Un même continent est aujourd’hui découpé en une quinzaine d’espaces qui ne se recouvrent pas : Union à vingt-sept, zone euro à vingt et un, Schengen à vingt-neuf dont quatre États non membres, plus une douzaine de coopérations à géométrie propre et quatre traités restés hors du droit de l’Union. La fiche propose une résolution européenne demandant la fusion des textes en un traité unique, l’absorption des traités intergouvernementaux, un régime unique de différenciation et un statut unique de membre associé.
Un chef d’entreprise qui vend en Europe, un fonctionnaire qui applique une règle européenne et un citoyen qui traverse une frontière n’ont pas affaire à une Europe mais à une quinzaine. L’Union compte vingt-sept États, la monnaie unique vingt et un, la libre circulation vingt-neuf dont quatre qui ne sont pas membres de l’Union, et chacune des grandes politiques a son propre périmètre. À cette géographie s’ajoute une géographie des textes : quatre traités majeurs, dont celui qui encadre les budgets nationaux et celui qui protège les brevets, ont été conclus en dehors du droit de l’Union et y sont restés. Cet empilement n’a pas été voulu, il s’est déposé strate par strate, chacune ajoutée sans que la précédente soit retirée. La présente fiche propose une opération de rangement : fusionner les textes en un traité unique, faire entrer dans le droit de l’Union les traités restés dehors, remplacer la douzaine de mécanismes de dérogation par un régime unique, et unifier en un seul statut les accords conclus avec les États associés. Elle ne modifie aucun périmètre d’adhésion, ne transfère aucune compétence et n’expulse personne.
Le constat
Une quinzaine de périmètres qui ne se recouvrent pas
L’Union européenne compte vingt-sept États membres. La zone euro en compte vingt et un depuis le 1er janvier 2026, date à laquelle la Bulgarie est devenue le vingt et unième membre de la monnaie unique. Restent en dehors le Danemark et la Suède par choix, ainsi que la Hongrie, la Pologne, la Tchéquie et la Roumanie, qui ne remplissent pas encore les critères de convergence 1.
L’espace Schengen compte vingt-neuf États : vingt-cinq membres de l’Union, plus l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse 2. La Bulgarie et la Roumanie en font partie intégrante depuis le 1er janvier 2025, après la levée des contrôles aux frontières aériennes et maritimes le 31 mars 2024 puis aux frontières terrestres 3. L’Irlande n’en fait pas partie, et Chypre n’a pas levé ses contrôles aux frontières intérieures 3.
Trois périmètres différents se superposent donc déjà, et aucun ne coïncide avec un autre. S’y ajoutent l’Espace économique européen, qui associe l’Union à l’Islande, à la Norvège et au Liechtenstein mais pas à la Suisse, l’union douanière, et une série de coopérations aux périmètres propres.
Le Parquet européen compte vingt-quatre États membres, le Danemark et l’Irlande demeurant en dehors au titre de leur clause d’exemption en matière de justice et d’affaires intérieures ; la Hongrie a notifié en 2026 son intention de le rejoindre, pour une adhésion que ses autorités annoncent pour 2027 4. Le brevet européen à effet unitaire, fruit d’une coopération renforcée à laquelle l’Espagne et la Croatie ne participent pas, est entré en vigueur le 1er juin 2023 dans les dix-sept États ayant alors ratifié l’accord juridictionnel qui le porte, rejoints par la Roumanie le 1er septembre 2024, soit dix-huit aujourd’hui 5. La coopération structurée permanente en matière de défense réunit vingt-six États, Malte exceptée 5. La coopération renforcée en matière de taxe sur les transactions financières, lancée à onze États, ramenée à dix par le retrait de l’Estonie fin 2015, n’a jamais été mise en œuvre, faute d’accord sur son assiette et son taux 56.
Le Conseil de l’Europe, avec ses quarante-six États, et la Communauté politique européenne, lancée en 2022, ajoutent deux cercles encore plus larges, sans rapport de périmètre avec les précédents.
