Le travail d’intérêt général recule : 16 560 peines en 2022, un tiers de moins qu’en 2015, alors que 43 653 places sont ouvertes. Il ne manque pas de postes, il manque d’intérêt pour ceux qui doivent l’organiser : le travail est gratuit, son produit est perdu et son encadrement coûte. Cette fiche propose que le TIG produise et que son produit soit vendu, par une régie de l’État ou par l’organisme d’accueil, dans les limites que fixent la convention n° 29 de l’OIT et la Convention européenne.
Le travail d’intérêt général fait l’objet d’un consensus rare et recule quand même. Il ne manque pas de places : il en existe deux fois et demie plus que de peines prononcées chaque année. Ce qui manque est plus simple. Le travail du condamné est gratuit, ce qu’il produit ne rapporte rien à personne, et celui qui l’accueille paie l’encadrement. Personne n’a intérêt à en organiser davantage. Cette fiche propose de retourner cette économie : que le travail produise, et que son produit revienne à celui qui l’organise.
Le constat
Les juridictions ont prononcé 16 560 travaux d’intérêt général en 2022, contre 25 130 en 2015, soit une baisse de 34 % ; c’est le plus faible nombre depuis 2013 hors année 2020 3. Dans le même temps, l’offre de postes a explosé : 43 653 places actives en juin 2025, pour un objectif de 42 100 déjà dépassé, et le ministère juge que le développement quantitatif des postes doit désormais être « examiné localement et de manière ciblée » 4. L’offre n’est plus le problème.
La Cour des comptes, dans son évaluation de mars 2025, situe les difficultés ailleurs : près de 20 mois en moyenne entre la condamnation et la fin de la mesure, dont 78 jours pour que le dossier atteigne le service pénitentiaire d’insertion et de probation, six mois entre la prise en charge et le début du travail, six mois d’exécution pour un quantum moyen de 100 heures, soit trois semaines de travail ; 42 % des magistrats n’ont aucune ou une faible connaissance des places disponibles ; l’accompagnement des personnes est trop faible ; et 79 % des structures d’accueil sont des personnes publiques, 68 % des collectivités territoriales 5.
Ce que la Cour ne dit pas, parce que la question ne lui était pas posée, tient en une phrase : le TIG ne rapporte rien à ceux qui le font fonctionner. L’organisme d’accueil fournit un tuteur, du matériel, du temps, et ne peut rien tirer de ce qui est produit. Le service pénitentiaire supporte le suivi et n’en retire aucune ressource. Une journée de détention coûte 129,33 euros en 2024 6 ; une peine de TIG évite cette dépense à l’État, mais l’économie ne redescend jamais vers ceux qui organisent la peine.
L’État sait pourtant faire autrement, en prison. Le service de l’emploi pénitentiaire, rattaché à la même agence que le TIG, fait travailler plus de 2 000 détenus par an dans 55 ateliers, vend leur production, menuiserie, confection, métallerie, imprimerie, et réalise de l’ordre de 30 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel 7. Le travail en détention est organisé comme une activité économique ; le travail en liberté ne l’est pas.
L’état du droit
L’article 131-8 du code pénal permet à la juridiction de substituer à l’emprisonnement un travail non rémunéré de vingt à quatre cents heures, avec l’accord du prévenu, au profit d’une personne morale de droit public, d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public, d’une association habilitée ou, depuis la loi du 20 novembre 2023, d’une structure de l’économie sociale et solidaire poursuivant une utilité sociale ; le décret du 30 décembre 2024 a généralisé cette dernière ouverture et prolongé de trois ans l’expérimentation dans les sociétés à mission 12. Le texte dit qui peut accueillir ; il ne dit rien du produit du travail, ni de la possibilité de le vendre.
Le seul précédent d’une activité pénale marchande organisée par l’État est le travail pénitentiaire en régie, qui commercialise sa production 7. Dans le champ de l’insertion, les ateliers et chantiers d’insertion vendent aussi ce qu’ils produisent, dans la limite de 30 % de leurs charges, portée à 50 % sur décision du préfet lorsque l’activité n’est pas déjà assurée par des entreprises locales 8.
