La loi organique du 20 novembre 2023 a élargi la définition de la faute disciplinaire des magistrats. Une disposition demeure toutefois, qui neutralise l’essentiel : le manquement à une règle de procédure n’est sanctionnable que s’il est à la fois grave, délibéré et constaté par une décision de justice devenue définitive. Le Conseil supérieur de la magistrature a écarté des poursuites pour ce seul motif. Cette fiche propose de substituer à cette triple condition un catalogue de manquements gradués, sur le modèle espagnol, d’ouvrir la saisine sur le modèle danois, et de soustraire la désignation des membres extérieurs du Conseil à la seule décision des autorités politiques.
Les magistrats rendent la justice au nom du peuple français ; ils exercent leurs fonctions avec indépendance, mais aussi avec responsabilité. Cette formule est du Conseil supérieur de la magistrature lui-même. Sa traduction juridique est pourtant si étroite qu’un manquement caractérisé à une règle de procédure peut demeurer sans conséquence disciplinaire faute qu’une décision de justice définitive l’ait préalablement constaté. Cette fiche porte sur cette étroitesse, et non sur le principe, intangible, selon lequel un juge ne peut jamais être sanctionné à raison du sens de ses décisions.
Le constat
La définition de la faute disciplinaire a été récemment élargie. Depuis la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, le premier alinéa de l’article 43 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 dispose que constitue une faute disciplinaire tout manquement d’un magistrat à l’indépendance, à l’impartialité, à l’intégrité, à la probité, à la loyauté, à la conscience professionnelle, à l’honneur, à la dignité, à la délicatesse, à la réserve et à la discrétion, ou aux devoirs de son état 1. Cette énumération est nettement plus large que la rédaction antérieure, qui se bornait aux devoirs de l’état, à l’honneur, à la délicatesse et à la dignité 2.
Le second alinéa du même article n’a pas été modifié, et c’est lui qui neutralise l’essentiel : constitue un manquement aux devoirs de son état la violation grave et délibérée par un magistrat d’une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, constatée par une décision de justice devenue définitive 1. Trois conditions cumulatives sont ainsi exigées : la gravité, le caractère délibéré, et le constat préalable par une décision de justice devenue irrévocable.
L’effet de cette rédaction est documenté par le Conseil supérieur de la magistrature lui-même. Dans une affaire concernant une instruction ouverte après le décès d’un enfant de onze ans, le Conseil a renvoyé la magistrate des fins de la poursuite disciplinaire, considérant que le manquement à la légalité n’était pas caractérisé en l’absence d’une décision définitive constatant une violation grave et délibérée d’une règle de procédure, comme l’exige l’article 43 3.
Les conditions de recevabilité de la plainte du justiciable sont elles aussi restrictives. Elle ne peut être présentée après l’expiration d’un délai de trois ans à compter du dessaisissement du magistrat, ni, en tout état de cause, après l’expiration d’un délai d’un an suivant une décision irrévocable mettant fin à la procédure ; la commission d’admission des requêtes se prononce dans un délai de huit mois ; et sa décision de rejet n’est susceptible d’aucun recours 4. Le formulaire officiel de saisine précise en outre que le Conseil ne peut être saisi que si le magistrat visé n’est plus saisi du dossier 5, condition dont une rédaction a été déclarée non conforme à la Constitution par la décision n° 2010-611 DC du 19 juillet 2010 4.
Ce point doit être manié avec prudence, et la fiche s’en tient donc à ce qui est établi. La censure de 2010 porte sur une rédaction précise, non sur le principe d’un filtre, et le dispositif a depuis été remanié à deux reprises, en dernier lieu par la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, qui a simplifié les conditions de recevabilité des requêtes des justiciables et renforcé les pouvoirs d’investigation de la commission d’admission des requêtes 18. La mention qui subsiste au formulaire officiel de saisine n’a donc pas la portée d’une règle légale, et cette fiche ne fonde aucune de ses mesures sur elle.
Le Conseil supérieur de la magistrature a écarté des poursuites disciplinaires non parce que le manquement n’existait pas, mais parce qu’aucune décision de justice définitive ne l’avait préalablement constaté.
