Rendre contestables les prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France

Un propriétaire peut contester un refus de l’architecte des Bâtiments de France. Il ne peut pas contester un accord assorti de prescriptions, alors que celles-ci représentent environ la moitié des décisions et qu’elles imposent le surcoût. À Besançon, des panneaux solaires autorisés sous prescriptions ont coûté 20 % de plus et produit moitié moins. En Bourgogne-Franche-Comté, ces sujets ont représenté près d’un recours sur deux, pour six contestations sur dix mille avis.

Effet budgétaireEffet à chiffrerNon chiffrable, et la fiche s’en tient là. Le seul coût documenté par une source publique est celui d’un cas particulier, à Besançon, où des prescriptions ont imposé des panneaux solaires non standard, avec un surcoût de 20 % et une production réduite de moitié. Aucune statistique ne permet d’extrapoler ce cas à l’ensemble des accords assortis de prescriptions, dont ni le nombre exact ni la teneur ne sont publiés. La proposition impose la publication qui rendrait ce chiffrage possible.

Le Grand Débat national de 2019 a recueilli trente-trois mille réponses à une question sur les règles jugées inutiles ou trop complexes. Trois cent quatre-vingt-treize visent l’architecte des Bâtiments de France, et l’expression qui y revient est « le fait du prince » 1. Ces contributions désignaient mal la difficulté. Le problème n’est pas l’absence de recours, qui existe depuis 2016. Il est qu’aucun recours n’est ouvert contre la décision la plus fréquente et la plus coûteuse : l’accord assorti de prescriptions.

Le constat

« Les règles de l’ABF lors d’une demande de permis de construire, souvent le fait du prince qui prend l’ascendant sur la décision ultime sans parfois de réelle justification. »

« Permis de construire lié à l’architecte des bâtiments de France pour installer des panneaux solaires en zone classée. »

Ces contributions ont été déposées sur une plateforme officielle, à la demande du Gouvernement, et publiées en données ouvertes. Aucune n’a reçu de réponse.

Le volume. Le service compte 189 architectes des Bâtiments de France au 31 décembre 2023, pour 538 893 avis rendus sur 488 974 dossiers, en hausse de 63 % en dix ans, soit 2 851 avis par agent et par an, treize par jour travaillé ; l’architecte de l’Eure en a rendu 5 657 à lui seul, treize postes sont vacants et 40 % des unités départementales n’ont qu’un architecte 2. L’emprise est large : 31 % des logements français se trouvent dans un périmètre de protection, dont 22 % au seul titre du rayon de 500 mètres autour d’un monument 3.

La dispersion. Le taux de refus est d’environ 7 %, et proche de 14 % là où l’accord est obligatoire, soit 34 230 avis défavorables en 2023. La moyenne masque l’écart : en Île-de-France, en 2020, 62 % d’avis favorables à Paris et 10 % dans le Val-d’Oise 2.

Les recours. Leur nombre a été multiplié par seize en cinq ans, de 82 en 2018 à 1 355 en 2023 3, mais reste infime : 0,2 % des décisions en 2022, l’avis étant confirmé dans environ 80 % des cas 4. En Bourgogne-Franche-Comté, entre 2020 et 2022, les panneaux photovoltaïques, l’isolation par l’extérieur et le remplacement des menuiseries ont représenté 48 des 102 recours, mais 0,06 % des 78 500 avis rendus 3. Ces sujets sont la première cause de contestation, et six propriétaires sur dix mille contestent. Soit les autres se satisfont de la décision, soit le recours n’est pas ouvert à leur situation.

Le cas qui tranche. La Cour des comptes rapporte qu’à Besançon, l’autorisation de poser des panneaux solaires avec prescriptions a conduit à des panneaux non standard, « générant un surcoût de 20 % ainsi qu’une production réduite de moitié » 3. Cette décision est un accord. Elle échappe donc au recours ouvert au pétitionnaire, qui n’avait rien à contester au sens du droit. La Cour relève aussi qu’à Richelieu, les orientations de la loi Climat et résilience, panneaux solaires, toitures végétalisées, lutte contre l’artificialisation, « ne peuvent être localement déclinées car incompatibles avec les normes et prescriptions relatives à la préservation du patrimoine » 3.

L’état du droit

L’accord. En site patrimonial remarquable, l’autorisation d’urbanisme est « subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées » 5, régime étendu aux abords des monuments historiques 6. C’est un avis conforme. La Cour des comptes distingue cinq décisions : accord simple, accord assorti de recommandations, non obligatoires, accord assorti de prescriptions ou de réserves, obligatoires, et refus 3.