Quatre traités majeurs restés hors du droit de l’Union
La complexité n’est pas seulement géographique, elle est textuelle. Le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé le 2 mars 2012 et entré en vigueur le 1er janvier 2013, est un traité de droit international et non un traité de l’Union 7. Le mécanisme européen de stabilité relève du même régime. L’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet également. Les accords associant la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein à l’espace Schengen sont des accords internationaux distincts.
Le fait qui résume le dossier
L’article 16 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance prévoit l’intégration de son contenu dans le cadre juridique de l’Union dans un délai de cinq ans à compter de son entrée en vigueur, soit au 1er janvier 2018 78. La Commission a présenté à cette fin une proposition de directive en décembre 2017 8. Lors du débat du 9 mai 2019 au Sénat, il a été relevé que ce délai était épuisé et qu’il n’y avait pas eu de transposition 9. Plus de huit ans après l’échéance, l’engagement demeure inexécuté.
L’état du droit
Le fondement de la fragmentation
Les traités actuels sont entrés en vigueur le 1er décembre 2009. Le droit primaire de l’Union est constitué de deux traités distincts, le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, complétés par la Charte des droits fondamentaux, qui a la même valeur qu’eux, et par une trentaine de protocoles annexés qui en font juridiquement partie.
Les dérogations prennent des formes juridiques distinctes. Certaines résultent de protocoles particuliers : le Danemark dispose d’une clause d’exemption qui le dispense de l’obligation d’adopter l’euro, et il peut demander à adhérer à la zone euro s’il en décide ainsi 1. Le Danemark et l’Irlande disposent d’une clause d’exemption en matière de coopération judiciaire et policière 4. D’autres résultent de la coopération renforcée, régie par l’article 20 du traité sur l’Union européenne et le titre III de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union, qui permet à neuf États membres au moins d’établir entre eux une intégration accrue lorsque l’Union dans son ensemble ne peut atteindre les objectifs poursuivis dans un délai raisonnable 10. La coopération structurée permanente en matière de défense relève d’un régime encore distinct.
La procédure de révision
L’article 48 du traité sur l’Union européenne organise la révision. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision des traités. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux. Si le Conseil européen adopte à la majorité simple une décision favorable à l’examen des modifications proposées, son président convoque une Convention composée de représentants des parlements nationaux, des chefs d’État ou de gouvernement, du Parlement européen et de la Commission. La Convention adopte par consensus une recommandation à une Conférence des représentants des gouvernements des États membres. Les modifications entrent en vigueur après ratification par tous les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives 11.
Une procédure ouverte et bloquée
Le Parlement européen a adopté le 9 juin 2022 une résolution demandant la convocation d’une convention pour la révision des traités 12. Il a adopté le 22 novembre 2023 un rapport d’initiative législative comportant des projets de révision, invitant le Conseil à les soumettre immédiatement au Conseil européen et ce dernier à convoquer une Convention dans les plus brefs délais 13. Le Conseil les a formellement transmis au Conseil européen le 18 décembre 2023 14. La première étape de la procédure ordinaire est donc franchie.
Le Conseil européen n’a pas adopté la décision favorable à l’examen des modifications proposées, et la procédure en est restée là. L’opposition est connue et elle est antérieure à la transmission elle-même : le 9 mai 2022, à la clôture de la Conférence sur l’avenir de l’Europe, treize États membres, la Bulgarie, la Croatie, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie, la Suède et la Tchéquie, ont fait connaître par un document commun qu’ils ne soutenaient pas une ouverture « irréfléchie et prématurée » d’une procédure de révision 15.
Le véhicule disponible pour le Parlement français
Aucune loi française ne peut modifier les traités. L’article 88-4 de la Constitution prévoit que le Gouvernement soumet à l’Assemblée nationale et au Sénat les projets d’actes législatifs européens et les autres projets ou propositions d’actes de l’Union, et que des résolutions européennes peuvent être adoptées sur ces projets ainsi que sur tout document émanant d’une institution de l’Union européenne 16. Les projets de révision du Parlement européen constituent de tels documents.
