Supprimer l’écart d’âge qui abaisse à treize ans le seuil de non-consentement

Idée suggérée le

dans

,

La loi du 21 avril 2021 a créé un seuil d’âge en dessous duquel la question du consentement d’un mineur ne se pose plus : quinze ans, et dix-huit ans en cas d’inceste. Ce seuil est toutefois assorti d’une condition d’écart d’âge d’au moins cinq ans entre l’auteur majeur et la victime, de sorte que pour un auteur de dix-huit ou dix-neuf ans, le seuil effectif redescend à treize ans. Cette fiche propose de supprimer cette condition d’écart d’âge, en conservant l’exception de proximité d’âge entre mineurs.

Effet budgétaireEffet à chiffrerNon chiffrable : réforme de droit pénal sans effet budgétaire direct identifié dans les sources de cette fiche.

La création d’un seuil d’âge en dessous duquel un enfant ne peut être regardé comme consentant à un acte sexuel a été réalisée par la loi du 21 avril 2021, qui constitue à cet égard une avancée majeure. Ce seuil comporte toutefois une condition qui en limite la portée pour une catégorie d’auteurs, et qui n’est pas comprise du public : lorsque l’écart d’âge entre l’auteur majeur et l’enfant est inférieur à cinq ans, le régime protecteur ne s’applique pas. Cette fiche porte sur cette seule condition.

Le constat

La loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste a introduit dans le code pénal quatre infractions nouvelles qui ne sont plus caractérisées par la violence, la contrainte, la menace ou la surprise : le crime de viol sur mineur de moins de quinze ans, le crime de viol incestueux sur mineur de moins de dix-huit ans, le délit d’agression sexuelle sur mineur de moins de quinze ans et le délit d’agression sexuelle incestueuse sur mineur de moins de dix-huit ans 12. Les juges sont désormais dispensés d’établir une violence, une contrainte, une menace ou une surprise pour constater le viol ou l’agression sexuelle sur ces mineurs, de sorte que la question du consentement de l’enfant ne se pose plus en dessous de quinze ans, et de dix-huit ans en matière d’inceste 2. Les deux crimes sont punis de vingt ans de réclusion criminelle et les deux délits de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende 34.

Ce dispositif est toutefois assorti, hors les cas d’inceste, d’une condition tenant à l’écart d’âge : le régime ne s’applique que lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans 15. Il en résulte, selon l’analyse d’un praticien, que des majeurs de dix-huit ou dix-neuf ans peuvent avoir des relations sexuelles avec des mineurs de treize ou quatorze ans sans que l’infraction soit constituée de plein droit : il faudra alors établir la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, de sorte que le seuil d’âge de non-consentement effectif redescend à treize ans dans cette configuration 5. Cette condition d’écart d’âge n’est pas applicable lorsque les faits ont été commis en échange d’une rémunération ou d’un avantage en nature, ni en matière d’inceste 56.

Le fait qui résume le problème : le seuil de quinze ans, présenté comme la protection acquise en 2021, ne s’applique pas lorsque l’auteur majeur a moins de cinq ans de plus que l’enfant, configuration dans laquelle le seuil effectif tombe à treize ans.

L’état du droit

L’article 222-23-1 du code pénal définit le viol sur mineur de moins de quinze ans lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans ; son second alinéa écarte cette condition d’écart d’âge lorsque les faits ont été commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage 5. L’article 222-23-2 définit le viol incestueux sur mineur de moins de dix-huit ans, sans condition d’écart d’âge 36. L’article 222-23-3 punit ces deux crimes de vingt ans de réclusion criminelle 13.

La même loi a par ailleurs élargi la définition du viol, qui inclut désormais tout acte bucco-génital 7, étendu la définition de l’agression sexuelle 6, créé un délit dit de sextorsion à l’article 227-22-2 réprimant le fait pour un majeur d’inciter un mineur, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle, y compris si l’incitation n’est pas suivie d’effet 14, créé un article 227-23-1 relatif à la sollicitation d’images à caractère pornographique auprès d’un mineur 4, et étendu le périmètre de l’inceste aux grands-oncles et grands-tantes 26. Elle n’a pas modifié le délai de prescription des crimes sexuels commis sur mineurs, fixé depuis la loi du 3 août 2018 à trente ans à compter de la majorité de la victime 4.

