Pratiquer des rémunérations plus incitatives dans la fonction publique

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Le président argentin a proposé fin juillet 2026 de suspendre le salaire des ministres et des parlementaires en cas de déficit prolongé. Transposée telle quelle, l’idée est inconstitutionnelle en France pour les élus et dangereuse pour les ministres. Mais elle pose une bonne question : la rémunération des dirigeants administratifs de l’État, directeurs d’administration centrale, responsables de programme et dirigeants d’opérateurs, ne dépend presque pas de leurs résultats de gestion. Les instruments existent, le complément indemnitaire variable est en place depuis 2014, et Singapour montre qu’une part variable substantielle assise sur des indicateurs publics est praticable. La fiche propose une part variable significative, assise sur des objectifs que le dirigeant maîtrise, publiée et rendue compte au Parlement.

Effet budgétaireEffet à chiffrerAucune économie directe n’est annoncée : la mesure se déploie à enveloppe indemnitaire constante, par bascule d’une fraction des primes fixes vers une part variable, et son objet est l’alignement des incitations, non la réduction de la masse salariale. L’effet budgétaire indirect attendu, un meilleur respect des plafonds de crédits par les gestionnaires dont la rémunération y est liée, n’est chiffrable dans aucune source publique identifiée et la fiche ne lui substitue pas d’estimation. Le coût de gestion du dispositif est marginal, les instruments d’évaluation et les lettres d’objectifs existant déjà.

Le 30 juillet 2026, le président argentin a annoncé un projet de loi dit de « verrou budgétaire » : si l’État enregistre un déficit prolongé et que le Congrès n’y remédie pas, le président, les ministres et l’ensemble des parlementaires cessent d’être payés jusqu’au retour de l’excédent. L’idée a le mérite de la clarté et elle fera son chemin dans le débat français. Appliquée aux parlementaires, elle est inconstitutionnelle, et ce n’est pas une nuance ; appliquée aux ministres, elle est juridiquement fragile et économiquement dangereuse. Mais la question qu’elle pose est la bonne, et elle a en France une réponse praticable qui ne demande ni révision constitutionnelle ni grande loi : la rémunération des dirigeants administratifs de l’État, ceux qui exécutent le budget, ne dépend presque pas de leurs résultats de gestion. Les instruments existent depuis 2014 et demeurent sous-employés. La présente fiche propose de s’en servir vraiment.

Le constat

L’idée argentine, décrite exactement

Le projet annoncé le 30 juillet 2026, présenté avec la réforme de la charte de la banque centrale, prévoit que si l’administration publique enregistre plusieurs mois consécutifs de déficit et que le Congrès ne rétablit pas l’équilibre dans le délai imparti, le versement des rémunérations du président, du vice-président, des ministres, des secrétaires et sous-secrétaires d’État ainsi que des députés et sénateurs est suspendu jusqu’au rétablissement d’un excédent 1. S’y ajoute un mécanisme de paralysie automatique des dépenses non essentielles inspiré du « shutdown » américain : gel des recrutements, suspension des marchés non essentiels, blocage des transferts discrétionnaires aux provinces, les pensions, la santé, la sécurité et la défense étant expressément préservées 1.

L’objectif revendiqué est d’aligner les gouvernants sur le régime des dirigeants d’entreprise, dont la rémunération dépend du résultat. C’est cette transposition qu’il faut examiner, étage par étage, car elle ne se heurte pas aux mêmes obstacles selon les personnes visées.

Pour les parlementaires français, l’obstacle est constitutionnel et il est absolu

L’indemnité parlementaire n’est ni un salaire ni un traitement : régie par l’ordonnance organique du 13 décembre 1958, elle garantit le libre exercice du mandat 2. Elle poursuit deux finalités que le droit public français protège depuis 1789 : l’égal accès aux fonctions électives, car une indemnité suspendue selon la conjoncture réserverait de fait le mandat à ceux qui ont un patrimoine pour tenir, et l’indépendance matérielle de l’élu contre les pressions, y compris celles de l’exécutif 23.

