Quand une accusation de violences surgit au milieu d’une séparation, trois magistrats décident en parallèle sans jamais disposer d’une évaluation commune, et aucune investigation ne porte sur l’histoire des deux familles. Une investigation familiale contradictoire, bilatérale, précoce et enfermée dans un délai court, permettrait de protéger l’enfant réellement en danger et de mettre hors de cause le parent injustement accusé.
Une accusation de violences surgit au milieu d’une séparation. En quelques semaines, trois magistrats vont statuer : le procureur sur l’opportunité des poursuites, le juge des enfants sur la protection, le juge aux affaires familiales sur la résidence de l’enfant. Aucun des trois ne dispose d’une évaluation commune. Aucune investigation ne porte sur l’histoire des deux familles. On enquête sur un parent, parfois sur l’enfant, jamais sur la configuration qui a produit l’accusation. Et l’on décide, vite, sur des impressions. Cette lacune fait deux catégories de victimes : l’enfant réellement en danger dont personne ne comprend la situation, et le parent injustement mis en cause qui attend des mois une décision qui ne viendra pas.
Le constat
Le nombre d’accusations portées dans un cadre de séparation a explosé, et cette progression est mesurée. Depuis la création de l’ordonnance de protection en 2010, le nombre de demandes portées devant la justice civile est passé d’un peu plus de 1 600 en 2011 à près de 6 000 en 2021 1. La hausse s’est poursuivie : 6 500 ordonnances en 2023 et 7 000 en 2024, soit une progression de 7 % sur la seule dernière année 2. Dans 89 % de ces affaires les demandeurs ont des enfants, et dans un tiers des affaires avec enfants des violences contre les enfants sont également dénoncées 1.
Ce que ces chiffres ne disent pas, c’est ce que valent ces accusations. Entre 2019 et 2021, 66 % des demandes ont été acceptées et 34 % rejetées ; les demandeurs produisent des éléments de preuve dans 93 % des affaires, et la moitié des personnes visées font ou ont fait l’objet d’une procédure pénale 1. Un rejet n’établit pas un mensonge, il établit une insuffisance de preuve.
Aucune statistique française ne mesure la part des dénonciations infondées ni son évolution. La recherche internationale disponible donne des ordres de grandeur qu’il faut citer avec exactitude, y compris lorsqu’ils dérangent : sur un échantillon de 7 672 signalements de mauvais traitements enquêtés au Canada, 31 % des cas se révèlent non fondés mais formulés de bonne foi, contre 4 % de fausses allégations intentionnellement fabriquées, proportion portée à 6 % pour les agressions sexuelles ; les allégations survenant en contexte de séparation ou de conflit de garde sont un peu plus fréquentes, de 4,7 % à 15 %, et parmi les plus difficiles à évaluer pour les professionnels 3.
Le scénario dominant n’est donc pas celui du parent qui ment, mais celui du parent sincère qui se trompe, dans un rapport d’environ sept à un. Or une erreur de bonne foi ne se sanctionne pas : elle se dissipe par une investigation rapide et symétrique. C’est précisément ce dont la justice française ne dispose pas.
L’état du droit
Trois investigations existent. Aucune ne fait ce travail.
L’enquête de personnalité, prévue au sixième alinéa de l’article 81 du code de procédure pénale, est obligatoire en matière criminelle et facultative en matière de délit. Elle porte sur la personnalité de la personne mise en examen ainsi que sur sa situation matérielle, familiale ou sociale 4. Trois limites la rendent inopérante ici : elle ne concerne que la personne mise en examen, donc un seul parent ; elle suppose l’ouverture d’une information judiciaire, donc intervient tard ; et elle ne dit rien de l’autre lignée.
Un point mérite d’être souligné, car il fonde toute la suite. L’article D. 16 du code de procédure pénale prévoit que le dossier de personnalité a pour objet de fournir à l’autorité judiciaire, sous une forme objective et sans en tirer de conclusion touchant à l’affaire en cours, des éléments d’appréciation sur le mode de vie passé et présent de la personne mise en examen, et qu’il ne saurait avoir pour but la recherche des preuves de la culpabilité 5. Le droit français sait donc déjà organiser une investigation sur l’histoire d’une personne sans en faire un instrument de preuve. Ce principe existe et il est éprouvé. Il n’a qu’un défaut : figurant dans la partie réglementaire du code, il est modifiable par décret. La proposition qui suit l’étend et l’inscrit dans la loi.
La mesure judiciaire d’investigation éducative est ordonnée par le juge des enfants, sur le fondement de l’article 1183 du code de procédure civile et des articles L. 321-1 et suivants du code de la justice pénale des mineurs. Pluridisciplinaire, elle recueille des éléments sur la personnalité du mineur, sa situation familiale et sociale, et sur les capacités des titulaires de l’autorité parentale, pour une durée maximale de six mois 6. Elle est centrée sur l’enfant et sur l’aptitude des parents à le prendre en charge, non sur la compréhension de la configuration familiale qui a produit l’accusation. Et six mois, lorsqu’une décision de résidence doit être prise, c’est un délai qui arrive après la bataille.
