Un client mécontent de son avocat doit aujourd’hui conduire deux procédures pour un seul contrat : devant le bâtonnier pour le montant des honoraires, devant le tribunal judiciaire pour la qualité de la prestation et la responsabilité. L’avocat est la seule profession du droit dont les honoraires sont fixés en premier ressort par un membre de la même profession, là où ceux du notaire et du commissaire de justice le sont par un juge. Cette fiche propose de rendre ce contentieux au droit commun. Le Conseil constitutionnel ayant jugé que cette procédure relève du domaine réglementaire, la réforme ne suppose aucune loi : un décret suffit.
Un client estime que son avocat a mal conduit son dossier et lui a facturé trop cher. Il s’agit d’un seul contrat, d’un seul litige et d’un seul ensemble de faits. Le droit français lui impose pourtant deux procédures devant deux autorités différentes, selon des règles différentes, avec des délais différents et un nombre de degrés de juridiction différent. Cette fiche propose de mettre fin à cette division.
Le constat
L’article 174 du décret du 27 novembre 1991 dispose que « les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants » 1. Cette procédure, d’ordre public 2, est confiée au bâtonnier de l’ordre dont relève l’avocat. La profession en décrit elle-même la nature sans ambiguïté : « cette procédure relève de la compétence exclusive du bâtonnier qui dispose à ce titre d’un pouvoir juridictionnel, c’est-à-dire qu’il intervient comme premier degré de juridiction en rendant une ordonnance de taxation » 3.
La compétence ainsi ouverte est étroite, et son périmètre alimente un contentieux propre. Elle ne couvre que le montant et le recouvrement : « la Cour de cassation rappelle régulièrement que la détermination du débiteur des honoraires échappe à cette procédure » 4. L’article 174 « est d’interprétation stricte, de sorte que le bâtonnier ou le premier président n’est compétent pour statuer sur la validité d’un contrat de mission comportant convention d’honoraires que lorsque la demande en nullité est invoquée, en défense, pour s’opposer à une demande de l’avocat en recouvrement » 2. Il faut donc, avant de saisir qui que ce soit, qualifier son propre grief pour savoir devant quelle autorité le porter.
Les délais s’additionnent. « Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois, délai qui peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée » 1. Passé ce terme, il est « définitivement dessaisi de la contestation au profit du premier président, qu’il revient au demandeur de saisir dans le délai d’un mois afin qu’il statue en premier et dernier ressort » 5. Deux conséquences en découlent, rarement relevées. D’abord, le justiciable qui laisse passer ce délai d’un mois perd tout : « le délai de saisine du premier président en cas de silence du bâtonnier est d’ordre public et son non-respect est sanctionné par l’irrecevabilité de la demande » 6. Ensuite, la cour d’appel statuant en premier et dernier ressort, il n’existe aucun second degré de juridiction sur le fond, seulement un pourvoi en cassation.
Une étape supplémentaire attend encore le gagnant. La décision du bâtonnier « dispose de la juridictio mais pas de l’imperium, de sorte que seule l’apposition de la formule exécutoire par le président du tribunal judiciaire lui confère la qualité de titre exécutoire » 7, en application de l’article 178 du décret 1. Il faut donc, pour faire exécuter la décision, saisir un troisième acteur.
Le meilleur résumé du problème vient des défenseurs du dispositif. Dans un amendement déposé lors de l’examen de la loi sur la confiance dans l’institution judiciaire, il est écrit qu’« il est très fréquent qu’une même demande contienne des réclamations de différentes natures, sans qu’une qualification explicite ne leur soit donnée », et que « le bâtonnier filtre, oriente, qualifie, instruit les demandes, étant précisé qu’il existe par nature une orientation procédurale et un régime juridique propre par nature de réclamations » 8. Autrement dit : le justiciable arrive avec un litige, et le système le découpe.
