Inscrire la marge d’appréciation des États dans le corps de la Convention

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Neuf chefs d’État et de gouvernement ont demandé en mai 2025 que soit réexaminée la manière dont la Cour de Strasbourg interprète la Convention européenne des droits de l’homme. Le principe de subsidiarité et la marge nationale d’appréciation figurent depuis 2021 dans le préambule de la Convention, c’est-à-dire à l’endroit où ils n’ont pas de portée normative directe. La fiche propose une résolution invitant le Gouvernement à demander leur inscription dans le corps du texte, et le recours systématique à la procédure d’avis consultatif que la France a ratifiée sans l’utiliser.

Effet budgétaireEffet à chiffrerEffet budgétaire neutre pour les finances publiques françaises. La proposition ne crée ni organisme, ni emploi, ni prestation, ni formalité : elle porte sur la rédaction d’un traité international et sur l’usage d’une procédure déjà ratifiée. Le coût de négociation d’un protocole additionnel, supporté par les États parties au sein du Conseil de l’Europe, n’est isolé dans aucun document budgétaire identifié. Aucune économie n’est annoncée.

Un débat s’est ouvert en Europe sur le point de savoir jusqu’où une juridiction internationale peut aller dans l’interprétation d’un traité de protection des droits, et à partir de quel moment cette interprétation prive les électeurs d’un choix qui leur revenait. Ce débat est légitime, il est porté par des chefs de gouvernement, et il appelle une réponse de méthode plutôt qu’une réponse de doctrine. Une confusion l’obscurcit d’emblée : deux juridictions européennes coexistent, elles n’ont ni le même fondement, ni le même périmètre, ni les mêmes effets, et celle que le débat désigne n’est pas toujours celle qui contraint le plus. Une fois cette distinction faite, le remède se laisse identifier. Les États ont déjà obtenu, en 2021, que la subsidiarité et la marge nationale d’appréciation figurent dans la Convention, mais ils les ont placées dans le préambule, c’est-à-dire à l’endroit où un texte guide l’interprétation sans lier le juge. La présente fiche propose de les faire passer du préambule au corps du traité, et d’utiliser enfin une procédure de dialogue que la France a ratifiée sans s’en servir.

Le constat

Deux cours, deux débats

La Cour européenne des droits de l’homme siège à Strasbourg. Elle est l’organe judiciaire du Conseil de l’Europe, organisation internationale de quarante-six États qui n’est pas l’Union européenne 1. Elle est saisie par un particulier ayant épuisé les recours internes et constate, le cas échéant, qu’un État a violé la Convention européenne des droits de l’homme. Son arrêt oblige l’État à réparer et à faire cesser la violation, sous la surveillance du Comité des ministres. Il n’annule pas la loi française et ne s’impose pas directement au juge national.

La Cour de justice de l’Union européenne siège à Luxembourg. Elle est l’organe judiciaire de l’Union à vingt-sept États. Elle est le plus souvent saisie par un juge national qui l’interroge à titre préjudiciel, et son interprétation s’impose ensuite à toutes les juridictions de tous les États membres. Le droit qu’elle interprète prime sur la loi nationale et peut être invoqué directement devant le juge français.

La distinction n’est pas académique. Elle détermine le remède : la Convention se modifie par un protocole négocié entre quarante-six États au sein du Conseil de l’Europe, le droit de l’Union se modifie par la procédure législative ordinaire ou par la révision des traités. La présente fiche ne traite que la première.

La contestation portée par neuf États

Le 22 mai 2025, à l’initiative de l’Italie et du Danemark, neuf chefs d’État et de gouvernement, rejoints par l’Autriche, la Belgique, la Tchéquie, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, ont publié une lettre ouverte demandant un débat ouvert sur la manière dont la Cour a développé son interprétation de la Convention. Ils y estiment que cette évolution a, dans certains cas, limité leur capacité à prendre des décisions politiques dans leurs propres démocraties, et s’interrogent sur le point de savoir si la Cour a étendu la portée de la Convention au-delà des intentions qui la fondaient 2.

