Simplifier les formalités des entreprises et des associations

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Créer une société coûte environ 290 euros de formalités, dont 199 euros pour la seule annonce légale dans un journal habilité, et déclenche quatre inscriptions dans des registres distincts. Créer une association mobilise cinq administrations relevant de quatre ministères, et l’Intérieur construit en parallèle un second registre national. Les publications obligatoires prélèvent de l’ordre de 300 millions d’euros par an sur les entreprises : environ 190 millions d’annonces légales et 114 millions de redevances au Bulletin officiel. La fiche regroupe l’ensemble en un registre unique, un guichet pour les entreprises et un guichet pour les associations, et rend toute publicité légale gratuite et opposable.

Effet budgétaireEffet à chiffrerÉconomie directe pour les entreprises de l’ordre de 300 millions d’euros par an : le marché des annonces judiciaires et légales était évalué à 240 M€ par an par l’étude d’impact de la loi PACTE, dont environ 190 M€ à la charge des entreprises, estimation datant de 2014-2017 faute de chiffre plus récent ; les redevances du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ont rapporté 114,2 M€ en 2025, chiffre mesuré par la Cour des comptes. À la création d’une SAS, la réforme supprime 199 euros d’annonce légale sur environ 290 euros de formalités totales. Pour l’État, la perte des recettes du Bulletin officiel est compensée par une dotation budgétaire ; pour la presse habilitée, une dotation transitoire dégressive sur cinq ans est prévue. Le coût de transformation de l’opérateur n’est pas chiffrable sans l’étude d’impact que l’article 9 rend obligatoire.

Créer une société en France déclenche quatre inscriptions : au Registre national des entreprises, au registre du commerce du greffe, au répertoire Sirene pour l’identifiant, et une insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Elle impose en outre de payer une annonce légale dans un journal habilité par le préfet, 199 euros pour une SAS, soit les deux tiers du coût total de la formalité. Créer une association mobilise cinq administrations : la préfecture reçoit la déclaration, l’Intérieur tient le Répertoire national des associations, l’Insee attribue le numéro sur demande séparée, la Direction de l’information légale et administrative publie au Journal officiel des associations, et le ministère chargé de la vie associative héberge le compte de suivi. Une même réalité, l’existence juridique d’une entité, est donc enregistrée entre quatre et cinq fois, publiée dans des bulletins distincts et cherchable sur autant de portails. La présente fiche propose de tout regrouper : un registre national unique des entités, où toute publicité légale est effectuée gratuitement et produit tous ses effets de droit, avec deux portes d’entrée distinctes, celle qui existe déjà pour les entreprises et une seconde, à créer, pour les associations. Ce que la réforme supprime, ce sont des faux frais : le coût réel des contrôles exercés par les greffes, lui, peut être facturé pour ce qu’il est, quitte à ce que leurs émoluments augmentent en conséquence.

Le constat

Ce qui a déjà été simplifié, et ce que cela prouve

La réforme engagée en 2019 a réellement produit des effets, et il faut les reconnaître avant de dire ce qui manque.

Depuis le 1er janvier 2023, le guichet unique électronique des formalités des entreprises est obligatoire. Il a remplacé les six réseaux de centres de formalités qui existaient depuis les années 1980, gérés par les chambres de commerce, les chambres de métiers, les chambres d’agriculture, les greffes, l’administration fiscale et l’Urssaf. À la même date, le Registre national des entreprises s’est substitué à quatre registres nationaux : le registre national du commerce et des sociétés, le répertoire des métiers, le registre des actifs agricoles et le registre des entreprises d’Alsace-Moselle 7. Il est gratuit, consultable par tous et alimenté en continu par les déclarations.

Un deuxième précédent existe, du côté des associations : la publication au Journal officiel des associations et fondations d’entreprise, qui coûtait 44 euros pour une création et 31 euros pour une modification, est gratuite depuis le 1er janvier 2020 20. La France a donc déjà rendu gratuite une publicité légale sans que l’opposabilité en souffre.

Un troisième précédent est passé inaperçu : depuis le 1er janvier 2023, la déclaration d’insaisissabilité d’un entrepreneur non immatriculé à un registre de publicité légale est simplement mentionnée au Registre national des entreprises, là où le droit antérieur exigeait la publication payante d’un extrait dans un support d’annonces légales 19. La substitution du registre à l’annonce payante est en vigueur, sur un acte, et fonctionne.

Le mouvement est donc engagé et il a fait ses preuves trois fois. Ce qui suit décrit ce qu’il reste à faire.

Ce qu’une création de société coûte réellement

Le parcours d’une création de SAS en 2026 se chiffre poste par poste. L’annonce légale de constitution dans un support habilité, obligatoire avant l’immatriculation, est au forfait : 199 euros hors taxes pour une SAS, 148 pour une SARL, 124 pour une EURL, 399 pour une SA, 191 pour une société civile immobilière, selon l’arrêté du 19 novembre 2025 fixant les tarifs pour 2026 2. Les formalités de greffe, immatriculation, dépôt d’actes et déclaration des bénéficiaires effectifs, coûtent 53,16 euros toutes taxes comprises 10. L’insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales est, elle, gratuite pour une immatriculation depuis 2019 5.

Le total s’établit autour de 292 euros pour une SAS, dont l’annonce légale représente à elle seule les deux tiers. La formalité la plus chère de la création d’une entreprise française est l’achat d’un encart dans un journal.

Le Bulletin officiel devient payant ensuite. Toute inscription modificative coûte 116 euros pour une personne morale, un transfert de siège hors ressort 143 euros, chaque avis de dépôt des comptes annuels 25 euros, chaque décision de procédure collective 16 euros 5. Une modification statutaire déclenche ainsi deux paiements : le forfait d’annonce légale de modification, de 109 à 229 euros selon l’acte 2, et la redevance du Bulletin officiel.

Ce que cela représente en masse

Le marché des annonces judiciaires et légales a été évalué par l’étude d’impact de la loi PACTE à 240 millions d’euros par an, sur la base d’une étude Xerfi de 2014, dont 50 millions à la charge d’annonceurs publics, soit environ 190 millions d’euros par an payés par les entreprises, pour près de 1,3 million d’annonces selon les données 2017 de la profession 3. Aucun chiffre officiel plus récent n’existe : l’étude d’impact annonçait en 2018 qu’« une étude approfondie des coûts de publication des AJL sera prochainement lancée », et cette étude n’a jamais été publiée.

