Deux jours d’arrêt sans certificat, deux jours de franchise

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Un salarié grippé doit aujourd’hui obtenir la signature d’un médecin pour deux jours d’absence, alors que ce certificat ne dit rien que le patient n’ait déjà dit. Dans le même temps, la carence de trois jours est neutralisée par les conventions collectives pour environ sept salariés sur dix : elle ne pèse que sur les autres, c’est-à-dire sur les précaires. Cette fiche propose d’échanger l’un contre l’autre. Chaque salarié dispose d’un droit à deux jours d’absence par an, sur simple déclaration en ligne, sans passer par un médecin, et ces deux jours sont payés par l’employeur. En contrepartie, tout arrêt appuyé d’un certificat comporte une franchise de deux jours que personne ne peut compenser, ni l’employeur, ni une convention, ni une complémentaire, ni une prévoyance, et l’assurance maladie verse ses indemnités journalières dès le troisième jour au lieu du quatrième. L’employeur verse à l’assurance maladie, par le mécanisme de la journée de solidarité, la contrepartie de ce qu’il cesse de payer. La fiche n’annonce pas d’économie nette et explique pourquoi.

Effet budgétaireEffet à chiffrerAucune économie nette n’est annoncée, et c’est un choix de sincérité plutôt qu’une lacune. La franchise de deux jours ne rapporte rien par elle-même à l’assurance maladie, puisque celle-ci ne verse déjà rien avant le quatrième jour : la Cour des comptes l’a écrit noir sur blanc. La recette vient donc uniquement du versement patronal, dont la seule base publique disponible est le rapport de la Cour des comptes de mai 2024, chapitre V, page 214, qui évalue à environ un milliard d’euros l’économie que procurerait aux entreprises une seule journée de carence d’ordre public ajoutée au délai de trois jours en vigueur ; ce scénario n’est pas celui retenu ici, qui substitue deux jours aux trois jours actuels, et il est antérieur aux exclusions que la fiche institue. La deuxième journée n’est chiffrée par aucune source publique et son rendement n’est pas proportionnel, faute de distribution des durées d’arrêt publiée. En face, trois coûts : l’avancement du versement des indemnités journalières au troisième jour, de l’ordre de 0,25 milliard d’euros au moins, calcul du site à partir de la ligne du tableau qui valorise à 950 millions quatre journées de carence supplémentaires ; la perte de cotisations sur les jours de salaire non versés, environ 0,4 milliard par journée selon la même source ; et le coût pour les employeurs du droit annuel payé, qui n’est pas calculable puisque aucun taux de recours n’est observable pour un droit de cette nature. Le solde n’est donc pas déterminable sur sources publiques. La réforme se justifie par l’équité, la libération de temps médical et la production d’une donnée aujourd’hui inexistante, non par un rendement.

Un salarié qui se réveille grippé un mardi matin sait deux choses : qu’il ne travaillera pas ce jour-là, et qu’il devra obtenir la signature d’un médecin pour le dire. Ce médecin ne disposera d’aucun moyen de vérifier ce que son patient lui décrit. Il inscrira ce qu’on lui rapporte, et cette consultation, tarifée trente euros depuis la convention médicale 2024-2029, aura été prise en charge par l’assurance maladie à hauteur de vingt et un euros, ramenés à dix-neuf après la participation forfaitaire, pour produire un document dont la valeur d’information est nulle 33. Pendant ce temps, la carence de trois jours censée limiter les arrêts abusifs ne coûte rien à environ sept salariés sur dix, dont la convention collective la compense : elle ne pèse que sur les autres. Cette fiche propose d’échanger ces deux absurdités l’une contre l’autre.

Statut : brique du modèle d’ensemble, sur le volet des arrêts de travail. Le dossier « Réformer l’assurance maladie » traite du reste à charge, de la rémunération des soignants et, à son troisième étage, du contrôle des arrêts de travail, qui porte sur la prolongation de l’arrêt et non sur l’ouverture du droit. Cette fiche comble ce vide et applique la même règle que le reste du modèle : ce qui est dû doit l’être selon une règle unique et opposable, et non selon le hasard de la convention collective dont on relève.

Le constat

Le certificat d’arrêt court ne contient pas d’information médicale. C’est le point de départ, et il est reconnu par ceux qui les signent. La Cour des comptes, dans son rapport d’organisation territoriale des soins de mai 2024, retient le seul chiffrage public disponible : 2,6 consultations par semaine et par généraliste ayant pour objet principal un certificat d’arrêt court, mesurées par une communauté professionnelle de Loire-Atlantique en janvier 2023 1. L’assurance maladie estime par ailleurs à 20 % la part du temps administratif dans l’exercice d’un généraliste 1. Ces chiffres sont locaux et fragiles, et la fiche ne prétend pas en tirer un agrégat national : aucune source ne publie le volume total de ces consultations, pour une raison qui compte ici, les arrêts de trois jours ou moins étant invisibles des données de l’assurance maladie.

La carence ne fait pas ce qu’on lui prête, parce qu’elle n’atteint pas ceux dont on parle. L’assurance maladie ne verse rien pendant les trois premiers jours d’un arrêt. Mais la loi n’oblige l’employeur à compléter le salaire qu’à partir du huitième jour ; ce sont les accords collectifs, les décisions unilatérales d’employeur et les garanties de prévoyance, plus favorables, qui couvrent les premiers jours : environ sept salariés sur dix ne subissent aucune perte de revenu en cas d’arrêt de courte durée, d’après une enquête de l’Irdes de 2017 citée par la Cour 2. La carence est donc, pour la majorité, une règle sans effet, et pour la minorité restante, une perte sèche. Cette minorité est celle des contrats courts, des faibles anciennetés et des branches peu couvertes. Une règle qui ne s’applique qu’aux plus précaires n’est pas une règle de comportement, c’est un accident de structure.

Le durcissement pur de la carence a déjà été essayé, et il a produit un report, pas une économie. L’épisode du jour de carence dans la fonction publique de 2012 à 2013 s’est traduit par un déplacement des absences vers des arrêts plus longs : la prévalence des absences de deux jours a reculé de plus de 50 % et celle des absences d’une semaine à trois mois a augmenté de 25 % 3. Le rétablissement de 2018 a réduit de 23 % la fréquence des absences des personnels de l’Éducation nationale, mais de 5 % seulement leurs jours cumulés, l’effet se concentrant sur les absences d’un jour et devenant négligeable au-delà de trois mois 34. La littérature explique ce résultat : le certificat agit sur la durée des arrêts, non sur leur déclenchement. L’évaluation suédoise de référence mesure une durée allongée de 6,6 % lorsque l’exigence de certificat recule du huitième au quinzième jour, sans effet mesurable sur le nombre d’arrêts 4.

La barrière financière ne trie pas les malades. L’élasticité des absences pour maladie contagieuse au coût supporté est quasi nulle 5, et le fait de travailler malade est associé à un doublement du risque coronarien 6 et à la survenue ultérieure d’arrêts longs, lesquels concentrent l’essentiel de la dépense 7. Une franchise ne distingue pas le salarié qui abuse de celui qui a la grippe : elle les pénalise identiquement, et pousse le second à venir contaminer ses collègues.

Le rendement direct d’une franchise pour l’assurance maladie est nul. C’est le fait le plus contre-intuitif du dossier et il commande toute la construction : puisque l’assurance maladie ne verse déjà rien avant le quatrième jour, rendre les deux premiers jours non indemnisables ne lui fait économiser rien du tout 2. Tout ce qu’une carence sèche produit, c’est une économie pour les employeurs qui cessent de compléter le salaire, et une perte pour les salariés qui ne le reçoivent plus. La Cour des comptes chiffre le premier effet à environ un milliard d’euros par journée d’ordre public, sur données 2022 : c’est l’économie que les entreprises réaliseraient parce que la mesure remettrait en cause les accords collectifs et les décisions unilatérales qui maintiennent le salaire dès le premier jour. Les salariés ainsi couverts perdraient 0,6 milliard de rémunération, et la sécurité sociale 0,4 milliard de cotisations assises sur elle 2. Une réforme qui s’arrêterait là serait un transfert des salariés vers les entreprises, présenté comme une mesure d’économie pour la sécurité sociale.

