Sanctionner plus durement la fraude devant le juge

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Celui qui produit sciemment une pièce fausse ou dénature les faits devant un juge civil risque aujourd’hui une amende de 10 000 euros au maximum, versée au Trésor, et conserve le bénéfice de ses prétentions sincères. Le Royaume-Uni applique depuis 2015 une règle inverse : le demandeur fondamentalement déloyal perd l’intégralité de sa demande, y compris sa part honnête, sauf injustice substantielle. Dix ans d’application, aucune condamnation à Strasbourg.

Effet budgétaireEffet à chiffrerNon chiffrable, et la fiche ne l’avance pas comme objectif. La mesure ne vise pas une économie budgétaire mais l’effectivité d’une règle de loyauté. Aucune statistique publique ne mesure en France le coût des instances fondées sur des pièces fausses, ni le nombre d’amendes prononcées sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, ce qui est en soi un élément du constat.

Le droit français proclame depuis des siècles que la fraude corrompt tout. Mais devant un juge civil, celui qui produit sciemment une pièce fausse ou dénature les faits n’encourt qu’une amende de dix mille euros au maximum, versée au Trésor et non à sa victime, et conserve le bénéfice des prétentions qu’il aurait pu obtenir honnêtement. Le Royaume-Uni a fait le choix inverse en 2015 : le demandeur fondamentalement déloyal perd l’intégralité de sa demande, y compris sa part sincère, sauf si ce rejet lui cause une injustice substantielle. Dix ans d’application, une jurisprudence abondante, et aucune condamnation par la Cour européenne des droits de l’homme. La présente fiche propose de transposer cette règle, en reprenant les garanties qui l’ont rendue conventionnelle.

Le constat

Le premier constat porte sur une absence, et il faut la formuler exactement plutôt que de la déplorer.

L’usage de la sanction française de la procédure abusive n’est pas mesuré. L’amende civile de l’article 32-1 du code de procédure civile est prononcée par le juge du fond, au cas par cas, sans que son emploi fasse l’objet d’une remontée statistique publiée : la série annuelle du ministère de la justice sur les condamnations est établie à partir du casier judiciaire national et ne couvre donc que le pénal 13, et la Cour de cassation ne publie ni le nombre d’amendes prononcées chaque année ni leur montant moyen. Aucun rapport d’inspection ni travail parlementaire portant spécifiquement sur la fraude procédurale civile n’a été identifié pour cette fiche.

L’amende civile est rarement mise en oeuvre, sans parler de ses modalités de recouvrement. Mais surtout, elle sanctionne un comportement procédural sans affecter le sort des demandes soutenues.

Ce qui est en revanche établi tient au droit lui-même, et suffit à poser le problème.

L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de dix mille euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés 1. Ce plafond appelle trois observations. Il est le même que la demande porte sur mille euros ou sur un million. L’amende est versée au Trésor public, non à la partie qui a subi la fraude. Et le texte vise l’abus et le caractère dilatoire, non la fraude : produire une pièce fausse n’y est pas nommé.

Surtout, la sanction est extérieure au litige. Le plaideur déloyal est éventuellement condamné à une amende, puis le juge tranche sa demande au fond, en écartant les éléments faux et en accueillant ceux qui tiennent. La fraude lui coûte donc au pire le montant de l’amende ; elle ne lui coûte jamais ce qu’il aurait obtenu sans elle.

Le contraste avec ce que le droit sait faire ailleurs achève le constat. En matière de pratiques restrictives de concurrence, l’article L. 442-4 du code de commerce arme le même instrument, l’amende civile, d’un plafond fixé au plus élevé de trois montants : cinq millions d’euros, le triple des avantages indûment perçus, ou 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France 15. Le droit sait donc calibrer une amende civile dissuasive et proportionnée à l’enjeu quand il le veut ; les dix mille euros de l’article 32-1, identiques pour tous les litiges, relèvent d’un autre monde. La différence tient au justiciable visé : le plafond dissuasif existe pour les personnes morales dans les rapports commerciaux, pas pour le plaideur ordinaire devant le juge civil.

