Sanctionner plus durement la fraude devant le juge

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Celui qui produit sciemment une pièce fausse ou dénature les faits devant un juge civil risque aujourd’hui une amende de 10 000 euros au maximum, versée au Trésor, et conserve le bénéfice de ses prétentions sincères. Le Royaume-Uni applique depuis 2015 une règle inverse : le demandeur fondamentalement déloyal perd l’intégralité de sa demande, y compris sa part honnête, sauf injustice substantielle. Dix ans d’application, aucune condamnation identifiée à Strasbourg.

Effet budgétaireEffet à chiffrerNon chiffrable, et la fiche ne l’avance pas comme objectif. La mesure ne vise pas une économie budgétaire mais l’effectivité d’une règle de loyauté. Aucune statistique publique ne mesure en France le nombre d’amendes prononcées sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, ce qui est en soi un élément du constat.

Le droit français proclame depuis des siècles que la fraude corrompt tout. Mais devant un juge civil, celui qui produit sciemment une pièce fausse ou dénature les faits n’encourt qu’une amende de dix mille euros au maximum, versée au Trésor et non à sa victime, et conserve le bénéfice des prétentions qu’il aurait pu obtenir honnêtement. Le Royaume-Uni a fait le choix inverse en 2015 : le demandeur fondamentalement déloyal perd l’intégralité de sa demande, y compris sa part sincère, sauf si ce rejet lui cause une injustice substantielle. Dix ans d’application, une jurisprudence abondante, et aucune condamnation identifiée de la Cour européenne des droits de l’homme. La présente fiche propose de transposer cette règle, avec les garanties qui l’ont rendue conventionnelle.

Le constat

L’usage de la sanction française n’est pas mesuré. L’amende civile de l’article 32-1 du code de procédure civile est prononcée par le juge du fond, au cas par cas, sans remontée statistique publiée : la série annuelle du ministère de la justice sur les condamnations est établie à partir du casier judiciaire et ne couvre que le pénal 13, et la Cour de cassation ne publie ni le nombre d’amendes prononcées ni leur montant moyen. Rien ne permet donc de dire si l’amende est rarement ou souvent prononcée. Aucun rapport d’inspection ni travail parlementaire consacré à la fraude procédurale civile n’a été identifié.

Ce qui est établi tient au droit lui-même. L’article 32-1 dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de dix mille euros, sans préjudice des dommages et intérêts 1. Ce plafond, inchangé depuis 2017, appelle trois observations. Il est le même que la demande porte sur mille euros ou sur un million. L’amende est versée au Trésor, non à la partie qui a subi la fraude. Et le texte vise l’abus et le caractère dilatoire, non la fraude : produire une pièce fausse n’y est pas nommé. Le plafond de dix mille euros reste d’ailleurs l’instrument par défaut du pouvoir réglementaire : le décret du 18 juillet 2025 sur les modes amiables l’a repris pour sanctionner la partie qui ne défère pas à une injonction de rencontrer un médiateur 16.

Surtout, la sanction est extérieure au litige. Le plaideur déloyal est éventuellement condamné à une amende, puis le juge tranche sa demande au fond, en écartant les éléments faux et en accueillant ceux qui tiennent. La fraude lui coûte au pire le montant de l’amende ; elle ne lui coûte jamais ce qu’il aurait obtenu sans elle.

Le droit sait pourtant faire autrement. En matière de pratiques restrictives de concurrence, l’article L. 442-4 du code de commerce arme la même amende civile d’un plafond fixé au plus élevé de trois montants : cinq millions d’euros, le triple des avantages indûment perçus, ou 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France 15. Le plafond dissuasif existe pour les personnes morales dans les rapports commerciaux, pas pour le plaideur ordinaire.

L’état du droit

Le principe existe, sa sanction procédurale n’existe pas

L’adage fraus omnia corrumpit produit en droit français des effets ponctuels et puissants. Le recours en révision permet de rétracter un jugement passé en force de chose jugée 2, et ses quatre causes d’ouverture, énumérées à l’article 595 du code de procédure civile, tiennent toutes à la fraude : fraude de la partie qui a gagné, pièces décisives retenues par l’adversaire, pièces reconnues ou déclarées fausses, attestations ou témoignages déclarés faux 17.

