Plus de 23 100 substances chimiques sont enregistrées dans l’Espace économique européen. L’agence européenne ne contrôle la qualité des dossiers que par sondage, une part importante d’entre eux se révèle incomplète, et la révision du règlement qui devait corriger cela a été abandonnée le 27 avril 2026. La fiche propose ce que la France peut faire seule : publier, substance par substance, les dossiers déclarés non conformes et non régularisés, et suspendre la mise sur le marché national à l’expiration du délai fixé par l’agence.
Le règlement européen sur les substances chimiques repose sur une idée simple : pas de données, pas de marché. Une entreprise qui veut vendre une substance doit déposer un dossier décrivant ses propriétés et les risques qu’elle présente. Ce principe a une faiblesse dans son exécution : le dossier est enregistré d’abord et vérifié ensuite, par sondage, et rien n’arrive à celui dont le dossier se révèle incomplet, sinon une demande de compléments assortie d’un délai. Pendant ce temps, la substance continue d’être vendue. La révision du règlement qui devait corriger ce défaut a été promise en 2020, repoussée plusieurs fois, puis abandonnée en avril 2026. La France ne peut pas réécrire seule un règlement européen. Elle peut en revanche faire deux choses qu’elle ne fait pas : dire publiquement quelles substances vendues sur son territoire ont un dossier déclaré non conforme, et tirer les conséquences de l’expiration du délai de régularisation.
Le constat
Un système où l’enregistrement précède la vérification
Le règlement européen sur l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques impose aux entreprises d’enregistrer auprès de l’Agence européenne des produits chimiques les substances qu’elles produisent ou importent, et de fournir des informations sur leurs propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques 1.
Au 30 septembre 2025, plus de 23 100 substances chimiques étaient enregistrées dans l’Espace économique européen 2.
L’agence ne vérifie pas tous les dossiers. Outre le contrôle de complétude, elle procède à un contrôle de conformité portant sur la qualité et le caractère approprié des informations fournies, sur une sélection de dossiers choisis soit de manière aléatoire soit en raison d’une préoccupation, avec pour objectif de contrôler 20 % des dossiers 23. Lorsqu’elle estime qu’un dossier n’est pas conforme, elle prend une décision demandant au déclarant de fournir les informations manquantes et fixe un délai 2.
Le droit n’attache à l’expiration de ce délai aucune conséquence automatique sur la commercialisation de la substance.
L’ampleur des dossiers incomplets
Une étude conduite pendant trois ans par l’Institut fédéral allemand d’évaluation des risques et l’Agence allemande pour l’environnement a conclu qu’un tiers des substances chimiques les plus utilisées en Europe ne respectait pas la réglementation, pour absence de données, évaluations manquantes ou dossiers à la validité scientifique non documentée, certaines de ces molécules présentant un potentiel cancérogène, mutagène ou reprotoxique ou des effets perturbateurs endocriniens. Ce constat a été porté devant l’Assemblée nationale par une question écrite ayant reçu une réponse ministérielle 4.
Les rapports d’évaluation de l’agence elle-même confirment l’ordre de grandeur, et au-delà : en 2023, sur les 352 dossiers soumis à un contrôle de conformité, elle a demandé des informations complémentaires dans 83 % des cas 3. L’échantillon est certes ciblé sur les dossiers préoccupants et ne vaut pas pour l’ensemble du registre, mais il mesure exactement ce que la fiche traite : parmi les dossiers que l’agence regarde, la non-conformité est la règle et non l’exception. Des estimations associatives plus larges circulent, selon lesquelles environ 70 % des dossiers d’enregistrement seraient incomplets et moins de 2 % des substances auraient fait l’objet d’une évaluation ; elles émanent d’une organisation non gouvernementale et sont citées comme telles 5.
Ce que constatent les contrôles français
Les contrôles conduits en France sur les produits finis donnent une mesure indirecte de la fiabilité du système. Entre septembre 2023 et janvier 2025, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a contrôlé les produits de tatouage au regard du règlement européen sur les produits chimiques et du code de la santé publique : 75 % des encres analysées se sont révélées non conformes, souvent en raison de défauts d’étiquetage 6.