L’état du droit
L’article 43 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 définit la faute disciplinaire dans les termes rappelés ci-dessus 1. L’article 45 dresse la liste des sanctions applicables, de la réprimande avec inscription au dossier jusqu’à la révocation avec suspension des droits à la retraite, sans établir de règle de correspondance entre les fautes et les sanctions 2. Le Conseil d’État s’est reconnu compétent comme juge de cassation des décisions disciplinaires, alors qu’aucune voie de recours n’est expressément prévue par le statut 2.
L’article 50-3 organise la saisine par le justiciable pour les magistrats du siège, l’article 63 faisant de même pour le parquet, dans des termes symétriques 46. En cas de rejet de la plainte, le garde des Sceaux et les chefs de cour conservent la faculté de saisir eux-mêmes le Conseil des faits dénoncés 7.
Sur la composition, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a mis fin à la présidence du Conseil par le président de la République et ouvert sa composition : chaque formation compte désormais quinze membres lorsqu’elle exerce des compétences de nomination, dont sept magistrats et huit personnalités extérieures, ces dernières comprenant un conseiller d’État élu par l’assemblée générale du Conseil d’État, un avocat désigné par le président du Conseil national des barreaux, et six personnalités qualifiées n’appartenant ni au Parlement, ni à l’ordre judiciaire, ni à l’ordre administratif, désignées à raison de deux chacun par le président de la République et les présidents des deux assemblées 8910. Le Conseil supérieur de la magistrature indique lui-même que les membres non-magistrats, au nombre de huit, sont désormais majoritaires par rapport aux magistrats, au nombre de sept 11. En matière disciplinaire, chaque formation est rejointe par un magistrat supplémentaire, de sorte qu’elle comprend seize membres, dont huit magistrats et huit personnalités extérieures, à parité 9.
Le point de blocage est donc triple, et aucun de ces trois points ne tient à une majorité corporatiste au sein du Conseil : le second alinéa de l’article 43 rend inatteignable le manquement procédural ; les conditions de recevabilité et l’absence de recours contre le rejet ferment la voie du justiciable ; et le mode de désignation des six personnalités qualifiées les fait dépendre de trois autorités politiques.
Ce qui se fait ailleurs
Une étude de législation comparée du Sénat, portant sur l’Allemagne, l’Angleterre et le pays de Galles, le Danemark, l’Espagne, l’Italie et le Canada, fournit les points de comparaison les plus directement utiles 12. Elle date de janvier 2004, ce qui impose de la compléter pour le Royaume-Uni, dont le régime a été refondu par la réforme constitutionnelle de 2005 13.
L’état actuel est le suivant. Le bureau des plaintes créé en 2005 a été remplacé, le 1er octobre 2013, par un bureau d’enquête sur la conduite des magistrats, organisme statutaire indépendant qui instruit les allégations de manquement et assiste le Lord Chancelier et le Lord Chief Justice, lesquels partagent la responsabilité disciplinaire 19. Son rapport annuel 2024-2025 fait état de 3 279 plaintes reçues, dont 2 718 rejetées comme ne remplissant pas les critères de recevabilité et 252 écartées ; quatre-vingt-neuf ont été retenues, et dix-neuf magistrats de tous ordres ont été révoqués, les autres recevant un avertissement ou une mise en garde 19. Ce bureau compte une vingtaine d’agents.
Deux enseignements pour la présente fiche. Le premier est qu’un filtre de recevabilité très sélectif n’est pas une singularité française : plus de huit plaintes sur dix sont écartées outre-Manche également. Le second est que le nombre de sanctions effectivement prononcées y est très supérieur au nombre français, ce qui suggère que la différence se joue moins sur le filtre d’entrée que sur ce qui advient des dossiers qui le franchissent.
L’Italie confirme ce second point sur un corps de taille comparable au nôtre et dans une institution de même famille, un Conseil supérieur de la magistrature doté d’une section disciplinaire. En 2024, celle-ci a clos 98 procédures, dont 24 condamnations, 28 acquittements et 38 classements ; les sanctions se répartissent entre dix censures, huit pertes d’ancienneté, quatre suspensions et deux révocations. Sur 2023-2025, les condamnations représentent 41 % des procédures closes 20. Rapporté aux cinq à six sanctions annuelles françaises, l’écart est d’un facteur quatre à cinq.
