Confier au Trésor public le versement de toutes les aides publiques

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Les aides publiques sont versées par des chaînes de paiement distinctes : caisses d’allocations familiales, France Travail, départements, centres communaux d’action sociale et administration fiscale pour les ménages ; État, Bpifrance, régions, communes et organismes sociaux pour les entreprises et les associations. Aucun payeur ne connaît le total reçu par un même bénéficiaire : une commission d’enquête du Sénat a dû reconstruire un ordre de grandeur de 211 milliards d’euros d’aides aux entreprises faute de recensement. Cette fiche propose de confier tous ces versements au Trésor public, le financeur conservant la décision et la charge. Elle interdit la compensation avec les dettes sur les prestations insaisissables des ménages, et l’ouvre, strictement bornée, sur les aides aux personnes morales.

Effet budgétaireEffet à chiffrerÉconomie attendue sur les coûts de liquidation et de paiement, non chiffrable ex ante : la suppression des chaînes de paiement redondantes concerne notamment un ensemble d’aides locales estimé à environ 11 milliards d’euros dont le montant consolidé n’est aujourd’hui connu d’aucune administration. Recette attendue sur la récupération des indus, dont le recouvrement deviendrait possible sur l’ensemble des versements et non régime par régime ; montant non chiffré dans les sources de cette fiche. Recette attendue sur la retenue des dettes fiscales et sociales certaines, liquides, exigibles et non contestées sur les aides versées aux personnes morales, faculté aujourd’hui limitée par la loi à la compensation d’un impôt par un impôt ; montant non chiffré. Le champ concerné est celui des 211 milliards d’euros d’aides aux entreprises évalués par le Sénat pour 2023 et des 12 milliards versés par l’État aux associations en 2022. Coût de transition informatique non chiffré.

Un ménage modeste peut recevoir, le même mois, une prestation familiale versée par sa caisse d’allocations familiales, une allocation versée par France Travail, une aide versée par son centre communal d’action sociale et un crédit d’impôt versé par l’administration fiscale. Quatre virements, quatre calendriers, quatre chaînes de liquidation, et aucun des quatre payeurs ne connaît le total. Une entreprise ou une association est dans la même situation, pour des montants plus élevés : subventions d’État, concours de la région, aide de la commune, dispositifs de Bpifrance, allègements de cotisations, dépenses fiscales, sans qu’aucun de ces guichets ne sache ce que les autres ont versé. Cette fiche propose de n’en garder qu’un, pour les ménages comme pour les personnes morales. Le calcul du droit reste où se trouve la compétence ; seul le paiement est unifié.

Le constat

La dispersion des payeurs est la règle. Les caisses d’allocations familiales et de mutualité sociale agricole versent les prestations familiales et, pour le compte des départements, le revenu de solidarité active 12. France Travail verse les allocations de chômage et l’allocation de solidarité spécifique 3. Les collectivités et leurs centres d’action sociale versent leurs aides facultatives, dont le montant consolidé n’est connu d’aucune administration : « à la question du montant des aides et actions sociales extralégales ou facultatives en France, non seulement la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, mais également l’Inspection générale des finances n’en savent toujours rien sur le plan consolidé », quelques données partielles permettant de l’estimer à près de 11 milliards d’euros 4. L’administration fiscale, enfin, verse des crédits d’impôt restituables, y compris à des foyers non imposables.

Cette dispersion produit trois effets. Elle empêche de connaître ce qu’un ménage perçoit au total, et donc de calculer correctement les aides différentielles, dont le montant dépend précisément de ce qui est perçu par ailleurs. Une mission conjointe de l’Inspection générale des affaires sociales et de l’Inspection générale des finances relève à cet égard que « les aides extralégales des départements et des centres communaux d’action sociale sont souvent mal articulées entre elles et avec les aides sociales régies par la loi et le règlement » 5, et qu’à propos du plus grand centre d’action sociale de France « son offre est pour partie subsidiaire aux aides légales, et pour partie majorante » 4, sans que la proportion en soit mesurable.

