La loi impose aux sociétés cotées de publier la rémunération individuelle de chaque dirigeant, ses avantages de toute nature et le rapport entre sa rémunération et celle moyenne et médiane des salariés. Le Parlement, qui a voté cette obligation, ne se l’applique pas. Les votes nominatifs et la présence en commission sont pourtant déjà publiés en données ouvertes : ce qui manque est la rémunération. Cette fiche propose de publier, pour chaque parlementaire et chaque année, ce qu’il perçoit, ce dont il dispose et ce qui lui a été retenu.
Le Parlement a voté, pour les sociétés cotées, l’une des obligations de transparence les plus exigeantes d’Europe : chaque dirigeant y voit publier sa rémunération individuelle, ses avantages de toute nature, et le rapport entre ce qu’il gagne et ce que gagne un salarié moyen puis médian de son entreprise. Il ne s’applique rien de comparable.
Il faut écarter d’emblée une idée répandue, parce qu’elle fait manquer la vraie question. On dit souvent que le travail des parlementaires est opaque : c’est de moins en moins vrai. L’Assemblée nationale publie en données ouvertes les positions de vote de chaque député sur les scrutins publics, et la présence des députés en commission. Un électeur qui veut savoir si son député était là dispose déjà de beaucoup.
Ce qui n’est pas publié, c’est l’argent. Ni ce que chaque parlementaire perçoit exactement, ni les moyens dont il dispose, ni les retenues qui lui ont été appliquées quand il ne siégeait pas. Cette fiche porte sur ce point, et sur lui seul.
Le constat
À l’Assemblée nationale, l’article 159 du règlement prévoit qu’un député absent à plus d’un tiers des scrutins publics au cours d’une session s’expose à une retenue d’un tiers de son indemnité de fonction 1. L’article 42 du même règlement prévoit une retenue de 25 % sur l’indemnité de fonction en cas d’absences répétées aux réunions de commission du mercredi matin, au-delà de deux absences mensuelles 23. Au Sénat, l’article 23 bis du règlement prévoit qu’un sénateur absent à plus de la moitié des votes en séance au cours d’un trimestre voit son indemnité de fonction amputée de moitié, seuil porté aux deux tiers pour les sénateurs élus outre-mer, le même régime s’appliquant aux absences en commission et aux séances de questions au gouvernement 1.
Il faut d’abord créditer les assemblées de ce qu’elles publient, faute de quoi la proposition viserait à côté. L’Assemblée nationale met à disposition, sur son portail de données ouvertes, le résultat des scrutins publics avec la position de chaque député, ainsi que la présence des députés en commission 5. La matière première du contrôle citoyen sur l’assiduité existe donc, et des sites indépendants l’exploitent.
Ce dispositif souffre en revanche de deux limites documentées par la presse spécialisée. D’une part, il ne porte que sur les scrutins publics, c’est-à-dire les votes faisant l’objet d’un décompte nominatif électronique, qui restent minoritaires parmi l’ensemble des votes tenus en séance, la plupart se déroulant à main levée sans enregistrement individuel 4. D’autre part, l’Assemblée nationale elle-même a indiqué à un journaliste qu’elle ne rendrait public « aucun chiffre ni aucun nom concernant les retenues dues aux absences », alors même que les pénalités seraient appliquées 4. Une comparaison journalistique récente relève d’ailleurs que la vue d’un hémicycle clairsemé ne doit pas être interprétée hâtivement comme un signe d’absentéisme, une part significative des votes s’effectuant par délégation ou hors séance plénière visible 1.
Reste la question de l’argent, et là le contraste est complet.
