Harmoniser les couleurs des bacs de tri dans toute l’Union européenne

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Un habitant qui déménage doit réapprendre à trier. Le règlement européen sur les emballages impose déjà, à compter d’août 2028, des pictogrammes identiques sur les emballages et sur les bacs de collecte, mais il laisse la couleur des bacs à la discrétion de chaque État et de chaque commune. Or la couleur est le signal perçu avant toute lecture. La fiche propose une résolution européenne demandant que l’acte d’exécution attendu comporte un code couleur commun, articulé autour d’un socle réservé et d’une palette additionnelle laissant leur avance aux collectivités les plus exigeantes.

Effet budgétaireEffet à chiffrerCoût public marginal si la mesure est adossée au renouvellement naturel du parc de contenants, méthode déjà retenue par le législateur français en 2015, et si le financement suit le régime que le règlement européen sur les emballages applique déjà à l’étiquetage des contenants de collecte, dont il met le coût à la charge des producteurs par la responsabilité élargie du producteur. Aucun chiffrage du parc national de contenants de collecte, de sa valeur ni de son rythme de renouvellement n’a été identifié dans une source publique, et la fiche ne lui substitue pas d’estimation. Le gain attendu porte sur la qualité du tri et sur la réduction des refus de tri, non mesurable a priori.

Une famille qui change de commune doit réapprendre à trier. Le bac jaune d’hier devient bleu, le verre passe du vert au blanc, un flux apparaît, un autre disparaît. Ce n’est pas un détail d’organisation : c’est la principale raison pour laquelle un geste devenu quotidien reste incertain, et pour laquelle une part des déchets déposés dans les bacs de tri en repart comme refus. L’Union européenne vient de s’attaquer à une partie du problème. Depuis janvier 2025, un règlement impose des pictogrammes identiques dans les vingt-sept États membres, sur les emballages et sur les bacs de collecte, à compter d’août 2028. Mais il s’arrête au pictogramme et laisse la couleur du bac à la discrétion de chacun. Or la couleur est ce que l’on voit à cinq mètres, avant même de lire quoi que ce soit. La présente fiche propose de compléter ce que l’Union a commencé, en demandant que l’acte d’exécution attendu comporte aussi un code couleur commun, et en réglant par avance l’objection la plus sérieuse : que deviennent les collectivités qui trient plus finement que les autres ?

Le constat

Une harmonisation française promise depuis 2015 et jamais imposée

Le législateur a identifié le problème il y a plus de dix ans. L’article 70 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a prévu que l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mette à disposition des collectivités des recommandations fondées sur un nombre restreint de schémas types harmonisés d’organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés 12.

Le ministère de la Transition écologique présente encore cet objectif dans les termes suivants : harmoniser progressivement les consignes de tri et les couleurs des poubelles d’ici 2025, afin qu’il soit possible d’identifier plus facilement le bac ou le conteneur approprié, partout en France 3.

Deux caractéristiques de ce dispositif expliquent son sort. La transition devait s’appuyer sur le renouvellement naturel du parc de contenants de collecte, sans obligation de remplacement anticipé 2. Et surtout, l’instrument retenu n’est pas une norme mais une recommandation : l’agence met des schémas à disposition, elle n’impose rien.

L’agence a remis ses recommandations aux pouvoirs publics en 2016 4. À cette date, trois schémas de collecte sélective différents étaient pratiqués par 95 % des communes 5, et aucune donnée nationale plus récente sur la répartition des schémas n’a été identifiée dans les sources consultées, ce qui est en soi un enseignement : l’indicateur qui permettrait de suivre l’harmonisation n’est pas publié.

L’échéance de 2025 est passée. Aucun bilan public de l’atteinte de cet objectif n’a été identifié dans les sources consultées.

Ce que l’Union européenne a déjà fait

Le règlement (UE) 2025/40 du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, publié au Journal officiel de l’Union européenne le 22 janvier 2025, remplace la directive de 1994 et s’applique directement dans tous les États membres sans transposition 67.

Son article 12 impose un étiquetage harmonisé des emballages, avec des pictogrammes normalisés indiquant la composition du matériau et le geste de tri, applicable au plus tard le 12 août 2028 89. Son article 13 impose que les poubelles, conteneurs et sacs destinés à la collecte des déchets d’emballages portent les pictogrammes correspondants, à compter de la même date 1011.