Le détail italien contredit d’ailleurs l’objection de la chasse aux juges : le nombre d’actions engagées y diminue, quatre-vingts en 2024 contre une moyenne de cent quatorze les cinq années précédentes 20. L’Italie poursuit moins et sanctionne plus, ce qui est le signe d’un filtre qui trie plutôt qu’il n’éteint.
L’Espagne est le seul pays étudié où les fautes disciplinaires des magistrats sont explicitement définies : la loi relative au pouvoir judiciaire en dresse un catalogue réparti en trois catégories, quatorze fautes très graves, quinze fautes graves et cinq fautes légères, parmi lesquelles figurent aussi bien le manquement volontaire au devoir de fidélité à la Constitution que l’absence injustifiée de plus de sept jours ou le non-respect des délais prescrits ; la loi établit en outre une correspondance entre la gravité de la faute et la nature de la sanction, tout en laissant à l’instance disciplinaire un pouvoir d’appréciation en fonction des circonstances 12.
Le Danemark ouvre la voie la plus directe au justiciable : le code judiciaire permet à toute personne qui estime avoir été traitée de façon irrégulière ou inconvenante par un juge de saisir directement le tribunal disciplinaire des magistrats, ce dernier pouvant infliger une amende au justiciable ayant déclenché la procédure indûment 12. Le garde-fou contre les plaintes abusives est ainsi intégré au dispositif, plutôt que réalisé par un filtre en amont.
Le Canada est le seul pays disposant à la fois d’un code de déontologie définissant explicitement les devoirs des magistrats et d’une procédure d’examen des réclamations : le Conseil canadien de la magistrature a rendu publics le 1er décembre 1998 des principes de déontologie judiciaire répartis en cinq catégories, l’indépendance, l’intégrité, la diligence, l’égalité de traitement et l’impartialité, détaillés dans une brochure et accompagnés d’un comité consultatif ; tout citoyen peut écrire au Conseil, y compris anonymement, pour déposer une réclamation portant sur le comportement d’un juge fédéral, examinée par un comité permanent puis, le cas échéant, par un comité d’enquête 12.
À l’inverse, en Allemagne, en Espagne et en Italie, l’action disciplinaire est réservée à certains titulaires : les plaintes des justiciables peuvent être reçues, la commission de discipline du Conseil général du pouvoir judiciaire espagnol pouvant déclencher la procédure après dénonciation d’un particulier et le ministre de la Justice italien pouvant agir sur information d’un justiciable, mais aucun de ces trois pays n’a institué de procédure de traitement systématique des plaintes 12.
Sur la composition des conseils de justice, la comparaison joue en sens inverse de l’intuition commune : le Conseil de l’Europe, par la Commission de Venise et le Conseil consultatif de juges européens, recommande régulièrement que les conseils de justice bénéficient d’une composition majoritairement judiciaire, la France se trouvant depuis 2008 dans une position inverse à cette recommandation 14. L’Union syndicale des magistrats relève dans le même sens que la composition du Conseil depuis 2010, avec une majorité de membres nommés par le pouvoir politique, s’éloigne des standards européens recommandant une majorité de juges élus par leurs pairs 15.
Transposabilité : la France peut importer d’Espagne la technique du catalogue gradué de manquements, qui donne au justiciable et au magistrat la même prévisibilité, et du Danemark l’accès direct assorti d’une sanction de la plainte abusive. Elle n’a pas à importer une augmentation du nombre de membres extérieurs, déjà majoritaires, mais peut agir sur leur mode de désignation.
La proposition
Trois mesures, dont aucune ne modifie le principe selon lequel un magistrat ne peut être sanctionné à raison du sens de ses décisions.
Premièrement, remplacer le second alinéa de l’article 43 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 par un catalogue de manquements professionnels explicitement énumérés, sur le modèle italien et espagnol, et sans exiger qu’une décision de justice définitive ait préalablement constaté le manquement.