Ces résolutions n’ont pas de valeur juridique contraignante et leur portée est politique 17. La France ne connaît pas la pratique du mandat de négociation en vigueur dans les pays scandinaves, où le Gouvernement est lié par la position du Parlement ; l’instauration d’un tel mandat fait l’objet d’une proposition distincte de ce site. Au cours de la seizième législature, l’Assemblée nationale a adopté onze résolutions européennes et en a rejeté six 17.
Ce qui se fait ailleurs
Le précédent le plus probant n’est pas étranger, il est européen et interne.
L’intégration de Schengen par le traité d’Amsterdam. Les accords de Schengen ont été conclus en 1985 et 1990 en dehors des Communautés européennes, entre un nombre restreint d’États, sous forme de traités de droit international. Le traité d’Amsterdam, signé le 2 octobre 1997 et entré en vigueur le 1er mai 1999, les a fait entrer dans le droit de l’Union par le protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, qui lui était annexé et qui est devenu, dans la numérotation issue du traité de Lisbonne, le protocole n° 19 annexé aux traités 19. Son article 1er dispose que la coopération fondée sur cet acquis est conduite dans le cadre juridique et institutionnel de l’Union, et son article 2 a chargé le Conseil de déterminer la base juridique de chacune des dispositions reprises, ce qui a été fait : trente ans après, l’acquis de Schengen est du droit de l’Union ordinaire, contrôlé par la Cour de justice, et nul ne se souvient qu’il fut un traité séparé. Le dispositif proposé ici est exactement celui-là, appliqué aux quatre traités restés dehors. Ce qui s’importe est le mécanisme : un protocole d’intégration, une clause de reprise de l’acquis, la ventilation des bases juridiques, un régime particulier pour les États non participants. Ce qui ne s’importe pas est le contexte, une révision d’ensemble étant alors en cours, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
Le rapport franco-allemand du Groupe des Douze. Remis le 19 septembre 2023 aux ministres des affaires européennes, ce rapport de douze experts indépendants commandé par les gouvernements français et allemand propose une structure en quatre degrés d’intégration : un noyau correspondant à une intégration poussée couvrant des domaines comme la zone euro et l’espace Schengen, l’Union elle-même, un cercle de membres associés participant au marché intérieur et adhérant aux principes communs, et la Communauté politique européenne comme cercle extérieur de coopération politique 18. Ce rapport n’est pas un dispositif appliqué et ne peut donc pas être présenté comme une expérience évaluée. Il est retenu ici comme état de l’art du débat, et parce que le troisième cercle qu’il décrit correspond au statut unique de membre associé proposé plus bas.
Aucun exemple étranger de fusion de traités assortie d’un résultat mesuré n’a été identifié, et la fiche n’en invente pas.
La proposition
Demander au Gouvernement de soutenir la convocation de la Convention prévue à l’article 48 du traité sur l’Union européenne et d’y porter un mandat de simplification en quatre points, sans transfert de compétence, sans modification des règles de vote et sans changement du périmètre d’adhésion d’aucun État.
Premier point, le traité unique. Fusionner le traité sur l’Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l’Union et les protocoles annexés en un texte unique, structuré en une partie institutionnelle et une partie relative aux politiques. L’opération se fait à droit constant : elle réorganise et renumérote, elle ne modifie ni les compétences, ni les procédures, ni les droits. Une table de concordance annexée assure la continuité des renvois.
Deuxième point, l’absorption des traités intergouvernementaux. Intégrer dans le droit de l’Union le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, conformément à son propre article 16, le traité instituant le mécanisme européen de stabilité, l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet et les accords d’association à l’espace Schengen. Les États non parties à l’un de ces textes conservent leur situation, qui prend la forme d’une participation différenciée au sens du point suivant.