Le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, lui, est mesuré chaque année. Ses redevances ont rapporté 114,2 millions d’euros en 2025, ce qui en fait le premier contributeur du budget annexe des publications officielles, devant le bulletin des marchés publics (68,2 millions) 6. Il a publié 3 831 613 annonces en 2025, dont plus de deux millions d’avis de dépôt des comptes 8. Les reversements aux sous-traitants qui collectent ces annonces s’élèvent à environ 2,1 millions d’euros par an 9 : la redevance est presque entièrement une recette nette, qui finance l’ensemble de la Direction de l’information légale et administrative et au-delà, puisque le budget annexe a dégagé en 2025 un excédent de 52 millions d’euros, reversé au budget général 68.

Au total, les publications légales obligatoires prélèvent de l’ordre de 300 millions d’euros par an sur les entreprises, dont une partie sert à financer des missions sans rapport avec elles. Ce chiffre agrège une mesure (114,2 millions, Cour des comptes) et une estimation ancienne (190 millions, 2014-2017), et c’est précisément parce qu’aucune administration ne consolide ce montant que l’article 10 en impose la publication.

Un marché éclaté, qui remplit mal la mission qui le justifie

La publicité légale n’a qu’une justification : que les tiers puissent trouver l’information. C’est à cette aune qu’il faut juger le support, et c’est là que le dispositif actuel échoue.

Le support des annonces légales n’est pas un lieu, c’est une liste : des centaines de titres de presse et de services en ligne, inscrits chaque année sur une liste arrêtée département par département par le préfet, à des tarifs qui varient eux-mêmes selon les départements 12. Une annonce publiée dans un hebdomadaire local n’informe que les lecteurs de cet hebdomadaire : le créancier d’un fournisseur établi dans un autre département, la banque, l’assureur ou le client qui voudraient suivre la situation d’une entreprise n’ont aucun moyen raisonnable de surveiller 1,3 million d’annonces dispersées sur des centaines de supports 3.

Le législateur le sait si bien qu’il a construit deux correctifs, aux frais des annonceurs. La double publication d’abord : pour une cession de fonds de commerce, la loi impose l’annonce dans la presse locale et l’avis au Bulletin officiel, précisément parce que la première ne suffit pas à informer les tiers éloignés 16. La recentralisation ensuite : la loi de 1955 impose désormais que chaque support transmette toutes ses annonces à une base centrale numérique unique 1, c’est-à-dire qu’elle reconstruit, après dispersion, la centralisation que le support de presse ne fournit pas. On paie donc deux fois la dispersion : une fois pour publier dans un support que presque personne ne consulte, une seconde pour rassembler ce qui vient d’être dispersé.

Le prix de l’annonce ne rémunère ainsi ni la diffusion, qui est assurée par la base centrale et par le Bulletin officiel, ni un contrôle, que le journal n’exerce pas. Pour la mission qui justifie la publicité légale, le suivi par les tiers, un registre unique, consultable à une seule adresse et interrogeable par programme, est simplement plus efficace que des centaines de supports dont il faut ensuite recoller les morceaux.

Le parcours réel d’une création d’association

Pour les associations, la question n’est plus le coût, la déclaration en préfecture et la publication au Journal officiel étant gratuites 2021. Elle est l’éclatement. Le parcours mobilise cinq administrations relevant de quatre ministères.

La déclaration est reçue et instruite par le greffe des associations de la préfecture, sous l’autorité du ministère de l’Intérieur, et l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 impose de signaler au même greffe, dans les trois mois, tout changement dans l’administration de l’association 25. L’association est inscrite au Répertoire national des associations, tenu par l’Intérieur, qui ne couvre pas la Moselle, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, où le droit local s’applique 23. La création est publiée au Journal officiel des associations et fondations d’entreprise, édité par la Direction de l’information légale et administrative, c’est-à-dire les services du Premier ministre 20.

Le numéro d’identification n’est pas attribué automatiquement. Une association qui embauche le demande à l’Urssaf ; une association assujettie à l’impôt le demande au service des impôts des entreprises ; une association qui sollicite une subvention le demande par Le Compte Asso ; les autres s’adressent directement à l’Insee 24. Quatre voies pour un même numéro, selon la raison pour laquelle on en a besoin, et une seconde démarche dans tous les cas. La rationalisation de cette attribution était déjà recommandée par le rapport Blein sur la simplification pour les associations, en janvier 2015 29. Onze ans plus tard, rien n’a changé.

Le suivi, enfin, s’effectue sur associations.gouv.fr et Le Compte Asso, qui relèvent du ministère chargé de la vie associative 24. Près de 75 000 associations se créent chaque année, pour un total estimé à 1,6 million d’associations actives 22 : chacune traverse ce circuit.

Les chantiers en cours, qui ajoutent au lieu de retrancher

Le ministère de l’Intérieur élabore actuellement une version rénovée du Répertoire national des associations, destinée à harmoniser le suivi des greffes et à y inscrire les bénéficiaires effectifs, sans qu’aucun calendrier soit publié 23. La page officielle qui l’annonce justifie ce chantier par le principe « Dites-le-nous une fois ». C’est exactement la justification qui a présidé, six ans plus tôt, à la création du Registre national des entreprises. Deux administrations construisent donc, en parallèle, deux registres nationaux distincts, chacun au nom de la suppression des redondances, ce que la Cour des comptes reprochait précisément en 2023 : des chantiers menés simultanément sans articulation 11.

Pourquoi cette superposition existe

Elle n’est pas un oubli. Elle est le produit documenté d’un arbitrage parlementaire, puis d’un choix gouvernemental.

Le Sénat a accepté en 2019 le principe du registre unique mais en a expressément limité la portée : sa commission spéciale relevait que « l’évolution de l’article et les débats ont révélé l’insuffisante préparation de ce projet » et qu’« aucune précision n’est apportée quant aux registres et répertoires qui pourraient disparaître », et son communiqué du 18 janvier 2019 retenait un registre « ne remettant pas en cause les répertoires et registres existants » 13. Le maintien du répertoire Sirene et du registre du commerce est une condition politique posée par le Parlement, non une nécessité technique. L’ordonnance du 15 septembre 2021 en porte la trace : son rapport au Président de la République indique que le registre se substitue à tous les registres existants « à l’exception du répertoire national des entreprises et de leurs établissements tenu par l’Institut national de la statistique et des études économiques et des registres tenus par les greffiers » 7.