L’état du droit

Le principe existe, sa sanction procédurale n’existe pas

L’adage fraus omnia corrumpit est reconnu en droit français, et il produit des effets ponctuels et puissants. Le recours en révision de l’article 593 du code de procédure civile permet ainsi de rétracter un jugement passé en force de chose jugée, et la doctrine relève qu’aucune de ses causes d’ouverture n’est étrangère à la fraude, la renonciation anticipée à ce recours étant tenue pour nulle en vertu de ce même principe 2.

Il faut mesurer ce que cela signifie. Le droit français admet déjà que la fraude défasse une chose jugée, c’est-à-dire qu’elle l’emporte sur la sécurité juridique, qui est pourtant l’un des principes les mieux protégés. L’argument a fortiori est net : si la fraude autorise à revenir sur un jugement définitif, elle autorise à plus forte raison à rejeter des prétentions encore pendantes.

Ce qui manque n’est donc pas le principe, mais une conséquence procédurale générale et prononcée dans l’instance même.

Le droit d’accès au juge n’est pas absolu

C’est l’objection qui vient immédiatement, et elle se traite sur le terrain de la Cour européenne des droits de l’homme.

Le droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, n’est pas absolu. La grille d’analyse est constante et a été synthétisée en Grande Chambre : une limitation est admise si elle ne porte pas atteinte à la substance même du droit, si elle poursuit un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé 3. Trois critères affinent l’examen : la prévisibilité de la restriction pour le justiciable, la répartition de la charge des erreurs commises en cours de procédure, et l’absence de formalisme excessif 4.

Le but légitime ne fait pas difficulté ici : loyauté procédurale, bonne administration de la justice, protection de la partie adverse. Toute la question est celle de la proportionnalité, et c’est elle que les garanties proposées organisent.

La Cour applique déjà cette règle à ses propres requérants

C’est l’argument le plus fort, et il est peu employé.

L’article 35 § 3 a) de la Convention permet à la Cour de déclarer irrecevable, pour abus du droit de recours individuel, une requête fondée sciemment sur des faits controuvés ou sur des informations incomplètes et donc trompeuses. En Grande Chambre, dans une affaire où l’avocat avait laissé la Cour dans l’ignorance du décès de sa cliente, la requête a été déclarée irrecevable pour ce motif alors qu’elle avait été accueillie au fond par une chambre : elle a été anéantie dans son intégralité 5.

Il serait difficile de soutenir devant Strasbourg qu’un État viole l’article 6 en appliquant à ses justiciables la règle que la Cour applique aux siens. Et le garde-fou qu’elle y pose est précieux pour la rédaction française : l’intention de tromper doit être établie avec suffisamment de certitude 5. Cette formule mérite d’être reprise presque littéralement dans la loi.

Ce qui se fait ailleurs

Le Royaume-Uni, dix ans de recul

La section 57 du Criminal Justice and Courts Act 2015 impose au juge, en matière de dommage corporel, de rejeter la demande dans son intégralité, y compris ses éléments honnêtes, dès lors que le demandeur a été fondamentalement malhonnête, sauf si ce rejet lui causait une injustice substantielle 6.

Dix ans de jurisprudence en ont fixé la portée, et il faut la restituer sans l’adoucir.

L’arrêt de principe de 2018 a prononcé le rejet total alors que la malhonnêteté ne portait que sur une seule tête de demande, dès lors qu’elle allait au coeur de celle-ci 7. La clause d’injustice substantielle n’est presque jamais retenue : la jurisprudence juge qu’elle exige davantage que la simple perte des dommages et intérêts sincères, faute de quoi elle viderait la règle de son sens 7. En 2024, une demande portée à 895 000 livres a été rejetée alors que le juge avait lui-même évalué à un peu moins de 600 000 livres ce qu’elle aurait rapporté sans la déloyauté ; sa décision dresse la liste des facteurs d’appréciation, juge que les cas d’injustice substantielle seront rares, et retient qu’un risque suicidaire attesté par le psychiatre traitant, examiné à ce titre, ne suffisait pas 8.

La question de la conventionnalité a été posée outre-Manche, et elle a été tranchée par les juridictions britanniques elles-mêmes, sur le terrain le plus exposé qui soit. Saisies du cas d’un demandeur dont l’adversaire était une émanation de l’État, elles ont examiné l’argument tiré du droit d’accès au juge et jugé que rien, dans la loi de 2015, n’indique que le rejet ne serait pas applicable ou que ses principes devraient varier selon l’identité du défendeur ; le constat de la faute publique peut être consigné dans la décision, ce qui suffit à écarter l’injustice substantielle tirée de l’exigence de responsabilité de la puissance publique 9.