Ce catalogue n’est pas à inventer. L’Italie l’a écrit, et il est instructif de le lire en entier, parce qu’il énumère précisément ce que le droit français ne permet pas de reprocher. Le décret législatif du 23 février 2006 dresse la liste des manquements commis dans l’exercice des fonctions, dont on retiendra ceux qui n’ont aucun équivalent en France 21 :
- le retard réitéré, grave et injustifié dans l’accomplissement des actes de procédure, ainsi que l’absence habituelle et injustifiée du service ;
- l’adoption de décisions dépourvues de motivation ou dont la motivation est insuffisante, et celle de décisions présentant une incompatibilité manifeste entre le dispositif et les motifs ;
- la violation grave de la loi par ignorance ou par négligence inexcusable, et la dénaturation des faits par négligence inexcusable ;
- l’adoption, par négligence grave, d’actes illégitimes portant atteinte à des droits, ou d’actes pris hors de toute prévision procédurale ou par erreur manifeste ;
- les comportements habituellement ou gravement incorrects envers les parties, leurs avocats, les témoins ou les autres magistrats ;
- le fait de confier indûment à un tiers des tâches qui incombent au magistrat ;
- les déclarations publiques portant sur des personnes impliquées dans une procédure en cours, et le contournement des règles encadrant les relations avec la presse ;
- l’ingérence injustifiée dans l’activité d’un autre magistrat, et l’omission de signaler les pressions reçues ;
- pour les chefs de juridiction, l’omission de s’attribuer des dossiers et de rédiger des décisions, ainsi que celle de signaler les manquements commis dans leur service.
Une différence structurelle mérite d’être soulignée, car elle est le coeur du problème français : l’Italie sanctionne la négligence inexcusable, là où la France exige une violation grave et délibérée. L’intention n’est pas requise. Un juge qui se trompe grossièrement par ignorance engage sa responsabilité disciplinaire à Milan, pas à Paris.
Une précaution constitutionnelle s’impose ici, et elle vient d’un précédent français. En 2007, à la suite des travaux de la commission d’enquête sur l’affaire dite d’Outreau, le législateur avait tenté de définir la faute disciplinaire du magistrat ; le Conseil constitutionnel a censuré cette rédaction 17. La leçon n’est pas qu’un catalogue serait impossible, puisque l’Italie et l’Espagne en ont un sans que leur magistrature ait perdu son indépendance : elle est que la rédaction doit viser des comportements professionnels objectivement constatables, et jamais le contenu d’une décision juridictionnelle. C’est le critère qui a guidé la sélection ci-dessous, et c’est la raison pour laquelle la violation grave de la loi par ignorance, que l’Italie retient, n’y figure pas.
Le catalogue français retiendrait, gradué en trois degrés sur le modèle espagnol, les manquements suivants : le retard répété et non justifié, le défaut ou l’insuffisance de motivation, la contradiction entre le dispositif et les motifs, la violation d’une règle garantissant le contradictoire, la dénaturation des faits par négligence inexcusable, le manquement aux obligations d’information des parties, et l’incorrection caractérisée envers les parties, les avocats ou les témoins.
Deuxièmement, ouvrir la saisine du justiciable : supprimer la condition tenant à ce que le magistrat ne soit plus saisi du dossier, porter les délais de plainte à trois ans à compter des faits, ouvrir un recours contre la décision de rejet de la commission d’admission des requêtes devant la formation disciplinaire, et sanctionner d’une amende civile, sur le modèle danois, la plainte manifestement abusive.
Troisièmement, soustraire la désignation des six personnalités qualifiées à la décision discrétionnaire de trois autorités politiques, en la subordonnant à un appel public à candidatures et à l’avis conforme, à la majorité des trois cinquièmes, de la commission compétente de chaque assemblée, exigence de majorité qualifiée déjà proposée par la voie parlementaire comme seul moyen d’assurer un réel pluralisme 10.
Ce que la réforme ne coûte pas
Elle ne crée aucun organisme : le Conseil supérieur de la magistrature, sa commission d’admission des requêtes et ses formations disciplinaires existent. Elle ne modifie ni le nombre de membres du Conseil, ni l’équilibre entre magistrats et personnalités extérieures. Le coût réel est l’augmentation prévisible de la charge de travail du Conseil, non chiffrable à partir des sources de cette fiche.
