Vingt-deux catégories de produits dans la loi, dix-neuf filières effectivement agréées, vingt-six éco-organismes, des cahiers des charges dont les échéances ne coïncident pas, et 2,4 milliards d’euros d’éco-contributions en 2023 appelés à atteindre sept milliards en 2029. Une mission d’inspection commandée par la Première ministre a constaté que les données économiques du secteur sont quasi inexistantes. La fiche ne crée aucun organisme : elle aligne les filières sur un cycle unique, impose la publication des comptes, et cesse de faire financer le contrôle par ceux qu’il contrôle.
Un commerçant qui vend des meubles, des jouets, du textile et des articles de bricolage relève de quatre filières de recyclage différentes, avec quatre éco-organismes, quatre barèmes, quatre calendriers et quatre cahiers des charges dont les échéances ne coïncident pas. La loi en énumère vingt-deux catégories et dix-neuf filières sont effectivement agréées, ce qui fait de la France le pays européen qui en compte le plus. Ce système lève déjà 2,4 milliards d’euros par an et doit en lever près de sept d’ici à 2029. Il y aurait beaucoup à dire sur son architecture. La présente fiche ne le fait pas : elle retient trois gestes simples, dont deux ne coûtent rien et dont aucun ne crée d’organisme nouveau. Aligner les filières sur un même cycle, pour qu’une entreprise connaisse ses règles à l’avance et pour toutes ses filières en même temps. Publier les comptes, parce qu’une mission d’inspection commandée par la Première ministre a constaté que les données économiques du secteur sont quasi inexistantes. Et cesser de faire financer le contrôle par ceux qu’il contrôle.
Le constat
Vingt-trois filières, vingt-six éco-organismes
L’article L. 541-10-1 du code de l’environnement énumère vingt-deux catégories de produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur, numérotées de 1° pour les emballages ménagers et les papiers graphiques à 22° pour les engins de pêche contenant du plastique, à compter du 1er janvier 2025 11.
Dix-neuf filières sont effectivement agréées et présentées comme telles par l’ADEME : articles de bricolage et de jardin, articles de sport et de loisirs, bateaux de plaisance ou de sport, bâtiment, batteries, dispositifs médicaux perforants, éléments d’ameublement, emballages ménagers et papiers graphiques, emballages professionnels, équipements électriques et électroniques, huiles lubrifiantes, jouets, médicaments non utilisés, pneumatiques, produits chimiques, produits du tabac, textiles sanitaires à usage unique, textiles linges et chaussures, et véhicules 12. Vingt-six éco-organismes y sont agréés 1.
Le pays se distingue de ses partenaires européens par la diversité de ces filières, étant par exemple le seul à en avoir structuré une pour les articles de sport et de loisirs 2.
Un même metteur en marché relève souvent de plusieurs d’entre elles, et un même éco-organisme peut être agréé sur plusieurs filières 3. L’ADEME dénombrait 205 000 metteurs en marché soumis à ces obligations en juillet 2023 4.
Un poids économique qui triple
Les éco-contributions collectées se sont élevées à 2,4 milliards d’euros en 2023, avec des projections atteignant sept milliards d’euros à l’horizon 2029 1. La mission d’inspection retient une hausse de six milliards d’euros entre 2022 et 2029, qui pèsera sur les marges des entreprises ou sur le consommateur 5.
Ce que l’État ne sait pas
C’est le constat le plus grave, et il émane d’une mission conjointe de l’inspection générale des finances, de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable et du conseil général de l’économie, conduite entre janvier et juin 2024 à la demande de la Première ministre 45.
La mission indique s’être heurtée au caractère non exhaustif des données environnementales et quasiment inexistant des données économiques 4. Elle a pourtant eu accès aux rapports des censeurs d’État du contrôle économique et financier relatifs aux éco-organismes 4.
Ses constats de performance sont à l’avenant : 40 % du gisement de déchets soumis à ces filières échappe encore à la collecte, et 50 % n’est pas recyclé 5.
Ce qui est déjà publié, et qu’il serait malhonnête de proposer à nouveau
Les données environnementales le sont. Les éco-organismes et les systèmes individuels transmettent leurs données à l’ADEME en application de l’arrêté du 8 octobre 2024, portant notamment sur les produits mis sur le marché, collectés, réemployés, réparés et traités ; ces données sont analysées et mises à disposition dans un format ouvert, l’agence ayant l’obligation de publier les données annuelles de chaque filière pour chaque éco-organisme 6.
