Autoriser la vente de semences paysannes aux agriculteurs

Idée suggérée le

dans

, ,

Depuis la loi du 10 juin 2020, la vente de semences de variétés du domaine public non inscrites au catalogue officiel est autorisée vers les jardiniers amateurs, mais reste interdite vers les agriculteurs, et la vente de plants reste interdite dans tous les cas. L’accord européen du 15 juin 2026 sur le matériel de reproduction des végétaux admet un échange local entre agriculteurs, en petites quantités. Cette fiche propose d’autoriser la vente entre exploitants, plants compris, dans un plafond de volume.

Effet budgétaireEffet à chiffrerNon chiffrable : réforme réglementaire ouvrant un marché aujourd’hui fermé, sans effet budgétaire direct pour l’État.

Un agriculteur peut cultiver une variété ancienne non inscrite au catalogue officiel et en vendre la récolte. Il ne peut pas vendre les semences de cette même variété à un autre agriculteur. Il peut les lui donner, au titre de l’entraide ; il ne peut pas les lui facturer. C’est cette asymétrie, héritée d’une réglementation conçue pour les semences industrielles, que traite cette fiche.

Le constat

La loi du 10 juin 2020 a inscrit à l’article L. 661-8 du code rural que la cession, gratuite ou onéreuse, de semences de variétés du domaine public à des utilisateurs non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale de la variété échappe à l’obligation d’inscription au catalogue, seules les règles sanitaires restant applicables 12. Elle rétablissait l’article 78 de la loi Egalim, censuré en 2018 comme cavalier législatif sans examen au fond 3.

Deux limites subsistent. La vente à des agriculteurs, qui font par définition une exploitation commerciale de la variété, reste soumise à l’inscription au catalogue. Et la loi ne vise que les semences : la vente de plants de variétés non inscrites reste interdite, même aux amateurs 1. Les listes dérogatoires du catalogue n’ont pas répondu au besoin : selon le Réseau Semences Paysannes, la liste des variétés de conservation compte une quinzaine de variétés et celle des variétés sans valeur intrinsèque un peu plus de trois cents, avec des critères d’homogénéité et de stabilité inadaptés à des variétés dont la variabilité est la caractéristique première 4.

L’état du droit

Le décret du 18 mai 1981 et les directives européennes dites « catalogue » soumettent à l’inscription toute semence commercialisée en vue d’une exploitation commerciale de la variété ; ils ne régissent pas l’usage de la récolte, qu’un agriculteur peut vendre librement 5. Depuis la loi biodiversité de 2016, l’article L. 315-5 du code rural range dans l’entraide agricole les échanges entre agriculteurs de semences de variétés non protégées par un certificat d’obtention végétale, produites à la ferme hors contrat de multiplication 6. L’échange gratuit est donc permis ; la vente ne l’est pas.

Le blocage tient à une divergence d’interprétation. Pour le législateur français, la commercialisation soumise au catalogue est la cession en vue d’une exploitation commerciale de la variété. Pour la Commission européenne, c’est l’intention commerciale du fournisseur qui compte, quel que soit l’acheteur ; elle a émis le 23 juin 2020 un avis circonstancié contre l’article 10 de la loi française, notifiée en mars 2020 et déjà en vigueur depuis le 12 juin 7. Cet avis n’a été suivi d’aucune procédure contentieuse ; la loi s’applique.

Ce qui se fait ailleurs

La commercialisation des semences relevant de directives d’harmonisation, les régimes nationaux se ressemblent ; la France s’est singularisée en 2020. Ce qui compte est la refonte européenne. La Commission a proposé le 5 juillet 2023 un règlement remplaçant une dizaine de directives des années 1960 8 ; le Conseil a arrêté sa position le 10 décembre 2025 et un accord provisoire a été conclu le 15 juin 2026, applicable quatre ans après son entrée en vigueur 910.