Elle fragmente ensuite la récupération des sommes indûment versées : chaque organisme récupère ses propres indus sur ses propres versements, un indu constaté dans un régime ne pouvant être recouvré sur les sommes versées par un autre.

Elle impose enfin au bénéficiaire de suivre plusieurs versements dont il ne dispose d’aucune vue d’ensemble.

L’État, la sécurité sociale et les collectivités versent de l’argent aux mêmes ménages, chacun avec sa propre trésorerie, son propre calendrier et sa propre comptabilité, et aucun ne peut dire ce que le ménage a reçu.

Le même désordre existe pour les personnes morales, et il porte sur des montants sans commune mesure.

Une commission d’enquête du Sénat a évalué les aides publiques aux entreprises à au moins 211 milliards d’euros en 2023, subventions de l’État, interventions de Bpifrance, dépenses fiscales et allègements de cotisations sociales confondus. Elle a présenté ce montant comme un ordre de grandeur et non comme une estimation précise, faute de disposer de certaines informations, et il n’inclut ni les aides des communes et de leurs groupements, ni celles des régions, évaluées à environ 2 milliards, ni celles de l’Union européenne, qui pourraient atteindre 10 milliards. Sa conclusion, au terme de six mois de travaux, est que ces aides ne sont ni transparentes, ni suffisamment conditionnées, ni évaluées, et elle réclame un choc de transparence 15.

Le secteur associatif présente la même opacité à une autre échelle. Le document budgétaire annexé chaque année au projet de loi de finances fait état de 12 milliards d’euros versés par l’État aux associations en 2022, soit environ un dixième des ressources des 1,3 million d’associations françaises, dont le budget cumulé atteint au moins 113 milliards d’euros 16. Ces 12 milliards ne comptent que l’État : les subventions des régions, des départements, des intercommunalités et des communes s’y ajoutent sans recensement consolidé, et une revue de dépenses de l’Inspection générale des finances s’est saisie du sujet en mai 2025 17.

Le fait le plus parlant n’est pas le montant, c’est qu’il ait fallu une commission d’enquête pour l’établir. Un chiffre qu’il faut reconstruire est un chiffre que personne ne tient.

L’état du droit

Trois éléments du droit en vigueur rendent la mesure praticable, un quatrième en borne strictement la portée pour les ménages, et deux derniers en dessinent l’extension aux personnes morales.

Premièrement, l’administration fiscale verse déjà de l’argent aux ménages, y compris à ceux qui ne paient pas d’impôt. La prime pour l’emploi, instituée en 2001 et codifiée à l’article 200 sexies du code général des impôts, « fonctionnait comme un crédit d’impôt venant en déduction de l’impôt sur le revenu, les personnes non imposables qui travaillaient pouvant en bénéficier, la prime leur étant alors versée directement par chèque ou virement du Trésor public » 6. Le mécanisme du versement par le Trésor à des non-imposables n’est donc pas à créer.

Deuxièmement, la dissociation entre la décision et le financement d’une prestation d’une part, sa liquidation et son paiement d’autre part, est déjà pratiquée à grande échelle. « Les caisses d’allocations familiales et de mutualité sociale agricole reçoivent, enregistrent et instruisent les demandes, procèdent au calcul des droits et effectuent le versement du revenu de solidarité active pour le compte du département » 12, selon des conventions de gestion prévoyant que « le paiement des prestations est assuré, pour le compte du département, par la caisse, qui mobilise à cet effet la trésorerie de la sécurité sociale », puis que la caisse « transmet chaque mois au département une demande d’acompte récapitulant l’ensemble des opérations constatées le mois précédent » 7.

Troisièmement, le couplage entre la chaîne fiscale et une chaîne de paiement tierce fonctionne déjà : dans le dispositif d’avance immédiate de crédit d’impôt, l’URSSAF exécute le paiement tandis que « les conditions d’éligibilité sont vérifiées et validées par l’administration fiscale » 8.