L’enquête sociale et l’expertise psychologique ordonnées par le juge aux affaires familiales relèvent de son appréciation, sont ordonnées au cas par cas, et ne sont pas communiquées au parquet.
Le résultat est une justice à trois canaux étanches : trois magistrats, trois temporalités, trois évaluations partielles ou absentes, aucune mise en commun. Chacun regarde un côté du dossier et aucun ne voit l’ensemble.
Cette lacune vient d’être aggravée. Le projet de loi relatif à la protection des enfants, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, crée une ordonnance de sûreté de l’enfant permettant au procureur de prendre des mesures de protection dans les plus brefs délais, sans attendre les conclusions de l’enquête 7. La décision protectrice est donc désormais prise plus tôt, sur une information plus mince. C’est défendable au nom du principe de précaution, mais cela rend d’autant plus nécessaire une évaluation fiable et rapide de la situation familiale.
Ce qui se fait ailleurs
Le modèle Barnahus, ou maison des enfants, traite précisément le problème de coordination. Le Conseil de l’Europe le présente comme le principal modèle européen de réponse aux abus sexuels sur enfants : il coordonne les enquêtes criminelles et les enquêtes de protection de l’enfance menées en parallèle, et rassemble tous les services compétents sous un même toit 8. Reconnu en 2015 comme pratique prometteuse par le Comité de Lanzarote, il a été reproduit en Suède et en Norvège et est en cours d’adaptation dans plus d’une dizaine de pays européens 9.
La portée de cette comparaison doit être précisée, et sa limite dite franchement. Barnahus organise la coordination des investigations autour de l’enfant et la mutualisation des services ; il ne comporte pas d’investigation bilatérale sur l’histoire des deux familles. Il valide donc une moitié de la proposition, celle de l’évaluation unique partagée entre les autorités, et pas l’autre. Aucun système européen documenté ne pratique aujourd’hui l’investigation familiale symétrique proposée ici. C’est une innovation, et il faut l’assumer comme telle plutôt que de lui inventer des précédents.
La proposition
Créer une investigation familiale contradictoire, déclenchée dès le début de l’enquête, portant sur les deux parents et les deux lignées, enfermée dans un délai court, et dont le rapport unique est communiqué aux trois magistrats saisis.
Le déclenchement est objectif, et c’est la condition de sa neutralité. La mesure est ordonnée par le procureur de la République lorsqu’une allégation de violences ou d’agression sur un mineur apparaît alors qu’une procédure familiale est en cours ou a été introduite dans les douze mois précédents. Aucune appréciation sur la crédibilité de l’accusation n’entre dans le déclenchement : c’est la configuration procédurale, et elle seule, qui l’ouvre.
L’investigation est bilatérale par construction. Elle porte sur les deux parents, sur leurs antécédents judiciaires et sociaux, sur l’histoire de chacune des deux familles, y compris ascendante, sur la chronologie de l’allégation rapportée aux étapes de la procédure familiale, et sur la place de l’enfant dans le conflit, notamment l’existence d’un conflit de loyauté. Elle est conduite par un service pluridisciplinaire habilité, associant un intervenant éducatif et un psychologue, selon le modèle de la mesure judiciaire d’investigation éducative.
Elle n’établit rien. Le rapport ne conclut ni sur la véracité de l’allégation, ni sur la qualification des faits, ni sur la culpabilité. Ce principe n’est pas une précaution rhétorique : c’est la transposition dans la loi de la règle que l’article D. 16 applique déjà au dossier de personnalité. Une histoire familiale éclaire une situation, elle ne prouve pas un fait. Un parent ayant lui-même subi des violences dans son enfance peut, selon les cas, reconnaître des signes que d’autres ne voient pas ou projeter une histoire qui n’est pas celle de son enfant : le rapport consigne, il n’interprète pas à charge.
Elle est enfermée dans un délai de trois mois non renouvelable, et doit être déposée avant que le juge aux affaires familiales ne statue au fond.
Elle est contradictoire. Les deux parents en sont destinataires, peuvent être assistés d’un avocat et demander des actes complémentaires. Les ascendants sont entendus avec leur consentement, sans contrainte : ils ne sont pas parties à la procédure et il n’est pas proposé de le devenir.
Enfin, le parent mis en cause doit être entendu dans un délai court. Cette exigence n’a de sens que si les enquêteurs disposent du temps de garde à vue nécessaire pour l’entendre tôt sans renoncer à le confronter à la fin de l’enquête, ce qui est l’objet de la proposition relative à la durée de la garde à vue pour les infractions commises sur les mineurs.