Le financement est réglé : dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur, le coût de l’étiquetage des poubelles, conteneurs et sacs de collecte est mis à la charge des producteurs, qui participeront ainsi au financement de l’adaptation des infrastructures locales de collecte 11.

Les spécifications précises relèvent d’actes d’exécution de la Commission, que le règlement lui impose d’adopter suffisamment tôt avant l’échéance d’application d’août 2028 et qui étaient en cours d’élaboration à la date de rédaction. C’est cette fenêtre, encore ouverte, qui donne son sens au calendrier de la présente fiche.

Ce que l’Union n’a pas fait

Le règlement harmonise ce qui est écrit sur le bac. Il ne dit rien de la couleur du bac.

Cette omission n’est pas neutre. Le pictogramme se lit, la couleur se reconnaît. Un usager qui approche d’un point de collecte identifie d’abord une teinte, et ne lit l’étiquette que s’il hésite ou s’il n’a pas de repère. Harmoniser l’étiquette sans harmoniser la couleur revient à uniformiser la notice sans uniformiser la serrure.

Ce que pratiquent réellement les grands pays européens

La comparaison réserve une surprise : la convergence est déjà très avancée, et l’harmonisation consisterait moins à créer un code qu’à constater celui qui existe.

FluxEspagnePologneAllemagneFrance
Emballages plastique, métal, briquesJaune 12Jaune 13Jaune 14Jaune 15
Papier et cartonBleu 12Bleu 13Bleu 14Bleu là où le flux existe, sinon jaune 1516
Verre d’emballageVert 12Vert 13Point d’apport, tri par teinte 14Vert 15
BiodéchetsBrun 12Brun 13Brun 14Brun ou orange 16
Ordures résiduellesGris ou vert foncé 12Noir 13Noir ou gris 14Gris ou noir 15

Quatre flux sur cinq portent déjà la même couleur en Espagne, en Pologne, en Allemagne et en France. La seule divergence structurante concerne le papier : l’Espagne, la Pologne et l’Allemagne le collectent séparément dans un bac bleu, tandis que la France l’a intégré au bac jaune avec les autres emballages depuis l’extension des consignes de tri.

Cette divergence n’est pas un désaccord sur la couleur, mais sur le nombre de flux. Le bleu signifie la même chose partout ; la France a simplement fusionné le flux bleu dans le flux jaune. C’est une différence d’organisation, et elle se règle sans changer aucune couleur.

Ce que la variabilité produit à l’intérieur même de la France

L’ambiguïté la plus coûteuse porte précisément sur le bleu. Dans certains territoires, les conteneurs bleus ont longtemps été dédiés aux emballages recyclables, avant d’être en principe réaffectés au papier et au carton 16. Des conteneurs de teinte grenat ont pu être associés selon les endroits aux emballages ménagers ou, à l’inverse, aux ordures résiduelles 16. Une même couleur a donc désigné, sur le territoire d’un même pays, un flux et son contraire.

Le fait qui résume le dossier

La France a inscrit dans la loi en 2015 l’harmonisation des couleurs de bacs pour 2025, en la confiant à des recommandations non contraignantes adossées au renouvellement naturel du parc. Onze ans plus tard, aucun texte n’impose une couleur à un flux, sur aucun territoire de l’Union, alors même que quatre des cinq couleurs utiles font déjà l’objet d’un accord de fait entre les principaux pays européens.

L’état du droit

En droit français

L’article 70 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe les objectifs nationaux en matière de prévention et de gestion des déchets, dont l’extension progressive des consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques 1. C’est dans le même article que figure le principe des schémas types harmonisés élaborés par l’agence, portant sur l’organisation des flux, les consignes correspondantes et les couleurs des contenants associés 2.

Ces schémas sont des recommandations. Aucune disposition ne les rend opposables aux collectivités, qui tiennent des articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, et avec elle le choix des contenants.

La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a par ailleurs rendu obligatoires, à l’article L. 541-9-3 du code de l’environnement, la signalétique dite Triman et l’information sur le geste de tri qui l’accompagne, apposées sur les produits ; elles demeurent en vigueur et devront s’articuler avec les pictogrammes européens 9.