Deux garanties procédurales encadrent par ailleurs son application. Le demandeur doit avoir été averti de l’allégation de déloyauté fondamentale, avec une articulation suffisamment précise des éléments invoqués contre lui, l’équité s’appréciant au regard des circonstances de l’espèce 14. Et la clause d’injustice substantielle, que le législateur a conçue comme la soupape du dispositif, est interprétée strictement : les juridictions retiennent qu’elle ne jouera que rarement, et principalement lorsque coexistent une demande sincère significative, une déloyauté non persistante et des agissements particulièrement graves de l’auteur du dommage 14.

C’est cet ensemble, avertissement préalable, motivation et soupape, qui fonde la transposition proposée ici.

Ce qu’il faut importer, et ce qu’il ne faut pas

Deux garanties de conception du texte britannique sont indissociables du dispositif et doivent être reprises telles quelles.

La clause d’injustice substantielle, d’abord, qui permet au juge d’écarter le rejet intégral : c’est elle qui a immunisé le modèle britannique contre le grief de disproportion.

L’obligation faite au juge, ensuite, de consigner dans sa décision le montant qu’il aurait alloué sans le rejet 10. Cette exigence a l’air technique ; elle est déterminante. Elle oblige la juridiction à mesurer elle-même, espèce par espèce, l’ampleur de la sanction qu’elle prononce, et elle laisse à une juridiction supérieure ou à Strasbourg de quoi contrôler la proportionnalité.

S’y ajoute une exigence dégagée par la jurisprudence : le demandeur doit être averti de l’allégation de malhonnêteté fondamentale de manière à pouvoir s’en défendre 11.

Ce qui n’est pas importé, en revanche, est le champ. Le texte britannique vise le seul dommage corporel. La proposition retient un champ civil général, ce qui appelle des garanties au moins aussi exigeantes.

La proposition

Faire du rejet des prétentions la conséquence de la déloyauté fondamentale du plaideur, sous cinq garanties dont aucune n’est facultative.

La première est une définition exigeante. Est visée la déloyauté intentionnelle et fondamentale : la production sciemment fausse d’une pièce, ou la dénaturation déterminante des faits, touchant au coeur des prétentions. L’intention doit être établie avec suffisamment de certitude, selon la formule de la Cour européenne. L’erreur, l’approximation et l’exagération marginale demeurent hors du champ.

La deuxième est une constatation judiciaire, contradictoire et cas par cas. Aucune automaticité. La partie visée est avisée de l’allégation et mise en mesure de s’en défendre avant toute décision.

La troisième est une clause de sauvegarde. Le juge écarte le rejet intégral lorsqu’il causerait une injustice disproportionnée, par décision motivée. C’est la transposition directe de ce qui a protégé le dispositif britannique.

La quatrième est une transparence de proportionnalité. La décision de rejet mentionne l’évaluation des prétentions qui auraient été accueillies sans la fraude.

La cinquième délimite le champ pénal. Devant le juge répressif, la règle ne s’applique qu’aux demandes indemnitaires de la partie civile. Elle ne s’applique en aucun cas aux moyens de défense de la personne poursuivie.

Ce dernier point n’est pas une précaution, c’est une limite absolue. Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et les droits de la défense l’interdisent, et le droit français ne fait pas prêter serment à la personne poursuivie. La règle est en revanche transposable à la partie civile : la Cour européenne juge depuis 2004 que l’article 6 § 1 s’applique à la plainte avec constitution de partie civile, sauf lorsque l’action est engagée à des fins exclusivement répressives ou vindicatives, la Convention ne garantissant pas en soi le droit de faire condamner pénalement un tiers 12.

Sous ces cinq garanties, la mesure n’est pas une barrière posée avant le procès, comme le seraient une immunité, une caution ou une forclusion. Elle est la conséquence, prononcée par un tribunal au terme d’un débat équitable, du comportement de l’intéressé dans l’instance même. C’est la configuration la plus favorable qui soit au regard de l’article 6.

