Une même séparation peut occuper simultanément le juge aux affaires familiales, le juge des enfants, le parquet et le tribunal correctionnel, sans qu’aucun d’eux sache ce que font les autres. Le seul mécanisme de coordination existant date de 2009, ne relie que deux juridictions sur quatre et reste facultatif. Il n’y a pourtant rien à créer : il suffit de faire dialoguer les applicatifs qui existent déjà et de rendre la vérification réciproque.
Une séparation qui dégénère produit rarement une procédure. Elle en produit plusieurs, souvent simultanées : le juge aux affaires familiales sur la résidence des enfants, le juge des enfants sur la protection, le parquet sur une plainte, le tribunal correctionnel sur une non-représentation d’enfant, parfois une ordonnance de protection et un appel. Chacune de ces juridictions statue sur la même famille. Aucune ne sait précisément ce que font les autres. Le seul dispositif de coordination existant date de 2009, ne relie que deux de ces quatre autorités, et reste largement facultatif. Le résultat est prévisible : des décisions qui se contredisent, des mois perdus, et une prime au plaideur qui sait jouer d’une juridiction contre l’autre.
Le constat
Le contentieux familial est massif et il croît. En 2023, les demandes relatives à la prise en charge des enfants mineurs dans les ruptures familiales reçues par le juge aux affaires familiales s’élèvent à 183 800, en hausse de 8 %, avec un délai de traitement moyen de 7,1 mois 1. En 2024, les affaires familiales atteignent 265 500, et les ordonnances de protection délivrées dans le cadre de violences intrafamiliales passent de 6 500 à 7 000, soit une progression de 7 % en un an 2. En appel, près de neuf affaires sur dix concernent l’exercice de l’autorité parentale 1.
Le risque créé par cet éclatement est identifié par la doctrine, et il est formulé sans détour : les parents peuvent instrumentaliser le contentieux devant chacun des juges pour servir leurs intérêts dans l’autre contentieux 3. Ce n’est pas une hypothèse d’école, c’est une stratégie procédurale rationnelle dès lors que rien ne relie les dossiers.
Quant aux mécanismes censés éviter cela, leur bilan pratique est documenté : malgré les dispositifs théoriques de coordination, l’articulation quotidienne des compétences révèle des failles significatives, et il en résulte parfois des décisions factuellement contradictoires, alors même que leurs fondements juridiques diffèrent 45.
Personne ne défend cette situation. C’est ce qui rend cette réforme atypique : elle n’a pas d’adversaire, seulement des obstacles techniques.
L’état du droit
La compétence territoriale du juge aux affaires familiales est fixée par l’article 1070 du code de procédure civile, qui retient le lieu de résidence de la famille ou, si les parents vivent séparément, celui du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs 6.
La coordination entre juridictions civiles repose sur un décret du 10 avril 2009 7, qui a créé trois articles. L’article 1072-1 du code de procédure civile impose au juge aux affaires familiales, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, de vérifier si une procédure d’assistance éducative est ouverte, et lui permet de demander au juge des enfants copie de pièces du dossier. L’article 1072-2 prévoit que, dès lors qu’une procédure d’assistance éducative est ouverte, une copie de la décision du juge aux affaires familiales est transmise au juge des enfants. L’article 1187-1 organise la transmission par le juge des enfants des pièces sollicitées, tout en lui permettant de ne pas transmettre celles dont la production ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers 8.
Ce dispositif présente trois faiblesses.
Il est incomplet. Il relie le juge aux affaires familiales et le juge des enfants, et eux seuls. Rien n’organise l’information entre la chaîne civile et la chaîne pénale : ni le parquet saisi d’une plainte, ni le tribunal correctionnel jugeant une non-représentation d’enfant ne sont tenus de savoir qu’une instance familiale est pendante sur les mêmes enfants, ni d’en informer qui que ce soit.
Il est asymétrique et largement facultatif. L’obligation de vérification pèse sur le juge aux affaires familiales, et la transmission des pièces relève d’une faculté de demande et d’une appréciation de refus.
Il ne repose sur aucun outil, alors que l’outil existe pour moitié. L’application Cassiopée, dont le nom signifie chaîne applicative supportant le système d’information orienté procédure pénale et enfants, couvre les procédures pénales et enregistre également les procédures d’assistance éducative 9. Le contentieux familial civil, lui, relève d’applicatifs distincts, le programme Portalis destiné à les remplacer n’étant toujours pas opérationnel 10. Le juge des enfants et le parquet figurent donc dans le même système, le juge aux affaires familiales dans un autre, et les deux ne se parlent pas. Nul ne peut savoir, sans le demander par écrit, combien de procédures sont en cours sur une même famille.