Le secrétaire général du Conseil de l’Europe a répondu le 24 mai 2025 que la Cour n’est pas un organe externe, qu’elle est l’organe judiciaire du Conseil de l’Europe créé par ses États membres, établi par choix souverain et lié par une Convention que les quarante-six membres ont librement signée et ratifiée. Il a ajouté que débattre est sain mais que politiser la Cour ne l’est pas 1.

Les deux affirmations sont exactes et ne se contredisent pas : la Cour tire son autorité du consentement des États, et ce consentement peut être réexaminé par les voies que la Convention prévoit.

Une négociation déjà engagée

Le débat n’est pas resté sans suite. Une déclaration a été adoptée lors de la 135e session du Comité des ministres, le 15 mai 2026, texte de sept pages et cinquante-huit paragraphes préparé au terme de six mois de discussions 3. Elle salue la poursuite du développement du principe de subsidiarité et de la doctrine de la marge d’appréciation par la Cour dans sa jurisprudence, et rappelle que, conformément à ces principes, il peut exister une variété de solutions légitimes lors de l’application de certaines dispositions de la Convention 4. Elle aborde ensuite des questions déterminées, dont les expulsions et les extraditions, les modalités d’interprétation des articles 3 et 8 de la Convention, les arrivées massives de migrants et leur instrumentalisation par un État ou un acteur hostile 3.

Cette déclaration est un texte politique. Elle ne modifie pas la Convention.

La place réelle de la France dans ce contentieux

Les statistiques de la Cour remettent le débat à sa juste échelle. En 2025, la Cour a rendu 20 arrêts concernant la France, dont 10 constatant au moins une violation, cinq d’entre eux portant sur le droit au respect de la vie privée et familiale 8. La France n’est pas parmi les États qui alimentent le contentieux de Strasbourg : les requêtes pendantes, 53 450 au 1er janvier 2026 pour l’ensemble des quarante-six États, se concentrent sur quelques pays, et la Cour rejette par décision de juge unique la quasi-totalité de ce qu’elle reçoit 8. La difficulté que la fiche traite n’est donc pas un déluge de condamnations françaises, qui n’existe pas : elle porte sur des questions de principe, peu nombreuses mais structurantes, où l’interprétation de la Cour retire aux législateurs nationaux un choix qu’ils croyaient détenir.

Le fait qui résume le dossier

Le principe de subsidiarité et la doctrine de la marge d’appréciation figurent dans la Convention européenne des droits de l’homme depuis le 1er août 2021. Ils y ont été inscrits par le Protocole n° 15, dans le préambule 5. Un préambule éclaire l’interprétation d’un traité ; il ne crée pas d’obligation autonome pour le juge. Ce que les États réclament aujourd’hui, ils l’ont donc déjà obtenu, mais à l’endroit du texte où cela produit le moins d’effet.

L’état du droit

La Convention et la compétence de la Cour

Les États parties ont confié à la Cour la mission d’assurer le respect des engagements résultant pour eux de la Convention et de ses protocoles, par l’article 19 de la Convention, et ont admis que la compétence de la Cour s’étend à toutes les questions concernant l’interprétation et l’application de la Convention et de ses protocoles qui lui sont soumises, par son article 32 2. L’exécution des arrêts est surveillée par le Comité des ministres.

Le préambule de la Convention, dans sa rédaction issue du Protocole n° 15, affirme qu’il incombe au premier chef aux Hautes Parties contractantes, conformément au principe de subsidiarité, de garantir le respect des droits et libertés définis dans la Convention et ses protocoles, et que, ce faisant, elles jouissent d’une marge d’appréciation, sous le contrôle de la Cour 6.

Ce que le Protocole n° 15 a fait et n’a pas fait

Le Protocole n° 15 amendant la Convention y a introduit une référence au principe de subsidiarité et à la doctrine de la marge d’appréciation, et a ramené de six à quatre mois le délai dans lequel la Cour peut être saisie après une décision nationale définitive. Il est entré en vigueur le 1er août 2021, tous les États parties l’ayant signé et ratifié 5.

Il a placé ces principes dans le préambule et non dans les articles. La différence est de nature : le préambule sert à interpréter les stipulations, il n’en constitue pas une. Une doctrine inscrite au préambule reste, dans son maniement, une construction jurisprudentielle que la Cour définit et dose elle-même.