Troisième point, le régime unique de différenciation. Remplacer les mécanismes actuels, clauses d’exemption par protocole, coopération renforcée, coopération structurée permanente, coopération rapprochée, par un régime unique aux règles identiques : conditions d’entrée publiques et objectives, participation ouverte à tout moment à tout État qui les remplit, clause de réexamen obligatoire à échéance déterminée, et interdiction d’instituer une dérogation nouvelle de durée indéterminée. Les dérogations acquises avant l’entrée en vigueur sont maintenues et converties dans ce régime sans en modifier la portée, leur extinction ne pouvant résulter que de la volonté de leur titulaire. La géométrie demeure variable, elle devient lisible et réversible.
Quatrième point, le statut unique de membre associé. Fusionner l’Espace économique européen, les accords bilatéraux conclus avec la Suisse et les accords d’association à l’espace Schengen en un statut unique de participation au marché intérieur, ouvert à tout État tiers européen remplissant des critères définis : respect des valeurs mentionnées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, reprise de l’acquis correspondant, acceptation d’un mécanisme juridictionnel de règlement des différends et contribution financière. Le statut est défini par ces critères et non par une liste d’États, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de rouvrir les traités à chaque candidature.
Ce que la réforme coûte
La proposition ne crée ni organisme, ni guichet, ni formalité, et ne supprime aucune structure : elle relève de la codification et du transfert de textes. Elle n’a donc pas d’effet budgétaire direct pour les finances publiques françaises, et la grille de garde-fous applicable aux réformes de structure ne trouve pas à s’appliquer, faute de fusion d’organismes.
Trois coûts existent néanmoins et doivent être nommés.
Le premier est le coût de négociation et de ratification. Une révision des traités par la procédure ordinaire mobilise une Convention, une Conférence intergouvernementale et vingt-sept procédures de ratification. Ce coût n’est isolé dans aucun document budgétaire identifié.
Le deuxième est le coût d’adaptation juridique. Une renumérotation du droit primaire, même à droit constant, oblige à reprendre les renvois dans le droit dérivé, les jurisprudences et les droits nationaux. C’est la raison pour laquelle la proposition prévoit une table de concordance annexée au traité et une clause générale d’équivalence des renvois.
Le troisième est le risque politique de l’échec. Une révision ouverte et non aboutie laisse une trace durable, comme l’a montré la période qui a suivi 2005. La proposition y répond en limitant strictement le mandat à la simplification, à l’exclusion des règles de vote et des compétences, qui sont les sujets sur lesquels les révisions échouent.
En sens inverse, la réforme fait disparaître un coût de complexité supporté aujourd’hui par les entreprises et les administrations, qui doivent déterminer pour chaque opération transfrontalière lequel des espaces les concerne. Ce coût n’est chiffré dans aucune source publique identifiée, et la fiche ne lui substitue pas d’estimation.
Objections prévisibles
« Ouvrir les traités aujourd’hui, c’est prendre le risque que tout y passe et que rien n’aboutisse. »
C’est l’objection la plus forte et elle est fondée : une Convention n’est pas maîtrisable une fois convoquée, et treize États membres ont déjà fait connaître leur opposition à son ouverture 15. La réponse tient au contenu du mandat. La proposition exclut expressément les deux sujets sur lesquels les révisions se bloquent, l’extension du vote à la majorité qualifiée et la modification des compétences, et elle ne demande à aucun État de renoncer à quoi que ce soit. Un mandat qui ne retire rien à personne n’a pas la même probabilité d’échec qu’un mandat fédéral. Il reste que la procédure de l’article 48 ne permet pas de garantir qu’une Convention s’en tienne à son mandat, et la fiche ne prétend pas le contraire.
« Une codification à droit constant ne change rien à la vie des gens. »
Elle ne change rien aux droits, c’est son objet. Elle change qui peut lire le droit. Un droit primaire réparti entre deux traités, des protocoles annexés et quatre traités extérieurs n’est accessible qu’à des spécialistes, et cette inaccessibilité a un coût politique : elle rend impossible tout débat public informé sur ce que fait l’Union. La codification est le préalable de la discussion démocratique, pas son substitut.
