Interdire la pornographie incestueuse, réelle ou générée par IA

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Le droit français interdit d’exposer un mineur à la pornographie et de représenter un mineur dans un contenu pornographique. Il ne dit rien de la manière dont un contenu licite est intitulé et vendu : une adulte présentée comme la belle-fille adolescente de son partenaire n’enfreint aucune règle. Le Royaume-Uni a refermé cette faille en avril 2026, et il est allé plus loin en interdisant la pornographie représentant l’inceste entre adultes. Cette fiche propose deux textes : une première loi étroite sur la désignation d’un participant comme mineur, et une seconde, plus large, interdisant la représentation pornographique des relations entre membres d’une même famille, quel que soit l’âge des participants et que les images soient réelles ou générées par intelligence artificielle.

Effet budgétaireAucun coûtCoût budgétaire nul pour l’État : un alinéa ajouté à une incrimination existante, une incrimination nouvelle, un contrôle confié à l’Arcom déjà compétente et dotée ; le volume du contentieux nouveau n’est pas prévisible.

Le droit français interdit deux choses : exposer un mineur à un contenu pornographique, et représenter un mineur dans un tel contenu. Il ne dit rien de la troisième, celle qui a prospéré : la manière dont un contenu parfaitement licite est intitulé, étiqueté et poussé vers l’utilisateur. Une actrice majeure, filmée légalement, vendue sous l’intitulé de belle-fille adolescente, ne relève d’aucune de ces deux interdictions. Ce n’est pas un vide accidentel, c’est l’espace précis dans lequel une industrie s’est installée. Le Royaume-Uni vient de le refermer, et il ne s’est pas arrêté à la question de l’âge : il a interdit la pornographie représentant l’inceste entre membres d’une famille, y compris lorsque tous les participants sont adultes. Cette fiche propose donc deux textes plutôt qu’un, et traite la question des images générées par intelligence artificielle, dont l’usage change l’échelle du problème.

Le constat

Le sujet n’est plus émergent, il est réglementaire. La Commission européenne a ouvert le 27 mai 2025 des procédures formelles contre Pornhub, Stripchat, XNXX et XVideos au titre du règlement sur les services numériques 1. Le 26 mars 2026, elle a conclu à titre préliminaire que ces quatre plateformes enfreignaient ce règlement en ne protégeant pas les mineurs de l’exposition à des contenus pornographiques, la simple déclaration de majorité en un clic ne constituant pas une mesure efficace 2.

Un élément de ces conclusions dépasse la question de l’âge et intéresse directement le présent sujet : la Commission reproche également à ces plateformes une mauvaise évaluation des risques, la vice-présidente chargée du dossier estimant qu’elles se préoccupent davantage des risques pesant sur leur activité et leur réputation que de la protection des mineurs 3. L’obligation d’évaluation et d’atténuation des risques systémiques est donc déjà sur la table, et elle ne se limite pas au contrôle de l’âge.

L’ampleur de l’exposition est mesurée en France : selon l’Arcom, 2,3 millions de mineurs, dont certains très jeunes, fréquentent chaque mois des sites pornographiques auxquels l’accès devrait leur être interdit 4.

Sur la prévalence de ces contenus, une mesure universitaire existe, et elle porte précisément sur les intitulés. Une étude publiée dans le British Journal of Criminology, qui a analysé les titres des vidéos affichées en page d’accueil des trois sites pornographiques les plus fréquentés du Royaume-Uni, établit qu’un titre sur huit proposés à un nouvel utilisateur décrit une activité relevant de la violence sexuelle 5. L’une de ses autrices précise que les activités sexuelles entre membres d’une même famille en constituent la première catégorie, et relève que les grandes plateformes recourent à des modèles algorithmiques destinés à maximiser l’engagement, mettant en avant les contenus les plus transgressifs : la place de ces contenus tient donc autant à leur promotion par les plateformes qu’à la demande des utilisateurs 5. C’est ce constat, et non une hypothèse sur les effets individuels, qui fonde la proposition.