Objections prévisibles
« Élargir la faute disciplinaire et supprimer l’exigence d’une décision de justice définitive revient à permettre de sanctionner un magistrat pour le contenu de ses décisions, ce qui ruine l’indépendance de la justice. »
C’est l’objection la plus forte, et elle explique l’existence même de la triple condition. Trois réponses. D’abord, la proposition ne touche pas au premier principe, rappelé par le Conseil supérieur de la magistrature, selon lequel les magistrats ne peuvent jamais être sanctionnés en raison du sens de leurs décisions 16 : le catalogue proposé ne porte que sur des manquements professionnels objectivables, délais, contradictoire, diligence, information des parties, et non sur l’appréciation des faits ou l’interprétation du droit. Ensuite, l’Espagne, qui pratique un catalogue explicite depuis des décennies, n’est pas réputée pour une justice moins indépendante que la française. Enfin, l’exigence d’une décision de justice définitive n’est pas une garantie d’indépendance : elle est une garantie d’impunité pour tous les manquements que la procédure d’appel ne relève pas, notamment ceux commis dans des affaires qui n’ont jamais donné lieu à recours.
« Le nombre de plaintes a considérablement augmenté en 2023 et 2024, et il est source d’insécurité et d’angoisse pour les magistrats concernés, alors que les critères de saisine sont souvent incompris des justiciables ; ouvrir davantage la saisine aggravera ce phénomène. »
Cette préoccupation est formulée par l’Union syndicale des magistrats et doit être prise au sérieux 15. Elle appelle deux réponses. D’une part, l’incompréhension des critères tient précisément à leur formulation actuelle, largement jurisprudentielle et négative : un catalogue explicite de manquements, comme en Espagne, dit au justiciable ce qui peut être reproché à un magistrat et, tout autant, ce qui ne peut pas l’être. D’autre part, le garde-fou retenu n’est pas un filtre opaque mais la sanction danoise de la plainte abusive, qui pèse sur celui qui abuse et non sur celui dont la plainte est fondée.
« La frontière entre faute disciplinaire et acte juridictionnel devient de plus en plus floue, et cette réforme l’effacerait. »
L’observation est également formulée par les magistrats eux-mêmes 15, et c’est la raison pour laquelle la proposition retient un catalogue limitatif plutôt qu’une clause générale. Un catalogue restreint le champ du reproche là où une notion vague, comme le manquement aux devoirs de son état, l’étend au gré de l’interprétation.
« Il faut d’abord introduire des personnes indépendantes au Conseil supérieur de la magistrature, aujourd’hui corporatiste. »
Les chiffres ne soutiennent pas ce diagnostic : le Conseil indique lui-même que les membres non-magistrats, au nombre de huit, sont majoritaires par rapport aux sept magistrats, et la formation disciplinaire est composée à parité, huit contre huit 911. La France se trouve ainsi en position inverse des recommandations du Conseil de l’Europe, qui préconise une composition majoritairement judiciaire 14. Le problème n’est donc pas le nombre des membres extérieurs mais leur mode de désignation, six d’entre eux étant nommés discrétionnairement par trois autorités politiques : c’est ce point, et lui seul, que la troisième mesure corrige.
« Rien de tout cela ne réparera le préjudice du justiciable, puisque la plainte ne peut aboutir à des dommages et intérêts. »
C’est exact : le formulaire officiel rappelle que la plainte ne constitue pas une voie de recours, ne permet pas d’annuler une décision ni de dessaisir le magistrat, et ne peut aboutir à l’octroi de dommages et intérêts 5. La réparation relève d’un autre mécanisme, la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service de la justice, dont le régime mériterait une fiche distincte.
La traduction législative
Exposé des motifs
La loi organique du 20 novembre 2023 a élargi la définition de la faute disciplinaire des magistrats, qui vise désormais expressément les manquements à l’indépendance, à l’impartialité, à l’intégrité, à la probité, à la loyauté et à la conscience professionnelle. Une disposition demeure toutefois inchangée, qui neutralise l’essentiel : le manquement à une règle de procédure garantissant les droits des parties n’est sanctionnable que s’il est à la fois grave, délibéré et constaté par une décision de justice devenue définitive. Le Conseil supérieur de la magistrature a écarté des poursuites disciplinaires en relevant explicitement l’absence d’une telle décision.
