Payer au résultat les prestataires qui détectent la fraude sociale

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Le Haut Conseil du financement de la protection sociale évalue la fraude sociale à 14 milliards d’euros. Plus de 2 milliards ont été détectés en 2024, mais 680 millions seulement ont été recouvrés. Cette fiche propose de confier la détection, et elle seule, à des prestataires travaillant sur données pseudonymisées et rémunérés en pourcentage des sommes effectivement récupérées, avec restitution en cas d’annulation, sur le modèle des Recovery Audit Contractors de l’assurance santé américaine, dont elle reprend aussi les correctifs imposés après ses dérives. La décision de contrôle, le redressement et la sanction restent aux administrations, et la fiche assume que la voie souhaitable à terme est l’internalisation.

Effet budgétaireEffet à chiffrerRecette potentielle : le Haut Conseil du financement de la protection sociale évalue la fraude sociale à 14 milliards d’euros et le recouvrement effectif à 680 millions ; la Cour des comptes situe l’écart fiscal entre 30 et 100 milliards d’euros. L’effet propre de la mesure n’est pas chiffrable ex ante. Par construction, le coût des prestataires est proportionnel aux sommes effectivement recouvrées.

L’État annonce chaque année des records de fraude détectée, et chaque année le même chiffre reste au bas de la page : ce qui est effectivement récupéré. Quatorze milliards d’euros de fraude évaluée, plus de deux milliards détectés, six cent quatre-vingts millions recouvrés. Les administrations développent leurs propres outils d’analyse de données, avec de vrais progrès, mais au rythme de la commande publique et des effectifs disponibles. Il existe une autre voie, éprouvée depuis quinze ans par la première assurance santé publique du monde : des entreprises spécialisées, travaillant sur des données pseudonymisées, qui ne sont payées que lorsqu’un dossier qu’elles ont signalé est confirmé et que l’argent est effectivement récupéré, et qui remboursent leur commission si le redressement est annulé. Ce modèle a dérapé aux États-Unis avant d’être corrigé : la fiche reprend les correctifs autant que le principe. La détection serait déléguée ; la décision, le redressement et la sanction resteraient intégralement aux administrations. Et le terme de la démarche n’est pas la sous-traitance : c’est l’internalisation.

Le constat

Les résultats officiels progressent. En 2025, les montants détectés et redressés au titre de la lutte contre les fraudes fiscales et sociales ont dépassé pour la première fois 20 milliards d’euros, dont 17,1 milliards de droits et pénalités notifiés dans le domaine fiscal et 3 milliards dans le champ social 1. En 2020, le total détecté était de 8,2 milliards 2.

Le chiffrage de référence du champ social est désormais public et officiel. Saisi par le Premier ministre le 17 juin 2025, le Haut Conseil du financement de la protection sociale a actualisé le 4 décembre 2025 son évaluation : la fraude à la sécurité sociale, dans le périmètre donnant lieu à évaluation, s’établit à 14 milliards d’euros, contre 13 milliards lors de l’évaluation précédente 3. La répartition dément l’image courante : plus de 52 % de la fraude évaluée porte sur le recouvrement des cotisations, c’est-à-dire sur les employeurs ; la fraude des assurés vient en deuxième position avec 36 %, celle des professionnels s’élevant à 12 % 3.

Ce montant est un plancher, et le Haut Conseil le dit lui-même. Certains périmètres ne sont pas couverts : la tarification à l’activité et la protection universelle maladie côté prestations, les travailleurs indépendants dits classiques côté cotisations. Les activités partiellement dissimulées sont mal prises en compte, alors qu’un seul redressement opéré sur une entreprise d’intérim a récemment mis au jour plus de 60 millions d’euros. Et les sous-déclarations des micro-entrepreneurs, évaluées à 1,6 milliard d’euros de cotisations et contributions éludées, sont expressément exclues du total, faute de pouvoir distinguer la fraude intentionnelle de l’erreur 3.

Vient ensuite l’écart qui donne son objet à cette fiche. Plus de 2 milliards d’euros ont été détectés en 2024, en forte hausse, auxquels s’ajoutent 0,5 milliard de fraudes stoppées ; entre 2023 et 2024, les redressements de l’Urssaf ont progressé de 35 %, les détections de la Cnam de 23 %, celles de la Cnaf de 20 %. Le Haut Conseil précise que cette progression traduit un investissement accru des organismes et non une augmentation de la fraude 3. Mais 680 millions d’euros seulement ont été recouvrés, en progression de 70 millions sur un an.