L’état du droit
L’article 21 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 22 décembre 2021 applicable depuis le 1er juillet 2022, dispose que « le bâtonnier instruit toute réclamation formulée à l’encontre d’un avocat » et qu’il « peut organiser une conciliation entre les parties, à laquelle prend part un avocat au moins », l’auteur de la réclamation étant informé, en l’absence ou en cas d’échec de la conciliation, de la possibilité de saisir le procureur général ou la juridiction disciplinaire 9. Le 6° de l’article 53 de la même loi renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer la procédure de règlement des contestations relatives aux frais et honoraires. Les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 en sont l’application 1.
Le point décisif pour cette fiche tient à la portée exacte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011. Le Conseil y a jugé que « le 6° de l’article 53 se borne à confier à un décret en Conseil d’État le soin de déterminer la procédure de règlement des contestations concernant le paiement des frais et honoraires des avocats, et qu’il n’a pas pour objet de confier au pouvoir réglementaire l’édiction de règles que la Constitution a placées dans le domaine de la loi » 10. Le Conseil n’a donc pas validé le contenu de la procédure : il a jugé que ce contenu relève du règlement. Il en résulte une conséquence pratique majeure, et favorable à la réforme : ce que le pouvoir réglementaire a fait, le pouvoir réglementaire peut le défaire. La suppression de la procédure spéciale ne requiert aucune loi.
Le point de blocage n’est donc pas juridique mais tient à l’existence même de la dérogation : tant que l’article 174 réserve exclusivement ce contentieux, le juge de droit commun demeure incompétent pour connaître du montant, alors même qu’il connaît, dans la même affaire, de la qualité de la prestation et de la responsabilité professionnelle, lesquelles relèvent du tribunal judiciaire puis de la cour d’appel 11.
Deux voies amiables existent par ailleurs déjà, et la présente proposition ne les modifie pas : « le médiateur de la consommation de la profession d’avocat est une voie gratuite que le client peut activer avant ou à la place d’une procédure judiciaire, en application de l’article L. 612-1 du code de la consommation, et pour les demandes inférieures à 5 000 euros une tentative de résolution amiable préalable est exigée avant toute saisine du tribunal en application de l’article 750-1 du code de procédure civile » 11.
Ce qui se fait ailleurs
La comparaison la plus probante n’est pas internationale mais interne au droit français, et elle est accablante pour l’exception dont bénéficient les honoraires d’avocat.
Pour les commissaires de justice, « en cas de contestation, le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le commissaire de justice exerce ses fonctions est compétent pour statuer sur le litige », et il lui revient d’évaluer le montant des honoraires en tenant compte notamment de la nature et de l’importance des activités accomplies 12. Pour les officiers publics et ministériels en général, « il appartient au professionnel de saisir préalablement le greffier de la juridiction compétente d’une demande de vérification de l’état des frais, interviennent ensuite la phase de l’ordonnance de taxation et enfin le recours éventuel devant le premier président de la cour d’appel » 13. Pour les notaires enfin, « la demande de taxation portant sur des honoraires libres et non sur des émoluments tarifés peut, à défaut d’accord entre les parties, être fixée par le juge » 14.
Dans tous ces cas, la décision de premier ressort appartient à un magistrat ou à un greffier, c’est-à-dire à un tiers extérieur à la profession dont la rémunération est contestée. L’avocat fait exception : sa rémunération est fixée en premier ressort par le bâtonnier de son ordre, élu par ses pairs, dont la profession reconnaît qu’il exerce à cette occasion un pouvoir juridictionnel.
Transposabilité : la question ne se pose pas, puisqu’il ne s’agit pas d’importer un modèle étranger mais d’aligner une profession sur le régime que le droit français applique déjà à toutes les autres.
La proposition
Abroger les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et soumettre les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d’avocat au tribunal judiciaire, selon les règles de droit commun de la procédure civile.
Trois effets en découlent, qui sont l’objet même de la réforme.
Le premier : un seul juge connaît, dans une seule instance, du montant des honoraires, de la qualité de la prestation et de la responsabilité professionnelle. Le client n’a plus à qualifier son grief pour savoir devant qui le porter, et l’avocat n’a plus à se défendre deux fois sur les mêmes faits.