Enfin, l’auto-déclaration n’est pas une idée neuve en France, et elle a déjà fonctionné. Le téléservice declare.ameli, ouvert en janvier 2021 pour les arrêts liés au covid, permettait à l’assuré de déclarer lui-même son arrêt sans passer par un médecin ; il a été supprimé le 31 janvier 2023 28. La mécanique existe donc, elle a tourné, et elle a été démontée sans être évaluée.

L’état du droit

La certification est obligatoire dès le premier jour. L’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi de financement pour 2026, subordonne l’indemnisation à un avis d’arrêt signé du prescripteur, transmis dans les deux jours en application de l’article R. 321-2, sur un formulaire papier sécurisé depuis le décret du 25 juin 2025 9. Le retard répété est sanctionné par une réduction de moitié des indemnités 9. Aucun téléservice ne permet aujourd’hui à un assuré de déclarer lui-même un arrêt.

La carence connaît déjà des exceptions, et c’est un point décisif pour la suite. L’article R. 323-1 fixe le délai de trois jours, mais il ne s’applique qu’au premier arrêt par période de trois ans pour les affections de longue durée. Il n’existe pas en accident du travail ou maladie professionnelle, où l’indemnisation court dès le premier jour, ni en temps partiel thérapeutique, ni après une fausse couche, ni pour le repos pathologique prénatal 10. Le droit français protège donc déjà les malades chroniques et les situations de santé lourdes contre la répétition de la carence. L’inspection générale des affaires sociales et celle des finances, dans leur revue de dépenses sur les affections de longue durée, recommandent expressément de maintenir cette exemption 11.

L’obligation de l’employeur ne commence qu’au huitième jour. L’article L. 1226-1 du code du travail, précisé par l’article D. 1226-3, ne fait naître le maintien de salaire qu’à compter du huitième jour d’absence pour maladie non professionnelle 12. Tout ce qui est versé avant relève de conventions collectives plus favorables. C’est donc elles, et non la loi, qu’une franchise d’ordre public viendrait neutraliser, et cette précision commande l’analyse juridique de la réforme.

Le versement patronal a un précédent exact. La journée de solidarité repose sur une mécanique que le Conseil constitutionnel a validée : le salarié travaille une journée qui ne lui est pas payée, et l’employeur verse à une caisse la contribution correspondante, la contribution solidarité autonomie, fixée à 0,3 % de la masse salariale et recouvrée par les Urssaf dans la déclaration sociale nominative 1314. Elle a rapporté 2 369 millions d’euros en 2023 35. Un prélèvement dépourvu de contrepartie pour son redevable ne peut être qualifié de cotisation sociale et relève des impositions de toutes natures 15, et la modulation d’une contribution patronale selon le comportement de l’entreprise a été jugée conforme 16.

Les bornes constitutionnelles sont connues, et l’une vient d’être rappelée. Le onzième alinéa du Préambule de 1946, qui garantit à tous la protection de la santé, n’est pas une formule décorative : le Conseil constitutionnel a censuré le 1° de l’article 83 de la loi de financement pour 2026, le 30 décembre 2025, pour incompétence négative et privation de garanties légales du onzième alinéa, la définition légale de l’incapacité de travail ne permettant pas de prendre en compte la situation personnelle de l’assuré 17. Par ailleurs, une atteinte à des conventions légalement conclues exige un motif d’intérêt général suffisant 18. En revanche, une franchise forfaitaire, identique quelle que soit la situation de l’assuré, ne heurte pas par elle-même le principe d’égalité, le contrôle passant alors par la protection de la santé 19 ; la transposition de cette solution à une franchise identique quelle que soit la durée de l’arrêt est une appréciation du site, aucune décision ne portant directement sur ce point.

Le législateur régule déjà spécifiquement les arrêts courts. La loi de financement pour 2024 a plafonné à trois jours les arrêts prescrits en téléconsultation hors médecin traitant, disposition validée par le Conseil constitutionnel 20 ; celle pour 2026 plafonne la durée de prescription à trente et un jours, soixante-deux en renouvellement, depuis le 1er septembre 2026 21. Le terrain n’est donc pas vierge, et le canal législatif est éprouvé.

Enfin, l’assurance du coût employeur est licite, mais pas par la prévoyance. L’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale constitue les garanties collectives « au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit » : une garantie souscrite au bénéfice de l’employeur lui-même est hors de ce champ. Le véhicule licite existe ailleurs, dans la branche des pertes pécuniaires diverses des assurances de dommages 22 : c’est déjà ainsi que des entreprises s’assurent contre leur obligation de maintien de salaire. À l’inverse, rien n’interdit aujourd’hui d’assurer la perte du salarié : l’interdiction de couvrir les franchises ne vaut, dans les contrats responsables, que pour les frais de santé 23, et le jour de carence de la fonction publique est effectivement couvert par des mutuelles depuis 2018 24. Une franchise que la loi ne déclare pas incouvrable est une franchise qui sera couverte.

La dynamique d’ensemble des indemnités journalières, et le report de charge que produit chaque resserrement de leurs paramètres, font l’objet d’une fiche distincte, « Mesurer le report de charge produit par chaque réforme des arrêts de travail ».

Ce qui se fait ailleurs

Norvège : l’auto-déclaration bornée par le certificat, le modèle de référence. Un salarié norvégien déclare lui-même son arrêt jusqu’à trois jours consécutifs, quatre fois par an ; au-delà, l’absence de certificat fait perdre le droit rétroactivement 25. C’est exactement la construction proposée ici : le certificat n’est pas supprimé, il est déplacé. L’évaluation de l’expérience de Kristiansand, cinq mille sept cents agents autorisés à s’auto-déclarer jusqu’à cinquante jours par an, conclut à un nombre de certificats divisé par deux, une durée moyenne réduite de 0,8 jour et un taux d’absence stable 26. La direction norvégienne de la santé recommandait encore en janvier 2022 l’extension du dispositif pour alléger les généralistes 26.

Portugal : la preuve qu’un droit déclaratif est utilisé. Depuis mai 2023, un salarié portugais peut déclarer lui-même jusqu’à trois jours d’absence, deux fois par an, sans passer par un médecin. Le dispositif a produit 1 424 665 déclarations au 31 mars 2026 27. Ces jours ne sont pas payés, ce qui rend le chiffre d’autant plus significatif : le besoin existe indépendamment de la rémunération. Le Portugal n’a en revanche jamais évalué son dispositif, et la fiche s’en souvient dans sa clause d’évaluation.

Suède : une retenue par arrêt, mais un bouclier pour les malades répétés. La retenue suédoise, le karensavdrag, est unique par période d’arrêt ; surtout, elle cesse d’être appliquée au-delà de dix retenues sur douze mois, et elle est supprimée dès le premier jour pour les salariés dont l’état entraîne plus de dix arrêts par an 28. Le pays qui pratique la franchise la plus systématique d’Europe la borne donc par le haut.

Royaume-Uni : la déclaration sur l’honneur de longue date, et un revirement sur l’attente. Un salarié britannique s’auto-certifie jusqu’à sept jours. Et le pays a supprimé, le 6 avril 2026, les trois jours d’attente qui précédaient son indemnité légale de maladie 29 : il marche donc en sens inverse de la carence au moment où la France en discute.