Le droit français admet donc déjà que la fraude défasse une chose jugée, c’est-à-dire qu’elle l’emporte sur la sécurité juridique. Si la fraude autorise à revenir sur un jugement définitif, elle autorise à plus forte raison à rejeter des prétentions encore pendantes. Ce qui manque n’est pas le principe, mais une conséquence procédurale générale, prononcée dans l’instance même.

Le droit d’accès au juge n’est pas absolu

C’est l’objection qui vient immédiatement, et elle se traite devant la Cour européenne des droits de l’homme. Le droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, admet des limitations si elles ne portent pas atteinte à la substance même du droit, poursuivent un but légitime et sont proportionnées à ce but 3 ; la Cour vérifie en outre la prévisibilité de la restriction, la répartition de la charge des erreurs de procédure et l’absence de formalisme excessif 4. Le but légitime ne fait pas difficulté ici : loyauté procédurale, bonne administration de la justice, protection de la partie adverse. Toute la question est celle de la proportionnalité, et les garanties proposées l’organisent.

La Cour applique déjà cette règle à ses propres requérants

C’est l’argument le plus fort, et il est peu employé. L’article 35 § 3 a) de la Convention permet à la Cour de déclarer irrecevable, pour abus du droit de recours, une requête fondée sciemment sur des faits controuvés ou sur des informations incomplètes et donc trompeuses. En Grande Chambre, dans une affaire où l’avocat avait laissé la Cour dans l’ignorance du décès de sa cliente, la requête a été déclarée irrecevable pour ce motif alors qu’une chambre l’avait accueillie au fond : elle a été anéantie dans son intégralité 5.

Il serait difficile de soutenir devant Strasbourg qu’un État viole l’article 6 en appliquant à ses justiciables la règle que la Cour applique aux siens. Et le garde-fou qu’elle y pose est précieux : l’intention de tromper doit être établie avec suffisamment de certitude 5. Cette formule mérite d’être reprise dans la loi.

Ce qui se fait ailleurs

Le Royaume-Uni, dix ans de recul

La section 57 du Criminal Justice and Courts Act 2015 impose au juge, en matière de dommage corporel, de rejeter la demande dans son intégralité, y compris ses éléments honnêtes, dès lors que le demandeur a été fondamentalement malhonnête, sauf si ce rejet lui causait une injustice substantielle ; la décision doit alors consigner le montant qui aurait été alloué sans le rejet 6.

Dix ans de jurisprudence en ont fixé la portée, et il faut la restituer sans l’adoucir 11.

L’arrêt de principe de 2018 a prononcé le rejet total alors que la malhonnêteté ne portait que sur une tête de demande, dès lors qu’elle allait au coeur de celle-ci 7. En 2021, une patiente victime d’un diagnostic tardif de cancer a perdu une demande proche d’un million de livres, bien qu’elle eût acheté une maison avec l’avance reçue et dût la revendre pour la rembourser 710. En 2022, un ancien militaire qui chiffrait son préjudice à 2 977 821 livres, et l’avait chiffré jusqu’à 3 766 615 livres, a vu sa demande entièrement rejetée alors que le juge évaluait son préjudice réel à 97 595 livres, soit un peu plus de 3 % 10. En 2024, une demanderesse atteinte d’un traumatisme crânien, qui réclamait 2 352 261 livres, a été déboutée alors que le juge évaluait à 596 704 livres ce qu’elle aurait obtenu sans sa déloyauté ; sa décision dresse une liste de huit facteurs d’appréciation de l’injustice substantielle, juge que ces cas seront rares, et retient que le risque suicidaire attesté par la demanderesse, sa mère et son psychiatre ne pouvait pas être pris en compte 8.

La conventionnalité a été discutée outre-Manche sur le terrain le plus exposé, celui d’une action contre la police. En 2024, la High Court a jugé que rien dans la loi de 2015 n’indique que la section 57 ne s’appliquerait pas ou que ses principes devraient varier selon l’identité du défendeur, le constat de la faute publique pouvant être consigné dans la décision. La même décision fixe la limite de la règle : la section 57 ne s’applique qu’aux actions en réparation d’un dommage corporel, et la déloyauté doit aller au coeur de la prétention rejetée ; la déloyauté du demandeur sur le volet des violences n’ayant pas atteint le volet de la détention arbitraire, il a conservé les dommages-intérêts de ce dernier 9. Elle rappelle enfin que le demandeur doit avoir été averti de l’allégation de déloyauté fondamentale, avec une articulation suffisamment précise des éléments invoqués contre lui 914.