En droit de l’Union

Le règlement (UE) 2025/40 est directement applicable et ne nécessite aucune transposition 7. Il régit l’étiquetage des emballages à son article 12 et celui des contenants de collecte à son article 13, l’un et l’autre applicables à compter du 12 août 2028 81011. Il met le coût de l’étiquetage des contenants à la charge des producteurs par la responsabilité élargie du producteur 11.

Le règlement ne comporte aucune disposition harmonisant la couleur des contenants de collecte.

Le point de blocage

Il est double et facile à énoncer.

D’une part, l’instrument français est une recommandation, ce qui explique qu’il n’ait rien produit en onze ans. D’autre part, l’instrument européen est un règlement directement applicable, donc efficace, mais son objet s’arrête au pictogramme.

La conséquence est qu’il n’existe aujourd’hui aucun véhicule juridique portant la couleur des bacs, alors qu’il existe un véhicule, en cours d’élaboration, portant tout le reste de la signalétique de tri. Compléter l’acte d’exécution attendu est donc moins coûteux et plus rapide que de créer un dispositif nouveau.

Ce qui se fait ailleurs

La Pologne, le précédent le plus directement transposable. La Pologne a unifié la gestion des déchets à l’échelle nationale en rendant le tri obligatoire sur cinq contenants de base identifiés par cinq couleurs : bleu pour le papier, vert pour le verre, jaune pour les métaux et les plastiques, brun pour les biodéchets, noir pour les déchets mélangés 13. Le déploiement s’est fait par vagues municipales : Wrocław dès l’automne 2017, Poznań en janvier 2018, Gdańsk en avril 2018, Varsovie le 1er janvier 2019 17.

Ce qui rend ce précédent utile n’est pas seulement le résultat, c’est le motif : la Pologne a agi parce que son taux de recyclage du papier, du métal, du plastique et du verre plafonnait à 26 % et qu’elle devait atteindre l’objectif européen de 50 %, et elle a choisi d’unifier le système national plutôt que de laisser chaque commune s’organiser 17. C’est exactement la situation d’une France dont l’harmonisation repose sur des recommandations.

Il faut cependant dire ce que ce précédent ne démontre pas : aucune évaluation isolant l’effet propre du code couleur, distinct de celui de l’obligation de tri et de l’extension des flux, n’a été identifiée dans les sources consultées.

L’Espagne, le précédent le plus ancien. Le système à cinq couleurs, jaune pour les emballages légers, bleu pour le papier et le carton, vert pour le verre, brun pour la matière organique et gris ou vert foncé pour le reste, est standardisé dans la plupart des communes depuis la loi sur les emballages de 1997 12. Les taux de recyclage annoncés sont élevés : 78,8 % pour les emballages légers, 71 % pour le papier et le carton, 76,8 % pour le verre 12.

Ces chiffres appellent une double réserve, et la fiche la formule plutôt que de les reprendre tels quels. Ils proviennent des éco-organismes chargés de la filière, qui sont des sources intéressées. Et ils mesurent la performance d’un système entier, dont le code couleur n’est qu’un élément : personne n’a isolé la part attribuable à la seule signalétique.

Ce que la comparaison démontre malgré tout. L’argument central de la fiche ne dépend pas de ces évaluations manquantes. Il tient au constat de convergence : quatre couleurs sur cinq sont déjà identiques dans les principaux pays européens, sans qu’aucun texte européen ne l’ait jamais imposé. Harmoniser ne consiste donc pas à imposer un choix arbitraire à vingt-sept États, mais à consacrer un accord qui existe déjà et à empêcher qu’il se défasse.

Le précédent utile est interne. L’expérience française fournit une démonstration en négatif, et elle est suffisante pour fonder la proposition : le même objectif, poursuivi par la recommandation, n’a rien produit en onze ans, tandis que l’harmonisation de la signalétique, poursuivie par un règlement directement applicable, a été obtenue en trois ans. Ce qui s’importe n’est pas un modèle national, c’est le choix de l’instrument.

La proposition

Demander que l’acte d’exécution pris en application des articles 12 et 13 du règlement (UE) 2025/40 comporte, outre les pictogrammes, un code couleur harmonisé des contenants de collecte, applicable à l’ensemble de l’Union à l’horizon du 1er janvier 2030.

Le dispositif repose sur quatre principes.