Une proposition voisine porte sur le stade antérieur, celui de l’audition par la police : Sanctionner plus durement le mensonge devant un officier de police judiciaire. La présente fiche vise la déloyauté devant le juge, celle-là le mensonge devant l’enquêteur.

Une proposition voisine traite le versant probatoire de la même question, celui de l’accusation portée sans preuve dans un conflit familial : Créer une investigation familiale contradictoire en cas d’accusation. Les deux se complètent sans se recouper. Celle-ci sanctionne la déloyauté une fois établie ; l’autre organise les moyens de l’établir, en rappelant qu’un rejet n’établit pas un mensonge mais une insuffisance de preuve.

Ce que la réforme coûte

Rien. Aucune juridiction n’est créée, aucun emploi n’est requis, aucun système d’information n’est nécessaire. La mesure modifie une règle de procédure appliquée par le juge saisi, dans l’instance dont il est déjà saisi.

Elle est même susceptible d’alléger la charge des juridictions, une demande rejetée pour déloyauté fondamentale n’appelant pas l’examen au fond des prétentions restantes. Aucune donnée ne permet toutefois de chiffrer cet effet, et la fiche ne l’avance pas comme un argument.

Objections prévisibles

« C’est une atteinte au droit d’accès au juge. »

C’est l’objection centrale, et elle se tranche sur la grille de la Cour européenne. La limitation ne porte pas atteinte à la substance du droit, puisque le plaideur a eu accès au tribunal, a été entendu et a pu se défendre de l’allégation. Elle poursuit un but légitime que nul ne conteste. Et sa proportionnalité est assurée par la clause de sauvegarde et par l’obligation de chiffrer ce qui aurait été alloué. Ce n’est pas une porte fermée avant le procès, c’est une conséquence tirée à l’issue de celui-ci.

« Le juge sanctionnera un plaideur maladroit ou mal conseillé. »

La définition l’exclut, et c’est pourquoi elle est rédigée aussi étroitement. Il faut une déloyauté intentionnelle, fondamentale, touchant au coeur des prétentions, et une intention établie avec suffisamment de certitude. La jurisprudence britannique de dix ans montre d’ailleurs que la difficulté n’a pas porté sur la qualification de la malhonnêteté, mais sur l’appréciation de l’injustice substantielle.

« Perdre une demande sincère parce qu’une autre est fausse est disproportionné. »

C’est exactement ce que la clause de sauvegarde permet au juge d’apprécier, et ce que l’obligation de chiffrer rend contrôlable. Il faut cependant assumer le principe : si la fraude ne coûtait que la part frauduleuse, elle serait sans risque, puisque le plaideur retrouverait par le rejet ce qu’il aurait obtenu sans elle. Une sanction qui laisse le fraudeur dans la situation où il serait sans fraude n’est pas une sanction.

« Le fraudeur perdra un bien au sens du premier protocole. »

Une créance indemnitaire litigieuse n’est pas un bien tant qu’elle n’est pas établie, précisément parce qu’elle est l’objet du litige.

« Le Conseil constitutionnel y verra une sanction ayant le caractère d’une punition. »

C’est le risque interne le plus sérieux, et il commande la rédaction. Le rejet doit être construit comme une fin de non-recevoir de nature procédurale, tirée du comportement de la partie dans l’instance, et non comme une peine. C’est la raison pour laquelle la mesure ne comporte ni amende, ni interdiction, ni inscription, et pour laquelle elle demeure appréciée par le juge du fond.

La traduction législative

Les dispositions ci-dessous relèvent du code de procédure civile et du code de procédure pénale. Leur emplacement exact devra être arrêté avant dépôt.

Exposé des motifs

Le droit français énonce depuis longtemps que la fraude corrompt tout, et il en tire des conséquences remarquables : le recours en révision permet de rétracter un jugement passé en force de chose jugée lorsqu’une fraude l’a déterminé. La sécurité juridique elle-même cède devant elle.

Mais dans l’instance en cours, la fraude ne coûte rien à celui qui la commet. L’article 32-1 du code de procédure civile permet une amende civile de dix mille euros au maximum, versée au Trésor, quel que soit l’enjeu du litige, et le juge tranche ensuite les prétentions au fond en écartant simplement les éléments faux. Le plaideur déloyal se retrouve donc dans la situation qui aurait été la sienne s’il n’avait pas fraudé.