« Vous demandez au Parlement français d’adopter une résolution qui ne contraint personne. »
Exact. Les résolutions de l’article 88-4 n’ont pas de valeur juridique contraignante et leur portée est politique 17. C’est la limite du véhicule, et il n’en existe pas d’autre : aucune loi française ne peut modifier un traité. Une résolution a néanmoins un effet documenté, celui d’indiquer au Gouvernement l’orientation que le Parlement souhaite voir défendue au Conseil, dans une procédure de révision aujourd’hui ouverte et bloquée.
« Absorber le pacte budgétaire dans le droit de l’Union, c’est durcir la contrainte sur les budgets nationaux. »
L’absorption ne modifie pas le contenu des règles, elle change le rang du texte qui les porte et l’autorité qui en contrôle l’application. L’article 16 du traité l’a prévue dès l’origine et les États s’y sont juridiquement engagés 7. Une contrainte qui existe déjà et qui échappe au contrôle de la Cour de justice et du Parlement européen n’est pas moins contraignante : elle est moins contrôlée.
« Le statut de membre associé ouvre la porte à des États dont on ne veut pas. »
Le statut est défini par des critères objectifs, dont le respect des valeurs de l’article 2 du traité sur l’Union européenne, et son octroi relève d’une décision et non d’un droit. Le définir par critères plutôt que par une liste d’États évite d’avoir à rouvrir les traités à chaque candidature, ce qui est une simplification, et n’ouvre aucun droit à un État qui ne remplirait pas les conditions.
La traduction législative
Le véhicule est une proposition de résolution européenne au titre de l’article 88-4 de la Constitution, portant sur les projets de révision des traités transmis par le Parlement européen. Une résolution européenne prend la forme d’un article unique, précédé de visas et de considérants. La présente section en donne le texte, découpé en blocs suivis chacun de sa portée. La numérotation des articles des traités cités correspond à leur version consolidée en vigueur au 2 août 2026.
Exposé des motifs
L’Europe telle qu’elle se présente aujourd’hui à un citoyen ou à une entreprise n’est pas un ensemble mais une superposition. L’Union compte vingt-sept États, la monnaie unique vingt et un depuis l’entrée de la Bulgarie le 1er janvier 2026, la libre circulation vingt-neuf dont quatre qui ne sont pas membres de l’Union. Le Parquet européen en réunit vingt-cinq, la coopération de défense vingt-six, la taxe sur les transactions financières onze sans jamais avoir été mise en œuvre. Aucun de ces périmètres ne coïncide avec un autre, et chacun repose sur un mécanisme juridique différent.
Cette superposition n’est le produit d’aucune décision d’ensemble. Elle résulte de l’addition de compromis successifs, chacun rationnel au moment où il a été conclu, jamais réexaminé depuis. Elle a un coût : elle rend le droit européen illisible pour ceux qui doivent l’appliquer, et elle rend impossible tout débat public informé sur ce que l’Union fait et ne fait pas.
À cette fragmentation des périmètres s’ajoute celle des textes. Le traité qui encadre les budgets nationaux, celui qui organise la stabilité financière, celui qui institue la juridiction du brevet et ceux qui associent quatre États voisins à la libre circulation ont été conclus en dehors du droit de l’Union. Ils y sont restés, alors même que l’un d’eux, le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, prévoit en son article 16 sa propre intégration dans le cadre juridique de l’Union au plus tard le 1er janvier 2018. Cet engagement, souscrit par les États signataires, n’a pas été exécuté.
La présente résolution ne demande ni une compétence nouvelle, ni un changement des règles de vote, ni l’entrée ou la sortie d’un État d’un espace quelconque. Elle demande une opération de rangement : un traité au lieu de deux et de leurs protocoles, un régime de participation différenciée au lieu d’une douzaine, un statut d’association au lieu d’un empilement d’accords bilatéraux, et l’exécution d’engagements déjà souscrits. Le précédent existe : l’acquis de Schengen, né hors des Communautés européennes, a été intégré aux traités par le traité d’Amsterdam en 1999.