Le débat sur la fusion du juge aux affaires familiales et du juge des enfants en un juge unique de la famille revient périodiquement. Il se heurte à un argument sérieux, celui du double regard porté sur les situations les plus complexes 5. La proposition qui suit ne tranche pas ce débat : elle organise la circulation de l’information sans toucher aux compétences.
Ce qui se fait ailleurs
L’Allemagne a apporté à ce problème une réponse née de la pratique avant d’être consacrée par la loi. Le modèle dit de Cochem a été initié en 1992 par le juge aux affaires familiales Jürgen Rudolph, sous la forme d’un groupe de travail interdisciplinaire réunissant l’ensemble des professions intervenant dans les procédures concernant les enfants : magistrats, avocats, agents de l’office de la jeunesse, psychologues, travailleurs sociaux et experts. Son objectif était d’accélérer et de simplifier le traitement judiciaire des affaires d’enfants, notamment par la tenue d’une première audience dans les quatorze jours suivant la saisine, en présence d’un représentant de l’office de la jeunesse 11.
Ce modèle a été partiellement consacré par la loi de procédure familiale allemande, le FamFG, dont le paragraphe 155 pose un principe de priorité et d’accélération pour les affaires concernant les enfants, et dont le paragraphe 156 fixe comme objectif la recherche d’un accord 11. L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a par ailleurs invité les États membres à encourager la coopération pluridisciplinaire fondée sur le modèle de Cochem 12. Le dispositif a été repris à Dinant en Belgique et expérimenté dans le district de Monthey, en Valais, sous le nom de consensus parental 1314.
Deux limites doivent être posées. La première est que ce modèle repose sur la recherche d’un accord parental, logique qui devient dangereuse lorsque des violences sont alléguées : le législateur allemand en a d’ailleurs tenu compte en assortissant l’objectif d’accord de la réserve qu’il ne contredise pas l’intérêt de l’enfant 11. La seconde est que Cochem est une pratique professionnelle avant d’être une règle, ce qui la rend dépendante de l’engagement des personnes et fragile dans la durée. Ce qui est transposable ici n’est donc ni l’obligation de médiation ni la culture du consensus, mais deux principes précis : la priorité procédurale accordée aux affaires d’enfants, et la mise en réseau organisée des intervenants.
La proposition
Faire communiquer les applicatifs pénal et civil sur les procédures concernant un même mineur, et rendre réciproque l’obligation de vérification, sans modifier la répartition des compétences.
Ce qui circule est un index, pas un dossier. Pour un même enfant mineur, les applicatifs échangent l’existence, la nature, la juridiction saisie et l’état d’avancement de chaque procédure le concernant, qu’elle soit civile ou pénale. Aucune pièce, aucun élément de contenu, aucune motivation ne transite. Les magistrats saisis y accèdent, et eux seuls. Il ne s’agit donc pas de créer un fichier de plus mais d’ouvrir un canal entre deux systèmes qui enregistrent déjà ces informations chacun de son côté.
Cette distinction entre l’index et le dossier est ce qui rend la réforme réalisable. Elle ne heurte ni le secret de l’enquête, ni les protections de l’article 1187-1, ni l’indépendance de chaque juridiction : savoir qu’une procédure existe n’est pas en connaître le contenu.
Ce chantier n’a de sens que s’il est mené au-delà du seul contentieux des mineurs. L’interopérabilité des applicatifs de la justice pénale et de la justice civile fait l’objet d’une proposition distincte, dont la présente mesure n’est qu’une application prioritaire.
L’obligation de vérification devient réciproque et s’étend à la chaîne pénale. Le procureur de la République saisi d’une plainte ou d’un signalement concernant un mineur vérifie l’existence de procédures en cours et en informe les juridictions concernées. Symétriquement, toute décision pénale concernant un parent et intéressant l’exercice de l’autorité parentale est portée à la connaissance du juge aux affaires familiales et du juge des enfants saisis.
Au-delà d’un seuil de procédures simultanées, fixé à trois, une réunion de coordination est organisée à l’initiative du magistrat le premier saisi, réunissant les magistrats concernés. Elle ne délibère pas et ne décide rien : elle établit un calendrier et identifie les décisions dont l’une conditionne l’autre. C’est le principe de mise en réseau de Cochem, sans l’obligation de consensus.
Enfin, les affaires concernant des mineurs bénéficient d’un traitement prioritaire, sur le modèle du principe allemand d’accélération.
Ce que la réforme coûte
L’interconnexion suppose un développement informatique sur des applicatifs existants. C’est le seul coût réel, et il est modeste au regard des audiences répétées, des expertises redondantes et des décisions contradictoires que la situation actuelle produit. Aucune création de juridiction, aucun poste, aucun fichier nouveau, aucune procédure nouvelle.
