Sanctionner plus durement le mensonge devant un officier de police judiciaire

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Mentir à un enquêteur n’est pas une infraction en France, parce que le faux témoignage suppose un serment et que la police n’en fait pas prêter. Le même mensonge, tenu devant le même officier agissant sur commission rogatoire, est puni de cinq ans. La proposition étend le serment aux témoins et aux plaignants entendus en enquête, et à eux seuls : la personne soupçonnée en demeure exclue, comme elle l’est déjà aujourd’hui, et conserve son droit au silence.

Effet budgétaireEffet à chiffrerNulle. La mesure ne crée ni juridiction, ni emploi, ni système d’information : elle ajoute une formalité à une audition déjà réalisée. Aucune économie ne peut lui être attribuée, l’effet recherché portant sur la qualité des déclarations recueillies et non sur un poste de dépense.

Une personne entendue par la police peut mentir sans encourir aucune peine. Non par tolérance, mais par construction : le faux témoignage suppose une déposition sous serment, et l’officier de police judiciaire ne fait pas prêter serment en enquête. Le paradoxe est que ce même officier le fait prêter dans une autre configuration, lorsqu’il agit sur commission rogatoire, et que le mensonge y est alors puni de cinq ans d’emprisonnement. La question a été portée devant le Conseil constitutionnel, qui a jugé cette différence conforme à la Constitution le 25 juillet 2025. Conforme ne veut pas dire nécessaire : ce que le juge n’impose pas, le législateur peut le décider. La présente fiche propose d’étendre le serment aux témoins et aux plaignants entendus en enquête, et à eux seuls.

Le constat

Il faut commencer par ce que l’on ne sait pas, car c’est le premier fait de ce dossier.

Personne ne mesure le mensonge en enquête. Le ministère de la justice publie chaque année une étude sur les condamnations, tirée du casier judiciaire national des personnes physiques, qui décline les volumes par nature d’infraction : 560 000 condamnations y ont été inscrites en 2024 4. Cette série permet de compter les condamnations pour dénonciation calomnieuse, infraction qui suppose la dénonciation d’un fait de nature à entraîner une sanction, adressée à une autorité, et la connaissance de sa fausseté. Elle ne dit rien, en revanche, du mensonge en audition qui ne prend pas la forme d’une dénonciation : la déclaration fausse d’un témoin, la version arrangée d’un plaignant, l’accusation invérifiable qui n’est jamais poursuivie.

Aucun travail du ministère de la justice, de l’inspection générale de la justice ni d’une commission parlementaire portant spécifiquement sur les déclarations mensongères recueillies en enquête n’a été identifié pour cette fiche. Cette absence n’est pas un détail de méthode : elle signifie qu’aucun chiffre ne peut être opposé à la proposition, mais qu’aucun ne peut non plus l’étayer. La fiche s’en tient donc au droit, qui suffit à poser le problème.

Ce qui est en revanche établi tient à une décision récente, et il suffit à poser le problème.

Le 25 juillet 2025, le Conseil constitutionnel a examiné une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le premier alinéa de l’article 62 du code de procédure pénale, et plus précisément sur les mots « entendues par les enquêteurs » 1. Le requérant soutenait deux griefs.

Le premier tenait à l’égalité : les témoins entendus au cours d’une information judiciaire prêtent serment, ceux entendus au cours d’une enquête de police n’y sont pas tenus, alors qu’ils déposent sur les mêmes faits.

Le second, plus profond, tenait au principe de responsabilité garanti par l’article 4 de la Déclaration de 1789 : faute de serment, les déclarations mensongères ne peuvent pas être poursuivies 1.

Le Conseil a écarté les deux griefs et déclaré la disposition conforme. Mais le seul fait qu’un justiciable ait porté cette question jusqu’à lui, et que la Cour de cassation l’ait jugée sérieuse au point de la renvoyer, établit que l’absence de sanction du mensonge en enquête est une difficulté reconnue et non une lubie.

L’état du droit

Le mensonge simple n’est pas une infraction

Le délit de faux témoignage est défini par l’article 434-13 du code pénal, qui punit de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le témoignage mensonger fait sous serment 2. La condition de serment n’est pas accessoire : elle est constitutive de l’infraction. Sans serment, pas de faux témoignage.