Allemagne : la mutualisation du coût employeur, mais jamais totale. Le régime U1 oblige les employeurs de moins de trente salariés à cotiser à un fonds qui leur rembourse 80 % du maintien de salaire, les statuts de chaque caisse pouvant retenir un taux inférieur sans descendre au-dessous de 40 % ; les grilles à 50, 70 ou 80 % sont des options proposées par certaines caisses, dont la Techniker Krankenkasse 30. La réserve est instructive : le remboursement n’est jamais intégral, précisément pour que l’employeur conserve un intérêt à la gestion des absences. L’Autriche a fourni la démonstration inverse en supprimant un mécanisme comparable en 2000, avec un recul de 8 % du nombre d’arrêts et de 11 % de leur durée 31.

Ce que la littérature autorise à dire, et rien de plus. La revue Cochrane consacrée à l’auto-certification conclut à des conséquences « de faible ampleur » et refuse toute conclusion définitive, faute d’études suffisantes 32. Cette fiche n’annonce donc pas que l’auto-déclaration réduira l’absentéisme : elle affirme seulement qu’aucune expérience étrangère n’a montré qu’elle l’augmentait.

Transposabilité : la borne par le certificat au troisième jour vient de Norvège, l’unicité de la retenue par arrêt de Suède, la mutualisation partielle du coût employeur d’Allemagne, la clause d’évaluation de l’absence d’évaluation portugaise. Le plafond annuel du nombre de franchises pratiqué en Suède n’est pas repris, choix assumé et discuté dans les objections.

La proposition

Ouvrir à chacun deux jours d’absence par an sans passer par un médecin, payés par l’employeur ; en contrepartie, une franchise de deux jours sur tout arrêt prescrit, que personne ne peut compenser, l’assurance maladie versant dès le troisième jour ce qu’elle ne verse aujourd’hui qu’au quatrième.

Ce que la réforme change se lit dans un tableau.

Aujourd’huiDans le modèle proposé
Deux jours de grippeConsultation obligatoire pour un certificat sans contenu médicalDéclaration en ligne, une fois par an, sans médecin, deux jours payés
Les trois premiers jours d’un arrêt prescritRien de l’assurance maladie ; le salaire est maintenu ou non selon la convention collectiveDeux jours de franchise pour tous, indemnités journalières dès le troisième jour
Qui supporte réellement la carenceEnviron trois salariés sur dix, les moins bien couvertsTous, à l’identique, hors situations exclues
Ce que l’employeur cesse de payerRien : il garde son économieIl la verse à l’assurance maladie, comme la journée de solidarité
Couvrir la franchise par une assurancePossible et déjà pratiquéInterdit pour le salarié ; permis pour le coût de l’employeur
Les arrêts de un à trois joursInconnus de l’assurance maladieDéclarés, donc mesurables pour la première fois

Premier volet, le droit annuel d’absence déclarée. Chaque salarié dispose, une fois par année civile, de deux jours consécutifs d’absence pour raison de santé, sur simple déclaration à sa caisse par un téléservice, sans certificat ni justification médicale. Ces deux jours sont payés par l’employeur : c’est un droit nouveau, et non un congé sans solde déguisé. Le droit ne peut pas être invoqué lorsqu’un avis d’arrêt de travail est établi : il n’est pas un supplément à l’arrêt prescrit, il en est l’alternative. Si un certificat est établi à la suite de ces deux jours, parce que l’état du salarié se prolonge, les deux jours déclarés s’imputent sur la franchise : il ne subit pas deux fois la même retenue et l’indemnité journalière court dès le troisième jour de l’épisode. Une seule fois par an, contre quatre en Norvège et deux au Portugal : la borne est volontairement stricte, parce qu’un droit payé ne se compare pas à un droit non payé.

Deuxième volet, la franchise sur les arrêts prescrits. Tout arrêt appuyé d’un certificat comporte deux jours de franchise, quelle que soit sa durée, et l’assurance maladie verse ses indemnités journalières à compter du troisième jour. Le délai de carence actuel de trois jours disparaît, remplacé par cette franchise de deux. La franchise ne connaît aucun plafond annuel : elle s’applique à chaque arrêt. Elle ne s’applique en revanche pas dans les situations que le droit protège déjà, et cette liste est le cœur de l’équilibre du texte : affections de longue durée, accidents du travail et maladies professionnelles, temps partiel thérapeutique, grossesse et suites de couches, interruption de grossesse, décès d’un enfant. La plupart de ces exclusions reprennent des exemptions existantes, mais deux vont au-delà et il faut le dire : le droit en vigueur n’exempte les assurés en affection de longue durée qu’à compter de leur deuxième arrêt pour une même affection, et il ne couvre, pour la grossesse, que l’interruption spontanée avant la vingt-deuxième semaine et l’interruption pour motif médical. Cette extension est assumée, elle est recommandée par les inspections générales, et c’est elle qui rend une franchise sans plafond annuel soutenable ; elle n’est chiffrée par aucune source publique et réduit d’un montant inconnu le produit de la contribution.

Troisième volet, l’incouvrabilité, sans laquelle le deuxième est fictif. Aucune stipulation d’une convention collective, d’un contrat de travail, d’un contrat d’assurance, d’un règlement mutualiste ou d’une garantie de prévoyance ne peut avoir pour objet ou pour effet de compenser au salarié la perte de rémunération des jours de franchise, et aucune décision unilatérale de l’employeur, aucun engagement unilatéral et aucun usage ne le peuvent davantage. Toute clause contraire est réputée non écrite, et un contrat qui contreviendrait à cette règle perd les taux réduits de la taxe de solidarité additionnelle. C’est la clause décisive : sans elle, les conventions collectives reconstitueraient la neutralisation actuelle en deux ou trois cycles de négociation, comme elles l’ont fait pour la carence de trois jours, et comme le marché l’a fait en quelques mois pour le jour de carence de la fonction publique.

Quatrième volet, le versement de l’employeur à l’assurance maladie. L’employeur, dispensé de compléter le salaire sur les jours de franchise, en verse la contrepartie à l’assurance maladie sous la forme d’une contribution assise sur la masse salariale, recouvrée par les Urssaf dans la déclaration sociale nominative, exactement comme la contribution solidarité autonomie. C’est le mécanisme de la journée de solidarité, transposé : ce que le salarié ne reçoit plus ne devient pas une aubaine pour l’entreprise, il finance la caisse qui indemnise. Le taux est fixé par décret dans la limite d’un plafond légal, et il est calibré net du coût du droit annuel payé : la réforme n’a pas pour objet d’augmenter le coût du travail, mais de faire circuler une économie vers celui qui paie l’indemnité.

Cinquième volet, ce que les assureurs peuvent et ne peuvent pas faire. La distinction est simple et il faut l’écrire dans la loi, parce qu’elle décide de tout. Assurer un coût de l’employeur, les deux jours déclaratifs payés comme la contribution, est autorisé : cela ne modifie en rien la situation du salarié, qui subit sa franchise dans tous les cas. Assurer la perte du salarié est interdit, pour la raison exposée au troisième volet. Pour les petites entreprises, un fonds de mutualisation sur le modèle allemand est ouvert par décret, avec un remboursement plafonné à 80 % : jamais l’intégralité, afin que l’employeur conserve un intérêt à la prévention et aux conditions de travail.

Sixième volet, l’évaluation, sans laquelle rien de tout cela n’est vérifiable. Le téléservice de déclaration produit, pour la première fois, la donnée qui manque : le nombre et la durée des arrêts de un à trois jours, aujourd’hui invisibles. L’assurance maladie publie chaque année un rapport portant sur le recours au droit annuel, la distribution des durées d’arrêt, le report éventuel vers des arrêts plus longs, le rendement du versement et le coût du droit annuel pour les employeurs. Faute de publication deux années de suite, la contribution patronale cesse d’être due.

