Contrairement à une idée répandue, l’administration contrôlée est déjà tenue de rendre compte des suites qu’elle donne aux recommandations, et un taux de mise en œuvre est publié chaque année. Ce qui n’existe nulle part, c’est l’obligation pour une assemblée de se saisir de ce qui n’a pas été suivi. Le devoir de suite manque du côté du pouvoir politique, pas du côté de l’administration.
On dit souvent que ces institutions produisent des rapports que personne ne lit et dont personne ne vérifie l’exécution. C’est inexact, et il faut commencer par le dire. La Cour des comptes publie chaque année un rapport de suivi établi à partir de comptes rendus que les destinataires ont l’obligation de lui fournir. Le Défenseur des droits peut enjoindre, et publier un rapport spécial nominatif si l’injonction reste lettre morte. Le devoir de suite existe donc, et il pèse sur l’administration contrôlée. Ce qui n’existe nulle part, c’est l’obligation, pour une assemblée parlementaire, de se saisir de ce qui n’a pas été suivi. Le maillon manquant n’est pas administratif, il est politique.
Le constat
Du côté des juridictions financières, le suivi est organisé et mesuré. Le dernier rapport annuel de suivi fait état de 76 % de recommandations totalement ou partiellement mises en œuvre 1. Le taux global est stable depuis 2018, autour de 80 % 2. Pour les seules chambres régionales et territoriales, sur 2 389 recommandations suivies au cours d’une campagne, 1 878 ont été mises en œuvre complètement ou partiellement 3. Depuis 2022, les refus explicites de mise en œuvre sont comptabilisés séparément des recommandations simplement non appliquées 4.
Ces chiffres appellent une réserve que la Cour ne dissimule pas. Ils reposent sur des comptes rendus établis par les organismes contrôlés eux-mêmes, c’est-à-dire sur une auto-évaluation. La Cour la complète par des vérifications approfondies, à raison de onze enquêtes de suivi dans le dernier rapport 2. Un taux déclaré de 80 % n’est donc pas un taux vérifié de 80 %.
Du côté du Défenseur des droits, l’activité croît fortement. L’institution a enregistré 140 996 réclamations, demandes d’information et orientations en 2024 5, puis 165 011 en 2025, soit une hausse de 17 % en un an et de près de 70 % depuis 2020 6. La progression est particulièrement marquée dans le champ des relations avec les services publics, en hausse de 20 % 6.
Un exemple illustre exactement le problème posé, et il est daté. Les réclamations relatives au droit des étrangers sont passées d’environ 10 % à plus de 40 % de l’ensemble entre 2020 et 2025, plus des trois quarts d’entre elles portant sur les difficultés de renouvellement d’un titre de séjour et sur les dysfonctionnements de la plateforme numérique dédiée 6. Or l’institution avait publié en décembre 2024 un rapport consacré à ce sujet, assorti de quatorze recommandations 5. Les recommandations ont été publiées, le problème a continué de croître, et aucune assemblée n’en a débattu.
Enfin, un constat en creux, et il est vérifié plutôt que supposé. Le Défenseur des droits ne publie ni le nombre d’injonctions qu’il prononce, ni le nombre de rapports spéciaux qu’il établit. La recherche a porté sur cinq rapports annuels d’activité couvrant toute la période, ceux de 2016, 2019, 2022, 2024 et 2025 : le mot « injonction » n’y apparaît que dans l’encadré décrivant les modes d’intervention de l’institution, jamais assorti d’un chiffre 616. La rubrique « L’année 2025 en chiffres » ventile 268 décisions en six catégories, parmi lesquelles ne figurent ni l’injonction ni le rapport spécial 6. Aucun taux de suivi des recommandations n’est publié non plus.
Le dénombrement n’est possible qu’indirectement, par le catalogue documentaire de l’institution, qui recense dix-huit notices de rapports spéciaux entre 2013 et 2023. Trois affaires y donnent lieu à deux décisions chacune, l’une portant établissement du rapport, l’autre sa publication, ce qui ramène à une quinzaine de rapports spéciaux distincts en dix ans, soit un peu plus d’un par an. Le plus récent date du 23 juin 2023 17. Ce décompte repose sur une base documentaire et non sur un recensement officiel : un rapport mal indexé y échapperait.
