Geler le code de procédure pénale jusqu’à l’entrée en vigueur de sa réécriture

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Le nouveau code de procédure pénale a été publié le 20 novembre 2025, à droit constant, en 4 183 articles, et n’entrera en vigueur qu’en 2029 au plus tôt, le temps des adaptations informatiques. Entre-temps, l’ancien code continue d’être modifié et devra être répercuté dans le nouveau. Le programme de dématérialisation, lancé en 2018 pour 2022, n’est toujours pas achevé, et un magistrat du parquet doit encore passer d’une application à l’autre pour traiter un même dossier. La fiche greffe trois mesures sur le projet de loi de ratification en cours d’examen.

Effet budgétaireEffet à chiffrerAucune économie budgétaire n’est annoncée et il serait malhonnête d’en annoncer une. Les trois mesures portent sur la stabilité de la norme, sur l’interopérabilité d’applications existantes et sur l’information du Parlement. Le gain attendu est du temps d’enquêteur, de greffier et de magistrat, non chiffrable en l’état : aucune source publique ne mesure le temps consacré aux ressaisies dans la chaîne pénale. Les seuls ordres de grandeur disponibles concernent les coûts informatiques déjà engagés, dont 24,2 millions d’euros du Fonds pour la transformation de l’action publique pour la dématérialisation, et le dépassement relevé par la Cour des comptes en janvier 2022 sur l’application Cassiopée, dont le budget avait été multiplié par cinq. En sens inverse, la mesure de gel évite le coût de répercussion, dans un code de 4 183 articles, de chaque modification adoptée d’ici son entrée en vigueur.

L’État a reconnu par écrit que son propre code de procédure pénale était devenu illisible, et il l’a entièrement réécrit. Le nouveau texte a été publié le 20 novembre 2025 et compte 4 183 articles. Mais il n’entrera pas en vigueur avant 2029, et peut-être avant septembre 2030, parce que les systèmes informatiques de la police, de la gendarmerie et des juridictions doivent d’abord être adaptés. Pendant ces quatre ou cinq années, l’ancien code continuera d’être modifié, et chaque modification devra être répercutée dans le nouveau, au risque qu’il naisse déjà périmé. Dans le même temps, le programme de dématérialisation lancé en 2018 pour aboutir en 2022 n’est toujours pas achevé, et un magistrat du parquet doit encore passer d’une application à l’autre pour traiter un même dossier. Un projet de loi de ratification est en ce moment devant le Sénat, et le Gouvernement a lui-même annoncé qu’il pourrait être l’occasion d’y ajouter des simplifications de fond. La présente fiche propose d’y greffer trois mesures.

Le constat

L’État a écrit noir sur blanc que son code était illisible

Le rapport au Président de la République accompagnant l’ordonnance de réécriture le formule sans détour : aucun praticien, et spécialement les enquêteurs et les magistrats, ne peut aujourd’hui respecter les règles de la procédure et éviter des nullités grâce à la lecture du seul code de procédure pénale ; seule la connaissance des outils pédagogiques fournis par les services des ministères, qui constituent de véritables traductions d’un code proprement illisible, permet en réalité de comprendre les règles applicables 1.

Ce constat n’est pas nouveau. Le rapport du comité des états généraux de la justice, remis au Président de la République le 8 juillet 2022, relevait que l’ensemble des interlocuteurs entendus, enquêteurs, magistrats et avocats, avait souligné l’inadéquation d’un code devenu illisible et peu praticable du fait des multiples réformes intervenues depuis sa création il y a près de soixante ans 1. Le groupe de travail sur la simplification de la procédure pénale décrivait les conséquences de cette situation en termes d’insécurité juridique, de complexité procédurale et d’insatisfaction des acteurs, et préconisait de réécrire le code pour une plus grande lisibilité, cohérence et stabilité 1.

La réécriture est faite, et elle n’entrera pas en vigueur avant quatre ans

L’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, prise en application de l’habilitation accordée par l’article 2 de la loi du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice, a été publiée au Journal officiel du 20 novembre 2025 12. Elle procède à droit constant à une clarification du plan et à une simplification de plusieurs dispositions, et aboutit à un code cohérent comportant 4 183 articles répartis en un titre préliminaire et huit parties 2.