Le choix de l’opérateur, lui, est documenté par la Cour des comptes. Lors de la réunion interministérielle de janvier 2020, trois autres options ont été examinées, la Direction de l’information légale et administrative, l’Agence pour l’informatique financière de l’État et l’Insee, mais « aucune de ces trois administrations n’avait marqué son intérêt » ; la solution Infogreffe a été écartée en raison de l’absence de tutelle de l’État ; l’Institut national de la propriété industrielle a été retenu parce qu’il tenait déjà le registre national du commerce et des sociétés, maîtrisait la diffusion en données ouvertes et pouvait contribuer au financement du projet 11.

La mise en œuvre a été durement jugée. Dans son audit du 20 décembre 2023, la Cour des comptes constate que « la connexion pourtant indispensable avec le registre national des entreprises n’avait pas été prise en compte » sur le plan fonctionnel, que « dès 2020, l’objectif d’une ouverture du guichet unique des entreprises au 1er janvier 2023 n’apparaissait pas réaliste », et que malgré les alertes « les arbitrages ministériels ont toujours privilégié le respect du calendrier initial » 11. Les fonctionnalités de modification et de cessation n’étaient pas opérationnelles à l’ouverture, imposant une procédure de secours prolongée jusqu’en décembre 2024 12.

Le fait qui résume le dossier

L’État encaisse 114 millions d’euros par an de redevances sur des annonces qu’il collecte pour environ 2 millions d’euros, et les entreprises paient 190 millions d’euros par an à des journaux pour publier des informations qui figurent déjà, gratuitement, dans un registre public que l’État a construit à cet effet.

L’état du droit

L’obligation de publier une annonce légale trouve sa source dans la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955, qui définit les supports habilités, confie au préfet l’établissement de la liste départementale et impose la transmission des annonces à une base centrale 1. Le tarif relève d’un arrêté annuel : forfaits de constitution de 124 à 399 euros hors taxes selon la forme sociale, forfaits de modification de 109 à 229 euros, tarif au caractère de 0,185 à 0,239 euro pour le reste 2.

Les obligations de publication sont dispersées dans le code de commerce. L’article R. 210-3 impose l’insertion d’un avis de constitution dans un support habilité du département du siège. L’article L. 141-12 impose que toute vente ou cession de fonds de commerce soit, dans la quinzaine, « publiée à la diligence de l’acquéreur sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel le fonds est exploité et sous forme d’extrait ou d’avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » : la double publication est écrite dans la loi 16.

Ces publications font courir des délais opposables aux tiers, et c’est le point technique déterminant. L’article L. 141-14 ouvre aux créanciers du vendeur d’un fonds de commerce un délai d’opposition de dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l’article L. 141-12 16. L’article R. 622-24 fixe le délai de déclaration des créances à deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, délai dont dépend la forclusion 17. L’article L. 141-19 fait courir de la publication au Bulletin officiel le délai de vingt jours pendant lequel l’acte de vente est tenu à la disposition des créanciers. Toute réforme du support de publication doit donc transférer explicitement le point de départ de ces délais, faute de quoi elle s’effondre au premier contentieux.

Le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales est régi par les articles R. 123-209 à R. 123-219 du code de commerce et édité par la Direction de l’information légale et administrative 4. Ses redevances sont fixées par l’arrêté du 9 novembre 2017 modifié : les immatriculations et radiations sont gratuites depuis le 1er janvier 2019, les inscriptions modificatives coûtent 45 euros pour une personne physique et 116 euros pour une personne morale, l’avis de dépôt des comptes 25 euros, les décisions de procédures collectives 16 euros 5. Il publie aussi deux catégories d’avis purement civils, sans lien avec une entité : les avis de rétablissement personnel des particuliers surendettés et les successions acceptées à concurrence de l’actif net, exclus de sa base ouverte pour protéger les personnes 4.

Le Registre national des entreprises est régi par les articles L. 123-36 à L. 123-57 du code de commerce. L’Institut national de la propriété industrielle en assure la tenue, les inscriptions passant par le guichet unique de l’article L. 123-33 ; la validation appartient aux autorités de contrôle, et l’article L. 123-42 prévoit que la décision d’inscription au registre du commerce et des sociétés prise par le greffier, après les contrôles qui lui incombent, « emporte validation » de l’inscription au registre national 7. Une formalité unique alimente donc déjà les deux registres ; ce qui subsiste en double est la publication.

Pour les associations, l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 dispose que « l’association n’est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé », le récépissé étant délivré par la préfecture dans les cinq jours 25. Cette insertion est gratuite depuis le 1er janvier 2020 20. Le Répertoire national des associations est fondé sur l’article 6-1 du décret du 16 août 1901 et tenu par le ministère de l’Intérieur 23. Le répertoire Sirene, régi par les articles R. 123-220 et suivants du code de commerce et le décret du 14 mars 1973, est tenu par l’Insee, qui attribue les numéros Siren sur des circuits distincts selon la catégorie d’entité 24.

Enfin, le droit européen n’y fait pas obstacle. Le règlement (UE) 2019/2152 impose aux États membres d’établir des répertoires statistiques d’entreprises, mais prévoit expressément que les autorités statistiques les alimentent à partir de fichiers administratifs tenus par d’autres, auxquels elles ont un droit d’accès gratuit et immédiat 28. Rien n’impose que l’Insee attribue lui-même les identifiants, dès lors qu’il garde accès aux données.

Le point de blocage tient donc en une phrase : l’infrastructure existe, elle est alimentée par les déclarants eux-mêmes, et la loi continue d’imposer une annonce payante dans la presse, des redevances au Bulletin officiel, et cinq guichets pour une association.