Il faut lire la ventilation de ce recouvrement, car elle interdit une conclusion trop simple. La branche famille récupère un peu plus de 300 millions, la branche maladie un peu plus de 200 millions, et la branche recouvrement, qui concentre pourtant plus de la moitié de la fraude évaluée, un peu plus de 100 millions 3. Le Haut Conseil en donne l’explication structurelle : la branche famille peut récupérer les sommes dues sur les prestations à venir, la branche maladie ne le peut qu’en partie, et la branche recouvrement se heurte à des entreprises qui peuvent organiser leur insolvabilité, voire disparaître 3.

Autrement dit, le goulot d’étranglement n’est pas seulement la détection : c’est aussi, et là où les montants sont les plus élevés, le recouvrement. Cette fiche ne prétend donc pas résoudre le problème dans son ensemble. Elle porte sur la moitié amont de la chaîne, et sa section « objections » en tire les conséquences.

Côté fiscal, le second écart est celui de l’évaluation elle-même : la commission d’enquête du Sénat de 2025 rappelle, après la Cour des comptes en novembre 2023, l’absence persistante d’estimation officielle et un écart fiscal compris entre 30 et 100 milliards d’euros tous impôts confondus 4. Côté prestations, la commission d’enquête de l’Assemblée nationale avait estimé le phénomène à au moins 13 milliards d’euros par an dès 2020 5.

Le rapport est là : pour un euro de fraude sociale évaluée, moins de cinq centimes sont récupérés.

L’état du droit

Le contrôle et la sanction de la fraude relèvent d’agents publics ou assimilés. Dans les organismes de sécurité sociale, l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale confie ces missions à des agents chargés du contrôle, agréés et assermentés, dont les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire 10 ; pour l’impôt, ce sont les agents de l’administration fiscale.

Ce partage n’est pas une convention administrative : il a un fondement constitutionnel précis, qu’il faut citer exactement parce qu’il détermine ce qui est délégable et ce qui ne l’est pas. Dans sa décision du 10 mars 2011 sur la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, le Conseil constitutionnel a censuré des dispositions confiant à des opérateurs privés l’exploitation de systèmes de vidéoprotection sur la voie publique, au motif qu’elles rendaient « possible la délégation à une personne privée des compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la « force publique » nécessaire à la garantie des droits » 6. Ce qui est prohibé, c’est la délégation de la contrainte, non celle du calcul.

Rien n’interdit en effet à l’administration de recourir à des prestataires pour concevoir des outils : la direction générale des finances publiques s’appuie déjà, pour son dispositif de détection des constructions non déclarées croisant vues aériennes et cadastre, sur un logiciel développé par une société privée 12.

Le traitement de données à des fins de détection est déjà largement pratiqué et encadré. L’article 154 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a autorisé, à titre expérimental et pour trois ans, les administrations fiscale et douanière à collecter et exploiter au moyen de traitements automatisés les contenus librement accessibles rendus publics par les utilisateurs sur les plateformes en ligne, aux seules fins de rechercher des indices de certaines infractions limitativement énumérées ; ses modalités ont été fixées par le décret n° 2021-148 du 11 février 2021 après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, et l’expérimentation a été prorogée de deux ans 7. Le Conseil constitutionnel avait, en décembre 2019, validé le dispositif sous réserves et censuré une partie de son champ. Le rapport de la délégation à la prospective du Sénat de 2024 sur l’intelligence artificielle dans les administrations fiscales et sociales décrit ces usages, en souligne les gains et rappelle les garanties applicables 8.

Les données de santé bénéficient d’une protection renforcée : le secret médical est posé à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, et le système national des données de santé, régi par les articles L. 1461-1 et suivants du même code, organise des accès encadrés à des données qui ne comportent ni les noms et prénoms des personnes, ni leur numéro d’inscription au répertoire national d’identification, ni leur adresse 9. Le régime d’accès à des données de santé pseudonymisées, sous autorisation et pour des finalités déterminées, n’est donc pas à inventer : il existe.