Quatrièmement, et c’est la limite décisive, les prestations sociales sont protégées contre la saisie et la compensation. L’article L. 262-48 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « le revenu de solidarité active ne peut faire l’objet d’aucune saisie, cession ou compensation, à l’exception des retenues effectuées pour récupérer des indus de revenu de solidarité active, la même protection s’appliquant à la prime d’activité et à l’allocation aux adultes handicapées » 9. L’administration fiscale elle-même publie la liste des prestations insaisissables par voie de saisie administrative à tiers détenteur, qui comprend notamment « le revenu de solidarité active sauf pour le recouvrement des indus, l’allocation de solidarité spécifique sauf pour le recouvrement des sommes indûment versées, et les allocations familiales sauf pour le recouvrement des sommes indûment versées et pour le recouvrement des créances de nature alimentaire » 10. S’y ajoute un plancher général : « le montant du solde bancaire insaisissable est égal au montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour une personne seule, soit 651,69 euros à compter du 1er avril 2026, et ce minimum protecteur s’applique même si la saisie a lieu à la suite du non-paiement d’une pension alimentaire ou de dettes fiscales » 11.

Cinquièmement, la compensation est ouverte pour les personnes morales là où elle est fermée pour les ménages, mais le droit la cloisonne. Aucune règle d’insaisissabilité comparable à celle des minima sociaux ne protège les sommes qu’une personne publique doit à une société ou à une association. Le droit fiscal organise même déjà une retenue : l’article L. 257 B du livre des procédures fiscales permet au comptable public d’affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions constatés à son bénéfice, à condition que les créances soient liquides et exigibles, et à charge de lui notifier la nature et le montant des sommes affectées 18. Ce mécanisme est purement fiscal : il joue d’un impôt sur un impôt, à l’initiative du seul comptable, et n’atteint ni une subvention, ni une aide à l’investissement, ni un concours de collectivité.

Sixièmement, l’obligation de publier ce qui est versé aux personnes morales existe déjà et n’est pas tenue. Le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017, pris pour l’application de l’article 18 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, impose à toute administration accordant une subvention de mettre les données essentielles de la convention à la disposition du public, en libre consultation ou téléchargement, dans les trois mois de la signature, pour les conventions conclues depuis le 1er août 2017 ; l’obligation vaut pour l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les personnes privées chargées d’une mission de service public 19. Ce qui en résulte est une poussière de jeux de données publiés séparément par chaque financeur, à des formats et des rythmes différents, dont l’agrégation reste entièrement à faire. Qu’une commission d’enquête sénatoriale ait dû, en 2025, reconstruire un ordre de grandeur mesure l’écart entre l’obligation et son exécution.

Le point de blocage n’est donc pas la capacité du Trésor public à payer, ni la légalité de la dissociation entre financeur et payeur, qui sont acquises. Il est que rien n’organise aujourd’hui l’unification, chaque financeur ayant conservé sa propre chaîne.

Une proposition distincte traite d’un problème de même nature dans l’assurance maladie : le rattachement du dossier à une caisse déterminée, et l’interruption de service qu’il provoque à chaque changement de situation.

Ce qui se fait ailleurs

Le Danemark a fait exactement cela, et son expérience est la plus directement transposable qui soit.

Udbetaling Danmark a été créée en 2012 pour unifier le versement des prestations sociales, avec un objectif triple : rationaliser l’administration, garantir un traitement uniforme des dossiers et sécuriser les droits des bénéficiaires. Sa particularité correspond au point central de la présente proposition : elle paie sans décider de la politique sociale, la gestion opérationnelle étant confiée à l’organisme national de retraite complémentaire, l’ATP 12.

Le transfert s’est fait par vagues, ce qui est instructif pour le calendrier. Entre le 1er octobre 2012 et le 1er mars 2013, cinq domaines jusque-là gérés par les communes lui ont été confiés : prestations familiales, indemnités de maternité et de paternité, pension d’État, pension d’invalidité et allocation logement. Cinq domaines supplémentaires ont suivi le 1er mai 2015, dont l’allocation de retrait du marché du travail et les tâches internationales d’assurance maladie, carte européenne comprise 12.

