Obliger les assemblées à motiver leurs refus de levée d’immunité

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L’immunité parlementaire recouvre deux régimes : l’irresponsabilité, qui protège les votes et opinions émis dans l’exercice du mandat, et l’inviolabilité, qui subordonne à l’autorisation du Bureau les mesures privatives de liberté. Depuis 1995, elle ne fait plus obstacle aux poursuites. Le Bureau décide sans que la loi lui impose de motiver, dans aucun délai, sans recours. Un rapport de l’Assemblée l’a proposé en 2020 ; rien n’a suivi. Cette fiche inscrit ces garanties dans la loi.

Effet budgétaireEffet à chiffrerNon chiffrable : réforme procédurale sans effet budgétaire direct.

La suppression de l’immunité parlementaire est une demande fréquente qui repose sur une confusion : l’immunité recouvre deux régimes différents, dont l’un ne fait plus obstacle aux poursuites depuis 1995. Cette fiche les distingue, dit ce qui est déjà public, et porte sur ce qui ne l’est pas : les règles selon lesquelles le Bureau d’une assemblée autorise ou refuse une mesure privative de liberté contre l’un de ses membres.

Le constat

L’article 26 de la Constitution consacre deux immunités. L’irresponsabilité, au premier alinéa : aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis dans l’exercice de ses fonctions. Elle couvre les interventions, votes, amendements, rapports et questions, elle est absolue et perpétuelle, et elle ne couvre pas les propos tenus hors des fonctions 12. L’inviolabilité, au deuxième alinéa, subordonne à l’autorisation du Bureau toute arrestation ou mesure privative ou restrictive de liberté, sauf flagrance ou condamnation définitive 1. Depuis la révision du 4 août 1995, elle ne protège plus contre les poursuites : un parlementaire peut être mis en examen sans autorisation 2.

Ce que le public croit être un obstacle aux poursuites a été supprimé il y a trente ans. Ce qui subsiste est une décision du Bureau, et elle est moins rare qu’on ne le pense. De 1958 à 1995, l’Assemblée a reçu 36 demandes de levée : dix accordées, cinq rejetées, vingt et une sans décision. Depuis 1995 et jusqu’en 2020, son Bureau, saisi dix-huit fois, a fait droit en tout ou partie à dix demandes et en a rejeté huit 3. Les cas récents, Damien Abad en mai 2023, Xavier Lacombe en avril 2025, Martine Froger en février 2026, montrent que la décision est publiée au Journal officiel et, pour la dernière, motivée : garde à vue refusée comme « pas suffisamment étayée » avant toute audition libre, contrôle judiciaire autorisé 45.

Ce que la loi n’impose pas, c’est cette motivation. Le critère que le Bureau applique, le « caractère sérieux, loyal et sincère » de la demande, sans se prononcer sur les faits, vient du Conseil constitutionnel et de l’Instruction générale du Bureau, pas de la loi ; aucun délai d’examen n’est fixé ; la demande elle-même reste secrète, le parlementaire ne peut en prendre copie ; et la décision n’est susceptible d’aucun recours 36. Le rapport d’information de l’Assemblée du 12 février 2020 proposait d’y remédier : délai maximal d’examen, accès du parlementaire à son dossier, motivation obligatoire au regard du caractère sérieux, loyal et sincère de la demande, notification sans délai, et recours devant l’assemblée plénière 3. Rien n’a suivi.

L’état du droit

L’article 26 organise les deux immunités et prévoit, au troisième alinéa, que les mesures et poursuites sont suspendues pour la durée de la session si l’assemblée le requiert 1. L’article 9 bis de l’ordonnance du 17 novembre 1958 fixe la procédure : le procureur général adresse la demande au garde des Sceaux, qui la transmet au président de l’assemblée ; le Bureau statue 7. Le reste relève des instructions générales des Bureaux : à l’Assemblée, instruction par une délégation, audition du député, décision notifiée au garde des Sceaux et publiée au Journal officiel ; au Sénat, notification et publication 36.

La suppression de l’irresponsabilité se heurterait à sa fonction, garantir la liberté de délibération, présente dans les constitutions françaises depuis 1791 et dans toutes les démocraties parlementaires ; celle de l’inviolabilité priverait les parlementaires d’une protection contre les mesures d’entrave. Le rapport de 2020 a écarté l’une et l’autre 3.