Sur l’ensemble de son activité, cette direction a ciblé 57 835 établissements et sites internet en 2025, retiré du marché plus de deux millions de produits non conformes ou dangereux, et prononcé plus de 200 millions d’euros de sanctions financières administratives et pénales 7.
La révision européenne a été abandonnée
La révision du règlement, annoncée en 2020 dans le cadre du pacte vert européen et initialement prévue pour 2022, a été repoussée à plusieurs reprises. Le comité d’examen de la réglementation, organe indépendant au sein de la Commission, a rendu en septembre 2025 un avis négatif sur l’étude d’impact accompagnant le projet 8.
Le 27 avril 2026, devant la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire du Parlement européen, la commissaire chargée de l’environnement a confirmé que la révision d’ensemble du règlement était abandonnée. Elle a indiqué que la Commission renforcerait les contrôles aux frontières et sur le marché, et que des ajustements techniques restaient possibles par la voie de la comitologie, sans passer par le Parlement européen ni le Conseil 9.
Le fait qui résume le dossier
Une substance dont l’Agence européenne des produits chimiques a officiellement constaté que le dossier ne satisfait pas aux exigences d’information, et dont le déclarant n’a pas fourni les compléments dans le délai imparti, continue d’être fabriquée, importée et vendue exactement comme avant. Le manquement est constaté, il est public dans les bases de l’agence, et il n’emporte aucune conséquence sur le marché.
L’état du droit
Le règlement européen et sa portée
Le règlement (CE) n° 1907/2006 est directement applicable en France. La France ne peut ni en modifier les obligations d’enregistrement, ni créer un régime national d’autorisation parallèle, ce qui exclut d’emblée toute proposition de loi qui prétendrait réécrire le dispositif.
Le contrôle de conformité relève de l’article 41 du règlement, qui permet à l’agence d’examiner à tout moment un dossier d’enregistrement pour vérifier que les informations soumises sont conformes aux obligations légales, la sélection étant aléatoire ou fondée sur une préoccupation 3.
L’évaluation des substances est confiée aux États membres, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail exerçant cette fonction pour la France, le choix des substances évaluées étant souvent fondé sur les priorités nationales de santé publique 1.
Ce qui relève de la compétence française
Trois leviers demeurent nationaux.
Le premier est le contrôle et la sanction. L’article 125 du règlement impose aux États membres de maintenir un système de contrôles officiels et d’autres activités adaptées à la situation, et son article 126 leur laisse le soin de déterminer le régime des sanctions applicables aux infractions, qui doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Le code de l’environnement organise ces contrôles et sanctions aux articles L. 521-12 et suivants.
Le deuxième est la clause de sauvegarde de l’article 129 du règlement : lorsqu’un État membre a des raisons valables de penser qu’une action d’urgence est indispensable pour protéger la santé humaine ou l’environnement, il peut prendre des mesures provisoires appropriées, la Commission se prononçant ensuite sur leur maintien. L’article L. 521-6 du code de l’environnement charge précisément les ministres de l’environnement, de la santé et du travail de prendre conjointement les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de cette clause. Aucun cas d’activation par la France n’a été identifié dans les sources consultées.
Le troisième est l’initiative de restriction : un État membre peut préparer un dossier proposant une restriction, ce que la France a fait à plusieurs reprises, notamment sur les substances per- et polyfluoroalkylées.
Le point de blocage
Il ne tient pas à l’absence de règles mais à l’absence de conséquence. Le manquement est constaté par une décision de l’agence, cette décision fixe un délai, et l’expiration du délai ne produit aucun effet sur la faculté de vendre. Aucune disposition française ne prévoit davantage que l’information du public sur l’existence de ces décisions pour les substances effectivement commercialisées sur le territoire national.
L’état des travaux parlementaires
La commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale a relancé le sujet de la révision du règlement en février 2024 1. Ces travaux portaient sur la révision européenne, qui a depuis été abandonnée : aucun texte français n’a été identifié qui porte sur ce que cette fiche propose, la publication et la suspension nationales.
