Le programme Administration pénitentiaire représente 5,51 milliards d’euros en 2026 : il finance à la fois la détention de 88 100 personnes et le suivi de 179 435 autres en milieu ouvert. Contrairement à une idée répandue, la télévision, le réfrigérateur et l’alimentation complémentaire y sont déjà payants : le téléviseur est loué 14,15 euros par mois et le réfrigérateur 7,50 euros. Le problème n’est donc pas la gratuité, c’est que sept détenus sur dix ne travaillent pas et n’ont aucun moyen de payer, un quart d’entre eux étant reconnus indigents, alors que le ministère de la justice s’est lui-même fixé un objectif de 50 % de détenus au travail. Cette fiche propose de faire du travail la règle plutôt que l’exception, et d’étendre la tarification aux services non essentiels une fois cette condition remplie.
L’administration pénitentiaire est le premier poste du budget de la justice, devant les juridictions elles-mêmes. Une idée répandue veut que tout y soit gratuit et que le contribuable paie la télévision des détenus. Elle est fausse, et il vaut mieux le savoir avant de proposer quoi que ce soit : le téléviseur est loué, le réfrigérateur aussi, et l’alimentation complémentaire s’achète à un tarif que le détenu acquitte sur son compte. Ce qui ne fonctionne pas est ailleurs. Sept personnes détenues sur dix ne travaillent pas, un quart sont reconnues indigentes, et un tiers vivent avec moins de vingt euros par mois : la tarification existe, mais elle s’adresse à une population qui n’a pas les moyens d’y répondre. Cette fiche propose donc de traiter le problème dans l’ordre : faire du travail la règle, puis étendre la tarification aux services qui n’appartiennent pas au socle que la République doit à toute personne qu’elle détient.
Le constat
Le premier fait est budgétaire. Le programme Administration pénitentiaire représente 5,51 milliards d’euros en crédits de paiement dans la loi de finances pour 2026, sur 13,0 milliards pour l’ensemble de la mission Justice : il pèse davantage que la justice judiciaire, dotée de 4,74 milliards 1. Au 1er avril 2026, 88 100 personnes étaient détenues dans un établissement pénitentiaire en France, outre-mer compris, dont 86 700 en métropole 2.
Le rapprochement de ces deux chiffres est tentant, et il vaut mieux dire aussitôt ce qu’il vaut. Diviser le budget du programme par le nombre de détenus donne environ 62 500 euros par détenu et par an. Ce calcul est le nôtre : aucune source ne le présente ainsi, et il surestime le coût d’une place. Le même programme finance en effet le milieu ouvert, c’est-à-dire le suivi des personnes condamnées qui ne sont pas incarcérées : elles étaient 179 435 au 1er mars 2025, soit plus du double de la population détenue, auxquelles s’ajoutent 16 024 personnes écrouées mais non détenues 11. Le seul coût unitaire établi par une source est celui que retient le Sénat : en 2024, le coût global moyen d’une journée de détention était évalué à 128 euros 11, soit de l’ordre de 46 700 euros par an. Les 5,51 milliards fixent donc l’échelle de la dépense, ils ne mesurent pas le prix d’un détenu.
Le deuxième fait contredit le lieu commun sur lequel repose habituellement ce débat. Les services non essentiels sont déjà payants. Le téléviseur est loué 14,15 euros par mois, dont 6,42 euros pour le matériel et 7,73 euros pour les chaînes payantes ; le réfrigérateur, 7,50 euros par mois 3. L’alimentation complémentaire, les produits d’hygiène et le café s’achètent par le système dit de la cantine, sur le compte nominatif du détenu 4. Le Conseil d’État a d’ailleurs validé, le 3 octobre 2025, la faculté pour les établissements de pratiquer des tarifs différents 5.