Deux infractions voisines existent, mais leur champ est étroit. La dénonciation calomnieuse suppose que soit dénoncé un fait de nature à entraîner des sanctions et visant une personne déterminée, l’auteur sachant le fait totalement ou partiellement inexact. La dénonciation d’un crime ou d’un délit imaginaire suppose que l’infraction dénoncée n’ait pas existé du tout.

Reste, entre les deux, tout l’espace où se loge le mensonge ordinaire de l’enquête : déformer une chronologie, taire un élément décisif, charger un tiers sans l’accuser formellement, exagérer une violence. Rien de tout cela n’est puni.

L’officier de police judiciaire fait prêter serment, mais seulement dans un cas

C’est le point le plus souvent mal restitué, et il change la nature de la proposition.

Il est inexact d’écrire que le serment serait réservé aux auditions devant un juge d’instruction ou devant un tribunal. L’article 153 du code de procédure pénale dispose que tout témoin cité pour être entendu au cours de l’exécution d’une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer 3. Il s’agit bien d’une audition conduite par un officier de police judiciaire, dans ses locaux, hors la présence du magistrat.

Et l’article 434-13 du code pénal en tire toutes les conséquences : il punit le faux témoignage commis « devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d’une commission rogatoire » 2.

Autrement dit, le droit français admet déjà que l’on prête serment devant un policier et que le mensonge y soit puni de cinq ans. La différence ne tient ni à la qualité de celui qui entend, ni à la solennité des lieux : elle tient au cadre procédural dans lequel l’audition intervient. La même personne, disant la même chose au même enquêteur, encourt cinq ans si une information judiciaire est ouverte et rien si elle ne l’est pas.

L’article 153 exclut déjà le suspect

Cette précision est décisive pour la rédaction, car elle fournit le modèle.

L’obligation de comparaître, de prêter serment et de déposer ne vise que la personne « à l’encontre de laquelle il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ». Elle ne s’applique pas davantage aux personnes placées en garde à vue 3.

Le droit français a donc déjà tracé la ligne que la proposition reprend : le serment pèse sur celui qui témoigne, jamais sur celui qui est soupçonné.

Ce que le Conseil constitutionnel a jugé, et ce qu’il n’a pas jugé

Le Conseil a justifié la différence de traitement par la différence d’objet : l’enquête de police a pour objet de constater les infractions, d’en rassembler les preuves et d’en identifier les auteurs avant toute poursuite, tandis que l’information judiciaire porte sur des faits déterminés faisant déjà l’objet de poursuites 1.

Il a ajouté qu’il appartient au juge, dans le cadre du débat contradictoire, d’apprécier la force probante des éléments de preuve produits devant lui, qu’ils résultent d’une enquête ou d’une information, en tenant compte des conditions dans lesquelles les déclarations ont été recueillies 1.

Ce raisonnement doit être lu pour ce qu’il est. Le Conseil constitutionnel juge qu’un état du droit est permis, non qu’il est obligatoire. Une déclaration de conformité n’interdit pas au législateur de modifier la règle : elle constate seulement qu’il n’y est pas contraint. La décision du 25 juillet 2025 ferme la voie contentieuse et laisse la voie législative entièrement ouverte.

Ce qui se fait ailleurs

Les États-Unis pratiquent depuis longtemps ce que cette fiche propose, mais dans une version bien plus large, et l’histoire de cette extension est précisément l’avertissement dont la proposition française a besoin.

La section 1001 du titre 18 du code des États-Unis fait de la fausse déclaration à un agent fédéral un crime fédéral, puni de cinq ans d’emprisonnement et de 250 000 dollars d’amende 5. Le texte ne distingue ni le témoin, ni le plaignant, ni la personne soupçonnée.

Cette absence de distinction a longtemps été corrigée par les juridictions elles-mêmes. Plusieurs cours d’appel fédérales appliquaient la doctrine dite du « non disculpatoire » : la simple dénégation de culpabilité, à elle seule, ne pouvait constituer une fausse déclaration au sens du texte. Le raisonnement s’appuyait sur les travaux préparatoires et sur l’esprit du cinquième amendement, une personne confrontée à une accusation ne devant pas encourir un crime distinct pour avoir répondu un mot de dénégation 5.

La Cour suprême a mis fin à cette doctrine en 1998, dans l’affaire Brogan contre États-Unis. Un responsable syndical interrogé par des agents fédéraux avait nié avoir reçu des paiements d’une société ; il fut poursuivi pour cette seule dénégation. La Cour a jugé que le texte ne comportait aucune exception pour les dénégations simples 6.