L’écart est donc précisément situé : ce que l’État publie, ce sont les tonnages. Ce qu’il ne publie pas, et qu’il ne détient même pas de façon exploitable, ce sont les comptes.
Le contrôle est payé par les contrôlés, et cela finit devant le juge
L’ADEME assure la supervision des filières par une direction créée à cet effet 27. Les coûts de cette supervision sont financés par une redevance annuelle versée par les producteurs ou leurs éco-organismes, dont le montant est défini chaque année par arrêté ministériel 6.
Ce montage a produit un contentieux. Une partie des éco-organismes conteste depuis l’origine l’obligation de financer cette direction sans pouvoir contrôler la manière dont l’argent est ensuite dépensé, et le Conseil d’État a été saisi de la question du financement 89.
La même agence est par ailleurs opérateur de la politique publique des déchets, ce qui la place simultanément en position de superviseur et d’acteur.
Personne ne compte les filières de la même façon, et cela s’explique
Trois chiffres circulent, et leur écart n’est pas une erreur : ils ne mesurent pas la même chose.
L’article L. 541-10-1 du code de l’environnement énumère vingt-deux catégories de produits, de 1° à 22° 11. C’est le seul décompte qui fasse foi en droit.
L’ADEME retient dix-neuf filières, et sa liste publiée en comporte exactement dix-neuf 12. L’écart avec la loi tient à deux mouvements de sens contraire : certaines catégories légales ne donnent pas encore lieu à une filière agréée, comme les gommes à mâcher synthétiques non biodégradables mentionnées au 20° ou les engins de pêche contenant du plastique mentionnés au 22°, et d’autres ont été regroupées, la liste de l’agence traitant comme une filière unique les emballages ménagers et les papiers graphiques 1112.
Un document de la commission du développement durable de l’Assemblée nationale retient vingt-trois filières en 2025 1, chiffre repris de la lettre de mission adressée aux inspections par la Première ministre. Il s’agit donc d’un décompte gouvernemental, plus large que celui de l’agence, incluant vraisemblablement des filières réglementées mais non encore agréées.
Le chiffre de vingt-sept filières opérationnelles en 2026, avancé par un site privé, n’est corroboré par aucune source institutionnelle et n’est pas retenu.
La conclusion importe pour la suite : il n’existe pas de décompte contesté, il existe trois périmètres différents que personne n’explicite. La loi en énumère vingt-deux, dix-neuf sont agréées, et l’administration centrale en annonce vingt-trois sans dire lesquelles. Un dispositif qui lèvera sept milliards d’euros par an devrait au moins pouvoir dire combien de filières il comporte.
Le fait qui résume le dossier
Un secteur qui lèvera bientôt sept milliards d’euros par an auprès de 205 000 entreprises est piloté par un État qui, de l’aveu de ses propres inspections, ne dispose quasiment d’aucune donnée économique le concernant, et dont le service de contrôle est financé par une redevance versée par les organismes qu’il contrôle.
L’état du droit
Le cadre général
Le principe de la responsabilité élargie du producteur est posé par l’article L. 541-10 du code de l’environnement, qui organise l’agrément des éco-organismes sur la base d’un cahier des charges fixé par arrêté ministériel, la liste des catégories de produits relevant de l’article L. 541-10-1. Les dispositions réglementaires d’application, issues du décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020, bornent la durée de l’agrément à six ans au plus, chaque arrêté fixant la sienne. C’est cette durée maximale existante que la fiche propose de transformer en cycle commun.
La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a élargi le nombre de filières, réformé la gouvernance, accru les obligations de transparence et de performance et renforcé les pouvoirs de contrôle et de sanction de l’État 1.
La gouvernance existante
Trois dispositifs coexistent et il serait inexact de dire qu’aucun gendarme n’existe.
La commission inter-filières, composée de cinq collèges représentant les producteurs, les collectivités territoriales, les associations, les opérateurs de gestion des déchets et l’État, est régie par l’article D. 541-6-1 du code de l’environnement 7. Chaque éco-organisme est en outre soumis à un audit indépendant régulier et doit constituer un comité des parties prenantes rendant des avis préalables 7.
