Une quinzaine d’opérateurs sanitaires nationaux, dix-huit agences régionales, quatre directions ministérielles, trois hauts conseils et une caisse nationale se partagent le pilotage de la santé, avec des chevauchements documentés : quatre structures distinctes pour le numérique et la donnée, trois producteurs de recommandations, deux tutelles aux consignes divergentes, deux guichets pour les EHPAD. La fiche propose de regrouper les opérateurs en cinq pôles, de fusionner les quatre agences du numérique, de réunir les deux fonds d’indemnisation, de donner à la Haute Autorité de santé l’exclusivité de l’évaluation, d’unifier la tutelle au sein du conseil de pilotage existant et de recentrer les agences régionales sur l’offre de soins. Elle applique la méthode qui a fait ses preuves en 2016 pour Santé publique France, et n’annonce aucune économie qu’elle ne peut chiffrer.
Un directeur d’hôpital qui veut moderniser son système d’information peut avoir affaire à quatre structures nationales différentes : l’Agence du numérique en santé pour les référentiels, l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation pour les données de séjours, l’Agence nationale d’appui à la performance pour l’organisation, et la Plateforme des données de santé pour la recherche. Un médecin qui cherche la bonne pratique en cancérologie peut trouver une recommandation de la Haute Autorité de santé, une autre de l’Institut national du cancer, un avis du Haut Conseil de la santé publique. Une maison de retraite médicalisée est autorisée, financée et inspectée par deux guichets, l’agence régionale de santé et le département. Aucune de ces structures n’est inutile ; c’est leur addition qui l’est devenue. La présente fiche ne propose pas de « supprimer des agences » au sens où l’entend la facilité polémique, en faisant disparaître des missions : elle propose de regrouper les structures par métier, en cinq pôles, selon la méthode éprouvée en 2016 pour créer Santé publique France, et de donner enfin aux opérateurs restants une tutelle qui parle d’une seule voix.
Le constat
La cartographie, établie sur les documents budgétaires
Le paysage sanitaire national compte, selon les annexes des lois de finances et de financement pour 2025, une quinzaine d’opérateurs nationaux représentant ensemble de l’ordre de 1,9 milliard d’euros de dotations et 14 700 équivalents temps plein 1. Ce total doit être immédiatement décomposé, car il serait trompeur en bloc : l’Établissement français du sang en représente 9 800 à lui seul, opérateur industriel qui s’autofinance pour l’essentiel par la cession des produits sanguins ; hors ce cas particulier, les agences d’expertise, de sécurité, d’appui et de gestion emploient environ 4 900 personnes 1.
Les principales sont, par ordre de dotation : Santé publique France, 328 millions d’euros et 590 équivalents temps plein, dont la dotation inclut les achats stratégiques de crise ; l’Agence nationale du développement professionnel continu, 216 millions presque intégralement redistribués en indemnités de formation, avec 45 agents ; l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, 181 millions et 121 agents ; l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, environ 160 millions et 1 400 agents ; l’Agence nationale de sécurité du médicament, 143 millions et 950 agents ; l’Agence du numérique en santé, 113 millions et 207 agents ; la Haute Autorité de santé, 72 millions et 443 agents ; l’Institut national du cancer, 62 millions et 131 agents ; l’Agence de la biomédecine, 55 millions et 249 agents ; s’y ajoutent l’école des cadres de la santé publique, le Centre national de gestion des carrières hospitalières, l’agence d’appui à la performance, l’agence des données d’hospitalisation, la Plateforme des données de santé et le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante 1.
À l’échelon territorial, les dix-huit agences régionales de santé emploient environ 8 300 agents, pour un budget de fonctionnement propre de l’ordre de 650 millions d’euros, et distribuent les quelque 6,6 milliards d’euros du Fonds d’intervention régional 1. Au-dessus de l’ensemble : quatre directions d’administration centrale, trois hauts conseils consultatifs, le comité des prix des produits de santé, et la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Un mot sur le chiffre qui circule dans le débat : les « quatorze milliards sept d’administration de la santé » ne mesurent pas les agences. Ils correspondent, pour un millésime antérieur, aux dépenses de gestion de l’ensemble du système, caisses d’assurance maladie obligatoire et organismes complémentaires compris, que les comptes de la santé établissent à 16,9 milliards d’euros en 2024 ; ce sujet, distinct, est traité par une autre fiche de ce site. Les agences dont traite la présente fiche pèsent, elles, un ordre de grandeur de moins.