Calendrier. L’ensemble entre en vigueur le 1er janvier 2029, le décret fixant le taux devant être publié six mois avant. L’échéance est la même que celle du plafond de reste à charge du dossier d’ensemble, sans lien de dépendance : les deux réformes sont indépendantes et peuvent avancer séparément.

Ce que la réforme coûte

Aucune économie nette n’est annoncée, et il faut expliquer pourquoi plutôt que d’esquiver. La franchise ne rapporte rien par elle-même à l’assurance maladie, qui ne verse déjà rien avant le quatrième jour 2. Toute la recette vient du versement patronal, et sa seule base publique est la page 214 du chapitre V du rapport de la Cour des comptes de mai 2024 : environ un milliard d’euros d’économie pour les entreprises pour une seule journée d’ordre public, sur données 2022 et à comportements inchangés 2. Deux réserves doivent l’accompagner. La Cour raisonne sur une journée d’ordre public ajoutée au délai de carence de trois jours en vigueur, et non sur la substitution de deux jours à ces trois jours que propose cette fiche ; son évaluation est de surcroît antérieure aux exclusions instituées ici, qui retirent de l’assiette une part que les sources publiques ne permettent pas d’isoler, l’inspection générale des affaires sociales et celle des finances ayant elles-mêmes indiqué n’avoir pu isoler le surcoût d’indemnités journalières des affections de longue durée 11. La deuxième journée n’est chiffrée nulle part et son rendement n’est pas proportionnel, puisqu’elle ne porte que sur les arrêts d’au moins deux jours et que la distribution des durées n’est pas publiée.

En face, trois coûts. Le premier est l’avancement du versement des indemnités au troisième jour. Le tableau n° 25 du rapport chiffre à 950 millions d’euros l’économie que procurerait un délai de carence porté de trois à sept jours, soit quatre journées : la journée avancée coûterait de l’ordre de 0,25 milliard d’euros par an, calcul du site à partir de cette ligne. C’est un plancher, la troisième journée concernant davantage d’arrêts que la septième ; la Cour raisonne en revanche sur une application incluant les affections de longue durée, que cette fiche exclut. Le deuxième est la perte de cotisations sur les jours non versés, environ 0,4 milliard par journée selon la même source 2. Le troisième, le coût du droit annuel pour les employeurs, n’est pas calculable : aucun taux de recours n’est observable pour un droit payé de cette nature, le Portugal ne donnant qu’un plancher puisque son dispositif ne l’est pas. Aucun ordre de grandeur unitaire n’est avancé ici : la Cour ne publie pas de valeur de journée, et rapporter les montants de la page 214 au nombre d’arrêts indemnisés serait illicite, l’économie chiffrée ne portant que sur les arrêts couverts par un maintien conventionnel ou par une décision unilatérale, part que la Cour ne publie pas.

Un dernier point d’honnêteté, qui vaut d’être écrit en toutes lettres : le milliard capté par le versement n’est pas une économie, c’est un transfert. C’est la rémunération que cessent de percevoir les salariés aujourd’hui couverts, acheminée vers l’assurance maladie par l’intermédiaire de leur employeur.

Le solde n’est donc pas déterminable sur sources publiques. C’est la raison pour laquelle le taux de la contribution est renvoyé au décret, calibré net du coût du droit annuel, et pourquoi l’évaluation conditionne le maintien du prélèvement. Un dernier poste échappe au chiffrage : le temps médical libéré. Il ne se transforme en économie que si les consultations évitées ne sont pas remplacées par d’autres ; la fiche le présente donc comme un gain de temps de soin, jamais comme une économie en euros. Enfin, la gestion : la liquidation des indemnités journalières mobilise déjà 3 673 agents pour 183 millions d’euros par an 2, ce qui justifie d’avoir écarté un prélèvement liquidé arrêt par arrêt au profit d’une contribution collectée en déclaration sociale nominative, à coût quasi nul.

Objections prévisibles

« Une franchise à chaque arrêt, sans plafond annuel, frappe les malades qui s’arrêtent souvent. »

C’est l’objection la plus forte, et elle a été pesée avant d’être écartée. Elle est en grande partie désamorcée par les exclusions : accidents du travail, temps partiel thérapeutique, décès d’un enfant et interruption de grossesse reprennent le droit en vigueur, tandis que l’exemption des affections de longue durée et celle de la grossesse vont plus loin que lui. Ce que le refus du plafond laisse subsister, c’est le cas du salarié qui multiplie les arrêts courts sans relever d’aucune de ces situations. Le choix est assumé : un plafond annuel de franchises rétablirait précisément ce que le modèle d’ensemble combat, un droit qui dépend d’un statut plutôt que d’une règle unique, et il créerait un effet de seuil supplémentaire à gérer. La fiche signale néanmoins honnêtement le risque juridique correspondant : le onzième alinéa du Préambule de 1946 est effectif, comme l’a montré la censure du 30 décembre 2025 17, même si celle-ci portait sur l’imprécision d’une définition légale et non sur le montant d’une franchise, ce qui affaiblit l’analogie ; c’est sur ce terrain que le texte pourrait être discuté. La Suède, qui pratique la franchise la plus systématique d’Europe, a fait le choix inverse en la plafonnant à dix par an 28.

« Vous neutralisez des conventions collectives par la loi. »

C’est exact, et c’est même le cœur du texte : sans cette neutralisation, la franchise resterait ce qu’elle est aujourd’hui, une règle qui ne s’applique qu’aux moins protégés. Le motif d’intérêt général existe et doit être plaidé comme tel, non éludé : mettre fin à une inégalité de traitement entre salariés placés dans la même situation de santé. La contrepartie compte dans la balance : le texte crée simultanément un droit nouveau et payé, et avance d’un jour le versement des indemnités, ce qui améliore la situation des salariés aujourd’hui non couverts. La Cour des comptes a elle-même réclamé une expertise juridique sur ce point sans qu’elle ait jamais été produite 2 : cette fiche ne prétend pas la remplacer, elle désigne l’obstacle.

« Le salarié perd son salaire et l’employeur paie la caisse : c’est payer deux fois. »

L’objection est juste dans un cas précis, celui de l’employeur qui n’avait aucune obligation de maintien sur ces jours-là et qui ne réalise donc aucune économie. C’est pourquoi la contribution est une contribution collective assise sur la masse salariale, à taux unique et modeste, et non une facturation arrêt par arrêt : elle ne prétend pas reprendre à chaque employeur exactement ce qu’il a économisé, elle capte au niveau national une économie qui, elle, est bien réelle et documentée. Le précédent de la journée de solidarité repose sur la même logique et le Conseil constitutionnel l’a validé 13.

« Deux jours payés sans justificatif, c’est ouvrir la porte aux abus. »

Le dispositif est borné à une fois par an, la borne la plus stricte des quatre pays examinés, et il est exclusif de l’arrêt prescrit. Surtout, il rend l’abus visible : aujourd’hui, ces deux jours s’obtiennent chez un médecin qui ne peut rien vérifier, et personne ne les compte ; demain, ils sont déclarés, datés et mesurés. L’expérience norvégienne, la seule évaluée, ne montre pas de hausse du taux d’absence 26, et la revue Cochrane conclut à des effets de faible ampleur 32.