L’opinion concordante de la juge Ginsburg constitue l’objection la plus sérieuse à toute extension de ce type, et il faut la citer plutôt que la contourner : elle relevait que les agents disposaient déjà des preuves de la culpabilité, que l’entretien n’avait pas servi à recueillir de l’information mais à provoquer une infraction supplémentaire, et que la décision ouvrait la voie à des poursuites fabriquées, par surprise, question posée et dénégation recueillie 6.

Transposabilité : c’est exactement pour cette raison que la présente proposition exclut la personne soupçonnée. Ce qui est repris du droit américain est le principe qu’une déclaration fausse faite à un enquêteur peut être sanctionnée en dehors de toute prestation de serment. Ce qui n’est pas repris, et qui doit être écarté expressément dans le texte, est son application à celui que l’enquête vise : là où le droit américain permet de poursuivre la dénégation, la proposition française réserve le serment aux témoins et aux plaignants, laissant intacts le droit au silence et le droit de se défendre.

Les sources rassemblées ne permettent pas de documenter avec la même précision les dispositions britanniques, allemandes et belges, et cette fiche préfère s’en abstenir plutôt que de les approximer.

La comparaison interne au droit français est en revanche disponible, et elle est plus parlante qu’un exemple étranger.

Le même officier de police judiciaire, entendant la même personne sur les mêmes faits, dans le même bureau, recueille une déclaration dont le mensonge est puni de cinq ans d’emprisonnement lorsqu’une information judiciaire est ouverte, et n’est puni de rien lorsqu’elle ne l’est pas. Aucune différence tenant à la personne entendue, à la nature des faits ou à la gravité de l’enjeu ne justifie cet écart : seule diffère la case procédurale dans laquelle l’audition est rangée.

La proposition

Étendre aux auditions de témoins et de plaignants conduites en enquête le régime du serment qui s’applique déjà sur commission rogatoire, en reprenant à l’identique les exclusions que ce régime comporte.

La première mesure pose l’obligation. La personne entendue en qualité de témoin ou de plaignant au cours d’une enquête de flagrance ou d’une enquête préliminaire prête serment de dire la vérité avant d’être entendue. Sa déposition relève dès lors de l’article 434-13 du code pénal, sans qu’aucune peine nouvelle ne soit créée.

La deuxième mesure délimite le champ, et cette limite est absolue. L’obligation ne s’applique pas à la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ni à la personne placée en garde à vue. Ce sont exactement les deux exclusions de l’article 153 du code de procédure pénale.

Le droit au silence, notifié à la personne soupçonnée avant toute audition libre comme avant toute garde à vue, demeure entier et n’est en rien affecté. La distinction est la suivante, et elle mérite d’être énoncée clairement : le droit de se taire est garanti ; il n’emporte pas un droit de tromper l’enquête. Celui qui n’est pas mis en cause n’a rien à se reprocher en disant la vérité, et rien ne justifie qu’il puisse mentir sans risque.

La troisième mesure organise le basculement. Lorsqu’au cours de l’audition apparaissent des raisons plausibles de soupçonner la personne entendue, l’officier de police judiciaire interrompt l’audition, relève cette circonstance au procès-verbal, notifie les droits attachés à l’audition libre et poursuit hors serment. Les déclarations recueillies sous serment avant ce basculement ne peuvent fonder aucune poursuite pour faux témoignage à raison des faits qui ont motivé le changement de qualité.

Cette mesure n’est pas une précaution de forme. Sans elle, le serment deviendrait un moyen de contourner le droit au silence en interrogeant un suspect sous couvert de témoignage, ce qui serait à la fois déloyal et contraire à la Convention européenne des droits de l’homme.

La quatrième mesure impose la mention. Le procès-verbal indique que le serment a été prêté ou, à défaut, le motif pour lequel il ne l’a pas été. Cette mention permet au juge d’apprécier la force probante de la déclaration, conformément à ce que le Conseil constitutionnel a rappelé en 2025, et elle permet de vérifier que l’exclusion du suspect a bien été appliquée.

Ce que la réforme coûte

Rien. Aucune juridiction, aucun emploi, aucun système d’information. La mesure ajoute une formalité de quelques secondes à une audition qui a lieu de toute façon, et elle ne crée aucune infraction nouvelle : elle étend le champ d’application d’un délit existant.

