Faire pré-rédiger par l’IA tous les jugements de première instance

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Les contentieux civils répétitifs engorgent les tribunaux et allongent les délais pour tout le monde. Cette fiche propose une procédure de première instance entièrement dématérialisée pour les litiges de masse : un système public d’intelligence artificielle prépare un projet de jugement motivé, un juge décide, en validant ou en amendant librement ce projet ; en cas de désaccord sur le sens de la décision, le dossier est réattribué à un second juge qui statue sans avoir accès au projet. Le dispositif généralise ce que le tribunal de Francfort pratique depuis 2021, en s’immunisant contre les dérives documentées du modèle chinois.

Effet budgétaireEffet à chiffrerÉconomie de temps de magistrat et réduction des délais attendues, non chiffrables ex ante en l’absence de coût unitaire public du traitement d’une affaire civile ; coût réel de développement et d’exploitation du système d’information, à recenser selon une définition arrêtée avant tout lancement. Les moyens humains libérés ont vocation à être redéployés vers l’appel et les contentieux complexes, comme documenté en Colombie-Britannique.

Une part importante du contentieux civil de première instance est répétitive : indemnisations de passagers aériens, impayés simples, litiges de consommation, de télécommunications ou d’énergie, charges de copropriété. Ces affaires, largement identiques entre elles, mobilisent des juges dont le temps manque ensuite pour les dossiers complexes et pour l’appel. D’autres pays ont commencé à confier la préparation de ces jugements à des systèmes d’intelligence artificielle, le juge conservant la décision. Cette fiche propose d’aller au bout de cette logique par une procédure de première instance entièrement en ligne pour les contentieux de masse : le système public prépare un projet de jugement motivé, le juge décide, en le validant ou en l’amendant librement ; s’il est en désaccord sur le sens même de la décision, le dossier est réattribué à un second juge qui statue et rédige sans avoir eu connaissance du projet. La décision reste humaine dans tous les cas ; seule la rédaction est industrialisée.

Le constat

Les délais de la justice civile sont documentés par le Gouvernement lui-même : selon l’étude d’impact du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, le délai moyen de traitement d’une affaire civile s’établissait en 2021 à 9,9 mois devant les tribunaux judiciaires, 15,7 mois devant les cours d’appel et 16,3 mois devant les conseils de prud’hommes, le manque de moyens humains étant unanimement désigné comme l’un des principaux facteurs de blocage 1.

Une partie de cette charge est constituée d’affaires en série. L’exemple étranger le plus net est le tribunal d’instance de Francfort-sur-le-Main, saisi chaque année d’environ 15 000 procédures largement identiques d’indemnisation de passagers aériens 2. C’est ce volume qui a conduit ce tribunal à développer, dès 2021, le premier outil allemand d’assistance du juge par intelligence artificielle pour la rédaction des jugements 3.

La France, elle, a jusqu’ici échoué à franchir le pas, y compris sur des ambitions bien plus modestes : le référentiel d’indemnisation du dommage corporel DataJust, simple outil d’aide à la décision créé par décret en 2020 et validé par le Conseil d’État fin 2021, a été abandonné 4. La Commission nationale consultative des droits de l’homme recommande quant à elle d’étendre les interdictions du règlement européen à l’utilisation de l’IA en justice, tout en préconisant de poursuivre la réflexion sur ses apports et ses limites dans les procédures juridictionnelles 5. Le débat public, enfin, est pollué par un mythe : le « juge robot » estonien, cité partout comme le précédent mondial, n’a jamais existé, le ministère estonien de la justice ayant formellement démenti tout projet et même toute ambition de remplacer le juge humain 6.

Un seul tribunal d’instance allemand traite chaque année 15 000 affaires quasi identiques, et il a fallu une intelligence artificielle pour l’absorber ; les juridictions françaises affrontent les mêmes séries avec un traitement entièrement manuel.

L’état du droit

Rien n’interdit aujourd’hui qu’un projet de décision soit préparé par un tiers sous l’autorité du juge, et le droit va même plus loin qu’on ne le croit généralement. L’article 37 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice a remplacé le chapitre III bis du code de l’organisation judiciaire par deux articles : l’article L. 123-4, qui crée les attachés de justice, et l’article L. 123-5, qui institue les assistants spécialisés 17.