Ce qu’il faut importer, et ce qu’il ne faut pas

Trois éléments du modèle britannique sont indissociables du dispositif : la clause d’injustice substantielle, qui a immunisé la règle contre le grief de disproportion ; l’obligation faite au juge de consigner le montant qu’il aurait alloué, qui l’oblige à mesurer lui-même la sanction et permet à une juridiction supérieure ou à Strasbourg d’en contrôler la proportionnalité ; et l’avertissement préalable, qui permet au demandeur de se défendre.

Ce qui n’est pas importé est le champ. Le texte britannique vise le seul dommage corporel. La proposition retient un champ civil général, ce qui appelle des garanties au moins aussi exigeantes.

La proposition

Faire du rejet des prétentions la conséquence de la déloyauté fondamentale du plaideur, sous cinq garanties dont aucune n’est facultative.

Une définition exigeante. Est visée la déloyauté intentionnelle et fondamentale : la production sciemment fausse d’une pièce, ou la dénaturation déterminante des faits, touchant au coeur des prétentions. L’intention doit être établie avec suffisamment de certitude. L’erreur, l’approximation et l’exagération marginale demeurent hors du champ.

Une constatation contradictoire, cas par cas. Aucune automaticité. La partie visée est avisée de l’allégation et mise en mesure de s’en défendre avant toute décision.

Une clause de sauvegarde. Le juge écarte le rejet intégral lorsqu’il causerait une injustice disproportionnée, par décision motivée.

Une transparence de proportionnalité. La décision de rejet mentionne l’évaluation des prétentions qui auraient été accueillies sans la fraude.

Une limite pénale absolue. Devant le juge répressif, la règle ne s’applique qu’aux demandes indemnitaires de la partie civile, jamais aux moyens de défense de la personne poursuivie. Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et les droits de la défense l’interdisent, et le droit français ne fait pas prêter serment à la personne poursuivie. La règle est en revanche transposable à la partie civile : la Cour européenne juge depuis 2004 que l’article 6 § 1 s’applique à la plainte avec constitution de partie civile, sauf lorsque l’action est engagée à des fins exclusivement répressives ou vindicatives 12.

Sous ces garanties, la mesure n’est pas une barrière posée avant le procès, comme le seraient une immunité, une caution ou une forclusion. Elle est la conséquence, prononcée par un tribunal au terme d’un débat équitable, du comportement de l’intéressé dans l’instance même. C’est la configuration la plus favorable qui soit au regard de l’article 6.

Deux propositions voisines de ce site portent sur des stades différents de la même question : le mensonge devant un officier de police judiciaire, et l’accusation portée sans preuve dans un conflit familial. La présente fiche sanctionne la déloyauté une fois établie devant le juge ; la seconde organise les moyens de l’établir, en rappelant qu’un rejet n’établit pas un mensonge mais une insuffisance de preuve.

Ce que la réforme coûte

Rien. Aucune juridiction n’est créée, aucun emploi n’est requis, aucun système d’information n’est nécessaire. La mesure modifie une règle de procédure appliquée par le juge saisi, dans l’instance dont il est déjà saisi. Elle pourrait alléger la charge des juridictions, une demande rejetée pour déloyauté fondamentale n’appelant pas l’examen des prétentions restantes, mais aucune donnée ne permet de le chiffrer et la fiche ne l’avance pas comme argument.

Objections prévisibles

« C’est une atteinte au droit d’accès au juge. »

La limitation ne porte pas atteinte à la substance du droit, puisque le plaideur a eu accès au tribunal, a été entendu et a pu se défendre de l’allégation. Elle poursuit un but légitime que nul ne conteste. Sa proportionnalité est assurée par la clause de sauvegarde et par l’obligation de chiffrer ce qui aurait été alloué. Ce n’est pas une porte fermée avant le procès, c’est une conséquence tirée à l’issue de celui-ci.

