Donner aux juges français l’accès rapide aux preuves numériques en Europe

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Depuis le 18 août 2026, un juge allemand ou italien peut ordonner directement à une plateforme établie dans un autre pays de l’Union de lui remettre des messages, des données de connexion ou l’identité d’un compte, sous dix jours, ou huit heures en cas d’urgence. Un juge français ne le peut pas : le code de procédure pénale ne dit rien de cet outil, la directive qui l’accompagne n’est pas transposée et la France a désigné le procureur là où le règlement exige un juge. Cette fiche propose une loi de quelques articles, une instruction immédiate aux juges d’instruction, le raccordement de la plateforme des interceptions au système européen et, pour lever le blocage de fond, le contrôle de l’accès aux données de trafic par le juge des libertés.

Effet budgétaireEffet à chiffrerDépense nouvelle quasi nulle : le système d’échange est financé par l’Union, la loi d’adaptation ne crée ni organisme ni effectif, et le règlement est déjà en vigueur. Économie non chiffrable mais réelle : chaque injonction directe remplace une commission rogatoire internationale ou une décision d’enquête européenne, et raccourcit l’enquête de plusieurs mois. Non chiffrable ex ante.

Un magistrat allemand ou italien peut, depuis le 18 août 2026, ordonner directement à une plateforme installée à Dublin, à Luxembourg ou à Amsterdam de lui remettre les messages d’un suspect, l’identité d’un compte ou des données de connexion, sous dix jours, ou huit heures lorsqu’une vie est en jeu. Un juge français ne le peut pas. Deux magistrats et un professeur de droit du numérique l’ont écrit le 26 septembre 2026 dans une tribune au Monde : « Chaque jour, nous prenons le risque de retarder l’arrestation d’un meurtrier ou d’un violeur, faute d’appliquer le mécanisme européen e-evidence » 1. L’outil existe, il est financé par l’Union, il est obligatoire. Il manque une loi de quelques articles et une décision que la France repousse depuis cinq ans.

Le constat

Selon la Commission européenne, 85 % des enquêtes pénales ont besoin de preuves électroniques et, dans 65 % de ces cas, la preuve se trouve dans un autre État membre 3. Pour l’obtenir, un enquêteur français dispose aujourd’hui de trois voies : la demande volontaire à la plateforme, que celle-ci honore ou non ; la décision d’enquête européenne, que l’État destinataire a trente jours pour reconnaître et quatre-vingt-dix jours pour exécuter, soit jusqu’à 120 jours 6 ; l’entraide judiciaire classique, dont la Commission mesure la durée moyenne à dix mois 2.

Le règlement (UE) 2023/1543 du 12 juillet 2023, dit e-evidence, change l’échelle. Il crée l’injonction européenne de production, adressée directement par l’autorité judiciaire d’un État membre au fournisseur de services établi ou représenté dans un autre, et l’injonction européenne de conservation, qui gèle les données soixante jours. Le fournisseur doit répondre sous dix jours, et sous huit heures en cas d’urgence ; s’il refuse, il encourt une amende pouvant atteindre 2 % de son chiffre d’affaires mondial 4. Le règlement s’applique depuis le 18 août 2026 4. La directive (UE) 2023/1544 qui l’accompagne oblige chaque fournisseur actif dans l’Union à désigner un établissement ou un représentant légal chargé de recevoir ces injonctions ; elle devait être transposée avant le 18 février 2026 5.

La France n’y est pas. La liste des États prêts à émettre ou recevoir ces injonctions, publiée par la Commission le 27 août 2026, comprend l’Allemagne, l’Italie, l’Irlande et la Suède ; la France n’y figure pas 7. Le code de procédure pénale ne contient aucune disposition sur l’émission de ces injonctions. La directive n’est pas transposée, ce qui a valu à la France une mise en demeure de la Commission le 27 mars 2026, avec vingt et un autres États 9. La liste des autorités françaises compétentes a été notifiée à Bruxelles le 11 août 2026, avec près d’un an de retard sur l’échéance fixée par le règlement, et elle désigne le procureur de la République pour les données de trafic et de contenu, que le règlement réserve au juge 78. La circulaire adressée aux parquets le 13 avril 2026 ne mentionne pas le texte 7. Le projet de loi d’adaptation au droit de l’Union déposé au Sénat le 10 novembre 2025 n’en traite pas davantage 14. Interrogé par Le Monde, le ministère de la Justice répond qu’un « cadre législatif national reste nécessaire » et évoque des travaux interministériels, sans date 7.

