Payer au résultat les prestataires qui détectent la fraude fiscale

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La France a notifié 17,1 milliards d’euros de droits et pénalités en 2025, alors que l’écart entre l’impôt dû et l’impôt perçu est estimé entre 30 et 100 milliards d’euros et n’a jamais fait l’objet d’une évaluation officielle. L’administration fiscale a pourtant réussi sa transformation : la moitié des contrôles des particuliers sont désormais déclenchés par des algorithmes. Cette fiche propose d’ajouter à cette capacité publique une capacité externe rémunérée sur les seules sommes effectivement recouvrées, restituable en cas d’annulation, et bornée dans le temps afin que les méthodes reviennent à l’administration.

Effet budgétaireEffet à chiffrerRecette potentielle : la Cour des comptes situe l’écart fiscal entre 30 et 100 milliards d’euros, sans évaluation officielle depuis. L’effet propre de la mesure n’est pas chiffrable ex ante. Par construction, le coût des prestataires est proportionnel aux sommes effectivement recouvrées : sans recouvrement, aucune commission n’est due.

Une fiche distincte de ce site propose de rémunérer au résultat des prestataires chargés de détecter la fraude sociale. La question se pose dans les mêmes termes pour la fraude fiscale, avec deux différences qui commandent un texte propre. La première est que l’administration fiscale a réussi ce que les caisses sociales n’ont pas encore accompli : la moitié des contrôles portant sur les particuliers sont aujourd’hui déclenchés par des algorithmes, objectif atteint cinq ans avant l’échéance fixée. La seconde est que l’écart entre l’impôt dû et l’impôt effectivement perçu n’est, en France, toujours pas mesuré officiellement, ce que la Cour des comptes relève depuis des années. On ne peut donc pas dire que l’administration fiscale manque de méthode ; on peut seulement constater qu’elle ignore l’ampleur de ce qui lui échappe. C’est à cet écart, et non à une prétendue incompétence, que cette fiche s’adresse.

Le constat

Les résultats officiels sont réels et il faut commencer par eux. En 2025, les montants détectés et redressés au titre de la lutte contre les fraudes fiscales et sociales ont dépassé pour la première fois 20 milliards d’euros, dont 17,1 milliards de droits et pénalités notifiés dans le seul domaine fiscal 1. En 2020, le total détecté, sphères fiscale et sociale confondues, était de 8,2 milliards 2.

La transformation technique de l’administration fiscale est tout aussi documentée. Le dispositif de ciblage de la fraude et valorisation des requêtes est déployé depuis 2014 ; il a bénéficié en 2017 d’un financement de cinq millions d’euros du fonds pour la transformation de l’action publique, assorti d’un objectif précis, porter à la moitié la part de la programmation du contrôle fiscal externe issue de l’analyse de données. Cet objectif a été atteint dès 2022. Et en 2025, la moitié des contrôles fiscaux portant sur les particuliers ont été déclenchés à partir d’algorithmes d’analyse de données, une cible qui n’était initialement fixée que pour 2027 3.

Vient ensuite le fait qui donne son objet à cette fiche, et il n’est pas de nature technique. La France ne mesure pas son écart fiscal. La commission d’enquête du Sénat de 2025 rappelle, après la Cour des comptes en novembre 2023, l’absence persistante d’estimation officielle de l’écart entre l’impôt théoriquement dû et l’impôt effectivement perçu, et retient une fourchette de 30 à 100 milliards d’euros tous impôts confondus 4. Une fourchette dont la borne haute vaut plus du triple de la borne basse n’est pas une estimation : c’est l’aveu qu’aucune n’existe.

Cet écart d’un facteur trois interdit toute conclusion péremptoire, et cette fiche s’en abstient. Il autorise en revanche une observation : les 17,1 milliards notifiés représentent, selon la borne retenue, entre 17 % et 57 % de la fraude estimée. Aucun gestionnaire ne se satisferait d’un indicateur dont l’incertitude est de cette ampleur.

Un dernier élément doit être versé au dossier, car il distingue la sphère fiscale de la sphère sociale. Les montants notifiés ne sont pas les montants encaissés : le recouvrement effectif dépend de la solvabilité du redevable et de l’issue du contentieux, et les sociétés éphémères organisent leur disparition avant tout recouvrement. La fiche consacrée à la fraude sociale a montré que le goulot d’étranglement s’y situe précisément au recouvrement ; la même prudence s’impose ici.