L’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2029 et pourra, si nécessaire, être reportée par décret à une date ne pouvant excéder le 1er septembre 2030, soit dix-huit mois de plus 2. Le motif est explicite : faciliter l’appropriation par les acteurs judiciaires et procéder aux importantes adaptations informatiques que sa mise en œuvre rend nécessaires 12.

Le risque qu’un code neuf naisse périmé

Le rapport au Président de la République l’annonce lui-même : le projet de loi de ratification pourra être l’occasion de prolonger cette réécriture en procédant à des modifications de fond de la procédure, qui permettront de la simplifier et de la rendre plus efficace 1.

Il en résulte une situation singulière. Un code de 4 183 articles a été écrit à droit constant sur la base du droit en vigueur en novembre 2025. Il n’entrera en vigueur qu’entre 2029 et 2030. Entre les deux, l’ancien code continuera d’être modifié, et chacune de ces modifications devra être reportée dans le nouveau.

Le projet de loi de ratification en fournit lui-même la démonstration. Six mois après la publication de l’ordonnance, il ne se borne pas à ratifier : il corrige des inexactitudes, notamment des erreurs de renvoi, ainsi que l’omission de certaines dispositions, et rectifie l’ordonnance elle-même 2. Le code réécrit doit donc être repris avant même d’être entré en vigueur.

Autrement dit, le mécanisme qui a rendu le code illisible, l’insertion continue de dispositions nouvelles, continue de fonctionner pendant l’opération censée y remédier.

La dématérialisation, lancée en 2018 pour 2022, n’est pas achevée en 2026

Les ministères de l’Intérieur et de la Justice se sont engagés en 2018 dans une démarche commune visant à aboutir en 2022 à une procédure pénale entièrement numérique, la version papier du dossier disparaissant au profit d’un dossier numérique, la signature électronique assurant la valeur probante des actes 5. Le Fonds pour la transformation de l’action publique y a investi 24,2 millions d’euros 6.

En juin 2023, le dispositif était expérimenté dans 55 juridictions sur 164 pour les procédures correctionnelles 7. En janvier 2026, la gendarmerie annonçait un taux de production nativement numérique de 85 % et un taux de transmission numérique à la justice de 67 %, avec un objectif de 90 % pour l’un et l’autre au 1er janvier 2026 8.

Les difficultés sont documentées par la Cour des comptes. Dans son point d’étape du 26 janvier 2022 sur le plan de transformation numérique du ministère de la justice, elle qualifie l’opération de plan de rattrapage plutôt que de transformation, et relève que le surcroît de crédits effectivement mobilisé est plus proche de 330 millions d’euros que des 530 millions annoncés 9. Elle constate des retards et des dépassements sur les projets structurants, le budget de l’application dédiée à la chaîne pénale ayant été multiplié par cinq, et souligne l’absence d’évaluation des gains de productivité après mise en service. Elle formule neuf recommandations pour renforcer la conduite des projets 9.

Le Sénat, saisi de cette enquête au titre de l’article 58-2° de la loi organique relative aux lois de finances, en a repris les constats dans un rapport d’information de janvier 2022 10.

Le fait qui résume le dossier

Selon un reportage publié par une revue juridique en 2024, un magistrat du parquet doit, pour traiter un même dossier, recourir à sept applications différentes, et une procédure papier parallèle a été maintenue par sécurité lors du déploiement 11. Le chiffre n’a pas d’équivalent dans une source publique officielle, ce que la présente fiche signale, mais aucun élément public ne le contredit. Chacune de ces applications a été conçue séparément, et la même information y est saisie plusieurs fois. Le programme censé y remédier a été lancé il y a huit ans pour aboutir il y a quatre ans.

L’état du droit

La réécriture et sa ratification

L’article 2 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 a habilité le Gouvernement à réécrire par ordonnance la partie législative du code de procédure pénale 12.

L’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 a été prise sur ce fondement. Elle fixe l’entrée en vigueur du nouveau code au 1er janvier 2029, avec report possible par décret jusqu’au 1er septembre 2030 23.

Le projet de loi n° 604 ratifiant cette ordonnance a été déposé au Sénat le 6 mai 2026 par le garde des sceaux. Outre la ratification, il corrige à droit constant des inexactitudes, des erreurs de renvoi et des omissions 2. Il est inscrit en première lecture au Sénat et n’a pas été transmis à l’Assemblée nationale 4.

