Publier les cahiers citoyens du Grand Débat en données ouvertes

Les contributions déposées en ligne pendant le Grand Débat sont en données ouvertes, téléchargeables par quiconque. Les cahiers citoyens remplis dans 16 337 mairies ne le sont pas, alors que la Bibliothèque nationale de France les a numérisés et transcrits. Leurs versions numériques ne sont consultables que sur dérogation, réservée aux chercheurs. Le droit en vigueur impose pourtant déjà leur publication.

Effet budgétaireEffet à chiffrerAucune économie budgétaire. Le coût est celui de la pseudonymisation d’un corpus déjà numérisé et transcrit, non chiffré faute d’inventaire public du volume concerné. L’article 3 de la proposition impose la publication de cet inventaire, sans lequel aucun chiffrage n’est possible.

Deux séries de contributions ont été recueillies au même moment, sur les mêmes sujets, à la demande de la même autorité. Les premières ont été déposées en ligne : elles sont en données ouvertes, sous licence libre, téléchargeables par quiconque. Les secondes ont été écrites à la main dans des mairies : elles ont été numérisées et transcrites par la Bibliothèque nationale de France, puis versées aux Archives nationales, où leurs versions numériques ne sont accessibles que sur dérogation, réservée aux chercheurs justifiant d’un projet scientifique. La différence ne tient ni au contenu, ni à la sensibilité des propos, ni à la volonté de leurs auteurs. Elle tient au support sur lequel ils ont écrit.

Le constat

L’opération dite « mairie ouverte » a recueilli les doléances en mairie et en ligne dans 16 337 communes, du 8 décembre 2018 au 11 janvier 2019 1.

Le traitement de ce matériau a été considérable. Les originaux sont conservés dans les services d’archives départementales. Des copies ont été transmises à la Bibliothèque nationale de France, qui les a indexées, numérisées et transcrites. Les versions numérisées sont conservées aux Archives nationales, sur le site de Pierrefitte-sur-Seine 1.

Un arrêté du 29 avril 2025 a ouvert les archives produites dans le cadre du Grand Débat, et l’ensemble est désormais consultable en salle de lecture. Les versions numérisées des Archives nationales demeurent toutefois accessibles sur dérogation, réservée aux chercheurs justifiant d’un projet scientifique 2.

Le contraste avec les contributions déposées en ligne est le point central de cette fiche. Celles-ci sont publiées en données ouvertes sous licence Etalab, réparties en soixante-huit fichiers, et comportent les réponses libres et non les seules réponses aux questions fermées 3. Le seul fichier consacré à l’organisation de l’État et des services publics contient 31 939 contributions, dont 9 135 réponses, soit 29 %, à la question portant sur les règles jugées inutiles ou trop complexes 3.

Deux personnes ont donc répondu à la même question, au même moment, sur le même sujet. Celle qui a tapé sa réponse est lue par qui le souhaite. Celle qui l’a écrite à la main ne l’est qu’en salle de lecture, et son texte numérisé ne s’ouvre que sur dérogation.

L’état du droit

Le principe est celui de la communicabilité. L’article L. 213-1 du code du patrimoine dispose que les archives publiques sont communicables de plein droit, sous réserve de l’article L. 213-2, et que l’exercice de ce droit s’opère dans les conditions prévues pour les documents administratifs par l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration 4. Les délais de l’article L. 213-2 ne trouvent pas à s’appliquer ici, ces documents n’entrant dans aucune des catégories qu’il protège, ce que confirme l’arrêté d’ouverture de 2025.

L’ouverture anticipée relève déjà de l’administration des archives. L’article L. 213-3 prévoit qu’outre l’autorisation individuelle de consultation, l’administration des archives peut, après accord de l’autorité dont émanent les documents, décider l’ouverture anticipée de fonds d’archives publiques ou de parties de fonds 5. Le pouvoir existe donc, il n’a pas été exercé pour les versions numériques.

