ruraux fournissant le service à domicile, agences bancaires et bureaux de poste équipés. https://www.newsonair.gov.in/digital-life-certificate-campaign-3-0-launched-to-felicitate-more-pensioners ↩
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