Ce qui se fait ailleurs

L’étude de législation comparée du Sénat documente la Belgique, l’Allemagne, le Royaume-Uni et le Canada 8. Le point utile vient d’Allemagne : l’immunité n’y est pas un droit propre du parlementaire, mais celui-ci a droit à ce que le Bundestag, lorsqu’il décide d’une levée, ne se fonde pas sur des motifs subjectifs ou arbitraires. Cette exigence n’est vérifiable que si la décision est motivée : c’est ce que la proposition inscrit dans la loi.

La proposition

Maintenir les deux immunités, et inscrire dans l’ordonnance de 1958 les garanties que les assemblées appliquent en partie sans y être tenues : la décision du Bureau est motivée au regard du caractère sérieux, loyal et sincère de la demande, rendue dans un délai maximal, publiée, notifiée au parlementaire avec accès à son dossier ; chaque assemblée publie chaque année le nombre de demandes reçues, accordées et refusées. La fiche ne reprend pas le recours devant l’assemblée plénière proposé en 2020, qui transformerait une décision d’un organe restreint en vote politique de la majorité.

Ce que la réforme ne coûte pas

Rien : aucun organisme ni procédure nouvelle, une obligation de motivation, de délai et de publicité ajoutée à une décision déjà prise par un organe existant.

Objections prévisibles

« L’irresponsabilité permet à un parlementaire de tenir impunément des propos qui vaudraient à tout citoyen une condamnation. »

Elle ne couvre que les actes de la fonction ; un parlementaire qui diffame sur un plateau ou sur les réseaux n’est pas protégé 2. Sa suppression exposerait la délibération aux poursuites de tous ceux qu’un débat mécontente.

« Le Bureau, composé de parlementaires, protège les siens. »

Le risque est réel, et la réponse n’est pas la suppression mais la transparence : une décision motivée, rendue dans un délai et publiée peut être discutée et comparée aux précédents. Les chiffres depuis 1995, dix autorisations pour huit refus, ne dessinent d’ailleurs pas une protection systématique.

« Les décisions sont déjà publiées, la réforme est cosmétique. »

Publiées, oui ; motivées, parfois ; dans un délai, jamais garanti ; contestables, non. La fiche l’assume : l’essentiel a été fait en 1995, et ce qui reste est de codifier ce que l’Assemblée s’est elle-même proposé en 2020 sans le faire.

La traduction législative

Exposé des motifs

L’immunité parlementaire recouvre deux régimes. L’irresponsabilité protège les votes et opinions émis dans l’exercice du mandat ; elle est le socle de la liberté de délibération. L’inviolabilité subordonne à l’autorisation du Bureau les mesures privatives ou restrictives de liberté ; depuis 1995, elle ne fait plus obstacle aux poursuites. Depuis lors, le Bureau de l’Assemblée nationale a fait droit à dix demandes et en a rejeté huit.

Sa décision est publiée, mais aucun texte ne lui impose de la motiver, de statuer dans un délai, ni de donner au parlementaire accès à la demande qui le vise, et elle n’est susceptible d’aucun recours. Le rapport d’information de l’Assemblée nationale du 12 février 2020 a proposé ces garanties ; elles n’ont pas été adoptées. Le présent article les inscrit dans l’ordonnance du 17 novembre 1958, avec le critère du caractère sérieux, loyal et sincère de la demande, et y ajoute la publication annuelle des demandes reçues, accordées et rejetées.


Article 1er

L’article 9 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le Bureau statue sur la demande d’autorisation présentée en application du deuxième alinéa de l’article 26 de la Constitution dans un délai de deux mois à compter de sa transmission. Le parlementaire concerné est avisé sans délai de la demande, peut consulter le dossier et est entendu à sa demande.

« La décision du Bureau est motivée au regard du caractère sérieux, loyal et sincère de la demande. Elle est notifiée au parlementaire concerné et au garde des Sceaux et rendue publique, dans des conditions préservant le secret de l’enquête et de l’instruction ainsi que la présomption d’innocence.

« Chaque assemblée publie annuellement le nombre de demandes reçues sur ce fondement, le nombre de celles auxquelles il a été fait droit, en tout ou partie, et le nombre de celles qui ont été rejetées. »

Portée : l’article inscrit dans la loi le critère jurisprudentiel, le délai, l’accès au dossier, la motivation et la publicité, sans modifier ni l’irresponsabilité, ni le champ de l’inviolabilité, ni l’autorité compétente. Il reprend, pour l’essentiel, la proposition n° 9 du rapport d’information du 12 février 2020.

Sources

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