Contrats courts : supprimer le bonus-malus, ajuster les droits des intermittents

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Deux fois, en 2013 et en 2021, la France a taxé les employeurs qui recourent aux contrats courts ; deux fois l’effet mesuré a été nul ou « limité ». Ce qui a fonctionné, c’est l’ajustement des droits des salariés en 2019. Un secteur y échappe : les intermittents du spectacle, dont le régime verse 4 euros pour 1 euro cotisé. Cette fiche propose de supprimer le bonus-malus, de rendre les droits des intermittents proportionnels au travail effectué, sans cotisation nouvelle, et rappelle qu’un contrat de travail unique ferait disparaître le problème.

Effet budgétaireEffet à chiffrerSuppression du bonus-malus neutre pour l’Unédic, bonus et malus s’équilibrant. Droits des intermittents proportionnels au travail : sur 1,89 milliard d’euros de dépenses et 472 millions de contributions en 2025, ramener le ratio de 4 à 2 euros versés par euro cotisé représenterait un ordre de grandeur de 900 millions d’euros par an, calcul du site à confirmer par l’Unédic. Aucune cotisation nouvelle.

L’idée de faire payer aux entreprises le coût que les contrats courts transfèrent à l’assurance chômage est économiquement simple, et politiquement commode : il est plus facile de taxer un employeur que de toucher aux droits d’un allocataire. La France l’a fait deux fois. Les deux fois, l’effet mesuré a été nul ou négligeable. Pendant ce temps, la seule réforme qui ait produit un effet est passée par le versant des droits. Cette fiche en tire la conséquence.

Le constat

Le contrat court est devenu la norme des embauches. En 2024, 45,8 millions de contrats ont pris fin dans le secteur privé, dont 4,2 millions de CDI ; 88,2 % des CDD et missions d’intérim arrivés à terme duraient au plus 31 jours 1. Le taux de rotation de la main-d’œuvre est passé de 29 % en 1993 à 96 % en 2017 2. Ces contrats sont légaux, souvent choisis, et leur poids dans l’assurance chômage recule de lui-même : les fins de contrats de moins d’un mois représentent 24 % des ouvertures de droits en 2024, mais 16 % des dépenses, contre 22 % en 2000 3.

Deux taxes, deux échecs. L’accord du 11 janvier 2013 a majoré la cotisation des CDD courts, 7 % à un mois, 5,5 % jusqu’à trois mois. Bilan de l’Unédic en 2015 : l’évolution des embauches par durée de contrat « ne semble pas affectée » ; 70 millions de majorations contre 74 millions d’exonérations. La mesure a été supprimée le 1er octobre 2017 4. Le bonus-malus de 2021 module la cotisation de 30 000 entreprises de onze salariés et plus dans six secteurs selon leur nombre de fins de contrat suivies d’une inscription à France Travail. Bilan de l’Unédic en mars 2025 : baisse de 8 % des fins de contrat dans les secteurs couverts « pas nécessairement attribuable au dispositif », « rôle limité », et un plafond de 5 % qui neutralise l’incitation pour les plus gros utilisateurs 5. L’avenant du 7 juillet 2025 l’a encore complexifié, comparaison au niveau de 272 groupes d’activité au lieu de 38 secteurs, et un secteur en est sorti 6.

Ce qui a marché. La réforme de 2019-2021 a agi sur les droits : ouverture portée de 4 à 6 mois de travail sur 24, rechargement porté de 1 à 6 mois, salaire de référence calculé en incluant les jours non travaillés entre deux contrats, plafonnés à 70 % des jours travaillés depuis avril 2025 7. Le comité d’évaluation présidé par Rafael Lalive conclut, le 3 avril 2025, que ces mesures « stimulent la reprise d’emploi », là où le bonus-malus ne montre rien 8.

L’exception qui pèse. Les intermittents du spectacle relèvent de deux annexes dérogatoires : 507 heures sur 12 mois ouvrent 12 mois de droits forfaitaires. En 2025, 141 000 allocataires ont perçu 1,89 milliard d’euros pour 472 millions de contributions : 4,01 euros versés par euro cotisé, ratio qui « se dégrade tendanciellement » 9. La Cour des comptes dénonçait déjà en 2012 une « dérive massive » et un déficit d’un milliard d’euros pour 100 000 bénéficiaires, alors que les intermittents représentaient 3 % des demandeurs d’emploi 10.

L’état du droit

L’article L. 5422-12 du code du travail, issu de la loi du 5 septembre 2018, permet de minorer ou majorer le taux de contribution de chaque employeur « en fonction du nombre de fins de contrat de travail » suivies d’une inscription à France Travail 11. La convention du 15 novembre 2024 et son avenant du 7 juillet 2025, agréé le 18 février 2026, en fixent les modalités : taux de 4 % modulable entre 2,95 % et 5 % 6.

Les annexes 8 et 10 au règlement d’assurance chômage régissent les ouvriers, techniciens et artistes du spectacle : 507 heures sur 12 mois, indemnisation de 12 mois, contribution spécifique de 7,4 % s’ajoutant aux 4 % de droit commun, soit 11,4 % 912. Les employeurs du spectacle paient donc déjà près de trois fois le taux général ; le déséquilibre ne vient pas d’une cotisation trop basse mais de droits sans proportion avec le travail.

Une proposition distincte sur le contrat de travail unique traite la cause : tant qu’il existe deux régimes de contrat, la loi cherche à taxer le passage de l’un à l’autre. Avec un contrat unique, le bonus-malus n’aurait plus d’objet.

Ce qui se fait ailleurs

Côté salarié, des règles simples et proportionnelles. En Italie, 13 semaines de cotisation sur quatre ans ouvrent l’allocation, dont la durée est égale à la moitié des semaines cotisées, dans la limite de 24 mois 13. Au Canada, tout se compte en heures : 420 à 700 heures selon le taux de chômage régional ouvrent 14 à 45 semaines 14. En Allemagne, une règle spéciale vise les travailleurs dont les contrats durent moins de 14 semaines : 6 mois d’affiliation au lieu de 12, mais seulement si leur revenu reste sous un plafond 15. Aucun de ces pays ne module les cotisations des employeurs selon leurs fins de contrat.

Pour les artistes, la Belgique a réformé en 2024. L’allocation du travail des arts est ouverte avec 156 jours de travail sur 24 mois, pour 36 mois, à 60 % d’un salaire plafonné à 128 euros par jour, et renouvelée avec 78 jours sur 36 mois ; l’accès est unique, sans annexe dérogatoire au calcul 16. Les droits restent proportionnés aux jours travaillés.

Ceux qui taxent le font simplement. Les Pays-Bas appliquent depuis 2020 une cotisation chômage de 2,74 % pour les CDI et de 7,74 % pour les contrats flexibles, sans calcul individuel 17 ; l’Espagne prélève 32,60 euros à la fin de tout contrat de moins de 30 jours 18. La fiche ne les suit pas : elle relève seulement que la France a choisi la formule la plus compliquée.

La proposition

Supprimer le bonus-malus. La faculté de modulation de l’article L. 5422-12 est abrogée. L’opération est neutre pour l’Unédic, bonus et malus s’équilibrant, et libère 30 000 entreprises d’un taux individuel notifié chaque année. Deux versions du dispositif n’ont rien produit en treize ans ; en maintenir une troisième n’est pas de l’évaluation, c’est de l’obstination.

Rendre les droits des intermittents proportionnels au travail. La condition des 507 heures est conservée. La durée d’indemnisation cesse d’être forfaitaire : elle est calculée, comme au régime général, à partir des jours travaillés dans la période de référence, dans la limite de douze mois. Un intermittent qui a travaillé le double d’un autre n’a plus les mêmes droits que lui. Aucune cotisation nouvelle : les employeurs du spectacle paient déjà 11,4 %. Le régime reste dérogatoire sur l’accès, qui tient compte de la discontinuité du métier, et cesse de l’être sur la durée, qui ne tenait compte de rien.

Ne pas toucher au cumul. La fiche écarte la limitation dans le temps du cumul entre allocation et salaire, en vigueur avant 2014 : obliger un allocataire à choisir entre travailler et être indemnisé n’est pas une solution honnête, et le cumul est ce qui permet le retour progressif à l’emploi.

Objections prévisibles

« Supprimer le bonus-malus, c’est renoncer à faire payer la précarité. »

C’est renoncer à un outil qui ne la fait pas payer. Deux évaluations de l’Unédic, en 2015 et en 2025, ne trouvent pas d’effet. Ce qui a réduit l’alternance emploi-chômage, ce sont les règles de 2019 sur les droits.

« Toucher aux intermittents, c’est attaquer la culture. »

La proposition ne touche ni à l’accès au régime, ni aux cotisations, ni au principe d’une annexe. Elle demande que la durée des droits dépende du travail accompli, ce que la Belgique fait pour ses artistes et ce que le régime général fait pour tous les autres salariés. Un régime qui verse quatre euros par euro cotisé est financé par les autres cotisants ; sa pérennité dépend de sa proportionnalité.

« Les jeunes veulent travailler quelques jours ou quelques heures. »

Rien ici ne les en empêche ni ne taxe l’employeur qui les embauche. C’est l’inverse du bonus-malus, qui pénalise l’employeur pour un choix du salarié.

La traduction législative

Exposé des motifs

La France a tenté deux fois de réduire le recours aux contrats courts en taxant les employeurs : majoration des CDD courts de 2013 à 2017, bonus-malus depuis 2021. L’Unédic n’a mesuré d’effet ni pour l’une ni pour l’autre. La réforme des droits de 2019, elle, a produit un effet mesuré sur la reprise d’emploi. Le présent texte supprime le bonus-malus, dispositif complexe qui module chaque année le taux de 30 000 entreprises sans résultat démontré, sans créer aucune contribution nouvelle.

Il applique le même principe au régime des intermittents du spectacle, qui verse quatre euros par euro cotisé et dont la Cour des comptes dénonce la dérive depuis 2012 : la durée des droits, aujourd’hui forfaitaire, devient proportionnelle aux jours travaillés, comme pour tous les autres salariés et comme la Belgique le fait pour ses artistes depuis 2024. La condition d’accès propre au secteur est conservée.

Un contrat de travail unique, objet d’une proposition distincte, ferait disparaître la distinction sur laquelle repose toute cette mécanique.


Article 1er

Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5422-12 du code du travail, relatifs à la minoration ou à la majoration du taux de contribution de chaque employeur en fonction du nombre de fins de contrat de travail, sont abrogés. Les modulations en cours cessent de s’appliquer à compter du premier jour du mois suivant la promulgation de la présente loi.

Portée : la suppression du fondement légal rend caduques les stipulations conventionnelles correspondantes ; les taux modulés notifiés par l’Urssaf sont remplacés par le taux de droit commun.

Article 2

Les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 du code du travail prévoient, pour les salariés relevant des annexes VIII et X au règlement général, que la durée d’indemnisation est déterminée en fonction du nombre de jours travaillés au cours de la période de référence, dans la limite de douze mois, selon des modalités identiques dans leur principe à celles applicables aux autres salariés. La condition d’affiliation propre à ces annexes est maintenue.

Portée : la loi fixe le principe, la convention en fixe les modalités, comme pour l’ensemble du régime. L’accès reste dérogatoire, la durée devient proportionnelle.

Sources

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