Une séparation conflictuelle occupe souvent trois ou quatre juges qui s’ignorent : le juge aux affaires familiales, le juge des enfants, le parquet, le tribunal correctionnel. Chacun statue sur la même famille, personne ne voit l’ensemble, et le parent le plus procédurier y gagne du temps. Cette fiche propose quatre règles simples : un même magistrat pour toutes les procédures concernant les mêmes enfants, une audience dans le mois, la prise en compte des accusations reconnues infondées dans la décision sur la résidence, et des revenus vérifiés directement auprès du fisc. Aucune structure nouvelle.
Une séparation qui dégénère ne produit pas une procédure, elle en produit plusieurs, en même temps : la résidence des enfants devant le juge aux affaires familiales, une plainte au parquet, une ordonnance de protection, parfois une mesure d’assistance éducative devant le juge des enfants et une non-représentation d’enfant devant le tribunal correctionnel. Quatre juges, une famille, aucun dossier commun. Le résultat est connu : des décisions contradictoires, des mois perdus, et une prime à celui qui sait jouer une juridiction contre l’autre, y compris par des accusations qui ne tiendront pas.
Le constat
Un contentieux de masse. En 2024, le juge aux affaires familiales a reçu 189 300 demandes relatives aux enfants après séparation, en 7,3 mois en moyenne pour les parents non mariés et 7,7 mois après divorce ; les affaires familiales atteignent 265 500 12. Les ordonnances de protection délivrées sont passées de 1 392 en 2017 à 4 290 en 2024, rendues en six jours au plus ; sept demandes sur dix sont accordées, trois sur dix refusées 34.
Des juges qui ne se parlent pas. Le seul mécanisme de coordination date d’un décret de 2009 : le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte et « peut demander » des pièces au juge des enfants 5. Rien ne relie le civil au pénal : ni le parquet saisi d’une plainte, ni le tribunal correctionnel ne savent qu’une instance sur les mêmes enfants est pendante. Depuis le 1er janvier 2024, des pôles spécialisés en violences intrafamiliales existent dans presque tous les tribunaux, sous la responsabilité d’un magistrat coordonnateur, pour une « action coordonnée » des juges des enfants, des affaires familiales, de l’application des peines et du parquet « concernés par une même situation familiale » 36. Le ministre en tire lui-même la leçon en février 2026 : il faut « mieux articuler le civil et le pénal pour que les décisions se répondent » 3. Ce que les pôles font pour les violences, rien ne le fait pour les autres conflits.
Le temps est une arme. Sept mois de délai, c’est sept mois pendant lesquels une accusation, vraie ou fausse, produit ses effets sur la résidence de l’enfant avant d’être examinée. Aucun chiffre officiel ne mesure les fausses accusations dans les séparations ; les études internationales situent les fausses allégations d’abus entre 2 et 15 % des dossiers 7. Le délit de dénonciation calomnieuse est devenu presque inapplicable dans ce contentieux depuis la loi du 9 juillet 2010 : un classement sans suite ne suffit plus, il faut une relaxe ou un non-lieu disant que le fait n’a pas été commis 8. La fausse attestation est punie d’un an de prison, rarement poursuivie 9. Et le juge qui fixe la résidence doit tenir compte des violences d’un parent sur l’autre et de « l’aptitude de chaque parent à respecter les droits de l’autre », mais aucun texte ne lui dit de tenir compte d’une accusation reconnue infondée 10.
Les revenus se déclarent sur l’honneur. La pension alimentaire est fixée sur les avis d’imposition que les parents produisent. Le juge peut demander les documents fiscaux à l’administration, mais il doit le demander, dossier par dossier 11.
La médiation marche, on l’a arrêtée. La tentative de médiation familiale préalable obligatoire, expérimentée dans 11 puis 44 tribunaux, a réduit de 30 % les saisines et produit 67 % d’accords ; l’expérimentation a pris fin le 31 décembre 2024 sans généralisation 12.