« Le juge sanctionnera un plaideur maladroit ou mal conseillé. »

La définition l’exclut : il faut une déloyauté intentionnelle, fondamentale, touchant au coeur des prétentions, et une intention établie avec suffisamment de certitude. Dix ans de jurisprudence britannique montrent que la difficulté n’a pas porté sur la qualification de la malhonnêteté, mais sur l’appréciation de l’injustice substantielle.

« Perdre une demande sincère parce qu’une autre est fausse est disproportionné. »

C’est ce que la clause de sauvegarde permet au juge d’apprécier, et ce que l’obligation de chiffrer rend contrôlable. Il faut cependant assumer le principe : si la fraude ne coûtait que la part frauduleuse, elle serait sans risque, puisque le plaideur retrouverait par le rejet ce qu’il aurait obtenu sans elle. Une sanction qui laisse le fraudeur dans la situation où il serait sans fraude n’est pas une sanction.

« Le fraudeur perdra un bien au sens du premier protocole. »

Une créance litigieuse n’est pas un bien tant qu’elle n’est pas établie, parce qu’elle est l’objet même du litige.

« Le Conseil constitutionnel y verra une sanction ayant le caractère d’une punition. »

C’est le risque interne le plus sérieux, et il commande la rédaction. Le rejet doit être construit comme une fin de non-recevoir tirée du comportement de la partie dans l’instance, non comme une peine. C’est pourquoi la mesure ne comporte ni amende, ni interdiction, ni inscription, et demeure appréciée par le juge du fond.

La traduction législative

Les dispositions ci-dessous relèvent du code de procédure civile et du code de procédure pénale. Leur emplacement exact devra être arrêté avant dépôt.

Exposé des motifs

Le droit français énonce depuis longtemps que la fraude corrompt tout, et il en tire des conséquences remarquables : le recours en révision permet de rétracter un jugement passé en force de chose jugée lorsqu’une fraude l’a déterminé. La sécurité juridique elle-même cède devant elle.

Mais dans l’instance en cours, la fraude ne coûte rien à celui qui la commet. L’article 32-1 du code de procédure civile permet une amende civile de dix mille euros au maximum, versée au Trésor, quel que soit l’enjeu du litige, et le juge tranche ensuite les prétentions au fond en écartant simplement les éléments faux. Le plaideur déloyal se retrouve dans la situation qui aurait été la sienne s’il n’avait pas fraudé.

Le Royaume-Uni a modifié cette économie en 2015. La section 57 du Criminal Justice and Courts Act impose au juge de rejeter l’intégralité de la demande du demandeur fondamentalement malhonnête, y compris sa part sincère, sauf injustice substantielle. Dix ans d’application ont produit une jurisprudence dense, sans qu’aucune condamnation par la Cour européenne des droits de l’homme n’ait été identifiée.

La présente proposition transpose ce mécanisme avec les garanties qui en assurent la conventionnalité : une définition exigeante de la déloyauté, une constatation contradictoire, une clause de sauvegarde permettant au juge d’écarter le rejet disproportionné, l’obligation de chiffrer ce qui aurait été alloué, et une limitation stricte du champ pénal aux demandes de la partie civile.

Elle s’appuie enfin sur un argument que la Cour européenne oppose elle-même à ses requérants : l’article 35 de la Convention lui permet de déclarer irrecevable, pour abus du droit de recours, la requête fondée sciemment sur des faits controuvés, et elle en a fait application en Grande Chambre pour anéantir une requête pourtant accueillie au fond. Ce qu’une juridiction européenne applique à ceux qui la saisissent, un État peut l’appliquer devant ses propres tribunaux.


Article 1er

Après l’article 32-1 du code de procédure civile, il est inséré un article 32-2 ainsi rédigé :

« Art. 32-2. – Le juge peut rejeter l’ensemble des prétentions d’une partie lorsqu’il constate que celle-ci a sciemment produit une pièce fausse ou dénaturé les faits de manière déterminante, et que cette déloyauté porte sur un élément essentiel de ses prétentions.

« L’intention de tromper doit être établie avec suffisamment de certitude.