Ce qui se fait ailleurs
L’Allemagne. L’Institut fédéral d’évaluation des risques et l’Agence fédérale pour l’environnement ont conduit pendant trois ans une analyse systématique des dossiers d’enregistrement des substances les plus utilisées, dont il ressort qu’un tiers ne respecte pas la réglementation 4. Le résultat mesuré de cette démarche est double : elle a établi une donnée que le système européen ne produisait pas, et elle a alimenté la demande de révision du règlement. Elle n’a pas eu pour effet de retirer du marché les substances concernées, ce qui est précisément la limite que la présente fiche cherche à traiter. Transposabilité : ce qui s’importe est la méthode, une administration nationale qui vérifie elle-même la qualité des dossiers plutôt que d’attendre le sondage européen ; ce qui ne s’importe pas est l’effet, nul en droit.
Aucun État membre n’a été identifié, dans les sources consultées, comme ayant institué une conséquence automatique sur la commercialisation à l’expiration du délai de régularisation. La fiche ne présente donc aucun précédent étranger de la mesure qu’elle propose, et il faut le dire : elle serait une première.
La proposition
Obliger l’administration à publier la liste des substances commercialisées en France dont le dossier d’enregistrement a fait l’objet d’une décision de non-conformité de l’Agence européenne des produits chimiques, et suspendre la mise sur le marché national de celles pour lesquelles le déclarant n’a pas fourni les informations demandées à l’expiration du délai fixé.
Le dispositif comporte trois éléments.
La publication. L’autorité administrative publie chaque année la liste des substances pour lesquelles une décision de contrôle de conformité a été prise et demeure inexécutée, avec la date de la décision, la nature des informations manquantes et la date d’expiration du délai. Cette liste est établie à partir des décisions de l’agence, qui sont déjà publiques, et des déclarations de mise sur le marché dont l’administration dispose. Elle ne crée aucune obligation déclarative nouvelle.
La suspension. À l’expiration du délai fixé par l’agence, augmenté d’un délai de grâce de six mois, la mise sur le marché national de la substance est suspendue jusqu’à la transmission des informations demandées. La suspension est prononcée par l’autorité administrative, elle est motivée, et elle prend fin de plein droit dès que l’agence constate que le dossier est complété.
Les dérogations. La suspension ne s’applique ni aux substances utilisées à des fins de recherche scientifique, ni à celles dont l’absence entraînerait une rupture d’approvisionnement pour un médicament ou un dispositif médical, ni lorsque le déclarant établit qu’il a saisi la juridiction compétente d’un recours contre la décision de l’agence.
La mesure ne porte que sur des obligations d’information qui existent depuis 2007. Elle ne crée aucune exigence scientifique nouvelle : elle attache une conséquence à l’inexécution d’une obligation ancienne.
Ce que la réforme coûte
Pour l’État, le coût est celui de l’établissement de la liste et de l’instruction des suspensions. Il repose sur des données déjà produites par l’agence européenne et sur des corps de contrôle existants, et la fiche ne crée ni organisme, ni guichet, ni obligation déclarative. Ce coût n’est pas isolé dans les documents budgétaires identifiés.
Pour les entreprises, le coût est celui de la réalisation des études manquantes. Ce n’est pas une charge nouvelle : c’est l’exécution d’une obligation à laquelle elles sont légalement tenues depuis 2007 et dont le manquement a été formellement constaté. Il reste que ce coût est réel, qu’il pèse davantage sur les petites structures, et que la fiche ne le minimise pas : le délai de grâce de six mois et le régime de dérogations sont conçus pour cela.
Un coût de compétitivité doit être nommé. Une suspension nationale crée une différence de traitement avec les autres États membres, où la même substance restera disponible. C’est l’objection principale et elle est traitée ci-dessous.
Aucune économie budgétaire n’est attendue. Les ordres de grandeur du coût sanitaire de la pollution chimique, de l’ordre de 80 000 décès par an liés à des cancers d’origine professionnelle, proviennent d’un rapport du service de recherche du Parlement européen rapporté par une organisation non gouvernementale 5 ; ils mesurent un gisement et non l’effet d’une mesure, et ils ne peuvent pas servir de chiffrage.