Surtout, l’article 27 de la Constitution dispose que « tout mandat impératif est nul ». Le vote du budget est la prérogative du Parlement au titre de l’article 34. Attacher une sanction pécuniaire personnelle au sens d’un vote reviendrait à contraindre financièrement le vote lui-même : un parlementaire doit rester libre de voter un budget en déficit quand une récession ou une crise l’exige. Enfin, le régime des indemnités relève de la loi organique et de l’autonomie des assemblées : une loi ordinaire qui prétendrait moduler l’indemnité sur le solde exécuté serait censurée 23. Sur ce point, la fiche ne propose donc rien, et elle explique pourquoi plutôt que de le regretter.

Pour les ministres, l’obstacle est double

Le traitement du Président de la République et du Premier ministre est aligné sur le sommet de l’échelle indiciaire de la haute fonction publique, celui des ministres s’établissant à une fraction supérieure du même niveau, le tout fixé par des textes que le législateur peut modifier 4. Techniquement, une part variable est donc possible. Deux raisons commandent d’y renoncer. Juridiquement, l’article 20 de la Constitution confie au Gouvernement la conduite de la politique de la Nation : un ministre qui ajusterait la dépense pour préserver sa rémunération personnelle méconnaîtrait la continuité du service public et l’obligation d’adapter l’action de l’État aux circonstances. Économiquement, l’indexation sur le solde est pro-cyclique : en récession, les recettes chutent, le déficit se creuse sans faute de gestion, et la sanction pousserait à couper la dépense au pire moment, aggravant la récession qui a creusé le déficit.

Pour les dirigeants administratifs, l’instrument existe et il est sous-employé

Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, institué par le décret du 20 mai 2014, comporte deux étages : une indemnité de fonctions fixe, et un complément indemnitaire annuel, variable, versé au regard de l’engagement professionnel et de la manière de servir 5. La mécanique d’une rémunération à la performance existe donc dans le droit de la fonction publique depuis plus de dix ans, sans révision constitutionnelle ni loi nouvelle.

Elle est sous-employée là où elle aurait le plus de sens. Les directeurs d’administration centrale, les responsables de programmes budgétaires et les dirigeants d’opérateurs de l’État gèrent des enveloppes qui se comptent en milliards ; la part de leur rémunération qui dépend du respect de ces enveloppes est faible, et les travaux engagés au ministère chargé des comptes publics pour conditionner une part des primes des cadres de l’État à l’atteinte d’objectifs attestent à la fois que le levier existe et qu’il n’est pas actionné 6.

Le fait qui résume le dossier

Un dirigeant d’administration centrale qui dépasse les plafonds de crédits de son programme et un dirigeant qui les tient perçoivent des rémunérations pratiquement identiques. L’État demande à ses cadres de tenir le budget et rémunère indifféremment ceux qui le tiennent et ceux qui ne le tiennent pas.

L’état du droit

Les élus

L’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement en fixe le régime, l’indemnité étant calculée par référence aux traitements de la haute fonction publique 2. L’article 27 de la Constitution prohibe le mandat impératif ; l’article 16 de la Déclaration de 1789 garantit la séparation des pouvoirs. La doctrine constitutionnelle range la protection de l’indemnité parmi les garanties de l’indépendance de la représentation nationale 3.

Les membres de l’exécutif

Leur traitement est déterminé par référence aux rémunérations les plus élevées de la fonction publique, selon des règles fixées par la loi et le décret 4. Aucune part n’en est variable.

Les cadres dirigeants

Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 institue le régime indemnitaire de référence, dont le complément indemnitaire annuel est expressément « lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir » ; les plafonds par corps et emplois relèvent d’arrêtés 5. Les dirigeants d’opérateurs de l’État relèvent quant à eux de rémunérations fixées par leur conseil d’administration ou par arrêté de tutelle, avec, pour nombre d’entre eux, une part variable déjà prévue par les textes qui les régissent. La responsabilité financière des gestionnaires publics a par ailleurs été refondue au 1er janvier 2023 en un régime juridictionnel unifié devant la Cour des comptes, qui sanctionne les fautes graves de gestion : le volet répressif existe, le volet incitatif manque.