Deux réserves doivent être versées au dossier, car elles portent sur ce qui peut mal tourner.

La première est que l’opération a fait l’objet d’un rapport de la Cour des comptes danoise sur les conditions mêmes de sa mise en place 13. Un transfert de cette ampleur ne se déroule pas sans difficulté, et l’expérience danoise doit être exploitée pour ses écueils autant que pour son principe.

La seconde est plus sérieuse et commande une garantie explicite dans le texte français. La centralisation du paiement s’est accompagnée, au Danemark, de la constitution d’un ensemble de données personnelles d’une ampleur considérable, utilisé notamment à des fins de détection de fraude, ce que des travaux critiques ont documenté 14. Payer pour le compte de tous les financeurs suppose en effet de recevoir de chacun d’eux les données nécessaires au paiement, et de rien d’autre. C’est la raison pour laquelle la traduction législative proposée plus loin borne expressément les données transmises au payeur et interdit leur rapprochement à d’autres fins.

Le précédent danois porte sur les prestations versées aux ménages. Les sources rassemblées pour cette fiche ne permettent pas de documenter un équivalent étranger pour les aides aux personnes morales, et il vaut mieux le dire que produire une comparaison approximative. Ce qui vaut pour les deux volets est le principe même, la séparation du décideur et du payeur, dont la démonstration danoise ne dépend pas de la nature du bénéficiaire.

Transposabilité : ce qui est repris du Danemark est la dissociation du décideur et du payeur, et le transfert par vagues plutôt que d’un bloc. Ce qui n’est pas repris est le rattachement à un organisme de retraite, la France disposant avec le Trésor public d’un payeur d’État qui verse déjà des prestations pour le compte de tiers. Ce qui doit être évité est la dérive documentée en matière de données.

Les précédents pertinents sont internes et massifs. Le versement du revenu de solidarité active pour le compte des départements représente environ 12 milliards d’euros par an et démontre qu’un financeur peut décider et payer par la main d’un autre. La prime pour l’emploi, qui a concerné jusqu’à 6,3 millions de bénéficiaires, démontre que le Trésor public peut verser une aide de masse à des ménages non imposables. L’avance immédiate de crédit d’impôt démontre que la chaîne fiscale et une chaîne de paiement sociale peuvent fonctionner en temps réel dans un même processus.

La proposition

Confier au Trésor public le paiement de l’ensemble des aides publiques versées en argent, quel qu’en soit le financeur et quel qu’en soit le bénéficiaire.

Premier volet : les ménages

Sont concernées les prestations familiales, les minima sociaux, les allocations de solidarité et les aides facultatives des collectivités et de leurs centres d’action sociale.

Quatre principes en délimitent la portée.

Le calcul du droit ne bouge pas. L’organisme aujourd’hui compétent continue d’instruire la demande et de liquider le droit, avec l’expertise qui est la sienne, notamment sur la composition du foyer et la situation sociale. Le Trésor public ne décide de rien : il exécute.

Le financeur ne bouge pas. L’État, la sécurité sociale, le département ou la commune conservent la décision d’accorder et la charge financière, et remboursent le Trésor selon le mécanisme d’acompte mensuel déjà en vigueur pour le revenu de solidarité active.

Le bénéficiaire reçoit un virement unique et dispose d’un relevé unique de toutes les sommes perçues, quelle qu’en soit l’origine.

La compensation avec les dettes est strictement bornée, et c’est le point le plus important de la proposition. Le payeur unique peut retenir sur les versements les sommes indûment perçues au titre de n’importe quelle aide sociale, tous financeurs confondus, ce que le droit autorise déjà régime par régime mais que la dispersion des payeurs rend aujourd’hui impraticable. Il peut également procéder aux retenues déjà admises au titre des créances de nature alimentaire. En revanche, aucune compensation n’est ouverte avec les amendes, les dettes fiscales ou les créances de droit commun sur les prestations que la loi déclare insaisissables, dont le régime demeure entièrement inchangé, et le montant du solde bancaire insaisissable demeure en tout état de cause garanti.