Objections prévisibles
« Une suspension nationale est une entrave à la libre circulation des marchandises et une atteinte à un règlement d’harmonisation. »
C’est l’objection la plus forte, et elle est sérieuse. Le règlement organise une harmonisation complète des conditions d’enregistrement, et un État membre ne peut pas y ajouter des conditions nationales. La réponse tient au fondement retenu : la mesure ne crée aucune exigence nouvelle et ne s’applique qu’à des substances dont l’organe européen compétent a lui-même constaté qu’elles ne satisfont pas aux exigences européennes. Il ne s’agit pas d’un standard national supplémentaire mais de l’exécution du standard européen. Il reste que ce raisonnement n’a jamais été soumis à la Cour de justice, et la fiche ne peut pas préjuger de son appréciation. C’est la raison pour laquelle l’article 3 prévoit une notification préalable à la Commission.
« Vous allez désavantager les entreprises françaises, qui perdront l’accès à des substances disponibles ailleurs. »
Exact pour les utilisateurs situés en France, et c’est le coût de la mesure. Trois éléments le bornent. La suspension frappe la substance et non l’entreprise, donc elle atteint aussi les importations. Elle est levée dès régularisation, donc elle est temporaire par construction. Et elle ne concerne que des dossiers dont l’insuffisance a été formellement établie, non des substances suspectes en général.
« Il faut agir au niveau européen, pas seul. »
C’est la position la plus raisonnable en théorie, et elle a été suivie pendant six ans. La révision a été promise en 2020, reportée, puis abandonnée le 27 avril 2026 9. Attendre le niveau européen a produit un résultat mesurable, qui est l’absence de résultat. Une mesure nationale a en outre un effet d’entraînement documenté dans d’autres domaines, et la France a déjà pris l’initiative sur les substances per- et polyfluoroalkylées.
« Le vrai problème est ailleurs : c’est le nombre de substances jamais évaluées, pas les dossiers non conformes. »
C’est vraisemblablement exact. La fiche ne traite qu’une partie du problème, celle sur laquelle un manquement est formellement constaté et où l’action nationale est juridiquement la plus solide. Elle ne prétend pas régler la question de l’évaluation des substances, qui relève des États membres au titre du plan d’action continu et devrait faire l’objet d’une fiche distincte.
« Publier une liste de substances non conformes va inquiéter le public sans raison. »
Une décision de non-conformité porte sur des informations manquantes, pas sur un danger avéré, et la publication devra le dire expressément. Mais l’argument, poussé à son terme, revient à soutenir que le public ne doit pas savoir qu’une obligation légale de transparence n’est pas respectée. Les décisions de l’agence sont déjà publiques ; ce que la fiche ajoute est le rapprochement avec la commercialisation effective en France, que nul ne fait aujourd’hui.
La traduction législative
La numérotation correspond au code de l’environnement dans sa rédaction en vigueur au 2 août 2026. Les articles du règlement (CE) n° 1907/2006 mentionnés doivent être vérifiés dans leur version consolidée avant dépôt.
Exposé des motifs
Le règlement européen sur les substances chimiques repose sur un principe clair : une entreprise ne peut vendre une substance qu’après avoir déposé un dossier décrivant ses propriétés et les risques qu’elle présente. Plus de 23 100 substances sont ainsi enregistrées dans l’Espace économique européen.
Ce principe souffre d’une faiblesse d’exécution. Le dossier est enregistré d’abord et vérifié ensuite, par sondage, l’agence européenne se fixant pour objectif de contrôler 20 % des dossiers. Lorsqu’elle constate qu’un dossier ne satisfait pas aux exigences d’information, elle demande les compléments et fixe un délai. L’expiration de ce délai ne produit aucun effet : la substance continue d’être fabriquée, importée et vendue exactement comme avant.
L’ampleur du problème est documentée. Une étude conduite pendant trois ans par l’Institut fédéral allemand d’évaluation des risques et l’Agence allemande pour l’environnement a conclu qu’un tiers des substances les plus utilisées en Europe ne respectait pas la réglementation, certaines présentant un potentiel cancérogène, mutagène ou reprotoxique. En France, les contrôles conduits sur les produits finis vont dans le même sens : 75 % des encres de tatouage analysées entre septembre 2023 et janvier 2025 se sont révélées non conformes.