« La partie concernée est préalablement avisée de ce grief et mise en mesure de présenter ses observations. »

Portée : cet article crée la conséquence procédurale qui manque au principe selon lequel la fraude corrompt tout. Il n’ajoute aucune amende et ne crée aucune peine. La condition tenant à un « élément essentiel » reprend la limite fixée par la jurisprudence britannique : le rejet ne peut frapper que les prétentions au coeur desquelles va la déloyauté, non celles qu’elle n’a pas atteintes.

Article 2

Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le juge écarte l’application du premier alinéa lorsque le rejet causerait à la partie une injustice manifestement disproportionnée. Sa décision est spécialement motivée.

« La décision qui prononce le rejet mentionne le montant ou la nature des prétentions qui auraient été accueillies en l’absence de la déloyauté constatée. »

Portée : ces deux alinéas sont la condition de conventionnalité du dispositif. Le premier reprend la clause d’injustice substantielle du droit britannique, le second l’obligation faite au juge de chiffrer ce qu’il refuse, qui rend la proportionnalité contrôlable en appel et, le cas échéant, à Strasbourg.

Article 3

Devant les juridictions répressives, l’article 32-2 du code de procédure civile est applicable aux seules demandes de la partie civile.

Il ne peut en aucun cas être opposé aux moyens de défense de la personne poursuivie.

Portée : la règle atteint celui qui demande réparation, jamais celui qui se défend. Cette limite découle du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et des droits de la défense.