Le troisième fait est celui qui bloque tout. Cette tarification s’adresse à une population sans ressources. Selon l’Observatoire international des prisons, il faut au moins 200 euros par mois pour couvrir les dépenses courantes en détention, la moitié des détenus dépensant plus de 100 euros par mois à la cantine ; or 25,5 % de la population détenue a le statut d’indigent et perçoit à ce titre une aide de l’État, une enquête relevant qu’un tiers des personnes interrogées vivaient avec moins de vingt euros par mois et que 16 % n’avaient aucune ressource 4. L’aide versée aux personnes dépourvues de ressources suffisantes est de 30 euros par mois, sous condition de disposer de moins de 60 euros sur son compte 4. Les prix, enfin, ne sont pas les mêmes partout : en gestion déléguée, ils sont en moyenne supérieurs de 58 % à ceux des établissements en gestion publique 4.
Le quatrième fait explique le troisième. Le travail en détention reste minoritaire, et il l’est plus qu’il y a vingt ans. Il concernait près de 20 000 personnes en 2020, soit environ 28 % de la population détenue, contre un maximum de 36 % atteint en 2001 6. Le ministère de la justice indique un taux d’environ 30 % en 2022 et s’est fixé pour objectif d’atteindre au moins 50 % 7. Sept personnes détenues sur dix restent donc sans activité rémunérée, donc sans moyen d’acquitter ce que l’administration facture.
L’accès au travail dépend en outre du type d’établissement : environ 24 % en maison d’arrêt, 42 % en centre de détention, 61 % en maison centrale 6. Ce sont les maisons d’arrêt, qui accueillent les prévenus et les courtes peines et concentrent la surpopulation, qui offrent le moins de travail.
Une personne détenue sur quatre est reconnue indigente dans un système où la télévision est louée quatorze euros par mois.
L’état du droit
Le travail en détention a été profondément réformé par l’article 20 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, entré en application le 1er mai 2022. Il institue un contrat d’emploi pénitentiaire, précisant les droits et obligations professionnels de la personne détenue, ses conditions de travail et sa rémunération, ainsi qu’une procédure de recrutement, une période d’essai et l’affiliation aux droits sociaux 8. Le décret n° 2022-655 du 25 avril 2022 en a fixé les modalités et modifié le code pénitentiaire 9.
La rémunération est encadrée par l’article D. 412-64 du code pénitentiaire. Le taux horaire ne peut être inférieur à 45 % du salaire minimum de croissance pour les activités de production, à 33 % pour le service général de classe I, 25 % pour la classe II et 20 % pour la classe III 10.
Deux caractéristiques de ce cadre commandent la proposition.
La première est que le travail n’est ni obligatoire ni garanti. Il repose sur une offre d’activité que l’établissement propose et sur une candidature du détenu. Rien n’impose à l’administration d’offrir un poste à chaque personne détenue qui en demande un. Le ministère a bien annoncé un objectif de 50 % de personnes détenues au travail 7, mais il figure dans un plan d’action et non dans un texte : nul ne peut s’en prévaloir, et aucun établissement n’en répond.
La seconde est que le régime de la tarification des services relève du pouvoir réglementaire et de la pratique des établissements, sans base légale qui distinguerait ce qui doit rester gratuit de ce qui peut être facturé. C’est cette absence de socle défini qui explique à la fois les écarts de prix entre établissements et l’impossibilité d’un débat sérieux sur l’extension de la tarification : on ne peut pas discuter de ce qui devient payant tant que nul n’a écrit ce qui doit demeurer gratuit.
Le point de blocage tient donc en une phrase : le droit organise un travail facultatif et une tarification sans socle, alors que la tarification ne peut être juste que si le travail est accessible.
Ce qui se fait ailleurs
Les sources rassemblées pour cette fiche ne permettent pas de documenter avec précision les régimes étrangers de tarification des services en détention, et il vaut mieux s’en abstenir que produire une comparaison approximative sur un sujet où les systèmes pénitentiaires diffèrent jusque dans la définition de ce qu’ils fournissent.
Un point de comparaison interne est en revanche disponible et directement utile. La France applique déjà, dans son propre parc, deux régimes de prix : en gestion déléguée, les tarifs de cantine sont en moyenne supérieurs de 58 % à ceux des établissements en gestion publique 4, et le Conseil d’État a jugé le 3 octobre 2025 que cette différenciation tarifaire était licite 5. Le débat sur l’extension de la tarification est donc engagé, et il est déjà tranché en faveur de la liberté des établissements.