Le Protocole n° 16, ratifié et peu utilisé

Le Protocole n° 16 permet aux plus hautes juridictions d’un État partie d’adresser à la Cour des demandes d’avis consultatif sur des questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits garantis, à l’occasion d’une affaire pendante devant elles. La France l’a ratifié le 12 avril 2018, après la loi du 3 avril 2018 en autorisant la ratification, et c’est cette dixième ratification qui a déclenché l’entrée en vigueur du Protocole, le 1er août 2018 9. Pour la France, les juridictions habilitées sont le Conseil d’État, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel. L’usage est resté des plus limités : la Cour de cassation a présenté la première demande, sur laquelle la Cour a rendu son avis le 10 avril 2019, et le Conseil d’État n’a saisi la Cour pour la première fois que le 15 avril 2021, à propos des associations communales de chasse agréées 9. Deux demandes françaises seulement ont été recensées pour la présente fiche depuis 2018 : le pays qui a rendu le mécanisme possible ne s’en sert pratiquement pas.

La procédure de modification

Toute modification de la Convention passe par un protocole amendant, qui doit être signé et ratifié par l’ensemble des États parties pour entrer en vigueur, ainsi que l’illustre le Protocole n° 15 5. Quarante-six ratifications sont donc nécessaires. Aucune majorité, si large soit-elle, ne suffit.

Le lien avec le droit de l’Union, qui interdit la solution de sortie

L’article 58 de la Convention permet à un État de la dénoncer. Deux dispositions du droit de l’Union en limitent radicalement l’effet.

L’article 6 du traité sur l’Union européenne dispose, en son paragraphe 2, que l’Union adhère à la Convention, et, en son paragraphe 3, que les droits fondamentaux garantis par celle-ci « font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux ». L’article 52, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux ajoute que, dans la mesure où elle contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention, « leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention » 10.

Il en résulte qu’un État membre de l’Union qui dénoncerait la Convention resterait tenu de standards équivalents, appliqués par la Cour de justice de l’Union européenne, avec primauté et effet direct. La dénonciation ne supprimerait pas la contrainte : elle la transférerait vers la juridiction où il est le plus difficile d’en modifier les termes.

L’obligation d’adhésion de l’Union à la Convention n’a par ailleurs jamais été exécutée : la Cour de justice, par son avis 2/13 du 18 décembre 2014, a jugé le projet d’accord d’adhésion incompatible avec les traités, les négociations ont repris en 2020 au sein du groupe dit « 46+1 » et ont abouti en mars 2023 à un accord provisoire sur la quasi-totalité des points, mais la question du contrôle des actes relevant de la politique étrangère et de sécurité commune restait pendante et l’adhésion n’était pas réalisée à la date de rédaction 10.

Ce qui se fait ailleurs

Le seul précédent documenté de modification de la Convention obtenue par les États pour encadrer l’office du juge est interne au système lui-même.

Le Protocole n° 15. Issu d’un processus de réforme conduit au sein du Conseil de l’Europe, il a abouti à l’inscription de la subsidiarité et de la marge d’appréciation dans le préambule et à la réduction du délai de saisine, et il est entré en vigueur le 1er août 2021 après ratification par l’ensemble des États parties 5. Le résultat mesurable est double et doit être présenté sans complaisance : la ratification universelle démontre qu’une modification de la Convention encadrant l’interprétation est atteignable, ce qui valide la méthode ; mais le fait que neuf chefs d’État et de gouvernement demandent en 2025 exactement ce que le Protocole était censé apporter démontre que l’emplacement retenu n’a pas suffi 2. C’est ce constat d’échec relatif qui fonde la proposition.

La transposabilité ne se pose pas ici dans les termes habituels : il ne s’agit pas d’importer un dispositif étranger mais de reprendre, à un emplacement différent du même traité, une opération que les quarante-six États parties ont déjà su mener à son terme une fois.

La proposition

Adopter une résolution invitant le Gouvernement à proposer, au sein du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, un protocole additionnel inscrivant le principe de subsidiarité et la marge nationale d’appréciation dans le corps de la Convention, et à recourir systématiquement à la procédure d’avis consultatif du Protocole n° 16.

