Interdire les titres incestueux sur les sites pornographiques

Le droit français interdit d’exposer un mineur à la pornographie et de représenter un mineur dans un contenu pornographique. Il ne dit rien de la manière dont un contenu licite est intitulé et vendu. Une adulte présentée comme une belle-fille adolescente échappe ainsi à toute règle. Le Royaume-Uni vient de légiférer, et le règlement européen offre un second levier.

Effet budgétaireNon chiffréLa fiche ne traite pas le coût de la mesure.

Le droit français interdit deux choses : exposer un mineur à un contenu pornographique, et représenter un mineur dans un tel contenu. Il ne dit rien de la troisième, celle qui a prospéré : la manière dont un contenu parfaitement licite est intitulé, étiqueté et poussé vers l’utilisateur. Une actrice majeure, filmée légalement, vendue sous l’intitulé de belle-fille adolescente, ne relève d’aucune de ces deux interdictions. Ce n’est pas un vide accidentel, c’est l’espace précis dans lequel une industrie s’est installée. Le Royaume-Uni vient de le refermer. La France peut le faire aussi.

Le constat

Le sujet n’est plus émergent, il est réglementaire. La Commission européenne a ouvert le 27 mai 2025 des procédures formelles contre Pornhub, Stripchat, XNXX et XVideos au titre du règlement sur les services numériques 1. Le 26 mars 2026, elle a conclu à titre préliminaire que ces quatre plateformes enfreignaient ce règlement en ne protégeant pas les mineurs de l’exposition à des contenus pornographiques, la simple déclaration de majorité en un clic ne constituant pas une mesure efficace 2.

Un élément de ces conclusions dépasse la question de l’âge et intéresse directement le présent sujet : la Commission reproche également à ces plateformes une mauvaise évaluation des risques, la vice-présidente chargée du dossier estimant qu’elles se préoccupent davantage des risques pesant sur leur activité et leur réputation que de la protection des mineurs 3. L’obligation d’évaluation et d’atténuation des risques systémiques est donc déjà sur la table, et elle ne se limite pas au contrôle de l’âge.

L’ampleur de l’exposition est mesurée en France : selon l’Arcom, 2,3 millions de mineurs, dont certains très jeunes, fréquentent chaque mois des sites pornographiques auxquels l’accès devrait leur être interdit 4.

Sur la prévalence de ces contenus, une mesure universitaire existe, et elle porte précisément sur les intitulés. Une étude publiée dans le British Journal of Criminology, qui a analysé les titres des vidéos affichées en page d’accueil des trois sites pornographiques les plus fréquentés du Royaume-Uni, établit qu’un titre sur huit proposés à un nouvel utilisateur décrit une activité relevant de la violence sexuelle 5. L’une de ses autrices précise que les activités sexuelles entre membres d’une même famille en constituent la première catégorie, et relève que les grandes plateformes recourent à des modèles algorithmiques destinés à maximiser l’engagement, mettant en avant les contenus les plus transgressifs : la place de ces contenus tient donc autant à leur promotion par les plateformes qu’à la demande des utilisateurs 5. C’est ce constat, et non une hypothèse sur les effets individuels, qui fonde la proposition.

L’état du droit

Le droit français couvre deux situations et en laisse une ouverte.

L’accès des mineurs est réglementé. Depuis 1994, l’article 227-24 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende la diffusion d’un message à caractère pornographique susceptible d’être vu ou perçu par un mineur 6. La loi du 21 mai 2024 dite loi SREN a refondu ce cadre : les éditeurs et les plateformes de partage de vidéos doivent mettre en place des systèmes de vérification de l’âge conformes à un référentiel établi par l’Arcom après avis de la CNIL, l’Arcom pouvant les mettre en demeure, prononcer des sanctions pécuniaires et procéder à des blocages 7. Le référentiel a été adopté par une délibération du 9 octobre 2024 8, et le Conseil d’État a maintenu l’obligation de vérification de l’âge 7.

La représentation de mineurs est réprimée. L’article 227-23 du code pénal punit de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende la diffusion d’images pornographiques de mineurs, avec des peines aggravées en cas de recours à un réseau de communications électroniques. Son dernier alinéa étend ces dispositions aux images pornographiques d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur, sauf s’il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de l’enregistrement 9.

Reste la troisième situation, qui n’est couverte par aucun de ces textes. Une personne majeure, dont l’aspect physique est celui d’une adulte, filmée légalement avec son consentement, mais présentée par le titre, la description et les mots-clés comme une adolescente, membre de la famille de son partenaire. L’article 227-23 ne s’applique pas, puisque l’aspect physique n’est pas celui d’un mineur. L’article 227-24 ne s’applique pas dès lors que la vérification de l’âge des utilisateurs est en place. Le droit français régit qui peut voir et qui peut être montré. Il ne dit rien de ce qui est écrit sur l’étiquette, alors que c’est l’étiquette qui porte le sens.