Les attachés de justice peuvent être nommés pour exercer, auprès des magistrats du siège et du parquet de la Cour de cassation, des cours d’appel et des tribunaux judiciaires, des fonctions d’assistance et d’aide à la décision ainsi que de soutien aux activités administratives. Ceux qui exercent auprès de magistrats du siège peuvent assister au délibéré 17.

Le point est décisif pour la présente proposition : le droit français admet déjà qu’un tiers, qui n’est pas magistrat, participe à la préparation de la décision et assiste au délibéré, le juge demeurant seul signataire. Ce que la fiche propose n’est donc pas une rupture de principe, c’est un changement d’outil au sein d’un principe déjà admis. La procédure sans audience existe également, et sa rédaction mérite d’être citée car elle contient déjà les deux garanties que la présente proposition reprend. Aux termes de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, devant le tribunal judiciaire, la procédure peut, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord, se dérouler sans audience, auquel cas elle est exclusivement écrite ; le tribunal peut toutefois décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de statuer au vu des seuls écrits, ou si l’une des parties en fait la demande 18.

Le législateur de 2019 a donc déjà tranché que l’absence d’audience n’était pas contraire au procès équitable, à la double condition de l’accord des parties et d’un droit de retour à l’audience.

Le cadre européen encadre sans interdire. Le règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées sur l’intelligence artificielle, pleinement applicable au 2 août 2026, classe à haut risque les systèmes d’IA destinés à assister les autorités judiciaires : ils sont licites, moyennant des exigences renforcées de gestion des risques, de qualité des données, de supervision humaine et de traçabilité 78. La charte éthique de la CEPEJ de décembre 2018, premier texte européen sur l’IA judiciaire, pose cinq principes : respect des droits fondamentaux, non-discrimination, qualité et sécurité, transparence et intégrité intellectuelle, maîtrise par l’utilisateur 9. L’article 22 du RGPD prohibe les décisions produisant des effets juridiques fondées exclusivement sur un traitement automatisé, ce qui condamne le juge-machine mais pas le projet de jugement soumis à un juge. Enfin, l’article 33 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice, codifié à l’article L. 111-13 du code de l’organisation judiciaire, dispose que les données d’identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l’objet d’une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées 19. Cette interdiction devra être expressément préservée dans le dispositif, et elle constitue même l’un de ses points d’appui : elle interdit par avance qu’un tableau de bord mesure le taux de validation de chaque juge, qui est le principal danger du modèle proposé.

Le point de blocage n’est donc pas une prohibition, mais un vide : aucun texte n’organise une procédure de première instance dématérialisée dans laquelle un système public prépare le projet de jugement, ni les garanties qui doivent l’entourer.

Une proposition distincte porte sur la condition préalable de tout traitement numérique du contentieux : faire communiquer entre eux les logiciels des différentes juridictions, qui s’ignorent aujourd’hui.

Ce qui se fait ailleurs

L’Allemagne a franchi le pas depuis 2021, et c’est le précédent central de cette fiche. FRAUKE (Frankfurter Urteils-Konfigurator elektronisch), développé au tribunal d’instance de Francfort pour les procédures de masse de droits des passagers aériens, analyse les écritures, en extrait les métadonnées (données de vol, catégorie du cas) et propose au juge un projet d’exposé des faits et de motifs, construit à partir de blocs de texte sélectionnés par l’IA ; le juge choisit le sens de la décision, admission ou rejet, et tous les éléments proposés restent intégralement modifiables 1011. La présidente du tribunal résume la philosophie : FRAUKE n’est pas un robot rendant des jugements mais une assistance au juge 11. Le projet, premier de ce type en Allemagne, a été étendu au Brandebourg par un accord entre les ministres de la justice des deux Länder en novembre 2023, pour absorber le contentieux né de l’aéroport de Berlin-Brandebourg 1213. La doctrine allemande discute lucidement la principale limite : le risque de biais d’automatisation, c’est-à-dire l’acceptation non critique des propositions de la machine, qui porterait atteinte de fait à l’indépendance du juge protégée par l’article 97 de la Loi fondamentale 2.