L’état du droit
La compétence du juge aux affaires familiales et celle du juge des enfants sont fixées par le code de l’organisation judiciaire et le code civil ; leur coordination relève des articles 1072-1, 1072-2 et 1187-1 du code de procédure civile, facultatifs et limités au civil 5. Les pôles violences intrafamiliales relèvent du décret du 23 novembre 2023 6. Les critères de fixation de la résidence sont à l’article 373-2-11 du code civil 10. L’accès du juge aux données fiscales est prévu à l’article L. 143 du livre des procédures fiscales 11. La tentative de médiation préalable obligatoire reposait sur l’article 7 de la loi du 18 novembre 2016, à titre expérimental 12. Le répertoire des procédures entre applicatifs pénal et civil fait l’objet d’une proposition distincte ; la présente fiche s’en tient aux règles de procédure.
Ce qui se fait ailleurs
Espagne : un seul tribunal pour la famille dès qu’il y a plainte. Depuis la loi organique du 28 décembre 2004, le tribunal saisi d’une violence au sein du couple juge aussi le divorce, la garde et la pension de la même famille, pour éviter « des décisions contradictoires » ; la réforme de 2025 a maintenu ce bloc de compétence dans les nouvelles sections de violence, et créé des sections pour les violences contre l’enfance 13.
Allemagne : un tribunal de la famille, une audience dans le mois. Depuis 2009, un « grand tribunal de la famille » traite toutes les affaires familiales et de protection de l’enfant. Le paragraphe 155 de la loi de procédure familiale impose que les affaires de résidence, de droit de visite et de mise en danger de l’enfant soient traitées « en priorité et de façon accélérée », avec une audience au plus tard un mois après la saisine, en présence de l’office de la jeunesse, et un report seulement pour motif impérieux 14. C’est l’héritage du modèle de Cochem, que le Conseil de l’Europe a recommandé aux États membres en 2015 15.
La France n’a pas besoin de fusionner ses juges : elle a besoin qu’un seul d’entre eux voie toute la famille, et vite.
La proposition
1. Une famille, un juge. Dans chaque tribunal, toutes les procédures civiles concernant les mêmes enfants, résidence, autorité parentale, pension, ordonnance de protection et, lorsqu’elle existe, assistance éducative, sont attribuées au même magistrat coordonnateur, en étendant à tous les conflits familiaux le rôle créé en 2024 pour les violences. Le parquet l’informe de toute plainte visant un parent et de ses suites, y compris le classement. Aucune structure nouvelle, aucune fusion.
2. Une audience dans le mois. Toute demande concernant la résidence d’un enfant ou l’autorité parentale donne lieu à une première audience dans le mois de la saisine, comme en Allemagne. Une accusation est examinée tout de suite au lieu de produire des mois d’avantage à celui qui la porte.
3. Les accusations infondées comptent. Le juge tient compte, pour fixer la résidence et l’exercice de l’autorité parentale, des plaintes, dénonciations ou attestations qu’une décision a reconnues infondées ou mensongères. La sanction est civile, immédiate et proportionnée ; elle ne rouvre pas le pénal de 2010, qui découragerait les vraies victimes. Lorsqu’une accusation de violences surgit en pleine séparation, c’est l’investigation familiale contradictoire, proposée dans une fiche distincte, qui permet en trois mois de protéger l’enfant réellement en danger et de mettre hors de cause le parent injustement accusé ; le magistrat coordonnateur en est le destinataire naturel.
4. Les revenus se vérifient. À l’ouverture de toute demande de pension, l’administration fiscale transmet au juge les avis d’imposition des deux parents. Plus de déclarations sur l’honneur, plus d’enquêtes privées.
5. La médiation d’abord. La tentative de médiation préalable redevient obligatoire avant toute saisine relative à l’autorité parentale ou à la pension, sauf urgence ou violences alléguées, sur la base des résultats mesurés.
Objections prévisibles
« Pénaliser les accusations infondées fera taire les victimes. »
Rien n’est pénalisé : la mesure ne touche ni à la dénonciation calomnieuse ni aux plaintes. Elle dit au juge civil de tenir compte d’une accusation qu’une décision a déjà jugée infondée, comme il tient compte des violences établies. Une victime dont la plainte est classée faute de preuves n’est pas visée : seule l’est l’accusation reconnue mensongère.
« Une audience dans le mois est irréaliste avec les moyens actuels. »
L’Allemagne le fait depuis 2009 avec un ratio de juges comparable. La médiation préalable retire 30 % des saisines, et l’attribution à un seul juge supprime les audiences en double. Le délai actuel de sept mois coûte plus cher que l’audience rapide.