Le verrou solaire est dans le code de l’urbanisme. L’article L. 111-16 interdit à une autorisation de s’opposer aux dispositifs de production d’énergie renouvelable ; l’article L. 111-17 écarte cette protection aux abords des monuments historiques, dans les sites patrimoniaux remarquables, les sites inscrits ou classés et les coeurs de parc national, et n’a pas été modifié depuis le 7 juillet 2016 7. La loi du 10 mars 2023 sur les énergies renouvelables a seulement ajouté à l’article L. 632-2 que l’architecte « tient compte des objectifs nationaux » en la matière 8 : un critère de motivation sans sanction, l’autorisation restant subordonnée à son accord. Les exceptions à l’avis conforme existent pourtant : l’article L. 632-2-1 prévoit un avis simple pour les antennes de radiotéléphonie, les immeubles insalubres à titre irrémédiable et ceux menaçant ruine 9. Le législateur a admis que l’accord de l’architecte cède devant un intérêt public supérieur ; il ne l’a jamais admis pour l’énergie.

Le recours, et son angle mort. Le maire dispose de sept jours pour saisir le préfet de région, qui statue en deux mois après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture ; le pétitionnaire dispose de deux mois, avec un médiateur possible 510. Deux limites. Le silence du préfet vaut approbation du projet du maire lorsque celui-ci a saisi, et confirmation du refus lorsque c’est le pétitionnaire : la même inaction de l’État profite à l’un et dessert l’autre 5. Et le pétitionnaire ne peut contester qu’un refus : les accords assortis de prescriptions, environ la moitié des décisions et l’essentiel du surcoût, ne sont contestables ni par lui ni par le maire.

Ce qui a été tenté. Une proposition de loi adoptée à l’unanimité par le Sénat le 19 mars 2025 allège la création des périmètres des abords, impose un registre national gratuit des avis, crée une commission départementale de conciliation et porte le délai de recours du maire à un mois ; elle demeure en commission à l’Assemblée nationale, ne supprime pas l’avis conforme et ne touche pas au solaire 11. Un décret du 17 juillet 2025 a codifié les missions des architectes sans modifier l’avis ni les recours 12. Le reste relève de guides, dont un sur l’insertion des panneaux photovoltaïques, qui, selon la Cour, « n’imposent aucun cadre d’interprétation des normes et ne définissent pas de priorités » 3.

Ce qui se fait ailleurs

Aucune comparaison internationale n’a été conduite pour cette fiche. La comparaison utile est interne : le droit français connaît déjà des exceptions à l’avis conforme, pour la radiotéléphonie, l’insalubrité et le péril, et un régime du silence qui protège la commune. La question n’est pas de savoir si l’accord de l’architecte peut céder, puisqu’il cède déjà, mais pourquoi la production d’énergie renouvelable, à laquelle la loi assigne des objectifs nationaux, et le particulier qui conteste, ne bénéficient pas de ce que le législateur a accordé à d’autres.

La proposition

Ne pas supprimer l’accord de l’architecte, et ouvrir un recours là où il n’en existe pas.

Le recours contre les prescriptions. Le recours du pétitionnaire porte non seulement sur le refus, mais sur les prescriptions et les réserves dont un accord est assorti. C’est la mesure centrale : elle vise la décision la plus fréquente et la plus coûteuse, sans remettre en cause l’avis conforme ni la compétence patrimoniale.

La fin de l’asymétrie du silence. Le silence du préfet de région sur le recours du pétitionnaire vaut approbation de sa demande, comme pour le recours du maire.

Le verrou énergétique. L’exclusion de l’article L. 111-17 est levée pour les installations d’énergie renouvelable en toiture, l’architecte conservant le pouvoir de prescrire leur insertion. L’installation n’est pas de droit, mais le refus doit être justifié au regard d’une protection dont la loi affirme le principe.

La motivation du surcoût. Lorsqu’une prescription entraîne un surcoût ou une perte de performance énergétique, l’architecte l’indique et expose en quoi aucune solution moins onéreuse ne permettait d’atteindre l’objectif patrimonial. À Besançon, rien de tel n’a été écrit.

La publication. Les avis sont publiés dans un registre national gratuit, avec leur sens, leur motivation et leurs prescriptions. Cette mesure figure dans la proposition de loi du Sénat 11 ; sans elle, l’écart entre Paris et le Val-d’Oise reste une anecdote.

Ce que la réforme coûte

Rien pour les finances publiques. L’objection sérieuse est la charge : ouvrir le recours aux prescriptions augmentera le nombre de recours dans un service qui rend treize avis par agent et par jour. Avec 0,2 % de décisions contestées, la marge est considérable ; et si l’ouverture provoquait un afflux, ce serait la preuve que les prescriptions actuelles ne sont pas acceptées, ce qui est la question posée.