La Chine est allée le plus loin, et son expérience fournit l’avertissement. Le système « 206 » de la Haute Cour de Shanghai, développé à partir de 2017 avec un industriel privé, premier tribunal à expérimenter l’IA dans le jugement, visait à standardiser la preuve, améliorer la cohérence et, explicitement, renforcer la surveillance des juges 14. La recherche académique sur son application identifie trois effets : un effet d’ancrage sur la proposition de la machine, une pression de responsabilisation sur le juge qui s’en écarte, et une dissolution potentielle de la participation procédurale des parties 15. Ce qui est transposé de la Chine dans la présente fiche, c’est la leçon négative : un dispositif où l’écart vis-à-vis de la machine coûte au juge produit de la conformité, pas de la justice.

En Estonie, contrairement à la légende, aucun juge robot n’existe ni n’a été projeté, le ministère de la justice recherchant seulement des moyens informatiques d’alléger la charge administrative des tribunaux 6. Au Canada, le Civil Resolution Tribunal de Colombie-Britannique, tribunal en ligne intégré au système public de justice depuis 2016 et passage obligé des petits litiges, a montré l’effet budgétaire recherché : les moyens publics auparavant consacrés aux petits litiges, juges, greffiers et personnels, ont été redéployés pour résorber les stocks pénaux et familiaux 16.

Transposabilité : la France importe d’Allemagne l’architecture (l’IA rédige, le juge décide, tout est amendable) et du Canada la logique de redéploiement des moyens ; elle n’importe pas la fonction chinoise de surveillance des magistrats, qu’elle interdit expressément. La différence d’échelle joue en faveur de la France : le contentieux de masse y est national et standardisé, là où l’Allemagne procède Land par Land.

La proposition

Instituer, pour l’ensemble des jugements civils de première instance, la préparation par un système public d’intelligence artificielle d’un projet de jugement motivé, la décision appartenant au juge, avec réattribution à un second juge statuant à blanc en cas de désaccord.

Deux choses doivent être distinguées d’emblée, car les confondre est l’erreur qui a fait échouer les projets antérieurs.

La préparation du projet est générale. Elle vaut pour tout jugement civil de première instance, quel que soit le montant du litige, qu’une audience soit tenue ou non, et quelle que soit la juridiction : tribunal judiciaire, conseil de prud’hommes, tribunal de commerce, juge des contentieux de la protection. Il n’y a aucune raison de réserver aux petits litiges un outil de rédaction : un dossier complexe demande davantage de travail au juge, pas moins d’assistance.

L’absence d’audience reste l’exception. Elle demeure limitée aux contentieux dont les questions sont, selon les termes de la Cour européenne des droits de l’homme, de nature purement technique, et elle continue de supposer l’accord des parties ou la décision du juge. Généraliser la pré-rédaction ne suppose nullement de supprimer l’audience, et cette fiche ne le propose pas.

La simplification tient précisément à cette séparation : un seul outil, appliqué partout, et un régime procédural inchangé.

Le circuit serait le suivant. Une fois l’instruction close, le système établit un projet de jugement complet, exposé du litige, motifs et dispositif, à partir des écritures, des pièces et de la jurisprudence applicable. Le juge saisi en prend connaissance et dispose de trois voies, et de trois seulement.

Il valide, et le projet devient son jugement.

Il amende librement tout élément du projet, motifs comme dispositif, comme le permet le dispositif allemand.

Ou il transmet, et c’est le point décisif de l’architecture : s’il est en désaccord avec le sens de la décision proposée, ou si le dossier lui paraît devoir être repris entièrement, il renvoie l’affaire pour réattribution sans avoir à motiver son refus. Il ne joint au dossier que le rappel des faits. Il n’écrit ni ce qu’il pense, ni pourquoi il s’écarte, ni ce qu’il aurait jugé.