La limite est internationale. La convention n° 29 de l’Organisation internationale du travail exclut du travail forcé le travail exigé d’une personne à la suite d’une condamnation judiciaire, à deux conditions : qu’il soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques, et que la personne ne soit pas concédée ni mise à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées 9. La commission d’experts de l’OIT admet le travail de condamnés pour des entités privées à une condition supplémentaire : un consentement libre, formel et écrit, et des conditions proches de celles d’une relation de travail libre, salaire et protection sociale compris 10. La Convention européenne des droits de l’homme retient la même logique : son article 4 exclut du travail forcé le travail requis d’une personne détenue ou en liberté conditionnelle, et la Cour l’applique au travail pénitentiaire sans exiger l’affiliation à l’assurance vieillesse 11.
Deux voies sont donc ouvertes. Un travail non rémunéré, sous contrôle public, dont le produit est vendu par l’autorité publique ou par un organisme sans but lucratif : c’est le modèle de la régie. Ou un travail pour une entreprise privée, mais consenti et payé aux conditions du marché : ce n’est plus un travail d’intérêt général.
Ce qui se fait ailleurs
Aux Pays-Bas, la peine de travail s’exécute uniquement chez des organismes sans but lucratif, hôpitaux, communes, forêts, maisons de retraite, et le service de probation organise lui-même des projets collectifs, par exemple d’entretien des paysages, où les condamnés travaillent en groupe sous son encadrement 12. En Angleterre et au pays de Galles, le travail non rémunéré doit bénéficier à la communauté et ne peut ni remplacer un emploi salarié ni procurer un profit ; les syndicats ont saisi l’OIT en 2019 de placements chez des employeurs privés, cabinets médicaux ou maisons de retraite commerciales, jugés contraires à la convention n° 29 13. Ni l’un ni l’autre ne fait produire de recette.
Les États-Unis montrent les deux voies compatibles avec l’OIT. Federal Prison Industries, société publique du Bureau fédéral des prisons, employait 11 489 détenus dans 65 usines en 2023 et a vendu pour 471 millions de dollars de mobilier, textile et services, presque exclusivement à des administrations fédérales, les détenus étant payés de 0,23 à 1,15 dollar de l’heure : travail sous autorité publique, produit vendu par l’autorité publique 14. Le programme fédéral de certification des industries pénitentiaires autorise, lui, des entreprises privées à employer des détenus dans 37 États, à condition de les payer au salaire courant du secteur, avec leur consentement, et de ne pas supprimer d’emplois libres 15. La première voie vend le produit d’un travail public ; la seconde ouvre le travail au privé en le payant. Aucune ne met gratuitement un condamné à la disposition d’une entreprise.
La proposition
Faire du travail d’intérêt général une activité qui produit, et affecter le produit à ceux qui l’organisent. Sans quota, sans obligation nouvelle pour les administrations, sans dépense de l’État.
Une régie du travail d’intérêt général. Le service pénitentiaire d’insertion et de probation, ou l’agence nationale pour son compte, organise des chantiers collectifs, entretien d’espaces, petits travaux, tri, recyclage, logistique, dont les prestations sont facturées à leurs bénéficiaires, personnes publiques comme privées. Le condamné travaille pour l’État, sous son encadrement ; le client achète une prestation à l’État. Il n’est jamais mis à la disposition du client, ce qui satisfait la convention n° 29 comme le fait la régie pénitentiaire. Les recettes reviennent au service, sur un compte dédié, pour payer les encadrants et les outils : le service a intérêt à faire exécuter vite et bien.
Le produit conservé par l’organisme d’accueil. Pour les condamnés que le juge estime les moins dangereux, par exemple ceux qui exécutent leur peine sous surveillance électronique ou sans antécédent, le travail continue de s’exécuter chez un organisme habilité, mais celui-ci conserve et peut vendre ce qui est produit, comme le font les chantiers d’insertion. Il finance ainsi son tuteur au lieu de le payer sur ses fonds propres.