La tribune cite l’affaire Lyhanna, cette enfant de onze ans retrouvée morte dans le Gers le 4 juin 2026, pour rappeler que les premiers indices d’une enquête se recueillent parfois en quelques heures 17. Les enquêteurs français n’ont pas l’outil qui le permet, alors que leurs collègues de Munich ou de Milan l’utilisent depuis plusieurs semaines.

L’état du droit

Le règlement est d’application directe : il n’a pas besoin d’être transposé, et l’article 34 le déclare « obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres » 4. Mais il laisse à chaque État le soin de désigner ses autorités, de fixer les sanctions contre les fournisseurs récalcitrants et d’organiser les recours, et c’est là que la France s’est arrêtée.

L’article 4 du règlement distingue deux régimes. Pour les données relatives aux abonnés et les données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur, l’injonction peut être émise par « un juge, une juridiction, un juge d’instruction ou un procureur ». Pour les données relatives au trafic et au contenu, elle ne peut l’être que par « un juge, une juridiction ou un juge d’instruction », le procureur ne pouvant intervenir que si son injonction est validée par l’un d’eux 4. L’article 5 réserve ces injonctions aux infractions punies d’au moins trois ans d’emprisonnement, ainsi qu’à certaines infractions commises au moyen d’un système d’information. L’article 8 impose, pour le trafic et le contenu, de notifier l’État où le fournisseur est établi, qui dispose de dix jours pour s’y opposer ; l’article 19 prévoit que les échanges passent par un système informatique décentralisé financé par l’Union, et prévoit que, pendant la période de transition, la communication s’effectue « par les moyens de substitution les plus appropriés » 4. L’article 31 imposait à chaque État de notifier ses autorités compétentes au plus tard le 18 août 2025 4.

Le droit français ne connaît que les réquisitions internes des articles 60-1 et 77-1-1 du code de procédure pénale, et c’est là que se trouve le blocage. Depuis l’arrêt Prokuratuur de la Cour de justice de l’Union européenne du 2 mars 2021, l’accès aux données de trafic et de localisation doit être soumis au contrôle préalable d’une juridiction ou d’une autorité administrative indépendante, ce que le parquet, autorité de poursuite, n’est pas 15. La chambre criminelle de la Cour de cassation en a tiré les conséquences le 12 juillet 2022 : les réquisitions de données de connexion ordonnées par le procureur ou par les enquêteurs sous son contrôle ne sont pas conformes au droit de l’Union, seul le juge d’instruction pouvant valablement les autoriser 10. Le Sénat a proposé en novembre 2023 une réforme complète : confier au juge des libertés et de la détention le contrôle de l’accès aux données de trafic et de localisation, laisser au procureur les seules données d’identification, et prévoir une autorisation a posteriori en cas d’urgence 11. Trois ans plus tard, le code de procédure pénale n’a pas bougé. En désignant le procureur comme autorité d’émission pour le trafic et le contenu, la France a transposé dans sa notification européenne le problème qu’elle n’a pas réglé chez elle.

Ce qui se fait ailleurs

L’Italie a adopté deux décrets législatifs du 30 décembre 2025, publiés le 15 janvier 2026 et en vigueur depuis le 30 janvier : le premier organise l’émission et l’exécution des injonctions européennes de production et de conservation par les autorités judiciaires italiennes, le second transpose la directive sur les représentants légaux 13. L’Allemagne a promulgué le 10 mars 2026 une loi sur les injonctions européennes de production et de conservation de preuves électroniques, en vigueur depuis le 13 mars ; l’Office fédéral de la justice reçoit les injonctions entrantes, et les enquêteurs allemands utilisent l’outil depuis la fin de l’été 127. L’Irlande a promulgué sa loi le 15 juillet 2026 ; la Suède figure également sur la liste des États prêts 7.