La direction de supervision des filières, créée au sein de l’ADEME, met en place les cadres des filières et les accompagne dans l’atteinte des objectifs fixés par l’État 7. Son financement repose sur la redevance mentionnée plus haut 6.
Les sanctions applicables aux producteurs, aux éco-organismes et aux systèmes individuels sont prévues aux articles L. 541-9-5 et L. 541-9-6 du code de l’environnement, l’article L. 541-9-8 posant le principe de leur publicité. Elles sont prises à l’initiative du ministre chargé de l’environnement, à l’issue d’une procédure contradictoire 10.
Le point de blocage
Il n’est pas dans l’absence d’instruments mais dans trois défauts précis.
Les cahiers des charges sont propres à chaque filière, avec des durées et des échéances qui ne coïncident pas. Aucune disposition n’organise de calendrier commun, de sorte qu’une entreprise présente dans plusieurs filières subit une succession continue de révisions.
Les obligations de transmission de données portent sur les flux physiques, non sur les comptes. C’est la raison directe du constat de la mission d’inspection.
Le financement de la supervision par une redevance versée par les supervisés n’est interdit par aucun texte, mais il place le contrôleur dans une dépendance dont les contrôlés se prévalent, jusque devant le juge administratif.
Ce qui se fait ailleurs
L’Allemagne. La mission d’inspection a réalisé un exercice de comparaison institutionnelle en étudiant différents modèles d’instances de régulation et de contrôle en France et en Allemagne 4. Le dispositif allemand a un nom et une date : la Zentrale Stelle Verpackungsregister, autorité de contrôle instituée par la loi sur les emballages et opérationnelle depuis le 1er janvier 2019, tient le registre public des producteurs d’emballages, dénommé LUCID, auquel toute entreprise mettant des emballages sur le marché allemand doit s’inscrire, l’inscription étant gratuite et le registre consultable par tous 13. Sa création visait expressément les passagers clandestins, dont le manque à gagner pour le système était évalué à plus de 200 millions d’euros par an 13. Trois traits le distinguent du montage français : le registre, le contrôle et la publication des données sont confiés à une autorité distincte des éco-organismes, et le fichier des assujettis est public, ce qui permet à chacun de vérifier qu’un concurrent cotise.
Aucune évaluation publiée mesurant l’effet de ce dispositif sur le taux de couverture ou sur la résorption du passager clandestin n’a cependant été identifiée dans les sources consultées. Ce que le précédent établit est donc institutionnel et non quantitatif, et l’argument central de la fiche n’en dépend pas : il repose sur les constats faits par les inspections françaises sur le dispositif français.
La proposition
Trois mesures, dont aucune ne crée d’organisme ni d’obligation déclarative nouvelle.
Premier geste, un cycle unique. Les cahiers des charges de l’ensemble des filières sont alignés sur un cycle commun de six ans, dont les échéances sont identiques pour toutes. Ils sont publiés au plus tard douze mois avant le début du cycle. Ils ne peuvent être modifiés en cours de cycle que dans un sens moins contraignant pour les producteurs, ou pour tirer les conséquences d’une norme européenne nouvelle.
Une entreprise présente dans quatre filières connaît ainsi ses obligations pour six ans, en une fois, et sait quand elles changeront. C’est la traduction, pour ce secteur, de la même exigence de stabilité que celle retenue pour les aides à la rénovation énergétique.
L’alignement se fait au terme des agréments en cours, sans les interrompre, par prorogation ou raccourcissement de la durée du seul agrément suivant.
Deuxième geste, la publication des comptes. Chaque éco-organisme publie annuellement, selon un format unique arrêté par le ministre, et par filière lorsqu’il en gère plusieurs : le montant des éco-contributions perçues, ses charges de fonctionnement, les sommes versées aux collectivités territoriales et aux opérateurs, les montants consacrés au réemploi et à la réparation, le niveau de ses provisions et réserves, et le résultat de l’exercice.
Ces informations sont détenues par les éco-organismes et figurent déjà dans leurs comptes sociaux. La mesure ne crée aucune collecte nouvelle : elle impose un format commun et la publication. Elle complète les données de flux déjà publiées en application de l’arrêté du 8 octobre 2024, dont le champ est expressément préservé.