Le deuxième : le justiciable retrouve deux degrés de juridiction sur le fond, tribunal judiciaire puis cour d’appel, là où le régime actuel n’en offre qu’un seul, le premier président statuant en premier et dernier ressort.
Le troisième : la décision est un jugement, exécutoire par elle-même, ce qui supprime l’étape distincte de l’ordonnance d’exequatur devant le président du tribunal judiciaire.
Le bâtonnier conserve intégralement les missions que lui confie la loi, notamment l’instruction des réclamations et la faculté d’organiser une conciliation prévues à l’article 21, ainsi que ses attributions disciplinaires. Le médiateur de la consommation de la profession et l’obligation de tentative de résolution amiable préalable pour les petits litiges demeurent inchangés.
Ce que la réforme ne coûte pas
Elle ne crée aucune juridiction ni aucun organisme, ne modifie aucun tarif, et n’ajoute aucune obligation aux avocats. Elle supprime une procédure et deux étapes.
Ce que la réforme coûte
Un transfert de charge vers les tribunaux judiciaires, dont l’ampleur n’est pas chiffrable à partir des sources de cette fiche, faute de données publiques sur le nombre annuel de contestations d’honoraires. Ce transfert doit être mis en regard des instances qu’il supprime : le recours devant le premier président, l’ordonnance d’exequatur, et l’action parallèle en responsabilité aujourd’hui nécessairement distincte.
Objections prévisibles
« Le bâtonnier connaît la matière, les usages du barreau et la valeur des diligences, que le juge de droit commun ignore. »
C’est l’objection la plus fréquente et la plus solide en apparence. Trois éléments la relativisent. D’abord, le premier président de la cour d’appel, magistrat professionnel, statue déjà sur ces mêmes questions en recours, et nul ne soutient qu’il en soit incapable. Ensuite, le juge de droit commun connaît déjà, dans la même affaire, de la responsabilité professionnelle de l’avocat, ce qui suppose d’apprécier la qualité des diligences accomplies, exercice plus exigeant que d’en apprécier le prix. Enfin, la même objection vaudrait pour les notaires et les commissaires de justice, dont les rémunérations sont pourtant fixées par un juge.
« La procédure devant le bâtonnier est gratuite et rapide ; la judiciariser renchérira et ralentira le règlement des petits litiges. »
La gratuité est réelle et doit être portée au crédit du dispositif. La rapidité l’est moins : quatre mois prorogeables à huit, puis un mois pour saisir le premier président, puis une instance devant celui-ci, puis, pour exécuter, une ordonnance du président du tribunal judiciaire. S’agissant des petits litiges, la voie amiable demeure et reste gratuite : le médiateur de la consommation de la profession, et l’obligation de tentative préalable pour les demandes inférieures à 5 000 euros.
« Le contentieux des honoraires suppose l’accès au dossier, couvert par le secret professionnel, que seul un confrère peut consulter sans le rompre. »
Le juge connaît déjà des actions en responsabilité contre les avocats, qui appellent le même examen. La difficulté est réelle mais elle est de gestion de la preuve, non de compétence, et le droit commun dispose des instruments nécessaires. Le bâtonnier peut au demeurant être appelé à donner son avis, ce que la présente proposition n’exclut nullement.
« Cette réforme met en cause l’impartialité des bâtonniers. »
Elle ne l’affirme ni ne le suppose. L’argument est structurel et non personnel : une décision de premier ressort rendue par un membre de la profession à laquelle appartient l’une des parties, quelle que soit la qualité de celui qui la rend, place le justiciable dans une situation qu’aucune autre profession du droit ne connaît. C’est cette asymétrie que la réforme corrige, et elle la corrige au bénéfice des avocats eux-mêmes, dont les décisions cesseront d’être soupçonnées.