Elle est même susceptible d’alléger les procédures ultérieures, un témoignage assermenté ayant une valeur probante que le juge peut retenir plus aisément. Aucune donnée ne permet toutefois de chiffrer cet effet, et la fiche ne l’avance pas comme un argument.

Objections prévisibles

« Les victimes hésiteront à porter plainte si elles risquent cinq ans en se trompant. »

C’est l’objection la plus sérieuse, et elle appelle deux réponses. La première tient au texte : le faux témoignage suppose un mensonge, c’est-à-dire une déclaration sciemment contraire à la vérité, et non une erreur, une confusion de dates ou un souvenir imparfait. C’est déjà le droit applicable aux témoins entendus sur commission rogatoire, sans qu’il ait été constaté que les victimes cessent d’y déposer. La seconde tient à la symétrie : une plainte mensongère détruit une vie, et le droit actuel n’oppose à celui qui la porte que la dénonciation calomnieuse, dont la preuve est notoirement difficile. Protéger les victimes suppose aussi de protéger ceux qu’une fausse plainte désigne.

« Le Conseil constitutionnel a déjà tranché en 2025. »

Il a jugé que l’absence de serment est conforme à la Constitution, ce qui signifie que le législateur n’est pas tenu de l’imposer. Il n’a pas jugé, et ne pouvait pas juger, que le législateur n’aurait pas le droit de le faire. Une déclaration de conformité constate une faculté, elle ne crée pas une interdiction.

« C’est une atteinte au droit de ne pas s’auto-incriminer. »

Elle n’atteint pas ce droit, parce qu’elle ne s’applique pas à celui qui en bénéficie. La personne soupçonnée est exclue du dispositif, comme elle l’est déjà de l’article 153, et le mécanisme de basculement empêche qu’on l’y fasse entrer par ruse. Le droit protégé par la Convention est celui de se taire, non celui de mentir.

« Cela alourdira le travail des enquêteurs. »

La formalité existe déjà et ils la pratiquent chaque fois qu’ils agissent sur commission rogatoire. La difficulté réelle porte sur l’appréciation, en cours d’audition, du basculement vers la qualité de suspect ; mais cette appréciation leur incombe déjà aujourd’hui, puisqu’elle commande la notification des droits en audition libre.

« On ne poursuivra jamais personne sur ce fondement. »

C’est possible, et ce serait déjà un résultat. Un serment prêté modifie ce que l’on est prêt à dire, avant même toute poursuite. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il existe depuis des siècles, et pour laquelle il a été maintenu sur commission rogatoire.

La traduction législative

Article 1er

L’article 62 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes entendues en qualité de témoin ou de plaignant prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, avant d’être entendues. Cette obligation ne s’applique ni aux personnes à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ni aux personnes placées en garde à vue. »

Portée : cet article étend à l’enquête le régime que l’article 153 applique déjà aux auditions conduites sur commission rogatoire, en reprenant à l’identique ses deux exclusions. Il ne crée aucune peine : le faux témoignage sous serment est déjà réprimé par l’article 434-13 du code pénal.

Article 2

Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il apparaît, au cours de l’audition, des raisons plausibles de soupçonner que la personne entendue a commis ou tenté de commettre une infraction, l’officier ou l’agent de police judiciaire interrompt l’audition, mentionne cette circonstance au procès-verbal et notifie à l’intéressé les droits prévus à l’article 61-1. Les déclarations recueillies sous serment antérieurement ne peuvent fonder aucune poursuite sur le fondement de l’article 434-13 du code pénal à raison des faits ayant motivé ce changement de qualité. »

Portée : cet article interdit que le serment serve à contourner le droit au silence. Sans lui, un enquêteur pourrait entendre sous serment, en qualité de témoin, une personne qu’il soupçonne déjà.

Article 3

Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le procès-verbal mentionne que le serment a été prêté ou, à défaut, le motif pour lequel il ne l’a pas été. »

Portée : cet article permet au juge d’apprécier la force probante de chaque déclaration selon les conditions dans lesquelles elle a été recueillie, ainsi que le Conseil constitutionnel l’a rappelé dans sa décision du 25 juillet 2025, et rend vérifiable l’application de l’exclusion du suspect.

Exposé des motifs

Celui qui ment à un enquêteur n’encourt aujourd’hui aucune peine. Le délit de faux témoignage, puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende par l’article 434-13 du code pénal, suppose en effet une déposition faite sous serment, et l’officier de police judiciaire n’en fait pas prêter au cours d’une enquête de flagrance ou d’une enquête préliminaire.