Ce précédent interne a une conséquence que la proposition doit assumer : laisser les établissements fixer leurs prix sans définir de socle gratuit produit mécaniquement une inégalité entre détenus selon leur lieu d’incarcération, pour une peine identique prononcée par le même juge.
Transposabilité : la fiche ne prétend importer aucun modèle. Elle tire du seul précédent disponible, français, la conclusion que la tarification sans socle et sans travail accessible aggrave l’indigence au lieu de réduire la dépense.
La proposition
Faire du travail la règle en détention, puis étendre la tarification aux services non essentiels, dans cet ordre et non l’inverse.
Premier volet : le travail devient la norme. L’administration pénitentiaire se voit assigner une obligation de moyens renforcée : proposer une activité rémunérée à toute personne détenue qui en fait la demande et n’en est pas empêchée par sa situation médicale, disciplinaire ou judiciaire. Le taux d’activité par établissement est publié chaque année. Un établissement qui n’atteint pas un seuil fixé par décret présente un plan de correction, publié lui aussi.
Ce volet n’a rien de théorique. L’outil juridique existe depuis la loi de 2021, qui a créé le contrat d’emploi pénitentiaire, et l’objectif existe depuis le plan d’action du ministère, qui vise au moins 50 % 7. Ce qui manque est le caractère opposable de cet objectif et sa mesure publiée établissement par établissement. La proposition consiste à inscrire dans la loi ce que l’administration s’est déjà fixé à elle-même.
Deuxième volet : un socle gratuit défini par la loi. Un texte énumère ce que l’État fournit sans contrepartie à toute personne détenue, quelle que soit sa situation financière : l’hébergement, l’alimentation en quantité et qualité suffisantes, l’eau, l’hygiène de base, les soins, la correspondance, le maintien des liens familiaux, l’accès au droit, à la formation et à l’information, y compris l’accès à un poste de télévision dans les quartiers où il constitue le seul accès à l’information. Ce socle n’est pas négociable et ne dépend pas des ressources.
Cette énumération est le coeur de la mesure, et non son préambule. Aujourd’hui la tarification s’étend sans limite écrite ; demain elle s’arrêtera là où la loi aura dit qu’elle s’arrête.
Troisième volet : la tarification du reste, au coût réel. Au-delà du socle, les prestations de confort sont facturées à leur coût de revient, sans marge pour l’établissement ni pour son délégataire, selon un barème national qui met fin à l’écart de 58 % entre gestion publique et gestion déléguée. Les recettes sont affectées au programme pénitentiaire et retracées dans les documents budgétaires.
Quatrième volet : ce qui protège les plus démunis. L’aide aux personnes dépourvues de ressources suffisantes est maintenue et son montant révisé, puisque son objet n’est pas de financer du confort mais d’éviter que le socle ne devienne inaccessible faute d’un minimum d’autonomie. Et une personne à qui aucune activité n’a été proposée dans un délai fixé ne peut se voir refuser l’accès aux prestations de confort au seul motif qu’elle n’a pas de ressources : le défaut d’offre de travail est imputable à l’administration, non au détenu.
Ce que la réforme coûte
Le premier volet coûte avant de rapporter, et c’est la principale objection à cette fiche. Développer l’activité en détention suppose des ateliers, des encadrants et des donneurs d’ordre : c’est un investissement, dont le rendement se mesure en années et dont le montant n’est pas chiffrable à partir des sources de cette fiche.
Le troisième volet ne rapporte pas mécaniquement non plus. La tarification au coût de revient sans marge est neutre pour l’établissement ; ce qu’elle produit est un transfert, de l’État vers celui qui consomme le service, dont l’ampleur dépend entièrement du pouvoir d’achat des détenus, donc du premier volet. Une tarification étendue à population sans ressources inchangée n’augmenterait pas les recettes : elle augmenterait le non-recours et l’indigence.