« Une telle réforme suppose une loi, donc du temps parlementaire dont personne ne dispose. »
C’est l’objection la plus commode, et elle est infondée. Le Conseil constitutionnel a jugé en 2011 que la fixation de cette procédure relève du domaine réglementaire. Elle peut donc être modifiée par décret en Conseil d’État, sans passer par le Parlement.
La traduction législative
La présente proposition relève du pouvoir réglementaire. Elle prend la forme d’un décret en Conseil d’État modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
Exposé des motifs
Les contestations relatives aux honoraires des avocats sont, depuis le décret du 27 novembre 1991, soustraites au juge de droit commun et confiées en premier ressort au bâtonnier de l’ordre dont relève l’avocat concerné, la profession reconnaissant elle-même qu’il exerce à cette occasion un pouvoir juridictionnel et intervient comme premier degré de juridiction.
Ce régime produit trois effets contraires à l’intérêt du justiciable comme à la bonne administration de la justice. Il divise un litige contractuel unique en deux procédures, le montant relevant du bâtonnier et la qualité de la prestation comme la responsabilité relevant du tribunal judiciaire, alors qu’un amendement déposé au soutien du dispositif actuel reconnaît qu’il est très fréquent qu’une même réclamation contienne des griefs de natures différentes. Il prive le justiciable d’un second degré de juridiction sur le fond, le premier président de la cour d’appel statuant en premier et dernier ressort. Il ajoute enfin une étape d’exequatur, la décision du bâtonnier ne valant pas titre exécutoire.
Aucune autre profession du droit ne connaît un tel régime : les rémunérations des notaires et des commissaires de justice sont fixées, en cas de contestation, par un magistrat ou après vérification par un greffier.
Le présent décret rend ce contentieux au tribunal judiciaire. Il laisse intactes les attributions que la loi confie au bâtonnier, notamment l’instruction des réclamations et la conciliation prévues à l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971, ainsi que les voies amiables existantes, dont la médiation de la consommation propre à la profession.
Il ne requiert aucune intervention du législateur : le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa décision n° 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011, que la détermination de cette procédure relève du pouvoir réglementaire.
Article 1er
La section relative aux contestations en matière d’honoraires et débours du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, comprenant les articles 174 à 179, est abrogée.
Portée : cet article supprime la procédure exclusive et préalable devant le bâtonnier, ainsi que le recours devant le premier président statuant en premier et dernier ressort et l’ordonnance d’exequatur qui en est le corollaire.
Article 2
Il est inséré, à la place des dispositions abrogées, un article ainsi rédigé :
« Les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires et débours des avocats relèvent du tribunal judiciaire, statuant selon les règles de la procédure civile de droit commun.
« Lorsque la même instance porte à la fois sur le montant des honoraires et sur l’exécution du contrat conclu entre l’avocat et son client, le tribunal statue par une seule décision. »
Portée : cet article rend le contentieux au juge de droit commun et met fin, par son second alinéa, à la division du litige contractuel en deux instances.
Article 3
Les présentes dispositions sont applicables aux réclamations introduites à compter de leur entrée en vigueur. Les procédures engagées devant le bâtonnier antérieurement à cette date se poursuivent selon les règles applicables au jour de leur introduction.
Portée : cet article règle la transition sur le modèle retenu par le décret du 11 octobre 2021, qui avait déjà procédé ainsi pour une modification de cette même section.