Une proposition voisine traite la suite : que faire lorsque la déloyauté d’une partie est établie devant le juge. Voir Sanctionner plus durement la fraude devant le juge. La présente fiche organise les moyens d’établir les faits ; celle-là en tire les conséquences.
Ce que la réforme coûte
C’est le point faible de la proposition et il faut le dire sans détour. Une investigation systématique représente un volume de mesures significatif, à un moment où les services d’investigation éducative sont déjà saturés. Trois éléments l’atténuent sans l’annuler. La mesure unique se substitue à des investigations aujourd’hui partielles, successives et parfois redondantes entre trois juridictions. Le délai de trois mois est inférieur à celui de la mesure judiciaire d’investigation éducative actuelle, ce qui augmente le nombre de mesures traitées à effectif constant. Et un déploiement progressif, d’abord sur les allégations de nature criminelle, permet de calibrer la charge avant généralisation.
Objections prévisibles
« C’est une machine à disqualifier les mères. »
L’objection est légitime et le dispositif y répond par sa construction même. L’investigation est bilatérale et ne peut pas être ordonnée contre un parent seulement. Elle est contradictoire, donc consultable et discutable par les deux. Et il lui est légalement interdit de conclure sur la véracité de l’allégation. Un dispositif qui regarde les deux côtés ne peut pas être un dispositif qui n’en accuse qu’un.
« L’histoire familiale ne prouve rien. »
C’est exact, et c’est pourquoi le texte lui interdit de prouver quoi que ce soit. Elle éclaire la protection de l’enfant et la compréhension du conflit, pas la culpabilité. Le droit français applique déjà cette distinction au dossier de personnalité depuis des décennies.
« On va faire entrer par la fenêtre l’aliénation parentale. »
Non, et le texte doit être explicite sur ce point. Le ministère de la Justice a alerté les magistrats sur le caractère controversé du syndrome d’aliénation parentale et relève qu’ils motivent leurs décisions par les notions de conflit de loyauté, de conflit parental ou d’emprise, dont l’assise scientifique n’est pas contestée 10. Ce sont ces notions, et elles seules, que la mission d’investigation retient.
« Cela va allonger les procédures. »
La mesure est plus courte que celle qui existe aujourd’hui, elle remplace plusieurs investigations au lieu de s’y ajouter, et elle est adossée à un délai de dépôt impératif. Le risque réel est inverse : sans évaluation, les décisions provisoires se succèdent pendant des mois.
« Les services ne suivront pas. »
C’est l’objection la plus sérieuse et la seule à laquelle la loi ne répond pas seule. Elle appelle un déploiement progressif et un chiffrage, et non une généralisation immédiate par décret.
La traduction législative
Article 1er
Après l’article 706-47-5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-47-9 ainsi rédigé :
« Art. 706-47-9. – Lorsqu’une enquête est ouverte du chef d’un crime ou d’un délit mentionné à l’article 706-47 commis sur un mineur et qu’une instance relative à l’exercice de l’autorité parentale, à la résidence de l’enfant ou à la délivrance d’une ordonnance de protection est en cours ou a été introduite dans les douze mois précédant les faits dénoncés, le procureur de la République ordonne une investigation familiale contradictoire.
« Cette mesure est confiée à un service pluridisciplinaire habilité, comprenant au moins un intervenant éducatif et un psychologue.
« Elle porte sur la situation matérielle, familiale et sociale de chacun des deux parents, sur l’histoire de chacune des deux familles, sur les antécédents judiciaires et sociaux connus, sur la chronologie des faits dénoncés au regard des étapes de l’instance familiale et sur la situation de l’enfant, notamment l’existence d’un conflit de loyauté.
« Les ascendants et les autres membres de la famille ne peuvent être entendus qu’avec leur consentement.
« Le rapport est déposé dans un délai de trois mois non renouvelable à compter de la décision qui l’ordonne. »
Portée : la mesure est déclenchée par une configuration procédurale objective et non par une appréciation de la crédibilité de l’accusation. Elle est bilatérale de plein droit.
Article 2
Le même article 706-47-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport fournit à l’autorité judiciaire, sous une forme objective, des éléments d’appréciation sur la situation des intéressés. Il ne comporte aucune conclusion sur la réalité des faits dénoncés, sur leur qualification ou sur la culpabilité de quiconque, et ne peut être invoqué comme élément de preuve à charge ou à décharge. »
Portée : transposition dans la loi du principe posé par l’article D. 16 du code de procédure pénale pour le dossier de personnalité. C’est la garantie centrale du dispositif.