Le Royaume-Uni a modifié cette économie en 2015. La section 57 du Criminal Justice and Courts Act impose au juge de rejeter l’intégralité de la demande du demandeur fondamentalement malhonnête, y compris sa part sincère, sauf injustice substantielle. Dix ans d’application ont produit une jurisprudence dense, sans qu’aucune condamnation par la Cour européenne des droits de l’homme n’ait été identifiée.

La présente proposition transpose ce mécanisme en reprenant les garanties qui en assurent la conventionnalité : une définition exigeante de la déloyauté, une constatation contradictoire, une clause de sauvegarde permettant au juge d’écarter le rejet disproportionné, l’obligation de chiffrer ce qui aurait été alloué, et une limitation stricte du champ pénal aux demandes de la partie civile.

Elle s’appuie enfin sur un argument que la Cour européenne oppose elle-même à ses requérants : l’article 35 de la Convention lui permet de déclarer irrecevable, pour abus du droit de recours, la requête fondée sciemment sur des faits controuvés, et elle en a fait application en Grande Chambre pour anéantir une requête pourtant accueillie au fond. Ce qu’une juridiction européenne applique à ceux qui la saisissent, un État peut l’appliquer devant ses propres tribunaux.


Article 1er

Après l’article 32-1 du code de procédure civile, il est inséré un article 32-2 ainsi rédigé :

« Art. 32-2. – Le juge peut rejeter l’ensemble des prétentions d’une partie lorsqu’il constate que celle-ci a sciemment produit une pièce fausse ou dénaturé les faits de manière déterminante, et que cette déloyauté porte sur un élément essentiel de ses prétentions.

« L’intention de tromper doit être établie avec suffisamment de certitude.

« La partie concernée est préalablement avisée de ce grief et mise en mesure de présenter ses observations. »

Portée : cet article crée la conséquence procédurale qui manque au principe selon lequel la fraude corrompt tout. Il n’ajoute aucune amende et ne crée aucune peine : il tire, dans l’instance même, la conséquence du comportement de la partie.

Article 2

Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le juge écarte l’application du premier alinéa lorsque le rejet causerait à la partie une injustice manifestement disproportionnée. Sa décision est spécialement motivée.

« La décision qui prononce le rejet mentionne le montant ou la nature des prétentions qui auraient été accueillies en l’absence de la déloyauté constatée. »

Portée : ces deux alinéas sont la condition de conventionnalité du dispositif. Le premier reprend la clause d’injustice substantielle du droit britannique, le second l’obligation faite au juge de chiffrer ce qu’il refuse, qui rend la proportionnalité contrôlable en appel et, le cas échéant, à Strasbourg.

Article 3

Devant les juridictions répressives, l’article 32-2 du code de procédure civile est applicable aux seules demandes de la partie civile.

Il ne peut en aucun cas être opposé aux moyens de défense de la personne poursuivie.

Portée : cet article délimite le champ pénal. La règle atteint celui qui demande réparation, jamais celui qui se défend. Cette limite découle du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et des droits de la défense.