Aucune économie n’est donc promise ici. Ce que la mesure produit d’abord est une information qui n’existe pas : la part des 5,51 milliards qui correspond à des services non essentiels n’est isolée dans aucun document budgétaire, et le premier effet de la réforme est d’obliger à la calculer.
Objections prévisibles
« Faire payer des détenus, c’est ajouter une peine à la peine. »
L’objection porterait si le socle n’était pas défini. C’est précisément l’inverse que propose cette fiche : aujourd’hui, aucun texte ne dit ce qui doit rester gratuit, et la tarification progresse par décision d’établissement, avec des écarts de prix de 58 % validés par le juge administratif 45. Écrire le socle dans la loi restreint la facturation là où elle est aujourd’hui sans limite. La peine reste la privation de liberté ; elle n’est pas la privation d’eau, de soins ou de lien familial, et le texte le dit.
« Sept détenus sur dix ne travaillent pas : ils ne pourront rien payer. »
C’est exact, et c’est la raison pour laquelle le travail est le premier volet et la tarification le troisième. Une fiche qui proposerait l’inverse aggraverait l’indigence, déjà de 25,5 % 4. La clause du quatrième volet en tire la conséquence juridique : lorsque l’administration n’a pas proposé d’activité, l’absence de ressources ne peut être opposée au détenu.
« Le travail pénitentiaire est sous-payé : le développer, c’est étendre une exploitation. »
La critique est fondée sur le fond, la rémunération minimale étant de 45 % du salaire minimum pour la production et de 20 % pour le service général de classe III 10. Elle ne condamne pas le développement du travail, elle condamne son tarif, qui relève d’un autre débat et d’un décret distinct. La présente fiche ne propose pas de baisser ces taux ; elle propose d’ouvrir l’accès à un travail qui, aujourd’hui, est refusé à la majorité faute de postes.
« C’est une privatisation rampante de la prison. »
Le troisième volet fait l’inverse : il impose une tarification au coût de revient, sans marge pour le délégataire, et un barème national qui supprime l’écart entre gestion publique et gestion déléguée. Ce qui existe aujourd’hui, c’est une tarification libre par établissement, dont les prix les plus élevés se pratiquent précisément dans les établissements gérés par un opérateur privé 4.
« L’économie sera dérisoire au regard des 5,51 milliards. »
Probablement, et la fiche ne promet aucun montant. Elle soutient deux choses vérifiables : que personne ne sait aujourd’hui quelle part de ce budget correspond à des services non essentiels, et qu’une personne qui travaille cesse d’être à la charge du dispositif d’aide aux détenus sans ressources. Le second effet est certain même si le premier reste à mesurer.
La traduction législative
Les articles ci-dessous s’insèrent dans le code pénitentiaire. La numérotation devra être confirmée au moment du dépôt, ce code ayant été modifié par le décret du 25 avril 2022 relatif au travail des personnes détenues.
Exposé des motifs
L’administration pénitentiaire mobilise 5,51 milliards d’euros en 2026, davantage que les juridictions elles-mêmes. Ce programme finance la détention de 88 100 personnes au 1er avril 2026 et le suivi de 179 435 personnes en milieu ouvert au 1er mars 2025. Le coût global moyen d’une journée de détention était évalué à 128 euros en 2024.
Le débat public sur cette dépense repose sur une prémisse inexacte. La télévision, le réfrigérateur et l’alimentation complémentaire ne sont pas gratuits en détention : le téléviseur est loué 14,15 euros par mois, le réfrigérateur 7,50 euros, et les achats de cantine sont acquittés sur le compte nominatif du détenu. Le Conseil d’État a jugé le 3 octobre 2025 que les établissements pouvaient pratiquer des tarifs différenciés.
La difficulté est ailleurs. Un quart des personnes détenues sont reconnues indigentes, un tiers vivent avec moins de vingt euros par mois, et sept sur dix n’exercent aucune activité rémunérée. Le taux de travail en détention s’établit autour de 30 %, contre 36 % en 2001, alors que le ministère de la justice s’est fixé pour objectif d’atteindre au moins 50 % et que la loi du 22 décembre 2021 a créé un contrat d’emploi pénitentiaire à cette fin. L’objectif n’est inscrit dans aucun texte et ne peut être opposé à aucun établissement. La tarification existe donc, mais elle s’adresse à une population qui n’a pas les moyens d’y répondre, et les prix varient de 58 % selon le mode de gestion de l’établissement.