Second volet : les entreprises et les associations

Sont concernées les subventions et les aides financières versées en argent à des personnes morales de droit privé par l’État, les organismes de sécurité sociale, les régions, les départements, les intercommunalités, les communes et leurs établissements publics.

Les deux premiers principes sont les mêmes que pour les ménages : l’autorité qui accorde l’aide conserve la décision, les critères, le contrôle de l’emploi des fonds et la charge financière ; seul le paiement change de main. Trois différences s’y ajoutent.

La première est que le relevé devient une information publique. Chaque personne morale accède au relevé de ce qu’elle a reçu, tous financeurs confondus, comme un ménage. Mais l’agrégat de ces relevés, par bénéficiaire et par financeur, est en outre publié chaque année en données ouvertes, au-delà du seuil qui déclenche aujourd’hui l’obligation de conclure une convention. Ce n’est pas une obligation nouvelle : c’est celle de 2017 rendue exécutable. Un payeur unique produit mécaniquement la donnée que soixante payeurs ne produisent pas, et le fichier consolidé cesse d’être un travail d’enquête pour devenir un sous-produit du paiement.

La deuxième est que la compensation devient possible, là où le premier volet l’interdit. Aucune règle d’insaisissabilité ne protège les sommes dues à une société ou à une association. Le payeur unique peut donc retenir sur les aides qu’il verse les dettes fiscales et sociales certaines, liquides et exigibles du bénéficiaire, en étendant aux aides ce que l’article L. 257 B du livre des procédures fiscales permet déjà d’un impôt sur un impôt.

Cette faculté doit être bornée, faute de quoi elle produirait l’inverse de son objet. Elle ne joue pas sur une créance contestée tant qu’il n’a pas été statué, ni lorsque le bénéficiaire respecte un échéancier accordé, ni lorsqu’il fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, cas dans lequel la retenue romprait l’égalité des créanciers que la procédure a précisément pour objet d’assurer. Elle ne joue pas davantage sur une aide affectée à une dépense déterminée lorsqu’elle ferait obstacle à la réalisation de l’action financée : retenir une subvention d’investissement pour solder un arriéré de taxe reviendrait à financer un chantier qui ne se fera pas.

La troisième est que la transparence est ici la règle, quand elle est l’exception pour les ménages. La centralisation des données personnelles appelle une limitation stricte des finalités et l’interdiction de tout rapprochement à d’autres fins. Ce que reçoit une personne morale de la puissance publique relève de la logique inverse, et le législateur l’a déjà tranché en 2016.

Ce que la réforme ne coûte pas

Elle ne crée aucun organisme, ne modifie aucun barème, aucune condition d’attribution et aucune compétence. Elle supprime des chaînes de paiement redondantes.

Ce que la réforme coûte

Un coût de transition informatique, non chiffrable à partir des sources de cette fiche, et un transfert de charge de gestion vers la direction générale des finances publiques, dont les conventions de gestion existantes montrent qu’il peut être soit assumé sans contrepartie, soit facturé au financeur.

Objections prévisibles

« Pourquoi ne pas compenser les aides avec les amendes impayées, les dettes fiscales et les arriérés ? C’est la mesure de bon sens qu’appelle un payeur unique. »

C’est la question que la mesure soulève immédiatement, et la réponse est un obstacle de droit, non un scrupule. Le législateur a rendu les minima sociaux incessibles et insaisissables, précisément pour qu’ils ne puissent pas être absorbés par des dettes : le revenu de solidarité active ne peut faire l’objet d’aucune saisie, cession ou compensation, sauf pour ses propres indus, et la protection s’étend à la prime d’activité, à l’allocation aux adultes handicapées, à l’allocation de solidarité spécifique et aux allocations familiales. Le droit garantit en outre un plancher, le solde bancaire insaisissable, opposable même au Trésor public et même pour une dette fiscale. Une aide de subsistance saisie pour payer une amende cesse d’être une aide de subsistance. La proposition retient donc la seule compensation que le droit admet déjà et que la dispersion actuelle rend inefficace : celle des indus sociaux, aujourd’hui récupérables uniquement par l’organisme qui les a constatés, sur les seuls versements qu’il effectue lui-même.