Ce qui se fait ailleurs

Royaume-Uni : le registre est la publicité, et il est massivement utilisé. Le droit britannique ne comporte aucune obligation d’annonce payante dans un journal pour la vie ordinaire des sociétés : la publicité résulte du dépôt à Companies House, et c’est le teneur du registre lui-même qui fait publier un avis de réception des documents, sans coût pour la société 26. Les données du registre sont intégralement gratuites depuis le 22 juin 2015. Le résultat est mesuré par Companies House : les accès sont passés de 1,3 milliard en 2015-2016 à plus de 16 milliards par an, pour 5,43 millions de sociétés inscrites au 31 mars 2025, et la valeur de ces données pour leurs utilisateurs est estimée entre 1 et 3 milliards de livres par an 26. Seuls les avis d’insolvabilité doivent encore paraître à la London Gazette, à 96,55 livres l’avis 26.

La difficulté est de l’autre côté, et elle instruit. Le registre britannique était déclaratif, presque sans contrôle, et il a été massivement détourné : sociétés frauduleuses, identités usurpées. La loi sur la criminalité économique de 2023 a dû y répondre en imposant, depuis le 18 novembre 2025, la vérification d’identité des dirigeants et bénéficiaires effectifs, et les droits d’immatriculation ont été relevés de 12 à 50 livres en mai 2024 puis à 100 livres en février 2026 pour financer ces contrôles 26. Transposabilité : la France n’a pas ce problème à construire, elle l’a déjà résolu, puisque chaque inscription y est validée par un greffier, une chambre de métiers ou une préfecture ; la leçon britannique est qu’il ne faut surtout pas affaiblir cette validation en simplifiant la publication.

Allemagne : la mise en ligne au registre vaut publication depuis 2022. La loi du 10 novembre 2006 sur les registres électroniques a basculé, au 1er janvier 2007, les publications des sociétés du papier vers la voie électronique. Depuis le 1er août 2022, l’article 10 du code de commerce allemand dispose que les inscriptions au registre du commerce sont rendues publiques par leur simple première mise à disposition sur le système d’information du registre : plus aucune publication séparée, dans la presse ou ailleurs 27. La consultation du registre, auparavant payante, est gratuite depuis la même date 27. La presse régionale allemande, forte, a survécu quinze ans à la perte de ces annonces, ce qui affaiblit l’objection tirée du pluralisme.

La difficulté allemande instruit également : dans les mois qui ont suivi la mise en ligne gratuite, la presse a constaté que des pièces annexes contenant signatures, coordonnées bancaires ou copies de pièces d’identité étaient devenues accessibles à tous, et le ministère de la justice a dû modifier le règlement du registre en décembre 2022 pour restreindre la mise en ligne aux seuls documents dont le dépôt est légalement exigé 27. Un registre public gratuit exige un tri strict des pièces publiables, ce que le décret d’application devra fixer.

Les précédents français. Outre la gratuité du Journal officiel des associations depuis 2020 20 et l’insaisissabilité mentionnée au registre depuis 2023 19, un contre-précédent doit être assumé : la publication des cessions de fonds de commerce dans la presse, supprimée par la loi du 6 août 2015, a été rétablie par la loi du 14 novembre 2016. Les travaux préparatoires en donnent le motif exact, et il ne tient pas à la protection des créanciers : l’amendement de rétablissement, présenté par le rapporteur Patrice Bloche au nom de la commission des affaires culturelles, invoque « l’indépendance économique de la presse », un chiffre d’affaires « qui avoisine 9 millions d’euros par an » pour ces annonces et environ 300 titres menacés 18. Le Parlement a rétabli une obligation payante pour les entreprises afin de financer la presse. La présente fiche soutient que ce soutien, s’il est légitime, doit être budgétaire et voté, non prélevé.

La proposition

Instituer un registre national unique des entités, qui reçoit toutes les inscriptions, attribue tous les identifiants et effectue toutes les publications légales, gratuitement et avec effets de droit, avec un guichet pour les entreprises et un guichet pour les associations.

Le dispositif comporte huit volets.

Premier volet, le registre unique. Le Registre national des entreprises devient le registre national des entités et comprend trois sections : les entreprises ; les associations, fondations et autres personnes morales de droit privé sans but lucratif ; les personnes morales de droit public. Le périmètre est celui du répertoire Sirene, augmenté de celui du Répertoire national des associations, dont les données et l’antériorité sont transférées.

Deuxième volet, deux guichets et un seul registre. L’Institut national de la propriété industrielle opère déjà le guichet unique des formalités des entreprises. Il opère en outre un second guichet, distinct, dédié aux associations et fondations. Les deux alimentent le même registre, mais ils ne sont pas confondus : les formalités, les pièces et les autorités de validation diffèrent, et faire passer une association loi 1901 par une interface conçue pour les sociétés commerciales serait une régression pour l’usager. Le guichet des associations remplace la demande séparée d’identifiant auprès de l’Urssaf, des impôts ou de l’Insee, et reprend les fonctions de suivi du Compte Asso. Un même registre, deux portes d’entrée, un seul enregistrement.

Troisième volet, la publicité légale unique et gratuite. La publication au registre se substitue à l’annonce légale payante, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et au Journal officiel des associations, qui sont supprimés. Aucune publication légale ne peut donner lieu à redevance.

Quatrième volet, les effets juridiques. La publication au registre produit tous les effets attachés par la loi ou le règlement aux publications qu’elle remplace, notamment l’opposabilité aux tiers et le point de départ des délais : les dix jours d’opposition des créanciers du vendeur d’un fonds, les deux mois de déclaration des créances en procédure collective. Chaque publication est horodatée et l’horodatage fait foi.

Cinquième volet, les flux entrants. Les greffes des tribunaux de commerce, les tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale, les mandataires judiciaires et les greffes des associations en préfecture transmettent leurs actes au seul registre. Le contrôle de légalité et la validation demeurent de leur compétence : la réforme change le lieu de publication, pas l’autorité qui vérifie. La déclaration d’association continue d’être reçue par le représentant de l’État dans le département, ce qui préserve intégralement le régime de la loi du 1er juillet 1901, et le droit local d’Alsace-Moselle demeure.

Sixième volet, l’identification. L’opérateur attribue le numéro unique d’identification lors de l’inscription, de plein droit, avec reprise de l’antériorité de tous les numéros existants : aucun identifiant en circulation ne change, et la demande séparée qui pèse sur les associations disparaît. L’Insee conserve un accès permanent et intégral au registre, le classement des unités dans la nomenclature d’activités et la tenue du répertoire statistique d’entreprises que le règlement (UE) 2019/2152 impose, lequel prévoit précisément l’alimentation par les fichiers administratifs d’autres organismes 28.