« Confier toute la famille à un seul juge, c’est perdre le double regard. »
Le juge des enfants garde ses compétences ; ce qui change, c’est que le même magistrat coordonne et qu’il voit tout. L’Espagne et l’Allemagne l’ont fait sans supprimer la protection de l’enfance.
La traduction législative
Exposé des motifs
Une séparation conflictuelle occupe simultanément plusieurs juges qui n’ont ni dossier commun ni obligation de s’informer. Le juge aux affaires familiales reçoit 189 300 demandes par an concernant des enfants et statue en plus de sept mois ; pendant ce temps, une accusation, fondée ou non, produit ses effets. Depuis 2024, des magistrats coordonnateurs assurent, pour les seules violences intrafamiliales, l’action coordonnée des juridictions concernées par une même famille.
Le présent texte étend ce rôle à toutes les procédures concernant les mêmes enfants, impose une première audience dans le mois comme le fait l’Allemagne depuis 2009, inscrit parmi les critères de fixation de la résidence les accusations qu’une décision a reconnues infondées, organise la transmission d’office des avis d’imposition des deux parents, et rétablit la tentative de médiation préalable dont l’expérimentation avait réduit les saisines de 30 %. Il ne crée aucune juridiction, aucun fichier et aucune dépense.
Article 1er
Il est inséré, au chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire, un article ainsi rédigé :
« Dans chaque tribunal judiciaire, les procédures relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la résidence de l’enfant, à la contribution à son entretien, aux ordonnances de protection et, le cas échéant, à l’assistance éducative, qui concernent les mêmes enfants mineurs, sont attribuées à un même magistrat coordonnateur désigné par le président du tribunal. Le procureur de la République l’informe de toute plainte ou procédure pénale visant l’un des titulaires de l’autorité parentale et de la suite qui lui est donnée. »
Portée : extension à tous les conflits familiaux du rôle du magistrat coordonnateur des pôles violences intrafamiliales ; la répartition des compétences est inchangée.
Article 2
L’article 373-2-11 du code civil est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les plaintes, dénonciations ou attestations produites par l’un des parents qu’une décision de justice a reconnues infondées ou mensongères. »
L’article 373-2-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toute demande relative à l’exercice de l’autorité parentale ou à la résidence de l’enfant donne lieu à une première audience dans le délai d’un mois à compter de la saisine. Ce délai ne peut être prorogé que pour un motif impérieux mentionné dans la décision. »
Portée : les accusations reconnues infondées entrent dans les critères de la décision ; l’audience dans le mois reprend le paragraphe 155 de la loi allemande.
Article 3
L’article L. 143 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’une juridiction est saisie d’une demande relative à la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, l’administration fiscale lui transmet d’office les avis d’imposition des deux parents au titre des deux dernières années. »
Article 4
L’article 373-2-10 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, toute demande de modification d’une décision ou d’une convention relative à l’exercice de l’autorité parentale ou à la contribution à l’entretien de l’enfant est précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf si la demande émane conjointement des deux parents, si l’urgence le justifie, ou si des violences sont alléguées par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant. »
Portée : généralisation de l’article 7 de la loi du 18 novembre 2016, avec les exceptions de l’expérimentation.