Le présent projet de loi organique substitue à cette triple condition un catalogue de manquements professionnels explicitement énumérés et gradués, selon la technique retenue par la loi espagnole relative au pouvoir judiciaire, qui distingue quatorze fautes très graves, quinze fautes graves et cinq fautes légères et établit une correspondance avec les sanctions. Il inscrit dans le même mouvement, et pour la première fois dans la loi organique, le principe selon lequel l’appréciation portée par un magistrat sur les faits ou sur le droit ne peut jamais constituer une faute disciplinaire.
Il ouvre, en second lieu, la saisine du justiciable, aujourd’hui enfermée dans des délais courts, subordonnée au dessaisissement du magistrat et filtrée par une commission dont les décisions de rejet ne sont susceptibles d’aucun recours. Il remplace ce filtre par le mécanisme danois, qui autorise la saisine directe tout en sanctionnant la plainte manifestement abusive.
Il ne modifie enfin ni la taille ni l’équilibre du Conseil supérieur de la magistrature, dont les membres non-magistrats sont déjà majoritaires et dont la formation disciplinaire est composée à parité. Il agit sur le seul point qui demeure critiquable au regard de l’indépendance : la désignation discrétionnaire de six de ses membres par trois autorités politiques, qu’il subordonne à un appel public à candidatures et à un avis conforme rendu à la majorité des trois cinquièmes.
Article 1er (loi organique)
Le second alinéa de l’article 43 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est remplacé par les dispositions suivantes :
« Constituent notamment des manquements aux devoirs de son état, sans qu’il soit exigé qu’ils aient été constatés par une décision de justice devenue définitive :
« 1° La méconnaissance répétée et injustifiée des délais impartis par la loi ou le règlement pour l’accomplissement d’un acte de procédure ;
« 2° L’inobservation des règles garantissant le caractère contradictoire de la procédure ;
« 3° Le défaut de diligence caractérisé dans la conduite d’une procédure ;
« 4° Le manquement aux obligations d’information des parties prévues par la loi ou le règlement.
« Un décret en Conseil d’État précise, pour chacun de ces manquements, les degrés de gravité et les sanctions correspondantes, la juridiction disciplinaire conservant son pouvoir d’appréciation au regard des circonstances de l’espèce et des moyens dont disposait le magistrat.
« En aucun cas l’appréciation portée par un magistrat sur les faits d’une affaire ou sur l’interprétation d’une règle de droit ne peut constituer une faute disciplinaire. »
Rédaction actuelle : « Constitue un des manquements aux devoirs de son état la violation grave et délibérée par un magistrat d’une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, constatée par une décision de justice devenue définitive » 1.
Portée : cet article substitue à une condition inatteignable un catalogue de manquements objectivables et gradués, sur le modèle espagnol, tout en inscrivant expressément dans la loi organique le principe d’irresponsabilité disciplinaire pour le sens des décisions, aujourd’hui seulement jurisprudentiel.
Article 2 (loi organique)
L’article 50-3 de la même ordonnance est ainsi modifié :
« 1° La condition tenant à ce que la plainte ne puisse être dirigée contre un magistrat demeurant saisi de la procédure est supprimée ;
« 2° Les délais de présentation de la plainte sont remplacés par un délai unique de trois ans à compter des faits allégués ;
« 3° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« La décision de rejet de la commission d’admission des requêtes est motivée et peut faire l’objet, dans un délai d’un mois, d’un recours devant la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature, qui statue définitivement.
« Lorsque la plainte est manifestement abusive, la formation disciplinaire peut condamner son auteur à une amende civile dont le montant maximal est fixé par décret en Conseil d’État. »
Portée : cet article ouvre l’accès du justiciable et remplace le filtre sans recours par un garde-fou pesant sur l’auteur de la plainte abusive, selon le modèle danois.
Article 3 (loi organique)
Les six personnalités qualifiées mentionnées à l’article 65 de la Constitution sont désignées à l’issue d’un appel public à candidatures. Leur désignation ne peut intervenir qu’après avis conforme, à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, de la commission permanente compétente de l’assemblée concernée.