L’administration fiscale a modernisé sa détection au point de dépasser ses objectifs avec cinq ans d’avance, et personne ne sait quelle proportion de la fraude elle atteint.

L’état du droit

Le contrôle et la sanction de l’impôt relèvent d’agents publics, et cette réserve a un fondement constitutionnel précis qu’il faut citer, car il détermine ce qui est délégable.

Dans sa décision du 10 mars 2011, le Conseil constitutionnel a censuré des dispositions confiant à des opérateurs privés l’exploitation de systèmes de vidéoprotection sur la voie publique, au motif qu’elles rendaient « possible la délégation à une personne privée des compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la « force publique » nécessaire à la garantie des droits » 5. Ce qui est prohibé est la délégation de la contrainte, non celle du calcul.

Le recours à des tiers pour concevoir des outils de détection est d’ailleurs déjà pratiqué par l’administration fiscale elle-même : son dispositif de détection des constructions non déclarées, croisant vues aériennes et cadastre, repose sur un logiciel développé par une société privée 6.

Le traitement de données à des fins de détection est encadré et éprouvé. L’article 154 de la loi de finances pour 2020 a autorisé, à titre expérimental et pour trois ans, les administrations fiscale et douanière à collecter et exploiter par traitements automatisés les contenus librement accessibles rendus publics sur les plateformes en ligne, aux seules fins de rechercher des indices de certaines infractions limitativement énumérées ; ses modalités ont été fixées par décret en février 2021 après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, et l’expérimentation a été prorogée de deux ans 7. Le Conseil constitutionnel avait validé ce dispositif sous réserves en décembre 2019, après en avoir censuré une partie du champ.

La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a renforcé cet arsenal, son titre Ier étant entièrement consacré à l’amélioration de la détection 8. Elle accroît les pouvoirs des agents publics et les échanges d’informations. Elle n’organise pas le recours à des capacités de détection externes rémunérées au résultat.

Une particularité de la sphère fiscale doit enfin être signalée, car elle limite la portée de la mesure. La transmission des dossiers de fraude au parquet demeure conditionnée par un seuil, dernier vestige du verrou de Bercy, qui fait l’objet d’une fiche distincte. Un dispositif de détection plus performant produira davantage de dossiers, dont une partie continuera de ne jamais atteindre le juge pénal.

Le point de blocage est donc le suivant : la loi permet à l’administration d’acheter des outils, elle ne connaît aucun cadre pour un marché de la détection rémunéré sur les sommes effectivement recouvrées. Et c’est ce couplage, non chacun de ses termes pris isolément, qui distingue le modèle décrit ci-après.

Ce qui se fait ailleurs

Le seul dispositif comparable durablement éprouvé est américain, et il relève de l’assurance santé publique plutôt que de l’impôt. La fiche consacrée à la fraude sociale en expose le fonctionnement et les dérives en détail ; on en retient ici ce qui vaut pour la sphère fiscale.

Des sociétés privées sous contrat avec l’agence fédérale identifient les paiements indus et sont rémunérées par un pourcentage des sommes effectivement récupérées, entre 9 % et 12,5 % au tournant des années 2010, la commission n’étant versée qu’après recouvrement et devant être restituée si la décision est annulée à quelque niveau que ce soit 9.

Les dérives sont documentées et elles sont sévères. L’inspection générale du ministère américain de la santé a établi en 2012 que les juges administratifs avaient statué entièrement en faveur du requérant dans 56 % des appels examinés ; le Government Accountability Office a mesuré une multiplication par vingt des appels de troisième niveau portant sur des séjours hospitaliers entre 2010 et 2014 ; et l’agence a dû suspendre en 2014 une catégorie entière de contrôles pour désengorger son système d’appel 10. Les correctifs adoptés depuis comprennent, outre la restitution de la commission, l’obligation pour chaque contractant de maintenir un taux d’infirmation inférieur à 10 % au premier niveau d’appel, sous peine de réduction de ses volumes puis de résiliation 10.

