Autoriser la vente de semences paysannes aux agriculteurs

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Depuis la loi du 10 juin 2020, la vente de semences de variétés du domaine public non inscrites au catalogue officiel est explicitement autorisée vers les jardiniers amateurs et les collectivités, mais elle demeure interdite vers les agriculteurs professionnels, et la vente de plants maraîchers reste interdite dans tous les cas. Cette fiche propose d’étendre l’autorisation aux professionnels et aux plants, en tirant les conséquences du fait que la Commission européenne a contesté la loi française de 2020 par un avis circonstancié resté sans effet.

Effet budgétaireEffet à chiffrerNon chiffrable : réforme de nature réglementaire ouvrant un marché aujourd’hui fermé, sans effet budgétaire direct pour l’État.

Un agriculteur peut cultiver une variété ancienne non inscrite au catalogue officiel et en vendre la récolte sans difficulté. Il ne peut pas, en revanche, vendre les semences de cette même variété à un autre agriculteur. C’est cette asymétrie, héritée d’une réglementation conçue pour les semences industrielles, que traite cette fiche.

Le constat

La loi n° 2020-699 du 10 juin 2020 relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires a explicitement reconnu, à son article 10, la possibilité de vendre à des utilisateurs non professionnels des semences de variétés du domaine public non inscrites au catalogue officiel 12. Cet article rétablissait l’article 78 de la loi dite Egalim, censuré par le Conseil constitutionnel 2.

Deux limites subsistent. D’une part, cette autorisation ne concerne que les utilisateurs non professionnels, qui ne feront pas une exploitation commerciale de la variété : la vente de semences à des agriculteurs, qui par définition en font une exploitation commerciale, demeure soumise à l’obligation d’inscription au catalogue officiel 1. D’autre part, la loi ne concerne que les semences : la vente de plants maraîchers de variétés non inscrites au catalogue officiel reste interdite, y compris à des amateurs 1. Des contrôles ont eu lieu dès 2013 sur des marchés auprès de maraîchers vendant occasionnellement des plants de variétés non inscrites 3.

Les listes dérogatoires prévues par le catalogue officiel n’ont pas répondu au besoin : selon le Réseau Semences Paysannes citant le catalogue officiel et le site du GEVES, la liste des variétés de conservation ne comptait qu’une quinzaine de variétés et la liste des variétés sans valeur intrinsèque un peu plus de 300 ; la liste de conservation n’ouvre qu’une tolérance de 10 % de hors-type sur l’homogénéité et reste stricte sur la stabilité, alors qu’elle a précisément pour objet de permettre l’inscription de variétés paysannes traditionnelles caractérisées par leur variabilité 4.

Un agriculteur peut légalement cultiver une variété non inscrite et en vendre la récolte, mais il ne peut pas en vendre la semence à son voisin agriculteur.

L’état du droit

Le décret n° 81-605 relatif au commerce des semences et des plants, comme les directives européennes dites « catalogue », soumettent à l’obligation d’inscription au catalogue officiel toute semence commercialisée en vue d’une exploitation commerciale de la variété 45. Le champ d’application de ces textes ne concerne que la commercialisation des semences, et non l’usage qui en est fait ensuite : hors les cas des organismes génétiquement modifiés, de certaines maladies et de la vigne destinée à la production de vin, rien n’interdit à un agriculteur de cultiver une variété non inscrite et d’en vendre la récolte, en l’état ou transformée 4. Les échanges à titre gratuit entre jardiniers ont par ailleurs été explicitement reconnus par la loi biodiversité d’août 2016 3.

Le point de blocage est un désaccord d’interprétation avec la Commission européenne. Pour le Réseau Semences Paysannes, la notion de commercialisation, qui conditionne l’obligation d’inscription, ne vise que les cessions faites en vue d’une exploitation commerciale de la variété, interprétation consacrée par la loi de juin 2020 6. Pour la Commission européenne, ce qui compte est l’intention, commerciale ou non, du fournisseur de la semence, de sorte que l’ensemble des règles de commercialisation devrait s’appliquer à tout transfert de semences à titre onéreux, quelle que soit l’utilisation ultérieure par l’acheteur 6. La Commission a émis, le 23 juin 2020, un avis circonstancié à l’encontre de l’article 10 de la loi française, soit plus de dix jours après l’entrée en vigueur de celle-ci 27. Cet avis n’a pas empêché la loi de demeurer en vigueur 7.

Ce qui se fait ailleurs

La comparaison entre États membres a peu de sens sur ce point précis : la commercialisation des semences relève de directives européennes d’harmonisation, de sorte que les régimes nationaux se ressemblent, la France s’étant justement singularisée en 2020 par une dérogation que la Commission a contestée.

Ce qui compte, en revanche, c’est que le cadre européen est en cours de refonte, et que cette refonte déplacera les termes du débat sans le trancher.

La Commission a présenté le 5 juillet 2023 une proposition de règlement relatif à la production et à la commercialisation des matériels de reproduction des végétaux, destinée à remplacer une dizaine de directives dont les plus anciennes remontent aux années 1960 8. Le Conseil a arrêté sa position de négociation le 10 décembre 2025, et un accord provisoire a ensuite été trouvé avec le Parlement européen ; le texte s’appliquera quatre ans après son adoption formelle 9.

Son contenu doit être lu avec attention, car il va dans le sens de cette fiche sans aller jusqu’où elle va. Le futur règlement introduit plusieurs dérogations destinées à la conservation de la diversité génétique cultivée : enregistrement des variétés de conservation sans examen de distinction, homogénéité et stabilité ni examen de la valeur agronomique, avec une certification adaptée et une limitation géographique ; extension du matériel hétérogène au-delà du seul secteur biologique ; dispense d’enregistrement et de certification pour les variétés utilisées par les réseaux européens de conservation ; échange en nature de semences entre agriculteurs dans certaines limites quantitatives ; et possibilité de vendre des variétés plus diverses aux jardiniers amateurs 8.