Un socle de cinq flux à couleurs réservées. Le socle retient les cinq flux que pratiquent déjà les principaux pays européens, avec les couleurs sur lesquelles ils convergent. Ces couleurs sont réservées : aucune collectivité ne peut les affecter à un autre flux, ni sur un bac, ni sur un sac, ni sur un point d’apport volontaire. C’est cette réservation, plus encore que l’attribution, qui produit l’effet recherché.

CouleurFluxSituation actuelle
JauneEmballages en plastique, en métal et briques alimentairesDéjà en vigueur en Espagne, en Pologne, en Allemagne et en France
BleuPapier et cartonDéjà en vigueur en Espagne, en Pologne et en Allemagne ; en France là où le flux est séparé
VertVerre d’emballageDéjà en vigueur en Espagne, en Pologne et en France ; en Allemagne le verre est trié par teinte en point d’apport
BrunBiodéchetsDéjà en vigueur en Espagne, en Pologne et en Allemagne ; brun ou orange en France
Gris ou noirOrdures ménagères résiduellesDéjà en vigueur dans les quatre pays

Le choix des teintes ne résulte donc d’aucun arbitrage esthétique : il constate ce qui existe. Aucun des quatre pays comparés n’aurait à changer plus d’une couleur, et la France aucune.

La règle du flux fusionné, qui règle le cas français sans changer une seule couleur. Une collectivité qui collecte le papier et le carton dans le même contenant que les autres emballages, ce qui est le régime français depuis l’extension des consignes de tri, utilise un contenant jaune portant une bande bleue. Le jaune indique le flux principal, la bande bleue indique que le flux bleu y est intégré. La règle vaut pour toute fusion de deux flux du socle : la couleur du flux majoritaire, complétée d’une bande de la couleur du flux absorbé. Un usager espagnol de passage en France comprend immédiatement que son bac bleu n’existe pas et que son contenu va dans le jaune ; un usager français en Espagne comprend l’inverse.

C’est le point où l’harmonisation cesse d’être une contrainte pour devenir une information : elle ne demande à aucune collectivité de changer son nombre de flux, elle lui demande de dire lequel elle pratique.

Une palette additionnelle pour les collectivités qui trient davantage, qui est la réponse à l’objection principale. Le socle est un plancher, jamais un plafond. Une collectivité qui collecte séparément des flux supplémentaires conserve entièrement cette faculté, et elle ne se voit imposer aucune fusion de flux.

Les flux supplémentaires déjà pratiqués dans plusieurs États membres reçoivent une couleur commune, distincte de celles du socle. L’acte d’exécution devrait au minimum couvrir ceux qui existent :

CouleurFlux supplémentairePratique constatée
BlancVerre incolore, lorsque le verre est trié par teinteAllemagne, Tchéquie
OrangeHuiles alimentaires usagéesEspagne
RougeDéchets ménagers dangereux, piles et petits appareilsEspagne
VioletTextiles et chaussuresAucun standard, alors que la collecte séparée est obligatoire dans l’Union depuis le 1er janvier 2025

Le cas des textiles illustre l’urgence. L’article 11 de la directive-cadre sur les déchets, dans sa rédaction issue de la directive (UE) 2018/851, impose aux États membres d’établir une collecte séparée des textiles au plus tard le 1er janvier 2025, et aucune couleur ne lui est associée nulle part. Chaque collectivité européenne est en train de choisir la sienne. Si rien n’est décidé maintenant, un nouveau désordre se constitue sous nos yeux, exactement comme les précédents.

La règle d’extension automatique. Un flux de la palette additionnelle qui vient à être collecté séparément dans une majorité d’États membres bascule dans le socle, avec sa couleur, sans nouvelle négociation. Les flux avancés se standardisent ainsi à mesure qu’ils se répandent, au lieu de figer un socle décidé une fois pour toutes.

Enfin, pour les flux véritablement locaux, ne relevant ni du socle ni de la palette, le pictogramme prévu à l’article 13 prévaut, et la collectivité choisit librement une teinte qui n’appartient à aucune des deux listes.

L’effet pour l’usager est celui recherché : en déménageant, il conserve ses réflexes sur le socle et n’a à apprendre que le supplément, au lieu de tout réapprendre.

Une clause de non-régression. Aucune disposition du code couleur ne peut être invoquée pour supprimer une collecte séparée existante ni pour réduire le nombre de flux collectés sur un territoire. L’harmonisation porte sur la signalétique, pas sur le niveau de service.