Aucun dispositif équivalent n’a été identifié en matière fiscale dans un pays comparable, et cette fiche ne prétend donc pas transposer une pratique établie. La matière s’y prête d’ailleurs moins qu’en santé : un redressement fiscal se conteste plus systématiquement qu’un indu de facturation, et le contentieux fiscal français est déjà nourri.

Transposabilité : ce qui est repris est le triptyque rémunération sur recouvrement effectif, restitution en cas d’annulation, plafond contraignant du taux d’infirmation. Ce qui n’est pas repris est la faculté laissée au prestataire d’émettre lui-même la demande de remboursement, que la réserve constitutionnelle française interdit : ici le prestataire signale, l’administration décide. Ce qui est ajouté, faute de précédent fiscal, est le caractère expérimental et borné du dispositif.

La proposition

Autoriser l’administration fiscale à confier, par marchés publics et à titre expérimental, la détection de certaines fraudes à des prestataires travaillant sur données pseudonymisées et rémunérés sur les seules sommes effectivement recouvrées à l’issue des procédures engagées sur leurs signalements.

Le champ est délibérément étroit. Les marchés portent sur trois catégories où la fraude est organisée, où les montants sont élevés et où l’analyse de flux est décisive : les carrousels de taxe sur la valeur ajoutée, les sociétés éphémères, et les montages de facturation entre entités liées. Sont exclus l’impôt sur le revenu des particuliers et tout ciblage individuel de contribuables, qui relèvent des seuls outils publics.

Le mécanisme reprend celui de la fiche consacrée à la fraude sociale, avec les mêmes garanties : données pseudonymisées dans un environnement sécurisé sans extraction ; signalements motivés transmis aux agents de l’administration fiscale, qui décident seuls de l’ouverture d’un contrôle, du redressement et des sanctions ; commission plafonnée par décret, exigible après recouvrement et restituable en cas d’annulation à quelque stade que ce soit ; contrôle par échantillonnage et publication annuelle du taux d’exactitude de chaque prestataire ; et surtout plafond contraignant du taux d’infirmation, dont le dépassement entraîne la réduction des volumes puis la résiliation.

Deux dispositions sont propres à la sphère fiscale.

Le recouvrement conditionne tout, et le taux doit en tenir compte. Le taux de commission est différencié par lot afin que la difficulté particulière du recouvrement sur les sociétés éphémères ne détourne pas l’effort vers les dossiers les plus faciles.

L’expérimentation est bornée et évaluée. Le dispositif est institué pour quatre ans, et le Gouvernement remet au Parlement, avant son terme, un rapport public comparant le rendement des signalements externes à celui des signalements issus des outils publics. En l’absence de précédent fiscal étranger, cette comparaison est la seule manière de savoir si la mesure apporte quelque chose.

L’objectif reste l’internalisation

Il faut redire ici ce que la fiche consacrée à la fraude sociale établit, avec une force supplémentaire : l’administration fiscale n’est pas en retard. Elle a atteint avec cinq ans d’avance l’objectif de déclencher la moitié de ses contrôles de particuliers par analyse de données 3. Ce qui est proposé n’est donc pas une suppléance mais un complément, et il doit être conçu pour s’éteindre.

Trois clauses y pourvoient : propriété publique des règles et modèles de détection élaborés pour l’exécution du marché, obligation de les documenter dans une forme directement exploitable par les services, et durée de marché limitée avec réexamen public de l’opportunité de reprendre la fonction en régie. Cette question renvoie à celle, plus large, de la capacité de l’État à mesurer ce que produit son action, qui fait l’objet d’une fiche distincte sur la création d’un ministère de l’efficacité de la dépense publique.

Ce que la réforme coûte

La dépense variable est proportionnelle à la recette : sans recouvrement, aucune commission n’est due. Les coûts fixes, eux, existent et doivent être assumés : environnements sécurisés de données, fonctionnement du contrôle par échantillonnage, et surtout traitement des contestations engendrées par les contrôles supplémentaires. L’expérience américaine montre que ce dernier poste peut devenir le plus lourd si le dispositif est mal réglé. Ces coûts ne sont pas chiffrables à partir des sources de cette fiche et devront être recensés selon une définition arrêtée avant tout lancement.