Cette gratuité du désaccord est ce qui distingue la proposition d’une simple assistance à la rédaction. Un magistrat qui devrait justifier son écart finirait par valider par confort, ce qui est le biais d’automatisation documenté en Allemagne. Ici, s’écarter ne coûte rien : ni justification à écrire, ni surcharge à assumer, puisque le dossier part ailleurs.

Pour les contentieux où la procédure sans audience est admise, les parties échangent en outre leurs prétentions et pièces sur une plateforme publique ; un canal papier ou assisté demeure ouvert aux justiciables éloignés du numérique, et une audience est tenue si le juge l’estime nécessaire ou si une partie en fait la demande.

Le second juge statue alors « à blanc » : il reçoit le dossier et les écritures, mais ni le projet du système ni la position du premier juge. Cette règle est le cœur du dispositif : elle rend l’écart gratuit pour le premier juge, qui n’a ni à se justifier ni à assumer une surcharge, ce qui neutralise le biais d’automatisation documenté en Allemagne et l’effet d’ancrage documenté en Chine ; et elle garantit que le dossier qui a résisté à la machine reçoit un traitement humain intégral et vierge.

Ce qui reste hors du champ, et pourquoi. La matière pénale est exclue : la généralisation proposée n’est pas totale. Le jugement pénal se forme à l’audience, dans l’oralité des débats, et met en jeu la liberté : ni le projet préparé sur pièces ni la réattribution silencieuse n’y ont leur place. Sont également exclus les contentieux dans lesquels le juge statue sur la situation d’une personne plutôt que sur un litige entre prétentions, notamment l’assistance éducative et la protection des majeurs, où l’appréciation repose sur des éléments que les écritures ne contiennent pas.

Quatre garanties complètent l’architecture : le jugement mentionne que le projet a été préparé par le système, conformément au principe de transparence de la charte CEPEJ ; aucune statistique individuelle de taux de validation ou d’écart par magistrat n’est établie, l’interdiction légale du profilage des juges étant expressément étendue au dispositif ; un audit périodique par échantillonnage fait rejuger à blanc des dossiers validés, pour mesurer la qualité du système et non celle des juges ; et le système, son cahier des charges et ses évaluations sont documentés et audités conformément aux exigences applicables aux systèmes à haut risque du règlement européen.

Ce que la réforme coûte et ne coûte pas

Elle ne crée ni juridiction ni organisme : la procédure se déroule devant le tribunal judiciaire, et la réattribution au second juge est une mesure d’administration judiciaire interne. Elle ne réduit aucun droit : mêmes voies de recours, même appel qu’aujourd’hui. Son coût réel est le système d’information : développement, hébergement souverain, maintenance et audits d’un système à haut risque au sens du règlement européen ; il n’est pas chiffrable à partir des sources de cette fiche et devra être recensé selon une définition arrêtée avant tout lancement, conformément aux enseignements des grands projets informatiques publics. Le gain attendu est du temps de magistrat sur les contentieux répétitifs, redéployable vers l’appel et les affaires complexes, selon la logique documentée en Colombie-Britannique 16 ; il n’est pas non plus chiffrable ex ante. Aucune évaluation quantitative publique du dispositif allemand n’a pu être identifiée, ni par le ministère de la justice de Hesse qui l’exploite, ni par le tribunal qui l’utilise : les sources disponibles décrivent le fonctionnement de l’outil, son origine et son extension à un second Land, jamais le temps de rédaction effectivement économisé 20. Cette absence doit être signalée plutôt que comblée par une estimation : elle signifie que le principal argument d’efficacité invoqué en faveur de ce type de dispositif n’est, à ce jour, étayé par aucune mesure publiée. C’est une raison supplémentaire de prévoir, dans le dispositif français, une évaluation publique dès l’expérimentation.