Un fait nouveau doit être versé au dossier, car il déplace la question. La production de ces contenus ne suppose plus de tournage. Des images de synthèse photoréalistes peuvent être générées en série, sans acteur, sans coût marginal et sans limite de volume, ce qui rend caduque toute régulation qui reposerait sur les conditions de production. C’est l’une des raisons pour lesquelles le législateur britannique a traité conjointement, dans la même loi d’avril 2026, la pornographie incestueuse et les contenus pédocriminels produits ou facilités par l’intelligence artificielle 1011.

L’état du droit

Le droit français couvre deux situations et en laisse une ouverte.

L’accès des mineurs est réglementé. Depuis 1994, l’article 227-24 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende la diffusion d’un message à caractère pornographique susceptible d’être vu ou perçu par un mineur 6. La loi du 21 mai 2024 dite loi SREN a refondu ce cadre : les éditeurs et les plateformes de partage de vidéos doivent mettre en place des systèmes de vérification de l’âge conformes à un référentiel établi par l’Arcom après avis de la CNIL, l’Arcom pouvant les mettre en demeure, prononcer des sanctions pécuniaires et procéder à des blocages 7. Le référentiel a été adopté par une délibération du 9 octobre 2024 8, et le Conseil d’État a maintenu l’obligation de vérification de l’âge 7.

La représentation de mineurs est réprimée. L’article 227-23 du code pénal punit de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende le fait de fixer, d’enregistrer ou de transmettre, en vue de sa diffusion, « l’image ou la représentation d’un mineur » présentant un caractère pornographique, les peines étant portées à sept ans et 100 000 euros lorsqu’un réseau de communications électroniques est utilisé, et à dix ans et 500 000 euros en bande organisée. Son dernier alinéa étend ces dispositions aux images pornographiques d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur, sauf s’il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l’enregistrement de son image 9.

Sur les images générées par intelligence artificielle, il faut lever un malentendu répandu : il n’y a pas de vide juridique en matière pédopornographique. Interrogé sur ce point, le Gouvernement a répondu le 21 août 2025 que la diffusion, la fixation, l’enregistrement ou la transmission d’une image ou de la représentation d’un mineur à caractère pornographique « issues de systèmes d’IA peuvent d’ores et déjà être poursuivis », l’article 227-23 ne faisant référence à aucun moyen de production particulier 17. Le mot « représentation », présent dans le texte depuis l’origine, est ce qui rend l’incrimination technologiquement neutre.

Deux réserves subsistent néanmoins, et elles justifient une intervention du législateur plutôt qu’une confiance dans l’interprétation. La première tient à la rédaction du dernier alinéa : il vise « une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur » et réserve une exception lorsqu’il est établi que « cette personne » était majeure « au jour de la fixation ou de l’enregistrement de son image ». Cette phrase est écrite pour un enregistrement réel ; appliquée à une image entièrement synthétique, où il n’y a ni personne ni jour d’enregistrement, elle offre un terrain d’argumentation à la défense. La seconde est que la neutralité technologique de l’article 227-23 ne vaut que pour les mineurs : rien, dans le droit français, ne concerne la représentation de relations incestueuses entre adultes, qu’elle soit filmée ou générée.

Reste en effet la troisième situation, qui n’est couverte par aucun de ces textes. Une personne majeure, dont l’aspect physique est celui d’une adulte, filmée légalement avec son consentement, mais présentée par le titre, la description et les mots-clés comme une adolescente, membre de la famille de son partenaire. L’article 227-23 ne s’applique pas, puisque l’aspect physique n’est pas celui d’un mineur. L’article 227-24 ne s’applique pas dès lors que la vérification de l’âge des utilisateurs est en place. Le droit français régit qui peut voir et qui peut être montré. Il ne dit rien de ce qui est écrit sur l’étiquette, alors que c’est l’étiquette qui porte le sens.

Au niveau européen, le règlement sur les services numériques impose aux très grandes plateformes d’évaluer et d’atténuer les risques systémiques, notamment pour les droits de l’enfant. La supervision de ces très grandes plateformes relève de la Commission européenne et non de l’Arcom 12. Ce point commande la structure de la proposition : sur les plus gros acteurs, la France ne dispose pas du levier direct.