Les entreprises comme clientes, non comme employeuses. Une entreprise privée peut commander une prestation à la régie ; elle ne peut pas recevoir gratuitement un condamné. Une ouverture directe aux entreprises n’est possible qu’à la condition posée par l’OIT, un travail consenti et payé aux conditions du marché, ce qui relève d’un autre dispositif et n’est pas proposé ici.
Deux garde-fous. Le travail ne peut se substituer à un emploi salarié existant, et les prestations sont facturées au prix du marché après avis des organisations professionnelles du secteur, comme pour les chantiers d’insertion. Le juge seul décide de la peine ; les recettes vont au service qui l’exécute, jamais à celui qui la prononce.
La publication. Chaque année et par département : heures prononcées, heures exécutées, délai moyen entre condamnation et début du travail, recettes réalisées.
Ce que la réforme coûte
Rien à l’État, qui n’a pas à financer la réparation des fautes des condamnés. Elle crée deux recettes : le produit du travail, et l’emprisonnement évité, à 129,33 euros par jour. Le service de l’emploi pénitentiaire montre l’ordre de grandeur possible d’une régie, 30 millions d’euros par an pour 2 000 personnes ; celui du TIG dépend du nombre de peines prononcées, que la réforme vise à faire remonter, et n’est pas chiffré.
Objections prévisibles
« Faire travailler gratuitement des condamnés pour en tirer un revenu, c’est du travail forcé. »
C’est ce que la convention n° 29 et la Convention européenne interdisent lorsque le condamné est mis à la disposition d’un intérêt privé, et ce qu’elles admettent expressément sous contrôle public. La régie pénitentiaire française et Federal Prison Industries fonctionnent ainsi depuis des décennies sans contestation à Genève ni à Strasbourg. Le TIG suppose en outre l’accord du prévenu.
« C’est une concurrence déloyale pour les artisans et les entreprises d’insertion. »
Le risque existe, et les chantiers d’insertion y répondent déjà par un plafond de recettes et un avis préfectoral sur les activités déjà assurées localement. La proposition reprend ces deux garde-fous et impose le prix du marché.
« Le service pénitentiaire n’a pas vocation à devenir une entreprise. »
Il l’est déjà en prison, avec 55 ateliers et 30 millions d’euros de chiffre d’affaires. La question n’est pas de principe, elle est de savoir pourquoi le travail organisé en détention rapporte et celui organisé en liberté non.
« On prononcera des TIG pour l’argent, pas pour la peine. »
Le juge décide seul et ne touche rien ; les recettes vont au service qui encadre, dont l’intérêt est que la peine s’exécute vite, ce qui est aussi celui de la justice. La publication des délais et des recettes par département rend toute dérive visible.
La traduction législative
Exposé des motifs
Le travail d’intérêt général recule : 16 560 peines en 2022, un tiers de moins qu’en 2015, alors que 43 653 places étaient ouvertes en juin 2025. L’offre de postes n’est plus le facteur limitant. La Cour des comptes a montré en 2025 que les délais tiennent à la chaîne pénale et à la faiblesse de l’accompagnement ; il faut y ajouter qu’aucun des acteurs qui organisent la peine n’y trouve d’intérêt : le travail est gratuit, son produit est perdu, l’encadrement coûte, et l’emprisonnement évité, 129,33 euros par jour, n’est économisé que par l’État.
L’État sait pourtant organiser le travail des condamnés comme une activité économique : le service de l’emploi pénitentiaire vend la production de 2 000 détenus pour environ 30 millions d’euros par an. La convention n° 29 de l’Organisation internationale du travail et la Convention européenne des droits de l’homme l’admettent, à la condition que le travail reste sous contrôle public et que le condamné ne soit pas mis à la disposition d’un intérêt privé.
Le présent projet de loi permet la commercialisation du produit du travail d’intérêt général, par une régie de l’État qui vend des prestations à toute personne publique ou privée sans jamais mettre le condamné à sa disposition, ou par l’organisme d’accueil sans but lucratif pour les condamnés que le juge y affecte. Il affecte les recettes à l’encadrement, interdit la substitution à un emploi salarié, impose le prix du marché et publie chaque année, par département, les heures, les délais et les recettes.