Le point décisif est ailleurs, et il rend la présente proposition largement déclarative. L’article L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l’administration, créé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, impose aux administrations mentionnées à l’article L. 300-2 de publier en ligne, lorsqu’ils existent sous forme électronique, les documents administratifs qu’elles communiquent ainsi que les bases de données qu’elles produisent ou reçoivent 6. Un corpus numérisé, indexé et transcrit constitue une telle base.

La protection des personnes est elle aussi déjà organisée. L’article L. 312-1-2 du même code impose que les documents ou données comportant des données à caractère personnel fassent l’objet d’un traitement rendant impossible l’identification des personnes concernées avant toute mise à disposition 7. La publication n’est donc pas subordonnée à une loi nouvelle, mais à un travail de pseudonymisation que personne n’a engagé.

Le droit en vigueur commande donc la publication. C’est son application qui fait défaut.

Ce qui se fait ailleurs

L’assemblée citoyenne irlandaise publie l’intégralité des contributions qui lui sont adressées. Pour la seule assemblée consacrée à l’égalité entre les femmes et les hommes, 246 contributions ont été reçues et publiées, dont 66 émanant d’organisations et 180 de particuliers, aux côtés des présentations et des enregistrements vidéo de l’ensemble des séances 8.

Deux réserves doivent être posées. L’échelle n’est pas comparable : quelques centaines de contributions écrites en connaissance de leur publication, contre un corpus de plusieurs centaines de milliers de textes manuscrits déposés en mairie. Et le régime irlandais repose sur une information préalable des contributeurs, que le Grand Débat n’a pas organisée de la même manière.

Ce précédent n’établit donc pas qu’une publication intégrale serait sans difficulté. Il établit qu’une consultation citoyenne peut être conduite sur le principe que ce qui est dit publiquement est publié, et que ce principe n’a rien d’exotique.

La proposition

Publier en données ouvertes les cahiers citoyens numérisés, dans les mêmes conditions que les contributions déposées en ligne.

La première mesure est la publication elle-même. Les versions numérisées et transcrites conservées aux Archives nationales sont mises à disposition en données ouvertes, sous la même licence que les contributions de la plateforme, et versées au même jeu de données afin que le corpus soit consultable d’un seul tenant.

La deuxième mesure est la condition de la première. La publication est précédée d’un traitement de pseudonymisation supprimant les noms, adresses, coordonnées et tout élément permettant d’identifier une personne. Ce traitement n’est pas une formalité : les cahiers étaient signés en mairie et comportent des mentions personnelles que la plateforme, elle, ne recueillait pas. C’est la véritable charge de la réforme, et elle doit être assumée comme telle.

La troisième mesure rend l’ensemble contrôlable. Le Gouvernement publie l’inventaire du corpus : nombre de cahiers, nombre de pages, nombre de contributions transcrites, part déjà pseudonymisée et calendrier de publication. Sans cet inventaire, ni le coût ni l’avancement du travail ne peuvent être appréciés, et il n’existe aujourd’hui aucun chiffre public.

La quatrième mesure prévient la répétition. Toute consultation nationale organisée à l’initiative de l’État prévoit, dès son ouverture, le régime de publication des contributions recueillies et en informe les contributeurs. Le sort du matériau cesse d’être décidé après coup.

Ce que la réforme coûte

Aucune dépense de fonctionnement nouvelle et aucun organisme créé. Le coût est celui de la pseudonymisation d’un corpus déjà numérisé, indexé et transcrit, donc d’un traitement sur des fichiers existants. Il n’est pas chiffrable en l’état, faute d’inventaire public du volume concerné, ce que la troisième mesure corrige. Le coût de la numérisation, lui, est déjà supporté : il a été engagé par la Bibliothèque nationale de France.

Objections prévisibles

« La protection des données personnelles s’y oppose. »

C’est l’objection sérieuse, et elle est fondée si la publication intervient sans traitement préalable. Elle ne l’est pas contre la proposition, qui subordonne expressément la publication à la pseudonymisation, conformément à l’article L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le même article s’applique déjà aux contributions de la plateforme, qui sont publiées.

« Les contributeurs n’ont pas consenti à une diffusion mondiale. »

Ils ont écrit dans un registre ouvert, en mairie, dans le cadre d’une consultation nationale, et ces registres sont aujourd’hui consultables en salle de lecture par quiconque. La proposition ne rend pas public ce qui était secret, elle rend accessible à distance ce qui l’est déjà sur place, après suppression des éléments identifiants.