Le fait que l’institution ne rende pas compte de l’usage de son pouvoir le plus contraignant est en soi un élément du problème. Nul ne peut dire aujourd’hui si ce pouvoir est sous-utilisé, correctement calibré, ou dissuasif par sa seule existence.
L’état du droit
Trois dispositifs coexistent et il faut les distinguer.
L’article L. 143-9 du code des juridictions financières prévoit que le rapport public annuel comporte une présentation des suites données aux observations et recommandations de la Cour et des chambres régionales, établie sur la base de comptes rendus que les destinataires de ces observations ont l’obligation de leur fournir 7. Cette obligation vise tous les destinataires, ministères compris.
L’article L. 243-9 du même code, issu de l’article 107 de la loi du 7 août 2015, va plus loin pour les collectivités : dans un délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives à l’assemblée délibérante, l’ordonnateur présente un rapport sur les actions entreprises 8.
La différence est importante et fonde l’une des mesures proposées. Une collectivité s’explique devant son conseil, en séance publique et dans un délai fixé. Un ministère fournit un compte rendu à son contrôleur, sans délai légal et sans qu’aucune assemblée n’en soit saisie.
L’article 25 de la loi organique du 29 mars 2011 organise, pour le Défenseur des droits, un dispositif à trois étages. Les autorités ou personnes intéressées l’informent, dans le délai qu’il fixe, des suites données à ses recommandations. À défaut d’information dans ce délai, ou s’il estime au vu des informations reçues qu’une recommandation n’a pas été suivie d’effet, il peut enjoindre à la personne mise en cause de prendre les mesures nécessaires dans un délai déterminé. Et lorsqu’il n’a pas été donné suite à son injonction, il établit un rapport spécial, communiqué à la personne mise en cause, qu’il rend public avec le cas échéant la réponse de celle-ci, « selon des modalités qu’il détermine » 9. Ce dernier point mérite d’être relevé, car il est souvent mal restitué : la loi n’impose pas la publication au Journal officiel. Certains rapports spéciaux y paraissent, d’autres non, et le choix appartient au Défenseur des droits. Un décret de 2011 ajoute une garantie procédurale, la personne mise en cause étant invitée à produire ses observations dans un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois avant la publication 18.
Ce pouvoir est utilisé, mais rarement. Un rapport spécial a par exemple été publié au Journal officiel en octobre 2021 en l’absence de suites données aux recommandations adressées à un ministre 11.
Un dernier point achève le tableau, et c’est celui que la proposition vise. L’article 36 de la même loi organique prévoit que le rapport annuel est présenté au Président de la République et aux présidents des deux assemblées, et qu’il « peut faire l’objet d’une communication du Défenseur des droits devant chacune des deux assemblées » 19. C’est une faculté offerte au Défenseur des droits, non une obligation faite au Parlement. Rien, dans le droit français, n’oblige une assemblée à examiner ce rapport.
Deux précisions juridiques encadrent l’ensemble.
Le Conseil d’État a jugé en 2019 que, lorsqu’il émet des recommandations, le Défenseur des droits n’énonce pas des règles s’imposant aux personnes privées ou aux autorités publiques, de sorte que ces recommandations, alors même qu’elles auraient une portée générale, ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de recours pour excès de pouvoir 10. C’est ce qu’on appelle une magistrature d’influence, et c’est un choix assumé.
Et l’automaticité a été expressément écartée en 2011. L’Assemblée nationale avait souhaité rendre automatiques l’établissement et la publication du rapport spécial en cas d’injonction non suivie. Le Sénat s’y est opposé, estimant qu’un tel principe risquerait en réalité de conduire le Défenseur à utiliser moins facilement son pouvoir d’injonction, et que sa liberté d’appréciation conditionnait l’usage effectif et pertinent de ses différents pouvoirs 12.
Cet arbitrage est important pour la présente proposition : il conduit à ne pas rendre le rapport spécial automatique, mais à rendre automatique la saisine du Parlement une fois qu’il est publié.
