Supprimer le dernier verrou de Bercy sur la fraude fiscale

Idée suggérée le

dans

,

Depuis 2018, l’administration fiscale ne dispose plus du monopole des poursuites pour fraude fiscale, mais la transmission au parquet reste automatique seulement au-delà d’un seuil de 100 000 euros de droits éludés assortis d’une majoration de 40 % ou plus ; en deçà, l’administration conserve un pouvoir d’appréciation. Cette fiche propose de supprimer ce seuil pour rendre la transmission automatique dès la constatation de toute majoration pour manquement délibéré, et de doubler le plafond de l’amende pénale prévue par la loi de 2018.

Effet budgétaireEffet à chiffrerNon chiffrable ex ante : effet dissuasif attendu sur la fraude d’un montant inférieur au seuil actuel, dont l’ampleur n’est pas mesurée dans les sources de cette fiche ; coût de gestion supplémentaire pour les parquets, non chiffré.

Le « verrou de Bercy », qui donnait au ministère des Finances le monopole des poursuites pénales pour fraude fiscale depuis 1920, a été partiellement levé par la loi du 23 octobre 2018. Depuis lors, l’administration doit transmettre automatiquement au parquet les dossiers de fraude les plus importants, mais reste seule juge de l’opportunité des poursuites en deçà d’un seuil. Cette fiche propose de supprimer ce seuil pour que toute fraude caractérisée fasse l’objet d’une transmission systématique.

Le constat

La loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude a instauré une transmission automatique au parquet des dossiers de fraude fiscale dépassant 100 000 euros de droits rappelés et faisant l’objet d’une majoration de 100 %, 80 % ou 40 % 12. En deçà de ce seuil, l’administration conserve un pouvoir d’appréciation sur l’opportunité de déposer plainte 1. Plusieurs organisations de la société civile ont dénoncé, dès l’examen du texte au Sénat, le caractère selon elles dérisoire des mesures de renforcement des sanctions tant que ce monopole résiduel de l’administration subsisterait 34.

Une nouvelle loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, adoptée définitivement le 11 mai 2026, a de nouveau porté sur l’amélioration des contrôles, des sanctions et des procédures de recouvrement, sans revenir sur ce seuil selon les analyses disponibles 5. Le fait qui résume le problème : huit ans après la loi de 2018, la transmission automatique au parquet reste conditionnée à un seuil de 100 000 euros, en deçà duquel la même infraction pénale, définie par l’article 1741 du code général des impôts, peut continuer à être traitée sans poursuite pénale systématique.

L’état du droit

L’article 1741 du code général des impôts définit le délit de fraude fiscale comme la soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de l’impôt par tout moyen intentionnel 6. L’article L. 228 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi du 23 octobre 2018, organise la transmission obligatoire au parquet des faits remplissant les critères de montant et de majoration précités, et a supprimé la commission des infractions fiscales pour ces dossiers 17. En deçà du seuil, l’administration conserve la faculté de déposer plainte de sa propre initiative, sans obligation de transmission systématique 1.

Le point de blocage identifié par les travaux parlementaires et les organisations de contrôle de la fraude est que la qualité des transmissions dépend de la bonne volonté des acteurs de terrain en l’absence d’automaticité en deçà du seuil, et que l’essentiel du volume de la fraude fiscale se situe précisément sous ce seuil, échappant ainsi à la réponse pénale systématique 8.

Ce qui se fait ailleurs

Les deux principaux voisins comparables ont retenu des solutions opposées, et l’honnêteté commande de dire que l’une seulement conforte la présente proposition.

L’Allemagne ignore la notion de seuil, parce qu’elle ignore la notion d’opportunité. La procédure pénale allemande repose sur le principe de légalité des poursuites, énoncé au paragraphe 152 alinéa 2 du code de procédure pénale : dès lors qu’existent des indices suffisants d’une infraction, l’autorité de poursuite est tenue d’engager les investigations. Ce principe s’impose au ministère public, à la police, aux douanes et aux services d’enquête fiscale, et l’administration financière y est également soumise, le principe d’opportunité du paragraphe 191 du code fiscal ne jouant qu’à titre limité 10. Il n’existe donc pas de verrou allemand : il n’existe pas non plus de faculté de renoncer. La question du seuil ne se pose pas, faute d’un filtre à calibrer.