Un calendrier adossé au renouvellement naturel du parc. Aucun contenant conforme en service n’a à être remplacé avant son terme. Dès l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution, en revanche, tout contenant acquis ou remplacé doit être conforme, et tout point d’apport volontaire créé ou rénové l’est également. C’est cette règle, et non un remplacement massif, qui produit la convergence à l’horizon 2030. Le financement suit le régime que le règlement applique déjà à l’étiquetage des contenants, à la charge des producteurs par la responsabilité élargie du producteur 11.

Ce que la réforme coûte

La mesure ne crée ni organisme, ni guichet, ni obligation déclarative, et ne modifie aucune compétence : elle ajoute une spécification à un acte d’exécution en cours d’élaboration.

Le coût pour les collectivités est celui d’un contenant conforme plutôt que non conforme au moment de son renouvellement, c’est-à-dire au mieux nul, au pire marginal, puisque la couleur d’un bac ne modifie ni son prix de fabrication ni sa durée de vie. Ce coût n’est pas chiffrable faute de donnée publique sur le parc national de contenants, sa valeur et son rythme de renouvellement, et la fiche ne lui substitue pas d’estimation.

Deux coûts résiduels doivent être nommés. Le premier est celui de la signalétique d’accompagnement pendant la période de transition, où des contenants de couleurs différentes coexisteront sur un même territoire ; il est absorbé par le régime de financement de l’article 13. Le second est un coût de pédagogie, temporaire par définition, dans les collectivités dont le code couleur actuel diverge du socle retenu.

En sens inverse, la mesure fait disparaître un coût récurrent supporté par chaque collectivité, celui de concevoir et de diffuser une communication de tri propre à son territoire, et un coût industriel supporté par la filière, celui du traitement des refus de tri. Aucun de ces deux montants n’a été identifié dans une source publique.

Objections prévisibles

« La collecte des déchets ménagers relève des collectivités : leur imposer une couleur porte atteinte à leur libre administration. »

C’est l’objection la plus fréquente et elle n’est pas la plus forte, pour une raison de cohérence : le règlement (UE) 2025/40 impose déjà à ces mêmes collectivités les pictogrammes qui figureront sur leurs contenants, et met le coût de cet étiquetage à la charge des producteurs 1011. La couleur est de même nature que le pictogramme, elle est un élément de signalétique, et son harmonisation ne touche ni au mode de collecte, ni à la fréquence, ni au nombre de flux, ni au choix du prestataire, ni à la tarification. Ce que la collectivité perd, c’est la faculté de choisir une teinte ; ce qu’elle conserve, c’est l’intégralité de son pouvoir d’organisation.

« Les collectivités qui trient le plus finement seront tirées vers le bas. »

C’est l’objection la plus sérieuse, et c’est celle qui commande l’architecture proposée. Le socle est un plancher assorti d’une clause de non-régression expresse, la palette additionnelle permet d’ajouter autant de flux que souhaité, et le pictogramme prime pour les flux véritablement locaux. Une collectivité qui collecte aujourd’hui six flux en collectera toujours six. Il reste vrai qu’elle pourra devoir changer la couleur de certains d’entre eux, et que cela suppose une campagne d’information locale ; c’est le prix de l’interopérabilité, et il est payé une fois.

« Le remplacement du parc de contenants coûterait des milliards. »

Il n’y a pas de remplacement. Aucun contenant conforme en service n’est retiré avant son terme, et seuls les contenants acquis après l’entrée en vigueur doivent être conformes. C’est la méthode que le législateur français avait lui-même retenue en 2015 2, à ceci près qu’elle était adossée à une recommandation et non à une norme, ce qui explique qu’elle n’ait pas produit d’effet.

« La France a déjà essayé et a échoué : pourquoi cela marcherait-il au niveau européen ? »

Précisément parce que l’instrument n’est pas le même. La France a confié l’harmonisation à des schémas mis à disposition des collectivités ; l’Union procède par règlement directement applicable, et l’a démontré en obtenant en trois ans sur la signalétique ce que la recommandation n’a pas obtenu en onze ans sur les couleurs.

« L’harmonisation européenne se fera au niveau du moins-disant. »

Le risque existe pour les objectifs quantitatifs, et il a été relevé à propos de ce règlement, dont certaines cibles sont inférieures à celles que la France s’était fixées. Il ne se pose pas de la même manière pour une signalétique, qui n’est ni un objectif ni un niveau de service. La clause de non-régression et le principe du socle-plancher sont là pour l’écarter expressément.