Ce qui se fait ailleurs
Deux modèles répondent chacun à une moitié du problème français.
La Suède : l’examen parlementaire est une obligation, et elle ne tient pas à l’ombudsman
L’ombudsman parlementaire suédois est élu par le Riksdag pour six ans, sur préparation de la commission des lois, laquelle peut aussi proposer sa révocation pour perte de confiance 20. Il remet son rapport annuel avant le 15 mars.
Ce qui rend ce modèle transposable n’est pas une règle propre à l’ombudsman, et c’est précisément ce qui en fait la force. Ce sont deux règles générales de procédure parlementaire. La première impose le renvoi : les projets du Gouvernement, ses communications écrites, les saisines, les rapports et les motions sont renvoyés par la Chambre à une commission pour instruction. La seconde impose la suite : les commissions remettent à la Chambre des rapports sur ce qui leur a été renvoyé, y compris sur les rapports émanant d’un organe du Riksdag autre qu’une commission 21. Le rapport de l’ombudsman est donc automatiquement renvoyé en commission, et la commission est tenue de conclure devant la Chambre. L’application est vérifiable : rapport de la commission des lois, audition publique des ombudsmans le 13 mars 2025, débat et décision en séance le 15 juin 2026 22.
S’y ajoute une faculté qui compte davantage encore. Chaque ombudsman peut saisir le Riksdag d’une question née de son activité de contrôle 23. Et comme cette saisine est elle-même un document déposé par un organe du parlement, elle déclenche mécaniquement le renvoi obligatoire en commission et l’obligation de conclure. Un cas particulier resté sans suite peut donc, à l’initiative de l’ombudsman seul, devenir un point d’ordre du jour parlementaire.
Deux réserves doivent être dites. L’audition publique annuelle est une pratique et non une obligation textuelle. Et le rapport de la commission se conclut par un classement : il n’existe pas de procédure spéciale de reprise des recommandations non suivies, seulement le droit d’initiative général de la commission.
Le Danemark : l’obligation de signalement, sans le suivi
Le Danemark présente la configuration inverse, et son article 24 est le plus contraignant des trois pays nordiques examinés : si l’enquête de l’ombudsman révèle que l’administration doit être présumée avoir commis des erreurs ou des manquements d’une importance majeure, il en saisit la commission des affaires juridiques du Folketing. Même obligation lorsqu’il constate un défaut de la législation 24. Mais aucune disposition n’impose au Folketing d’examiner le rapport annuel, d’en débattre ou de reprendre les recommandations restées sans suite. Le canal d’alerte est fort, le suivi est nul.
La Finlande occupe une position intermédiaire, où la commission des lois produit chaque année un rapport formel dont les demandes ont un effet documenté sur le contenu du rapport annuel de l’ombudsman 25. Il n’a pas été possible d’établir si cet examen procède d’une obligation ou d’une pratique constante, le règlement de l’Eduskunta n’ayant pu être consulté. Cette incertitude est signalée plutôt que tranchée.
Le Royaume-Uni : la réponse écrite à chaque recommandation
Le dispositif britannique répond à l’autre moitié du problème, celle des suites. Pour chaque rapport de la commission des comptes publics, le Gouvernement répond par un document déposé au Parlement par un ministre du Trésor, qui indique les recommandations qu’il accepte et celles qu’il refuse. Pour chaque acceptation, il donne une date cible de mise en oeuvre. Pour chaque refus, il expose ses motifs. Les administrations doivent en outre rendre compte deux fois par an au Parlement de l’avancement des recommandations acceptées, et tout report de date cible oblige le responsable à écrire immédiatement à la commission, sans attendre le rapport suivant 26.
Le résultat est mesurable : sur les sessions de 2015 à 2026, le taux d’acceptation des recommandations s’établit autour de 90 % 27.
Il faut cependant relever une fragilité, et elle plaide dans le sens de la présente proposition. Ce dispositif n’a aucun fondement législatif. Il ne repose ni sur une loi ni sur le règlement des Communes, mais sur deux documents administratifs gouvernementaux, modifiables unilatéralement, et le délai de réponse de deux mois y est formulé comme un objectif et non comme une règle 2628. Un mécanisme qui fonctionne depuis des décennies tient donc à la seule discipline de celui qu’il contraint. C’est un argument pour inscrire dans la loi ce que la pratique française n’a jamais fait naître d’elle-même.