Au niveau européen, le règlement sur les services numériques impose aux très grandes plateformes d’évaluer et d’atténuer les risques systémiques, notamment pour les droits de l’enfant. La supervision de ces très grandes plateformes relève de la Commission européenne et non de l’Arcom 12. Ce point commande la structure de la proposition : sur les plus gros acteurs, la France ne dispose pas du levier direct.

Ce qui se fait ailleurs

Le Royaume-Uni a légiféré, et récemment. Le 10 avril 2026, le gouvernement a déposé des amendements au Crime and Policing Bill visant à criminaliser la possession et la publication de pornographie représentant des relations sexuelles illicites entre membres d’une famille, ainsi que de contenus dans lesquels un adulte joue le rôle d’un enfant. La mesure vise la pornographie montrant l’inceste entre membres d’une famille, et les relations entre beaux-parents ou familles d’accueil lorsque l’un des participants feint d’avoir moins de dix-huit ans, chaque infraction étant punie d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement pour la publication 10. Le texte est devenu le Crime and Policing Act 2026, promulgué le 29 avril 2026 11, le gouvernement présentant la criminalisation de la pornographie dite incestueuse parmi les apports de la loi 12. L’entrée en vigueur des nouvelles infractions est échelonnée 13.

Deux précisions doivent être apportées, car la presse française a largement présenté cette réforme comme une interdiction générale de l’inceste simulé, ce qu’elle n’est pas. La mesure vise les relations familiales telles que définies par le droit britannique, et, pour les relations recomposées, elle ne s’applique que lorsqu’un participant se présente comme mineur. La fiction entre adultes utilisant un vocabulaire de famille recomposée, sans marqueur de minorité, n’est pas visée.

Second point, décisif pour la transposition : le mécanisme britannique retient, parmi les éléments d’appréciation, la manière dont l’image est décrite, que la description figure ou non dans l’image elle-même, ainsi que le contexte général dans lequel elle apparaît 14. C’est exactement la question de l’étiquette, et c’est le point que le droit français ignore.

Enfin, l’infraction est intégrée au régime des priority offences de l’Online Safety Act, ce qui impose aux plateformes d’agir activement pour en empêcher la diffusion, sous le contrôle de l’Ofcom 15.

La proposition

Combler l’écart entre ce qui est montré et ce qui est vendu, à trois niveaux, sans interdire la fiction entre adultes.

Le premier niveau est pénal et volontairement étroit. Il s’agit d’étendre la logique de l’article 227-23 à la présentation : lorsqu’un contenu pornographique présente, par son titre, sa description ou ses mots-clés, un participant comme étant mineur, il doit relever du même régime que celui qui le montre comme tel. Le droit français réprime déjà l’image d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur ; il est incohérent qu’il ignore la personne explicitement désignée comme mineure. C’est le même objet, atteint par un autre moyen.

Le second niveau est réglementaire. Le mandat de l’Arcom est aujourd’hui limité à la vérification de l’âge des utilisateurs. Il est proposé de l’étendre à des obligations relatives à la présentation des contenus, pour les services accessibles depuis la France : exclusion des contenus combinant cadrage familial et marqueurs de minorité des systèmes de recommandation algorithmique et des suggestions de recherche, et affichage d’un avertissement interstitiel sur les requêtes correspondantes.

Cette dernière mesure n’a rien de théorique : les plateformes affichent déjà, sur certaines requêtes, un avertissement indiquant que la recherche pourrait porter sur du matériel sexuel illégal ou abusif, rappelant le droit applicable et orientant vers un formulaire de signalement. Le dispositif technique existe, il est déployé, et il a été conçu par les plateformes elles-mêmes. La question n’est donc ni technique ni économique, elle est de volonté.

Le troisième niveau est européen, et c’est le plus important en pratique. Les plus grandes plateformes étant supervisées par la Commission, la France doit porter la question du cadrage des contenus dans le cadre des procédures en cours au titre du règlement sur les services numériques et dans les lignes directrices relatives à l’atténuation des risques systémiques. Les conclusions préliminaires du 26 mars 2026, qui visent aussi l’insuffisance de l’évaluation des risques, ouvrent précisément cette porte 23.

Ce que la réforme ne fait pas

Elle n’interdit pas la fiction pornographique entre adultes consentants employant un vocabulaire de famille recomposée sans marqueur de minorité. Ce choix est délibéré. Une interdiction générale poserait une question sérieuse de liberté d’expression, placerait la France en position isolée au sein de l’Union, et viserait un ensemble beaucoup plus large que celui où le préjudice est identifiable. Le dommage se concentre à l’intersection du cadrage familial et de la désignation d’un participant comme mineur. C’est cette intersection, et elle seule, que le premier niveau de la proposition atteint.