Le point de blocage

Rien n’interdit ce que la fiche propose. Le blocage n’est pas juridique, il est de pratique : les parts variables sont faibles, faiblement modulées, adossées à des objectifs qui ne sont pas publiés, et personne ne rend compte au Parlement de leur usage. Un instrument d’incitation dont les cibles et les résultats sont secrets ne peut inciter à rien.

Ce qui se fait ailleurs

Singapour, le précédent le plus documenté. Le Livre blanc de 2012, « Salaries for a Capable and Committed Government », adopté après travaux d’une commission indépendante, structure la rémunération des ministres et des titulaires de charges politiques ainsi : une part fixe d’environ 65 %, et une part variable d’environ 35 % composée d’une composante annuelle, d’un bonus de performance individuel, typiquement trois mois de salaire, et d’un « National Bonus », typiquement trois mois lorsque les cibles sont atteintes 7. Le National Bonus repose sur quatre indicateurs à poids égaux : la croissance du revenu médian réel, la croissance du revenu réel des 20 % les plus modestes, le taux de chômage et la croissance du produit intérieur brut réel 7. Deux choix méritent l’attention. Les indicateurs ne sont pas le solde budgétaire : ce sont des résultats pour la population, dont l’indicateur d’inégalité, ce qui désamorce l’objection de l’austérité auto-intéressée. Et la formule est intégralement publique, publiée par l’administration elle-même, ce qui rend la modulation vérifiable. Ce qui ne s’importe pas : Singapour applique ce régime à ses ministres, dans un système institutionnel sans équivalent français, avec des niveaux de rémunération volontairement alignés sur le privé après décote ; la fiche n’en retient que la mécanique, appliquée aux dirigeants administratifs.

L’OCDE, pour la mise en garde. L’étude de référence de l’OCDE sur les rémunérations à la performance dans les administrations, publiée en 2005 après examen de la pratique de quatorze pays, conclut que l’effet de ces dispositifs sur la motivation des agents est limité, que la motivation des agents publics tient d’abord au contenu du travail et aux perspectives, et que les dispositifs échouent lorsque les montants sont symboliques ou les critères opaques 8. La fiche prend cette littérature au sérieux : elle en tire que la part variable doit être significative, les critères objectifs et publiés, et le champ restreint aux dirigeants, précisément les cas où la littérature observe les moins mauvais résultats.

L’Argentine, enfin, pour ce qu’elle enseigne en creux. Le « verrou budgétaire » vise le sommet politique et l’automaticité absolue ; il est trop récent pour avoir produit un résultat mesurable, et la fiche ne le présente pas comme un précédent : c’est un déclencheur de débat, non un modèle 1.

La proposition

Rendre significativement variable la rémunération des dirigeants administratifs de l’État, sur des objectifs qu’ils maîtrisent, publiés à l’avance, dont l’atteinte est constatée et rendue publique.

Le périmètre. Les directeurs d’administration centrale et emplois de direction de l’État, les responsables de programme au sens de la loi organique relative aux lois de finances, et les dirigeants d’opérateurs de l’État. Ni les élus, pour les raisons constitutionnelles exposées, ni les ministres, pour les raisons d’article 20 et de pro-cyclicité, ni les agents d’exécution, pour lesquels la littérature documente l’inefficacité du levier.

La part variable. Au moins vingt pour cent de la rémunération indemnitaire des emplois concernés est variable, à enveloppe indemnitaire globale constante : la bascule se fait des primes fixes vers la part modulable, sans hausse de la rémunération maximale. Une part variable de quelques pour cent ne change aucun comportement ; c’est l’un des enseignements constants de la littérature 8.

Les critères. Chaque dirigeant reçoit une lettre d’objectifs annuelle, publiée, comportant obligatoirement le respect de la programmation budgétaire de son périmètre, la qualité de la gestion constatée, et des objectifs de résultat propres à ses missions. Le solde budgétaire global de l’État n’y figure jamais : un directeur ne maîtrise ni la conjoncture ni les recettes, et l’indexer sur ce qu’il ne contrôle pas serait une loterie, non une incitation. C’est le choix singapourien transposé : des indicateurs maîtrisables, publics, en nombre réduit.