« Le salarié qui va chez le médecin sera puni, celui qui se déclare sera payé. »

C’est la conséquence assumée du dispositif, et elle est inconfortable : le différentiel encourage à ne pas consulter pour un épisode banal, ce qui est l’objectif, mais il pénalise financièrement la consultation médicalement justifiée. Deux éléments limitent la portée de l’objection. Le premier est que le salarié réellement malade au-delà de deux jours est mieux traité qu’aujourd’hui, l’indemnité arrivant un jour plus tôt. Le second est que la barrière du certificat, elle, disparaît pour les épisodes courts, alors qu’elle est aujourd’hui le principal frein au retrait d’un salarié contagieux. La fiche ne prétend pas que le bilan sanitaire soit certain : elle le soumet à l’évaluation du sixième volet.

« Cela va décaler les arrêts vers des durées plus longues. »

Le risque est documenté et il est réel : c’est ce qu’a produit l’épisode de la fonction publique de 2012 3, et la littérature établit que la durée répond au contrôle 4. Le dispositif cherche à le contenir par sa construction, la franchise étant fixe et non proportionnelle, si bien qu’allonger un arrêt n’en réduit pas le coût relatif au-delà d’un certain point. Mais ce report est précisément l’une des grandeurs que le rapport annuel doit mesurer, et l’extinction de la contribution en cas de non-publication est là pour que cette mesure ait lieu.

« Personne n’en veut : les syndicats refusent la franchise, le patronat refuse la déclaration sans médecin. »

C’est vrai, et il faut le savoir avant de défendre ce texte. En 2024, Force ouvrière a jugé un tel couplage inacceptable, le Medef a demandé le maintien de la justification médicale et la CPME a réclamé trois jours de carence assortis d’un plafond de sept jours déclarés. Un dispositif qui déplaît aux deux camps n’est pas nécessairement mauvais, mais il ne passera pas sans que la contrepartie soit rendue visible : les salariés y gagnent un droit et un jour d’indemnité, les employeurs y gagnent la fin d’un certificat qu’ils savent inutile et un coût globalement neutre.

La traduction législative

La numérotation est établie sur le droit en vigueur en août 2026, chaque numéro créé ayant été vérifié libre sur Légifrance. Le quantum du délai de carence étant aujourd’hui de niveau réglementaire, son principe figurant déjà au 1° de l’article L. 323-1, la franchise est portée par la loi, parce qu’elle emporte des effets sur les conventions collectives et sur les contrats d’assurance.

Exposé des motifs

Un salarié grippé doit aujourd’hui obtenir la signature d’un médecin pour deux jours d’absence. Ce médecin ne dispose d’aucun moyen de vérifier ce qu’on lui décrit : il inscrit ce que son patient lui rapporte. Une communauté professionnelle de Loire-Atlantique a mesuré 2,6 consultations par semaine et par généraliste ayant pour objet principal un tel certificat ; l’assurance maladie évalue à 20 % la part du temps administratif dans l’exercice des généralistes, et chacune de ces consultations est prise en charge à hauteur de dix-neuf euros. Le pays consacre du temps médical, dans un contexte où il en manque, à produire un document sans contenu.

Dans le même temps, le délai de carence de trois jours n’atteint pas ceux qu’il vise. La loi n’oblige l’employeur à maintenir le salaire qu’à compter du huitième jour ; ce sont les accords collectifs, les décisions unilatérales d’employeur et les garanties de prévoyance qui couvrent les premiers jours, si bien qu’environ sept salariés sur dix ne subissent aucune perte de revenu sur un arrêt court. La carence ne s’applique donc, en pratique, qu’aux salariés les moins protégés : contrats courts, faibles anciennetés, branches peu couvertes. Une règle qui prétend encadrer un comportement et n’atteint qu’une minorité choisie par le hasard de la couverture conventionnelle n’est pas une règle, c’est une inégalité.

La présente proposition échange l’une contre l’autre. Elle ouvre à tout salarié, une fois par an, deux jours d’absence déclarés à sa caisse par un téléservice, sans certificat, et payés par son employeur. La France a exploité un tel téléservice de janvier 2021 à janvier 2023. La Norvège pratique l’auto-déclaration depuis des décennies, bornée par l’obligation de certificat au-delà, sans que le taux d’absence en soit affecté ; le Portugal a enregistré plus d’un million quatre cent mille déclarations en trois ans.

En contrepartie, tout arrêt appuyé d’un certificat comporte une franchise de deux jours, et l’assurance maladie verse ses indemnités dès le troisième jour au lieu du quatrième. Les salariés aujourd’hui sans couverture y gagnent : ils perdent deux jours au lieu de trois. Les autres perdent une compensation que la loi ne leur devait pas et que leurs collègues moins bien couverts n’ont jamais eue. Pour que cette règle ne soit pas défaite comme la précédente, aucune convention, aucun contrat de travail et aucun contrat d’assurance ne peut compenser ces deux jours : le jour de carence institué dans la fonction publique en 2018 a été couvert par des mutuelles dès la première année, et une franchise que la loi ne déclare pas incouvrable est une franchise qui sera couverte.

La franchise ne s’applique pas aux affections de longue durée, aux accidents du travail et maladies professionnelles, au temps partiel thérapeutique, à la grossesse et à ses suites. Ces exclusions ne sont pas des concessions : elles existent déjà dans le droit en vigueur, et les inspections générales des affaires sociales et des finances ont recommandé de les maintenir. Elles sont la condition pour qu’une franchise applicable à chaque arrêt ne se retourne pas contre les malades.

L’économie que la franchise procure aux employeurs, évaluée par la Cour des comptes à environ un milliard d’euros pour une seule journée, ne leur reste pas : elle est versée à l’assurance maladie sous la forme d’une contribution assise sur la masse salariale, recouvrée dans la déclaration sociale nominative, sur le modèle exact de la contribution instituée avec la journée de solidarité. Son taux est plafonné par la loi et calibré de manière à ne pas excéder cette économie, déduction faite du coût du droit nouveau : le texte ne renchérit pas le travail, il fait circuler une somme vers la caisse qui indemnise.

Ce texte n’annonce pas d’économie nette, et il serait malhonnête de le faire : la franchise ne rapporte rien à l’assurance maladie, qui ne verse déjà rien avant le quatrième jour, l’avancement de l’indemnisation lui coûte, la perte de cotisations pèse sur les comptes sociaux et le coût du droit nouveau n’est pas calculable faute de précédent comparable. Ce qu’il produit est autre chose : une règle identique pour tous les salariés placés dans la même situation, du temps médical rendu au soin, et pour la première fois la mesure des arrêts courts, que personne ne connaît aujourd’hui. C’est pourquoi la contribution cesse d’être due si l’évaluation n’est pas publiée.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.


Article 1er

Après l’article L. 1226-1-4 du code du travail, il est inséré un article L. 1226-1-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1226-1-5. Tout salarié bénéficie, une fois par année civile, de deux jours ouvrés consécutifs d’absence pour raison de santé, sans que soit exigé un avis d’arrêt de travail ni aucune justification médicale.

« Le salarié déclare cette absence à sa caisse primaire d’assurance maladie par le téléservice mentionné à l’article L. 321-2-1 du code de la sécurité sociale, au plus tard le jour ouvré suivant le premier jour d’absence, et en informe son employeur sans délai.

« Ces jours donnent lieu au maintien intégral de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé, sans condition d’ancienneté. L’article L. 1226-1 ne leur est pas applicable.

« Le présent article n’est pas applicable lorsqu’un avis d’arrêt de travail est établi pour la même période. Lorsqu’un avis d’arrêt de travail est établi à la suite de ces deux jours, ceux-ci s’imputent sur la franchise mentionnée à l’article L. 323-1-3 du code de la sécurité sociale. »

Portée : le droit est ouvert à tous les salariés sans condition d’ancienneté, à la différence du maintien de salaire de droit commun. Il ne passe pas par l’article L. 1226-1, dont l’indemnité complémentaire suppose un certificat médical et une prise en charge par la sécurité sociale, deux conditions que ce droit exclut par construction, et dont le champ écarte plusieurs catégories de salariés. La déclaration est faite à la caisse et non seulement à l’employeur : c’est elle qui produit la donnée aujourd’hui inexistante sur les absences courtes. Le dernier alinéa interdit le cumul et règle la jonction : lorsqu’un certificat est établi après les deux jours déclarés, ces deux jours s’imputent sur la franchise, si bien que le salarié ne subit pas deux fois la même retenue et que l’indemnité journalière court dès le troisième jour de l’épisode.