Objections prévisibles

« La loi de 2023 a déjà réglé la question du solaire. »

Elle a ajouté que l’architecte « tient compte » des objectifs nationaux. L’autorisation reste subordonnée à son accord, et l’article L. 111-17, le véritable verrou, n’a pas été modifié depuis 2016.

« Un recours existe déjà. »

Contre le refus. Pas contre l’accord assorti de prescriptions, qui représente environ la moitié des décisions.

« Le patrimoine sera sacrifié à l’énergie. »

Aucune installation ne devient de droit et l’architecte garde le pouvoir de prescrire. Le refus doit seulement être motivé au regard d’une protection légale, comme partout ailleurs sur le territoire.

« Les architectes sont déjà saturés. »

Ils le sont : 189 agents, treize postes vacants. C’est un argument pour recruter, non pour maintenir un régime où la décision la plus coûteuse échappe à tout contrôle.

« Une proposition de loi est en cours. »

Adoptée par le Sénat en mars 2025, sans étape à l’Assemblée depuis, elle ne traite ni le recours contre les prescriptions ni l’article L. 111-17. Les deux textes sont complémentaires, et la cinquième mesure reprend la sienne.

La traduction législative

Exposé des motifs

Les architectes des Bâtiments de France ont rendu 538 893 avis en 2023, sur des dossiers concernant 31 % des logements français. Le taux de refus s’établit autour de 7 %, et les recours à 0,2 % des décisions. Ces chiffres donnent l’apparence d’un dispositif accepté. Ils masquent le fait qu’environ la moitié des décisions sont des accords assortis de prescriptions, obligatoires, porteuses de l’essentiel du surcoût, et contestables par personne. La Cour des comptes cite une installation solaire autorisée à Besançon sous prescriptions, avec un surcoût de 20 % et une production réduite de moitié : décision favorable en droit, sans voie de recours.

La présente proposition ouvre le recours du demandeur aux prescriptions et aux réserves, met fin à l’asymétrie du silence du préfet de région, lève l’exclusion qui prive le demandeur de tout droit opposable en matière d’énergie renouvelable aux abords des monuments historiques tout en maintenant le pouvoir de prescription, impose la motivation des prescriptions génératrices de surcoût, et rend publics les avis rendus. Elle ne supprime pas l’accord de l’architecte des Bâtiments de France et ne crée aucune structure nouvelle.


Article 1er

L’article L. 632-2 du code du patrimoine est modifié afin d’ouvrir le recours du demandeur, dans les conditions et délais applicables au recours contre le refus, contre l’accord assorti de prescriptions ou de réserves, le recours pouvant porter sur le sens de la décision comme sur tout ou partie des prescriptions et réserves dont elle est assortie.

Portée : la rédaction descriptive est retenue à dessein, l’amendement par substitution de mots supposant de figer la citation d’un texte plusieurs fois modifié ; le fond tient en une phrase, la décision la plus fréquente devient contestable par celui qui la subit.

Article 2

Le même article est modifié afin que le silence gardé par le préfet de région sur le recours formé par le demandeur vaille approbation de sa demande, dans les mêmes conditions que pour le recours formé par l’autorité compétente en matière d’urbanisme.

Article 3

L’article L. 111-17 du code de l’urbanisme est complété afin que son 1° ne fasse pas obstacle, aux abords des monuments historiques et dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, à l’installation en toiture des dispositifs mentionnés à l’article L. 111-16, l’autorité compétente pouvant assortir l’autorisation de prescriptions relatives à leur aspect extérieur et à leur insertion.

Article 4

Lorsque l’accord de l’architecte des Bâtiments de France est assorti de prescriptions entraînant un surcoût pour le demandeur ou une réduction de la performance énergétique du projet, la décision mentionne cette conséquence et expose les motifs pour lesquels aucune solution de moindre coût ne permettait d’atteindre l’objectif de protection poursuivi.

Article 5

Les avis rendus par les architectes des Bâtiments de France sont publiés dans un registre national numérique, accessible gratuitement, mentionnant pour chacun son sens, sa motivation et, le cas échéant, les prescriptions et réserves dont il est assorti.

