Ouvrir le premier tour des élections professionnelles à tous les salariés

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Le monopole des cinq confédérations a disparu en 2008, mais le premier tour des élections professionnelles reste réservé aux listes syndicales. L’élection oppose donc des appareils dont la représentativité dépend du score, ce qui récompense la surenchère. L’Allemagne élit ses représentants sans monopole de candidature et impose à l’instance un devoir de coopération.

Effet budgétaireEffet à chiffrerAucun coût : règles électorales et de procédure, sans création d’instance, de poste ni de dépense.

Dans une entreprise française, un salarié qui veut représenter ses collègues sans adhérer à une organisation doit attendre le second tour, et seulement si le premier n’a pas atteint le quorum. Le premier tour appartient aux listes syndicales. Il s’ensuit une élection qui n’oppose pas des personnes mais des appareils, dont l’existence juridique dépend du score obtenu. Chacun a donc intérêt à paraître le plus revendicatif, contre les autres, contre l’entreprise, et souvent contre la tranquillité des salariés. Ce n’est pas un trait national, c’est une conséquence de la règle. L’Allemagne, qui n’a pas cette règle, obtient un résultat différent.

Le constat

Le monopole des cinq confédérations n’existe plus. La loi du 20 août 2008 a supprimé la présomption de représentativité dont bénéficiaient depuis 1966 les syndicats affiliés à la CGT, la CFDT, FO, la CFTC et la CFE-CGC. Tout syndicat doit établir sa représentativité au moyen des sept critères de l’article L. 2121-1 du code du travail, dont l’audience est le critère décisif : 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections du comité social et économique dans l’entreprise, 8 % dans la branche et au niveau national 12. La mesure de 2025, sur le cycle 2021-2024, donne 26,77 % à la CFDT, 22,96 % à la CGT, 15,24 % à FO, 11,92 % à la CFE-CGC et 9,50 % à la CFTC 3.

L’existence juridique d’un syndicat dépend donc d’un score, et ce score se joue au premier tour, celui qui lui est réservé. Le système fonctionne dans un pays où 10,3 % des salariés sont syndiqués, 7,8 % dans le privé et 18,4 % dans le public, alors que près de 98 % des salariés sont couverts par une convention collective grâce à l’extension des accords de branche 4. Des organisations qui rassemblent moins d’un salarié du privé sur douze négocient pour la quasi-totalité d’entre eux, et se disputent au premier tour un scrutin dont dépend leur survie. La compétition est d’autant plus âpre qu’elle porte sur peu de monde.

L’état du droit

L’article L. 2314-29 dispose qu’au premier tour des élections au comité social et économique, chaque liste est établie par les organisations syndicales ; ce n’est que si le nombre des votants est inférieur à la moitié des inscrits qu’un second tour, dans les quinze jours, admet les autres listes 5. C’est cette phrase, et non la représentativité, qui constitue le monopole résiduel : une candidature libre n’est recevable que si le premier tour a échoué faute de participation.

Les ordonnances de 2017 ont par ailleurs créé le conseil d’entreprise, institué par accord, qui exerce les attributions du comité social et économique et négocie seul les accords d’entreprise 6. En huit ans, une petite vingtaine d’accords l’ont mis en place, selon le rapport remis à France Stratégie en juin 2025 7.

Ce qui se fait ailleurs

En Allemagne, le comité d’établissement, le Betriebsrat, est élu par les seuls salariés, qui organisent eux-mêmes le scrutin. Est éligible tout salarié majeur ayant six mois d’ancienneté ; la loi ne réserve aucun tour aux syndicats 8. La loi impose à l’employeur et au comité de coopérer « dans un esprit de confiance », en lien avec les syndicats présents, « pour le bien des salariés et de l’établissement », et interdit toute mesure de conflit entre eux, sans toucher aux conflits collectifs que mènent les syndicats et les employeurs de la branche 9. Le conflit n’est pas supprimé, il est déplacé hors de l’établissement.

Les résultats doivent être restitués sans complaisance. Aux élections de 2022, quatre membres de Betriebsrat sur dix étaient syndiqués, 50 % dans l’industrie et 12 % dans les services, et dans près de la moitié des entreprises aucun élu ne l’était ; la proportion était de deux tiers en 2006 10. Sans monopole, les syndicats gardent les sièges là où ils sont implantés et les perdent ailleurs. Deux autres limites : seuls 37 % des salariés du secteur privé allemand travaillent dans un établissement doté d’un comité, 38 % à l’Ouest et 31 % à l’Est 11, alors que le comité social et économique est obligatoire en France dès onze salariés ; et la syndicalisation allemande, 16,5 % en 2024, dépasse la française d’environ moitié seulement 12.

La transposition doit tenir compte de ces limites. La coopération dans l’établissement n’est acceptable que parce qu’un rapport de force existe ailleurs, dans la branche ; importer la moitié coopérative sans la moitié conflictuelle produirait une instance qui coopère sans rien avoir à négocier. Et le droit de grève étant garanti par la Constitution, une obligation de paix opposable aux salariés est impossible en France ; un devoir de coopération opposable à l’institution est transposable, puisque ce n’est pas le comité qui fait grève.