La constatation. L’atteinte des objectifs est constatée par l’autorité de nomination ou le conseil d’administration, motivée, et publiée en même temps que le taux de part variable versé, emploi par emploi, dans le respect du droit applicable aux données personnelles pour les montants individuels lorsque la loi l’exige.

Le compte rendu. Une annexe au projet de loi de finances présente chaque année, par ministère et par opérateur, les objectifs fixés, les taux d’atteinte et les parts variables versées. Le Parlement, qui vote les crédits, voit ainsi ce que l’État fait du seul levier de rémunération qui récompense leur bonne exécution.

Ce que la réforme coûte

À enveloppe constante, elle ne coûte rien en masse salariale : elle redistribue l’indemnitaire existant entre une part fixe réduite et une part variable élargie. Le coût de gestion est marginal, les lettres d’objectifs et les entretiens d’évaluation existant déjà pour les emplois concernés.

Elle a deux coûts réels qu’il faut nommer. Un coût d’attractivité : à rémunération maximale inchangée, la rémunération certaine baisse, ce qui peut peser sur le recrutement des emplois de direction, où l’État est déjà en concurrence avec le privé. Et un coût de mesure : des objectifs mal calibrés produiraient les effets pervers documentés par la loi de Goodhart, gel de dépenses utiles en fin d’exercice, report de charges, cessions opportunistes ; c’est la raison pour laquelle les critères excluent le solde global et incluent la qualité de la gestion constatée, et non le seul niveau de la dépense.

Aucune économie n’est annoncée. L’effet attendu, un meilleur respect des autorisations votées, n’est pas chiffrable a priori et la fiche ne le chiffre pas.

Objections prévisibles

« C’est le projet Milei en modèle réduit : la démagogie anti-élus habillée en gestion. »

Non, et la fiche prend le contre-pied exact du projet argentin sur ses trois choix structurants : elle exclut les élus, que la Constitution protège pour de bonnes raisons ; elle exclut l’automaticité aveugle, remplacée par une constatation motivée ; et elle exclut le solde global comme critère, remplacé par des objectifs maîtrisables. Ce qu’elle retient du débat argentin est sa seule question légitime : pourquoi la rémunération de ceux qui gèrent l’argent public est-elle indifférente à leur gestion ?

« La littérature montre que la rémunération à la performance ne marche pas dans le public. »

Elle montre plus précisément qu’elle marche mal pour les agents d’exécution, dont la motivation est d’abord intrinsèque, et qu’elle échoue quand les montants sont symboliques ou les critères opaques 8. La fiche en tire ses trois paramètres : dirigeants seulement, au moins vingt pour cent, critères publiés. Il reste vrai qu’aucune évaluation ne garantit le résultat ; l’annexe budgétaire annuelle est là pour cela : rendre l’expérience mesurable au lieu de la proclamer réussie.

« Les dirigeants géreront pour l’indicateur, pas pour l’intérêt général. »

C’est le risque le plus sérieux, et il est documenté. Trois garde-fous y répondent : les objectifs incluent la qualité de gestion et les résultats de mission, pas seulement la dépense ; ils sont fixés à l’avance et publiés, ce qui expose les cibles absurdes à la critique avant qu’elles ne produisent leurs effets ; et le juge financier demeure compétent pour les fautes de gestion, quelle que soit la prime perçue.

« À rémunération certaine réduite, l’État ne recrutera plus de bons dirigeants. »

L’objection est sérieuse et la réponse singapourienne, augmenter le total pour rendre la variabilité supportable, n’est pas transposable politiquement. La fiche retient l’enveloppe constante et l’assume : un candidat confiant dans sa capacité à tenir ses objectifs n’y perd rien, et l’État a peu à regretter des candidats qui n’accepteraient un emploi de direction qu’à la condition que leurs résultats n’aient aucune conséquence.

« Cela existe déjà : le complément indemnitaire annuel est variable. »

L’instrument existe, et la fiche le dit expressément. Ce qui n’existe pas, c’est son usage à une échelle qui change les comportements, des critères publiés, et un compte rendu au Parlement. Une part variable confidentielle, faiblement modulée et adossée à des objectifs secrets est une prime déguisée, pas une incitation.