Le cadre a enfin été renforcé par la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, adoptée définitivement le 11 mai 2026 et déclarée partiellement conforme par le Conseil constitutionnel le 18 juin 2026, dont le titre Ier est entièrement consacré à l’amélioration de la détection 11. Ce texte accroît les pouvoirs des agents publics et les échanges d’informations ; il n’organise pas le recours à des capacités de détection externes rémunérées au résultat.

Le point de blocage est donc le suivant : la loi permet à l’administration d’acheter des logiciels, mais aucun cadre n’organise un marché de la détection rémunéré sur les sommes effectivement recouvrées, avec accès encadré à des données pseudonymisées. C’est ce couplage, et non chacun de ses termes pris isolément, qui fait la force du modèle étranger décrit ci-après.

Ce qui se fait ailleurs

Les États-Unis pratiquent la détection privée au résultat depuis deux décennies dans leur assurance santé publique. Le Congrès a imposé en 2003 une expérimentation de trois ans confiant à des Recovery Audit Contractors, sociétés privées sous contrat avec l’agence fédérale des programmes Medicare et Medicaid, l’identification des paiements indus, puis a pérennisé et généralisé le programme par une loi de 2006, le déploiement national commençant en 2009 13. La rémunération est un pourcentage des sommes effectivement récupérées, fixé par mise en concurrence : entre 9 % et 12,5 % au tournant des années 2010 14. La commission n’est versée qu’une fois l’argent recouvré, et le contractant doit la restituer si la décision est annulée à n’importe quel niveau d’appel 15. Sur les trois ans de l’expérimentation, les contractants ont identifié et collecté 992,7 millions de dollars de trop-versés 16.

Les dérives du programme doivent être exposées avec la même précision que ses résultats, car ce sont elles qui dessinent les garde-fous. Le paiement à la commission a incité certains contractants à des refus de prise en charge agressifs, notamment sur le critère subjectif de la nécessité médicale ; pendant l’expérimentation, les contractants conservaient leur commission même si la décision était annulée en appel au-delà du premier niveau, ce qui encourageait des déterminations contestables 17.

Le contentieux qui a suivi est le meilleur argument contre une transposition naïve. L’inspection générale du ministère américain de la santé a établi, dans un rapport du 14 novembre 2012, que les juges administratifs avaient infirmé la décision du niveau précédent et statué entièrement en faveur du requérant dans 56 % des appels examinés, avec de fortes variations d’un juge à l’autre ; elle relevait aussi que les décisions étaient moins souvent favorables au requérant lorsque l’agence prenait la peine de participer à l’audience, ce qu’elle ne faisait pas systématiquement 21. Le Government Accountability Office a par la suite mesuré une augmentation de l’ordre de vingt fois du nombre d’appels de troisième niveau portant sur des séjours hospitaliers entre 2010 et 2014 22. Le système d’appel s’est engorgé au point que l’agence a suspendu, en 2014, les contrôles portant sur le statut des séjours hospitaliers courts, qui constituaient l’essentiel du contentieux 22.

L’agence a alors corrigé le dispositif pour le programme permanent : restitution de la commission en cas d’annulation à tout niveau, recrutement d’un contractant de validation indépendant chargé de re-contrôler des échantillons de décisions, obligation pour chaque contractant d’employer un médecin directeur et des personnels soignants pour les revues médicales, publication annuelle de scores d’exactitude, et surtout obligation de maintenir un taux d’infirmation inférieur à 10 % au premier niveau d’appel, à défaut de quoi le contractant est placé sous plan de redressement, ses volumes de demandes étant réduits ou certains types de contrôles suspendus 1722. Le programme a été étendu à Medicaid en 2011, avec plafonnement réglementaire de la commission 18.

La leçon est double, et elle doit être tirée dans les deux sens : ce modèle trouve ce que les contrôles ordinaires ne trouvent pas, et il produit des dommages considérables si la commission n’est pas adossée à une décision définitive et à un plafond d’erreur contraignant.