C’est ce texte qui constitue le véhicule de la présente fiche.

La procédure pénale numérique

L’article 50 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice constitue le fondement de la substitution du dossier numérique au dossier papier, la signature électronique assurant la valeur probante des actes réalisés par les enquêteurs, greffiers et magistrats, la politique de signature étant définie par chaque ministère pour ses personnels 5.

Aucune disposition n’impose en revanche l’interopérabilité des applications utilisées par les différents acteurs de la chaîne pénale, ni n’interdit qu’une même information soit saisie plusieurs fois, ni ne garantit qu’une procédure transmise sous forme numérique ne le soit pas également sous forme papier.

Le point de blocage

Il est triple.

Rien n’empêche de modifier le code actuel pendant la période de réécriture, alors même que chaque modification devra être répercutée dans un texte de 4 183 articles qui n’est pas encore en vigueur.

Rien n’impose que les applications de la chaîne pénale se parlent, alors que la dématérialisation repose entièrement sur cette hypothèse.

Et rien n’oblige à mesurer, lors de l’adoption d’une disposition procédurale nouvelle, le temps d’enquêteur, de greffier et de magistrat qu’elle consommera. C’est pourtant l’accumulation de ces formalités, chacune raisonnable prise isolément, qui a produit le code que l’État qualifie lui-même d’illisible.

Ce qui se fait ailleurs

Aucun exemple étranger n’est retenu dans la présente version de la fiche.

La comparaison en matière de procédure pénale est méthodologiquement délicate : les systèmes procéduraux ne sont pas transposables élément par élément, un mécanisme efficace dans un système accusatoire pouvant être inopérant ou contraire aux garanties constitutionnelles dans un système à instruction. Une comparaison utile supposerait de documenter non seulement le dispositif étranger mais l’équilibre procédural d’ensemble dans lequel il s’inscrit, et d’établir un résultat mesuré. Aucune source publique consultée ne permet d’établir qu’un État ait pratiqué le gel d’un code pendant sa recodification, ni imposé par la loi l’interopérabilité des systèmes d’information judiciaires. La fiche ne s’appuie donc sur aucun précédent étranger.

Les mesures proposées ici ne sont d’ailleurs pas des mécanismes de procédure pénale : l’une porte sur la technique législative, l’autre sur les systèmes d’information. Le précédent pertinent est interne et il est décisif : le projet de loi de ratification doit corriger, avant même l’entrée en vigueur du code, des inexactitudes et des omissions relevées après sa publication 2. La démonstration est faite, sur le texte lui-même, qu’un code de 4 183 articles écrit à droit constant se dégrade dès qu’il cesse d’être tenu à jour en même temps que celui qu’il remplace.

La proposition

Ajouter au projet de loi de ratification en cours d’examen trois dispositions, dont aucune ne modifie une règle de procédure ni ne crée d’organisme.

Premier geste, geler le code pendant la réécriture. À compter de la publication de la loi de ratification et jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau code, aucune disposition modifiant le code de procédure pénale ne peut être adoptée sans comporter la modification correspondante du nouveau code, y compris la renumérotation des renvois. Le gel n’interdit pas de légiférer : il interdit de légiférer sur un seul des deux textes.

Trois exceptions sont nécessaires et suffisantes : la mise en conformité avec une décision du Conseil constitutionnel ou une décision juridictionnelle, la transposition d’une norme européenne ou internationale, et l’urgence déclarée. Dans ce dernier cas, la modification correspondante du nouveau code intervient dans les six mois.

Cette obligation ne pèse pas sur le Parlement seul : elle impose au Gouvernement de présenter tout projet de texte en procédure pénale sous une forme doublement rédigée. C’est un travail supplémentaire pour l’administration, et c’est faute de l’avoir fait pendant la réécriture qu’il a fallu ouvrir, dans le projet de loi de ratification lui-même, un volet de corrections.

Deuxième geste, la saisie unique dans la chaîne pénale. Une information ou une pièce versée une fois dans un dossier de procédure numérique n’a pas à être saisie de nouveau par un autre acteur de la chaîne pénale. Chaque procédure porte un identifiant unique, conservé de la plainte à l’exécution de la peine, commun aux applications des services d’enquête, des juridictions et des services d’exécution. Aucune administration ne peut exiger la transmission d’une procédure sous forme papier lorsqu’elle a été transmise sous forme numérique.