Septième volet, l’opérateur. L’Institut national de la propriété industrielle est confirmé, avec deux ajustements. Sa dénomination devient Institut national des registres et de la propriété industrielle, un institut de la propriété industrielle ne pouvant tenir le registre des associations sans que la contradiction n’affaiblisse sa légitimité. Et sa tutelle devient interministérielle, associant l’économie, la justice et l’intérieur.

Huitième volet, la diffusion. Le registre expose ses données en accès libre, sans identification préalable, sous forme réutilisable et par interface de programmation. L’Annuaire des entreprises de la Direction interministérielle du numérique demeure le point d’entrée public de recherche : la séparation entre le registre qui fait foi et l’interface qui permet de chercher est une bonne architecture. Ce qui change est le nombre de sources qu’elle doit interroger, qui passe de quatre à une.

L’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2030, délai nécessaire pour reprendre l’antériorité de trois bases nationales, ouvrir les flux des préfectures et des mandataires judiciaires, et organiser la transition financière.

Ce que la réforme coûte, et ce qu’elle rapporte

Pour les entreprises, l’économie est directe et se chiffre. La suppression de l’annonce légale retire environ 190 millions d’euros par an de charges, selon la seule évaluation disponible, qui date de 2014-2017 3. La suppression des redevances du Bulletin officiel en retire 114,2 millions, chiffre mesuré sur l’exécution 2025 6. Soit de l’ordre de 300 millions d’euros par an, et, à l’échelle d’une création de SAS, 199 euros économisés sur 292. Pour les associations, la création étant déjà gratuite, le gain est en démarches : une inscription au lieu de cinq interlocuteurs, et plus de demande séparée d’identifiant.

Pour l’État, la réforme a trois coûts, que la fiche nomme et finance.

Le premier est la perte des recettes du budget annexe des publications officielles, 190 millions d’euros d’annonces en 2025 tous bulletins confondus, dont le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales représente 114,2 millions 6. Ces recettes financent la Direction de l’information légale et administrative, qui produit le Journal officiel, Légifrance et service-public.fr pour 141,3 millions de dépenses, et dégagent un excédent, 52 millions en 2025, reversé au budget général 68. L’article 8 compense intégralement et de façon pérenne : la dépense publique est identique, sa source devient un crédit voté au lieu d’un prélèvement sur les formalités. L’excédent, lui, disparaît, et c’est assumé : un bulletin obligatoire ne doit pas être une source de rendement.

Le deuxième est la perte de ressource pour la presse habilitée. Les recettes publicitaires représentaient 36,5 % du chiffre d’affaires de la presse locale d’information politique et générale, « grâce notamment à la publication des annonces judiciaires et légales » selon le Sénat 30, dans un secteur dont le chiffre d’affaires est passé de 10,4 milliards d’euros en 2003 à 5,9 milliards en 2023 31. L’article 8 prévoit une dotation transitoire dégressive sur cinq ans, plafonnée au produit constaté en 2029.

Le troisième est le coût de transformation de l’opérateur : reprise de trois bases nationales, ouverture des flux, fonction d’identification, redimensionnement des équipes. Il n’est pas chiffrable sans étude d’impact, et l’article 9 fait de cette étude une obligation légale préalable, ce qui est la leçon directe de l’audit de la Cour des comptes de 2023 11.

Une conséquence doit enfin être dite plutôt que découverte : les émoluments des greffes pourront augmenter. La gratuité instituée par la fiche vise les faux frais, c’est-à-dire les paiements qui ne rémunèrent ni une diffusion efficace ni un contrôle : l’encart de presse et la redevance d’un bulletin collecté pour 2 % de son produit. Elle ne vise pas le coût réel du travail de vérification des greffiers, qui demeurent les valideurs du registre. Si la charge nouvelle de transmission et de publication justifie un ajustement du tarif réglementé, aujourd’hui 53,16 euros pour une immatriculation 10, cet ajustement est légitime : il rémunérerait un contrôle réel, en un paiement unique, fixé par arrêté et identique sur tout le territoire, ce qui reste d’une autre nature que 199 euros d’encart au tarif variable selon le département. La réforme remplace des frais sans contrepartie par un prix qui dit ce qu’il paie.

Objections prévisibles

« Vous définancez Légifrance et service-public.fr pour offrir une réduction de charges aux entreprises. »

C’est l’objection la plus forte et elle est fondée en fait : les annonces représentent la quasi-totalité des recettes du budget annexe qui finance la Direction de l’information légale et administrative 6. La réponse n’est pas de nier la perte mais de refuser sa forme. Financer l’accès au droit par une redevance assise sur les formalités des entreprises est un prélèvement affecté que le Parlement n’a jamais examiné comme tel, dont le rendement dépend du nombre de créations et de défaillances, et qui n’a aucun rapport avec le service financé ; il rapporte d’ailleurs davantage que ce que la direction dépense, l’excédent de 52 millions d’euros de 2025 étant reversé au budget général 6. La compensation de l’article 8 est intégrale, pérenne et indexée. Il reste qu’elle devra être votée chaque année, ce qui expose la direction à un risque budgétaire dont le budget annexe la protège : c’est l’inconvénient assumé du dispositif.

« Vous achevez la presse locale, et donc le pluralisme. »

L’objection est documentée : c’est le motif exact du rétablissement de 2016, l’amendement Bloche invoquant l’indépendance économique de la presse et 9 millions d’euros de chiffre d’affaires pour les seules annonces de cessions de fonds 18. La réponse tient en deux points. D’abord, un soutien public à la presse ne doit pas prendre la forme d’une obligation d’achat imposée aux créateurs d’entreprise, à 199 euros l’encart, sans aucun rapport avec leur faculté contributive ni aucun vote du Parlement sur le montant. Ensuite, le précédent allemand montre qu’une presse régionale forte survit à cette perte 27, et la dotation dégressive de l’article 8 donne cinq ans d’adaptation, ce que la réforme de 2015, sèche, n’avait pas prévu.