Les chevauchements, précisément situés
Quatre doublons sont documentables sur les périmètres mêmes que publient les organismes.
La donnée et le numérique. Quatre structures, l’Agence du numérique en santé, l’agence des données d’hospitalisation, l’agence d’appui à la performance et la Plateforme des données de santé, soit environ 470 équivalents temps plein au total, interviennent sur des segments contigus de l’ingénierie et de la donnée sanitaires, et un même établissement de santé les a toutes comme interlocutrices 1.
Les recommandations. La Haute Autorité de santé élabore les recommandations de bonnes pratiques et certifie les établissements ; l’Institut national du cancer produit ses propres recommandations en oncologie ; le Haut Conseil de la santé publique rend des avis qui recoupent les deux, ce qui impose un travail permanent de mise en cohérence 2.
La tutelle. Les opérateurs reçoivent leurs orientations de l’État, directions générales de la santé et de l’offre de soins, et leurs contraintes financières de l’assurance maladie et du budget, selon des lettres de cadrage qui ne sont pas arbitrées entre elles : le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie documente de longue date cette dualité de pilotage entre l’État et la caisse nationale 2.
Le médico-social. Les établissements pour personnes âgées dépendantes relèvent d’une double autorisation, d’un double financement et d’une double inspection, agence régionale pour le soin, département pour l’hébergement et la dépendance.
À quoi s’ajoute un circuit de signalement révélateur : un événement indésirable grave associé aux soins est déclaré sur le portail national, transite par l’agence régionale, qui le transmet ensuite, anonymisé, à la Haute Autorité de santé pour l’analyse pédagogique 3. L’intermédiaire régional n’apporte à ce circuit ni expertise d’analyse, ni pouvoir que le préfet n’aurait pas ; il entretient chez les soignants la confusion entre la démarche de progrès et la menace de sanction 3.
Le fait qui résume le dossier
Chaque crise sanitaire depuis trente ans a ajouté un organisme, aucune n’en a retranché. Le sang contaminé a produit les agences de 1993 et 1998, le Mediator celle de 2011, et l’unique mouvement inverse, la fusion de trois organismes dans Santé publique France en 2016, est resté sans suite. Il n’existe aucune procédure de réexamen périodique du paysage : les structures s’ajoutent par sédimentation et ne se retirent jamais.
L’état du droit
Des créations législatives successives, sans clause de revue
Chaque opérateur repose sur sa loi : la Haute Autorité de santé sur la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, l’Agence nationale de sécurité du médicament sur la loi du 29 décembre 2011 issue de l’affaire du Mediator, les agences régionales de santé sur la loi du 21 juillet 2009 dite hôpital, patients, santé, territoires, codifiée aux articles L. 1431-1 et suivants du code de la santé publique 4. Aucun de ces textes ne comporte de clause de réexamen.
Le pilotage existe sur le papier
L’article L. 1433-1 du code de la santé publique institue déjà un conseil national de pilotage des agences régionales de santé, réunissant les ministres et les caisses nationales, chargé de leur donner des directives et de veiller à la cohérence de leur action 4. Ce conseil ne couvre ni les opérateurs nationaux ni l’arbitrage entre l’État et l’assurance maladie sur leurs cadrages respectifs : l’instrument d’unification existe, son périmètre est trop étroit.
Le précédent de méthode est codifié
L’article 166 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a habilité le Gouvernement à créer par ordonnance l’Agence nationale de santé publique ; l’ordonnance du 14 avril 2016 a transféré à la nouvelle agence l’ensemble des missions, compétences, droits et obligations de l’Institut de veille sanitaire, de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé et de l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, avec reprise des personnels, et la loi du 24 février 2017 l’a ratifiée 5. La méthode complète d’une fusion d’agences sanitaires, habilitation, substitution de plein droit, continuité des missions et des contrats, figure donc déjà dans le droit positif.
Le point de blocage
Il n’est ni juridique ni technique : tout ce que la fiche propose a déjà été fait une fois, pour trois organismes. Il est politique et organisationnel : chaque structure a sa tutelle, son conseil, ses partenaires, et aucun acteur du système n’a intérêt à porter la diminution du nombre des acteurs.
Ce qui se fait ailleurs
Le précédent interne, mesurable : Santé publique France. La fusion de 2016 a réuni la veille, la prévention et la réserve sanitaire en un opérateur unique, opérationnel au 1er mai 2016, à missions constantes et personnels repris 5. Elle démontre trois choses : une fusion d’agences sanitaires est réalisable en droit français en un peu plus d’un an ; la substitution de plein droit évite toute rupture de service ; et l’organisme fusionné a tenu, quatre ans plus tard, le choc opérationnel d’une pandémie mondiale, quoi qu’on pense des décisions qui y furent prises. Ce que le précédent ne démontre pas, et la fiche ne le prétend pas : une économie budgétaire nette, qu’aucune source publique consultée ne chiffre.
La mise en garde externe : le Royaume-Uni. Le gouvernement britannique a annoncé en août 2020, au milieu de la pandémie, la suppression de Public Health England, remplacée le 1er octobre 2021 par une agence de sécurité sanitaire et un office de la prévention intégré au ministère 6. La décision a été durablement critiquée non pour son principe mais pour son moment, la réorganisation ayant désorganisé des équipes en pleine crise. La leçon est retenue dans le calendrier proposé : une restructuration du paysage sanitaire se conduit à froid, jamais pendant une crise, et le texte le prévoit expressément.
La proposition
Regrouper les opérateurs nationaux en cinq pôles de métier, unifier la tutelle, et recentrer l’échelon régional. La règle directrice tient en une formule : un sujet, un acteur.
Pôle santé publique. Santé publique France devient l’opérateur unique de la surveillance, de la prévention et de la gestion de crise. Le Haut Conseil de la santé publique y est intégré comme conseil scientifique, et l’Institut national du cancer y devient la direction de la cancérologie, en conservant son nom, sa notoriété et ses registres : ce qui fusionne est la structure juridique et les fonctions support, pas la marque scientifique. L’école des cadres de la santé publique demeure.
Pôle évaluation. La Haute Autorité de santé, conservée dans son statut d’autorité indépendante, reçoit l’exclusivité des recommandations de bonnes pratiques, de l’évaluation en vue du remboursement et de la certification. Aucun ministère, aucune agence, aucun conseil ne peut publier de référentiel concurrent : la règle d’exclusivité est la contrepartie du regroupement.
Pôle sécurité sanitaire. L’Agence du médicament, recentrée sur ce que l’agence européenne ne fait pas, inspections, police sanitaire, pharmacovigilance de terrain, ruptures de stock, l’Agence de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, et l’Agence de la biomédecine sont conservées : leurs métiers, police et expertise des risques, ne gagnent rien à être fondus dans la prévention.
Pôle numérique et données. Les quatre structures du numérique, Agence du numérique en santé, agence des données d’hospitalisation, agence d’appui à la performance et Plateforme des données de santé, fusionnent en une agence unique du numérique, de l’information et de la performance. C’est la fusion au périmètre le plus évident : quatre structures, un même métier, environ 470 équivalents temps plein, et des établissements de santé qui réclament un guichet unique.
Pôle gestion et indemnisation. Le Centre national de gestion est réintégré au ministère comme direction des ressources humaines hospitalières. L’Office d’indemnisation des accidents médicaux et le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante fusionnent en un fonds unique d’indemnisation sanitaire : deux guichets de réparation amiable, aux métiers identiques, deviennent un.
La tutelle unifiée. Le conseil national de pilotage existant voit son périmètre étendu à l’ensemble des opérateurs nationaux et sa mission complétée : arrêter chaque année une feuille de route unique État-assurance maladie par opérateur, qui se substitue aux lettres de cadrage divergentes. Aucune instance nouvelle n’est créée : un conseil existant change de périmètre.
L’échelon régional recentré. Les agences régionales sont déchargées de la police sanitaire répressive, exercée par le préfet avec les services départementaux compétents, et l’autorisation comme l’inspection du champ de l’hébergement médico-social reviennent au département, qui le finance déjà ; leurs délégations départementales sont renforcées à due proportion. Elles se consacrent à l’organisation de l’offre de soins : démographie médicale, permanence des soins, autorisations d’équipements, coopérations hospitalières. Le circuit des événements indésirables graves est simplifié en conséquence : l’analyse pédagogique va directement à la Haute Autorité de santé, la police au préfet, sur le portail de signalement national qui existe depuis 2017 et qu’il n’y a donc pas à créer 3.
Ce que la réforme coûte
C’est une réforme de structure, et la fiche s’en applique à elle-même les exigences. Aucune économie n’est annoncée : les fusions coûtent d’abord, systèmes d’information à unifier, régimes indemnitaires à harmoniser par le haut, implantations à regrouper, et les précédents français n’ont pas publié de bilan net. L’objectif est la lisibilité de la décision et la réduction du nombre d’interlocuteurs, qui sont des gains réels mais non monétisables honnêtement.
Les coûts certains : deux à trois ans de transition pendant lesquels les organismes fusionnés produisent moins ; un risque de départ des experts les plus mobiles, qui sont les meilleurs ; des frais d’harmonisation sociale et immobilière non chiffrables avant les audits préalables. Les garde-fous : substitution de plein droit dans les missions, droits et obligations, reprise de l’ensemble des personnels, aucune fusion engagée pendant une crise sanitaire déclarée, et un bilan public à trois ans, mission par mission.
Objections prévisibles
« Les fusions d’organismes ne font jamais faire d’économies. »
C’est largement exact, les rapports publics le constatent régulièrement, et la fiche en tire la conséquence plutôt que de le nier : elle n’annonce aucune économie. Son objectif est ailleurs : qu’un hôpital ait un interlocuteur numérique au lieu de quatre, qu’un médecin ait une source de recommandations au lieu de trois, qu’une victime ait un fonds au lieu de deux. Si la réforme devait être jugée sur un rendement budgétaire, il ne faudrait pas la faire.
« On désorganise la sécurité sanitaire pour un organigramme. »
C’est le risque le plus sérieux, et le précédent britannique montre qu’il se réalise quand on réorganise au mauvais moment 6. Trois réponses : les pôles de police sanitaire, médicament, alimentation-environnement-travail, biomédecine, ne sont précisément pas fusionnés ; la méthode de 2016, substitution de plein droit et continuité des missions, a fait la preuve qu’une fusion sans rupture de service est possible 5 ; et le texte interdit d’engager les opérations pendant une crise déclarée.
« L’Institut national du cancer a une notoriété, des donateurs, une loi de programmation : l’absorber est un recul. »
L’objection a du poids, et c’est pourquoi la proposition conserve le nom, les registres et les programmes de recherche au sein d’une direction dédiée. Ce qui disparaît est une structure juridique autonome de 131 agents avec son conseil, son agence comptable et ses fonctions support, pas une politique du cancer. Le précédent existe : la prévention n’a pas disparu en 2016 quand l’institut qui la portait est devenu une direction de Santé publique France.
« Transférer le médico-social aux départements, c’est abandonner le soin en EHPAD à des collectivités inégalement riches. »
Le transfert proposé porte sur l’autorisation et l’inspection de l’hébergement, que les départements financent et connaissent, pas sur le financement du soin, qui demeure à l’assurance maladie par l’agence régionale. C’est la fin du double guichet, pas un désengagement : aujourd’hui, deux inspections aux référentiels différents produisent moins de contrôle effectif qu’une seule qui répond de tout.
« Une réforme pareille mobilise le Parlement et le Gouvernement pendant deux ans pour un sujet que personne ne voit. »
C’est vrai, et c’est l’argument le plus fort contre toutes les réformes de structure, ce qui explique qu’aucune n’ait eu lieu depuis 2016. La fiche répond par la méthode : une loi d’habilitation courte fixant les principes et les regroupements, des ordonnances pour l’exécution, le Parlement ratifiant. C’est exactement ainsi que Santé publique France a été créée, en dix-huit mois, sans mobiliser une session entière 5.
La traduction législative
Le véhicule est une loi d’habilitation, sur le modèle de l’article 166 de la loi du 26 janvier 2016 5. La numérotation devra être vérifiée à la date du dépôt.
Exposé des motifs
Le pilotage de la santé mobilise une quinzaine d’opérateurs nationaux, environ 1,9 milliard d’euros de dotations et 14 700 équivalents temps plein dont 9 800 pour le seul Établissement français du sang, dix-huit agences régionales fortes de 8 300 agents, quatre directions ministérielles, trois hauts conseils et la Caisse nationale de l’assurance maladie. Cette architecture ne résulte d’aucun plan : chaque crise a ajouté le sien, du sang contaminé au Mediator, et l’unique mouvement de regroupement, la création de Santé publique France en 2016, est resté sans suite.
Les chevauchements sont documentés : quatre structures pour le numérique et la donnée, trois producteurs de recommandations cliniques, deux tutelles aux cadrages non arbitrés, deux guichets pour les établissements de personnes âgées, un circuit de signalement des événements graves qui transite par un intermédiaire sans valeur ajoutée. Pour les soignants et les établissements, cette complexité n’est pas une abstraction : elle est le nombre de leurs interlocuteurs.
Le présent texte regroupe les opérateurs en cinq pôles, santé publique, évaluation, sécurité sanitaire, numérique et données, gestion et indemnisation, selon la règle un sujet, un acteur. Il fusionne les quatre structures du numérique, réunit les deux fonds d’indemnisation, intègre l’Institut national du cancer et le Haut Conseil de la santé publique à Santé publique France en préservant leur identité scientifique, réintègre la gestion des carrières hospitalières au ministère, donne à la Haute Autorité de santé l’exclusivité de l’évaluation, étend le conseil national de pilotage existant à l’ensemble des opérateurs pour que l’État et l’assurance maladie parlent d’une seule voix, et recentre les agences régionales sur l’organisation de l’offre de soins en rendant la police sanitaire au préfet et l’hébergement médico-social au département.
Il emprunte sa méthode au seul précédent réussi : l’habilitation de 2016, la substitution de plein droit, la reprise des personnels, et il y ajoute deux garde-fous nés de l’expérience, l’interdiction de réorganiser pendant une crise sanitaire, leçon du précédent britannique de 2020, et un bilan public à trois ans. Il n’annonce aucune économie : les fusions coûtent avant de rapporter, et le véritable objectif se mesure autrement, au nombre d’interlocuteurs qu’un hôpital, un médecin ou une victime doivent affronter pour obtenir une décision.
Article 1er
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires :
1° À l’intégration au sein de l’Agence nationale de santé publique du Haut Conseil de la santé publique et de l’Institut national du cancer, ce dernier y constituant une direction dotée d’une identité propre conservant son nom, ses registres et ses programmes ;
2° À la création d’un établissement public unique reprenant l’ensemble des missions, droits et obligations du groupement d’intérêt public chargé du numérique en santé, de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation, de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux et du groupement d’intérêt public chargé de la Plateforme des données de santé ;
3° À la fusion de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en un fonds unique d’indemnisation, à règles d’indemnisation constantes pour chaque catégorie de victimes ;
4° À la réintégration des missions du Centre national de gestion au sein de l’administration centrale des ministères chargés de la santé.
Chaque ordonnance prévoit la substitution de plein droit du nouvel organisme dans les missions, compétences, droits et obligations des organismes auxquels il succède, ainsi que la reprise de l’ensemble de leurs personnels dans les conditions applicables à chacun. Aucune des opérations mentionnées au présent article ne peut être engagée ni conduite pendant une période d’état d’urgence sanitaire.
Portée : l’article reprend la lettre de la méthode de 2016, habilitation, substitution, continuité. Le 1° règle par avance l’objection de la cancérologie en garantissant l’identité de l’institut au sein du pôle. La dernière phrase codifie la leçon britannique : pas de réorganisation pendant une crise.
Article 2
L’article L. 1433-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le conseil national de pilotage voit sa compétence étendue à l’ensemble des établissements publics et groupements d’intérêt public nationaux intervenant dans le champ de la santé ;
2° Il arrête chaque année, pour chacun de ces organismes ainsi que pour les agences régionales de santé, une feuille de route unique, commune à l’État et aux organismes nationaux d’assurance maladie, qui se substitue à toute autre directive ou lettre de cadrage.
Portée : aucune instance n’est créée. Le conseil qui pilote déjà les agences régionales devient le lieu où l’État et l’assurance maladie arbitrent leurs consignes avant de les adresser aux opérateurs, au lieu d’après.
Article 3
I. – La Haute Autorité de santé est seule compétente pour élaborer et publier les recommandations de bonnes pratiques cliniques et les référentiels de certification des établissements de santé et de qualité des établissements et services médico-sociaux. Les recommandations élaborées par d’autres organismes nationaux dans le champ clinique lui sont soumises et ne sont publiées qu’avec son accord.
II. – Les déclarations d’événements indésirables graves associés aux soins effectuées sur le portail national de signalement sont transmises directement, pour l’analyse des causes, à la Haute Autorité de santé et, lorsque les faits révèlent un danger immédiat, au représentant de l’État dans le département. L’analyse conduite par la Haute Autorité de santé ne peut fonder aucune sanction.
Portée : le I institue la règle un sujet, un évaluateur. Le II supprime l’intermédiaire régional du circuit de signalement et sépare expressément la pédagogie de la police, séparation dont l’absence entretient la sous-déclaration.
Article 4
I. – Les compétences d’autorisation, de tarification de l’hébergement et d’inspection des établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles sont exercées par le département, l’agence régionale de santé demeurant compétente pour le financement et le contrôle des soins.
II. – Les missions de police sanitaire exercées par les agences régionales de santé sont transférées au représentant de l’État dans le département, qui dispose à cette fin de leurs délégations départementales.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, trois ans après la publication de la dernière des ordonnances prévues à l’article 1er, un bilan public de la réforme présentant, organisme par organisme, les missions reprises, les effectifs, les coûts de transition constatés et l’évolution du nombre d’interlocuteurs des établissements de santé et médico-sociaux.
Portée : le I met fin au double guichet des EHPAD en partageant selon la ligne de financement existante ; le II tire la conséquence du recentrage des agences régionales sur l’organisation des soins ; le III impose le bilan que les réformes de structure précédentes n’ont jamais produit, sur l’indicateur qui est le véritable objectif, le nombre d’interlocuteurs.
Sources
- 1. Annexes des projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, budgets et effectifs des opérateurs sanitaires nationaux : dotations et équivalents temps plein cités pour Santé publique France, l’Agence nationale du développement professionnel continu, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’Agence nationale de sécurité du médicament, l’Agence du numérique en santé, la Haute Autorité de santé, l’Institut national du cancer, l’Agence de la biomédecine, l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation, l’Agence nationale d’appui à la performance, la Plateforme des données de santé, le Centre national de gestion, l’École des hautes études en santé publique, l’Établissement français du sang et le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ; effectifs et financement des agences régionales de santé et du Fonds d’intervention régional. https://www.budget.gouv.fr/documentation/documents-budgetaires – https://www.securite-sociale.fr/la-secu-en-detail/loi-de-financement/plfss ↩
- 2. Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, contributions annexées à la saisine du Premier ministre du 7 mars 2025 : dualité de pilotage entre l’État et l’assurance maladie, cadrages divergents adressés aux opérateurs, chevauchements des producteurs de recommandations. https://www.securite-sociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/HCAAM/2025/Annexe%20Contributions%20au%20Hcaam.pdf ↩
- 3. Haute Autorité de santé, Déclarer les événements indésirables graves associés aux soins : déclaration sur le portail national, transmission par l’agence régionale de santé des dossiers anonymisés à la Haute Autorité pour l’analyse ; agences régionales de santé, pages relatives au traitement des déclarations, documentant la confusion entre démarche d’amélioration et crainte de la sanction ; portail national des signalements des événements sanitaires indésirables, en service depuis 2017. https://www.has-sante.fr/jcms/c_2787338/fr/declarer-les-evenements-indesirables-graves-associes-aux-soins-eigs – https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/evenements-indesirables-traitement-des-declarations-et-accompagnement-des-professionnels-par-lars ↩
- 4. Code de la santé publique, articles L. 1431-1 et suivants, agences régionales de santé issues de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ; article L. 1433-1, conseil national de pilotage des agences régionales de santé, réunissant les ministres chargés de la santé, de l’assurance maladie, des personnes âgées et handicapées et les caisses nationales ; loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, création de la Haute Autorité de santé ; loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041721051 ↩
- 5. Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, article 166, habilitation ; ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l’Agence nationale de santé publique : reprise de l’ensemble des missions, compétences, droits et obligations de l’Institut de veille sanitaire, de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé et de l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, agence opérationnelle au 1er mai 2016 ; loi n° 2017-228 du 24 février 2017 de ratification. https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/4/14/AFSP1605276R/jo/texte – https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032465745 ↩
- 6. Gouvernement britannique, suppression de Public Health England annoncée en août 2020 et effective le 1er octobre 2021, missions réparties entre la UK Health Security Agency et l’Office for Health Improvement and Disparities intégré au ministère de la santé : précédent d’une réorganisation sanitaire décidée en pleine crise et critiquée pour son calendrier. https://www.gov.uk/government/organisations/uk-health-security-agency ↩
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