C’est l’application à la chaîne pénale du principe déjà posé pour les relations entre le public et l’administration : ce que l’administration détient, elle ne le redemande pas. Il ne s’agit pas de créer une application nouvelle, mais d’imposer aux applications existantes de se parler, ce qu’aucun texte n’exige aujourd’hui.

Troisième geste, mesurer le coût procédural de chaque réforme. Tout projet ou proposition de loi créant, modifiant ou supprimant une formalité en procédure pénale est accompagné d’une estimation du temps d’enquêteur, de greffier et de magistrat qu’elle ajoute ou retranche, par procédure et en volume annuel.

C’est le seul frein durable à l’accumulation. Une formalité nouvelle est toujours défendable prise isolément ; ce qui ne l’est pas, c’est de l’ajouter sans jamais dire ce qu’elle coûte à ceux qui devront l’accomplir. Le dispositif ne fait pas obstacle à l’adoption d’une formalité coûteuse ; il oblige à le savoir.

Ce que la réforme coûte

Aucune économie budgétaire n’est attendue et la fiche n’en annonce pas.

Le premier geste a un coût de rédaction pour l’administration, qui devra présenter chaque texte en double version. Ce coût est réel et il est le prix de la cohérence ; il est en tout état de cause inférieur à celui du travail de reprise a posteriori, dont le volet correctif du projet de loi de ratification est l’illustration.

Le deuxième geste a un coût de développement informatique, qui ne peut pas être chiffré ici : aucune source publique ne documente l’état d’interopérabilité des applications concernées ni le coût de leur mise en relation. Il faut cependant noter que ce coût est déjà engagé pour partie : le Fonds pour la transformation de l’action publique a investi 24,2 millions d’euros dans la dématérialisation 6, et l’adaptation informatique est le motif expressément invoqué pour différer l’entrée en vigueur du nouveau code jusqu’en 2029 ou 2030 12. La disposition proposée ne crée pas ce chantier, elle lui fixe une obligation de résultat.

Le troisième geste n’a pas de coût propre : il ajoute une rubrique à l’étude d’impact qui accompagne déjà tout projet de loi.

Un risque doit être nommé. Le gel peut retarder l’adoption d’une simplification utile, si l’administration ne parvient pas à produire la double rédaction dans les délais. C’est pourquoi l’exception d’urgence est prévue, avec régularisation sous six mois.

Objections prévisibles

« Le vrai sujet est le régime des nullités, et la fiche ne le traite pas. »

C’est exact, et c’est délibéré. Le régime des nullités est la source de complexité la plus souvent citée, le rapport au Président de la République invoque lui-même l’impossibilité, pour les praticiens, d’éviter les nullités par la seule lecture du code 1, et le sujet a fait l’objet de travaux parlementaires distincts 12. Mais il met en balance l’efficacité de la procédure et les droits de la défense, qui sont un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Ce n’est pas une question de simplification, c’est une question d’équilibre, et elle appelle une fiche distincte qui l’aborde comme telle plutôt qu’un article greffé sur un texte de ratification.

« Geler le code, c’est empêcher le législateur de légiférer. »

Le gel n’interdit aucune réforme : il impose que toute réforme soit écrite dans les deux versions du code. Un législateur qui souhaite modifier la procédure le peut, à la seule condition de dire où sa modification s’insérera dans le texte qui entrera en vigueur. Une réforme dont on ne sait pas où elle s’insérera dans le code futur n’est pas une réforme aboutie.

« La double rédaction est irréaliste avec 4 183 articles et une table de concordance. »

La difficulté est réelle mais elle est déjà supportée : l’administration a produit les 4 183 articles et les coordinations dans une cinquantaine de codes ou lois 2. Maintenir à jour un texte est moins lourd que de le reconstituer après coup. Et l’expérience montre que le travail de reprise a posteriori produit des inexactitudes, que le projet de loi de ratification a dû corriger six mois après la publication.

« L’interopérabilité relève de l’organisation des services, pas de la loi. »

Elle en relève en effet, et c’est bien pour cela qu’elle n’a pas été obtenue en huit ans. Le programme a été lancé en 2018 pour aboutir en 2022 ; il ne l’était pas en 2026. Inscrire une obligation de résultat dans la loi ne remplace pas la conduite de projet, mais donne au Parlement le moyen d’en demander compte.