Le dispositif comporte trois volets.

Le déplacement de la marge d’appréciation du préambule vers les articles. Un article nouveau disposerait qu’en présence d’une mise en balance opérée au niveau national selon les critères dégagés par la jurisprudence de la Cour, celle-ci ne substitue pas sa propre appréciation à celle des autorités nationales, sauf motif sérieux. Cette formule ne crée pas une règle nouvelle : elle reprend en substance ce que la déclaration du 15 mai 2026 constate déjà comme étant la pratique de la Cour 4. Elle lui donne la valeur d’une stipulation.

L’usage systématique du Protocole n° 16. Les plus hautes juridictions françaises seraient invitées, par la voie de leur propre organisation interne et non par la loi, à saisir la Cour pour avis lorsqu’une affaire pendante soulève une question de principe susceptible de conduire à une condamnation de la France. Poser la question soi-même, en amont, place l’appréciation nationale au point de départ du raisonnement de la Cour plutôt qu’au point d’arrivée.

La transparence de la présentation des candidats juges. La France présente une liste de trois candidats à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, qui élit le juge après audition par sa commission compétente. L’Assemblée exige des États que leurs procédures nationales de sélection soient « rigoureuses, cohérentes, équitables et transparentes », selon les termes de sa résolution 1646 de 2009 11. La procédure française n’est régie par aucun texte publié : un comité de sélection auditionne les candidats et transmet ses préférences au Gouvernement, qui arrête la liste, et la doctrine décrit une « absence de transparence totale » dans son établissement, la France se singularisant en outre par la réservation de fait du poste aux membres du Conseil d’État et de la Cour de cassation 11. La proposition est de rendre publique la procédure, appel à candidatures et critères compris, et d’y ajouter une audition des candidats devant les commissions des lois des deux assemblées, avant transmission de la liste.

La proposition ne prend position sur le contenu d’aucune politique publique, et notamment pas sur les politiques migratoires qui ont déclenché le débat. Elle porte sur la répartition de l’office entre le juge international et les autorités nationales, quelle que soit la matière et quelle que soit l’orientation des majorités.

Ce que la réforme coûte

La proposition ne crée ni organisme, ni emploi public, ni prestation, ni formalité. Elle ne relève pas de la grille de garde-fous applicable aux réformes de structure, faute de fusion ou de suppression d’organisme.

Son coût est diplomatique et non budgétaire. Un protocole additionnel exige quarante-six ratifications, donc une négociation longue dont l’issue n’est pas acquise, et l’échec d’une telle initiative laisserait la France en position affaiblie sur un sujet où elle a jusqu’ici défendu l’équilibre du système, ayant œuvré avec l’Allemagne, l’Espagne et la Grèce au rééquilibrage de la déclaration de mai 2026 3.

Le recours au Protocole n° 16 a un coût en délai de jugement, puisqu’il suspend l’affaire devant la juridiction nationale le temps que la Cour rende son avis. Ce délai n’est pas chiffré ici faute de série statistique publiée.

Objections prévisibles

« Codifier la marge d’appréciation, c’est affaiblir la protection des droits et créer une Convention à géométrie variable. »

C’est l’objection la plus forte, et elle est portée par des institutions sérieuses : la Commission nationale consultative des droits de l’homme relève que la place croissante réservée à la marge nationale d’appréciation fait courir le risque de banaliser une Convention à géométrie variable, et s’inquiète parallèlement d’une remise en cause progressive du droit de recours individuel 7. La réponse tient au contenu exact de la formule proposée. Celle-ci ne fait pas de la marge d’appréciation une cause d’irrecevabilité, ne touche pas au droit de recours individuel, et ne s’applique qu’aux cas où une mise en balance a effectivement été opérée au niveau national selon les critères de la Cour elle-même. Elle ne dispense d’aucune obligation : elle attribue le dernier mot, dans un cas déterminé, à l’autorité qui a effectivement examiné l’affaire au fond. Il reste que toute codification fige, et qu’une formule mal rédigée produirait exactement ce que redoute la Commission.