Le contre-exemple est néerlandais, et il est fondateur. En 2019, l’administration fiscale des Pays-Bas a utilisé un algorithme auto-apprenant de profils de risque pour détecter la fraude aux allocations de garde d’enfants : des dizaines de milliers de foyers, ciblés à tort, en ont été victimes 12. Ce scandale, qui a entraîné la démission du gouvernement néerlandais, condamne une chose précise : le scoring opaque des allocataires sur des variables de profil. Il ne condamne pas l’analyse des flux de facturation et de cotisation, qui porte sur des actes professionnels et non sur des personnes vulnérables.

Un précédent privé français existe enfin sur la méthode des données : une société spécialisée dans la détection de fraude à l’assurance a constitué, pour les organismes complémentaires d’assurance maladie volontaires, une base mutualisée alimentée par des historiques de données pseudonymisées issues de plusieurs organismes, permettant des alertes impossibles sans ce croisement 19. La pseudonymisation à des fins de détection sur données de santé est donc opérationnelle en France, dans le secteur privé.

Transposabilité : la France importe le triptyque américain, rémunération sur le recouvrement effectif, restitution en cas d’annulation, validation indépendante avec taux d’erreur plafonné et publié, ainsi que la méthode française des données pseudonymisées. Elle n’importe pas la décision privée de recouvrement : aux États-Unis, les contractants émettent eux-mêmes les demandes de remboursement, ce qu’interdit ici la réserve constitutionnelle rappelée plus haut 6. Dans le schéma proposé, le prestataire signale, l’administration décide.

La proposition

Autoriser les administrations fiscales et les organismes de sécurité sociale à confier, par marchés publics, la détection de la fraude à des prestataires spécialisés travaillant sur données pseudonymisées et rémunérés en pourcentage des seules sommes effectivement recouvrées sur les dossiers qu’ils ont signalés.

Le mécanisme serait le suivant. Les caisses nationales et la direction générale des finances publiques passent des marchés par lots thématiques : travail dissimulé, sociétés éphémères et insolvabilité organisée ; facturations et prescriptions atypiques des offreurs de soins ; carrousels de taxe sur la valeur ajoutée. Les prestataires agréés reçoivent, dans un environnement sécurisé et sans possibilité d’extraction, des jeux de données pseudonymisées ; ils restituent des signalements motivés et scorés. Les agents agréés et assermentés et les praticiens-conseils décident seuls de l’ouverture d’un contrôle, du redressement et des sanctions : aucune prérogative de puissance publique n’est déléguée, la levée de la pseudonymisation n’intervenant que dans les mains de l’administration, pour les seuls dossiers qu’elle décide d’instruire.

La rémunération obéit à cinq règles tirées de l’expérience américaine, échecs compris : commission en pourcentage plafonné des sommes effectivement recouvrées, versée après recouvrement et non à la détection ; restitution intégrale si le redressement est annulé par le juge ou en commission de recours, à quelque niveau que ce soit ; contrôle par un organisme de validation indépendant re-contrôlant des échantillons de signalements ; publication annuelle du taux d’exactitude de chaque prestataire ; et plafond contraignant du taux d’infirmation au premier niveau de contestation, dont le dépassement entraîne la réduction des volumes puis la résiliation. C’est ce dernier verrou, adopté aux États-Unis après la crise du contentieux, que les transpositions hâtives oublient.

S’y ajoutent deux interdictions tirées de l’échec néerlandais : interdiction d’utiliser des variables relatives à l’origine, à la nationalité ou à toute donnée sensible, et exclusion du champ des marchés de tout scoring individuel des allocataires de prestations de solidarité, le ciblage portant sur les flux professionnels et les circuits organisés.

Le terme de la démarche est l’internalisation, pas la sous-traitance

Cette proposition n’est pas ce qu’on pourrait y lire. Elle n’est pas un plaidoyer pour que l’État renonce durablement à savoir faire. Les administrations sociales et fiscales pratiquent déjà l’analyse de données, et le rapport du Sénat de 2024 documente leur montée en compétence 8 ; ce qui leur manque n’est pas l’intelligence du sujet, c’est la vitesse d’acquisition des méthodes et des profils rares que le marché de l’intelligence artificielle s’arrache.