Cette situation n’est pas générale. Le même article 434-13 réprime le faux témoignage commis devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d’une commission rogatoire, et l’article 153 du code de procédure pénale impose au témoin entendu dans ce cadre de comparaître, de prêter serment et de déposer. Le législateur a donc déjà admis que l’on prête serment devant un policier, et que le mensonge y soit sévèrement puni.

La différence ne tient ni à la personne entendue, ni à la gravité des faits, ni à la qualité de celui qui recueille la déclaration : elle tient au seul cadre procédural. Le Conseil constitutionnel, saisi de cette différence de traitement le 25 juillet 2025, l’a jugée conforme à la Constitution au motif que l’enquête et l’information judiciaire n’ont pas le même objet. Il a ainsi constaté que le législateur n’était pas tenu d’imposer le serment en enquête ; il n’a pas jugé qu’il lui serait interdit de le faire.

La présente proposition étend cette obligation aux personnes entendues en qualité de témoin ou de plaignant, et à elles seules. Elle en exclut, dans les mêmes termes que l’article 153, la personne à l’encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçon et la personne placée en garde à vue, dont le droit de se taire demeure intact. Elle organise le basculement lorsque le soupçon apparaît en cours d’audition, afin que le serment ne devienne jamais un moyen d’interroger un suspect sous couvert de témoignage.

Elle ne crée aucune infraction, aucune juridiction et aucune dépense. Elle étend le champ d’une règle qui existe, dans les limites que cette règle s’est elle-même fixées.


Sources
  • 1. Conseil constitutionnel, décision n° 2025-1151 QPC du 25 juillet 2025, M. Béchir E., relative à l’absence de prestation de serment des personnes entendues dans le cadre d’une enquête de police, portant sur les mots « entendues par les enquêteurs » figurant au premier alinéa de l’article 62 du code de procédure pénale. Le requérant soutenait notamment que, faute de serment, les déclarations mensongères ne peuvent être poursuivies, en méconnaissance du principe de responsabilité garanti par l’article 4 de la Déclaration de 1789. Conformité déclarée, le Conseil retenant que l’enquête de police et l’information judiciaire n’ont pas le même objet et qu’il appartient au juge d’apprécier la force probante des éléments produits devant lui en tenant compte des conditions dans lesquelles les déclarations ont été recueillies. https://www.legifrance.gouv.fr/cons/id/CONSTEXT000052086212
  • 2. Code pénal, article 434-13 : le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d’une commission rogatoire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006149850/
  • 3. Code de procédure pénale, article 153 : tout témoin cité pour être entendu au cours de l’exécution d’une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer ; cette obligation ne s’applique ni aux personnes à l’encontre desquelles il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ni aux personnes gardées à vue en application de l’article 154. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048441780
  • 4. Ministère de la justice, Les condamnations en France, série annuelle établie à partir du casier judiciaire national des personnes physiques, déclinant les volumes de condamnations par nature d’infraction, par type de peine et par caractéristiques sociodémographiques : 560 000 condamnations inscrites en 2024. https://www.justice.gouv.fr/documentation/etudes-et-statistiques/condamnations-france-2024
  • 5. États-Unis, titre 18 du code des États-Unis, section 1001 : la fausse déclaration à un agent fédéral constitue un crime fédéral puni de cinq ans d’emprisonnement et de 250 000 dollars d’amende, sans distinction selon la qualité de la personne entendue. Sur la doctrine dite du « non disculpatoire », appliquée par plusieurs cours d’appel fédérales, selon laquelle une simple dénégation de culpabilité ne pouvait constituer une fausse déclaration. https://freemanlaw.com/section-1001-false-statements/
  • 6. Cour suprême des États-Unis, Brogan contre États-Unis, 522 U.S. 398 (1998) : la Cour juge que la section 1001 ne comporte aucune exception pour les dénégations simples, mettant fin à la doctrine du « non disculpatoire ». Opinion concordante de la juge Ginsburg relevant que les agents disposaient déjà des preuves, que l’entretien avait servi à provoquer une infraction supplémentaire plutôt qu’à recueillir de l’information, et que la décision ouvrait la voie à des poursuites fabriquées. https://supreme.justia.com/cases/federal/us/522/398/

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