La proposition

Ouvrir le premier tour à toute candidature de salarié, sans modifier la mesure de l’audience, et inscrire dans la loi un devoir de coopération loyale entre le comité social et économique et l’employeur.

L’ouverture du premier tour. Les organisations syndicales continuent de présenter des listes, mais les gagnent devant les salariés plutôt que par exclusivité légale ; un salarié qui veut représenter ses collègues sans adhérer cesse d’être renvoyé à un second tour hypothétique.

L’audience inchangée. Seuls les suffrages recueillis par les listes syndicales sont décomptés pour la représentativité, aux trois niveaux. Sans cette précision, l’ouverture diluerait mécaniquement l’audience de toutes les organisations.

Le devoir de coopération loyale, sur le modèle du § 2 de la loi allemande : l’employeur et l’instance se comportent loyalement l’un envers l’autre, sans restriction du droit de grève, qui appartient aux salariés, ni du droit d’agir en justice.

La délégation unique de négociation. Lorsque plusieurs organisations sont représentatives, la négociation est conduite par une délégation unique dont elles désignent le chef de file. Chacune conserve sa signature et la règle de validité majoritaire ne change pas ; la scène où l’on surenchérit devant les autres disparaît.

Ce que la réforme coûte

Rien : des règles électorales et de procédure, sans instance, poste ni dépense.

Objections prévisibles

« C’est une manoeuvre pour affaiblir les syndicats. »

Dans un pays où la syndicalisation du privé est à 7,8 %, ouvrir les candidatures peut réduire encore la part des élus syndiqués : c’est ce qui s’est produit en Allemagne dans les services, pas dans l’industrie. La fiche l’assume : la réforme change la source de la légitimité, elle ne garantit pas son niveau. Elle ne touche pas à la mesure de l’audience.

« Les candidats libres seront des candidats de l’employeur. »

Le délit d’entrave et l’interdiction de toute ingérence de l’employeur dans les instances, conformes aux conventions de l’OIT, ne sont pas modifiés. En Allemagne, où l’ouverture est totale, l’employeur n’intervient pas même dans l’organisation du scrutin.

« La coopération obligatoire supprime le rapport de force. »

Elle le déplace vers la branche, où il a sa place, et laisse le droit de grève entier. La réforme n’a de sens qu’avec une politique de branche solide.

« Le vrai problème est ailleurs. »

Peut-être, mais celui-ci a une cause identifiable, une règle de droit, et sa correction ne coûte rien.

La traduction législative

Exposé des motifs

La loi du 20 août 2008 a mis fin au monopole de représentativité des cinq confédérations et fondé celle-ci sur l’audience électorale. Une exclusivité a subsisté : le premier tour des élections professionnelles reste réservé aux listes syndicales. Il en résulte une compétition dont l’enjeu est l’existence juridique même des organisations, ce qui récompense la surenchère.

L’Allemagne élit ses représentants du personnel sans monopole de candidature et impose à l’instance une coopération loyale avec l’employeur, le conflit se réglant dans la branche. Quatre élus sur dix y sont syndiqués, davantage dans l’industrie, moins dans les services.

La présente proposition ouvre le premier tour à toute candidature de salarié sans modifier la mesure de l’audience, inscrit dans la loi un devoir de coopération loyale qui ne porte atteinte ni au droit de grève ni aux prérogatives de l’instance, et institue une délégation unique de négociation. Elle ne coûte rien et ne crée aucune instance.


Article 1er

Le deuxième alinéa de l’article L. 2314-29 du code du travail est ainsi rédigé :

« Au premier tour de scrutin, les listes peuvent être présentées par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2314-5 comme par les salariés remplissant les conditions d’éligibilité. Il n’est procédé à un second tour de scrutin que lorsque le nombre des sièges à pourvoir n’a pas été entièrement pourvu à l’issue du premier. »

Portée : le monopole tient à une phrase, celle qui dispose qu’« au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales ». La condition de quorum perd son objet dès lors que tous peuvent se présenter ; le second tour ne subsiste que pour les sièges vacants. Les conditions d’éligibilité, la négociation du protocole préélectoral et la représentation équilibrée entre femmes et hommes ne sont pas modifiées.

Article 2

L’article L. 2122-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article ainsi que des articles L. 2122-5 et L. 2122-9, ne sont pris en compte que les suffrages exprimés en faveur des listes présentées par des organisations syndicales. »

Article 3

Après l’article L. 2312-8 du code du travail, il est inséré un article L. 2312-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2312-8-1. – L’employeur et le comité social et économique exercent leurs attributions respectives dans un esprit de coopération loyale, dans l’intérêt des salariés et de l’entreprise.

« Le présent article ne porte atteinte ni à l’exercice du droit de grève, ni au droit d’agir en justice, ni aux prérogatives que le comité social et économique tient de la loi. »

Article 4

Après l’article L. 2232-16 du code du travail, il est inséré un article L. 2232-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-16-1. – Lorsque plusieurs organisations syndicales sont représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, la négociation est conduite par une délégation unique. Sa composition et son chef de file sont déterminés par les organisations représentatives elles-mêmes.

« Chaque organisation représentative conserve la faculté de signer ou de ne pas signer la convention ou l’accord ainsi négocié. Les conditions de validité prévues à l’article L. 2232-12 ne sont pas modifiées. »

Sources

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