« Chiffrer le temps d’enquêteur d’une formalité est impossible. »

C’est difficile, pas impossible, et l’imprécision d’une estimation ne justifie pas de n’en produire aucune. La disposition n’exige pas une mesure exacte mais un ordre de grandeur explicité. Une étude d’impact qui indique qu’une formalité nouvelle représente entre dix et trente minutes par procédure, pour un volume annuel connu, informe déjà le débat bien mieux que le silence actuel.

« Rien de tout cela ne rendra la justice plus rapide. »

Ces trois mesures ne raccourcissent aucun délai par elles-mêmes. Elles traitent trois causes de lenteur documentées : un code que ses propres utilisateurs ne peuvent pas appliquer sans traduction, des applications qui ne se parlent pas et obligent à ressaisir, et une accumulation de formalités dont personne ne mesure le coût. La fiche ne prétend pas résoudre la question des moyens de la justice, qui est d’un autre ordre.

La traduction législative

Les dispositions ci-dessous sont rédigées comme des articles additionnels au projet de loi n° 604 ratifiant l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, déposé au Sénat le 6 mai 2026 et en attente de première lecture. Leur place dans le texte dépendra de la numérotation retenue à l’issue de l’examen ; elles peuvent également être présentées dans un texte autonome si ce véhicule vient à aboutir avant leur dépôt.

Exposé des motifs

Le rapport au Président de la République accompagnant l’ordonnance du 19 novembre 2025 énonce un constat que peu d’États formulent sur leur propre droit : aucun praticien, et spécialement les enquêteurs et les magistrats, ne peut aujourd’hui respecter les règles de la procédure et éviter des nullités grâce à la lecture du seul code de procédure pénale, seules les traductions pédagogiques fournies par les services des ministères permettant de comprendre les règles applicables.

L’État en a tiré la conséquence en réécrivant intégralement la partie législative du code, aboutissant à un texte de 4 183 articles organisé en un titre préliminaire et huit parties, où les dispositions relatives à la garde à vue et à l’audition libre, aujourd’hui disséminées dans près de huit parties, sont rassemblées dans un titre unique.

Ce nouveau code n’entrera pas en vigueur avant le 1er janvier 2029, et pourra l’être jusqu’au 1er septembre 2030, le temps des adaptations informatiques. Pendant cette période, l’ancien code continuera d’être modifié, et chaque modification devra être répercutée dans le nouveau. Le risque n’est pas théorique : six mois après la publication de l’ordonnance, le projet de loi de ratification doit déjà corriger des inexactitudes, des erreurs de renvoi et des omissions dans un code qui n’est pas encore applicable. Le mécanisme qui a rendu le code illisible fonctionne encore pendant l’opération censée y remédier.

Le premier article proposé y met fin sans rien interdire : toute modification du code devra comporter la modification correspondante du code réécrit, sauf mise en conformité avec une décision juridictionnelle, transposition d’une norme européenne, ou urgence déclarée avec régularisation sous six mois. Il impose en contrepartie à l’État de publier et de tenir à jour la table de concordance, sans laquelle l’obligation serait impraticable.

Le deuxième article traite le volet informatique. Le programme de dématérialisation de la procédure pénale a été lancé en 2018 pour aboutir en 2022. En janvier 2026, la gendarmerie annonçait un taux de production nativement numérique de 85 % et un taux de transmission à la justice de 67 %. La Cour des comptes a qualifié en janvier 2022 le plan de transformation numérique de la justice de plan de rattrapage, relevé que le surcroît de crédits était plus proche de 330 millions d’euros que des 530 annoncés, et constaté des dépassements sur les applications de la chaîne pénale. Selon un reportage publié en 2024, un magistrat du parquet doit encore recourir à sept applications différentes pour traiter un même dossier. L’article impose donc que ces applications échangent leurs informations selon des formats communs, qu’une pièce versée une fois ne soit pas ressaisie, qu’un numéro unique suive la procédure de la plainte à l’exécution de la peine, et qu’une procédure transmise sous forme numérique ne puisse plus être exigée sous forme papier.