Sources
  • 1. Données ouvertes du Grand Débat national, contributions déposées sur l’espace de participation « L’organisation de l’État et des services publics », réponses à la question relative aux règles jugées inutiles ou trop complexes. Sur 33 283 réponses exploitables, 393 visent l’architecte des Bâtiments de France. Licence Etalab. https://www.data.gouv.fr/datasets/donnees-ouvertes-du-grand-debat-national ↩
  • 2. Sénat, rapport d’information n° 780 (2023-2024), Les architectes des bâtiments de France face aux contraintes économiques et aux défis de la transition énergétique et environnementale de notre patrimoine, 25 septembre 2024, rapporteur Pierre-Jean Verzelen : 189 architectes au 31 décembre 2023, 538 893 avis rendus pour 488 974 dossiers, hausse de 63 % des avis entre 2013 et 2023, treize postes vacants, 40 % des unités départementales à un seul architecte, taux de refus de 7 % et de 14 % en zone d’accord obligatoire, 34 230 avis défavorables, et écart entre 62 % d’avis favorables à Paris et 10 % dans le Val-d’Oise en 2020. https://www.senat.fr/rap/r23-780-1/r23-780-1_mono.html ↩
  • 3. Cour des comptes, Les collectivités territoriales face aux enjeux de leur patrimoine monumental, septembre 2025 : série des recours reçus par les directions régionales des affaires culturelles de 82 en 2018 à 1 355 en 2023 ; en Bourgogne-Franche-Comté, 48 des 102 recours déposés entre 2020 et 2022 portaient sur les panneaux solaires, l’isolation par l’extérieur ou le remplacement de menuiseries, soit 0,06 % des 78 500 avis rendus ; cas de Besançon, panneaux non standard imposés par prescriptions, surcoût de 20 % et production réduite de moitié ; cas de Richelieu ; 31 % des logements en périmètre de protection ; cinq types de décisions ; portée des guides ministériels. https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2025-09/20250917-Collectivites-territoriales-face-enjeux-de-leur-patrimoine-monumental.pdf ↩
  • 4. Sénat, rapport n° 438 (2024-2025), commission de la culture, 12 mars 2025, sur la proposition de loi relative à l’exercice des missions des architectes des Bâtiments de France : 930 recours en 2022, soit 0,2 % des décisions, avis confirmé dans environ 80 % des cas, et impossibilité pour le pétitionnaire de contester les prescriptions. https://www.senat.fr/rap/l24-438/l24-438_mono.html ↩
  • 5. Code du patrimoine, article L. 632-2 : autorisation subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées ; recours de l’autorité compétente en urbanisme devant le préfet de région, dont le silence vaut approbation du projet de décision ; recours du demandeur, dont le silence vaut confirmation de la décision initiale ; intervention possible d’un médiateur. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047303113 ↩
  • 6. Code du patrimoine, article L. 621-32, relatif aux abords des monuments historiques, renvoyant expressément aux conditions et modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037667575 ↩
  • 7. Code de l’urbanisme, articles L. 111-16 et L. 111-17 : interdiction de s’opposer aux dispositifs de production d’énergie renouvelable, et exclusion de cette protection aux abords des monuments historiques, dans les sites patrimoniaux remarquables, les sites inscrits ou classés et les coeurs de parc national. L’article L. 111-17 n’a pas été modifié depuis le 7 juillet 2016. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032860918 ↩
  • 8. Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, article 8, insérant à l’article L. 632-2 du code du patrimoine une phrase prévoyant que l’architecte des Bâtiments de France « tient compte des objectifs nationaux de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments définis à l’article L. 100-4 du code de l’énergie ». https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000047294259 ↩
  • 9. Code du patrimoine, article L. 632-2-1, issu de l’article 56 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 : avis simple pour les antennes de radiotéléphonie mobile, pour les immeubles d’habitation déclarés insalubres à titre irrémédiable et pour ceux menaçant ruine sous arrêté de péril. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042343382 ↩
  • 10. Code de l’urbanisme, article R. 423-68, en vigueur depuis le 23 juin 2019 et modifié pour la dernière fois par le décret n° 2019-617 du 21 juin 2019 : délai de sept jours pour la saisine du préfet de région, délai de deux mois pour sa décision, consultation de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025005014 ↩
  • 11. Sénat, proposition de loi relative à l’exercice des missions des architectes des Bâtiments de France, n° 195 (2024-2025), adoptée à l’unanimité le 19 mars 2025 et transmise à l’Assemblée nationale sous le numéro 1160 : allègement de la création des périmètres délimités des abords, registre national numérique gratuit des avis, commission départementale de conciliation, extension du délai de recours du maire de sept jours à un mois. https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl24-195.html – https://www.assemblee-nationale.fr/17/dossiers/DLR5L17N51077.asp ↩
  • 12. Décret n° 2025-656 du 17 juillet 2025 relatif aux missions des architectes des Bâtiments de France, créant les articles R. 611-32 et suivants du code du patrimoine et autorisant la délégation de signature, sans modifier le caractère conforme de l’avis ni les voies de recours. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051912155 ↩

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