Sources
  • 1. Code de procédure civile, article 32-1, version en vigueur depuis le 11 mai 2017 (décret n° 2017-892 du 6 mai 2017) : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034747739 ↩
  • 2. Code de procédure civile, article 593, relatif au recours en révision, qui tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006411032 ↩
  • 3. Cour européenne des droits de l’homme, Grande Chambre, Zubac c. Croatie, n° 40160/12, 5 avril 2018, sur les trois conditions auxquelles une limitation du droit d’accès à un tribunal est admise. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-181821 ↩
  • 4. Cour européenne des droits de l’homme, Succi et autres c. Italie, 28 octobre 2021, rappelant la grille d’analyse et sanctionnant le formalisme excessif dans les conditions de recevabilité ; et Oorzhak c. Russie, n° 4830/18, 30 mars 2021, sur l’irrecevabilité opposée sans but légitime. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-212667 ↩
  • 5. Cour européenne des droits de l’homme, Grande Chambre, Gross c. Suisse, n° 67810/10, 30 septembre 2014 : requête déclarée irrecevable pour abus du droit de recours individuel au titre de l’article 35 § 3 a), l’intention de tromper devant être établie avec suffisamment de certitude. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-146995 ↩
  • 6. Royaume-Uni, Criminal Justice and Courts Act 2015, section 57 : rejet de la demande dans son intégralité en cas de malhonnêteté fondamentale, sauf injustice substantielle ; section 57(4), obligation pour le juge de consigner dans sa décision le montant qu’il aurait alloué en l’absence de rejet ; et notes explicatives de la loi. https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/2/section/57 – https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/2/notes/division/3/3/6 ↩
  • 7. Royaume-Uni, High Court, London Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games v Sinfield 2018 EWHC 51 (QB) : décision de principe retenant le rejet total lorsque la malhonnêteté affecte le coeur de la demande ; Iddon v Warner 2021 Lexis Citation 39 et Woodger v Hallas 2022 EWHC 1561 (QB), sur le caractère restrictif de la clause d’injustice substantielle. Texte de LOCOG v Sinfield : https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2018/51.html ; analyse d’ensemble par Ropewalk Chambers : https://ropewalk.co.uk/blog/fundamental-dishonesty-section-57-update/ ↩
  • 8. Royaume-Uni, High Court, Williams-Henry v Associated British Ports Holdings Ltd 2024 EWHC 806 (KB), juge Ritchie, 10 avril 2024 : demanderesse atteinte d’un traumatisme crânien modérément sévère, schedule de 2 352 261 livres, préjudice réel évalué à 596 704 livres, demande rejetée en application de la section 57 ; huit facteurs d’appréciation de l’injustice substantielle, dont l’écart entre les sommes réclamées et dues, l’étendue de la déloyauté, la gravité du handicap réel et les conséquences du rejet sur le logement ; le risque suicidaire attesté par la demanderesse, sa mère et son psychiatre ne peut être pris en compte. Texte : https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/KB/2024/806.html ; résumé par 42 Bedford Row : https://www.42br.com/latest-news/kirsty-williams-henry-v-associated-british-ports-holdings-ltd-2024-ewhc-806-kb.htm ↩
  • 9. Royaume-Uni, High Court, Reynolds v Chief Constable of Kent Police 2024 EWHC 2487 (KB), juge Sheldon, 2 octobre 2024 : rien dans la loi de 2015 n’indique que la section 57 ne s’appliquerait pas ou que ses principes devraient varier selon l’identité du défendeur, y compris la police, le constat de la faute publique pouvant être consigné dans la décision ; la section 57 ne s’applique toutefois qu’aux actions en réparation d’un dommage corporel et non à l’action pour détention arbitraire, et la déloyauté relative aux violences n’allant pas au coeur de la demande relative à la détention, le demandeur conserve les dommages-intérêts de cette dernière ; exigence d’un avertissement suffisamment précis de l’allégation de déloyauté fondamentale. https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/KB/2024/2487.html ↩
  • 10. Royaume-Uni, High Court, Muyepa v Ministry of Defence 2022 EWHC 2648 (KB), juge Cotter, 21 octobre 2022 : ancien militaire invoquant des lésions dues au froid, préjudice chiffré à 2 977 821 livres dans le schedule du 4 mai 2022 et à 3 766 615 livres dans un état antérieur, préjudice réel évalué à 97 595,33 livres, soit un peu plus de 3 % de la demande, rejet intégral ; le jugement rappelle Iddon v Warner, demande proche d’un million de livres rejetée bien que la demanderesse eût acheté une maison avec l’avance reçue. https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2022/10/Brian-Muyepa-v-Ministry-of-Defence-211022.pdf ↩
  • 11. Royaume-Uni, synthèse des dix premières années d’application de la section 57 par DWF, septembre 2025 : LOCOG v Sinfield demeure la décision de référence sur le caractère fondamental de la malhonnêteté ; Williams-Henry v ABP précise que les cas d’injustice substantielle seront rares, en présence d’une demande sincère significative, d’une déloyauté non persistante ou d’agissements particulièrement graves de l’auteur du dommage. https://dwfgroup.com/en/news-and-insights/insights/2025/9/ten-years-of-section-57 ↩
  • 12. Cour européenne des droits de l’homme, Grande Chambre, Perez c. France, n° 47287/99, 12 février 2004, sur l’applicabilité de l’article 6 § 1 à la plainte avec constitution de partie civile, sauf action engagée à des fins exclusivement répressives ou vindicatives. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61629 ↩
  • 13. Ministère de la justice, Les condamnations en France, série annuelle établie à partir du casier judiciaire national des personnes physiques : elle recense les condamnations pénales par nature d’infraction et ne couvre pas les amendes civiles prononcées sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile. https://www.justice.gouv.fr/documentation/etudes-et-statistiques/condamnations-france-2024 ↩
  • 14. Royaume-Uni, synthèses de la jurisprudence sur la section 57 par Weightmans (avertissement suffisamment particularisé de l’allégation de déloyauté fondamentale, à la lumière de Reynolds v Chief Constable of Kent Police) et par No5 Chambers (interprétation stricte de la clause d’injustice substantielle après Williams-Henry). https://www.weightmans.com/media-centre/news/an-update-on-the-scope-of-fundamental-dishonesty/ – https://www.no5.com/2024/05/when-will-a-court-find-substantial-injustice-under-section-572-of-the-criminal-justice-and-courts-act-2015-seeking-the-albatross/ ↩
  • 15. Code de commerce, article L. 442-4 : le juge peut condamner l’auteur de pratiques restrictives de concurrence à une amende civile dont le montant ne peut excéder le plus élevé des trois montants suivants, cinq millions d’euros, le triple des avantages indûment perçus ou obtenus, ou 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038414263 ↩
  • 16. Décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends, et code de procédure civile, article 1533-3, en vigueur depuis le 1er septembre 2025 : la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction de rencontrer un conciliateur ou un médiateur peut être condamnée à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051919659 – https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051930567 ↩
  • 17. Code de procédure civile, article 595 : le recours en révision n’est ouvert que s’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue, si des pièces décisives ont été retenues par le fait d’une autre partie, s’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses, ou sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410938/ ↩

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