« Le Trésor public n’a aucune compétence en matière sociale : il ne sait pas apprécier une situation familiale ni accompagner une personne en difficulté. »

C’est exact, et c’est pourquoi la proposition ne lui transfère ni le calcul du droit, ni l’accueil, ni l’accompagnement. Les caisses conservent l’instruction, l’appréciation des situations et la relation avec l’usager. Le Trésor public exerce le métier qui est le sien : payer.

« Faire payer les aides communales par l’État revient à déposséder les collectivités. »

Le précédent du revenu de solidarité active dit le contraire : les départements décident et financent une prestation qu’ils ne versent pas, et nul n’a soutenu que cette organisation portait atteinte à leur libre administration. Ne sont transférés ni la décision, ni les critères, ni le montant, ni la charge financière.

« Un payeur unique connaîtra tout de chacun, ce qui pose une question de proportionnalité au regard de la protection des données. »

L’objection est sérieuse et commande la rédaction : les finalités doivent être limitativement énumérées, les données strictement nécessaires au paiement, et l’accès du bénéficiaire à ses propres données garanti. Il faut toutefois observer que l’administration fiscale connaît déjà, par le prélèvement à la source, les revenus et les coordonnées bancaires de la quasi-totalité des ménages, et que la mesure ne lui donne pas accès aux motifs de la décision d’attribution, qui restent chez l’organisme instructeur.

« Les centres d’action sociale versent parfois dans l’urgence, en quelques heures. »

La collectivité conserve la faculté de verser directement en cas d’urgence, à charge de transmettre l’opération au payeur unique dans un délai bref, afin qu’elle figure au relevé du bénéficiaire. La même faculté est ouverte pour les aides aux personnes morales.

« Publier ce que chaque entreprise reçoit revient à divulguer des informations couvertes par le secret des affaires. »

La publication porte sur ce que la puissance publique verse, non sur ce que l’entreprise produit, vend ou détient. Elle est d’ailleurs déjà obligatoire pour les subventions conventionnées depuis le 1er août 2017, sans que le secret des affaires y ait fait obstacle. La mesure ne crée pas la transparence, elle la rend praticable.

« Retenir une aide sur une dette fiscale, c’est achever une entreprise en difficulté. »

C’est le risque, et c’est la raison des quatre bornes posées dans le texte : pas de retenue sur une créance contestée, pas de retenue lorsqu’un échéancier est respecté, pas de retenue en procédure collective, pas de retenue sur une aide affectée dont elle empêcherait l’exécution. Hors ces cas, l’État verse une aide à une entreprise qui lui doit par ailleurs une somme certaine, liquide, exigible et non contestée, et il n’existe pas de raison de maintenir cette situation.

« Les associations vivent de subventions attendues à date fixe : un payeur centralisé allongera les délais. »

Le texte conserve la faculté de verser directement en cas d’urgence. Et les retards actuels tiennent autant à la trésorerie de chaque financeur qu’à la chaîne de paiement : le Trésor public n’a pas ce problème, ce qui est précisément la raison pour laquelle les caisses mobilisent déjà la trésorerie de la sécurité sociale pour verser le revenu de solidarité active avant d’en demander le remboursement au département.

« Le chiffre de 211 milliards d’euros d’aides aux entreprises est contesté. »

Il l’est, et la fiche le reprend pour ce qu’il est, un ordre de grandeur que la commission d’enquête présente elle-même comme tel, faute de recensement disponible. C’est l’argument de cette fiche et non sa faiblesse : le désaccord sur le montant est la conséquence directe de l’absence de payeur unique. Personne ne discute du montant des pensions de retraite versées, parce qu’un organisme les verse et les compte.