Article 1er
L’article 131-8 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit du travail d’intérêt général peut être commercialisé par l’organisme d’accueil ou par le service de l’État chargé de l’organisation et du contrôle de ce travail. Les recettes sont affectées à l’organisation, à l’encadrement et à l’accompagnement des personnes condamnées. Le travail d’intérêt général ne peut se substituer à un emploi salarié existant. »
Article 2
Un service de l’État, placé sous l’autorité du ministre de la justice, organise des travaux d’intérêt général collectifs et exécute, au moyen de ces travaux, des prestations au profit de toute personne publique ou privée, facturées aux conditions du marché. Les personnes condamnées demeurent sous la surveillance et le contrôle de ce service et ne peuvent être mises à la disposition du bénéficiaire de la prestation.
Les recettes de ce service sont retracées sur un compte de commerce.
Portée : l’article crée pour le travail en liberté ce qui existe pour le travail en détention. La condition de surveillance publique et l’interdiction de mise à disposition reprennent les termes de l’article 2 de la convention n° 29 de l’OIT.
Article 3
La juridiction peut décider que la peine s’exécute auprès d’un organisme habilité qui conserve le produit du travail, au regard de la personnalité du condamné et des modalités d’exécution de la peine, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Cet organisme ne peut poursuivre un but lucratif.
Article 4
Le ministère de la justice publie chaque année, pour chaque département, le nombre d’heures de travail d’intérêt général prononcées et exécutées, le délai moyen entre la condamnation et le début de l’exécution, et le montant des recettes réalisées en application des articles 1er à 3.
Sources
- 1. Code pénal, article 131-8, version en vigueur depuis le 22 novembre 2023 : travail non rémunéré de vingt à quatre cents heures, accord du prévenu, bénéficiaires (personnes morales de droit public, personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public, associations habilitées, structures de l’économie sociale et solidaire), Légifrance. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048442205 ↩
- 2. Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice, article 24 ; décret n° 2024-1226 du 30 décembre 2024 relatif à la généralisation du travail d’intérêt général dans les entreprises de l’économie sociale et solidaire et à la prolongation de son expérimentation dans les sociétés à mission ; arrêté du 6 mars 2025 fixant la liste des départements concernés. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000048430590 – https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050870792 ↩
- 3. Ministère de la justice, service statistique ministériel, Infos rapides justice n° 15, juillet 2024, « Le prononcé du travail d’intérêt général » : 16 560 TIG prononcés en 2022 contre 25 130 en 2015, baisse de 34 %, plus faible niveau depuis 2013 hors 2020. https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2024-07/Infos_Rapides_Justice_n15_Prononce_TIG.pdf ↩
- 4. Projet annuel de performances 2026, programme 107 « Administration pénitentiaire » : 43 653 places de TIG actives en juin 2025 pour un objectif de 42 100 fin 2025 ; le développement quantitatif des postes doit désormais être examiné localement et de manière ciblée. https://www.budget.gouv.fr/documentation/file-download/30835 ↩
- 5. Cour des comptes, « Évaluation de deux peines alternatives à l’incarcération : le travail d’intérêt général et la détention à domicile sous surveillance électronique », 4 mars 2025 : délai moyen de près de 20 mois entre condamnation et fin de mesure (16 mois pour un TIG autonome), 78 jours médians d’arrivée au SPIP, six mois avant démarrage, quantum moyen de 100 heures ; 42 % des magistrats sans connaissance ou avec une faible connaissance des places ; 79 % de structures d’accueil publiques dont 68 % de collectivités ; neuf recommandations sur la chaîne pénale, le contrôle et l’accompagnement. https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2025-03/20250304-Evaluation-2-peines-alternatives-a-l-incarceration.pdf ↩
- 6. Assemblée nationale, question écrite n° 13927, réponse du ministère de la justice, 2026 : coût moyen d’une journée de détention de 129,33 euros en 2024, dont 95,48 euros de personnel et 33,86 euros d’exploitation ; 118,16 euros en maison d’arrêt, 262,27 euros en maison centrale. https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/questions/QANR5L17QE13927.pdf ↩