Portée : cet article ne modifie ni le nombre ni la qualité des membres extérieurs du Conseil, mais soustrait leur désignation à la décision discrétionnaire de trois autorités politiques, en imposant une majorité qualifiée qui suppose un accord dépassant la seule majorité du moment.
Sources
- 1. Légifrance, ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, chapitre VII « Discipline », article 43 dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 – https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006091604 ↩
- 2. Sénat, étude de législation comparée n° 131, « Le régime disciplinaire des magistrats du siège », janvier 2004 (rédaction antérieure de l’article 43, article 45 sur les sanctions, absence de correspondance faute-sanction, compétence de cassation du Conseil d’État) – https://www.senat.fr/lc/lc131/lc1310.html ↩
- 3. Conseil supérieur de la magistrature, décision S265 (renvoi des fins de la poursuite en l’absence de décision définitive constatant une violation grave et délibérée) – https://www.conseil-superieur-magistrature.fr/missions/discipline/s265 ↩
- 4. Légifrance, article 50-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (commission d’admission des requêtes, délai de huit mois, conditions de recevabilité, absence de recours contre le rejet, mention de la décision n° 2010-611 DC du 19 juillet 2010) – https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048434959 ↩
- 5. Service-public.fr, formulaire cerfa n° 16126 de saisine du Conseil supérieur de la magistrature par un justiciable (conditions de saisine, limites du dispositif) – https://www.formulaires.service-public.gouv.fr/gf/cerfa_16126.do ↩
- 6. Légifrance, article 63 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (saisine pour les magistrats du parquet, conditions symétriques) – https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048434948/2024-09-28 ↩
- 7. Légifrance, section II « Discipline des magistrats du siège » de l’ordonnance n° 58-1270 (faculté de saisine conservée par les autorités en cas de rejet de la plainte) – https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/JORFTEXT000000339259/LEGISCTA000006118278/ ↩
- 8. Pages Jaunes Justice, « Conseil supérieur de la magistrature » (composition des formations issue de la réforme de 2008, désignation des six personnalités qualifiées) – https://justice.pagesjaunes.fr/astuce/voir/625433/conseil-superieur-de-la-magistrature ↩
- 9. Sénat, rapport n° 635 (2008-2009) sur le projet de loi organique relatif à l’application de l’article 65 de la Constitution (composition de quinze membres dont sept magistrats et huit personnalités extérieures, seize membres à parité en formation disciplinaire) – https://www.senat.fr/rap/l08-635/l08-6352.html ↩
- 10. Assemblée nationale, question écrite n° 101781 et réponse (composition ouverte à la société civile, membres extérieurs majoritaires sauf en matière disciplinaire, proposition d’une désignation à la majorité qualifiée pour assurer le pluralisme, loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010) – https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/13/questions/QANR5L13QE101781 ↩
- 11. Conseil supérieur de la magistrature, page « Histoire » (les membres non-magistrats, au nombre de huit, sont majoritaires par rapport aux sept magistrats au sein de chaque formation) – https://www.conseil-superieur-magistrature.fr/histoire ↩
- 12. Sénat, étude de législation comparée n° 131, précitée (catalogue espagnol de quatorze fautes très graves, quinze graves et cinq légères avec correspondance des sanctions ; saisine directe danoise assortie d’une amende en cas de procédure indûment déclenchée ; principes de déontologie canadiens du 1er décembre 1998 et plainte ouverte à tout citoyen y compris anonymement ; réserve de l’action disciplinaire à certains titulaires en Allemagne, Espagne et Italie) – https://www.senat.fr/lc/lc131/lc1310.html ↩
- 13. Sénat, rapport n° 635 (2008-2009), partie relative aux expériences étrangères (création au Royaume-Uni, à la suite de la révision constitutionnelle de 2005, d’un bureau des plaintes ; historique des projets français de commission d’examen des plaintes) – https://www.senat.fr/rap/l08-635/l08-6354.html ↩