La traduction législative

Exposé des motifs

L’État, la sécurité sociale, les organismes de chômage et les collectivités versent de l’argent aux mêmes ménages, chacun avec sa propre trésorerie, son propre calendrier et sa propre chaîne de liquidation. Il en résulte qu’aucun payeur ne connaît le total perçu, ce qui fausse le calcul des aides dont le montant dépend précisément de ce qui est perçu par ailleurs, et que la récupération des sommes indûment versées demeure cloisonnée, chaque organisme ne pouvant retenir que sur ses propres versements.

Le présent projet de loi confie le paiement de l’ensemble de ces aides à la direction générale des finances publiques. Rien d’autre n’est transféré : l’organisme compétent conserve l’instruction, l’appréciation des situations et le calcul du droit ; le financeur conserve la décision et la charge. Ce mécanisme n’est pas à inventer, puisque le revenu de solidarité active est déjà décidé et financé par les départements mais liquidé et versé pour leur compte par les caisses d’allocations familiales, et que le Trésor public a versé la prime pour l’emploi à des millions de foyers non imposables jusqu’en 2015.

Le texte tire les conséquences de l’unification là où le droit le permet, et seulement là. Il rend possible la retenue des indus sociaux sur l’ensemble des versements, tous financeurs confondus, ce que la loi autorise déjà régime par régime mais que la dispersion des payeurs rend impraticable. Il exclut en revanche expressément toute autre compensation, notamment avec les amendes et les dettes fiscales : le législateur a rendu les minima sociaux incessibles et insaisissables, et garanti un solde bancaire insaisissable opposable au Trésor public lui-même. Une aide de subsistance retenue pour payer une dette cesserait d’être une aide de subsistance.

Les articles 3 et 4 étendent le dispositif aux personnes morales de droit privé, sociétés et associations. Le désordre y est le même et les montants sont d’un autre ordre : une commission d’enquête du Sénat a évalué les aides publiques aux entreprises à au moins 211 milliards d’euros en 2023, en précisant qu’il s’agissait d’un ordre de grandeur faute de recensement disponible, et le document budgétaire annexé au projet de loi de finances fait état de 12 milliards d’euros versés par le seul État aux associations en 2022, hors concours des collectivités. Le décret du 5 mai 2017 impose pourtant depuis huit ans la publication des données essentielles de toute convention de subvention. Qu’il ait fallu une commission d’enquête pour établir un ordre de grandeur suffit à mesurer ce que vaut cette obligation lorsque soixante payeurs en répondent séparément. L’article 3 y substitue une publication consolidée, produite par le payeur unique comme sous-produit du paiement.

L’article 4 ouvre pour les personnes morales la compensation que l’article 2 ferme pour les ménages, la différence de traitement tenant à une différence de droit : aucune règle d’insaisissabilité ne protège les sommes dues à une société ou à une association, et l’article L. 257 B du livre des procédures fiscales autorise déjà le comptable public à affecter un remboursement d’impôt au paiement d’un impôt dû. Le texte étend cette faculté aux aides, en la bornant : elle ne joue ni sur une créance contestée, ni lorsqu’un échéancier est respecté, ni en procédure collective, ni sur une aide affectée dont la retenue empêcherait l’exécution. Hors ces cas, il n’existe pas de motif de verser une aide publique à une personne morale qui doit par ailleurs à la même puissance publique une somme certaine, liquide, exigible et qu’elle ne conteste pas.


Article 1er

Après l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-12-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-12-4. – I. – Les aides sociales versées en argent à leurs bénéficiaires par l’État, les organismes de sécurité sociale, les organismes chargés du service des allocations de chômage, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics sont payées par la direction générale des finances publiques.

« II. – L’organisme ou la collectivité compétent conserve l’instruction des demandes, la détermination des conditions d’attribution et le calcul du droit, ainsi que la charge financière de l’aide. Il transmet au payeur les décisions d’attribution et lui rembourse les sommes avancées selon des modalités fixées par décret.

« III. – En cas d’urgence, l’organisme ou la collectivité peut procéder directement au versement. Il en informe le payeur dans un délai fixé par décret. »

Portée : cet article institue le payeur unique sans modifier ni les compétences, ni les barèmes, ni le financement des aides.