Ce que la loi impose aux entreprises. L’article L. 22-10-9 du code de commerce oblige toute société cotée à présenter, dans son rapport sur le gouvernement d’entreprise, pour chaque mandataire social nommément désigné, y compris ceux dont le mandat a pris fin ou a commencé en cours d’année : la rémunération totale et les avantages de toute nature, en distinguant les éléments fixes, variables et exceptionnels ; le rapport entre la rémunération du président, du directeur général et de chaque directeur général délégué et, d’une part, la rémunération moyenne des salariés à temps plein, d’autre part leur rémunération médiane ; ainsi que l’évolution annuelle de ces rémunérations, des performances de la société et de ces rapports 6.
Ce que les assemblées publient d’elles-mêmes. Le montant de l’indemnité parlementaire est connu, parce qu’il est identique pour tous et fixé par référence au traitement des fonctionnaires hors échelle. Mais la somme effectivement perçue par un parlementaire déterminé ne l’est pas : elle dépend des fonctions qu’il exerce, des indemnités qui s’y attachent, des retenues qui lui ont été appliquées, et des moyens qui lui sont alloués. Aucune de ces données n’est publiée nommément. Interrogée par un journaliste, l’Assemblée nationale a répondu qu’elle ne communiquerait « aucun chiffre ni aucun nom concernant les retenues dues aux absences », tout en indiquant que les pénalités étaient appliquées 4.
Le déséquilibre tient en une phrase : un actionnaire connaît, à l’euro près, ce que gagne le dirigeant de l’entreprise dont il détient une action, parce que le Parlement l’a voulu ; un électeur ne connaît pas ce que perçoit le parlementaire qu’il a élu.
L’état du droit
Les retenues sur indemnité pour absentéisme relèvent des règlements intérieurs des deux assemblées, adoptés en application de l’article 51-1 de la Constitution pour ce qui concerne les droits des groupes parlementaires, et plus largement de l’autonomie réglementaire de chaque assemblée.
Cette autonomie est réelle, mais elle n’est pas sans contrepartie, et c’est le point que la présente proposition exploite. Le premier alinéa de l’article 61 de la Constitution soumet les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, au contrôle obligatoire du Conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution 5. Le Conseil exerce ce contrôle depuis l’origine de la Ve République : saisi le 6 juin 1959 par le président de l’Assemblée nationale du règlement définitif de celle-ci, il en a déclaré plusieurs articles non conformes par sa décision n° 59-2 DC du 24 juin 1959 6.
Autrement dit, chaque assemblée écrit son règlement, mais aucune ne l’applique sans l’aval du juge constitutionnel. L’autonomie porte sur le contenu, non sur l’exemption de contrôle. Le calcul et l’application des retenues relèvent des questeurs de chaque assemblée 3. Aucune disposition n’impose la publication des données individuelles de présence ou des montants effectivement retenus.
Le point de blocage n’est donc pas juridique, mais un choix délibéré de non-publicité de la part des deux assemblées, qui disposent pourtant de toutes les données nécessaires puisque le calcul des retenues suppose un décompte individuel déjà effectué en interne.
Le régime de retraite des élus et la dotation des anciens présidents de la République relèvent d’une proposition distincte, qui procède de la même exigence de comparaison avec le droit commun.
Ce qui se fait ailleurs
Le Royaume-Uni offre le contraste le plus net, et il faut être précis sur ce qu’il publie exactement, car le débat français confond deux choses différentes.
Le Parlement britannique publie le vote nominatif de chaque député sur chaque scrutin. Les listes de division, indiquant qui a voté pour et qui a voté contre, paraissent sur le site officiel des votes immédiatement après le scrutin, et le compte rendu intégral accompagné de la liste est publié sur Hansard dans les heures qui suivent. Chaque parlementaire dispose en outre d’une page personnelle à adresse stable, où figure son relevé de votes, et les données de division sont téléchargeables et réutilisables 7.
Ce qui est publié est donc le vote, non la présence. Le Royaume-Uni ne publie pas de taux d’assiduité officiel, et la nuance est importante : un relevé de votes n’est pas un décompte d’absences, un député pouvant être présent sans voter ou absent d’un scrutin sans l’être du Parlement.