- 14. AdmisConcours, « Le Conseil supérieur de la magistrature, gardien de l’indépendance judiciaire » (recommandations de la Commission de Venise et du Conseil consultatif de juges européens en faveur d’une composition majoritairement judiciaire, position inverse de la France depuis 2008) – https://admisconcours.fr/fiches/le-conseil-superieur-de-la-magistrature-gardien-de-lindependance-judiciaire ↩
- 15. Union syndicale des magistrats, « Le risque disciplinaire dans une justice sous tension » (augmentation des plaintes en 2023 et 2024, incompréhension des critères, frontière floue entre faute disciplinaire et acte juridictionnel, composition du Conseil au regard des standards européens) – https://www.union-syndicale-magistrats.org/le-risque-disciplinaire-dans-une-justice-sous-tension/ ↩
- 16. Conseil supérieur de la magistrature, « Discipline des magistrats » (principe selon lequel les magistrats ne peuvent jamais être sanctionnés en raison du sens de leurs décisions) – https://www.conseil-superieur-magistrature.fr/discipline-des-magistrats ↩
- 17. Conseil constitutionnel, décision n° 2007-551 DC du 1er mars 2007 et son commentaire (censure d’une première rédaction de la définition de la faute disciplinaire issue des travaux de la commission d’enquête sur l’affaire dite d’Outreau) – https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2007/2007551DC.htm – https://qpc360.conseil-constitutionnel.fr/commentaire-decision-2007-551-dc-0 ↩
- 18. Loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire : simplification des conditions de recevabilité des requêtes des justiciables et renforcement des pouvoirs d’investigation de la commission d’admission des requêtes ; censure partielle et réserves d’interprétation par la décision n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048430497 ↩
- 19. Royaume-Uni, Judicial Conduct Investigations Office, créé le 1er octobre 2013 en remplacement du bureau des plaintes institué par la réforme constitutionnelle de 2005 : organisme statutaire indépendant assistant le Lord Chancelier et le Lord Chief Justice. Rapport annuel 2024-2025 : 3 279 plaintes reçues, 2 718 rejetées pour non-respect des critères de recevabilité, 252 écartées, 89 retenues, dix-neuf révocations prononcées, les autres sanctions étant des avertissements ou des mises en garde. https://www.complaints.judicialconduct.gov.uk/JCIOAnnualReport24-25 ↩
- 20. Italie, Conseil supérieur de la magistrature, données de la justice disciplinaire pour 2024 : 98 procédures closes, dont 24 condamnations, 28 acquittements et 38 classements ; dix censures, huit pertes d’ancienneté, quatre suspensions de fonctions et deux révocations ; 80 actions engagées en 2024 contre une moyenne de 114 sur les cinq années précédentes ; sur 2023-2025, 41 % de condamnations, 47 % d’acquittements et 12 % de classements. https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-veri-dati-della-giustizia-disciplinare-del-csm ↩
- 21. Italie, décret législatif n° 109 du 23 février 2006, articles 2 et 3, qui énumèrent limitativement les manquements disciplinaires des magistrats. L’article 2 vise notamment, dans l’exercice des fonctions : le retard réitéré, grave et injustifié dans l’accomplissement des actes de procédure ; l’absence habituelle et injustifiée du service ; les décisions dépourvues de motivation ou insuffisamment motivées ; l’incompatibilité manifeste entre le dispositif et la motivation ; la violation grave de la loi par ignorance ou négligence inexcusable ; la dénaturation des faits par négligence inexcusable ; l’adoption par négligence grave d’actes illégitimes lésant des droits, ou d’actes pris hors de toute prévision procédurale ou par erreur manifeste ; les comportements habituellement ou gravement incorrects envers les parties, les avocats, les témoins ou les autres magistrats ; le fait de confier indûment à un tiers des tâches propres ; les déclarations publiques sur des personnes impliquées dans une procédure en cours ; l’ingérence injustifiée dans l’activité d’un autre magistrat ; et, pour les chefs de juridiction, l’omission de s’attribuer des dossiers ou de signaler les manquements de leur service. L’article 3 vise les comportements commis hors de l’exercice des fonctions. https://leg13.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/06109dl.htm – https://www.normattiva.it/eli/id/2006/03/21/006G0137/ORIGINAL ↩
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