Article 2

Après l’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 321-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-2-1. La Caisse nationale de l’assurance maladie met à la disposition des assurés un téléservice permettant la déclaration des absences mentionnées à l’article L. 1226-1-5 du code du travail. Cette déclaration ne vaut pas avis d’arrêt de travail au sens de l’article L. 321-2 et n’ouvre droit à aucune indemnité journalière.

« Les données recueillies sont traitées à des fins statistiques et d’évaluation dans les conditions prévues à l’article L. 321-2-2. »

Portée : le téléservice n’est pas à créer de toutes pièces, la France en a exploité un de janvier 2021 à janvier 2023 pour les arrêts liés au covid. La déclaration est expressément privée d’effet indemnitaire, afin qu’elle ne devienne pas une voie détournée d’ouverture de droits.

Article 3

Après l’article L. 323-1-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 323-1-3. Par dérogation au 1° de l’article L. 323-1, l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 321-1 est accordée à compter du troisième jour de l’arrêt de travail. Les deux premiers jours constituent une franchise.

« La franchise s’applique à chaque arrêt de travail, quelle que soit sa durée. Elle ne s’applique pas :

« 1° Aux arrêts en rapport avec une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse mentionnée à l’article L. 160-14 ;

« 2° Aux arrêts résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ;

« 3° Aux arrêts prescrits dans le cadre d’une reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique mentionnée à l’article L. 323-3 ;

« 4° Aux arrêts liés à la grossesse, aux suites de couches et à l’interruption de grossesse ;

« 5° Aux arrêts mentionnés aux articles L. 323-1-1 et L. 323-1-2.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »

Portée : la franchise de deux jours se substitue au délai de carence de trois jours fixé par l’article R. 323-1, que l’article 8 charge le décret d’abroger. La dérogation expresse au 1° de l’article L. 323-1 évite deux règles légales concurrentes, sur le modèle de rédaction retenu par l’article L. 323-1-2 en vigueur. Le solde de l’opération n’est pas défavorable aux assurés aujourd’hui non couverts : ils perdent deux jours au lieu de trois. Le 5° préserve les deux exemptions récentes que le code comporte déjà, en cas de décès d’un enfant et après une interruption de grossesse. Le 1°, en revanche, va au-delà du droit en vigueur, qui n’exempte les assurés en affection de longue durée qu’à compter de leur deuxième arrêt pour une même affection : cette extension est assumée, elle est ce qui rend une franchise sans plafond annuel soutenable, et elle n’est chiffrée par aucune source publique.

Article 4

Après l’article L. 323-1-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’il résulte de l’article 3 de la présente loi, il est inséré un article L. 323-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 323-1-4. Est réputée non écrite toute stipulation d’une convention ou d’un accord collectif, d’un contrat de travail, d’un règlement ou d’un bulletin d’adhésion, ainsi que de tout contrat souscrit auprès d’un organisme mentionné au I de l’article L. 862-4, ayant pour objet ou pour effet de maintenir tout ou partie de la rémunération du salarié au titre des jours de franchise mentionnés à l’article L. 323-1-3. Aucune décision unilatérale de l’employeur, aucun engagement unilatéral et aucun usage ne peuvent avoir un tel objet ou un tel effet.

« Le premier alinéa ne fait pas obstacle à la souscription, par l’employeur et à son seul bénéfice, d’un contrat garantissant les charges qui lui incombent au titre de l’article L. 1226-1-5 du code du travail et de la contribution mentionnée à l’article L. 137-42 du présent code. »

Portée : c’est la clause qui décide du sort du texte. La carence actuelle est privée d’effet pour environ sept salariés sur dix, et le jour de carence de la fonction publique a été couvert par le marché de l’assurance en quelques mois. La rédaction vise donc les trois véhicules ensemble : les stipulations contractuelles, que la sanction civile prive d’effet ; les décisions et engagements unilatéraux et les usages, auxquels cette sanction ne s’applique pas et qu’une prohibition expresse était seule à pouvoir atteindre ; et l’ensemble des organismes complémentaires, mutuelles et institutions de prévoyance comprises, qui sont précisément ceux qui ont couvert la carence de la fonction publique. Le second alinéa tranche la question assurantielle dans les termes exacts où elle se pose : couvrir un coût de l’employeur ne change rien à la situation du salarié et doit rester possible ; couvrir la perte du salarié annulerait la règle. Le régime fiscal de sanction figure à l’article 6.

Article 5

Après l’article L. 137-41 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 137-42 ainsi rédigé :

« Art. L. 137-42. Il est institué, au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie, une contribution à la charge des employeurs mentionnés à l’article L. 137-40, assise sur les mêmes éléments de rémunération et recouvrée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée au même article.

« Son taux est fixé par décret, dans la limite de 0,3 %. Il est déterminé de manière à ce que le produit de la contribution n’excède pas la diminution des charges supportées par les employeurs résultant de l’application du premier alinéa de l’article L. 323-1-4, nette du coût pour ces mêmes employeurs des jours d’absence mentionnés à l’article L. 1226-1-5 du code du travail.

« Un décret peut instituer, au bénéfice des employeurs occupant moins de cinquante salariés, un mécanisme de mutualisation des charges mentionnées à l’article L. 1226-1-5 du code du travail, dont la prise en charge ne peut excéder 80 % de ces charges. »

Portée : la contribution reprend l’assiette, le taux d’ordre de grandeur et le canal de recouvrement de la contribution solidarité autonomie, c’est-à-dire du versement institué avec la journée de solidarité, validé par le Conseil constitutionnel et collecté sans formalité nouvelle dans la déclaration sociale nominative. Le deuxième alinéa est la garantie que la réforme n’augmente pas le coût du travail : le versement ne peut excéder ce que l’employeur cesse réellement de payer, déduction faite de ce que le droit annuel lui coûte. Le plafond est indexé sur la clause d’ordre public de l’article 4 et non sur la franchise elle-même, car c’est la neutralisation des stipulations plus favorables, et elle seule, qui allège les charges de l’employeur : la loi, à elle seule, n’impose aucun maintien de salaire avant le huitième jour. Le plafond de 80 % du dernier alinéa reprend la règle allemande : une mutualisation intégrale supprimerait l’intérêt de l’employeur à la prévention.

Article 6

Après le II bis de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. Les taux réduits prévus au II et au II bis ne sont pas applicables aux contrats et règlements comportant une stipulation réputée non écrite en application du premier alinéa de l’article L. 323-1-4. Ces contrats et règlements sont soumis au taux de 20,27 %. »

Portée : la clause civile de l’article 4 prive la stipulation d’effet ; cette disposition en tire la conséquence fiscale et rend le contournement économiquement inintéressant, sur le modèle du dispositif des contrats responsables. Elle vise les deux paragraphes qui portent des taux réduits, et non le seul taux des contrats responsables de frais de santé : la garantie qui couvrirait la franchise du salarié est une garantie d’indemnités complémentaires aux indemnités journalières, taxée au titre du II bis, si bien qu’une sanction limitée au II serait sans effet sur elle.