Sources
- 1. Ministère de la Justice, Références statistiques Justice, édition 2025, fiche 5.3 : 189 300 demandes relatives aux enfants mineurs après séparation en 2024 (+1 %), durée moyenne de 7,3 mois pour les parents non mariés et 7,7 mois après divorce. https://www.justice.gouv.fr/documentation/etudes-et-statistiques/references-statistiques-justice-2025 ↩
- 2. INSEE, France, portrait social, édition 2025, fiche « Justice », 18 novembre 2025 : 265 500 affaires familiales en 2024 (+1 %), 7 000 ordonnances de protection prononcées (+7 %). https://www.insee.fr/fr/statistiques/8612554?sommaire=8612596 ↩
- 3. Ministère de la Justice, « Violences intrafamiliales, bilan 2017-2025 », février 2026 : 4 290 ordonnances de protection délivrées en 2024 contre 1 392 en 2017, délai maximal de six jours ; pôles spécialisés déployés depuis le 1er janvier 2024 dans la quasi-totalité des tribunaux et cours d’appel sous la responsabilité de magistrats coordonnateurs ; éditorial du garde des Sceaux : « mieux articuler le civil et le pénal pour que les décisions se répondent ». https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2026-03/bilan_violences_intrafamiliales_2017_2025.pdf ↩
- 4. Ministère de la Justice, « Les ordonnances de protection contre les violences conjugales : près de 7 demandes sur dix accordées » : 66 % de demandes acceptées entre 2019 et 2021, 70 % depuis. https://www.justice.gouv.fr/documentation/etudes-et-statistiques/ordonnances-protection-contre-violences-conjugales-pres-7-demandes-dix ↩
- 5. Code de procédure civile, article 1072-1 (décret n° 2009-398 du 10 avril 2009, modifié par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025) : vérification par le juge aux affaires familiales de l’existence d’une procédure d’assistance éducative, faculté de demander des pièces au juge des enfants. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033740294 ↩
- 6. Décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023 instituant des pôles spécialisés en matière de violences intrafamiliales au sein des tribunaux judiciaires et des cours d’appel, en vigueur le 1er janvier 2024. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048453110 ↩
- 7. H. Van Gijseghem, « Les fausses allégations d’abus sexuel dans les causes de divorce, de garde d’enfants, de droits de visite », dans L’enfant mis à nu : fréquence des fausses allégations comprise entre 2 et 15 % selon les études canadiennes, anglaises, américaines et australiennes. https://classiques.uqam.ca/contemporains/gijseghem_hubert_van/fausses_allegations_abus_sexuels/fausses_allegations_texte.html ↩
- 8. Code pénal, article 226-10, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 : la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement d’une décision définitive d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que le fait n’a pas été commis ou n’est pas imputable à la personne dénoncée. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006165311/ ↩
- 9. Code pénal, article 441-7 : fausse attestation punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037398925 ↩
- 10. Code civil, article 373-2-11 : critères de la décision sur l’exercice de l’autorité parentale, dont l’aptitude de chaque parent à respecter les droits de l’autre (3°) et les pressions ou violences exercées par un parent sur l’autre (6°). https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022469784 ↩
- 11. Sénat, question écrite n° 24263, réponse du ministère de l’Économie, 2021 : accès du créancier d’aliments aux éléments d’imposition du débiteur (livre des procédures fiscales, article L. 111) et faculté pour le juge d’ordonner la communication des documents fiscaux utiles au litige (article L. 143). https://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210924263.html ↩
- 12. Sénat, avis sur le projet de loi de finances pour 2023, mission Justice : tentative de médiation familiale préalable obligatoire (loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, article 7) expérimentée dans 11 puis 44 tribunaux, baisse de 30 % des saisines et 67 % d’accords ; projet annuel de performances 2026, programme 101 : fin de l’expérimentation au 31 décembre 2024. https://www.senat.fr/rap/l22-115-318/l22-115-31811.html – https://www.fenamef.asso.fr/wp-content/uploads/2025/10/FR_2026_PLF_JA_PGM_101.pdf ↩
- 13. Espagne, loi organique 1/2004 du 28 décembre 2004 (article 87 ter de la loi organique du pouvoir judiciaire) : compétence pénale et civile des tribunaux de violence sur la femme pour le divorce, la garde et les relations parents-enfants de la même famille ; loi organique 1/2025 (article 89) : maintien de ce bloc de compétence dans les sections de violence et création de sections de violence contre l’enfance. https://www.boe.es/eli/es/lo/2004/12/28/1 – https://blog.sepin.es/blog/2025/05/16/nuevas-competencias-juzgados-violencia-mujer-creacion-juzgados-violencia-infancia-adolescencia/ ↩
- 14. Allemagne, FamFG, § 155 (priorité et accélération : audience au plus tard un mois après la saisine, audition de l’office de la jeunesse, report pour motif impérieux seulement) et § 156 (recherche d’un accord). https://www.gesetze-im-internet.de/famfg/__155.html – https://www.gesetze-im-internet.de/famfg/__156.html ↩
- 15. Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Résolution 2079 (2015), « L’égalité et la coresponsabilité parentale : le rôle des pères », paragraphe 5.9 : encourager « la coopération pluridisciplinaire fondée sur le modèle de Cochem ». https://pace.coe.int/fr/files/22220 ↩
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