Ces textes ont un point commun : ils sont courts. Ils ne refont pas la procédure pénale, ils désignent les autorités, fixent les sanctions et organisent les recours. C’est exactement ce qui manque en France.

La proposition

Quatre mesures, dont trois ne coûtent rien et ne demandent qu’une décision.

Première mesure : une loi d’adaptation de quelques articles, sur le modèle italien. Elle désigne le juge d’instruction et le juge des libertés et de la détention comme autorités d’émission pour les données de trafic et de contenu, le procureur de la République pour les données d’abonné et d’identification, conformément à l’article 4 du règlement. Elle désigne une autorité d’exécution unique pour les injonctions reçues des autres États membres. Elle transpose la directive sur les représentants légaux, fixe l’amende encourue par le fournisseur qui ne répond pas, jusqu’à 2 % du chiffre d’affaires mondial comme le règlement l’impose, et ouvre un recours devant le juge pour la personne concernée.

Deuxième mesure : ne pas attendre la loi. Le règlement est applicable depuis le 18 août 2026, et le juge d’instruction est, au sens de son article 4, une autorité d’émission de plein droit pour toutes les catégories de données. Rien n’interdit au garde des sceaux d’adresser dès maintenant aux juridictions une instruction rappelant que les juges d’instruction peuvent émettre des injonctions européennes de production et de conservation, en utilisant les formulaires annexés au règlement, et de rectifier la liste notifiée à la Commission pour y substituer le juge au procureur pour le trafic et le contenu. C’est ce que demande la tribune : confier l’outil aux enquêteurs « sans attendre » 17.

Troisième mesure : raccorder la plateforme nationale des interceptions judiciaires au système décentralisé européen. La plateforme traite déjà l’essentiel des réquisitions de données de connexion 11. Le règlement prévoit que, pendant la période de transition, la communication passe par les moyens de substitution les plus appropriés 4 ; le raccordement doit être inscrit au programme de la procédure pénale numérique avec une échéance, afin que la France n’ait pas à choisir entre un outil européen et son outil national.

Quatrième mesure : régler le problème de fond. Confier au juge des libertés et de la détention, comme le Sénat l’a recommandé en 2023, le contrôle de l’accès aux données de trafic et de localisation dans les enquêtes du parquet, le procureur conservant les données d’identification et une autorisation a posteriori étant possible en urgence 11. Cette réforme met le droit interne en conformité avec la jurisprudence européenne et française, et fait disparaître la raison pour laquelle la France a mal désigné son autorité d’émission.

Ce que la réforme coûte

Rien en dépense nouvelle de structure. Le système d’échange est financé par l’Union, la loi ne crée ni organisme ni effectif, et le règlement s’applique déjà. La quatrième mesure transfère au juge des libertés des autorisations aujourd’hui données par le parquet, ce qui suppose un effectif de juges des libertés à la hauteur, question que le Sénat a posée en 2023 11. En face, chaque injonction directe évite une commission rogatoire internationale ou une décision d’enquête européenne, et raccourcit l’enquête de plusieurs mois. L’économie n’est pas chiffrable ex ante.

Objections prévisibles

« Le gouvernement a raison : il faut une loi, on ne peut pas improviser. »

Il faut une loi, et la première mesure la propose. Mais le règlement est d’application directe et le juge d’instruction est une autorité d’émission au sens même du texte européen. L’Italie et l’Allemagne ont adopté leurs lois en quelques mois ; la France a eu trois ans depuis la publication du règlement et n’a même pas inscrit le sujet dans son projet de loi d’adaptation de novembre 2025 14.

« Confier au juge des libertés le contrôle des données de trafic va engorger les cabinets. »

C’est l’objection que le Sénat a examinée et levée en 2023, en prévoyant un visa du procureur, une décision rapide du juge et une autorisation a posteriori en urgence 11. L’alternative n’est pas le statu quo : c’est la nullité des procédures, que la Cour de cassation a déjà prononcée dans son principe, et une France hors du dispositif européen.