Article 3
Après l’article 706-47-9 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-47-10 ainsi rédigé :
« Art. 706-47-10. – Le rapport prévu à l’article 706-47-9 est communiqué sans délai au juge des enfants et au juge aux affaires familiales saisis, ainsi qu’aux deux parents et à leurs conseils.
« Chacun des parents peut, dans un délai de quinze jours à compter de la communication, solliciter du procureur de la République des investigations complémentaires. Le refus est motivé.
« Le juge aux affaires familiales ne statue au fond sur la résidence de l’enfant qu’après avoir reçu ce rapport ou constaté l’expiration du délai prévu au dernier alinéa de l’article 706-47-9, sauf urgence particulière motivée. »
Portée : une investigation, trois destinataires. C’est la transposition du principe de coordination du modèle Barnahus, sans création de structure nouvelle.
Article 4
Le même article 706-47-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le parent mis en cause est entendu dans le délai le plus bref, et au plus tard avant le dépôt du rapport. »
Portée : disposition à lire avec la proposition relative à l’extension de la durée de la garde à vue pour les infractions commises sur les mineurs, sans laquelle cette audition précoce reste matériellement impraticable.
Exposé des motifs
Le nombre d’accusations de violences portées dans un cadre de séparation a plus que quadruplé en une décennie. Nul n’est aujourd’hui en mesure de dire quelle part de cette progression traduit une parole enfin entendue et quelle part relève d’un conflit parental porté sur le terrain judiciaire, pour une raison simple : l’institution ne produit pas l’information qui permettrait de le savoir.
Trois magistrats statuent en parallèle sur la même famille sans évaluation commune. L’enquête de personnalité ne porte que sur la personne mise en examen et suppose une information judiciaire ouverte. La mesure judiciaire d’investigation éducative est centrée sur l’enfant et rendue en six mois. L’enquête sociale familiale n’est pas communiquée au parquet. Personne, à aucun moment, ne regarde l’histoire des deux familles.
La présente proposition crée une investigation familiale contradictoire, déclenchée par un critère objectif, bilatérale par construction, rendue en trois mois et communiquée aux trois juridictions concernées. Elle n’établit aucun fait et il lui est expressément interdit d’en établir : elle éclaire une situation, conformément au principe que le droit français applique déjà au dossier de personnalité. Elle protège ainsi la même chose des deux côtés, l’enfant dont la situation doit être comprise avant d’être tranchée.
Sources
- 1. Ministère de la Justice, « Les ordonnances de protection contre les violences conjugales : près de 7 demandes sur dix accordées entre 2019 et 2021 ». https://www.justice.gouv.fr/documentation/etudes-et-statistiques/ordonnances-protection-contre-violences-conjugales-pres-7-demandes-dix ↩
- 2. INSEE, « Justice », France, portrait social, données 2024. https://www.insee.fr/fr/statistiques/8612554?sommaire=8612596 ↩
- 3. Institut national de santé publique du Québec, « Les fausses allégations d’agression sexuelle chez les enfants », citant notamment Trocmé et Bala (2005). https://www.inspq.qc.ca/violence-sexuelle/devoilement/fausses-allegations-enfants ↩
- 4. Code de procédure pénale, article 81, Légifrance. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038369344 ↩
- 5. Code de procédure pénale, article D. 16, version en vigueur depuis le 5 mai 2007, modifié par le décret n° 2007-699 du 3 mai 2007, article 13. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006514850 ↩
- 6. Mesure judiciaire d’investigation éducative, article 1183 du code de procédure civile et articles L. 321-1 et suivants du code de la justice pénale des mineurs. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000039086952/LEGISCTA000039088093/ ↩
- 7. Franceinfo, « L’Assemblée nationale adopte, en première lecture, une ordonnance de protection provisoire de l’enfant », juillet 2026. https://www.franceinfo.fr/societe/enfance-et-adolescence/maltraitance-des-enfants/l-assemblee-nationale-adopte-en-premiere-lecture-une-ordonnance-de-surete-de-l-enfant-en-cas-de-suspicion-d-inceste-ou-de-maltraitance_8109893.html ↩
- 8. Conseil de l’Europe, « Le modèle Barnahus contribue à éviter le sentiment de revictimisation des enfants qui ont subi des abus sexuels », 17 novembre 2022. https://www.coe.int/fr/web/portal/-/barnahus-model-helps-children-who-suffered-sexual-abuse-from-feeling-like-victims-for-a-second-time-say-council-of-europe-leaders ↩
- 9. Conseil de l’Europe, « Mise en oeuvre du modèle Barnahus en Croatie ». https://www.coe.int/fr/web/children/barnahus-croatia ↩
- 10. Réponse ministérielle publiée au Journal officiel du Sénat, sur le syndrome d’aliénation parentale et les notions retenues par les magistrats. https://www.senat.fr/questions/base/2024/qSEQ241001274.html ↩
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