Objections prévisibles

« L’administration fiscale réussit déjà : pourquoi payer des tiers ? »

C’est l’objection la plus solide, et cette fiche la reconnaît explicitement dans son constat. La réponse tient en un chiffre : personne ne sait quelle part de la fraude ces bons résultats atteignent, l’écart fiscal étant estimé entre 30 et 100 milliards d’euros faute d’évaluation officielle 4. Une administration qui progresse rapidement vers une cible inconnue ne peut pas démontrer qu’elle suffit. C’est aussi pourquoi la mesure est expérimentale et son évaluation obligatoire.

« Payer à la commission fabriquera du redressement abusif. »

L’expérience américaine prouve que le risque est réel quand le dispositif est mal réglé : 56 % d’infirmations au niveau du juge administratif, engorgement du contentieux, suspension d’une catégorie entière de contrôles 10. C’est pourquoi la proposition reprend les correctifs adoptés depuis, dont le plafond contraignant du taux d’infirmation. S’y ajoute une différence de structure : le prestataire ne notifie rien à personne, il signale à une administration qui reste seule juge d’ouvrir un contrôle. Le sur-signalement lui coûte ses volumes puis son marché.

« Ouvrir des données fiscales à des sociétés privées est inacceptable. »

Les prestataires ne verraient aucune donnée nominative : des jeux pseudonymisés, dans des environnements sécurisés sans extraction, la ré-identification demeurant le monopole de l’administration pour les seuls dossiers instruits. Le principe d’un tiers privé intervenant dans la chaîne de détection fiscale n’est d’ailleurs pas nouveau : le logiciel de détection foncière de l’administration est développé par une société privée 6.

« Le vrai obstacle est le recouvrement, pas la détection. »

L’objection est fondée, et la fiche consacrée à la fraude sociale montre qu’elle l’est particulièrement là où les fraudeurs organisent leur insolvabilité. Deux réponses. La mesure est neutre sur ce point : si rien n’est recouvré, rien n’est dû au prestataire, et le contribuable n’a rien payé. Et détecter plus tôt agit sur le recouvrement lui-même, l’organisation de l’insolvabilité prenant du temps. Une réforme du recouvrement demeure nécessaire, et cette fiche ne s’y substitue pas.

« Le seuil de transmission au parquet videra la mesure de sa portée pénale. »

C’est exact pour le volet pénal : un dispositif produisant davantage de dossiers se heurtera au seuil de transmission automatique au procureur, dont une fiche distincte propose la suppression. La présente mesure conserve toutefois son effet propre, qui est budgétaire et non pénal : le redressement et le recouvrement ne dépendent pas de la transmission au parquet.

La traduction législative

La rédaction ci-dessous devra être ajustée à celle issue de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, dont le titre Ier a modifié plusieurs dispositions du livre des procédures fiscales.

Exposé des motifs

En 2025, l’administration fiscale a notifié 17,1 milliards d’euros de droits et pénalités. Elle a par ailleurs conduit à son terme, avec cinq ans d’avance sur l’objectif fixé, la transformation de son ciblage : la moitié des contrôles portant sur les particuliers sont désormais déclenchés par des algorithmes d’analyse de données.

Ces résultats ne permettent pourtant pas de savoir si l’essentiel est atteint, car la France ne mesure pas son écart fiscal. La commission d’enquête du Sénat, après la Cour des comptes, retient une fourchette de 30 à 100 milliards d’euros, en relevant l’absence persistante d’estimation officielle. Une incertitude d’un facteur trois interdit toute conclusion, dans un sens comme dans l’autre.

Le présent projet n’affirme donc pas que l’administration fiscale serait défaillante. Il institue, à titre expérimental et pour quatre ans, une capacité de détection complémentaire dont le coût est indexé sur la recette, et il impose que son apport soit mesuré contre l’outil public avant toute pérennisation.