Article 2

Après l’article L. 114-12-4 du même code, il est inséré un article L. 114-12-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-12-5. – I. – Le payeur mentionné à l’article L. 114-12-4 peut retenir sur les sommes qu’il verse à une personne les montants indûment perçus par celle-ci au titre de toute aide sociale mentionnée au même article, quel qu’en soit le financeur, dans les limites et selon les barèmes applicables à la récupération des indus.

« II. – Aucune autre compensation ne peut être opérée sur ces versements. Demeurent applicables les dispositions relatives à l’incessibilité et à l’insaisissabilité des prestations, notamment l’article L. 262-48 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que celles relatives au solde bancaire insaisissable.

« III. – Le bénéficiaire reçoit un versement unique et accède, sur son espace personnel, à un relevé unique de l’ensemble des sommes qui lui ont été versées et des retenues opérées. »

Portée : cet article rend enfin praticable la récupération des indus sociaux, aujourd’hui cloisonnée par organisme, tout en fermant expressément la voie à toute autre compensation, notamment avec les amendes et les dettes fiscales.

Article 3

Après l’article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :

« Art. 9-2. – I. – Les subventions et autres aides financières versées en argent à des personnes morales de droit privé par l’État, les organismes de sécurité sociale, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics sont payées par la direction générale des finances publiques.

« II. – L’autorité qui accorde l’aide conserve la décision d’attribution, la détermination de son montant, le contrôle de l’emploi des fonds et la charge financière. Elle transmet la décision au payeur et lui rembourse les sommes avancées selon des modalités fixées par décret.

« III. – Le bénéficiaire accède à un relevé de l’ensemble des sommes qui lui ont été versées en application du I, quel qu’en soit le financeur, et des retenues opérées.

« IV. – Le payeur publie chaque année, dans un format ouvert et aisément réutilisable, le montant des aides versées par bénéficiaire et par financeur, à partir du seuil au-delà duquel la conclusion d’une convention est obligatoire. Cette publication vaut exécution des obligations de publicité des données essentielles des conventions de subvention pour les aides qu’elle couvre.

« V. – En cas d’urgence, l’autorité peut procéder directement au versement. Elle en informe le payeur dans un délai fixé par décret. »

Portée : cet article étend aux personnes morales le principe posé pour les ménages et en tire la conséquence qui leur est propre. Le IV substitue une publication unique et consolidée à des dizaines de publications éparses, sans créer d’obligation nouvelle : il exécute celle de 2017.

Article 4

Après l’article 9-2 de la même loi, il est inséré un article 9-3 ainsi rédigé :

« Art. 9-3. – I. – Le payeur mentionné à l’article 9-2 peut retenir sur les sommes qu’il verse à une personne morale de droit privé le montant des créances certaines, liquides et exigibles détenues sur elle par l’État, par les organismes de sécurité sociale ou par la collectivité qui accorde l’aide. Il notifie au bénéficiaire la nature et le montant des sommes retenues.

« II. – Aucune retenue ne peut être opérée :

« 1° Sur une créance contestée devant l’administration ou devant le juge, tant qu’il n’a pas été statué ;

« 2° Lorsque le bénéficiaire respecte un plan d’apurement ou un échéancier accordé par le comptable public ou par l’organisme créancier ;

« 3° Lorsque le bénéficiaire fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;

« 4° Sur une aide affectée à une dépense déterminée, lorsque la retenue ferait obstacle à la réalisation de l’action financée.

« III. – Le présent article n’est pas applicable aux aides versées aux personnes physiques, qui demeurent régies par l’article L. 114-12-5 du code de la sécurité sociale. »

Portée : cet article étend aux aides ce que l’article L. 257 B du livre des procédures fiscales permet déjà d’un impôt sur un impôt, et l’assortit des bornes sans lesquelles il achèverait des entreprises au lieu de recouvrer des créances. Le III écarte expressément toute contagion vers les ménages, dont les prestations demeurent insaisissables.

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