- 7. Agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle, service de l’emploi pénitentiaire, présentation générale : environ 55 ateliers dans une trentaine d’établissements, plus de 2 000 détenus employés chaque année, secteurs confection, menuiserie, métallerie, imprimerie, numérique, chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 30 millions d’euros. https://atigip.justice.gouv.fr/service-de-lemploi-penitentiaire/presentation-generale/ ↩
- 8. Code du travail, articles L. 5132-15 et suivants et R. 5132-27 et suivants, ateliers et chantiers d’insertion : recettes de commercialisation limitées à 30 % des charges, portées à 50 % sur décision du préfet lorsque les activités ne sont pas déjà assurées par les entreprises locales. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000018494584/ ↩
- 9. Organisation internationale du travail, convention n° 29 sur le travail forcé, 1930, article 2, paragraphe 2, alinéa c : exclusion du travail exigé à la suite d’une condamnation judiciaire, à condition qu’il soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que la personne ne soit pas concédée ou mise à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. https://www.ilo.org/media/21026/download ↩
- 10. Organisation internationale du travail, commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, étude d’ensemble « Éradication du travail forcé », 2007 : le travail de détenus pour des entités privées n’est compatible avec la convention que s’il est accompli volontairement, avec un consentement formel et éclairé, dans des conditions proches d’une relation de travail libre. https://webapps.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc96/pdf/rep-iii-1b.pdf ↩
- 11. Convention européenne des droits de l’homme, article 4, paragraphe 3, alinéa a ; Cour européenne des droits de l’homme, Grande Chambre, Stummer c. Autriche, n° 37452/02, 7 juillet 2011 : le travail pénitentiaire obligatoire, sans affiliation au régime des pensions, relève du travail « requis normalement d’une personne soumise à la détention ». https://www.echr.coe.int/w/stummer-v.-austria-no.-37452/02- ↩
- 12. Reclassering Nederland, « Werkstraflocatie worden » et « Hoe de werkstraf gaat » : la peine de travail s’exécute uniquement chez des organisations sans but lucratif, hôpitaux, forêts, maisons de soins, communes ; projets collectifs organisés par le service de probation lui-même. https://www.reclassering.nl/over-de-reclassering/samenwerken/werkstraflocatie-worden/ – https://www.reclassering.nl/naar-de-reclassering/werkstraf/hoe-de-werkstraf-gaat/ ↩
- 13. Royaume-Uni, ministère de la justice, cahier des charges du travail non rémunéré (Unpaid Work / Community Payback) : projets au bénéfice de la communauté, sans remplacement d’emplois salariés ni profit ; et V. Mantouvalou, « Unpaid Work Requirements of Offenders », UK Labour Law, 2021, sur la plainte du TUC à l’OIT en 2019 relative à des placements chez des employeurs privés. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a82ef53e5274a2e8ab5a185/Unpaid-work-Community-Payback-MoJ-service-specification.pdf – https://uklabourlawblog.com/2021/03/25/unpaid-work-requirements-of-offenders-by-virginia-mantouvalou/ ↩
- 14. États-Unis, Office of the Inspector General du ministère de la justice, audit des états financiers de Federal Prison Industries, exercices 2023 et 2022 : 65 usines et 2 fermes dans 51 établissements, 11 489 détenus employés, 471 millions de dollars de ventes ; Bureau of Prisons, présentation d’UNICOR : ventes presque exclusivement aux administrations fédérales, salaires de 0,23 à 1,15 dollar de l’heure. https://www.oversight.gov/reports/audit/audit-federal-prison-industries-inc-annual-financial-statements-fiscal-years-2023-and – https://www.bop.gov/inmates/custody_and_care/unicor_about.jsp ↩
- 15. États-Unis, Bureau of Justice Assistance, Prison Industry Enhancement Certification Program : partenariats entre entreprises privées et administrations pénitentiaires, salaire courant du secteur, consentement des détenus, absence de suppression d’emplois libres, 37 États et quatre comtés certifiés. https://bja.ojp.gov/program/piecp/overview ↩
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