Le site indépendant TheyWorkForYou, édité par une association et non par le Parlement, exploite ces données publiques pour en dériver des indicateurs synthétiques, y compris de participation aux scrutins. Cette division du travail est instructive : l’institution publie la donnée brute, la société civile en tire les classements, et la première n’est pas comptable des seconds.
Sur la rémunération, le Royaume-Uni va beaucoup plus loin, et par une autorité extérieure au Parlement. L’Autorité indépendante des standards parlementaires, créée après le scandale des notes de frais de 2009, fixe et verse la rémunération des députés depuis 2011. Elle publie les demandes individuelles de chaque député, par lots bimestriels avec un décalage de trois mois, ainsi qu’un total annuel par député chaque mois de septembre, dans une base consultable et exportable permettant la recherche par député et par circonscription 7. Le traitement de base est public : 98 599 livres par an au 1er avril 2026 7.
La différence avec la France ne tient pas au montant, comparable, mais à deux choses : c’est un organisme extérieur au Parlement qui décide et qui publie, et la publication est individuelle et systématique plutôt que globale.
Transposabilité : ce qui est repris n’est pas un palmarès de l’assiduité, que le Royaume-Uni ne produit pas et dont la fiche ne recommande pas la production officielle, mais l’antériorité de la donnée brute. En France, les assemblées calculent déjà les retenues, donc décomptent déjà les absences, sans rien publier. Le Royaume-Uni démontre qu’une institution parlementaire peut publier ce qu’elle mesure sans que son fonctionnement en soit désorganisé.
La proposition
Appliquer aux parlementaires l’obligation de transparence que la loi impose aux dirigeants de sociétés cotées.
Chaque assemblée publie, chaque année et pour chaque parlementaire nommément désigné, un document unique comportant quatre rubriques et rien d’autre.
Ce qu’il perçoit. L’indemnité parlementaire de base, les indemnités attachées aux fonctions exercées, présidence, questure, présidence de commission, rapporteur, et toute autre somme versée au titre du mandat, avec leur montant annuel.
Ce dont il dispose. L’avance de frais de mandat, le crédit affecté à la rémunération des collaborateurs et le nombre de collaborateurs employés, ainsi que les avantages en nature dont il a effectivement bénéficié. Les dépenses privées ne sont pas concernées : le document porte sur les moyens publics alloués, non sur leur emploi détaillé.
Ce qui lui a été retenu. Le montant des retenues effectivement appliquées au titre de l’absentéisme, avec leur motif, séance ou commission. C’est la donnée que les assemblées calculent déjà et refusent de publier.
Le rapport d’équité. Le rapport entre la rémunération totale du parlementaire et, d’une part, le salaire moyen à temps plein constaté en France, d’autre part le salaire médian, ainsi que son évolution sur cinq ans. Cette rubrique est la transposition exacte de ce que l’article L. 22-10-9 du code de commerce exige des sociétés cotées, et c’est elle qui rend le document lisible : un montant isolé n’apprend rien, un rapport situe.
La publication se fait dans un format ouvert et réutilisable, comme le sont déjà les votes et la présence en commission.
La retenue est par ailleurs étendue à l’ensemble des votes faisant l’objet d’un enregistrement électronique individuel, au-delà des seuls scrutins publics, faute de quoi la troisième rubrique resterait presque toujours vide.
Ce que la réforme ne coûte pas
Elle ne crée aucun mécanisme de sanction nouveau, seulement une extension de périmètre et une obligation de publication d’informations déjà produites en interne par les questeurs pour le calcul des retenues existantes.
Objections prévisibles
« Un parlementaire n’est pas un dirigeant d’entreprise : la comparaison ne tient pas. »
Elle tient sur le point qui fonde l’obligation. Si la loi impose au dirigeant d’une société cotée de publier sa rémunération individuelle, ce n’est pas parce qu’il gagne beaucoup, c’est parce qu’il dispose d’un pouvoir sur des fonds qui ne lui appartiennent pas et qu’il en doit compte à ceux qui les lui ont confiés. Le raisonnement vaut avec plus de force encore pour le parlementaire : les fonds sont publics et le mandant est le corps électoral. La comparaison serait fautive si elle portait sur la nature du travail ; elle porte sur la reddition de comptes.