Troisième geste, l’indépendance du contrôle. La supervision des filières cesse d’être financée par une redevance versée par les organismes supervisés et l’est par le budget de l’État. Le service qui l’exerce ne peut être placé sous la même autorité hiérarchique que les services exerçant les missions d’opérateur de la politique publique des déchets, et il rend compte annuellement au Parlement.
La fiche ne crée pas d’autorité nouvelle. Elle sépare une fonction et change son financement, ce qui suffit à traiter à la fois le conflit d’intérêts et le contentieux qui en découle.
Ce que la réforme coûte
Le premier geste ne coûte rien : il déplace des échéances.
Le deuxième ne coûte rien à l’État et représente pour les éco-organismes un travail de mise en forme de données qu’ils détiennent. La fiche ne crée aucune obligation déclarative nouvelle, conformément au principe de ne pas ajouter un dispositif de recensement pour compenser une dispersion.
Le troisième est un transfert de charge vers le budget de l’État, à hauteur du produit de la redevance actuelle. Ce montant n’est isolé dans aucun document budgétaire identifié, et la presse spécialisée documente elle-même la difficulté d’accéder aux montants acquittés par filière 9 : l’opacité du financement du contrôle est un symptôme du problème que la fiche traite. En contrepartie, il met fin à un contentieux pendant et retire aux organismes supervisés un moyen de pression sur leur superviseur.
Application de la grille de garde-fous des réformes de structure. La proposition ne fusionne ni ne supprime d’organisme, et ne transfère aucune mission entre personnes publiques : elle sépare deux fonctions au sein d’une même agence et modifie un mode de financement. Aucune économie de structure n’est annoncée. Il n’existe pas de mécanisme de substitution de plein droit, la redevance et le rattachement de la supervision résultant de textes en vigueur.
Objections prévisibles
« Aligner tous les cahiers des charges sur un même cycle est impraticable : les filières n’ont ni la même maturité ni les mêmes enjeux. »
L’alignement porte sur le calendrier, non sur le contenu. Chaque filière conserve son cahier des charges propre, ses objectifs et ses barèmes. Ce qui devient commun, c’est la date à laquelle les règles changent. L’objection serait fondée si la fiche proposait un cahier des charges unique ; elle ne le propose pas.
« Publier les comptes des éco-organismes porte atteinte au secret des affaires. »
Les éco-organismes ne sont pas des entreprises ordinaires : ils exercent une mission définie par la loi, sont agréés par l’État, et perçoivent une contribution obligatoire répercutée sur le consommateur. Le rapprochement le plus juste est celui d’un délégataire de service public, dont les comptes sont publics. La publication porte au demeurant sur des agrégats et non sur des données individuelles de producteurs.
« Le contrôle financé par les contrôlés est un principe courant, appliqué à d’autres secteurs régulés. »
C’est exact, et il fonctionne lorsque le montant est fixé par une règle stable et que l’emploi des fonds est rendu compte. Ici, le montant est fixé chaque année par arrêté, les organismes supervisés contestent de financer une dépense qu’ils ne contrôlent pas, et l’affaire est allée devant le Conseil d’État. Le dispositif a produit un conflit permanent entre le contrôleur et les contrôlés, ce qui est le contraire de l’effet recherché.
« Le vrai sujet est le nombre de filières, pas leur gouvernance. »
C’est possible, et la fiche ne le traite pas. Elle établit toutefois un préalable : personne ne compte les filières de la même façon, la loi en énumérant vingt-deux, l’agence en présentant dix-neuf agréées et l’administration centrale en annonçant vingt-trois. Réduire le nombre de filières supposerait de décider quels produits cessent d’être couverts, ce qui est une question de fond et non de simplification, et qui appellerait une fiche distincte. La fiche retient ce qui peut être fait sans arbitrer cette question, et qui la rendrait précisément possible : sans données économiques par filière, personne ne peut dire quelles filières coûtent plus qu’elles ne rapportent.
« Ces mesures ne changeront rien pour l’artisan ou le commerçant. »
Le premier geste, si : savoir six ans à l’avance quand ses obligations changeront, et pour toutes ses filières en même temps, est exactement la demande que formulent les entreprises multi-filières. Les deux autres gestes s’adressent à l’État et au Parlement, et la fiche ne prétend pas le contraire.