Objections prévisibles

« Le juge validera par confort : la machine jugera en réalité, l’humain signera. »

C’est l’objection la plus forte, et elle est documentée : biais d’automatisation nommé par la doctrine allemande 2, effet d’ancrage et pression de conformité mesurés dans les tribunaux chinois 15. Le dispositif est construit contre elle : l’écart ne coûte rien au juge, qui transmet sans se justifier ; aucune statistique individuelle ne mesure ses validations ; et l’audit par échantillonnage porte sur le système, jamais sur les magistrats. À l’inverse, le statu quo n’est pas exempt du même biais sous une autre forme : les trames et modèles de jugement existent déjà dans toutes les juridictions, sans aucune des garanties proposées ici.

« Une justice sans audience ni visage n’est plus la justice. »

La procédure écrite sans audience existe déjà en droit français à l’initiative des parties, et la Cour européenne des droits de l’homme l’admet, dans des termes qu’il faut citer avec précision. Dans l’affaire Jussila contre Finlande, jugée en Grande Chambre le 23 novembre 2006, elle a estimé, par quatorze voix contre trois, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6 alors que le requérant s’était vu refuser une audience, tout en jugeant cet article applicable par treize voix contre quatre. Le critère qu’elle retient est le suivant : ce qui justifie de se dispenser d’une audience tient à la nature des questions à trancher par la juridiction, et non à la fréquence de telles situations ; lorsque les questions sont de nature purement technique, une audience publique peut ne pas être nécessaire 21.

Le critère est donc matériel, non quantitatif, ce qui commande la rédaction retenue ici : la fiche ne fonde pas l’absence d’audience sur le faible enjeu financier du litige, mais sur le caractère répétitif et technique des questions posées. La fiche la limite aux contentieux de masse sous un seuil, maintient l’audience sur décision du juge ou demande motivée d’une partie, et conserve un canal papier et assisté. Le tribunal en ligne canadien, intégré au système public de justice, montre depuis 2016 que l’accès à la justice peut y gagner plutôt qu’y perdre 16.

« C’est le premier pas vers le remplacement des juges, que la CNCDH veut précisément interdire. »

La fiche fait l’inverse d’un remplacement : elle inscrit dans la loi que la décision ne peut émaner que d’un juge, que tout projet est librement amendable, et que le désaccord déclenche un traitement humain intégral. Le règlement européen, applicable au 2 août 2026, autorise expressément les systèmes d’assistance aux autorités judiciaires en les classant à haut risque 7 : la question n’est plus de savoir si ces systèmes existeront, mais s’ils seront encadrés par la loi française ou déployés sans elle.

« L’outil servira à surveiller et noter les magistrats. »

C’est la dérive chinoise, où le système visait explicitement le renforcement de la surveillance des juges 14, et c’est pourquoi la fiche l’interdit dans le texte même : extension expresse de l’interdiction légale du profilage des magistrats, prohibition de toute statistique individuelle, audits portant exclusivement sur le système.

« La machine figera la jurisprudence : plus aucune évolution du droit ne viendra de la première instance. »

Le risque d’uniformisation est réel et assumé pour les contentieux visés, dont la valeur tient précisément à la prévisibilité : des séries d’affaires identiques appellent des solutions identiques. La respiration du droit est préservée par trois canaux : l’amendement libre du juge, le circuit du second juge statuant à blanc, et l’appel, que la réforme vise justement à renforcer en y redéployant le temps de magistrat économisé.

La traduction législative

Les articles ci-dessous s’insèrent dans le code de l’organisation judiciaire à la suite de l’article L. 212-5-1, dont la rédaction en vigueur est rappelée plus haut. Le chapitre III bis du même code, relatif aux attachés de justice, a été réécrit par l’article 37 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 : la numérotation devra être confirmée au moment du dépôt, ce code ayant été modifié à plusieurs reprises depuis 2019.

Exposé des motifs

Le délai moyen de traitement d’une affaire civile atteignait 9,9 mois devant les tribunaux judiciaires et 15,7 mois devant les cours d’appel en 2021, selon l’étude d’impact de la loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice. Une part de cette charge est constituée de contentieux en série, où des milliers d’affaires identiques appellent des décisions identiques, rédigées une à une.