Ce qui se fait ailleurs

Le Royaume-Uni a légiféré, et récemment. Le 10 avril 2026, le gouvernement a déposé des amendements au Crime and Policing Bill visant à criminaliser la possession et la publication de pornographie représentant des relations sexuelles illicites entre membres d’une famille, ainsi que de contenus dans lesquels un adulte joue le rôle d’un enfant. La mesure vise la pornographie montrant l’inceste entre membres d’une famille, et les relations entre beaux-parents ou familles d’accueil lorsque l’un des participants feint d’avoir moins de dix-huit ans, chaque infraction étant punie d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement pour la publication 10. Le texte est devenu le Crime and Policing Act 2026, promulgué le 29 avril 2026 11, le gouvernement présentant la criminalisation de la pornographie dite incestueuse parmi les apports de la loi 12. L’entrée en vigueur des nouvelles infractions est échelonnée 13.

Une précision doit être apportée, car la presse française a présenté cette réforme tantôt comme une interdiction générale de l’inceste simulé, tantôt comme une mesure limitée aux mineurs, et elle n’est ni l’un ni l’autre. Pour les liens de famille au sens du droit britannique, l’interdiction ne dépend pas de l’âge des participants : elle vise l’inceste représenté entre adultes. C’est seulement pour les relations recomposées, beaux-parents et familles d’accueil, que le texte exige en outre qu’un participant se présente comme mineur 10. C’est cette asymétrie que la seconde loi proposée ci-après entend supprimer.

Second point, décisif pour la transposition : le mécanisme britannique retient, parmi les éléments d’appréciation, la manière dont l’image est décrite, que la description figure ou non dans l’image elle-même, ainsi que le contexte général dans lequel elle apparaît 14. C’est exactement la question de l’étiquette, et c’est le point que le droit français ignore.

Enfin, l’infraction est intégrée au régime des priority offences de l’Online Safety Act, ce qui impose aux plateformes d’agir activement pour en empêcher la diffusion, sous le contrôle de l’Ofcom 15.

La proposition

Deux volets, de portée délibérément différente, sont proposés. Le premier est étroit et se justifie par la seule cohérence interne du droit ; il pourrait être adopté sans débat de principe. Le second est large, et il assume un choix de société : interdire la représentation pornographique des relations entre membres d’une même famille, que les participants soient majeurs ou non, et que les images soient réelles ou générées.

Premier volet : combler l’écart entre ce qui est montré et ce qui est vendu

Le premier niveau est pénal et volontairement étroit. Il s’agit d’étendre la logique de l’article 227-23 à la présentation : lorsqu’un contenu pornographique présente, par son titre, sa description ou ses mots-clés, un participant comme étant mineur, il doit relever du même régime que celui qui le montre comme tel. Le droit français réprime déjà l’image d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur ; il est incohérent qu’il ignore la personne explicitement désignée comme mineure. C’est le même objet, atteint par un autre moyen.

Le second niveau est réglementaire. Le mandat de l’Arcom est aujourd’hui limité à la vérification de l’âge des utilisateurs. Il est proposé de l’étendre à des obligations relatives à la présentation des contenus, pour les services accessibles depuis la France : exclusion des contenus combinant cadrage familial et marqueurs de minorité des systèmes de recommandation algorithmique et des suggestions de recherche, et affichage d’un avertissement interstitiel sur les requêtes correspondantes.

Cette dernière mesure n’a rien de théorique : les plateformes affichent déjà, sur certaines requêtes, un avertissement indiquant que la recherche pourrait porter sur du matériel sexuel illégal ou abusif, rappelant le droit applicable et orientant vers un formulaire de signalement. Le dispositif technique existe, il est déployé, et il a été conçu par les plateformes elles-mêmes. La question n’est donc ni technique ni économique, elle est de volonté.