Le Royaume-Uni, à l’inverse, confie à son administration fiscale une discrétion plus large encore que celle de Bercy. L’administration se réserve expressément la faculté d’engager une enquête pénale lorsqu’elle l’estime nécessaire et appropriée, et peut lui préférer, à sa seule appréciation, une procédure administrative de divulgation encadrée par son code de pratique n° 9, qui offre au contribuable une immunité de poursuite en échange d’une déclaration complète de ses fraudes 11. Le contraste avec le débat français mérite d’être noté : le dispositif britannique n’est pas assorti d’un seuil, mais il n’est pas non plus assorti d’une obligation, et il n’est encadré ni par une commission ni par un texte de loi.

Transposabilité : ce qui plaide pour la suppression du seuil français n’est donc pas un usage européen dominant, qui n’existe pas, mais la cohérence interne du modèle allemand. Un système peut se fonder sur l’obligation de poursuivre, comme l’Allemagne, ou sur l’opportunité assumée, comme le Royaume-Uni. La France a choisi l’obligation en 2018 en instaurant la transmission automatique, puis l’a immédiatement bornée par un seuil : elle applique donc l’obligation aux fraudes les plus importantes et l’opportunité à toutes les autres, sans que ce partage repose sur autre chose qu’un montant. C’est cette hybridation, et non le principe retenu, que la proposition corrige.

La proposition

Supprimer le seuil de 100 000 euros de droits éludés prévu à l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, pour rendre la transmission au parquet automatique dès la constatation d’une majoration de 40 %, 80 % ou 100 % pour manquement délibéré, manœuvres frauduleuses ou abus de droit, quel que soit le montant des droits rappelés. Porter, par ailleurs, le plafond de l’amende pénale prévue par la loi de 2018 au double du produit tiré de l’infraction 9, contre le double actuellement prévu dans certains cas seulement.

Ce que la réforme ne coûte pas

La mesure ne crée aucun organisme ; elle modifie un critère de seuil dans un mécanisme de transmission déjà opérationnel depuis 2018.

Ce que la réforme coûte

Elle augmente mécaniquement le nombre de dossiers transmis aux parquets, dont la capacité de traitement n’est pas documentée dans les sources de cette fiche ; ce coût de gestion n’est pas chiffrable ex ante.

Objections prévisibles

« Supprimer tout seuil engorgerait les parquets de dossiers mineurs, au détriment du traitement des fraudes les plus graves. »

C’est l’objection la plus forte, et elle appelle une réponse de calibrage plutôt qu’un abandon du principe : la présente proposition maintient la condition de majoration pour manquement délibéré, manœuvres frauduleuses ou abus de droit, qui exclut par construction les erreurs de bonne foi et les redressements sans intention frauduleuse ; seule la fraude caractérisée, quel que soit son montant, est concernée.

« Le pouvoir d’appréciation de l’administration en deçà du seuil permet de réserver la réponse pénale aux cas les plus significatifs et d’éviter une pénalisation systématique du droit fiscal. »

C’est précisément le choix que la loi de 2018 avait fait pour des raisons pragmatiques de gestion des flux, mais il maintient une différence de traitement entre deux contribuables coupables du même délit selon le seul critère du montant, ce qui nourrit le sentiment d’inégalité devant la loi documenté par les organisations de contrôle de la fraude dès 2018 34.

La traduction législative

Article 1er

Le premier alinéa de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

« Les faits mentionnés au premier alinéa de l’article 1741 du code général des impôts sont transmis au procureur de la République par l’administration lorsque, à la suite d’un contrôle fiscal opéré sur le fondement des articles L. 10 à L. 54 A, les droits rappelés sont assortis, à titre principal, des majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 ou aux articles 1729 ou 1729-0 A du même code. »

Rédaction actuelle : le texte en vigueur conditionne cette transmission au fait que les droits rappelés soient d’un montant supérieur à 100 000 euros 1.

Portée : cet article supprime le seuil de montant, rendant la transmission automatique dès la constatation de la majoration caractérisant l’intention frauduleuse, indépendamment du montant des droits éludés.

Exposé des motifs

La loi du 23 octobre 2018 a mis fin au monopole administratif des poursuites pour fraude fiscale, mais seulement pour les dossiers dépassant 100 000 euros de droits rappelés. En deçà de ce seuil, l’administration conserve un pouvoir d’appréciation qui maintient, huit ans après la réforme, une différence de traitement entre deux fraudes fiscales caractérisées de même nature, selon le seul critère du montant. Le présent projet de loi supprime ce seuil, en conservant la condition de majoration pour manquement délibéré qui exclut les redressements sans intention frauduleuse, et porte le plafond de l’amende pénale au double du produit de l’infraction.


Sources

Votre avis

Cette proposition vous parait-elle aller dans le bon sens ?

Les commentaires sont ouverts au bas de cette page. Ils sont relus avant publication.

Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *