Sécuriser le temps périscolaire dans l’enceinte des écoles

À 16 h 30, dans la même école, avec les mêmes enfants, le droit change : le temps périscolaire relève de la commune et du code de l’action sociale, l’Éducation nationale n’y a plus aucun pouvoir, et le directeur d’école est dessaisi de la sécurité de ses propres locaux. Les scandales de violences en accueil périscolaire ont montré le résultat : personne n’inspecte sur place, la fermeture d’urgence n’est prévue que pour l’accueil et non pour l’école, et les familles ne sont pas informées. La fiche propose un droit d’inspection du directeur d’école sur tout ce qui se passe dans son enceinte, un pouvoir préfectoral de fermeture graduée, du seul périscolaire ou de l’école entière pour sept jours au plus, et l’affichage obligatoire, au portail, du numéro du service d’enquête.

Effet budgétaireEffet à chiffrerAucune économie n’est annoncée et ce n’est pas l’objet. La mesure ne crée ni organisme ni emploi : le droit d’inspection s’exerce par le directeur d’école dans son établissement, la fermeture graduée par le préfet avec les services existants, et l’affichage est un panneau. Le seul coût identifiable est celui des journées d’école perdues en cas de fermeture totale, borné par le plafond de sept jours, et celui des solutions d’accueil que la commune doit alors organiser, non chiffrables a priori.

Pour une famille, l’école de 8 h 30 et la garderie de 17 h sont le même lieu, les mêmes locaux, les mêmes enfants. Pour le droit, ce sont deux mondes. À la fin des cours, la responsabilité bascule de l’État vers la commune, le code de l’éducation cède la place au code de l’action sociale et des familles, et le directeur d’école, qui répond de tout pendant la classe, n’a plus le droit de rien vérifier dans sa propre école. Les affaires de violences physiques et sexuelles révélées dans des accueils périscolaires ont montré ce que produit cette frontière : des faits commis dans l’enceinte scolaire sans qu’aucun représentant de l’école ne puisse y entrer pour voir, une administration de l’Éducation nationale absente des crises qui se nouent dans ses murs, et des familles qui apprennent tout par la presse. Le Parlement a commencé à traiter le maillon du recrutement, avec le contrôle systématique des antécédents judiciaires. La présente fiche traite les deux maillons qui restent : voir ce qui se passe, et pouvoir fermer vite en le disant aux familles.

Le constat

À 16 h 30, le droit change dans les mêmes murs

Pendant le temps scolaire, l’école publique relève de l’État : les enseignants sont des fonctionnaires de l’Éducation nationale, sous l’autorité du directeur académique, et le code de l’éducation s’applique 1. Après la classe, la garderie, l’étude ou l’accueil de loisirs relèvent de la commune, de l’intercommunalité ou d’une association : les animateurs sont des agents territoriaux ou des salariés associatifs, le cadre applicable est celui des accueils collectifs de mineurs du code de l’action sociale et des familles, et le contrôle de l’État est exercé non par l’Éducation nationale mais par le service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports, rattaché à l’autorité académique mais agissant pour le préfet 12.

La conséquence est renversante pour qui la découvre : l’Éducation nationale n’a aucun pouvoir hiérarchique, disciplinaire ou d’enquête sur les personnes qui encadrent les enfants dans ses propres locaux à partir de 16 h 30 23. Même lorsqu’un projet éducatif territorial est signé entre la commune, la préfecture et les services académiques, ce document organise une coordination pédagogique, pas un pouvoir de contrôle 1.

Le directeur d’école est dessaisi dans sa propre école

L’article L. 212-15 du code de l’éducation permet au maire d’utiliser les locaux scolaires en dehors des heures de classe pour des activités à caractère éducatif, sportif ou culturel. Pendant cette utilisation, la responsabilité, notamment en matière de sécurité, repose sur la commune ou sur l’organisateur, et non plus sur le directeur 4. La loi du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d’école, dite loi Rilhac, a consacré son autorité fonctionnelle, mais pour le seul temps scolaire : elle n’a créé aucun lien avec les personnels du périscolaire 3.

Il en résulte qu’un directeur qui entend des choses inquiétantes sur la garderie du soir n’a ni droit d’y entrer pour observer, ni droit de vérifier le registre des présences et l’effectif d’encadrement, ni voie de signalement propre : il est, juridiquement, un tiers dans sa propre école.

La fermeture d’urgence existe pour l’accueil, pas pour l’école, et personne n’informe les familles

Le préfet dispose, sur les accueils collectifs de mineurs, de pouvoirs réels : il peut adresser des injonctions à l’organisateur et prononcer la cessation de l’activité ou la fermeture des locaux, y compris en urgence 5. Deux maillons manquent. Lorsque les faits sont d’une gravité telle que la confiance est rompue pour l’ensemble de la structure, mêmes enfants le matin et le soir, mêmes locaux, parfois mêmes intervenants, aucun texte n’organise la fermeture conservatoire de l’école elle-même : le droit ne connaît que la fermeture de l’accueil. Et aucun texte n’impose d’informer les familles : la mesure administrative est notifiée à l’organisateur, pas aux parents, alors que ce sont leurs enfants qui détiennent, souvent, la parole qui manque aux enquêteurs.

Ce que le Parlement a déjà engagé

Deux textes récents traitent le maillon du recrutement et une partie du maillon du contrôle. La proposition de loi du sénateur Hervé Maurey, adoptée à l’unanimité par le Sénat en mai 2026, généralise le contrôle des antécédents judiciaires, bulletin n° 2 du casier et fichier des auteurs d’infractions sexuelles, à l’ensemble des personnes encadrant des mineurs, avec une attestation d’honorabilité, un contrôle renouvelé tout au long des fonctions et non plus au seul recrutement, et la transmission à l’employeur des condamnations survenant en cours de contrat 6. La proposition de loi n° 2708 de la députée Violette Spillebout, déposée en avril 2026 à la suite de la commission d’enquête sur les violences en milieu scolaire, permet la suspension immédiate d’un établissement ou d’un accueil en cas d’urgence, la publication motivée de la mesure, et habilite les inspecteurs à conduire des entretiens avec des élèves hors la présence du personnel 7.

Ces textes vont dans la direction de la présente fiche, et elle le dit : ce qu’ils ne traitent pas, c’est l’angle mort quotidien, celui du directeur d’école sans droit de regard, et la gradation entre fermer l’accueil et fermer l’école.

Le fait qui résume le dossier

Une agression commise à 17 heures dans une salle de classe ne relève ni du directeur qui dirige cette école, ni de l’inspecteur de l’Éducation nationale qui la contrôle le matin. Elle relève d’une chaîne administrative distincte, que les familles ne connaissent pas, et qui n’a l’obligation d’informer ni l’école ni les parents.

L’état du droit

Le partage des compétences

Les articles L. 212-4 et L. 212-15 du code de l’éducation confient à la commune la charge des écoles et l’utilisation des locaux hors temps scolaire 4. Les activités périscolaires sont prévues à l’article L. 551-1 du même code, qui les organise comme un prolongement facultatif du service public de l’éducation, dans le cadre du projet éducatif territorial 8. Les accueils collectifs de mineurs relèvent des articles L. 227-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles : déclaration préalable, exigences d’encadrement et de qualification, incapacités pénales d’exercice, contrôle par les agents de l’État 5.

Les pouvoirs d’urgence existants

L’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles permet au préfet d’adresser des injonctions pour mettre fin aux manquements, et l’article L. 227-11 lui permet, après cette procédure ou immédiatement en cas d’urgence, d’interrompre l’accueil et de prononcer la fermeture temporaire ou définitive des locaux 5. L’article 40 du code de procédure pénale oblige par ailleurs tout fonctionnaire qui acquiert connaissance d’un crime ou d’un délit à en aviser sans délai le procureur de la République.

Le point de blocage

Il est triple et précisément situé. Aucun texte ne donne au directeur d’école un droit d’accès et de vérification sur les activités qui se déroulent dans son enceinte après la classe, l’article L. 212-15 organisant au contraire son dessaisissement. Aucun texte ne permet la fermeture conservatoire de l’école elle-même lorsque la gravité des faits commis pendant le périscolaire l’exige, la continuité du service public de l’éducation et le droit à l’instruction s’y opposant en l’absence d’un régime légal exprès. Et aucun texte n’impose l’information directe des familles lors d’une fermeture, alors qu’elle conditionne le recueil de la parole des enfants.

Ce qui se fait ailleurs

Le précédent le plus utile est interne, et il est mesurable : c’est celui du sport. Depuis 2021, le contrôle de l’honorabilité des éducateurs et bénévoles sportifs est automatisé par un croisement systématique entre les licences et le fichier des auteurs d’infractions sexuelles ainsi que le bulletin n° 2, à travers un système d’information dédié ; c’est ce modèle que la proposition de loi sénatoriale de 2026 étend à l’ensemble des encadrants de mineurs 6. Ce précédent établit deux choses : le contrôle continu et automatisé est techniquement praticable à grande échelle, et il a fallu, pour le sport comme pour le reste, un scandale public pour le déclencher.

À l’étranger, aucun dispositif comparable de droit d’inspection d’un chef d’établissement sur des activités relevant d’un autre employeur n’a été identifié dans les sources consultées, pour une raison simple : la plupart des pays voisins ne connaissent pas la dualité française entre un temps scolaire d’État et un temps périscolaire communal dans les mêmes locaux. Le problème que cette fiche traite est une singularité d’organisation française ; sa solution ne peut être qu’interne.

La proposition

Trois mesures, qui suivent la chronologie d’une crise : voir, fermer, dire.

Premier volet, le droit d’inspection du directeur d’école. Le directeur d’école dispose, sur l’ensemble des activités se déroulant dans l’enceinte de son établissement en dehors du temps scolaire, d’un droit d’accès permanent et inopiné, du droit de se faire présenter le registre des présences des intervenants et des enfants et de vérifier l’effectif d’encadrement, et d’une voie de signalement directe et simultanée au préfet, au directeur académique et au procureur de la République lorsqu’il constate ou soupçonne un manquement grave. Ce droit n’emporte aucune autorité hiérarchique sur les agents communaux ou associatifs, aucun pouvoir de sanction, aucune immixtion dans l’organisation du service : c’est un droit de regard et d’alerte, pas un pouvoir de direction. La distinction n’est pas une précaution de style, elle est ce qui rend la mesure compatible avec la libre administration des collectivités : le directeur observe et alerte, le préfet et le maire décident.

Deuxième volet, la fermeture graduée. Le préfet dispose, selon la gravité des faits, de deux mesures distinctes. La première existe déjà : la fermeture de l’accueil périscolaire seul, la classe continuant normalement, adaptée aux manquements circonscrits aux personnels ou à l’organisation de l’accueil 5. La seconde est créée : la fermeture conservatoire de l’ensemble de l’établissement, temps scolaire compris, pour une durée maximale de sept jours, réservée aux situations d’une gravité exceptionnelle, faits susceptibles de qualification criminelle, pluralité de victimes ou d’auteurs supposés, nécessité de conduire les auditions sans interférence. Le plafond de sept jours n’est pas un détail : c’est lui qui rend la mesure proportionnée au regard du droit à l’instruction, en la cantonnant au temps des constatations urgentes, des auditions prioritaires et de la réorganisation de l’encadrement. La décision est prise après avis du directeur académique, et la commune organise l’accueil des enfants dont les parents sont sans solution.

Troisième volet, l’affichage qui délie les langues. Toute fermeture, de l’accueil seul ou de l’école entière, s’accompagne de l’apposition immédiate, au portail de l’établissement, d’un affichage officiel mentionnant la nature administrative de la mesure, sa durée, et le numéro direct du service d’enquête chargé de recueillir les témoignages. Aucun nom n’y figure : la présomption d’innocence et le secret de l’enquête sont préservés, l’affiche ne dit pas qui est soupçonné, elle dit à qui parler. C’est la mesure la moins coûteuse du dispositif et peut-être la plus efficace : dans ces affaires, la parole des enfants existe, dispersée dans les familles ; ce qui manque est un canal visible pour la recueillir.

La fiche soutient par ailleurs, sans les réécrire, l’adoption définitive des deux textes en cours sur le contrôle d’honorabilité et les pouvoirs d’inspection, qui traitent les maillons amont du même problème 67.

Ce que la réforme coûte

Elle ne crée ni organisme, ni emploi, ni système d’information. Le droit d’inspection s’exerce par une personne déjà sur place, la fermeture par une autorité qui dispose déjà des services de contrôle, l’affichage est un arrêté et un panneau.

Deux coûts réels doivent être nommés. Les journées d’école perdues en cas de fermeture totale, pour tous les élèves, y compris ceux qui ne fréquentent pas le périscolaire : c’est le prix assumé de la mesure, borné par le plafond de sept jours et par son caractère exceptionnel. Et la charge d’accueil reportée sur les familles et sur la commune pendant la fermeture, non chiffrable a priori.

Un coût de relation institutionnelle, enfin : le droit d’inspection introduit un tiers d’État dans un service communal, ce qui créera des frictions. La fiche considère que la friction entre deux administrations est un prix acceptable pour la sécurité des enfants qui leur sont confiés à toutes les deux.

Objections prévisibles

« Le droit d’inspection viole la libre administration des collectivités territoriales. »

C’est l’objection constitutionnelle, et elle est traitée par la nature du droit conféré. Le directeur ne dirige rien, ne sanctionne personne, n’organise rien : il entre, il regarde, il vérifie des registres, il alerte des autorités qui, elles, ont le pouvoir de décider, préfet et maire. Le Conseil constitutionnel admet de longue date que la loi confie à l’État des pouvoirs de contrôle sur les services locaux lorsqu’un intérêt général le justifie ; la sécurité de mineurs dans des locaux appartenant au service public de l’éducation en est un. Il reste que la frontière entre regard et direction devra être tenue dans l’application, et que le texte la trace expressément.

« Fermer une école, même sept jours, prive les enfants d’instruction. »

Oui, et c’est pourquoi la mesure est doublement bornée : réservée aux situations d’une gravité exceptionnelle dont les critères figurent dans la loi, et plafonnée à sept jours, durée des constatations et auditions urgentes, non de l’enquête entière. La comparaison pertinente n’est pas entre l’école ouverte et l’école fermée, mais entre une fermeture organisée par un texte, avec un plafond et une information des familles, et ce qui se passe aujourd’hui : des fermetures de fait, décidées dans l’urgence sans cadre, ou des écoles maintenues ouvertes dans un climat où plus personne ne se parle.

« L’affichage au portail jette l’opprobre sur toute l’équipe et piétine la présomption d’innocence. »

L’affiche ne comporte aucun nom et ne qualifie aucun fait : elle constate une mesure administrative, sa durée, et donne le numéro des enquêteurs. Le contraire de l’affichage n’est pas la discrétion, c’est la rumeur : dans une école fermée sans explication, les noms circulent sans contrôle et sans droit de réponse. Une information officielle, factuelle et anonyme protège mieux les innocents que le silence institutionnel qui laisse la place aux suppositions.

« Le directeur d’école n’est ni formé ni volontaire pour inspecter. »

C’est exact, et le dispositif n’en fait pas un inspecteur : il n’évalue pas la qualité pédagogique de l’accueil, il vérifie des présences, des effectifs et des locaux, ce que tout directeur fait déjà chaque matin pour son propre service. La voie de signalement direct le décharge précisément du reste : son rôle s’arrête à l’alerte, l’enquête appartient aux services de l’État et au parquet.

« Tout cela existe déjà : le préfet peut fermer un accueil, l’article 40 oblige à signaler. »

La moitié existe, et la fiche le dit expressément. Ce qui n’existe pas, c’est le droit d’entrer pour voir, sans lequel le signalement repose sur le hasard ; la fermeture de l’école elle-même, sans laquelle le préfet n’a le choix qu’entre trop peu et rien ; et l’information des familles, sans laquelle la parole des enfants reste dans les cuisines des parents au lieu d’arriver aux enquêteurs.

La traduction législative

La numérotation correspond au code de l’éducation et au code de l’action sociale et des familles dans leur rédaction en vigueur en août 2026 et devra être vérifiée à la date du dépôt, deux propositions de loi en cours d’examen portant sur des objets voisins.

Exposé des motifs

Dans la même école, avec les mêmes enfants, le droit change à la fin des cours. Le temps scolaire relève de l’État et du code de l’éducation ; la garderie, l’étude et l’accueil du soir relèvent de la commune ou d’une association, sous le régime des accueils collectifs de mineurs. L’Éducation nationale n’a aucun pouvoir sur les personnes qui encadrent les enfants dans ses murs après la classe, et le directeur d’école est juridiquement dessaisi de la sécurité de ses propres locaux.

Les violences révélées dans des accueils périscolaires ont montré les trois conséquences de cette frontière. Personne, du côté de l’école, ne peut entrer pour voir : le directeur qui entend des choses inquiétantes sur la garderie n’a ni droit d’accès, ni droit de vérifier les registres, ni voie de signalement propre. Le préfet peut fermer l’accueil, mais lorsque la gravité des faits rompt la confiance dans la structure entière, rien ne permet la fermeture conservatoire de l’école. Et rien n’impose d’informer les familles, alors que la parole des enfants, dispersée dans les foyers, est souvent ce qui manque aux enquêteurs.

Le Parlement a engagé le traitement du maillon du recrutement, avec la généralisation du contrôle des antécédents judiciaires adoptée à l’unanimité par le Sénat en mai 2026, et celui des pouvoirs d’inspection, avec la proposition de loi déposée en avril 2026 à la suite de la commission d’enquête sur les violences en milieu scolaire. Le présent texte traite les maillons restants, dans l’ordre d’une crise : voir, fermer, dire.

Il donne au directeur d’école un droit d’accès inopiné aux activités périscolaires de son enceinte, le droit de vérifier les présences et l’encadrement, et une voie de signalement directe au préfet, au directeur académique et au procureur, sans lui conférer aucune autorité sur les personnels de l’organisateur. Il dote le préfet d’une gradation : fermer l’accueil seul, ce que le droit permet déjà, ou fermer l’école entière pour sept jours au plus, dans les seuls cas d’une gravité exceptionnelle, la commune organisant l’accueil des enfants sans solution. Il impose enfin, à chaque fermeture, un affichage au portail indiquant la mesure, sa durée et le numéro du service d’enquête, sans aucun nom : les familles savent, la parole circule vers les enquêteurs, la présomption d’innocence est préservée.

Aucune de ces mesures ne crée d’organisme ni de dépense notable. Elles réparent une singularité française : un lieu unique, deux droits, et entre les deux, des enfants que personne ne regarde.


Article 1er

L’article L. 212-15 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant les heures où les locaux scolaires sont utilisés pour les besoins d’activités périscolaires au bénéfice d’élèves de l’école, le directeur d’école dispose d’un droit d’accès permanent à l’ensemble des locaux de l’établissement. Il peut se faire présenter le registre des présences des intervenants et des mineurs accueillis et vérifier la conformité de l’effectif d’encadrement aux normes applicables. Lorsqu’il constate des faits de nature à compromettre la sécurité ou l’intégrité physique ou morale des mineurs, il en informe sans délai le représentant de l’État dans le département, le directeur académique des services de l’éducation nationale et, le cas échéant, le procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale. Le présent alinéa ne confère au directeur d’école aucune autorité sur les personnels de l’organisateur des activités. »

Portée : l’article retourne le dessaisissement organisé par le droit en vigueur, sans toucher au partage des responsabilités : la commune demeure responsable de l’activité et de la sécurité, le directeur reçoit un droit de regard et d’alerte. La dernière phrase trace expressément la limite qui rend le dispositif compatible avec la libre administration des collectivités et avec la dualité des statuts.

Article 2

Après l’article L. 551-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 551-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 551-2. – I. – Lorsque des faits commis à l’occasion d’activités périscolaires se déroulant dans l’enceinte d’une école sont de nature à compromettre gravement la sécurité ou l’intégrité physique ou morale des mineurs, le représentant de l’État dans le département peut, indépendamment des mesures prévues aux articles L. 227-10 et L. 227-11 du code de l’action sociale et des familles, prononcer la fermeture temporaire de l’école, après avis du directeur académique des services de l’éducation nationale.

« II. – Cette fermeture ne peut être prononcée que si la gravité des faits, le nombre des victimes ou des auteurs supposés, ou les nécessités des constatations et des auditions l’exigent. Sa durée ne peut excéder sept jours. Elle ne peut être renouvelée.

« III. – Pendant la fermeture, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale organise un accueil des élèves dont les représentants légaux ne disposent d’aucune solution de garde.

« IV. – La scolarité obligatoire reprend de plein droit à l’expiration de la mesure. »

Portée : c’est la mesure nouvelle. Le I la distingue expressément des pouvoirs existants sur les accueils, qui demeurent : le préfet choisit désormais entre fermer l’accueil seul et, dans les cas définis au II, fermer l’école. Le plafond de sept jours, non renouvelable, est la garantie de proportionnalité au regard du droit à l’instruction ; le III traite la charge reportée sur les familles ; le IV interdit que la mesure conservatoire glisse vers une fermeture durable.

Article 3

Après l’article L. 551-2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 551-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 551-3. – Toute mesure d’interruption ou de fermeture prise sur le fondement de l’article L. 551-2 du présent code ou des articles L. 227-10 et L. 227-11 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’elle concerne des activités se déroulant dans l’enceinte d’une école, donne lieu à l’apposition immédiate, à l’entrée de l’établissement, d’un affichage mentionnant la nature et la durée de la mesure ainsi que les coordonnées du service désigné pour recueillir les témoignages. Cet affichage ne comporte le nom d’aucune personne physique ni aucune mention de nature à porter atteinte à la présomption d’innocence ou au secret de l’enquête et de l’instruction. »

Portée : l’article crée le canal d’information des familles qui manque aujourd’hui à toutes les procédures. La seconde phrase règle la tension avec l’article 11 du code de procédure pénale : l’affiche informe d’une mesure et d’un contact, elle ne désigne personne.

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