Le troisième niveau est européen, et c’est le plus important en pratique. Les plus grandes plateformes étant supervisées par la Commission, la France doit porter la question du cadrage des contenus dans le cadre des procédures en cours au titre du règlement sur les services numériques et dans les lignes directrices relatives à l’atténuation des risques systémiques. Les conclusions préliminaires du 26 mars 2026, qui visent aussi l’insuffisance de l’évaluation des risques, ouvrent précisément cette porte 23.

Second volet : interdire la représentation pornographique de l’inceste

Le second texte va plus loin, et sur un point précis. Il interdit la production, la diffusion et la mise à disposition de contenus pornographiques représentant des relations sexuelles entre personnes présentées comme unies par un lien de famille, sans considération de l’âge des participants, et que les images soient réelles ou générées par un système d’intelligence artificielle.

Le périmètre familial retenu n’est pas inventé pour l’occasion : c’est celui que le code civil retient déjà pour prohiber le mariage. L’article 161 prohibe le mariage, en ligne directe, entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne ; l’article 162 entre frère et sœur ; l’article 163 entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu 18. Les alliés en ligne directe, ce sont précisément le beau-père et la belle-fille, la belle-mère et le beau-fils : le cadrage le plus répandu de cette catégorie de contenus tombe donc dans un périmètre que le droit civil français désigne comme incestueux depuis 1804. À ce socle s’ajoute la situation de fait la plus fréquente dans les familles recomposées, celle de l’enfant du conjoint, du concubin ou du partenaire, que le mariage n’a pas nécessairement créée.

Trois raisons soutiennent cette extension, et aucune n’est une hypothèse sur le passage à l’acte individuel.

La première est que la frontière entre le majeur et le mineur est, dans cette catégorie précise, une frontière commerciale et non une frontière réelle. Le cadrage familial et la désignation d’un participant comme adolescent sont les deux mots-clés d’un même marché ; interdire le second en laissant le premier revient à demander à l’industrie de retirer un mot de ses titres.

La deuxième est que ces contenus mettent en scène, comme objet d’excitation, une transgression dont les victimes réelles sont, dans l’immense majorité des cas connus, des mineurs au sein de leur propre famille. La commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants a établi l’ampleur du phénomène en France ; le droit ne peut pas réprimer l’inceste comme circonstance aggravante d’une part et en organiser la commercialisation comme genre de l’autre.

La troisième est que ce n’est pas une singularité française. Le Royaume-Uni a franchi ce pas en avril 2026 pour les liens de famille, indépendamment de l’âge 1011. La France ne serait donc pas isolée, contrairement à ce que l’on affirme souvent.

Enfin, la seconde loi lève la réserve de rédaction relevée plus haut sur les images de synthèse. Elle précise, à l’article 227-23, que ses dispositions s’appliquent aux images et représentations produites en tout ou partie par un système d’intelligence artificielle, y compris lorsqu’elles ne représentent aucune personne réelle. Il ne s’agit pas de combler un vide, puisque le Gouvernement considère que le texte actuel permet déjà de poursuivre 17, mais de retirer à la défense un argument tiré d’une rédaction conçue pour l’enregistrement photographique.

Ce que la réforme coûte

Le coût budgétaire est nul pour l’État. Aucun organisme n’est créé, aucune subvention n’est versée, aucun agent n’est recruté : le premier volet ajoute un alinéa à une incrimination existante, le second en crée une nouvelle, et le contrôle des obligations de présentation relève de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, déjà compétente et déjà dotée pour la vérification de l’âge.

Le coût réel est ailleurs, et il porte sur deux acteurs. Pour l’autorité judiciaire, la création d’une infraction nouvelle engendre des procédures dont le volume n’est pas prévisible à partir des sources de cette fiche ; il dépendra du choix de politique pénale retenu, entre la poursuite des diffuseurs et celle des simples détenteurs, le présent texte ne visant que la production et la diffusion. Pour les plateformes, l’obligation de retirer un segment de leur catalogue et de l’exclure de leurs systèmes de recommandation représente une perte de recettes publicitaires, qui est l’objet même de la mesure et non son effet indésirable.