Le présent texte traite ces difficultés dans l’ordre. L’article 1er impose à l’administration de proposer une activité rémunérée à toute personne détenue qui en fait la demande et n’en est pas empêchée, et de publier son taux d’activité par établissement. L’article 2 énumère pour la première fois ce que l’État fournit sans contrepartie, quelles que soient les ressources de la personne, et n’autorise la facturation que pour ce qui n’y figure pas, au coût de revient et selon un barème national identique dans tous les établissements. L’article 3 interdit d’opposer l’absence de ressources à une personne à qui aucune activité n’a été proposée.
Ce texte ne promet aucune économie chiffrée, et il serait malhonnête de le faire : la part du budget pénitentiaire correspondant à des prestations non essentielles n’est isolée dans aucun document budgétaire. Son premier effet est d’obliger à la mesurer. Le second est de rendre au travail sa fonction première, qui est de permettre à une personne détenue de subvenir à ses besoins et de préparer sa sortie, plutôt que de la maintenir dans une dépendance qui coûte à l’État et ne prépare à rien.
Article 1er
Le code pénitentiaire est complété par un article ainsi rédigé :
« L’administration pénitentiaire propose une activité rémunérée à toute personne détenue qui en fait la demande, sauf lorsque son état de santé, une décision disciplinaire ou une décision de l’autorité judiciaire y fait obstacle.
« Le taux de personnes détenues exerçant une activité rémunérée est publié chaque année, par établissement, dans un format ouvert et réutilisable.
« Lorsque ce taux est inférieur à un seuil fixé par décret, le chef d’établissement établit et publie un plan de développement de l’activité. »
Portée : cet article ne crée pas un droit au travail, que l’administration ne pourrait pas garantir, mais une obligation de proposer assortie d’une mesure publiée. C’est le mécanisme le moins coûteux qui produise un effet : un taux publié par établissement se compare, et ce qui se compare se corrige.
Article 2
Le code pénitentiaire est complété par un article ainsi rédigé :
« Sont fournis à toute personne détenue, sans contrepartie financière et quelles que soient ses ressources : l’hébergement, une alimentation suffisante en quantité et en qualité, l’eau, les produits d’hygiène de base, les soins que requiert son état, la correspondance, le maintien des liens familiaux, l’accès au droit, à la formation et à l’information.
« Les prestations qui ne relèvent pas du premier alinéa peuvent donner lieu à participation financière de la personne détenue, à un tarif n’excédant pas le coût de revient de la prestation.
« Un arrêté fixe le barème national de ces participations. Il est applicable dans l’ensemble des établissements, quel que soit leur mode de gestion.
« Les sommes perçues au titre du deuxième alinéa sont affectées au programme budgétaire de l’administration pénitentiaire et retracées dans les documents annexés à la loi de finances. »
Portée : cet article écrit pour la première fois la frontière entre ce que l’État doit et ce qu’il peut facturer. Le plafonnement au coût de revient et le barème national mettent fin à l’écart de tarification entre gestion publique et gestion déléguée. L’affectation des recettes évite que la mesure ne devienne un prélèvement sans contrepartie visible.
Article 3
Le code pénitentiaire est complété par un article ainsi rédigé :
« L’accès aux prestations mentionnées au deuxième alinéa de l’article précédent ne peut être refusé à une personne détenue au motif de l’insuffisance de ses ressources lorsque aucune activité rémunérée ne lui a été proposée dans un délai fixé par décret à compter de sa demande.
« L’aide en numéraire versée aux personnes détenues dépourvues de ressources suffisantes est revalorisée annuellement. »
Portée : cet article fait porter à l’administration la conséquence de sa propre carence. Sans lui, l’obligation de proposer une activité resterait sans sanction et la tarification pèserait sur des personnes à qui aucun moyen de payer n’aurait été offert.