Le troisième article s’attaque à la cause de long terme. Chaque formalité procédurale a été créée pour une bonne raison, et c’est leur accumulation qui a produit un code que ses propres utilisateurs ne peuvent appliquer sans traduction. Toute disposition créant ou modifiant une formalité devra désormais être accompagnée d’une évaluation publique du temps de travail qu’elle ajoute, pour les enquêteurs, les greffes et les magistrats. Cette évaluation n’interdit rien : elle informe.

Le Gouvernement a annoncé que le projet de loi de ratification pourrait être l’occasion de prolonger la réécriture par des modifications de fond permettant de simplifier la procédure. Les trois articles proposés ne modifient aucune règle de procédure, ne touchent ni aux droits de la défense ni aux pouvoirs d’enquête, et ne créent aucun organisme. Ils garantissent seulement que le code réécrit entre en vigueur tel qu’il a été conçu, que les outils censés le mettre en œuvre communiquent entre eux, et que le Parlement sache, à l’avenir, ce que coûte chaque formalité qu’il ajoute.


Premier article additionnel

Il est inséré un article ainsi rédigé :

« I. – À compter de la publication de la présente loi et jusqu’à l’entrée en vigueur du code de procédure pénale annexé à l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, toute disposition législative modifiant le code de procédure pénale comporte, à peine d’irrecevabilité, la modification correspondante du code annexé à cette ordonnance, y compris l’adaptation des renvois qu’elle rend nécessaire.

« II. – Le I n’est pas applicable :

« 1° Aux dispositions prises pour tirer les conséquences d’une décision du Conseil constitutionnel ou d’une décision juridictionnelle définitive ;

« 2° Aux dispositions assurant la transposition d’une norme européenne ou l’application d’un engagement international ;

« 3° Aux dispositions déclarées urgentes par le Gouvernement, sous réserve que la modification correspondante du code annexé intervienne dans un délai de six mois.

« III. – Le Gouvernement publie et tient à jour, sous forme électronique réutilisable, la table de concordance entre le code de procédure pénale en vigueur et le code annexé à l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025. »

Portée : la disposition n’interdit aucune réforme, elle interdit de n’en écrire que la moitié. Elle répond à un risque établi par le texte lui-même, dont le projet de loi de ratification a dû corriger les inexactitudes et les omissions six mois après la publication. Le III rend le dispositif praticable : sans table de concordance publiée et tenue à jour, l’obligation de double rédaction serait impossible à respecter pour un parlementaire.

Deuxième article additionnel

Il est inséré un article ainsi rédigé :

« I. – Les traitements et applications utilisés par les services d’enquête, les juridictions et les services chargés de l’exécution des peines pour la conduite des procédures pénales assurent l’échange des informations qu’ils contiennent, selon des formats et une interface communs définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et de l’intérieur.

« II. – Une information ou une pièce régulièrement versée au dossier de procédure ne peut faire l’objet d’une nouvelle saisie par un autre acteur de la procédure. Chaque procédure est identifiée par un numéro unique, conservé jusqu’à l’exécution complète de la décision.

« III. – Lorsqu’une procédure est transmise sous forme numérique, sa transmission simultanée ou ultérieure sous forme papier ne peut être exigée.

« IV. – Les I à III entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du code de procédure pénale annexé à l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025. »

Portée : c’est la disposition centrale du volet informatique. Elle ne crée aucune application et n’en supprime aucune : elle impose à celles qui existent de communiquer, ce qu’aucun texte n’exige aujourd’hui, et elle interdit la double transmission papier et numérique, encore pratiquée par sécurité. Le IV cale l’échéance sur celle du nouveau code, dont l’adaptation informatique est précisément le motif de report.

Troisième article additionnel

Il est inséré un article ainsi rédigé :

« Tout projet de loi et toute proposition de loi créant, modifiant ou supprimant une formalité, un acte ou un délai en matière de procédure pénale est accompagné d’une évaluation du temps de travail qu’il ajoute ou retranche, exprimé par procédure et rapporté au volume annuel des procédures concernées, distinctement pour les services d’enquête, les greffes et les magistrats.

« Cette évaluation est rendue publique. »

Portée : l’article n’interdit aucune formalité et n’ajoute aucun document, puisqu’il complète l’étude d’impact existante. Il rend visible ce qui ne l’est jamais : le coût, en heures de travail, de chaque exigence procédurale nouvelle. C’est la seule disposition de la fiche qui agisse sur la cause de long terme, à savoir l’accumulation.

Sources

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