Pourquoi deux volets et non un seul

Ce découpage est délibéré. La première loi ne pose aucune question de liberté d’expression : elle applique à l’étiquette la règle que le droit applique déjà à l’image d’une personne d’apparence mineure. Elle peut être adoptée seule et rapidement.

La seconde ouvre un débat, et il vaut mieux qu’il ait lieu franchement que sous couvert d’une mesure technique. Elle restreint une fiction entre adultes consentants, ce qui n’est jamais anodin. Les rédiger séparément permet au Parlement de trancher chaque question pour ce qu’elle est, et évite que la seconde ne retarde la première.

Objections prévisibles

« C’est de la censure de la fiction. »

Pour la première loi, l’infraction ne porte pas sur la fiction d’un lien familial, mais sur la désignation d’un participant comme mineur : le droit français réprime déjà l’image d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur, et personne ne soutient qu’il s’agisse d’une censure de la fiction. Pour la seconde loi, l’objection est fondée et doit être traitée comme telle : oui, il s’agit d’interdire une catégorie de fiction entre adultes. Le droit le fait déjà, de façon assumée, pour d’autres représentations pornographiques dont il estime que la diffusion cause un dommage indépendamment du consentement des personnes filmées. Le juge constitutionnel exigera que l’atteinte soit nécessaire, adaptée et proportionnée : c’est la raison pour laquelle le périmètre proposé est calqué sur celui du mariage prohibé et ne s’étend pas à toute évocation d’un vocabulaire familial.

« Aucun lien de causalité n’est établi entre ces contenus et le passage à l’acte. »

C’est exact. Aucune étude ne démontre qu’un spectateur de contenus incestueux simulés commettra un inceste, et cette fiche ne le soutient pas. L’argument est ailleurs : la cohérence interne d’un droit qui interdit de montrer un mineur mais autorise à en vendre l’illusion ; la mise en avant algorithmique de ces contenus, qui relève de la responsabilité des plateformes et non du choix des utilisateurs ; et le fait qu’une société puisse décider, comme le Royaume-Uni l’a fait, qu’elle ne veut pas d’un marché organisé autour de la mise en scène de l’inceste.

« Les plateformes ne s’y plieront pas. »

Elles filtrent déjà volontairement certaines catégories et affichent déjà des avertissements ciblés. Par ailleurs, le règlement européen prévoit des amendes pouvant atteindre 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial 16.

« La France ne peut rien seule. »

C’est vrai pour les très grandes plateformes, supervisées par la Commission, et c’est la raison pour laquelle la proposition comporte un volet européen. Elle conserve en revanche un effet propre : le volet pénal s’applique à quiconque diffuse depuis ou vers la France, et le volet réglementaire aux services de taille inférieure relevant de l’Arcom.

« Cela va pénaliser les travailleurs du sexe. »

La première loi vise la présentation commerciale d’un contenu, c’est-à-dire un acte d’éditeur ou de plateforme, et non la participation à un tournage. La seconde vise la production et la diffusion, et il faut être clair : elle ferme un segment de marché. C’est son objet. Elle ne crée en revanche aucune responsabilité pénale à la charge des seules personnes filmées, l’incrimination visant la fixation en vue de diffusion, la diffusion et la mise à disposition.

« Interdire les images de synthèse qui ne représentent personne, c’est punir une pensée. »

Le droit français a déjà répondu : l’article 227-23 vise « l’image ou la représentation » d’un mineur, sans exiger qu’une victime réelle existe, et le Gouvernement a confirmé que les contenus issus de systèmes d’intelligence artificielle peuvent d’ores et déjà être poursuivis sur ce fondement 17. La proposition ne crée donc pas un principe nouveau ; elle en sécurise la rédaction.

La traduction législative

Deux volets distincts sont proposés, destinés à faire chacun l’objet d’un texte. Le premier peut être adopté seul.

Exposé des motifs du premier volet

Le droit français protège les mineurs de deux manières : il interdit de les exposer à des contenus pornographiques et il interdit de les y représenter, l’aspect physique d’un mineur suffisant à caractériser l’infraction. Il ne dit rien de la présentation commerciale d’un contenu par ailleurs licite.