La proposition
Ne rien ajouter aux obligations de l’administration, et créer l’obligation qui manque au Parlement.
La première mesure institue un débat annuel de droit. Le rapport annuel de suivi des recommandations des juridictions financières et le rapport annuel d’activité du Défenseur des droits font l’objet, dans chaque assemblée, d’un débat en séance publique au cours de la semaine réservée au contrôle. Il ne s’agit pas d’un vote ni d’une injonction au Gouvernement, mais d’une obligation de discuter publiquement de ce qui n’a pas été mis en œuvre.
La deuxième mesure traite les rapports spéciaux. Tout rapport spécial établi par le Défenseur des droits en application de l’article 25 est transmis aux présidents des deux assemblées, qui saisissent la commission permanente compétente. Celle-ci entend le Défenseur des droits et le ministre concerné dans un délai de trois mois. La publication au Journal officiel cesse ainsi d’être le terme de la procédure pour en devenir le déclenchement.
La troisième mesure rétablit une symétrie. Le compte rendu qu’une administration de l’État est tenue de fournir à la Cour des comptes en application de l’article L. 143-9 est transmis au Parlement et présenté devant la commission compétente, dans les mêmes conditions qu’une collectivité territoriale présente le sien devant son assemblée délibérante. Il n’y a aucune raison qu’une commune de mille habitants s’explique en séance publique et qu’un ministère ne s’explique devant personne.
La quatrième mesure porte sur les refus. Les juridictions financières distinguent depuis 2022 les refus explicites de mise en œuvre. Ces refus sont publiés nominativement, avec leur motivation, et figurent en annexe du rapport annuel de suivi. Un refus assumé et motivé est légitime ; il doit seulement être connu.
La cinquième mesure comble le trou d’information identifié plus haut. Le Défenseur des droits publie chaque année, dans son rapport d’activité, le nombre de recommandations émises, le nombre de celles qui n’ont pas été suivies d’effet, le nombre d’injonctions prononcées et le nombre de rapports spéciaux établis. Sans cette donnée, nul ne peut apprécier si le dispositif fonctionne.
Une proposition voisine traite le cas symétrique, celui des rapports que le Parlement demande au Gouvernement et que celui-ci ne remet pas : Inscrire d’office un débat lorsque le Gouvernement ne remet pas les rapports que la loi lui impose. Les deux reposent sur le même levier, la semaine réservée au contrôle, et sur le même constat : l’information existe et elle est publiée, c’est la conséquence qui manque.
Ce que la réforme coûte
Rien. Les débats s’inscrivent dans un temps parlementaire déjà réservé au contrôle par la Constitution. Les auditions relèvent du fonctionnement ordinaire des commissions. Les publications portent sur des données déjà collectées.
Objections prévisibles
« Le taux de mise en œuvre est déjà de 80 %, le système fonctionne. »
Ce taux est déclaré par les organismes contrôlés eux-mêmes et vérifié par sondage. Il mesure ce que les administrations disent avoir fait, non ce qu’elles ont fait. C’est d’ailleurs pourquoi la Cour conduit des enquêtes de suivi approfondi, dont le nombre reste limité.
« Le Parlement est déjà libre de se saisir de ces rapports. »
Il l’est, et il ne le fait pas. Toute la proposition tient dans l’écart entre une faculté que personne n’exerce et une obligation que personne ne peut esquiver. C’est aussi le seul dispositif qui ne contraigne pas l’administration.
« Cela politisera des institutions indépendantes. »
Le débat porte sur les suites données, non sur le contenu des recommandations. Le Défenseur des droits et la Cour rendent déjà compte publiquement ; il s’agit d’organiser la réception de ce compte rendu, pas d’en discuter le bien-fondé.