« Les plateformes ne répondront pas plus vite à un juge français qu’à un juge allemand. »

Si : c’est le règlement qui fixe le délai, dix jours ou huit heures, et l’amende de 2 % du chiffre d’affaires en cas de refus. Le fournisseur établi en Irlande qui répond aujourd’hui à Munich dans les délais le fera pour Paris le jour où Paris pourra l’y contraindre.

La traduction législative

La numérotation des articles du code de procédure pénale devra être vérifiée avant dépôt.

Exposé des motifs

Le règlement européen sur les preuves électroniques s’applique depuis le 18 août 2026. Il permet à l’autorité judiciaire d’un État membre d’obtenir directement d’un fournisseur de services établi dans un autre État membre les données nécessaires à une enquête, sous dix jours, ou huit heures en urgence, là où l’entraide judiciaire demande en moyenne dix mois. L’Allemagne, l’Italie, l’Irlande et la Suède l’appliquent. La France ne le peut pas : son code de procédure pénale ne désigne aucune autorité d’émission, la directive sur les représentants légaux n’est pas transposée, et la liste notifiée à la Commission confie au procureur des injonctions que le règlement réserve au juge.

Le présent projet comble ces lacunes en trois articles. Le premier désigne les autorités d’émission et d’exécution, fixe les sanctions encourues par les fournisseurs et ouvre un recours. Le deuxième transpose la directive sur les représentants légaux. Le troisième met le droit interne en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation, en confiant au juge des libertés et de la détention le contrôle de l’accès aux données de trafic et de localisation, conformément aux recommandations du Sénat de novembre 2023.

Dans l’attente de son adoption, le Gouvernement est invité à rappeler aux juridictions que le règlement est d’application directe et que le juge d’instruction peut dès maintenant émettre des injonctions européennes de production et de conservation.

Ce projet ne crée aucune structure et n’engage aucune dépense nouvelle de fonctionnement. Il donne aux enquêteurs français l’outil dont disposent déjà leurs homologues européens.


Article 1er

Il est inséré dans le livre IV du code de procédure pénale un chapitre intitulé « Des injonctions européennes de production et de conservation de preuves électroniques », comprenant les dispositions suivantes :

« Art. 1. – Le juge d’instruction et le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, sont les autorités d’émission des injonctions européennes de production et de conservation prévues par le règlement (UE) 2023/1543. Le procureur de la République est autorité d’émission pour les injonctions portant sur les données relatives aux abonnés et sur les données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur.

« Art. 2. – Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris est l’autorité chargée de la mise en œuvre des injonctions émises par les autorités des autres États membres et de la réception des notifications prévues à l’article 8 du règlement.

« Art. 3. – Le fournisseur de services qui ne se conforme pas à une injonction européenne de production ou de conservation, sans motif admis par l’autorité d’émission, est puni d’une amende dont le montant peut atteindre 2 % de son chiffre d’affaires annuel mondial. L’amende est prononcée par le tribunal judiciaire de Paris à la requête de l’autorité chargée de la mise en œuvre.

« Art. 4. – La personne dont les données ont été obtenues peut contester la légalité de l’injonction devant la chambre de l’instruction, dans les conditions prévues pour les nullités de procédure. »

Article 2

Tout fournisseur de services, au sens de la directive (UE) 2023/1544, qui offre des services en France sans y être établi désigne un représentant légal dans l’Union, chargé de recevoir et d’exécuter les injonctions mentionnées à l’article 1er. Il en informe le ministère de la justice, qui tient la liste de ces représentants. Le défaut de désignation est puni d’une amende dont le montant peut atteindre 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial.

Article 3

L’article 60-1-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié : les réquisitions portant sur des données relatives au trafic et à la localisation sont autorisées par le juge des libertés et de la détention, sur demande du procureur de la République. En cas d’urgence, le procureur de la République peut les ordonner, à charge d’en saisir le juge des libertés et de la détention dans les vingt-quatre heures. Les réquisitions portant sur les seules données d’identification demeurent ordonnées par le procureur de la République.

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