« Vous placez les associations sous la tutelle de Bercy. »

La liberté d’association est un principe fondamental reconnu par les lois de la République, et la déclaration en préfecture n’est pas une formalité économique. Le dispositif y répond trois fois : la déclaration continue d’être reçue et instruite par le représentant de l’État dans le département, sans changement du régime de 1901 ni du droit local ; la tutelle de l’opérateur devient interministérielle et associe l’Intérieur ; et le registre est un registre des entités structuré en sections, où une association n’est pas assimilée à une société. Il reste que le regroupement des données associatives dans une base unique appelle des garanties de protection des données, que le précédent allemand de décembre 2022 rend concrètes : le décret d’application devra définir strictement les pièces publiables 27.

« Le guichet unique n’a pas fait la preuve de sa fiabilité depuis 2023. »

C’est exact et documenté : connexion au registre non prise en compte, calendrier irréaliste dès 2020, arbitrages privilégiant la date malgré les alertes, procédure de secours jusqu’en décembre 2024 1112. La proposition en tire trois conséquences : une échéance à 2030, une étude d’impact préalable rendue obligatoire par la loi, et une tutelle clarifiée. C’est une raison de calibrer le calendrier, pas de renoncer : la superposition actuelle coûte 300 millions d’euros par an aux entreprises, chaque année d’attente a un prix.

« Pourquoi consolider l’INPI plutôt que de confier le tout à l’Insee ? »

Le choix de 2020 est désormais documenté : l’Insee, comme la Direction de l’information légale et l’Agence pour l’informatique financière de l’État, n’avait pas souhaité porter le projet, et l’INPI tenait déjà le registre national du commerce et des sociétés 11. Surtout, le répertoire Sirene poursuit une finalité statistique : le droit européen organise précisément la séparation entre le répertoire statistique, que l’Insee garde, et le registre administratif qui l’alimente 28. Déplacer le registre une seconde fois coûterait plus que de l’achever.

« Vous concentrez toutes les données des personnes morales entre les mains d’un seul établissement. »

C’est l’objet de la réforme, et la concentration porte sur des données déjà publiques, aujourd’hui dispersées sur quatre canaux. Le risque réel est la dépendance à un opérateur unique et le point de défaillance unique. Le dispositif y répond par l’obligation de diffusion ouverte, qui interdit toute captation commerciale, par l’accès intégral garanti à l’Insee, et par les exigences de continuité de service du décret. Le précédent britannique montre le vrai danger, qui n’est pas la concentration mais le relâchement du contrôle : le Royaume-Uni a dû réintroduire en 2025 une vérification d’identité que notre système de validation par les greffiers et les préfectures assure déjà, et que la réforme ne touche pas 26.

La traduction législative

La numérotation est établie sur le droit en vigueur en juillet 2026. Les dispositions réglementaires citées, notamment les articles R. 123-209 à R. 123-219 et R. 210-3 du code de commerce, seront abrogées par le décret d’application.

Exposé des motifs

Une société qui se crée en France s’inscrit quatre fois et sa formalité la plus coûteuse est l’achat d’un encart de presse : 199 euros d’annonce légale pour une SAS, sur environ 290 euros de formalités totales. Une association mobilise cinq administrations relevant de quatre ministères, et doit demander séparément son numéro d’identification à l’Urssaf, aux impôts ou à l’Insee selon sa situation. La même réalité, l’existence juridique d’une entité, est enregistrée jusqu’à cinq fois et publiée dans des bulletins distincts.

Ces obligations prélèvent de l’ordre de trois cents millions d’euros par an sur les entreprises : environ cent quatre-vingt-dix millions d’annonces judiciaires et légales, selon une évaluation qui date de 2014 et n’a jamais été actualisée, et cent quatorze millions de redevances au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, mesurés en 2025. Ce prélèvement ne remplit pas même la mission qui le justifie : dispersées sur des centaines de supports habilités département par département, les annonces n’informent pas les tiers, au point que la loi impose une double publication et la retransmission de toutes les annonces à une base centrale, c’est-à-dire qu’elle fait payer la dispersion puis la recentralisation de la même information. Un registre unique, consultable à une seule adresse, sert mieux le suivi par les tiers que des centaines de supports dont il faut recoller les morceaux. Ces redevances sont collectées pour environ deux millions d’euros de frais : elles financent la Direction de l’information légale et administrative et dégagent un excédent reversé au budget général. L’accès au droit est ainsi financé par un prélèvement sur les formalités des entreprises que le Parlement n’a jamais voté comme tel.

Cette architecture est le produit d’une sédimentation, et son maintien d’un compromis. Le Sénat a accepté en 2019 le registre unique à la condition qu’il ne remette pas en cause les registres existants, à une époque où ce registre n’existait pas encore. Sept ans plus tard, il existe, il est alimenté par les déclarants eux-mêmes, il a absorbé quatre registres nationaux, et le législateur a déjà éprouvé trois fois la logique de la présente loi : la publication des associations au Journal officiel est gratuite depuis 2020, la déclaration d’insaisissabilité se fait au registre depuis 2023, et l’Allemagne comme le Royaume-Uni font du registre l’unique support de la publicité des sociétés, gratuitement, avec des résultats mesurés.

Le présent texte institue un registre national des entités, en trois sections, qui reçoit toutes les inscriptions, attribue tous les identifiants et effectue toutes les publications légales, gratuitement et avec effets de droit, y compris le point de départ des délais d’opposition et de déclaration des créances. Il le dote de deux guichets, celui qui existe pour les entreprises et un guichet propre aux associations, la déclaration de celles-ci demeurant reçue et instruite en préfecture conformément à la loi du 1er juillet 1901. Il supprime l’annonce légale payante des entreprises, le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et le Journal officiel des associations, et transfère au registre leurs missions, leurs flux et leur antériorité.

Il supprime des faux frais, non le financement des contrôles : les greffiers demeurent les valideurs du registre, et si cette charge justifie un ajustement de leurs émoluments réglementés, ce prix rémunérera un travail réel, en un paiement unique et identique sur tout le territoire.

Il assume ce qu’il retire. Le soutien à la presse locale et le financement de l’accès au droit sont légitimes ; leur forme actuelle, une obligation d’achat imposée aux créateurs d’entreprise et une redevance affectée jamais examinée par le Parlement, ne l’est pas. Le texte transforme l’un en dotation dégressive sur cinq ans, l’autre en dotation pérenne, indexée et plafonnée aux dépenses constatées.