Le point de blocage est identifié : la condition d’écart d’âge a été introduite pour éviter de criminaliser des relations entre adolescents proches en âge, préoccupation légitime, mais elle produit un effet non recherché en ramenant le seuil effectif à treize ans pour les auteurs majeurs les plus jeunes.

Ce qui se fait ailleurs

Deux modèles opposés existent, et la France a retenu une variante que ni l’un ni l’autre ne pratique.

Le Canada module l’écart d’âge selon l’âge de l’enfant. L’âge du consentement y est fixé à seize ans. En dessous, deux exceptions de proximité d’âge, et deux seulement, sont admises : un mineur de quatorze ou quinze ans peut consentir à un partenaire ayant moins de cinq ans de plus que lui, et un mineur de douze ou treize ans à un partenaire ayant moins de deux ans de plus 8.

C’est la différence décisive avec le droit français. Au Canada, l’écart toléré se resserre à mesure que l’enfant est plus jeune : à treize ans, deux ans d’écart au plus. En France, l’écart de cinq ans s’applique uniformément quel que soit l’âge de l’enfant, de sorte qu’un majeur de dix-huit ans échappe à la qualification avec un enfant de treize ans, situation qu’un tribunal canadien traiterait sans hésitation comme une infraction.

L’Angleterre ne connaît aucune clause de proximité d’âge. L’âge du consentement y est de seize ans, et toute activité sexuelle en dessous de cet âge est une infraction, sans exception tenant à la faible différence d’âge 8. La modulation s’y opère par l’opportunité des poursuites et par la peine, non par une immunité inscrite dans le texte.

Transposabilité : ce qui est repris du Canada n’est pas son âge de consentement, plus élevé que le seuil français de quinze ans, mais le principe qu’une clause de proximité d’âge, si elle est maintenue, doit être graduée selon l’âge de la victime et non uniforme. L’Angleterre montre pour sa part qu’un système peut fonctionner sans clause du tout, en laissant au parquet et au juge le soin de proportionner la réponse, ce qui est la voie que la présente proposition retient.

La proposition

Supprimer la condition d’écart d’âge d’au moins cinq ans prévue à l’article 222-23-1 du code pénal et dans les dispositions correspondantes relatives à l’agression sexuelle, de sorte que le seuil de quinze ans s’applique à tout auteur majeur, et introduire en contrepartie une exception de proximité d’âge limitée aux auteurs mineurs, afin de ne pas criminaliser les relations entre adolescents que la condition d’écart d’âge visait à préserver.

Ce que la réforme ne coûte pas

Elle ne crée aucune juridiction, aucun organisme et aucune procédure : elle modifie l’élément constitutif d’infractions existantes.

Objections prévisibles

« La condition d’écart d’âge protège des relations entre jeunes gens proches en âge, qu’il serait absurde et injuste de qualifier de viol. »

C’est l’objection la plus forte, et c’est la raison d’être de la clause. La réponse tient à la manière dont la préoccupation est traitée : la présente proposition ne supprime pas la protection des relations entre adolescents, elle la déplace là où elle est justifiée, c’est-à-dire entre mineurs, en la retirant là où elle ne l’est pas, c’est-à-dire lorsqu’un majeur est en cause. Un adulte de dix-huit ou dix-neuf ans n’est pas dans la même situation qu’un mineur de dix-sept ans, et la loi le traite déjà différemment sur de nombreux autres terrains.

« Sans écart d’âge, tout majeur ayant une relation avec un mineur de quatorze ans encourra vingt ans de réclusion, ce qui est disproportionné dans certaines situations. »

La peine encourue est un maximum, et l’individualisation de la peine demeure entière entre les mains de la juridiction. Par ailleurs, le législateur a déjà retenu, sans condition d’écart d’âge, le seuil de dix-huit ans en matière d’inceste et l’exclusion de la clause lorsque les faits sont commis contre rémunération 56, ce qui montre que l’absence de clause d’écart d’âge n’est pas étrangère à l’économie du texte.