D’autres démocraties ont commencé à industrialiser cette rédaction sans rien céder sur la décision. Depuis 2021, le tribunal d’instance de Francfort-sur-le-Main, saisi d’environ 15 000 procédures annuelles de droits des passagers aériens, s’appuie sur un système d’intelligence artificielle qui prépare les projets de jugement, le juge décidant et pouvant tout modifier ; le dispositif a été étendu au Brandebourg en 2023. Le règlement (UE) 2024/1689, pleinement applicable au 2 août 2026, autorise ces systèmes d’assistance aux autorités judiciaires en les classant à haut risque et en les soumettant à des exigences de supervision humaine, de qualité et de traçabilité.

Le présent projet de loi institue, pour les contentieux civils de masse définis par décret et plafonnés en montant, une procédure de première instance entièrement dématérialisée. Un traitement algorithmique public y établit un projet de jugement motivé ; le juge statue, en validant ou en modifiant librement ce projet. La décision demeure ainsi, dans tous les cas, celle d’un juge.

L’expérience étrangère enseigne que le risque principal d’un tel dispositif n’est pas technique mais humain : le biais d’automatisation, par lequel le juge valide sans examen, et son symétrique, la surveillance des magistrats au travers de leurs écarts à la machine. Le projet répond au premier par une règle inédite : le juge en désaccord avec le sens de la décision proposée transmet le dossier, sans justification, à un second juge qui statue et rédige sans avoir accès au projet ni à l’appréciation de son collègue. L’écart ne coûte rien à celui qui l’exprime, et l’affaire qui a résisté à la machine reçoit un traitement humain intégral. Il répond au second par une interdiction expresse : aucune donnée relative aux validations ou désaccords d’un magistrat identifiable ne peut être établie, et les contrôles par échantillonnage portent sur le système, jamais sur les juges.

Les moyens de magistrats libérés par l’industrialisation de la rédaction des contentieux répétitifs ont vocation à être redéployés vers les cours d’appel et les affaires complexes, suivant l’exemple documenté du tribunal en ligne de Colombie-Britannique, dont la création a permis de réaffecter les personnels des petits litiges à la résorption des stocks pénaux et familiaux.


Article 1er

Après l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 212-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-5-2. – I. – Dans les contentieux civils dont la liste et le montant maximal sont fixés par décret en Conseil d’État, caractérisés par leur caractère sériel et l’application de règles standardisées, la procédure devant le tribunal judiciaire se déroule sans audience, par voie dématérialisée, dans le respect du principe de la contradiction. Une audience est tenue si le juge l’estime nécessaire ou si une partie en fait la demande motivée. Un accès par voie postale et un accompagnement à l’usage du service dématérialisé sont garantis.

« II. – Un traitement algorithmique public, placé sous l’autorité du ministère de la justice, établit à partir des écritures et pièces des parties un projet de jugement motivé. Ce projet ne constitue pas une décision. Le juge saisi statue en le validant ou en le modifiant librement, en tout ou partie.

« III. – Lorsque le juge saisi est en désaccord avec le sens de la décision proposée par le projet, ou lorsque la complexité de l’affaire le justifie, le dossier est réattribué à un autre juge, qui statue et rédige sans avoir accès au projet mentionné au II ni à l’appréciation du premier juge.

« IV. – Le jugement mentionne que le projet a été établi au moyen du traitement mentionné au II. »

Portée : cet article crée la procédure de première instance numérique des contentieux de masse et son architecture à double détente : projet préparé par le système, décision humaine librement amendée, réattribution à un second juge statuant à blanc en cas de désaccord de fond. Il garantit l’audience sur demande motivée et l’accès non numérique.

Article 2

Le même article L. 212-5-2 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le traitement mentionné au II ne peut donner lieu à l’établissement d’aucune donnée ou statistique relative aux validations, modifications ou désaccords d’un magistrat individuellement identifié ou identifiable. Ses spécifications, ses évaluations et les résultats des contrôles périodiques par échantillonnage, portant sur des affaires rejugées à titre d’audit, sont rendus publics dans des conditions fixées par le décret mentionné au I, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Portée : cet article verrouille les deux garanties tirées des expériences étrangères : l’interdiction de transformer l’outil en instrument de surveillance des magistrats, et la transparence auditée du système lui-même.

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