Objections prévisibles
« Cela porte atteinte à l’indépendance des juridictions. »
Non. L’échange est informatif et non prescriptif, la réunion de coordination ne décide rien, et aucune juridiction ne reçoit d’instruction d’une autre. L’article 1072-1 impose déjà une vérification analogue depuis 2009 sans que l’indépendance du juge aux affaires familiales en ait souffert.
« Cela méconnaît le secret de l’enquête. »
L’échange porte sur l’existence et la nature d’une procédure, pas sur son contenu. La transmission des pièces reste intégralement régie par les règles actuelles, y compris la faculté du juge des enfants de refuser une communication dangereuse pour le mineur.
« C’est un fichage des familles. »
La finalité est strictement délimitée, l’accès réservé aux magistrats saisis, la conservation limitée à la durée des procédures. Ces garanties relèvent du contrôle de la CNIL et doivent figurer dans le texte lui-même plutôt que dans un décret d’application.
« Cela existe déjà. »
Partiellement, et c’est précisément le problème. Le dispositif de 2009 ne relie que deux juridictions sur quatre, repose sur des facultés plus que sur des obligations, et son application pratique révèle des failles documentées.
« Mieux vaudrait fusionner le juge aux affaires familiales et le juge des enfants. »
C’est un débat légitime, mais d’une tout autre ampleur, qui se heurte à l’argument du double regard. La présente proposition a l’avantage de produire l’essentiel du bénéfice attendu sans rouvrir cette question.
La traduction législative
La coordination entre juridictions civiles relève aujourd’hui de la partie réglementaire du code de procédure civile. La réforme est donc mixte : l’obligation d’interconnexion et l’extension à la chaîne pénale relèvent de la loi, la mise en cohérence des articles 1072-1 et 1072-2 relève du décret. Les articles 3 et 4 ci-dessous sont présentés pour mémoire et ne figureraient pas dans le texte soumis au Parlement.
Article 1er
Après l’article 706-47-10 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-47-11 ainsi rédigé :
« Art. 706-47-11. – Les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en oeuvre par le ministère de la justice pour la gestion des procédures pénales, des procédures d’assistance éducative et des procédures civiles relatives à l’autorité parentale sont interconnectés en ce qui concerne les procédures concernant un mineur.
« Toute juridiction saisie d’une procédure civile ou pénale concernant un mineur y inscrit, sans délai, l’existence de cette procédure, sa nature, la juridiction saisie et son état d’avancement.
« Les données échangées ne comportent aucune pièce de procédure, aucun élément de contenu et aucune motivation de décision.
« Il est accessible aux seuls magistrats saisis d’une procédure concernant le mineur, ainsi qu’au procureur de la République territorialement compétent.
« Les données inscrites sont effacées à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la clôture de la dernière procédure concernant le mineur.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, en fixe les modalités. »
Portée : un échange d’index entre applicatifs existants, et non un dossier partagé ni un fichier nouveau. La distinction est ce qui rend le dispositif compatible avec le secret de l’enquête et avec les protections existantes.
Article 2
Après l’article 706-47-11 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-47-12 ainsi rédigé :
« Art. 706-47-12. – Lorsqu’il est saisi d’une plainte, d’un signalement ou d’une procédure concernant un mineur, le procureur de la République consulte les informations mentionnées à l’article 706-47-11 et informe de sa saisine le juge aux affaires familiales et le juge des enfants saisis d’une procédure concernant le même mineur.
« Toute décision pénale concernant un titulaire de l’autorité parentale et susceptible d’avoir une incidence sur l’exercice de celle-ci est portée à la connaissance de ces mêmes magistrats.
« Lorsque trois procédures au moins concernant le même mineur sont simultanément en cours, le magistrat le premier saisi peut convoquer une réunion de coordination des magistrats concernés. Cette réunion ne donne lieu à aucune décision juridictionnelle. Elle a pour seul objet d’établir un calendrier et d’identifier les décisions dont l’une conditionne l’autre. Elle fait l’objet d’un compte rendu versé à chacun des dossiers.
« Les procédures concernant des mineurs sont traitées prioritairement. »
Portée : c’est la disposition centrale. Elle relie pour la première fois la chaîne pénale et la chaîne civile, et transpose le principe de mise en réseau sans créer d’obligation de consensus entre les parents.
Article 3 (pour mémoire, domaine réglementaire)
L’article 1072-1 du code de procédure civile est ainsi modifié : après les mots « une procédure d’assistance éducative est ouverte », sont insérés les mots « ou une procédure pénale concernant l’un des titulaires de l’autorité parentale est en cours », et les mots « Il peut demander » sont remplacés par les mots « Il demande ».