« Ce débat n’est qu’un habillage juridique d’une offensive sur les politiques migratoires. »

La lettre du 22 mai 2025 porte explicitement sur les questions migratoires 2, et la déclaration de mai 2026 y consacre l’essentiel de ses développements 3. La présente proposition s’en distingue par sa portée : la formule proposée est indifférente à la matière et s’appliquerait aussi bien à l’urbanisme, à la fiscalité ou au droit de la famille. Une règle de répartition de l’office du juge n’appartient à aucune orientation politique, et la fiche se refuse à prendre parti sur le fond des politiques concernées.

« Il suffirait de dénoncer la Convention. »

La dénonciation est prévue par l’article 58, mais son effet serait faible et son coût élevé. Les droits garantis par la Convention font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux, et les droits correspondants de la Charte ont le même sens et la même portée. Une France sortie de la Convention resterait donc tenue de standards équivalents, appliqués cette fois par la Cour de justice de l’Union, avec primauté et effet direct. La sortie déplacerait la contrainte vers la juridiction la plus difficile à faire évoluer.

« Un protocole exige quarante-six ratifications : c’est irréaliste. »

C’est long et incertain, mais ce n’est pas sans précédent : le Protocole n° 15 a été signé et ratifié par l’ensemble des États parties et est entré en vigueur le 1er août 2021 5. La négociation est en outre déjà ouverte, une déclaration ayant été adoptée le 15 mai 2026 au terme de six mois de discussions 3. La proposition ne demande pas d’ouvrir un débat, elle demande de conclure celui qui est en cours par un instrument contraignant plutôt que par un texte politique.

« Les juridictions françaises n’utiliseront pas le Protocole n° 16, comme elles ne l’utilisent pas aujourd’hui. »

C’est probable si rien ne change, et c’est la raison pour laquelle la proposition ne se limite pas à ce volet. Il faut noter que ce point ne dépend d’aucune négociation internationale : la France a déjà ratifié le Protocole, et son usage relève de l’organisation interne des juridictions. C’est le seul élément du dispositif qui puisse produire un effet sans l’accord d’aucun autre État.

La traduction législative

Le véhicule est une proposition de résolution au titre de l’article 34-1 de la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme relevant du Conseil de l’Europe et non de l’Union européenne, ce qui exclut la résolution européenne de l’article 88-4. Le second alinéa de l’article 34-1 déclare irrecevables, sans que le Gouvernement ait à s’en expliquer, les propositions de résolution « dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité, ou qu’elles contiennent des injonctions à son égard », dans les conditions fixées par la loi organique du 15 avril 2009 12. C’est ce qui commande la rédaction retenue, formulée en termes de souhait et d’invitation et non d’injonction.

Exposé des motifs

Le 22 mai 2025, neuf chefs d’État et de gouvernement européens ont demandé publiquement que soit réexaminée la manière dont la Cour européenne des droits de l’homme interprète la Convention, estimant que cette interprétation a, dans certains cas, limité leur capacité à décider dans leurs propres démocraties. Le secrétaire général du Conseil de l’Europe leur a répondu que la Cour n’est pas un organe extérieur mais l’organe judiciaire d’une organisation créée par les États eux-mêmes, liée par un traité que quarante-six d’entre eux ont librement ratifié.

Ces deux affirmations sont exactes et elles indiquent ensemble la seule voie praticable. L’autorité de la Cour repose sur le consentement des États ; ce consentement se réexamine par les procédures que la Convention prévoit, c’est-à-dire par un protocole, et non par des déclarations politiques ni par la dénonciation.

Les États ont d’ailleurs déjà emprunté cette voie et ils l’ont menée à son terme. Le Protocole n° 15, entré en vigueur le 1er août 2021 après ratification par l’ensemble des États parties, a inscrit dans la Convention le principe de subsidiarité et la doctrine de la marge nationale d’appréciation. Mais il les a placés dans le préambule. Un préambule éclaire l’interprétation d’un traité sans créer d’obligation autonome. Que neuf gouvernements réclament en 2025 exactement ce que ce Protocole était censé apporter suffit à établir que l’emplacement retenu n’a pas produit l’effet escompté.