La traduction législative

L’essentiel du dispositif relève du pouvoir réglementaire, le régime indemnitaire des fonctionnaires étant fixé par décret et arrêtés. Un article de loi est néanmoins nécessaire pour créer l’annexe budgétaire, et il donne au dispositif son ancrage. La numérotation devra être vérifiée à la date du dépôt.

Exposé des motifs

Le 30 juillet 2026, le président argentin a proposé de suspendre le salaire des ministres et des parlementaires tant que dure un déficit. Cette idée ne peut ni ne doit être transposée aux élus français : l’indemnité parlementaire garantit l’égal accès au mandat et l’indépendance de la représentation nationale, et l’article 27 de la Constitution prohibe le mandat impératif. Elle ne doit pas davantage l’être aux ministres, que l’article 20 charge de conduire la politique de la Nation, y compris quand les circonstances imposent le déficit.

Mais la question posée mérite une réponse, et l’échelon pertinent est administratif. Les directeurs d’administration centrale, les responsables de programme et les dirigeants d’opérateurs exécutent le budget voté par le Parlement. Leur rémunération n’en dépend presque pas. Le régime indemnitaire institué en 2014 comporte pourtant un complément variable lié à la manière de servir ; il est faiblement utilisé, ses critères ne sont pas publics, et nul n’en rend compte au Parlement.

Le présent texte retient trois paramètres, tirés de l’expérience comparée. De Singapour, dont les ministres ont une rémunération variable pour un tiers environ selon une formule publique à quatre indicateurs, il retient la publicité des critères et leur caractère maîtrisable, en l’appliquant aux dirigeants administratifs et non aux responsables politiques. De la littérature de l’OCDE, il retient que la part variable doit être significative, au moins vingt pour cent de l’indemnitaire, faute de quoi elle ne change aucun comportement, et que le champ doit rester restreint aux dirigeants. De l’expérience générale des indicateurs, il retient d’exclure le solde budgétaire global, que nul directeur ne maîtrise, au profit du respect de la programmation de son périmètre et de la qualité de sa gestion.

L’ensemble se déploie à enveloppe indemnitaire constante, par décret pour l’essentiel, et une annexe au projet de loi de finances en rend compte chaque année au Parlement. Aucune économie n’est promise. Ce qui est visé est plus simple : que l’État cesse de rémunérer à l’identique ceux qui tiennent le budget qu’il leur confie et ceux qui ne le tiennent pas.


Article unique (disposition législative)

Le Gouvernement joint chaque année au projet de loi de finances une annexe présentant, pour les emplois de direction de l’État, les responsables de programme et les dirigeants des opérateurs de l’État : les objectifs assignés à chacun de ces emplois pour l’exercice écoulé, dont ceux relatifs au respect de la programmation budgétaire de leur périmètre ; le taux d’atteinte constaté ; et le montant global, par ministère et par opérateur, des parts variables de rémunération versées à ce titre.

Portée : l’annexe rend le dispositif vérifiable par ceux qui votent les crédits. Elle ne crée aucune collecte nouvelle, les éléments figurant déjà dans les dossiers d’évaluation et les documents des conseils d’administration.

Mesures réglementaires d’application

Premier décret : pour les emplois de direction de l’État et les responsables de programme, la part variable mentionnée par le régime indemnitaire applicable ne peut être inférieure à vingt pour cent de la rémunération indemnitaire totale de l’emploi, à plafond indemnitaire inchangé ; la lettre d’objectifs annuelle est publiée ; l’attribution est motivée au regard de chaque objectif.

Second décret : pour les dirigeants d’opérateurs de l’État, les statuts et arrêtés de tutelle prévoient une part variable dans les mêmes conditions, arrêtée par le conseil d’administration sur rapport de la tutelle.

Portée : ces mesures n’exigent ni loi nouvelle ni révision du statut général, le complément indemnitaire variable étant prévu par le décret du 20 mai 2014 ; elles fixent le niveau en dessous duquel la variabilité est symbolique, et rendent publics les objectifs, condition documentée de l’effet incitatif.

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