« Rendre les choses automatiques affaiblira le Défenseur des droits. »
C’est l’objection retenue par le Sénat en 2011 contre l’automaticité du rapport spécial, et elle est fondée. C’est pourquoi la proposition ne touche pas à la liberté d’appréciation du Défenseur : elle rend automatique la saisine du Parlement une fois que celui-ci a décidé de publier un rapport spécial.
« L’ordre du jour parlementaire est déjà saturé. »
Deux débats annuels par assemblée, dans une semaine que la Constitution réserve au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques. Si cette fonction n’a pas le temps de s’exercer, la question posée dépasse largement cette fiche.
« Une audition de plus ne changera rien. »
Peut-être. Mais l’exemple de la plateforme numérique de gestion des titres de séjour montre ce que produit l’absence de toute suite : quatorze recommandations publiées en décembre 2024, et des réclamations qui passent de 10 à plus de 40 % de l’activité de l’institution.
La traduction législative
Article 1er
Le rapport annuel relatif aux suites données aux observations et recommandations des juridictions financières et le rapport annuel d’activité du Défenseur des droits font l’objet, dans chaque assemblée, d’un débat en séance publique au cours de la semaine mentionnée au quatrième alinéa de l’article 48 de la Constitution.
Article 2
Tout rapport spécial établi en application de l’article 25 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 est transmis aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, qui en saisissent la commission permanente compétente.
Celle-ci entend le Défenseur des droits et, le cas échéant, le ministre concerné, dans un délai de trois mois à compter de la transmission.
Article 3
Le compte rendu que les administrations de l’État et leurs établissements publics sont tenus de fournir en application de l’article L. 143-9 du code des juridictions financières est transmis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Il est présenté devant la commission compétente à sa demande.
Article 4
Le rapport annuel relatif aux suites données aux observations et recommandations des juridictions financières comporte en annexe la liste des recommandations dont la mise en œuvre a été explicitement refusée, avec l’indication de l’organisme concerné et des motifs du refus.
Article 5
Le rapport annuel d’activité du Défenseur des droits comporte le nombre de recommandations émises, le nombre de celles n’ayant pas été suivies d’effet, le nombre d’injonctions prononcées en application de l’article 25 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 et le nombre de rapports spéciaux établis.
Exposé des motifs
L’idée selon laquelle les recommandations de la Cour des comptes et du Défenseur des droits resteraient sans suite est inexacte. L’article L. 143-9 du code des juridictions financières impose aux destinataires des observations de fournir des comptes rendus, sur la base desquels un taux de mise en œuvre est publié chaque année, de l’ordre de 80 % depuis 2018. L’article 25 de la loi organique du 29 mars 2011 permet au Défenseur des droits d’exiger d’être informé des suites, d’enjoindre, puis de publier un rapport spécial nominatif.
Deux insuffisances subsistent néanmoins. Le taux de mise en œuvre repose sur les déclarations des organismes contrôlés, la vérification approfondie ne portant que sur un petit nombre de cas. Et surtout, aucune assemblée parlementaire n’est tenue de se saisir de ce qui n’a pas été suivi. Un rapport spécial est publié au Journal officiel et la procédure s’arrête là ; un ministère fournit un compte rendu à son contrôleur quand une commune présente le sien devant son conseil en séance publique.
La présente proposition n’ajoute aucune obligation à la charge des administrations contrôlées. Elle institue un débat annuel de droit dans chaque assemblée sur les suites données, rend automatique la saisine de la commission compétente lorsqu’un rapport spécial est publié, transmet au Parlement les comptes rendus dus par les administrations de l’État, impose la publication nominative et motivée des refus de mise en œuvre, et fait figurer au rapport annuel du Défenseur des droits le nombre d’injonctions et de rapports spéciaux, aujourd’hui inconnu.
Elle ne touche pas à la liberté d’appréciation du Défenseur des droits, dont le législateur a expressément voulu en 2011 qu’elle conditionne l’usage effectif de ses pouvoirs.