Objections prévisibles

« C’est de la censure de la fiction. »

L’infraction proposée ne porte pas sur la fiction d’un lien familial, mais sur la désignation d’un participant comme mineur. Le droit français réprime déjà l’image d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur : personne ne soutient qu’il s’agisse d’une censure de la fiction.

« Aucun lien de causalité n’est établi entre ces contenus et le passage à l’acte. »

C’est exact, et il faut le dire plutôt que de le masquer. Aucune étude ne démontre qu’un spectateur de contenus incestueux simulés commettra un inceste. L’argument n’est pas causal, il est double : il porte d’une part sur la cohérence interne du droit, qui interdit de montrer un mineur mais autorise à en vendre l’illusion, et d’autre part sur la mise en avant algorithmique de ces contenus, qui relève de la responsabilité des plateformes et non du choix des utilisateurs.

« Les plateformes ne s’y plieront pas. »

Elles filtrent déjà volontairement certaines catégories et affichent déjà des avertissements ciblés. Par ailleurs, le règlement européen prévoit des amendes pouvant atteindre 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial 16.

« La France ne peut rien seule. »

C’est vrai pour les très grandes plateformes, supervisées par la Commission, et c’est la raison pour laquelle la proposition comporte un volet européen. Elle conserve en revanche un effet propre : le volet pénal s’applique à quiconque diffuse depuis ou vers la France, et le volet réglementaire aux services de taille inférieure relevant de l’Arcom.

« Cela va pénaliser les travailleurs du sexe. »

La mesure vise la présentation commerciale d’un contenu, c’est-à-dire un acte d’éditeur ou de plateforme, et non la participation à un tournage. Elle ne crée aucune responsabilité à la charge des personnes filmées.

La traduction législative

Article 1er

L’article 227-23 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux contenus pornographiques dont le titre, la description, les mots-clés ou toute autre mention accompagnant leur mise à disposition présentent un participant comme étant mineur, sauf s’il est établi que l’ensemble des participants étaient âgés de dix-huit ans au jour de l’enregistrement et qu’aucune mention n’était de nature à les présenter comme mineurs. »

Portée : le droit en vigueur retient déjà l’aspect physique comme critère. Cet alinéa ajoute la désignation explicite, qui produit le même effet par un autre moyen. Il ne concerne pas la fiction d’un lien familial entre adultes.

Article 2

Après l’article 10 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Les éditeurs de services de communication au public en ligne et les fournisseurs de services de plateforme de partage de vidéos mettant à disposition du public des contenus pornographiques et accessibles depuis le territoire français ne peuvent recommander automatiquement, suggérer dans les résultats de recherche ni mettre en avant éditorialement les contenus dont la présentation associe un cadrage de relation familiale et la désignation d’un participant comme mineur.

« Ces services affichent, préalablement à la présentation de résultats correspondant à de telles requêtes, un avertissement rappelant l’état du droit applicable et les voies de signalement.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique précise les modalités d’application du présent article, contrôle son respect et peut, en cas de manquement, mettre en demeure les services concernés puis prononcer les sanctions prévues à l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986. »

Portée : l’obligation porte sur la promotion et non sur l’existence du contenu. Elle reprend un dispositif que les plateformes ont elles-mêmes conçu et déployé pour d’autres catégories.

Article 3

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la position défendue par la France, dans le cadre des procédures ouvertes au titre du règlement (UE) 2022/2065, quant à la prise en compte de la présentation et du référencement des contenus pornographiques dans l’évaluation et l’atténuation des risques systémiques.

Portée : les plus grandes plateformes relevant de la Commission européenne, l’essentiel de l’effet utile se joue à ce niveau. Cet article n’a pas d’autre objet que d’y contraindre l’exécutif à une position publique.

Exposé des motifs

Le droit français protège les mineurs de deux manières : il interdit de les exposer à des contenus pornographiques et il interdit de les y représenter, l’aspect physique d’un mineur suffisant à caractériser l’infraction. Il ne dit rien de la présentation commerciale d’un contenu par ailleurs licite.

De cette lacune est née une catégorie entière. Une actrice majeure, filmée légalement, devient une adolescente membre de la famille de son partenaire par le seul effet d’un titre et de quelques mots-clés. Le contenu échappe à l’article 227-23 puisque l’aspect physique n’est pas celui d’une mineure, et à l’article 227-24 dès lors que l’accès des mineurs est contrôlé.

Le Royaume-Uni a refermé cette faille en avril 2026, en retenant expressément la manière dont un contenu est décrit parmi les éléments d’appréciation. La Commission européenne a par ailleurs relevé, en mars 2026, que les principales plateformes évaluaient insuffisamment les risques que leurs services font peser sur les mineurs.

La présente proposition étend au titre et à la description la règle que le droit applique déjà à l’image, interdit la promotion algorithmique des contenus situés à l’intersection du cadrage familial et de la désignation d’un participant comme mineur, et impose au Gouvernement de porter cette question au niveau européen. Elle n’interdit aucune fiction entre adultes.


Sources

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