Article 4 (pour mémoire, domaine réglementaire)
L’article 1072-2 du même code est complété par les mots : « ainsi qu’au procureur de la République lorsqu’une procédure pénale concernant l’un des titulaires de l’autorité parentale est en cours ».
Exposé des motifs
Une même séparation conflictuelle peut occuper simultanément quatre autorités judiciaires distinctes. Le seul mécanisme de coordination existant, issu d’un décret du 10 avril 2009, relie deux d’entre elles, repose sur des facultés plus que sur des obligations, et ne s’appuie sur aucun outil permettant de savoir combien de procédures concernent une même famille.
Il en résulte des décisions contradictoires, des délais accumulés, et une possibilité offerte aux plaideurs d’instrumentaliser chaque contentieux au service de l’autre. Les premières victimes en sont les enfants, dont la situation reste suspendue à des procédures qui s’ignorent.
La présente proposition ne modifie aucune compétence et ne fusionne aucune juridiction. Elle n’institue aucun fichier nouveau : elle impose que les applicatifs existants de la justice pénale et de la justice civile échangent, pour un même mineur, l’existence et l’état des procédures en cours. Elle rend réciproque l’obligation de vérification, l’étend à la chaîne pénale, et organise une coordination des calendriers au-delà d’un seuil de procédures simultanées. Elle repose sur une distinction simple : savoir qu’une procédure existe n’est pas en connaître le contenu.
Sources
- 1. Ministère de la Justice, Références statistiques Justice, édition 2024, chapitre 5, Les affaires familiales. https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2025-01/RSJ2024_Chapitre_5.pdf ↩
- 2. INSEE, « Justice », France, portrait social, données 2024. https://www.insee.fr/fr/statistiques/8612554?sommaire=8612596 ↩
- 3. « Partage d’équilibriste entre les compétences du juge des enfants et du juge aux affaires familiales », BACAGe, publications-prairial. https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1119 ↩
- 4. CDP Enfance, « Juge des enfants et juge aux affaires familiales : démêler leurs compétences pour mieux protéger l’enfant victime ». https://www.cdpenfance.fr/blog/cdp-enfance-2/juge-des-enfants-et-juge-aux-affaires-familiales-demeler-leurs-competences-pour-mieux-proteger-lenfant-victime-16 ↩
- 5. Actualités sociales hebdomadaires, « Faut-il fusionner le juge aux affaires familiales et le juge des enfants ? ». https://www.ash.tm.fr/juridique/faut-il-fusionner-le-juge-aux-affaires-familiales-et-le-juge-des-enfants-967082.php ↩
- 6. Code de procédure civile, articles 1070 et suivants, Légifrance. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070716/LEGISCTA000006149738/ ↩
- 7. Décret n° 2009-398 du 10 avril 2009 relatif à la communication de pièces entre le juge aux affaires familiales, le juge des enfants et le juge des tutelles. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000020506797 ↩
- 8. Code de procédure civile, article 1072-1. https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT000006070716/articles/LEGIARTI000020518125 ↩
- 9. CNIL, présentation du traitement CASSIOPEE, chaîne applicative supportant le système d’information orienté procédure pénale et enfants. https://www.cnil.fr/fr/cassiopee-chaine-applicative-supportant-le-systeme-dinformation-oriente-procedure-penale-et-enfants ↩
- 10. Cour des comptes, enquête sur le plan de transformation numérique de la justice, transmise à la commission des finances du Sénat. https://www.senat.fr/rap/r21-402/r21-4022.html ↩
- 11. Présentation du Cochemer Modell et de sa consécration partielle par le FamFG, paragraphes 36a, 155 et 156. https://www.scheidung.org/cochemer-modell/ et https://www.scheidung-online-bundesweit.de/familienrecht-einfach-erklaert/cochemer-modell/ ↩
- 12. Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Résolution 2079 (2015), « L’égalité et la coresponsabilité parentale : le rôle des pères », paragraphe 5.9, invitant les États membres à encourager « la coopération pluridisciplinaire fondée sur le modèle de Cochem ». https://pace.coe.int/fr/files/22220 ↩
- 13. Yapaka, « Le modèle de Cochem : le succès de la coopération ordonnée dans les affaires de séparation parentale ». https://yapaka.be/evenement/le-modele-de-cochem-le-succes-de-la-cooperation-ordonnee-dans-les-affaires-de-separation ↩
- 14. Le Temps, « En Valais, un consensus parental pour préserver l’enfant lors d’une séparation ou d’un divorce ». https://www.letemps.ch/suisse/valais/valais-un-consensus-parental-preserver-lenfant-lors-dune-separation-dun-divorce ↩
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