L’article 1er autorise l’administration fiscale à passer des marchés de détection portant exclusivement sur des données pseudonymisées, dans des environnements sécurisés sans extraction, et limités aux fraudes organisées, carrousels de taxe sur la valeur ajoutée, sociétés éphémères et montages de facturation entre entités liées. L’impôt sur le revenu des personnes physiques et tout profilage individuel de contribuables en sont exclus. Le prestataire signale ; les agents de l’administration décident seuls. Sa rémunération est une fraction plafonnée des sommes effectivement recouvrées, exigible après recouvrement et restituable en cas d’annulation ou de dégrèvement, différenciée par lot afin que la difficulté du recouvrement ne détourne pas l’effort vers les dossiers les plus faciles. Un service de l’État publie chaque année, pour chaque prestataire, son taux d’exactitude et la proportion de ses signalements qui n’ont pas résisté à la contestation ; au-delà d’un seuil, le marché est résilié. Les règles de détection élaborées reviennent à l’administration.

L’article 2 borne l’expérimentation à quatre ans et subordonne sa reconduction à un rapport public comparant son rendement à celui des outils publics existants.

Ce dispositif n’expose pas les finances publiques, puisque aucune commission n’est due en l’absence de recouvrement. Il ne délègue aucune prérogative de puissance publique, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui prohibe la délégation à une personne privée des compétences inhérentes à l’exercice de la force publique. Il aligne le coût de la détection sur son résultat, et son maintien sur sa justesse.


Article 1er

Après l’article L. 10 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10 C ainsi rédigé :

« Art. L. 10 C. – I. – L’administration fiscale peut, par contrats de la commande publique, confier à des prestataires la conception et la mise en oeuvre de traitements de détection des manquements mentionnés aux articles 1728, 1729 et 1741 du code général des impôts, portant sur des données pseudonymisées, dans des conditions garantissant l’impossibilité pour le prestataire d’identifier les personnes concernées et l’absence de toute extraction de données.

« Les traitements mentionnés au premier alinéa ne peuvent porter sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques ni avoir pour objet l’établissement de profils de risque individuels de contribuables.

« II. – Les signalements issus de ces traitements sont transmis aux agents de l’administration fiscale, qui apprécient seuls les suites à leur donner. Aucune décision de contrôle, de rectification ou de sanction ne peut être prise par le prestataire ni fondée exclusivement sur un traitement mentionné au I.

« III. – La rémunération du prestataire est constituée d’une fraction, plafonnée par décret en Conseil d’État, des sommes effectivement recouvrées à l’issue des procédures engagées sur le fondement de ses signalements. Elle n’est exigible qu’après recouvrement. Elle est restituée lorsque l’imposition est annulée ou dégrevée, à quelque stade que ce soit. Le taux peut être différencié par lot afin de tenir compte des difficultés de recouvrement propres à chaque catégorie de manquement.

« IV. – Un service de l’État désigné par décret contrôle par échantillonnage l’exactitude des signalements de chaque prestataire et publie chaque année, pour chacun d’eux, un taux d’exactitude ainsi que la proportion des impositions établies sur le fondement de ses signalements qui ont été annulées ou dégrevées. Le contrat prévoit la réduction du volume des signalements sollicités, puis sa résiliation, lorsque cette proportion excède un seuil qu’il détermine.

« V. – Les traitements mentionnés au I ne peuvent porter sur aucune des données mentionnées au I de l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« VI. – Les contrats mentionnés au I prévoient que les règles et modèles de détection élaborés pour leur exécution, ainsi que leur documentation, sont la propriété de l’administration et lui sont remis dans une forme directement exploitable par ses services. Leur durée ne peut excéder quatre ans. »

Portée : cet article crée le cadre de la détection externalisée au résultat pour la sphère fiscale. Le I en borne le champ aux fraudes organisées et en exclut expressément l’impôt sur le revenu et tout profilage individuel. Le III et le IV en font un dispositif sous condition de justesse et non seulement de rendement. Le VI empêche l’installation d’une dépendance.

Article 2

Le I de l’article L. 10 C du livre des procédures fiscales est applicable à titre expérimental pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi. Six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport public comparant, pour la période écoulée, le rendement des signalements issus des traitements mentionnés à cet article et celui des signalements issus des outils de ciblage de l’administration, en droits notifiés et en sommes effectivement recouvrées.

Portée : aucun précédent fiscal étranger n’ayant été identifié, cet article subordonne la pérennisation du dispositif à la démonstration de son apport, mesuré contre l’outil public existant et non dans l’absolu.

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