L’externalisation au résultat est donc conçue ici comme un accélérateur transitoire, et le cahier des charges doit l’organiser comme tel. Trois clauses y suffisent : la propriété publique des règles de détection produites et des jeux d’apprentissage constitués sur données publiques ; l’obligation de documenter les méthodes dans une forme réutilisable par les équipes des caisses ; et une durée de marché limitée, avec réexamen à échéance de l’opportunité de reprendre la fonction en régie. L’objectif est qu’à l’issue de deux cycles de marchés, l’administration soit en état de faire elle-même ce qu’elle aura d’abord acheté, et n’achète plus que ce qu’elle choisit de ne pas faire.

Cette réserve renvoie à une question plus large que la fraude, celle de la capacité de l’État à se réformer et à mesurer l’efficacité de sa propre dépense, qui fait l’objet d’une fiche distincte sur la création d’un ministère de l’efficacité de la dépense publique.

Ce que la réforme coûte

La mesure ne crée aucun organisme : les marchés sont passés par les caisses nationales et la direction générale des finances publiques, la fonction de validation pouvant être confiée à un corps de contrôle existant. Elle ne recrute pas : elle ajoute une capacité de détection externe aux 1 000 agents supplémentaires déjà prévus par les conventions d’objectifs et de gestion 2023-2027 20.

Par construction, la dépense variable est proportionnelle aux recettes : sans recouvrement, pas de commission. Les coûts fixes réels, en revanche, existent et doivent être assumés : mise en place des environnements sécurisés de données, fonctionnement de la validation indépendante, et surtout traitement des contestations engendrées par les contrôles supplémentaires. L’expérience américaine montre que ce dernier poste peut devenir le plus lourd si le dispositif est mal réglé. Ces coûts ne sont pas chiffrables à partir des sources de cette fiche et devront être recensés selon une définition arrêtée avant tout lancement.

Objections prévisibles

« Le goulot d’étranglement, c’est le recouvrement, pas la détection. »

C’est l’objection la plus solide, et les chiffres du Haut Conseil lui donnent raison là où les montants sont les plus grands : la branche recouvrement concentre plus de la moitié de la fraude évaluée et ne récupère qu’un peu plus de 100 millions d’euros, parce que les entreprises organisent leur insolvabilité ou disparaissent 3. Deux réponses. D’abord, la mesure est neutre sur ce point précis : si le recouvrement est nul, la commission est nulle, et le contribuable n’a rien payé. Ensuite, détecter plus tôt est l’un des rares leviers qui agissent sur le recouvrement lui-même, l’insolvabilité s’organisant dans le délai entre les faits et le contrôle. Cela dit, une réforme du recouvrement reste nécessaire et cette fiche ne s’y substitue pas.

« Une commission assise sur le recouvrement détournera les prestataires vers la fraude facile à récupérer. »

L’objection est juste et doit être traitée dans le cahier des charges plutôt que niée : à taux uniforme, le prestataire rationnel privilégiera la branche famille, où la récupération sur prestations à venir est aisée, et délaissera les cotisations, où l’enjeu est le plus élevé. La réponse est de moduler le taux de commission par lot, à la hausse là où le recouvrement est structurellement difficile, et d’allotir de telle sorte qu’aucun prestataire ne puisse choisir son terrain à l’intérieur d’un lot.

« Payer des chasseurs de primes à la commission, c’est fabriquer du sur-signalement et des accusations injustes. »

L’expérience américaine prouve que c’est exact quand le dispositif est mal réglé : contractants payés même en cas d’annulation, refus agressifs sur un critère subjectif, 56 % d’infirmations au niveau du juge administratif et un contentieux qui a contraint l’agence à suspendre une catégorie entière de contrôles 172122. C’est précisément pourquoi la proposition reprend les correctifs adoptés depuis, y compris le plafond contraignant du taux d’infirmation. S’y ajoute une différence de structure : en France, le prestataire ne notifie rien à personne ; il signale à une administration qui reste seule juge d’ouvrir un contrôle. Le sur-signalement coûte au prestataire, en dossiers non confirmés, en score dégradé et en résiliation ; il ne coûte rien à l’assuré.