« La publication nominative des sanctions financières porte atteinte à la vie privée des parlementaires et pourrait être détournée à des fins de dénigrement politique. »
C’est l’objection la plus forte, mais elle se heurte à un principe déjà appliqué à d’autres égards à la vie parlementaire : les votes individuels aux scrutins publics sont déjà rendus publics et consultables par tous, sans que cela soit jugé attentatoire à la vie privée ; la présente proposition n’ajoute qu’une donnée de même nature, le respect ou non d’une obligation de présence déjà sanctionnée financièrement.
« De nombreuses absences sont légitimes : mission parlementaire, déplacement en circonscription, congé maladie, et un simple compteur d’absences donnerait une image trompeuse du travail parlementaire. »
Les règlements actuels prévoient déjà des exceptions et des motifs valables pour écarter la sanction elle-même 3 ; la présente proposition ne modifie pas ces motifs d’exonération, elle rend seulement publique l’application de la règle existante, exceptions comprises.
La traduction législative
Exposé des motifs
Les règlements de l’Assemblée nationale et du Sénat prévoient depuis longtemps des retenues sur indemnité pour absentéisme parlementaire. Ce dispositif reste toutefois sans effet dissuasif visible, faute d’être rendu public : l’Assemblée nationale elle-même a indiqué ne communiquer aucun nom ni aucun chiffre à ce sujet. Le présent texte étend le périmètre des votes pris en compte au-delà des seuls scrutins publics, et impose la publication annuelle nominative des sanctions appliquées, condition de leur crédibilité auprès des électeurs.
Article 1er
Le règlement de l’Assemblée nationale et le règlement du Sénat sont modifiés pour prévoir que la retenue sur indemnité pour absentéisme prévue respectivement aux articles 159 et 42 du règlement de l’Assemblée nationale et à l’article 23 bis du règlement du Sénat s’applique à l’ensemble des votes en séance publique faisant l’objet d’un enregistrement électronique individuel.
Portée : cet article élargit le champ des votes comptabilisés au-delà des seuls scrutins publics au sens strict actuellement retenus.
Article 2
Il est ajouté aux règlements de l’Assemblée nationale et du Sénat une disposition ainsi rédigée :
« Le bureau publie chaque année, dans un format ouvert et réutilisable, pour chaque membre de l’assemblée nommément désigné :
« 1° Le montant annuel de l’indemnité parlementaire et de chacune des indemnités attachées aux fonctions qu’il exerce ;
« 2° Le montant de l’avance de frais de mandat et du crédit affecté à la rémunération des collaborateurs qui lui sont alloués, le nombre de collaborateurs qu’il emploie, et les avantages en nature dont il a bénéficié ;
« 3° Le montant des retenues opérées sur son indemnité au titre de l’absentéisme, en distinguant les absences en séance et en commission ;
« 4° Le rapport entre le total des sommes mentionnées au 1° et, d’une part, le salaire annuel moyen à temps plein constaté en France, d’autre part le salaire annuel médian, ainsi que l’évolution de ces rapports au cours des cinq dernières années. »
Portée : cet article transpose aux assemblées, rubrique par rubrique, l’obligation que l’article L. 22-10-9 du code de commerce fait peser sur les sociétés cotées. Le 4° en est l’élément décisif : sans rapport d’équité, la publication d’un montant nourrit la polémique sans éclairer personne. Il relève du règlement de chaque assemblée et non de la loi, en application de l’autonomie réglementaire dont le contrôle appartient au Conseil constitutionnel en vertu du premier alinéa de l’article 61 de la Constitution.