« La rédaction actuelle résulte d’un compromis parlementaire délicat, tenant compte de risques constitutionnels. »

Ce risque a été jugé, et il faut restituer la décision exactement, car elle est à double tranchant pour cette fiche.

Saisi le 26 mai 2023 par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le premier alinéa de l’article 222-23-1 du code pénal, par sa décision n° 2023-1058 QPC du 21 juillet 2023 9. Les requérants soutenaient que ce texte instituait une présomption irréfragable de contrainte, contraire à la présomption d’innocence, en qualifiant de viol tout acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur de quinze ans sans exiger la preuve d’une violence, d’une menace, d’une contrainte ou d’une surprise. Le Conseil a écarté ce grief.

Il faut cependant relever ce que le Conseil a validé : le texte tel qu’il est rédigé, c’est-à-dire assorti de la condition d’un écart d’au moins cinq ans, qui figure parmi les éléments constitutifs de l’infraction dont il a apprécié la conformité 9. Supprimer cette condition n’est donc pas une opération neutre au regard de cette décision : elle élargirait le champ d’une incrimination validée dans une rédaction plus étroite, et la conformité de la rédaction nouvelle devrait être appréciée pour elle-même.

Cette fiche ne prétend pas que le Conseil validerait la suppression. Elle soutient que l’argument tiré de la présomption d’innocence, seul grief examiné en 2023, ne porte pas davantage contre une rédaction sans écart d’âge que contre la rédaction actuelle, puisque la présomption critiquée tient au seuil de quinze ans et non à l’écart. Le débat parlementaire devra le trancher, la présente proposition ne modifiant par ailleurs pas l’architecture des infractions mais seulement l’une de leurs conditions d’application.

La traduction législative

Article 1er

Le premier alinéa de l’article 222-23-1 du code pénal est ainsi modifié : les mots relatifs à la différence d’âge d’au moins cinq ans entre le majeur et le mineur sont supprimés.

Portée : cet article rend le seuil de quinze ans applicable à tout auteur majeur, quel que soit son âge.

Article 2

Après l’article 222-23-1 du même code, il est inséré un article 222-23-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-23-1-1. – Les articles 222-23-1 et 222-29-2 ne sont pas applicables lorsque l’auteur des faits est mineur et que la différence d’âge entre l’auteur et la victime est inférieure à cinq ans, sans préjudice de l’application des articles 222-23 et 222-22. »

Portée : cet article transfère la clause de proximité d’âge aux seuls auteurs mineurs, préservant l’objectif initial du législateur sans maintenir l’exception au bénéfice des auteurs majeurs. Les qualifications de droit commun, qui supposent l’établissement de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise, demeurent applicables dans ces situations.

Exposé des motifs

La loi du 21 avril 2021 a créé un seuil d’âge en dessous duquel la question du consentement d’un mineur ne se pose plus : quinze ans, et dix-huit ans en matière d’inceste. Cette avancée est assortie, hors inceste, d’une condition tenant à un écart d’âge d’au moins cinq ans entre l’auteur majeur et l’enfant.

Cette condition a été introduite pour ne pas criminaliser des relations entre jeunes gens proches en âge. Elle produit toutefois un effet que le législateur n’a pas recherché : lorsque l’auteur majeur a moins de cinq ans de plus que l’enfant, le régime protecteur ne s’applique pas, et le seuil effectif de non-consentement redescend à treize ans.

Le présent projet de loi supprime cette condition pour les auteurs majeurs et la reporte, sous la même forme, aux seuls auteurs mineurs. La préoccupation d’origine du législateur, protéger les relations entre adolescents, est ainsi préservée là où elle est fondée, et retirée là où elle ne l’est pas.


Sources

Votre avis

Cette proposition vous parait-elle aller dans le bon sens ?

Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Plus de publications