La traduction législative
La numérotation correspond au code de l’environnement dans sa rédaction en vigueur au 2 août 2026 et devra être vérifiée avant dépôt.
Exposé des motifs
L’article L. 541-10-1 du code de l’environnement énumère vingt-deux catégories de produits soumises à la responsabilité élargie du producteur, dont dix-neuf donnent lieu à une filière effectivement agréée, animée par vingt-six éco-organismes. Aucun pays européen n’en compte autant. Un commerçant qui vend des meubles, des jouets, du textile et des articles de bricolage relève de quatre d’entre elles, avec quatre barèmes, quatre calendriers et quatre cahiers des charges dont les échéances ne coïncident pas.
Ce système a levé 2,4 milliards d’euros d’éco-contributions en 2023 et doit en lever près de sept en 2029, auprès des 205 000 entreprises que l’ADEME recensait en 2023. Ces montants pèsent sur les marges des entreprises ou sur le consommateur.
Une mission conjointe de l’inspection générale des finances, de l’inspection générale de l’environnement et du conseil général de l’économie, conduite en 2024 à la demande de la Première ministre, a établi deux constats. Le premier est que 40 % du gisement échappe à la collecte et que 50 % n’est pas recyclé. Le second est qu’elle s’est heurtée au caractère non exhaustif des données environnementales et quasiment inexistant des données économiques. Un secteur qui lèvera bientôt sept milliards d’euros par an est donc piloté sans que l’État en connaisse l’économie.
Le présent texte ne réforme pas l’architecture de ces filières, ne modifie aucun barème et ne crée aucun organisme. Il retient trois gestes.
Il aligne les cahiers des charges de toutes les filières sur un cycle commun de six ans, publiés un an à l’avance et non modifiables en cours de période, sauf dans un sens moins contraignant ou pour appliquer une norme européenne. Une entreprise présente dans plusieurs filières connaîtra ainsi ses obligations en une fois, pour six ans, et saura quand elles changeront.
Il impose à chaque éco-organisme de publier ses comptes par filière selon un format unique : contributions perçues, charges, sommes versées aux collectivités et aux opérateurs, sommes consacrées au réemploi et à la réparation, réserves et résultat. Ces données figurent déjà dans leurs comptes ; le texte n’en crée aucune et préserve expressément la publication des données de flux, qui existe depuis l’arrêté du 8 octobre 2024.
Il met fin, enfin, au financement du contrôle par les contrôlés. La supervision des filières est aujourd’hui financée par une redevance versée par les éco-organismes, dont une partie conteste depuis l’origine de devoir payer une dépense qu’elle ne contrôle pas, jusque devant le Conseil d’État. Le texte fait financer cette mission par le budget de l’État, sépare le service qui l’exerce de ceux qui exercent des missions d’opérateur, et prévoit un rapport annuel au Parlement.
Aucune économie n’est annoncée. Ce que ces trois articles produisent, c’est de la prévisibilité pour les entreprises et de la connaissance pour l’État, sans lesquelles aucune décision sérieuse ne pourra être prise sur un secteur dont le poids va tripler.
Article 1er
Après l’article L. 541-10 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-0-1 ainsi rédigé :
La numérotation en « -0-1 » place l’article entre L. 541-10, qui pose le principe de l’agrément, et L. 541-10-1, qui énumère les catégories de produits : c’est le procédé qu’emploie le livre des procédures fiscales avec ses articles L. 10-0 A et suivants, et il évite de renuméroter la longue série des articles existants.
« Art. L. 541-10-0-1. – I. – Les cahiers des charges des filières mentionnées à l’article L. 541-10-1 sont établis pour une durée de six ans et pour des périodes identiques pour l’ensemble des filières.
« II. – Ils sont publiés au plus tard douze mois avant le début de la période à laquelle ils s’appliquent.
« III. – Ils ne peuvent être modifiés au cours de cette période, sauf lorsque la modification est moins contraignante pour les producteurs ou qu’elle est rendue nécessaire par une norme de l’Union européenne.
« IV. – L’alignement des périodes est réalisé au terme des agréments en cours. La durée du premier agrément délivré après l’entrée en vigueur du présent article peut être réduite ou prorogée à cette seule fin. »
Portée : l’article donne aux 205 000 entreprises concernées ce qu’aucune disposition ne leur offre aujourd’hui, la connaissance simultanée et anticipée de leurs obligations pour l’ensemble des filières dont elles relèvent. Le IV évite d’interrompre un agrément en cours, ce qui serait à la fois coûteux et contestable juridiquement.