La révision du règlement, qui devait corriger ces défauts, a été annoncée en 2020, reportée à plusieurs reprises, puis abandonnée le 27 avril 2026 devant la commission compétente du Parlement européen. Attendre l’échelon européen a été la position raisonnable pendant six ans ; elle n’a produit aucun résultat.
La présente proposition ne réécrit pas le règlement, ce qu’aucune loi française ne peut faire. Elle se borne à deux gestes qui relèvent entièrement de la compétence nationale. Le premier est de publier la liste des substances vendues en France dont le dossier a été déclaré non conforme et n’a pas été régularisé, en précisant qu’il s’agit d’un manquement documentaire et non d’un danger avéré. Le second est de suspendre la mise sur le marché national de ces substances six mois après leur inscription sur cette liste, jusqu’à régularisation, sous réserve de dérogations pour la recherche, pour les besoins des médicaments et dispositifs médicaux, et en cas de recours contentieux.
Elle n’invente aucune exigence scientifique. Elle attache une conséquence à l’inexécution d’une obligation née en 2007, constatée par l’organe européen compétent et restée sans effet. Le résultat recherché n’est pas le retrait des substances, mais la régularisation des dossiers.
Article 1er
Après l’article L. 521-6 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 521-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-6-1. – L’autorité administrative publie chaque année la liste des substances mises sur le marché national qui font l’objet d’une décision de l’Agence européenne des produits chimiques constatant que le dossier d’enregistrement ne satisfait pas aux exigences d’information et demandant la communication d’informations complémentaires, lorsque ces informations n’ont pas été communiquées à l’expiration du délai fixé par cette décision.
« La liste mentionne, pour chaque substance, la date de la décision, la nature des informations demandées et la date d’expiration du délai. Elle précise que la décision porte sur le caractère incomplet du dossier et ne constitue pas, par elle-même, le constat d’un danger.
« Elle est établie à partir des décisions publiées par l’agence et des informations détenues par les administrations et établissements publics compétents. Elle ne peut donner lieu à aucune obligation déclarative nouvelle. »
Portée : l’article crée la seule chose qui manque aujourd’hui, le rapprochement entre les décisions de non-conformité, qui sont publiques au niveau européen, et la commercialisation effective en France. L’emplacement n’est pas indifférent : l’article L. 521-6, à la suite duquel il s’insère, est celui qui met en oeuvre la clause de sauvegarde du règlement, c’est-à-dire l’articulation existante entre le droit national et le dispositif européen. Le deuxième alinéa évite que la publication ne soit lue comme une alerte sanitaire. Le troisième garantit qu’aucune formalité nouvelle n’est créée.
Article 2
Après l’article L. 521-6-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 521-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-6-2. – I. – La mise sur le marché national d’une substance inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 521-6-1 est suspendue à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa première inscription sur cette liste.
« II. – La suspension est prononcée par décision motivée de l’autorité administrative. Elle prend fin de plein droit à la date à laquelle l’Agence européenne des produits chimiques constate que les informations demandées ont été communiquées.
« III. – La suspension ne s’applique pas :
« 1° Aux substances utilisées exclusivement à des fins de recherche et développement scientifiques ;
« 2° Aux substances dont l’indisponibilité entraînerait une rupture d’approvisionnement d’un médicament ou d’un dispositif médical, constatée par l’autorité compétente ;
« 3° Lorsque le déclarant justifie avoir formé un recours contre la décision de l’agence, jusqu’à ce qu’il soit statué sur ce recours.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Portée : c’est la disposition centrale. Elle attache une conséquence à l’expiration d’un délai auquel le droit n’en attache aucune. Elle ne crée aucune exigence scientifique nouvelle : la suspension frappe l’inexécution d’une obligation d’information née en 2007 et formellement constatée par l’organe européen compétent. Le délai de grâce de six mois et les trois dérogations bornent la mesure et traitent les situations où la suspension produirait plus de risque qu’elle n’en écarte.
Article 3
Après l’article L. 521-6-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 521-6-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-6-3. – Le projet de décret mentionné au IV de l’article L. 521-6-2 est notifié à la Commission européenne préalablement à son adoption.
« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport présentant le nombre de substances inscrites sur la liste, le nombre de suspensions prononcées, le nombre de régularisations intervenues et les suites données par les autorités de l’Union européenne. »
Portée : la notification préalable place la mesure dans le dialogue prévu avec la Commission plutôt que dans le fait accompli, ce qui est le seul moyen d’en sécuriser la mise en œuvre au regard du droit de l’Union. Le rapport annuel permet de mesurer l’effet réel du dispositif, en particulier le taux de régularisation obtenu, qui est le résultat véritablement recherché.
Sources
- 1. Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, « Comment fonctionne Reach, règlement européen qui encadre les substances chimiques ? » : obligations d’enregistrement, contrôle de complétude puis de conformité, évaluation des substances confiée aux États membres, relance du sujet par la commission des affaires européennes en février 2024. https://www.anses.fr/fr/content/comment-fonctionne-reach-reglement-europeen-qui-encadre-les-substances-chimiques ↩
- 2. Ministère de la Transition écologique, page « Le règlement REACH » : plus de 23 100 substances enregistrées au 30 septembre 2025 ; objectif de contrôler 20 % des dossiers ; décision de l’agence demandant les informations manquantes et fixant un délai. https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/reglement-reach ↩
- 3. Agence européenne des produits chimiques, page « Contrôles de conformité » : fondement à l’article 41 du règlement, sélection aléatoire ou fondée sur une préoccupation ; bilans annuels d’évaluation des dossiers : en 2023, 352 dossiers soumis à un contrôle de conformité, informations complémentaires demandées dans 83 % des cas. https://echa.europa.eu/fr/regulations/reach/evaluation/compliance-checks – https://echa.europa.eu/fr/dossier-evaluation ↩
- 4. Assemblée nationale, question écrite n° 14195 (15e législature) et réponse ministérielle : étude de trois ans de l’Institut fédéral allemand d’évaluation des risques et de l’Agence allemande pour l’environnement concluant qu’un tiers des substances les plus utilisées en Europe ne respecte pas la réglementation. https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/questions/QANR5L15QE14195.pdf ↩
- 5. Générations Futures, « La révision nécessaire du règlement REACH encore retardée », septembre 2025 : estimation de 70 % de dossiers incomplets et de moins de 2 % de substances évaluées ; rapport du service de recherche du Parlement européen cité pour environ 80 000 décès annuels liés à des cancers d’origine professionnelle et 268 à 428 milliards d’euros de dépenses de dépollution. Source associative, chiffres non confirmés sur source institutionnelle. https://www.generations-futures.fr/actualites/revision-reach-3/ ↩
- 6. Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, résultats d’enquêtes : contrôle des produits de tatouage entre septembre 2023 et janvier 2025, 75 % des encres analysées non conformes. https://economie.gouv.fr/dgccrf/publications/Resultats-enquetes-DGCCRF ↩
- 7. Rapport d’activité 2025 de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes : 57 835 établissements et sites internet ciblés, plus de deux millions de produits non conformes ou dangereux retirés du marché, plus de 200 millions d’euros de sanctions. https://fr.fashionnetwork.com/news/Dgccrf-un-tiers-des-produits-controles-en-2025-etaient-non-conformes-ou-dangereux,1839617.html ↩
- 8. Institut syndical européen, « La révision du règlement REACH sur les substances chimiques reportée à 2026 », novembre 2025 : avis négatif du comité d’examen de la réglementation en septembre 2025 sur l’étude d’impact. https://www.etui.org/fr/news/la-revision-du-reglement-reach-sur-les-substances-chimiques-reportee-2026-0 ↩
- 9. Compte rendu de l’audition du 27 avril 2026 devant la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire du Parlement européen : confirmation de l’abandon de la révision d’ensemble du règlement, annonce d’un renforcement des contrôles aux frontières et sur le marché, et possibilité d’ajustements techniques par comitologie. https://www.cirs-group.com/en/chemicals/official-announcement-eu-reach-comprehensive-revision-plan-reach-nearly-six-years-in-the-making-put-on-hold ↩
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