La procédure est ouverte. Le Parlement européen a saisi le Conseil de projets de révision les 9 juin 2022 et 22 novembre 2023, et le Conseil les a transmis au Conseil européen le 18 décembre 2023. La décision d’examiner ces propositions, qui relève de la majorité simple, n’a pas été prise. Il appartient au Parlement français d’indiquer au Gouvernement l’orientation qu’il souhaite voir défendue, et de proposer un mandat dont l’objet, parce qu’il ne retire rien à personne, peut réunir l’unanimité que la révision exige.
Article unique
Visas.
« L’Assemblée nationale,
« Vu l’article 88-4 de la Constitution,
« Vu l’article 48 du traité sur l’Union européenne,
« Vu la résolution du Parlement européen du 9 juin 2022 sur la convocation d’une convention pour la révision des traités,
« Vu la résolution du Parlement européen du 22 novembre 2023 sur les projets tendant à la révision des traités,
« Vu l’article 16 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé le 2 mars 2012,
Portée : les visas fondent la recevabilité de la résolution. Les projets de révision du Parlement européen sont des documents émanant d’une institution de l’Union, ce qui ouvre la faculté prévue au second alinéa de l’article 88-4 de la Constitution.
Considérants relatifs au constat.
« Considérant que l’Union européenne compte vingt-sept États membres, la zone euro vingt et un depuis le 1er janvier 2026 et l’espace Schengen vingt-neuf, dont quatre qui ne sont pas membres de l’Union ;
« Considérant que les politiques de l’Union sont mises en œuvre selon une douzaine de régimes de participation distincts, résultant tantôt de protocoles particuliers, tantôt de la coopération renforcée, tantôt de mécanismes propres à un domaine ;
« Considérant que quatre traités majeurs, relatifs à la discipline budgétaire, à la stabilité financière, à la juridiction du brevet et à l’association à l’espace Schengen, ont été conclus en dehors du cadre juridique de l’Union et y demeurent ;
« Considérant que l’article 16 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance prévoyait l’intégration de son contenu dans le cadre juridique de l’Union au plus tard le 1er janvier 2018, et que cet engagement n’a pas été exécuté ;
Portée : les considérants établissent que la fragmentation est un fait constaté et non une appréciation, et que l’une des mesures demandées consiste seulement à exécuter un engagement souscrit par les États eux-mêmes.
Demandes.
« 1. Invite le Gouvernement à soutenir, au sein du Conseil européen, l’adoption de la décision favorable à l’examen des modifications proposées prévue au troisième paragraphe de l’article 48 du traité sur l’Union européenne, et la convocation de la Convention qui en résulte ;
« 2. Invite le Gouvernement à porter, dans le cadre de cette Convention, un mandat de simplification comportant la fusion du traité sur l’Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des protocoles qui leur sont annexés en un traité unique, opérée à droit constant, assortie d’une table de concordance et d’une clause d’équivalence des renvois ;
« 3. Invite le Gouvernement à demander l’intégration dans le cadre juridique de l’Union du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, du traité instituant le mécanisme européen de stabilité, de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet et des accords d’association à l’espace Schengen ;
« 4. Invite le Gouvernement à demander la substitution, aux régimes de participation différenciée existants, d’un régime unique définissant des conditions d’entrée publiques et objectives, ouvert à tout moment à tout État membre qui les remplit, assorti d’une clause de réexamen périodique et excluant l’institution de toute dérogation nouvelle de durée indéterminée ;
« 5. Précise que les dérogations acquises à la date d’entrée en vigueur de la révision sont maintenues et converties dans ce régime sans modification de leur portée, et que leur extinction ne peut résulter que de la volonté de l’État qui en bénéficie ;
« 6. Invite le Gouvernement à demander l’institution d’un statut unique de membre associé, se substituant à l’Espace économique européen, aux accords bilatéraux et aux accords d’association à l’espace Schengen, défini par des critères objectifs comprenant le respect des valeurs mentionnées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, la reprise de l’acquis correspondant, l’acceptation d’un mécanisme juridictionnel de règlement des différends et une contribution financière, et ouvert sur décision à tout État européen remplissant ces critères ;
« 7. Précise que le mandat ainsi défini n’emporte aucune modification des compétences attribuées à l’Union, aucune modification des règles de vote au sein de ses institutions et aucune modification du périmètre d’adhésion des États membres. »
Portée : les points 1 à 3 demandent l’ouverture de la procédure et l’exécution d’engagements existants. Les points 4 et 5 unifient les régimes de dérogation tout en garantissant qu’aucun État ne perd un droit acquis, ce qui est la condition de l’unanimité requise. Le point 6 substitue un statut unique et extensible à un ensemble d’accords bilatéraux. Le point 7 borne expressément le mandat, afin que la résolution ne puisse être lue comme un soutien à une extension des compétences ou à une modification des règles de vote.