« Ce n’est qu’une question de couleur : l’enjeu est ailleurs. »

L’enjeu principal est en effet ailleurs, dans la conception des emballages et dans les capacités de tri. Mais la signalétique est le seul point de contact entre la politique publique et le geste quotidien de soixante-sept millions de personnes, et c’est le seul dont l’harmonisation ne coûte pratiquement rien. Une mesure peu ambitieuse et quasi gratuite n’est pas une mauvaise mesure.

La traduction législative

Le véhicule est une proposition de résolution européenne au titre de l’article 88-4 de la Constitution, portant sur les projets d’actes d’exécution que la Commission doit adopter en application des articles 12 et 13 du règlement (UE) 2025/40, lesquels constituent des projets d’actes de l’Union au sens du premier alinéa de cet article. Une résolution européenne prend la forme d’un article unique, précédé de visas et de considérants.

Exposé des motifs

Un habitant qui déménage doit réapprendre à trier. Le bac jaune devient bleu, le verre change de couleur, un flux apparaît, un autre disparaît. Cette variabilité n’est pas une fatalité technique : elle est le résultat d’un choix d’instrument.

Le législateur français a identifié le problème en 2015. L’article 70 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a prévu que l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mette à la disposition des collectivités des schémas types harmonisés d’organisation des flux, de consignes de tri et de couleurs des contenants, pour un déploiement effectif sur l’ensemble du territoire en 2025. Onze ans plus tard, aucune couleur n’est attribuée à aucun flux par aucun texte. La raison est simple : l’agence met des schémas à disposition, elle n’impose rien.

L’Union européenne, elle, a procédé autrement. Le règlement du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, directement applicable sans transposition, impose à compter du 12 août 2028 des pictogrammes harmonisés sur les emballages et, à son article 13, sur les poubelles, conteneurs et sacs de collecte. Il met le coût de cet étiquetage à la charge des producteurs. En trois ans, l’Union a obtenu par le règlement ce que la France n’a pas obtenu en onze ans par la recommandation.

Mais ce règlement s’arrête au pictogramme. Il ne dit rien de la couleur du contenant, qui est pourtant ce que l’usager perçoit en premier, à distance, avant toute lecture. Harmoniser l’étiquette sans harmoniser la couleur, c’est uniformiser la notice sans uniformiser la serrure.

La présente résolution demande donc que les actes d’exécution en cours d’élaboration soient complétés d’un code couleur commun. Elle en fixe l’architecture de manière à répondre par avance à l’objection la plus sérieuse, celle des collectivités qui trient plus finement que les autres et qui ne doivent pas être tirées vers le bas. Un socle restreint de flux reçoit des couleurs réservées, valables partout et affectables à rien d’autre. Une palette additionnelle, définie au niveau de l’Union, accueille les flux que seules certaines collectivités collectent séparément, et ces flux reçoivent à leur tour une couleur commune dès qu’ils se répandent. Une clause de non-régression interdit expressément d’invoquer le code couleur pour supprimer une collecte existante. L’usager qui déménage garde ainsi ses repères sur le socle et n’a à apprendre que le supplément.

Elle propose enfin le seul calendrier qui rende la mesure quasi gratuite : aucun contenant en service n’est remplacé avant son terme, mais tout contenant acquis ou rénové après l’entrée en vigueur doit être conforme, la convergence étant constatée au 1er janvier 2030. Et elle invite le Gouvernement à ne pas attendre, en rendant opposables les schémas harmonisés dont le fondement légal existe en droit français depuis 2015.


Article unique

Visas.

« L’Assemblée nationale,

« Vu l’article 88-4 de la Constitution,

« Vu le règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, notamment ses articles 12 et 13,

« Vu l’article 70 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte,

Portée : les projets d’actes d’exécution de la Commission sont des projets d’actes de l’Union, ce qui ouvre la faculté de résolution prévue au second alinéa de l’article 88-4 de la Constitution.

Considérants.