Article 7

Après l’article L. 321-2-1 du code de la sécurité sociale, tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un article L. 321-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-2-2. La Caisse nationale de l’assurance maladie publie chaque année un rapport portant sur le recours au droit mentionné à l’article L. 1226-1-5 du code du travail, sur la distribution des durées d’arrêt de travail, sur l’évolution de la part des arrêts d’une durée supérieure à sept jours, sur le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137-42 et sur le coût, pour les employeurs, des jours d’absence mentionnés au même article L. 1226-1-5.

« La contribution mentionnée à l’article L. 137-42 cesse d’être due lorsque ce rapport n’a pas été publié pendant deux années consécutives. »

Portée : le téléservice de l’article 2 produit une donnée qui n’existe pas aujourd’hui, les arrêts de trois jours et moins étant absents des systèmes d’information de l’assurance maladie. Sans obligation de publication, cette donnée resterait interne. L’extinction de la contribution transforme l’évaluation en condition de financement, à l’image de ce qui a manqué au Portugal, qui n’a jamais évalué son dispositif, et à l’Ontario, dont le vérificateur général a constaté qu’un demi-milliard avait été dépensé sans que l’effet en soit connu.

Article 8

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2029. Le décret mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 137-42 du code de la sécurité sociale est publié au plus tard six mois avant cette date. Le décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 323-1-3 du même code abroge l’article R. 323-1 de ce code.

Portée : le délai laisse le temps de développer le téléservice, de négocier la révision des stipulations conventionnelles devenues sans objet et de calibrer le taux sur les données les plus récentes. La dernière phrase tire la conséquence réglementaire de l’article 3 : sans elle, le délai de carence de trois jours subsisterait dans le décret à côté de la franchise légale de deux jours.