Article 2
Après l’article L. 541-10-0-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-0-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-0-2. – Chaque éco-organisme et chaque système individuel publie annuellement, selon un format défini par arrêté du ministre chargé de l’environnement et distinctement pour chaque filière au titre de laquelle il est agréé : le montant des contributions perçues, ses charges de fonctionnement, les sommes versées aux collectivités territoriales et aux opérateurs de gestion des déchets, les sommes consacrées au réemploi, à la réutilisation et à la réparation, le montant de ses provisions et réserves, et son résultat.
« Ces informations sont établies à partir des documents comptables dont dispose l’organisme. Le présent article ne crée aucune obligation de collecte d’informations supplémentaires auprès des producteurs.
« Il ne fait pas obstacle aux obligations de transmission et de publication des données relatives aux produits mis sur le marché, collectés, réemployés, réparés et traités. »
Portée : c’est la disposition centrale. Elle comble l’écart identifié par la mission d’inspection, qui s’est heurtée au caractère quasiment inexistant des données économiques alors même que les données de flux sont publiées en format ouvert. Le deuxième alinéa garantit qu’aucune formalité nouvelle ne pèse sur les entreprises, et le troisième préserve expressément le dispositif existant.
Article 3
Après l’article L. 541-10-0-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-0-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-0-3. – I. – Les missions de supervision et de contrôle des filières mentionnées à l’article L. 541-10-1 sont financées par le budget de l’État. Aucune redevance ne peut être mise à la charge des producteurs, des éco-organismes ou des systèmes individuels à ce titre.
« II. – Le service chargé de ces missions ne peut être placé sous la même autorité hiérarchique que les services exerçant des missions d’opérateur au titre de la politique de prévention et de gestion des déchets.
« III. – Il remet chaque année au Parlement un rapport présentant, pour chaque filière, les résultats constatés, les manquements relevés et les suites qui leur ont été données. »
Portée : l’article met fin à une situation dans laquelle le contrôleur est financé par une redevance versée par les contrôlés, dont ceux-ci contestent le principe jusque devant le Conseil d’État. Le II sépare la fonction de supervision de celle d’opérateur sans créer d’autorité nouvelle, ce qui est le moyen le plus économe d’atteindre l’objectif. Le III substitue au compte rendu interne une reddition devant le Parlement, cohérente avec le financement budgétaire.
Sources
- 1. Assemblée nationale, commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, document relatif au fonctionnement des éco-organismes : en 2025, la France compte 23 filières et 26 éco-organismes agréés ; 2,4 milliards d’euros d’éco-contributions collectées en 2023 et projections atteignant 7 milliards d’euros à l’horizon 2029 ; rappel du renforcement opéré par la loi n° 2020-105 du 10 février 2020. https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/documents/cion-dvp/l17n291757284_document.pdf ↩
- 2. ADEME Infos, dossier « La responsabilité élargie du producteur se généralise » : création d’une direction dédiée à la supervision au sein de l’agence ; la France est le seul pays à avoir structuré une filière pour les articles de sport et de loisirs. https://infos.ademe.fr/magazine-novembre-2023/dossier/la-responsabilite-elargie-du-producteur-se-generalise/ ↩
- 3. Sénat, rapport n° 011 (2025-2026) relatif aux éco-organismes : exemple d’un éco-organisme agréé sur les filières des articles de bricolage et de jardin, des produits et matériaux de construction du bâtiment et des éléments d’ameublement ; réunion de vingt-quatre éco-organismes en association. https://www.senat.fr/rap/r25-011/r25-0111.pdf ↩
- 4. Rapport IGF-IGEDD-CGE, « Performances et gouvernance des filières à responsabilité élargie du producteur », juin 2024 : 205 000 metteurs en marché dénombrés par l’ADEME en juillet 2023 ; accès aux rapports des censeurs d’État du contrôle économique et financier ; caractère non exhaustif des données environnementales et quasiment inexistant des données économiques ; comparaison institutionnelle des modèles de régulation en France et en Allemagne. https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/015523-p_rapport_publie_cle01f1cb.pdf – https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cge/media-document/filieres-rep.pdf ↩