Il tire enfin les leçons des échecs. Celui du guichet unique de 2023, dont la Cour des comptes a établi que le calendrier avait prévalu sur la préparation : l’échéance est fixée à 2030 et l’entrée en vigueur est subordonnée à la remise d’une étude d’impact. Celui du registre britannique, détourné faute de contrôle : la validation par les greffiers, les chambres et les préfectures n’est pas touchée. Celui de la mise en ligne allemande de 2022, corrigée en urgence pour protéger les données personnelles : la loi encadre les pièces publiables.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.


Article 1er

L’article L. 123-36 du code de commerce est ainsi rédigé :

Rédaction actuelle : « Il est tenu un registre national des entreprises, auquel s’immatriculent les entreprises exerçant sur le territoire français une activité de nature commerciale, artisanale, agricole ou indépendante. »

« Art. L. 123-36. – Il est tenu un registre national des entités, auquel sont inscrites les entités exerçant une activité ou ayant leur siège sur le territoire français. Il comprend trois sections :

« 1° Une section des entreprises, à laquelle s’immatriculent les entreprises exerçant une activité de nature commerciale, artisanale, agricole ou indépendante ;

« 2° Une section des associations, fondations et autres personnes morales de droit privé à but non lucratif ;

« 3° Une section des personnes morales de droit public, des institutions et des services de l’État et des collectivités territoriales.

« Toute référence au registre national des entreprises dans un texte législatif ou réglementaire s’entend de la section des entreprises du registre national des entités. »

Portée : l’article étend le registre existant à toutes les entités aujourd’hui dispersées entre le registre national des entreprises, le répertoire Sirene et le Répertoire national des associations, en les distinguant par sections. La clause finale évite de modifier un à un les centaines de renvois existants.

Article 2

Après l’article L. 123-36 du code de commerce, il est inséré un article L. 123-36-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-36-1. – Les avis, extraits et actes dont la publication est prescrite par la loi ou le règlement au titre de la vie des entités inscrites au registre national des entités sont publiés à ce registre.

« Cette publication est gratuite. Aucune redevance ne peut être exigée à raison d’une publication légale, ni du déclarant, ni de l’autorité qui transmet.

« La publication au registre produit tous les effets juridiques attachés par la loi ou le règlement à la publication d’un avis dans un support habilité à recevoir des annonces légales, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ou au Journal officiel de la République française, notamment en ce qui concerne l’opposabilité aux tiers et le point de départ des délais d’opposition, de déclaration, de contestation ou de purge.

« Chaque publication est horodatée. La date d’horodatage fait foi jusqu’à preuve contraire. L’organisme mentionné à l’article L. 123-33 délivre sans frais, à la demande de tout intéressé, une attestation de publication.

« La publication est consultable sans frais et sans identification préalable, et mise à disposition sous forme électronique réutilisable et par interface de programmation. Un décret en Conseil d’État fixe la liste des catégories de pièces mises en ligne, à l’exclusion de toute pièce comportant des données dont la publicité n’est pas exigée par la loi. »

Portée : c’est l’article central. Il pose la substitution générale, la gratuité, et transfère au registre la valeur juridique de la publication, y compris le point de départ des délais opposables aux tiers, comme le délai de dix jours d’opposition des créanciers du vendeur d’un fonds de commerce et le délai de deux mois de déclaration des créances qui court aujourd’hui de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel. Le dernier alinéa tire la leçon du précédent allemand de 2022 en encadrant les pièces publiables. L’attestation gratuite remplace l’attestation de parution payante du journal, aujourd’hui exigée par le greffe.

Article 3

L’article L. 141-12 du code de commerce est ainsi modifié :

Rédaction actuelle : toute vente ou cession de fonds de commerce est, dans la quinzaine de sa date, « publiée à la diligence de l’acquéreur sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel le fonds est exploité et sous forme d’extrait ou d’avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ».

« 1° Les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel le fonds est exploité et sous forme d’extrait ou d’avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » sont remplacés par les mots : « au registre national des entités » ;

« 2° À l’article L. 141-14 du même code, les mots : « la dernière en date des publications prévues » sont remplacés par les mots : « la publication prévue » ;

« 3° À l’article L. 141-19 du même code, les mots : « la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévue » sont remplacés par les mots : « la publication prévue ». »

Portée : l’article traite la cession de fonds de commerce, cas le plus sensible parce que trois délais y courent de la publication : l’opposition des créanciers dans les dix jours, aujourd’hui comptée de la dernière des deux publications, et la mise à disposition de l’acte pendant vingt jours. La publication unique au registre devient l’unique point de départ. Les coordinations dans les autres codes relèvent de la clause générale de l’article 2.

Article 4

I. – Le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et le Journal officiel des associations et fondations d’entreprise sont supprimés à compter du 1er janvier 2030.

II. – Après l’article L. 123-36-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 123-36-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-36-2. – Les greffiers des tribunaux de commerce, les greffiers des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale, les mandataires judiciaires et les services chargés du greffe des associations auprès du représentant de l’État dans le département transmettent au registre national des entités, par voie électronique et sans frais, les décisions, actes et avis dont la publicité est prescrite. Cette transmission vaut publication au sens de l’article L. 123-36-1.

« Les données et l’antériorité des bases du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et du Journal officiel des associations et fondations d’entreprise sont transférées au registre national des entités, où elles demeurent consultables et réutilisables dans les mêmes conditions. »

III. – Les avis relatifs aux procédures de rétablissement personnel et les avis de successions acceptées à concurrence de l’actif net sont publiés dans une annexe civile au Journal officiel de la République française, dans des conditions d’accès fixées par décret en Conseil d’État garantissant la protection des personnes concernées.

Portée : l’article supprime les deux bulletins et fait des tribunaux, des mandataires judiciaires et des greffes des associations des contributeurs directs du registre. La reprise de l’antériorité garantit qu’aucune information publiée depuis 1907 ne devient inaccessible. Le III préserve la publicité des deux procédures civiles que le Bulletin officiel héberge sans lien avec les entités, en maintenant leurs restrictions d’accès actuelles.

Article 5

I. – Au deuxième alinéa de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, les mots : « par une insertion au Journal officiel » sont remplacés par les mots : « par une publication au registre national des entités ».

II. – Le Répertoire national des associations est supprimé. Ses données et son antériorité sont transférées à la section mentionnée au 2° de l’article L. 123-36 du code de commerce. Les développements engagés en vue de sa rénovation sont versés au registre national des entités.