De cette lacune est née une catégorie entière. Une actrice majeure, filmée légalement, devient une adolescente membre de la famille de son partenaire par le seul effet d’un titre et de quelques mots-clés. Le contenu échappe à l’article 227-23 puisque l’aspect physique n’est pas celui d’une mineure, et à l’article 227-24 dès lors que l’accès des mineurs est contrôlé.

Le Royaume-Uni a refermé cette faille en avril 2026, en retenant expressément la manière dont un contenu est décrit parmi les éléments d’appréciation. La Commission européenne a par ailleurs relevé, en mars 2026, que les principales plateformes évaluaient insuffisamment les risques que leurs services font peser sur les mineurs.

La présente proposition étend au titre et à la description la règle que le droit applique déjà à l’image, interdit la promotion algorithmique des contenus situés à l’intersection du cadrage familial et de la désignation d’un participant comme mineur, et impose au Gouvernement de porter cette question au niveau européen.

Second volet : la représentation de l’inceste et les images générées

Article 1er

Après l’article 227-23-1 du code pénal, il est inséré un article 227-23-2 ainsi rédigé :

« Art. 227-23-2. – I. – Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer, de produire ou de transmettre une image ou une représentation à caractère pornographique mettant en scène des relations sexuelles entre des personnes présentées comme unies par l’un des liens mentionnés au III est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

« Le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.

« II. – Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion à destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.

« III. – Les liens mentionnés au I sont ceux entre personnes dont le mariage est prohibé par les articles 161 à 163 du code civil, ainsi que le lien entre une personne et l’enfant de son conjoint, de son concubin ou du partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité.

« IV. – Le présent article est applicable quel que soit l’âge des personnes représentées et sans qu’il y ait lieu de rechercher si les personnes représentées existent réellement. Il n’est pas applicable aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles ayant fait l’objet d’un visa d’exploitation, ni aux contenus à caractère documentaire, judiciaire, médical, éducatif ou scientifique. »

Portée : cet article crée une infraction autonome, distincte de celle qui protège les mineurs. Il ne renvoie pas à une notion nouvelle : le périmètre familial est exactement celui que le code civil retient pour prohiber le mariage, alliés en ligne directe compris, augmenté de l’enfant du conjoint ou du concubin, qui est la configuration la plus fréquente des familles recomposées. Le IV écarte par avance deux détournements : la production entièrement synthétique, et l’invocation du caractère fictif des personnages. Il préserve la création cinématographique soumise au visa et les usages documentaires ou judiciaires.

Article 2

Le dernier alinéa de l’article 227-23 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions du présent article sont applicables aux images et représentations produites, en tout ou partie, par un système d’intelligence artificielle, y compris lorsqu’elles ne représentent aucune personne réelle ; dans ce cas, l’exception prévue à la première phrase du présent alinéa ne peut être invoquée. »

Portée : le Gouvernement considère que l’article 227-23 permet déjà de poursuivre les contenus pédopornographiques issus de systèmes d’intelligence artificielle. Cet article ne crée donc pas l’incrimination : il retire à la défense l’argument tiré de la rédaction du dernier alinéa, qui suppose une personne réelle et un jour d’enregistrement.

Article 3

L’article 227-23-2 du code pénal, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, est ajouté à la liste des infractions mentionnées à l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique au titre desquelles les fournisseurs de services concourent à la lutte contre la diffusion de certains contenus.

Portée : sans cet article, l’infraction existerait sans obligation de moyens à la charge des plateformes. Le Royaume-Uni a fait le choix inverse en intégrant sa nouvelle infraction au régime des priority offences de l’Online Safety Act, qui impose aux services d’agir activement. La numérotation devra être ajustée à la rédaction en vigueur de l’article 6 de la loi de 2004 au moment du dépôt.

Exposé des motifs du second volet

La première loi corrige une incohérence. Celle-ci tranche une question de principe.