Sources
- 1. Conseil de l’Union européenne, page « Adhésion à la zone euro » : la Bulgarie a introduit la monnaie unique le 1er janvier 2026 ; le Danemark dispose d’une clause d’exemption le dispensant de l’obligation d’adopter l’euro. https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/join-the-euro-area/ – Touteleurope, « Les pays membres de la zone euro ». https://www.touteleurope.eu/les-pays-membres-de-la-zone-euro/ ↩
- 2. Conseil de l’Union européenne, « L’espace Schengen : questions et réponses » : vingt-neuf pays, dont tous les membres de l’Association européenne de libre-échange. https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/schengen-area/ ↩
- 3. Conseil de l’Union européenne, « Visa Schengen » : la Roumanie et la Bulgarie sont membres à part entière depuis le 1er janvier 2025 ; Chypre n’a pas levé ses contrôles aux frontières intérieures et l’Irlande ne fait pas partie de l’espace. https://www.consilium.europa.eu/fr/infographics/schengen-visa/ ↩
- 4. Conseil de l’Union européenne, page « Parquet européen » : vingt-quatre États membres participants, le Danemark et l’Irlande demeurant en dehors au titre de leur clause d’exemption ; Euronews, 24 avril 2026 : le gouvernement hongrois a notifié son intention de rejoindre le Parquet européen, l’adhésion pouvant aboutir en 2027 selon les autorités hongroises. https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/eppo/ – https://fr.euronews.com/my-europe/2026/04/24/hongrie-le-futur-gouvernement-de-peter-magyar-va-t-il-decider-si-le-parquet-europeen-peut- ↩
- 5. Office européen des brevets et INPI, brevet européen à effet unitaire : lancement le 1er juin 2023 dans les dix-sept États ayant ratifié l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, la Roumanie devenant le dix-huitième État participant le 1er septembre 2024 ; coopération renforcée sous-jacente réunissant vingt-cinq États membres, sans l’Espagne ni la Croatie ; EUR-Lex, synthèse « Coopération renforcée », et coopération structurée permanente réunissant vingt-six États, Malte exceptée. https://pibd.inpi.fr/article/brevet-unitaire-roumanie-entree-en-vigueur – https://eur-lex.europa.eu/FR/legal-content/summary/enhanced-cooperation.html ↩
- 6. Vie-publique.fr, « Coopérations renforcées et gouvernance européenne » : le projet de taxe sur les transactions financières ne s’est pas concrétisé faute de compromis sur l’assiette et le montant ; Fondation Robert Schuman, « La taxe européenne sur les transactions financières : du principe à la mise en oeuvre » : onze États participants à l’origine, retrait de l’Estonie fin 2015 ramenant la coopération à dix. https://www.vie-publique.fr/parole-dexpert/38564-cooperations-renforcees-et-gouvernance-europeenne – https://www.robert-schuman.eu/questions-d-europe/269-la-taxe-europeenne-sur-les-transactions-financieres-du-principe-a-la-mise-en-oeuvre ↩
- 7. Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé le 2 mars 2012, entré en vigueur le 1er janvier 2013, article 16. https://www.consilium.europa.eu/media/20386/st00tscg26-fr-12.pdf ↩
- 8. Sénat, fiche relative à la proposition de directive COM(2017) 824 visant à intégrer dans le droit de l’Union les dispositions fondamentales du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, échéance du 1er janvier 2018. https://www.senat.fr/ue/pac/EUR000003769.html ↩
- 9. Sénat, compte rendu de la séance du 9 mai 2019 : le délai de cinq ans fixé par l’article 16 est épuisé et il n’y a pas eu de transposition. https://www.senat.fr/seances/s201905/s20190509/s20190509001.html ↩