Sources
- 1. Cour des comptes, sur le rapport de suivi des recommandations des juridictions financières et le taux de 76 % de mise en œuvre totale ou partielle. https://www.ccomptes.fr/fr/actualites/le-suivi-des-recommandations-formulees-par-les-juridictions-financieres ↩
- 2. Cour des comptes, sur la stabilité du taux global autour de 80 % depuis 2018, sur l’existence d’un rapport annuel distinct du rapport public annuel et sur les onze enquêtes de suivi approfondi. https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-suivi-des-recommandations-des-juridictions-financieres-0 ↩
- 3. Cour des comptes, sur les 2 389 recommandations des chambres régionales et territoriales suivies et les 1 878 mises en œuvre complètement ou partiellement, et sur l’obligation de rendre compte dans le délai d’un an. https://www.ccomptes.fr/fr/publications/quelles-suites-aux-controles-des-juridictions-financieres ↩
- 4. Cour des comptes, rapport annuel de suivi des recommandations, septembre 2025, sur la comptabilisation séparée des refus depuis 2022 et sur l’application de l’article L. 243-9. https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2025-10/20250919-suivi-recommandations-JF.pdf ↩
- 5. Défenseur des droits, communiqué relatif au rapport annuel d’activité 2024, sur les 140 996 réclamations et sur le rapport de décembre 2024 relatif à l’administration numérique pour les étrangers, assorti de quatorze recommandations. https://www.defenseurdesdroits.fr/rapport-annuel-dactivite-2024-communique-de-presse-836 ↩
- 6. Défenseur des droits, rapport annuel d’activité 2025, sur les 165 011 réclamations, la hausse de 17 % en un an et de près de 70 % depuis 2020, et sur l’évolution des réclamations en droit des étrangers de 10 % à plus de 40 %. https://www.defenseurdesdroits.fr/rapport-annuel-dactivite-2025-1107 ↩
- 7. Code des juridictions financieres, article L. 143-9, sur la presentation des suites dans le rapport public annuel et sur l’obligation faite aux destinataires des observations de fournir des comptes rendus. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000033263073/2017-05-01 ↩
- 8. Cour des comptes, rapport de synthese sur le suivi des recommandations, rappelant l’article 107 de la loi du 7 aout 2015 codifie a l’article L. 243-9 du code des juridictions financieres et le delai d’un an impose a l’ordonnateur. https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-12/2019-NA-Rapport-de-synth–se-suivi-des-recommandations–loi-NOTRe.pdf ↩
- 9. Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Defenseur des droits, article 25, dont le dernier alinea prevoit que le rapport special est rendu public « selon des modalites qu’il determine », sans imposer la publication au Journal officiel. https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023782424 ↩
- 10. Conseil d’État, 22 mai 2019, n° 414410, jugeant que les recommandations du Defenseur des droits, alors meme qu’elles auraient une portee generale, ne constituent pas des decisions administratives susceptibles de recours pour exces de pouvoir. https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000038498628/ ↩
- 11. Defenseur des droits, decision n° 2021-255 du 28 octobre 2021, rapport special publie au Journal officiel en l’absence de suites donnees a des recommandations adressees a un ministre. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044319624 ↩
- 12. Senat, rapport sur le projet de loi organique relatif au Defenseur des droits, sur le refus de l’automaticite du rapport special et sur la liberte d’appreciation conditionnant l’usage effectif de ses pouvoirs. https://www.senat.fr/rap/l10-258/l10-25813.html ↩
- 13. Constitution du 4 octobre 1958, article 48, quatrieme alinea : « Une semaine de seance sur quatre est reservee par priorite et dans l’ordre fixe par chaque assemblee au controle de l’action du Gouvernement et a l’evaluation des politiques publiques. » https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019241057 ↩
- 16. Defenseur des droits, rapports annuels d’activite 2016, 2019 et 2022, dans lesquels le mot « injonction » n’apparait que dans l’encadre decrivant les modes d’intervention de l’institution, sans jamais etre assorti d’un chiffre. https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/2023-10/ddd_rapport-annuel-2016_20170220.pdf – https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/2023-07/ddd_rapport-annuel-2019_20200608.pdf – https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/2023-07/ddd_rapport-annuel-2022_20230328.pdf ↩