La présente résolution demande donc une opération simple et bornée : faire passer ces principes du préambule aux articles, en reprenant la formule que le Comité des ministres a lui-même consacrée dans sa déclaration du 15 mai 2026, selon laquelle la Cour ne substitue généralement pas sa propre évaluation à celle des autorités nationales lorsqu’une mise en balance a été opérée au niveau national conformément aux critères de sa jurisprudence. Elle précise expressément que ce protocole ne saurait affecter le droit de recours individuel ni le caractère obligatoire des arrêts.

Elle souhaite en outre que les plus hautes juridictions françaises utilisent le Protocole n° 16, que la France a ratifié et dont elle ne se sert pas. Poser la question à Strasbourg avant de juger vaut mieux que d’en recevoir la réponse après. C’est le seul élément du dispositif qui ne dépende de l’accord d’aucun autre État.

Elle écarte enfin explicitement l’hypothèse d’une dénonciation de la Convention. Les droits qu’elle garantit font partie du droit de l’Union européenne en tant que principes généraux, et les droits correspondants de la Charte des droits fondamentaux ont le même sens et la même portée. Une France sortie de Strasbourg demeurerait soumise à des standards équivalents, appliqués par la Cour de justice de l’Union européenne avec primauté et effet direct. Ce ne serait pas une libération, mais un déplacement de la contrainte vers la juridiction la moins accessible à la volonté des États.


Article unique

Visas et considérants.

« L’Assemblée nationale,

« Vu l’article 34-1 de la Constitution,

« Vu la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son préambule dans sa rédaction issue du Protocole n° 15 et ses articles 19, 32 et 58,

« Vu le Protocole n° 16 à la Convention,

« Vu la déclaration adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe lors de sa 135e session, le 15 mai 2026,

« Considérant que le principe de subsidiarité et la doctrine de la marge nationale d’appréciation figurent, depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 15 le 1er août 2021, dans le préambule de la Convention et non dans ses stipulations ;

« Considérant qu’un préambule éclaire l’interprétation d’un traité sans constituer par lui-même une obligation ;

« Considérant que la Cour européenne des droits de l’homme n’est pas un organe extérieur aux États mais l’organe judiciaire d’une organisation qu’ils ont créée, et que la Convention ne peut être modifiée que par un protocole ratifié par l’ensemble des États parties ;

Portée : les considérants établissent que la demande formulée porte sur l’emplacement d’une règle déjà admise par les quarante-six États parties, et non sur une remise en cause de l’autorité de la Cour ou du droit de recours individuel.

Souhaits.

« 1. Souhaite que le Gouvernement propose, au sein du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, l’ouverture de la négociation d’un protocole additionnel inscrivant dans le corps de la Convention le principe de subsidiarité et la marge nationale d’appréciation ;

« 2. Souhaite que ce protocole dispose que, lorsque les autorités nationales ont procédé à une mise en balance des intérêts en présence selon les critères dégagés par la jurisprudence de la Cour, celle-ci ne substitue pas son appréciation à la leur, sauf motif sérieux qu’elle énonce ;

« 3. Précise que ce protocole ne saurait affecter le droit de recours individuel, les conditions de recevabilité des requêtes ni le caractère obligatoire des arrêts de la Cour ;

« 4. Souhaite que les plus hautes juridictions françaises fassent usage de la faculté ouverte par le Protocole n° 16 lorsqu’une affaire pendante devant elles soulève une question de principe relative à l’interprétation de la Convention ;

« 5. Souhaite que la procédure de sélection des candidats présentés par la France au titre de l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme soit rendue publique et comporte une audition devant la commission compétente de chaque assemblée ;

« 6. Rappelle que les droits garantis par la Convention font partie du droit de l’Union européenne en tant que principes généraux, et qu’une dénonciation de la Convention ne libérerait pas la France d’obligations équivalentes. »

Portée : le point 2 est le cœur du dispositif ; il transforme en stipulation une pratique que la déclaration du 15 mai 2026 constate déjà. Le point 3 borne expressément la portée du protocole demandé et répond à l’objection tirée de l’affaiblissement du recours individuel. Le point 4 porte sur le seul élément qui ne dépend d’aucune négociation internationale. Le point 6 écarte explicitement la solution de la dénonciation, afin que la résolution ne puisse être lue comme une étape vers celle-ci.

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