Le point décisif est là. Le futur règlement autorise l’échange entre agriculteurs et la vente aux amateurs. Il n’autorise pas la vente de semences de variétés non inscrites à des agriculteurs professionnels, qui est précisément l’objet de la présente proposition. La refonte européenne réduit donc l’écart sans le combler, et l’argument selon lequel il suffirait d’attendre le règlement pour régler la question est inexact.

Transposabilité : la question n’est pas ici d’importer un modèle étranger mais de savoir dans quel cadre européen s’inscrire. La proposition retient donc une rédaction compatible avec les dérogations en cours d’adoption, en s’appuyant sur la notion de matériel hétérogène et de variété de conservation que le futur règlement consacre, plutôt que de créer une catégorie française supplémentaire que la Commission contesterait comme elle a contesté celle de 2020.

La proposition

Étendre l’autorisation prévue par l’article 10 de la loi du 10 juin 2020 à la vente de semences de variétés du domaine public non inscrites au catalogue officiel entre agriculteurs, et l’étendre aux plants, dans la limite d’un volume annuel par exploitation fixé par décret et sous réserve du respect des règles sanitaires applicables aux végétaux.

Cette limite de volume est le cœur du dispositif : elle distingue la circulation de semences paysannes entre exploitations, que la proposition entend autoriser, de la commercialisation industrielle de semences, qui demeure soumise à l’inscription au catalogue officiel et à ses garanties de traçabilité et de qualité.

Ce que la réforme ne coûte pas

Elle ne crée aucun organisme et n’ouvre aucune dépense publique : elle lève une interdiction. Les contrôles sanitaires applicables aux végétaux, qui demeurent, relèvent des services existants.

Objections prévisibles

« Le catalogue officiel garantit au producteur la qualité, la pureté variétale et l’état sanitaire des semences qu’il achète : l’ouvrir revient à exposer les agriculteurs à des semences non contrôlées. »

C’est l’objection la plus forte. La proposition y répond de deux manières : elle maintient intégralement les règles sanitaires applicables aux végétaux, qui sont distinctes de l’inscription au catalogue ; et elle plafonne les volumes, de sorte que le circuit ouvert reste un circuit de proximité entre exploitations, où l’acheteur connaît le producteur, et non un circuit de distribution anonyme où la garantie du catalogue joue son rôle.

« La Commission européenne a formellement contesté la loi française de 2020 : étendre le dispositif expose la France à une procédure d’infraction. »

Le risque est réel et doit être assumé explicitement : la Commission a émis un avis circonstancié le 23 juin 2020 27, fondé sur une interprétation de la notion de commercialisation différente de celle retenue par le législateur français 6. Cet avis n’a toutefois pas empêché la loi de rester en vigueur et n’a, à la connaissance des sources de cette fiche, pas été suivi d’une procédure contentieuse. La présente proposition étend un dispositif contesté mais appliqué ; elle relève d’un choix politique assumé de faire valoir l’interprétation française, dans un contexte où le cadre européen du matériel de reproduction des végétaux est lui-même en cours de révision.

« Les listes dérogatoires du catalogue officiel, variétés de conservation et variétés sans valeur intrinsèque, répondent déjà à ce besoin. »

Elles y répondent mal, et les chiffres le montrent : une quinzaine de variétés inscrites en liste de conservation et un peu plus de 300 en liste sans valeur intrinsèque, avec des critères d’homogénéité et de stabilité inadaptés à des variétés dont la caractéristique première est précisément la variabilité 4.

La traduction législative

Exposé des motifs

Depuis la loi du 10 juin 2020, la vente de semences de variétés du domaine public non inscrites au catalogue officiel est explicitement autorisée vers les jardiniers amateurs et les collectivités. Elle demeure interdite entre agriculteurs, et la vente de plants maraîchers de ces mêmes variétés reste interdite dans tous les cas. Il en résulte qu’un agriculteur peut légalement cultiver une variété ancienne et en vendre la récolte, mais non en céder la semence à un confrère.

Les listes dérogatoires du catalogue officiel n’ont pas comblé ce vide : une quinzaine de variétés en liste de conservation, un peu plus de trois cents en liste sans valeur intrinsèque, avec des critères d’homogénéité et de stabilité inadaptés à des variétés dont la variabilité est la caractéristique première.

Le présent article étend la dérogation de 2020 aux cessions entre exploitants agricoles et aux plants, dans la limite d’un volume annuel par exploitation fixé par décret, en maintenant intégralement les règles de protection sanitaire des végétaux. Il assume l’interprétation française de la notion de commercialisation, contestée par la Commission européenne dans un avis circonstancié du 23 juin 2020 resté sans suite contentieuse.


Article 1er

L’article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La cession, à titre onéreux ou gratuit, de semences ou de plants appartenant à une variété du domaine public non inscrite au catalogue officiel n’est pas soumise à l’obligation d’inscription prévue au présent article lorsqu’elle est réalisée par un exploitant agricole au profit d’un autre exploitant agricole, dans la limite d’un volume annuel par exploitation fixé par décret. Les dispositions relatives à la protection sanitaire des végétaux demeurent applicables à ces cessions. »

Portée : cet article étend aux professionnels et aux plants la dérogation aujourd’hui réservée aux utilisateurs non professionnels et aux seules semences, en la bornant par un plafond de volume et en préservant intégralement les règles sanitaires.

Sources

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