Sources
- 1. Public Sénat, « « Absentéisme » des parlementaires en séance ? Ne vous fiez pas aux hémicycles clairsemés ! » (article 159 du règlement de l’Assemblée nationale, article 23 bis du règlement du Sénat) – https://www.publicsenat.fr/actualites/institutions/absenteisme-des-parlementaires-en-seance-ne-vous-fiez-pas-aux-hemicycles-clairsemes ↩
- 2. Yahoo Actualités France, « Assemblée nationale : les députés sont-ils sanctionnés lorsqu’ils sont absents ? » (texte de l’article 42 du règlement de l’Assemblée nationale) – https://fr.news.yahoo.com/assemblee-nationale-deputes-sont-ils-sanctionnes-quand-absents-121203433.html ↩
- 3. Projet Arcadie, « Les sanctions des députés » (rôle des questeurs, seuils de retenue) – https://projetarcadie.com/content/les-sanctions-des-deputes ↩
- 4. Slate, « Assemblée buissonnière : votre député est-il pénalisé pour ses absences ? » (absence de communication de chiffres et de noms par l’Assemblée nationale) – https://www.slate.fr/story/75502/assemblee-nationale-retenues-indemnites ↩
- 5. Constitution du 4 octobre 1958, article 61, premier alinéa : les règlements des assemblées parlementaires doivent, avant leur mise en application, être soumis au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur ↩
- 6. Conseil constitutionnel, décision n° 59-2 DC du 24 juin 1959, Règlement de l’Assemblée nationale, non-conformité partielle : le Conseil, saisi le 6 juin 1959 par le président de l’Assemblée nationale sur le fondement de l’article 61 de la Constitution, a déclaré plusieurs articles du règlement définitif non conformes à la Constitution. https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1959/592DC.htm ↩
- 7. Parlement du Royaume-Uni, publication des scrutins : les listes de division indiquant le vote de chaque député paraissent sur le service officiel des votes immédiatement après le scrutin, le compte rendu et la liste étant publiés sur Hansard dans les heures qui suivent ; chaque député dispose d’une page à adresse stable comportant son relevé de votes, et les données de division sont téléchargeables. https://www.parliament.uk/about/how/business/divisions/ – https://votes.parliament.uk/ – https://hansard.parliament.uk/search/Divisions?house=commons ↩
- 5. Assemblée nationale, portail de données ouvertes : publication du résultat des scrutins publics avec la position de vote de chaque député, et publication de la présence des députés en commission. https://data.assemblee-nationale.fr/travaux-parlementaires/votes – https://data.assemblee-nationale.fr/ ↩
- 6. Code de commerce, article L. 22-10-9 : le rapport sur le gouvernement d’entreprise des sociétés cotées présente, pour chaque mandataire social nommément désigné, y compris ceux dont le mandat a pris fin ou a débuté en cours d’exercice, la rémunération totale et les avantages de toute nature en distinguant les éléments fixes, variables et exceptionnels, ainsi que les rapports entre la rémunération du président, du directeur général et de chaque directeur général délégué et, d’une part, la rémunération moyenne des salariés à temps plein, d’autre part leur rémunération médiane, et l’évolution annuelle de ces rémunérations, des performances de la société et de ces rapports. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048535206 ↩
- 7. Royaume-Uni, Independent Parliamentary Standards Authority, créée à la suite du scandale des notes de frais de 2009 : elle fixe et verse la rémunération des députés depuis 2011, publie les demandes individuelles de chaque député par lots bimestriels avec un décalage de trois mois ainsi qu’un total annuel par député en septembre, dans une base consultable et exportable par député et par circonscription ; traitement de base de 98 599 livres par an au 1er avril 2026. https://www.theipsa.org.uk/ – https://www.parliament.uk/about/mps-and-lords/members/pay-mps/ ↩
Votre avis
Cette proposition vous parait-elle aller dans le bon sens ?
Laisser un commentaire