- 10. EUR-Lex, synthèse « Les coopérations renforcées » : seuil de neuf États membres fixé par le traité de Lisbonne, ouverture permanente à la participation des autres États. https://eur-lex.europa.eu/FR/legal-content/summary/enhanced-cooperation.html ↩
- 11. Traité sur l’Union européenne, article 48. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008M048:fr:HTML – EUR-Lex, synthèse « Révision des traités de l’Union européenne ». https://eur-lex.europa.eu/FR/legal-content/summary/revision-of-eu-treaties.html ↩
- 12. Parlement européen, résolution du 9 juin 2022 sur la convocation d’une convention pour la révision des traités, adoptée par 355 voix pour, 154 contre et 48 abstentions. https://oeil.europarl.europa.eu/oeil/fr/document-summary?id=1706936 ↩
- 13. Parlement européen, textes adoptés du 22 novembre 2023, projets tendant à la révision des traités, rapport de la commission des affaires constitutionnelles. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0427_FR.html – https://oeil.europarl.europa.eu/oeil/fr/document-summary?id=1764556 ↩
- 14. Telos, « Réviser les traités : une opportunité pour les États membres de maîtriser collectivement leur destin », 2 mai 2024 : transmission formelle du projet au Conseil européen le 18 décembre 2023. https://www.telos-eu.com/fr/politique-francaise-et-internationale/reviser-les-traites-une-opportunite-pour-les-etats.html ↩
- 15. Document commun du 9 mai 2022, publié à la clôture de la Conférence sur l’avenir de l’Europe par la Bulgarie, la Croatie, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie, la Suède et la Tchéquie, refusant une ouverture « irréfléchie et prématurée » d’une révision des traités ; Public Sénat, « Comment fonctionne la procédure pour réviser les traités de l’Union européenne ? », 24 avril 2024 : treize États ont prévenu par communiqué de leur opposition. https://www.publicsenat.fr/actualites/non-classe/comment-fonctionne-la-procedure-pour-reviser-les-traites-de-l-union-europeenne ↩
- 16. Constitution du 4 octobre 1958, article 88-4. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018077021 ↩
- 17. Assemblée nationale, fiche de synthèse n° 67, « L’Assemblée nationale et les questions européennes » : les résolutions de l’article 88-4 n’ont pas de valeur juridique contraignante ; la France ne connaît pas la pratique du mandat de négociation en vigueur dans les pays scandinaves ; onze résolutions adoptées et six rejetées sous la seizième législature. https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/synthese/fonctionnement-assemblee-nationale/questions-europeennes-internationales/l-assemblee-nationale-et-les-questions-europeennes ↩
- 18. Institut Jacques Delors, rapport du Groupe des Douze remis le 19 septembre 2023, « Naviguer en haute mer : réformer et élargir l’Union européenne » : quatre degrés d’intégration, du noyau dur à la Communauté politique européenne. https://institutdelors.eu/content/uploads/2025/04/Version-FR-a-jour-rapport-Franco-Allemand.pdf – Touteleurope, compte rendu du 21 septembre 2023. https://www.touteleurope.eu/fonctionnement-de-l-ue/elargissement-un-groupe-d-experts-franco-allemand-propose-de-reformer-l-union-europeenne/ ↩
- 19. Protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité d’Amsterdam signé le 2 octobre 1997, devenu le protocole n° 19 annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : coopération conduite dans le cadre juridique et institutionnel de l’Union (article 1er), détermination par le Conseil de la base juridique de chaque disposition de l’acquis (article 2) ; Sénat, rapport n° 53 (1997-1998), « L’intégration de Schengen dans l’Union européenne ». https://www.senat.fr/rap/r97-053/r97-053.html – https://mjp.univ-perp.fr/europe/amsterprot.htm ↩
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