« Les données de santé sont sacrées : les confier à des sociétés privées est inacceptable. »

Les prestataires ne verraient aucune donnée nominative : des jeux pseudonymisés, dans des environnements sécurisés sans extraction, la ré-identification restant le monopole de l’administration pour les seuls dossiers instruits. Ce schéma fonctionne déjà en France : des organismes complémentaires mutualisent des historiques pseudonymisés via un prestataire privé 19, et le système national des données de santé organise depuis des années des accès encadrés à des données dépourvues d’identifiants directs 9. Le statu quo n’est d’ailleurs pas vierge de tout tiers privé : le logiciel de détection foncière de la direction générale des finances publiques est développé par une société privée 12.

« Le scandale néerlandais montre que l’algorithme anti-fraude broie les plus fragiles. »

Il montre ce que produit le scoring opaque des allocataires sur des profils de risque 12. La proposition l’exclut expressément : les marchés portent sur les flux de facturation, de prescription et de cotisation, avec interdiction des variables sensibles et transparence des méthodes vis-à-vis de l’autorité de validation et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. C’est cohérent avec la structure réelle de la fraude, dont le Haut Conseil établit qu’elle est à plus de 52 % une fraude aux cotisations, c’est-à-dire une fraude d’employeurs 3.

« Détecter est une mission régalienne qui ne se délègue pas. »

La décision est régalienne ; le calcul ne l’est pas. Le Conseil constitutionnel prohibe la délégation des compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la force publique 6 ; il ne prohibe pas l’achat d’une analyse. La proposition maintient intégralement le monopole public sur l’ouverture du contrôle, le redressement, la sanction et l’accès aux identités.

« L’administration développe déjà ses propres intelligences artificielles : pourquoi payer des tiers ? »

Parce que les résultats, réels, restent sans commune mesure avec l’enjeu : 14 milliards évalués, 680 millions recouvrés 3. Et parce que la proposition ne s’y substitue pas : elle ajoute une capacité concurrente dont le coût est indexé sur la recette, et dont les méthodes doivent, par contrat, revenir à l’administration. C’est l’objet de la clause d’internalisation exposée plus haut.

La traduction législative

La numérotation devra être ajustée au regard des articles issus de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, dont le titre Ier a modifié plusieurs dispositions du chapitre IV bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale.

Exposé des motifs

La lutte contre la fraude a changé d’échelle : plus de 20 milliards d’euros détectés en 2025, contre 8,2 milliards en 2020. Ce progrès ne doit pas masquer l’écart qui subsiste. Le Haut Conseil du financement de la protection sociale évalue la fraude à la sécurité sociale à 14 milliards d’euros, dont plus de 52 % au titre du recouvrement des cotisations. Plus de 2 milliards ont été détectés en 2024. Six cent quatre-vingts millions ont été recouvrés.

Les administrations développent leurs propres outils d’analyse de données, et le présent projet ne les en détourne pas. Il leur ajoute une capacité éprouvée ailleurs, en en reprenant aussi les correctifs. Depuis 2009, l’assurance santé publique américaine confie à des contractants privés l’identification des paiements indus, contre une commission en pourcentage des sommes récupérées. Ce programme a démontré deux choses : qu’un prestataire payé au recouvrement effectif trouve ce que les contrôles ordinaires ne trouvent pas, et qu’il produit un contentieux massif si sa rémunération n’est pas adossée à une décision devenue définitive et à un plafond d’erreur contraignant. En 2014, l’agence fédérale a dû suspendre une catégorie entière de contrôles pour désengorger son système d’appel.

L’article 1er autorise les caisses nationales de sécurité sociale à passer des marchés de détection portant exclusivement sur des données pseudonymisées, dans des environnements sécurisés sans extraction. Le prestataire signale ; les agents agréés et assermentés et les praticiens-conseils décident seuls. Sa rémunération est une fraction plafonnée des sommes effectivement recouvrées, exigible après recouvrement et restituable en cas d’annulation, différenciée par lot afin que la difficulté du recouvrement des cotisations ne détourne pas l’effort vers les segments les plus faciles. Un service de l’État publie chaque année, pour chaque prestataire, son taux d’exactitude et la proportion de ses signalements qui n’ont pas résisté à la contestation ; au-delà d’un seuil, le marché est résilié. Les données sensibles sont exclues des traitements, de même que tout profilage individuel des bénéficiaires de prestations : la détection vise les flux de cotisation, de facturation et de prescription, c’est-à-dire les comportements professionnels et les circuits organisés.