Il existe en France un marché organisé de la représentation pornographique de l’inceste. Il n’est pas marginal : selon la seule mesure universitaire disponible, portant sur les titres proposés en page d’accueil des trois principaux sites, les activités sexuelles entre membres d’une même famille constituent la première catégorie parmi les contenus décrivant une violence sexuelle. Ce marché n’est pas le produit spontané d’une demande : il est mis en avant par des systèmes de recommandation conçus pour maximiser l’engagement, qui valorisent la transgression.

Le droit français réprime l’inceste. Il en fait une circonstance qui qualifie les viols et les agressions sexuelles commis sur un mineur, et le code civil prohibe depuis 1804 le mariage entre ascendants et descendants, entre alliés en ligne directe, entre frère et sœur, entre oncle et nièce. Il n’est pas cohérent qu’il organise, dans le même temps, la libre commercialisation de la mise en scène de ces mêmes relations.

Le présent projet interdit donc la production et la diffusion de contenus pornographiques représentant des relations sexuelles entre personnes présentées comme unies par un lien de famille, sans considération de l’âge des participants. Le périmètre n’est pas laissé à l’appréciation : il est celui du mariage prohibé, auquel s’ajoute la relation avec l’enfant du conjoint ou du concubin. Les œuvres cinématographiques soumises au visa d’exploitation et les usages documentaires, judiciaires, médicaux, éducatifs ou scientifiques sont expressément exclus.

Il tire par ailleurs les conséquences de l’apparition des images de synthèse. Ces contenus peuvent désormais être produits en série, sans tournage, sans acteur et sans coût. Le Gouvernement a confirmé en août 2025 que les contenus pédopornographiques issus de systèmes d’intelligence artificielle sont d’ores et déjà punissables sur le fondement de l’article 227-23, dont la rédaction ne vise aucun moyen de production particulier. Le présent projet sécurise cette solution en écartant expressément l’exception, écrite pour l’enregistrement photographique, tirée de la majorité de la personne au jour de la fixation de son image.

Le Royaume-Uni a adopté une interdiction de même portée pour les liens de famille par le Crime and Policing Act 2026. La France ne serait donc pas isolée.


Premier volet : la désignation d’un participant comme mineur

Article 1er

L’article 227-23 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux contenus pornographiques dont le titre, la description, les mots-clés ou toute autre mention accompagnant leur mise à disposition présentent un participant comme étant mineur, sauf s’il est établi que l’ensemble des participants étaient âgés de dix-huit ans au jour de l’enregistrement et qu’aucune mention n’était de nature à les présenter comme mineurs. »

Portée : le droit en vigueur retient déjà l’aspect physique comme critère. Cet alinéa ajoute la désignation explicite, qui produit le même effet par un autre moyen. Il ne concerne pas la fiction d’un lien familial entre adultes.

Article 2

Après l’article 10 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Les éditeurs de services de communication au public en ligne et les fournisseurs de services de plateforme de partage de vidéos mettant à disposition du public des contenus pornographiques et accessibles depuis le territoire français ne peuvent recommander automatiquement, suggérer dans les résultats de recherche ni mettre en avant éditorialement les contenus dont la présentation associe un cadrage de relation familiale et la désignation d’un participant comme mineur.

« Ces services affichent, préalablement à la présentation de résultats correspondant à de telles requêtes, un avertissement rappelant l’état du droit applicable et les voies de signalement.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique précise les modalités d’application du présent article, contrôle son respect et peut, en cas de manquement, mettre en demeure les services concernés puis prononcer les sanctions prévues à l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986. »

Portée : l’obligation porte sur la promotion et non sur l’existence du contenu. Elle reprend un dispositif que les plateformes ont elles-mêmes conçu et déployé pour d’autres catégories.

Article 3

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la position défendue par la France, dans le cadre des procédures ouvertes au titre du règlement (UE) 2022/2065, quant à la prise en compte de la présentation et du référencement des contenus pornographiques dans l’évaluation et l’atténuation des risques systémiques.

Portée : les plus grandes plateformes relevant de la Commission européenne, l’essentiel de l’effet utile se joue à ce niveau. Cet article n’a pas d’autre objet que d’y contraindre l’exécutif à une position publique.

Sources

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