- 17. Defenseur des droits, catalogue documentaire, categorie « Rapport special », recensant dix-huit notices pour la periode 2013-2023, dont trois affaires donnant lieu a deux decisions chacune ; et rapport special n° 2023-001 du 23 juin 2023, le plus recent identifie. https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=categ_see&id=153 ↩
- 18. Decret n° 2011-904 du 29 juillet 2011, article 15, prevoyant que les personnes mises en cause sont invitees a produire leurs observations dans un delai qui, sauf urgence, ne peut etre inferieur a un mois avant que le rapport special ne soit rendu public. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000024414558 ↩
- 19. Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, article 36, prevoyant que le rapport annuel est presente au President de la Republique et aux presidents des deux assemblees et qu’il peut faire l’objet d’une communication devant chacune d’elles. https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000023781167/ ↩
- 20. Suede, Instrument de gouvernement, chapitre 13, sur l’election des ombudsmans par le Riksdag et sur leur revocation ; Riksdag Act, chapitre 13, article 3, sur la duree de six ans. https://www.riksdagen.se/globalassets/05.-sa-fungerar-riksdagen/demokrati/the-instrument-of-government-2023-eng.pdf ↩
- 21. Suede, Riksdag Act, chapitre 10, articles 2 et 3 : renvoi obligatoire en commission des rapports deposes devant la Chambre, et obligation pour les commissions de remettre a la Chambre un rapport sur les documents emanant d’un organe du Riksdag autre qu’une commission. https://www.riksdagen.se/globalassets/05.-sa-fungerar-riksdagen/demokrati/the-riksdag-act-2023_new.pdf ↩
- 22. Riksdag, rapport de la commission des lois sur le rapport annuel des ombudsmans, avec audition publique du 13 mars 2025 et decision en seance du 15 juin 2026. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/betankande/justitieombudsmannens-ambetsberattelse_hc01ku11/html/ ↩
- 23. Suede, Riksdag Act, disposition complementaire 9.17.5 : chaque ombudsman peut saisir le Riksdag d’une question nee de son activite de controle. https://www.riksdagen.se/globalassets/05.-sa-fungerar-riksdagen/demokrati/the-riksdag-act-2023_new.pdf ↩
- 24. Danemark, loi sur l’ombudsman parlementaire, paragraphes 11, 12 et 24 : rapport annuel public, obligation de signaler au Folketing les defauts de la legislation, et obligation de saisir la commission des affaires juridiques en cas d’erreurs ou de manquements d’une importance majeure. https://www.en.ombudsmanden.dk/about-the-ombudsman/the-ombudsman-act ↩
- 25. Finlande, Constitution, paragraphe 109, et loi 197/2002 sur l’ombudsman parlementaire, paragraphe 12, sur le rapport annuel et les rapports speciaux au Parlement. https://www.finlex.fi/en/legislation/translations/1999/eng/731 – https://www.finlex.fi/fi/lainsaadanto/saadoskaannokset/2002/eng/197 ↩
- 26. Royaume-Uni, Tresor, Managing Public Money, avril 2026, points 3.7.8, 3.7.9, 3.7.12 et 3.7.14 : reponse ecrite a chaque recommandation de la commission des comptes publics, date cible de mise en oeuvre pour chaque acceptation, motivation de chaque refus, comptes rendus d’avancement semestriels et obligation d’informer immediatement la commission de tout report. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/69e0b17861d2e8e9b9e42e13/Managing_Public_Money_-_April_2026.pdf ↩
- 27. Royaume-Uni, Tresor, Treasury Minutes, document CP 1587 de mai 2026, annexe recapitulative des recommandations par session : taux d’acceptation compris entre 86 % et 93 % de la session 2015-2016 a la session 2024-2026. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6a0dcc939171ee9f72826f01/E03613937-_CP_1587_Treasury_Minutes_Accessible.pdf ↩
- 28. Royaume-Uni, Osmotherly Rules, points 68, 69 et 72 : le departement « devrait avoir pour objectif » de repondre dans les deux mois, sans sanction, les reponses a la commission des comptes publics etant toujours rassemblees et presentees par le Tresor. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a7ea981ed915d74e6225ad7/Osmotherly_Rules_October_2014.pdf ↩
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