« Le travail de pseudonymisation est hors de portée. »

Il est lourd, et la fiche ne le minimise pas. Mais le corpus est déjà transcrit, ce qui est de loin l’étape la plus coûteuse, et la transcription rend le traitement automatisable pour l’essentiel, sous contrôle humain. C’est précisément parce que l’ampleur de ce travail n’est pas connue que la publication d’un inventaire est proposée.

« Ces textes n’ont plus d’intérêt sept ans après. »

Ils en ont deux. Un intérêt documentaire, puisqu’ils constituent le plus vaste recueil de doléances écrites depuis 1789. Et un intérêt d’action : les difficultés administratives qui y sont décrites n’ont pas disparu, comme le montrent les contributions en ligne équivalentes, dont un tiers portent sur des règles jugées inutiles ou trop complexes.

« Rien n’empêche déjà les chercheurs d’y accéder. »

C’est exact, et c’est l’objet même de la fiche. Un matériau produit par des centaines de milliers de personnes à la demande de l’exécutif n’a pas vocation à n’être lisible que par ceux qui justifient d’un projet scientifique. La dérogation est un régime d’exception appliqué à des documents que la loi rend communicables de plein droit.

La traduction législative

Article 1er

Les archives constituées par les cahiers citoyens ouverts dans les communes du 8 décembre 2018 au 11 janvier 2019, dans leurs versions numérisées et transcrites, sont mises à la disposition du public en application de l’article L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous une licence permettant leur réutilisation libre et gratuite.

Elles sont versées au jeu de données ouvertes constitué à partir des contributions déposées sur la plateforme du Grand Débat national.

Article 2

La mise à disposition prévue à l’article 1er est précédée du traitement mentionné à l’article L. 312-1-2 du même code, rendant impossible l’identification des personnes concernées.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, en fixe les modalités.

Portée : la publication est expressément subordonnée à la pseudonymisation, ce qui répond à l’objection tirée de la protection des données personnelles.

Article 3

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement publie un inventaire du corpus mentionné à l’article 1er, précisant le nombre de cahiers, le nombre de pages numérisées, le nombre de contributions transcrites, la part ayant fait l’objet du traitement mentionné à l’article 2 et le calendrier prévisionnel de mise à disposition.

Article 4

Toute consultation nationale organisée à l’initiative de l’État détermine, dès son ouverture, le régime de publication des contributions recueillies, quel que soit leur support. Les contributeurs en sont informés au moment où ils contribuent.

Exposé des motifs

Du 8 décembre 2018 au 11 janvier 2019, 16 337 communes ont ouvert un cahier citoyen. La Bibliothèque nationale de France a indexé, numérisé et transcrit ce corpus, dont les versions numériques sont conservées aux Archives nationales. Un arrêté du 29 avril 2025 a ouvert ces archives à la consultation en salle de lecture, mais les versions numérisées demeurent accessibles sur dérogation, réservée aux chercheurs.

Dans le même temps, les contributions déposées sur la plateforme du Grand Débat sont publiées en données ouvertes, réponses libres comprises, et téléchargeables par quiconque. Une même parole, recueillie au même moment sur les mêmes sujets, connaît donc deux régimes selon qu’elle a été tapée ou écrite à la main.

Le droit en vigueur commande pourtant la publication. L’article L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l’administration impose aux administrations de publier en ligne les bases de données qu’elles produisent ou reçoivent, et l’article L. 213-3 du code du patrimoine permet à l’administration des archives de décider l’ouverture anticipée d’un fonds. Ce qui fait défaut n’est pas une autorisation mais un traitement de pseudonymisation, que l’article L. 312-1-2 du même code impose et que personne n’a engagé.

La présente proposition ordonne cette publication, la subordonne expressément à la pseudonymisation, impose la publication d’un inventaire sans lequel aucun chiffrage n’est possible, et prévoit que toute consultation nationale future fixe dès son ouverture le sort des contributions recueillies.


Sources

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