Sources
  • 1. Cour des comptes, L’organisation territoriale des soins de premier recours, mai 2024, p. 101-104 : 2,6 consultations par semaine et par médecin généraliste ayant pour objet principal un certificat d’arrêt de travail de courte durée, mesure de la communauté professionnelle territoriale de santé de l’Erdre, janvier 2023 ; part du temps administratif évaluée à 20 % par l’audit flash de la Caisse nationale de l’assurance maladie de 2023 ; la Cour envisage dans ce rapport, en contrepartie de la suppression des certificats pour les arrêts très courts, « l’établissement d’une durée de carence d’ordre public qui généraliserait une période minimale d’un ou deux jours réputés non indemnisables », sans recommandation numérotée ni paramètres. https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2024-05/20240513-Organisation_territoriale-soins-premier-recours.pdf
  • 2. Cour des comptes, rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale 2024, chapitre V, « L’indemnisation des arrêts de travail pour maladie du régime général », mai 2024 : p. 214, « l’introduction d’un délai de carence d’ordre public ne constituerait pas une économie pour le régime général, puisque le délai de carence de l’assurance maladie s’applique d’ores et déjà aux trois premiers jours d’arrêt » ; même page, effets d’une journée de carence d’ordre public sur données 2022, environ 1 milliard d’euros d’économie pour les entreprises, parce que la mesure remettrait en cause les accords collectifs et les décisions unilatérales prévoyant le maintien du salaire dès le premier jour, 0,6 milliard de perte de rémunération pour les salariés ainsi couverts et 0,4 milliard de cotisations ; tableau n° 25, « économies annuelles pour l’assurance maladie de différentes mesures », dont 950 millions d’euros pour un délai de carence porté de trois à sept jours ; note 242, expertise juridique préalable réclamée sur la neutralisation des stipulations conventionnelles plus favorables ; p. 192-193, téléservice declare.ameli ouvert en janvier 2021 et supprimé le 31 janvier 2023 ; p. 200, liquidation des indemnités journalières, 3 673 équivalents temps plein et 183 millions d’euros par an ; proportion d’environ 70 % de salariés ne subissant aucune perte de revenu sur un arrêt court, reprise par la Cour de l’enquête de l’Irdes sur la protection sociale complémentaire d’entreprise de 2017. https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2024-05/20240529-Ralfss-2024-Indemnisation-arrets-de-travail-pour-maladie-du-regime-general.pdf
  • 3. Insee Analyses n° 36, novembre 2017, « Le jour de carence dans la fonction publique de l’État : moins d’absences courtes, plus d’absences longues » : sous le dispositif de 2012-2013, la prévalence des absences de deux jours aurait diminué de plus de 50 % et celle des absences d’une semaine à trois mois aurait augmenté de 25 % sous l’effet de la mesure. https://www.insee.fr/fr/statistiques/3181789
  • 4. Hesselius, Institut pour l’évaluation des politiques du marché du travail, document de travail 2005:15, publié dans Labour Economics : lorsque l’exigence de certificat médical recule du huitième au quinzième jour, la durée des arrêts augmente d’environ 6,6 % sans effet mesurable sur leur nombre. https://ideas.repec.org/p/hhs/ifauwp/2005_015.html
  • 5. Pichler et Ziebarth, 2017 : l’élasticité au coût supporté des absences pour maladie contagieuse est quasi nulle, la barrière financière ne distinguant pas les motifs d’absence.
  • 6. Kivimäki et alii, 2005 : le fait de travailler en étant malade est associé à un doublement du risque d’événement coronarien.
  • 7. Bergström et alii, 2009 : le travail en état de maladie est prédictif de la survenue ultérieure d’arrêts de longue durée, lesquels concentrent l’essentiel de la dépense d’indemnités journalières.
  • 8. Décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 et textes subséquents : téléservice de déclaration d’arrêt par l’assuré, sans consultation médicale préalable, pour les situations liées à l’épidémie de covid-19. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042879449
  • 9. Code de la sécurité sociale, article L. 321-2, version issue de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 : avis d’arrêt signé du prescripteur exigé dès le premier jour ; article R. 321-2, transmission dans les deux jours ; décret n° 2025-587 du 25 juin 2025, formulaire papier sécurisé ; article D. 323-2, réduction de 50 % des indemnités en cas de retard répété de transmission. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053283610
  • 10. Code de la sécurité sociale, article R. 323-1 : délai de carence de trois jours, applicable au seul premier arrêt par période de trois ans pour les affections de longue durée ; article L. 433-1, indemnisation dès le premier jour en accident du travail et maladie professionnelle ; article L. 323-3, temps partiel thérapeutique ; article R. 331-6, repos pathologique prénatal indemnisé sans carence. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031827857
  • 11. Inspection générale des affaires sociales et Inspection générale des finances, Les affections de longue durée, revue de dépenses, 2024, annexe VII : recommandation expresse de maintenir l’exemption de carence dont bénéficient les assurés en affection de longue durée à compter de leur deuxième arrêt. https://www.igas.gouv.fr/sites/igas/files/2024-09/Rapport%20Igas-IGF%20affections%20de%20longue%20dur%C3%A9e%20%28revue%20de%20d%C3%A9penses%29.pdf
  • 12. Code du travail, article L. 1226-1 et article D. 1226-3 : maintien de salaire par l’employeur à compter du huitième jour d’absence pour maladie non professionnelle, dès le premier jour en accident du travail. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019225874
  • 13. Conseil constitutionnel, décision n° 2011-148/154 QPC du 22 juillet 2011 : conformité du dispositif de la journée de solidarité, une journée de travail non rémunérée pour le salarié et une contribution corrélative à la charge de l’employeur ; code du travail, articles L. 3133-7 et L. 3133-8. https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2011/2011148_154QPC.htm
  • 14. Code de la sécurité sociale, article L. 137-40 : contribution solidarité autonomie, 0,3 % de la même assiette que les cotisations patronales d’assurance maladie, recouvrée par les Urssaf dans la déclaration sociale nominative. L’article L. 137-41, qui clôt la section, institue la contribution additionnelle assise sur les pensions : le premier numéro disponible est donc L. 137-42. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042675240
  • 15. Conseil constitutionnel, décision n° 2014-698 DC du 6 août 2014, considérants 12 et 13 : les cotisations salariales se distinguent des impositions de toutes natures en ce qu’elles ouvrent droit aux prestations servies par le régime ; un prélèvement dépourvu d’une telle contrepartie ne peut, a contrario, être qualifié de cotisation sociale. https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2014/2014698DC.htm
  • 16. Conseil constitutionnel, décision n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018, paragraphes 33 à 36 : conformité de la modulation d’une contribution patronale en fonction du comportement de l’entreprise.
  • 17. Conseil constitutionnel, décision n° 2025-899 DC du 30 décembre 2025 : censure du seul 1° de l’article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, sur un double motif d’incompétence négative et de privation de garanties légales du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la définition légale de l’incapacité de travail ne permettant pas de tenir compte de la situation personnelle de l’assuré ; voir également la décision n° 2022-845 DC, paragraphes 74 à 76. https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2025-899-dc-du-30-decembre-2025-communique-de-presse
  • 18. Conseil constitutionnel, décisions n° 2002-465 DC du 13 janvier 2003 et n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 : une atteinte portée à des conventions légalement conclues doit être justifiée par un motif d’intérêt général suffisant. https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2003/2002465DC.htm
  • 19. Conseil constitutionnel, décision n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007, loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, considérants 4 à 7 : le caractère forfaitaire d’une franchise, identique quelle que soit la situation de l’assuré, ne méconnaît pas par lui-même le principe d’égalité ; réserve d’interprétation subordonnant le montant de la franchise et le niveau des plafonds au respect des exigences du onzième alinéa du Préambule de 1946. La transposition de cette solution à une franchise identique quelle que soit la durée de l’arrêt est une appréciation du site, aucune décision ne portant directement sur ce point. https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2007/2007558DC.htm
  • 20. Loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, article 65 : arrêts prescrits en téléconsultation limités à trois jours hors médecin traitant ou sage-femme référente ; conformité constatée par la décision n° 2023-860 DC.
  • 21. Loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, article 81, et décret n° 2026-498 : durée de prescription d’un arrêt limitée à trente et un jours, soixante-deux jours en renouvellement, depuis le 1er septembre 2026.
  • 22. Code de la sécurité sociale, article L. 911-2 : les garanties collectives sont constituées « au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit » ; code des assurances, article R. 321-1, branche 16, « pertes pécuniaires diverses », qui est le cadre des contrats couvrant les charges de l’employeur, notamment son obligation de maintien de salaire. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006745465https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027888550
  • 23. Code de la sécurité sociale, article L. 871-1 : l’interdiction faite aux contrats dits responsables de couvrir les participations et franchises ne porte que sur les frais de santé, non sur l’incapacité de travail ; article L. 862-4, taxe de solidarité additionnelle, taux réduit de 13,27 % et taux de droit commun de 20,27 %. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042685398https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042698839
  • 24. Couverture effective du jour de carence de la fonction publique par des mutuelles depuis septembre 2018, notamment par la Mutuelle du ministère de la justice avec MFPrévoyance, et par Intériale en 2026 : la carence légale non déclarée incouvrable est reprise par le marché de l’assurance.
  • 25. Norvège, folketrygdloven, chapitre 8, articles 8-23 à 8-27 : egenmelding, auto-déclaration de trois jours consécutifs, quatre fois par an, l’absence de certificat au-delà entraînant la perte rétroactive du droit ; extension possible à huit jours et vingt-quatre occurrences dans les entreprises conventionnées. https://lovdata.no/nav/folketrygdloven/kap8
  • 26. Direction norvégienne de la santé, note du 13 janvier 2022 sur l’extension de l’auto-déclaration, et évaluation de l’expérience de Kristiansand, 2002 : 5 700 agents autorisés à s’auto-déclarer jusqu’à cinquante jours par an, nombre de certificats divisé par deux, durée moyenne réduite de 0,8 jour dans la période employeur, taux d’absence global stable.
  • 27. Portugal, autodeclaração de doença, en vigueur depuis mai 2023 : trois jours consécutifs, deux fois par an, non rémunérés ; 1 424 665 déclarations enregistrées au 31 mars 2026, dont environ 284 000 usagers ayant atteint le plafond annuel, données des services partagés du ministère de la santé relayées par l’agence Lusa. https://www.publico.pt/2026/05/01/sociedade/noticia/sns-24-emitiu-cerca-15-milhoes-autodeclaracoes-doenca-tres-anos-2173229
  • 28. Suède, loi 1991:1047 sur le maintien de salaire en cas de maladie, articles 6 et 7 pour la retenue de carence, une seule par période d’arrêt, et articles 13 à 16 pour les boucliers : suppression de la retenue au-delà de dix retenues sur douze mois, et absence de retenue dès le premier jour pour les salariés dont l’état entraîne plus de dix arrêts par an. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19911047-om-sjuklon_sfs-1991-1047/
  • 29. Royaume-Uni, statutory instrument 2026/373 : suppression des trois jours d’attente de l’indemnité légale de maladie au 6 avril 2026 ; auto-certification par le salarié jusqu’à sept jours, régime en vigueur de longue date. https://www.legislation.gov.uk/uksi/2026/373/made
  • 30. Allemagne, Aufwendungsausgleichsgesetz, articles 1, 3, 7 et 9 : participation obligatoire des employeurs de moins de trente salariés au fonds U1, remboursement fixé à 80 % du maintien de salaire par le paragraphe 1, les statuts de chaque caisse pouvant retenir un taux inférieur sans descendre au-dessous de 40 % en application du paragraphe 9, alinéa 2 ; les grilles à 50, 70 ou 80 % sont des options proposées par certaines caisses, dont la Techniker Krankenkasse ; contribution exclusivement patronale. https://www.gesetze-im-internet.de/aufag/BJNR368610005.html
  • 31. Böheim et Leoni, université Johannes Kepler de Linz, document de travail 2011-13 : après la suppression en 2000 du remboursement autrichien des coûts de maintien de salaire, recul de 8 % du nombre d’arrêts et de 11 % de leur durée ; résultat nuancé par le document de travail 20305 du National Bureau of Economic Research, selon lequel de faibles franchises modifient peu la gestion patronale. https://ideas.repec.org/p/jku/econwp/2011_13.html
  • 32. Kausto et alii, base de données Cochrane des revues systématiques, 2019, CD013098 : revue de l’auto-certification et de la certification par des professionnels autres que les médecins, cinq études, conséquences « de faible ampleur », aucune conclusion définitive possible en l’état de la littérature. https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD013098.pub2/full
  • 33. Convention médicale 2024-2029, signée le 4 juin 2024 : tarif de la consultation de médecine générale porté à trente euros au 22 décembre 2024 ; taux de prise en charge de 70 % et participation forfaitaire de deux euros en application des articles L. 160-13 et R. 160-5 du code de la sécurité sociale. https://www.ameli.fr/medecin/textes-reference/convention-medicale-2024
  • 34. Insee Analyses n° 95, juillet 2024, « Quel est l’effet du jour de carence sur les absences pour maladie des personnels de l’Éducation nationale ? » : après le rétablissement de 2018, fréquence des absences en baisse de 23 % et jours cumulés en baisse de 5 % pour les seuls personnels de l’Éducation nationale, effet de 44 % de baisse sur les absences d’un jour et négligeable au-delà de trois mois. https://www.insee.fr/fr/statistiques/8198911
  • 35. Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, Les chiffres clés de l’aide à l’autonomie 2024 : produit de la contribution solidarité autonomie de 2 369 millions d’euros en 2023. https://www.cnsa.fr/sites/default/files/2024-06/PUB-CNSA_Chiffres_cles_2024_Access-01.pdf

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