« Considérant que l’article 13 du règlement (UE) 2025/40 impose, à compter du 12 août 2028, l’apposition de pictogrammes harmonisés sur les poubelles, conteneurs et sacs destinés à la collecte des déchets d’emballages, et met le coût de cet étiquetage à la charge des producteurs ;

« Considérant que ce règlement ne comporte aucune disposition relative à la couleur de ces contenants, laquelle demeure déterminée à l’échelle de chaque collectivité ;

« Considérant que la couleur d’un contenant constitue le premier signal perçu par l’usager, avant toute lecture de la signalétique qui y est apposée ;

« Considérant que l’article 70 de la loi du 17 août 2015 a confié l’harmonisation des couleurs des contenants à des recommandations mises à la disposition des collectivités, pour un déploiement effectif en 2025, et que cet objectif n’a pas été atteint ;

Portée : les considérants établissent que l’Union a créé le véhicule et l’a arrêté au pictogramme, et que la voie de la recommandation, essayée en France pendant onze ans, ne produit pas de résultat.

Demandes.

« 1. Invite le Gouvernement à demander que les actes d’exécution pris en application des articles 12 et 13 du règlement (UE) 2025/40 comportent, outre les spécifications de pictogrammes, un code couleur harmonisé applicable aux poubelles, conteneurs, sacs et points d’apport volontaire destinés à la collecte séparée ;

« 2. Souhaite que ce code couleur repose sur un socle de cinq flux auxquels sont attribuées des couleurs réservées, ne pouvant être affectées à aucun autre flux, et déterminées à partir des pratiques déjà convergentes des États membres : le jaune pour les emballages en plastique, en métal et les briques alimentaires, le bleu pour le papier et le carton, le vert pour le verre d’emballage, le brun pour les biodéchets et le gris ou le noir pour les ordures ménagères résiduelles ;

« 2 bis. Souhaite que, lorsqu’une collectivité collecte dans un même contenant deux flux du socle, ce contenant porte la couleur du flux principal complétée d’une bande de la couleur du flux qui y est intégré ;

« 3. Souhaite qu’une palette additionnelle de couleurs, distinctes de celles du socle, soit définie au niveau de l’Union pour les flux collectés séparément par certaines collectivités seulement, comprenant au minimum le verre incolore, les huiles alimentaires usagées, les déchets ménagers dangereux et les textiles, ce dernier flux faisant l’objet d’une obligation de collecte séparée dans l’Union sans qu’aucune couleur ne lui soit associée ;

« 3 bis. Souhaite qu’un flux de la palette additionnelle collecté séparément dans une majorité d’États membres soit intégré au socle avec sa couleur, sans nouvelle procédure ;

« 4. Souhaite qu’il soit expressément prévu que le code couleur ne peut être invoqué pour supprimer une collecte séparée existante ni pour réduire le nombre de flux collectés sur un territoire ;

« 5. Souhaite que le pictogramme prévu à l’article 13 prévale sur la couleur pour les flux ne relevant ni du socle ni de la palette additionnelle ;

« 6. Souhaite que l’obligation de conformité s’applique aux seuls contenants acquis, remplacés, créés ou rénovés à compter de l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution, sans remplacement anticipé des contenants en service, et que la convergence soit constatée au 1er janvier 2030 ;

« 7. Souhaite que le coût de la mise en conformité des contenants suive le régime que l’article 13 du règlement applique déjà à leur étiquetage ;

« 8. Invite le Gouvernement à rendre opposables, sans attendre l’adoption de ces actes d’exécution, les schémas harmonisés d’organisation des flux, de consignes et de couleurs prévus à l’article 70 de la loi du 17 août 2015. »

Portée : les demandes 2 à 3 bis constituent le cœur du dispositif. Le socle de la demande 2 ne procède d’aucun arbitrage esthétique : il constate que quatre couleurs sur cinq sont déjà identiques en Espagne, en Pologne, en Allemagne et en France, de sorte qu’aucun de ces pays n’aurait à changer plus d’une couleur. La demande 2 bis règle sans changement de teinte le cas des collectivités qui collectent le papier avec les autres emballages, régime français depuis l’extension des consignes de tri. La palette additionnelle de la demande 3 permet aux collectivités les plus avancées de conserver leurs flux supplémentaires sans brouiller le repère, et la demande 3 bis évite que le socle ne se fige. Les demandes 4 et 5 bornent le dispositif dans le sens de la préservation du niveau de service. La demande 6 est ce qui rend la mesure quasi gratuite. La demande 8 permet à la France d’anticiper par la voie interne, sur un fondement légal qui existe depuis 2015 et n’a jamais été rendu contraignant.

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