Sources
- 1. Loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, état B : programme Administration pénitentiaire doté de 5,51 milliards d’euros en crédits de paiement, sur 13,0 milliards pour la mission Justice, dont 4,74 milliards pour la justice judiciaire. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053508155 ↩
- 2. Ministère de la justice, statistique mensuelle de la population détenue et écrouée, situation au 1er avril 2026 : 86 700 personnes détenues en France hors collectivités d’outre-mer, 88 100 en incluant celles-ci. https://www.justice.gouv.fr/documentation/etudes-et-statistiques/au-1er-avril-2026-63-personnes-detenues ↩
- 3. Observatoire international des prisons, sur la location des téléviseurs dans les établissements à gestion publique : 14,15 euros par mois, dont 6,42 euros de location du matériel et 7,73 euros au titre des chaînes payantes ; location d’un réfrigérateur à 7,50 euros par mois. https://oip.org/analyse/hausse-des-tarifs-de-location-des-tv-dans-les-prisons-a-gestion-publique/ ↩
- 4. Observatoire international des prisons, coût de la vie en prison : au moins 200 euros par mois nécessaires pour couvrir les dépenses courantes, la moitié des personnes détenues dépensant plus de 100 euros par mois à la cantine ; prix supérieurs en moyenne de 58 % dans les établissements à gestion déléguée ; 25,5 % de la population détenue reconnue indigente ; un tiers des personnes interrogées vivant avec moins de vingt euros par mois et 16 % sans aucune ressource ; aide de 30 euros par mois aux personnes dépourvues de ressources suffisantes, sous condition de disposer de moins de 60 euros sur son compte. https://oip.org/decrypter/thematiques/cout-de-la-vie-en-prison/ ↩
- 5. Conseil d’État, décision du 3 octobre 2025 : les établissements pénitentiaires peuvent pratiquer des tarifs de cantine différenciés. https://www.legalnews.fr/public/droit-public-general/117782-cantine-en-prison-les-etablissements-peuvent-pratiquer-des-tarifs-differents.html ↩
- 6. Observatoire des disparités dans la justice pénale, le travail en détention : près de 20 000 personnes détenues travaillaient en 2020, soit environ 28 % de la population détenue, contre un maximum de 36 % atteint en 2001 ; taux d’environ 24 % en maison d’arrêt, 42 % en centre de détention et 61 % en maison centrale. https://observatoire-disparites-justice-penale.fr/les-conditions-de-detention/le-travail-en-detention/ ↩
- 7. Ministère de la justice, dossier sur le travail en détention : environ 30 % des personnes détenues travaillaient en 2022 ; le plan d’action du ministère fixe un objectif d’au moins 50 %. Le contrat d’emploi pénitentiaire est entré en vigueur le 1er mai 2022. https://www.justice.gouv.fr/grands-dossiers/travail-detention ↩
- 8. Article 20 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire : institution du contrat d’emploi pénitentiaire, avec procédure de recrutement, période d’essai, conditions de travail, rémunération et affiliation aux droits sociaux, applicable à compter du 1er mai 2022. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000044546009 ↩
- 9. Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022 relatif au travail des personnes détenues et modifiant le code pénitentiaire. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045653615 ↩
- 10. Article D. 412-64 du code pénitentiaire : taux horaire au moins égal à 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production, 33 % pour le service général de classe I, 25 % pour la classe II et 20 % pour la classe III. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000045476241/LEGISCTA000045489456/ ↩
- 11. Sénat, avis n° 145 (2025-2026), tome VI, présenté par Louis Vogel au nom de la commission des lois sur le projet de loi de finances pour 2026, programme Administration pénitentiaire : « les personnes suivies en milieu ouvert, soit 179 435 personnes au 1er mars 2025, dont les effectifs ont progressé de plus de 7 % par rapport au 1er mars 2021 » ; 16 024 personnes écrouées non détenues au 1er octobre 2025 ; « en 2024, le coût global moyen de chaque journée de détention dans un établissement pénitentiaire était en effet évalué à 128 euros ». https://www.senat.fr/rap/a25-145-6/a25-145-6_mono.html ↩
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