Le texte va dans le sens de cette fiche sans aller jusqu’où elle va. Il admet l’échange de matériel entre agriculteurs, local et en petites quantités, que la position du Conseil n’entendait pas limiter à l’échange en nature ; l’enregistrement des variétés de conservation sur la base des connaissances acquises, sans essais officiels, pour trente ans et dans leur région d’origine ; le matériel hétérogène ; la vente de fruits et légumes aux utilisateurs non professionnels sans enregistrement complet ; et la liberté des organisations de conservation d’échanger sans but lucratif et de vendre aux consommateurs finaux 10. Il n’ouvre pas la vente de semences non inscrites entre professionnels au-delà de ce cadre local et limité. La proposition retient donc la même logique, un plafond de volume, en l’étendant à la vente et aux plants, plutôt que de créer une catégorie française que la Commission contesterait.

La proposition

Autoriser la vente, entre exploitants agricoles, de semences et de plants de variétés du domaine public non inscrites au catalogue, dans la limite d’un volume annuel par exploitation fixé par décret, sous les règles sanitaires applicables aux végétaux, et hors variétés protégées par un certificat d’obtention végétale.

Le plafond de volume est le coeur du dispositif : il distingue la circulation de semences paysannes entre exploitations, que la proposition autorise, de la commercialisation industrielle, qui reste soumise au catalogue et à ses garanties. Il reprend la logique de l’accord européen, en y ajoutant ce que l’entraide de l’article L. 315-5 admet déjà gratuitement : le paiement.

Ce que la réforme ne coûte pas

Aucun organisme, aucune dépense : une interdiction est levée. Les contrôles sanitaires, maintenus, relèvent des services existants.

Objections prévisibles

« Le catalogue garantit la qualité, la pureté variétale et l’état sanitaire des semences. »

Les règles sanitaires sont maintenues intégralement, et le plafond de volume borne le circuit ouvert à un circuit de proximité où l’acheteur connaît le producteur, non à une distribution anonyme où la garantie du catalogue joue son rôle.

« La Commission a contesté la loi de 2020 ; étendre le dispositif expose la France à une procédure d’infraction. »

Le risque est réel et assumé. L’avis de 2020 n’a été suivi d’aucune procédure, et le cadre européen en cours d’adoption consacre l’échange local en petites quantités entre agriculteurs : la proposition s’inscrit dans cette logique et en assume le pas supplémentaire.

« Les listes dérogatoires répondent déjà au besoin. »

Une quinzaine de variétés de conservation et un peu plus de trois cents sans valeur intrinsèque, avec des critères inadaptés à la variabilité des variétés paysannes : elles y répondent mal 4.

La traduction législative

Exposé des motifs

Depuis la loi du 10 juin 2020, la vente de semences de variétés du domaine public non inscrites au catalogue officiel est autorisée vers les jardiniers amateurs. Elle reste interdite entre agriculteurs, qui ne peuvent que s’échanger ces semences gratuitement au titre de l’entraide, et la vente de plants reste interdite dans tous les cas. Les listes dérogatoires du catalogue n’ont pas comblé ce vide.

L’accord européen du 15 juin 2026 sur le matériel de reproduction des végétaux admet l’échange local de semences entre agriculteurs en petites quantités et allège l’enregistrement des variétés de conservation. Le présent article étend la dérogation de 2020 aux cessions entre exploitants et aux plants, dans la limite d’un volume annuel fixé par décret, hors variétés protégées, en maintenant les règles sanitaires. Il assume l’interprétation française de la commercialisation, contestée par la Commission dans un avis circonstancié de 2020 resté sans suite.


Article 1er

L’article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La cession, à titre onéreux ou gratuit, de semences ou de plants appartenant à une variété du domaine public non inscrite au catalogue officiel et non protégée par un certificat d’obtention végétale n’est pas soumise à l’obligation d’inscription à ce catalogue prévue par les textes pris pour l’application du présent article, lorsqu’elle est réalisée par un exploitant agricole au profit d’un autre exploitant agricole, dans la limite d’un volume annuel par exploitation fixé par décret. Les dispositions relatives à la protection sanitaire des végétaux demeurent applicables à ces cessions. »

Portée : l’article étend aux professionnels et aux plants la dérogation réservée aux non-professionnels et aux semences, la borne par un plafond de volume, exclut les variétés protégées comme le fait l’article L. 315-5 pour l’entraide, et préserve les règles sanitaires.

Sources

Votre avis

Cette proposition vous parait-elle aller dans le bon sens ?

Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Plus de publications