- 5. Ministère de l’Économie, présentation du rapport sur les filières à responsabilité élargie du producteur : 40 % du gisement échappe à la collecte, 50 % n’est pas recyclé, hausse attendue des éco-contributions de 6 milliards d’euros entre 2022 et 2029 pesant sur les marges des entreprises ou sur le consommateur ; recommandation de renforcer les outils de pilotage à la main de l’instance de régulation. https://www.economie.gouv.fr/cge/filieres-rep ↩
- 6. ADEME, page « Réglementation des filières REP » : financement de la supervision par une redevance annuelle versée par les producteurs ou leurs éco-organismes, dont le montant est défini chaque année par arrêté ministériel, en application du décret n° 2020-1455 ; transmission des données en application de l’arrêté du 8 octobre 2024 et mise à disposition en format ouvert. https://filieres-rep.ademe.fr/principe-et-reglementation/reglementation ↩
- 7. Observatoire régional des déchets et de l’économie circulaire, présentation des filières et des éco-organismes : commission inter-filières à cinq collèges, audit indépendant régulier et comité des parties prenantes ; création de la direction de supervision au sein de l’ADEME. Ministère de la Transition écologique, cadre général des filières à responsabilité élargie des producteurs : article D. 541-6-1 du code de l’environnement. https://www.ordeco.org/les-filieres-a-responsabilite-elargie-du-producteur-rep-et-les-eco-organismes-en-charge-de-leur-gestion – https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/cadre-general-filieres-responsabilite-elargie-producteurs ↩
- 8. Déchets Infos, « DSREP : vers un accord entre l’Ademe et les éco-organismes ? » : contentieux sur la redevance, une partie des éco-organismes contestant l’obligation de financer la direction de supervision sans pouvoir contrôler l’emploi des fonds, saisine du Conseil d’État. https://dechets-infos.com/dsrep-vers-un-accord-entre-lademe-et-les-eco-organismes-4930609.html ↩
- 9. Déchets Infos, « DSREP : les montants des redevances payées par chaque éco-organisme » : difficultés d’accès aux montants acquittés par filière et écarts avec les documents antérieurs de l’agence. https://dechets-infos.com/dsrep-les-montants-des-redevances-payees-par-chaque-eco-organisme-4931568.html ↩
- 10. Ministère de la Transition écologique, cadre général des filières à responsabilité élargie des producteurs : sanctions des articles L. 541-9-5 et L. 541-9-6 du code de l’environnement, publicité des sanctions à l’article L. 541-9-8, initiative du ministre et procédure contradictoire. https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/cadre-general-filieres-responsabilite-elargie-producteurs ↩
- 11. Code de l’environnement, article L. 541-10-1, dans sa version en vigueur : énumération de vingt-deux catégories de produits, du 1° relatif aux emballages ménagers et aux papiers graphiques au 22° relatif aux engins de pêche contenant du plastique à compter du 1er janvier 2025, le 20° visant les gommes à mâcher synthétiques non biodégradables et le 21° les textiles sanitaires à usage unique, à compter du 1er janvier 2024. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049464324 ↩
- 12. ADEME, page « Les filières REP en vigueur » : liste des dix-neuf filières agréées, articles de bricolage et de jardin, articles de sport et de loisirs, bateaux de plaisance ou de sport, bâtiment, batteries, dispositifs médicaux perforants, éléments d’ameublement, emballages ménagers et papiers graphiques, emballages professionnels, équipements électriques et électroniques, huiles lubrifiantes, jouets, médicaments non utilisés, pneumatiques, produits chimiques, produits du tabac, textiles sanitaires à usage unique, textiles linges et chaussures, véhicules. https://filieres-rep.ademe.fr/filieres-rep ↩
- 13. Zentrale Stelle Verpackungsregister, autorité allemande de contrôle instituée par la loi sur les emballages et opérationnelle depuis le 1er janvier 2019 : tenue du registre public des producteurs LUCID, inscription gratuite et obligatoire pour toute entreprise mettant des emballages sur le marché allemand, création motivée par un manque à gagner imputé aux passagers clandestins évalué à plus de 200 millions d’euros par an. https://www.verpackungsregister.org/en/ – https://lucid.verpackungsregister.org/ ↩
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