III. – La déclaration prévue à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 demeure reçue et instruite par le représentant de l’État dans le département. Les dispositions applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeurent en vigueur.

IV. – Après l’article L. 123-33 du code de commerce, il est inséré un article L. 123-33-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-33-1. – L’organisme mentionné à l’article L. 123-33 met à disposition un guichet électronique dédié aux entités relevant du 2° de l’article L. 123-36, distinct du guichet mentionné au même article L. 123-33 et adapté à leurs formalités propres.

« Ce guichet reçoit les déclarations de création, de modification et de dissolution, les transmet au représentant de l’État dans le département aux fins d’instruction, et permet le suivi de leur avancement. L’inscription au registre et la publication interviennent après validation.

« Les fonctions de suivi assurées par les services relevant du ministre chargé de la vie associative sont reprises par ce guichet. »

Portée : l’article intègre les associations au registre unique sans toucher au régime de 1901 : la déclaration reste reçue et instruite en préfecture, seuls le lieu d’inscription et de publication changent, et la publication reste gratuite comme elle l’est depuis 2020. Le II interrompt la construction d’un second registre national en parallèle. Le IV crée la porte d’entrée propre aux associations et supprime la dispersion actuelle entre cinq administrations.

Article 6

Après l’article L. 123-36-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 123-36-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-36-3. – L’organisme mentionné à l’article L. 123-33 attribue à chaque entité inscrite au registre national des entités un numéro unique d’identification et un numéro d’identification pour chacun de ses établissements. Ce numéro est attribué de plein droit lors de l’inscription, sans démarche du déclarant. Les numéros attribués antérieurement demeurent inchangés.

« L’Institut national de la statistique et des études économiques dispose d’un accès permanent, intégral et gratuit aux données du registre. Il demeure compétent pour le classement des unités selon la nomenclature d’activités et pour la tenue du répertoire statistique d’entreprises prévu par le règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, qui est dérivé du registre national des entités. »

Portée : l’article unifie l’identification, avec reprise de l’antériorité, de sorte qu’aucun numéro en circulation ne change. Il supprime la demande séparée que les associations doivent accomplir auprès de l’Urssaf, des impôts ou de l’Insee selon leur situation. Il préserve les missions statistiques de l’Insee dans l’architecture exacte que prévoit le règlement européen : un répertoire statistique alimenté par un registre administratif tenu par un autre organisme.

Article 7

La loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales est abrogée en tant qu’elle s’applique aux annonces relatives à la vie des entités inscrites au registre national des entités.

Portée : les annonces des entreprises et des sociétés quittent la presse habilitée. Les autres annonces régies par la loi de 1955, notamment judiciaires et administratives, ne sont pas touchées : le périmètre supprimé correspond au marché d’environ 190 millions d’euros par an supporté par les entreprises, non aux 50 millions d’annonces d’annonceurs publics.

Article 8

I. – Il est institué, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2030, une dotation de transition en faveur des publications de presse d’information politique et générale habilitées à recevoir des annonces légales au titre de l’année 2029. Son montant total ne peut excéder, la première année, le produit des annonces relatives à la vie des entités constaté au titre de l’année 2029 ; il est réduit de vingt points de pourcentage par an. La dotation est répartie entre les bénéficiaires au prorata du produit constaté pour chacun d’eux au titre de l’année 2029.

II. – La perte de recettes résultant pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » de la présente loi est compensée par une dotation inscrite au budget général de l’État, déterminée sur la base du produit constaté au titre de l’année 2029 et revalorisée chaque année comme l’indice des prix à la consommation hors tabac, dans la limite des dépenses constatées du budget annexe.

Portée : l’article transforme deux financements implicites, jamais votés comme tels, en dotations budgétaires explicites. Celle de la presse est dégressive, puisqu’il s’agit d’accompagner un secteur pendant cinq ans. Celle de la Direction de l’information légale et administrative est pérenne et indexée, puisqu’il s’agit du financement d’une mission régalienne d’accès au droit ; elle est plafonnée aux dépenses constatées, l’excédent de 52 millions d’euros que le budget annexe reversait au budget général n’ayant pas vocation à être reconstitué par une dotation.

Article 9

I. – L’Institut national de la propriété industrielle prend le nom d’Institut national des registres et de la propriété industrielle. Toute référence à l’Institut national de la propriété industrielle dans un texte législatif ou réglementaire s’entend de l’Institut national des registres et de la propriété industrielle.

II. – L’établissement est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l’économie, de la justice et de l’intérieur.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet 2029, une étude d’impact précisant le coût de transformation de l’opérateur selon une définition arrêtée préalablement, les effectifs et compétences nécessaires, le recours au conseil externe, mis en concurrence et comptabilisé séparément, et le dispositif de continuité de service. L’entrée en vigueur des articles 2 à 7 est subordonnée à la remise de cette étude.

Portée : le I tire la conséquence du périmètre nouveau, tout en préservant la continuité juridique et la notoriété internationale de l’établissement en matière de propriété industrielle. Le II répond à l’objection tirée de la tutelle de Bercy sur les associations. Le III transforme en obligation légale la principale leçon de l’audit de la Cour des comptes de décembre 2023, qui a constaté qu’en 2023 les arbitrages avaient privilégié le calendrier sur la préparation.

Article 10

Après l’article L. 123-36-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 123-36-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-36-4. – L’organisme mentionné à l’article L. 123-33 publie chaque année, dans un standard ouvert et réutilisable, le nombre d’avis publiés au registre national des entités, par section, par catégorie d’acte et par département, ainsi que les délais de traitement et le taux de rejet des formalités.

« Au titre des années 2028 et 2029, l’autorité administrative publie, selon un format défini par arrêté, le nombre et le produit des annonces relatives à la vie des entités publiées dans les supports habilités, par département et par support, ainsi que le nombre et le produit des insertions au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. »

Portée : l’article comble la lacune statistique constatée au stade du constat, la seule évaluation du marché des annonces légales datant de 2014 et l’étude promise par l’étude d’impact de la loi PACTE n’ayant jamais paru. Les données de 2028 et 2029 servent à calibrer les dotations de l’article 8. La publication des délais et des taux de rejet répond au reproche fait à l’opérateur en 2023. L’article conserve son utilité même si le reste de la loi n’est pas voté.

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