Sources
  • 1. Code de procédure civile, article 32-1 : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034747739
  • 2. Code de procédure civile, article 593, relatif au recours en révision, qui tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006411032
  • 3. Cour européenne des droits de l’homme, Grande Chambre, Zubac c. Croatie, n° 40160/12, 5 avril 2018, sur les trois conditions auxquelles une limitation du droit d’accès à un tribunal est admise. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-181821
  • 4. Cour européenne des droits de l’homme, Succi et autres c. Italie, 28 octobre 2021, rappelant la grille d’analyse et sanctionnant le formalisme excessif dans les conditions de recevabilité ; et Oorzhak c. Russie, n° 4830/18, 30 mars 2021, sur l’irrecevabilité opposée sans but légitime. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-212667
  • 5. Cour européenne des droits de l’homme, Grande Chambre, Gross c. Suisse, n° 67810/10, 30 septembre 2014 : requête déclarée irrecevable pour abus du droit de recours individuel au titre de l’article 35 § 3 a), l’intention de tromper devant être établie avec suffisamment de certitude. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-146995
  • 6. Royaume-Uni, Criminal Justice and Courts Act 2015, section 57 : rejet de la demande dans son intégralité en cas de malhonnêteté fondamentale, sauf injustice substantielle. https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/2/section/57
  • 7. Royaume-Uni, ligne jurisprudentielle sur la section 57 : LOCOG contre Sinfield, 2018, décision de principe retenant le rejet total lorsque la malhonnêteté affecte le coeur de la demande ; Iddon contre Warner, 2021, et Woodger contre Hallas, 2022, sur le caractère restrictif de la clause d’injustice substantielle. Analyse d’ensemble de ces décisions par Ropewalk Chambers. https://ropewalk.co.uk/blog/fundamental-dishonesty-section-57-update/
  • 8. Royaume-Uni, High Court, Williams-Henry contre Associated British Ports Holdings Ltd, citation neutre 2024 EWHC 806 (KB), décision du 10 avril 2024 : la demanderesse, victime d’un traumatisme crânien modérément sévère, est jugée fondamentalement déloyale et sa demande rejetée en application de la section 57, alors que le juge avait évalué à un peu moins de 600 000 livres le préjudice qu’elle aurait obtenu sans cette déloyauté ; la décision énumère les facteurs d’appréciation de l’injustice substantielle et examine le risque suicidaire invoqué. Texte de la décision : https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/KB/2024/806.html
  • 9. Royaume-Uni, application de la section 57 aux actions dirigées contre une émanation de l’État : rien dans la loi de 2015 n’indique que le rejet ne serait pas applicable ni que ses principes devraient varier selon l’identité du défendeur, le constat de la faute publique pouvant être consigné dans la décision. Synthèse des dix premières années d’application de la section 57 et de la jurisprudence afférente. https://dwfgroup.com/en/news-and-insights/insights/2025/9/ten-years-of-section-57
  • 10. Royaume-Uni, Criminal Justice and Courts Act 2015, section 57(4) : obligation pour le juge de consigner dans sa décision le montant qu’il aurait alloué en l’absence de rejet ; et notes explicatives de la loi. https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/2/section/57https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/2/notes/division/3/3/6
  • 11. Royaume-Uni, exigence jurisprudentielle d’un avertissement adéquat de l’allégation de déloyauté fondamentale, suffisamment particularisée pour que le demandeur puisse s’en défendre, l’équité s’appréciant au regard des circonstances de l’espèce. Synthèse de la jurisprudence par Weightmans. https://www.weightmans.com/media-centre/news/an-update-on-the-scope-of-fundamental-dishonesty/
  • 12. Cour européenne des droits de l’homme, Grande Chambre, Perez c. France, n° 47287/99, 12 février 2004, sur l’applicabilité de l’article 6 § 1 à la plainte avec constitution de partie civile, sauf action engagée à des fins exclusivement répressives ou vindicatives. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61629
  • 13. Ministère de la justice, Les condamnations en France, série annuelle établie à partir du casier judiciaire national des personnes physiques : elle recense les condamnations pénales par nature d’infraction et ne couvre pas les amendes civiles prononcées sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile. https://www.justice.gouv.fr/documentation/etudes-et-statistiques/condamnations-france-2024
  • 14. Royaume-Uni, exigences procédurales dégagées par la jurisprudence sur la section 57 : le demandeur doit avoir été averti de l’allégation de déloyauté fondamentale et des éléments invoqués contre lui, avec une particularisation suffisante, l’équité s’appréciant au regard des circonstances de l’espèce ; et interprétation stricte de la clause d’injustice substantielle, dont le juge Ritchie retient qu’elle ne jouera que rarement, principalement en présence d’une demande sincère significative, d’une déloyauté non persistante ou d’agissements particulièrement graves de l’auteur du dommage. https://www.weightmans.com/media-centre/news/an-update-on-the-scope-of-fundamental-dishonesty/https://www.no5.com/2024/05/when-will-a-court-find-substantial-injustice-under-section-572-of-the-criminal-justice-and-courts-act-2015-seeking-the-albatross/
  • 15. Code de commerce, article L. 442-4 : le juge peut condamner l’auteur de pratiques restrictives de concurrence à une amende civile dont le montant ne peut excéder le plus élevé des trois montants suivants, cinq millions d’euros, le triple des avantages indûment perçus ou obtenus, ou 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038414263

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