Sources
- 1. Légifrance, décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, section relative aux contestations en matière d’honoraires et débours, articles 174 à 179 (exclusivité de la procédure, délai de quatre mois prorogeable, recours devant le premier président dans le délai d’un mois, exequatur par le président du tribunal judiciaire) – https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/JORFTEXT000000356568/LEGISCTA000006145642/ ↩
- 2. Actu-Juridique, « L’identification du juge compétent pour statuer sur l’action en contestation de la validité du contrat de mission conclu entre un avocat et son client » (caractère d’ordre public de la procédure ; interprétation stricte de l’article 174 ; Cass. 2e civ., 19 sept. 2024, n° 22-22.984) – https://www.actu-juridique.fr/professions/lidentification-du-juge-competent-pour-statuer-sur-laction-en-contestation-de-la-validite-du-contrat-de-mission-conclu-entre-un-avocat-et-son-client/ ↩
- 3. Ordre des avocats du barreau d’Annecy, « Contentieux de l’honoraire » (compétence exclusive du bâtonnier, pouvoir juridictionnel, premier degré de juridiction, ordonnance de taxation) – https://www.barreau-annecy.com/contentieux-de-lhonoraire/ ↩
- 4. Cabinet Morenon, « La contestation des honoraires d’avocats : procédure et recours » (compétence limitée au montant et au recouvrement ; Civ. 2e, 28 mars 2013, n° 12-17.493 sur la détermination du débiteur ; Civ. 2e, 17 mars 2005, n° 02-16.427 ; Civ. 2e, 7 octobre 2010, n° 09-69.054) – https://www.morenon-avocat.com/fr/actualites/id-49-la-contestation-des-honoraires-d-avocats-procedure-et-recours ↩
- 5. Lexbase, « Délais de saisine du premier président en matière de contestation des honoraires d’avocat » (dessaisissement du bâtonnier au profit du premier président, qui statue en premier et dernier ressort) – https://www.lexbase.fr/article-juridique/113379126-jurisprudence-delais-de-saisine-du-premier-president-en-matiere-de-contestation-des-honoraires-davoc ↩
- 6. Actu-Juridique, « Contestation d’honoraires d’avocat : précisions sur le régime des délais et sur le principe de la contradiction » (caractère d’ordre public du délai de saisine, irrecevabilité ; hausse des litiges d’honoraires) – https://www.actu-juridique.fr/professions/contestation-dhonoraires-davocat-precisions-sur-le-regime-des-delais-et-sur-le-principe-de-la-contradiction/ ↩
- 7. Cabinet Simonnet, « La taxation des honoraires de l’avocat » (juridictio sans imperium, nécessité de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire, Cass. 2e civ., 19 déc. 2024) – https://www.simonnetavocat.fr/la-taxation-des-honoraires-de-lavocat-le-guide-complet-pour-se-faire-payer-ou-contester/ ↩
- 8. Assemblée nationale, amendement n° 712 au projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, 14 mai 2021 (fréquence des réclamations de natures mêlées, rôle de filtrage et de qualification du bâtonnier, régime juridique propre par nature de réclamation) – https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/4146/AN/712.pdf ↩
- 9. Légifrance, article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 applicable depuis le 1er juillet 2022 – https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044570029 ↩
- 10. Conseil constitutionnel, décision n° 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 (le 6° de l’article 53 se borne à confier à un décret le soin de déterminer la procédure ; absence de méconnaissance par le législateur de sa propre compétence) – https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2011/2011171_178QPC.htm ↩
- 11. Cabinet Simonnet, « Comment engager la responsabilité civile de l’avocat ? » (compétence du tribunal judiciaire pour la responsabilité, médiateur de la consommation de la profession au titre de l’article L. 612-1 du code de la consommation, tentative de résolution amiable préalable de l’article 750-1 du code de procédure civile) – https://www.simonnetavocat.fr/comment-engager-la-responsabilite-civile-de-lavocat/ ↩
- 12. Service-public.fr, « Comment régler un litige avec un huissier de justice (commissaire de justice) ? » (compétence du président du tribunal judiciaire, critères d’évaluation des honoraires) – https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F14728 ↩
- 13. Actu-Juridique, « Contestation des honoraires d’un administrateur de biens » (procédure de vérification par le greffier, ordonnance de taxation, recours devant le premier président, application aux officiers publics et ministériels) – https://www.actu-juridique.fr/professions/contestation-des-honoraires-dun-administrateur-de-biens/ ↩
- 14. La Base Lextenso, « Pouvoir du juge taxateur et paiement des honoraires du notaire » (honoraires libres du notaire fixés par le juge à défaut d’accord, décret n° 78-262 du 8 mars 1978) – https://www.labase-lextenso.fr/gazette-du-palais/GPL221s0 ↩
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