L’article 1er impose enfin que les règles de détection élaborées reviennent à la puissance publique, que la durée des marchés soit bornée et que l’opportunité d’assurer directement la fonction soit réexaminée à chaque échéance. L’externalisation est ici un moyen d’aller vite, non une renonciation à savoir faire.

L’article 2 étend ce cadre à l’administration fiscale par renvoi.

Ce dispositif n’expose pas les finances publiques : sans recouvrement, aucune commission n’est due. Il ne délègue aucune prérogative de puissance publique : la contrainte demeure entière dans les mains de l’État et des organismes de sécurité sociale, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui prohibe la délégation à une personne privée des compétences inhérentes à l’exercice de la force publique. Il aligne, pour la première fois, le coût de la détection sur son résultat, et son maintien sur sa justesse.


Article 1er

Après l’article L. 114-10-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-10-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-10-4. – I. – Les organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1, L. 223-1 et L. 225-1 peuvent, par contrats de la commande publique, confier à des prestataires la conception et la mise en œuvre de traitements de détection des fraudes portant sur des données pseudonymisées, dans des conditions garantissant l’impossibilité pour le prestataire d’identifier les personnes concernées et l’absence de toute extraction de données.

« II. – Les signalements issus de ces traitements sont transmis aux agents mentionnés à l’article L. 114-10, qui apprécient seuls les suites à leur donner. Aucune décision de contrôle, de redressement ou de sanction ne peut être prise par le prestataire ni fondée exclusivement sur un traitement mentionné au I.

« III. – La rémunération du prestataire est constituée d’une fraction, plafonnée par décret en Conseil d’État, des sommes effectivement recouvrées à l’issue des procédures engagées sur le fondement de ses signalements. Elle n’est exigible qu’après recouvrement. Elle est restituée lorsque la décision est annulée ou infirmée, à quelque stade que ce soit. Le taux peut être différencié par lot afin de tenir compte des difficultés de recouvrement propres à chaque catégorie de fraude.

« IV. – Un service de l’État désigné par décret contrôle par échantillonnage l’exactitude des signalements de chaque prestataire et publie chaque année, pour chacun d’eux, un taux d’exactitude ainsi que la proportion des décisions prises sur le fondement de ses signalements qui ont été annulées ou infirmées. Le contrat prévoit la réduction du volume des signalements sollicités, puis sa résiliation, lorsque cette proportion excède un seuil qu’il détermine.

« V. – Les traitements mentionnés au I ne peuvent porter sur aucune des données mentionnées au I de l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ils ne peuvent avoir pour objet l’établissement de profils de risque individuels des bénéficiaires de prestations sociales.

« VI. – Les contrats mentionnés au I prévoient que les règles et modèles de détection élaborés pour leur exécution, ainsi que leur documentation, sont la propriété de l’organisme contractant et lui sont remis dans une forme directement exploitable par ses services. Leur durée ne peut excéder quatre ans. Au terme de chaque contrat, l’organisme rend publique une évaluation de l’opportunité d’assurer directement la fonction. »

Portée : cet article crée le cadre de la détection externalisée au résultat pour la sphère sociale. Le III et le IV en font un dispositif sous condition de justesse et non seulement de rendement : le prestataire dont les signalements ne tiennent pas devant le juge perd ses volumes puis son marché. Le VI empêche que la dépendance ne s’installe, en imposant la remise des méthodes et un réexamen périodique de l’internalisation.

Article 2

Après l’article L. 10 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10 C ainsi rédigé :

« Art. L. 10 C. – L’administration fiscale peut recourir, pour la détection des manquements mentionnés aux articles 1728, 1729 et 1741 du code général des impôts, à des prestataires dans les conditions et sous les garanties prévues à l’article L. 114-10-4 du code de la sécurité sociale, les attributions confiées aux agents mentionnés à l’article L. 114-10 du même code étant exercées par les agents de l’administration fiscale. »

Portée : cet article étend le même cadre, par renvoi, à la sphère fiscale, sans créer de régime distinct. La sphère fiscale présente toutefois deux particularités, une administration dont le ciblage algorithmique est déjà très avancé et un écart fiscal non mesuré, qui justifient un dispositif propre : elles font l’objet d’une fiche distincte sur la détection de la fraude fiscale rémunérée au résultat.

Sources

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